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18/01/2017 | CJUE | N°C-427/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, NEW WAVE CZ, a.s. contre ALLTOYS, spol. s r. o., 18/01/2017, C-427/15


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

18 janvier 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Directive 2004/48/CE — Action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle — Droit d’information — Demande d’informations dans une procédure — Procédure liée à l’action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle»

Dans l’affaire C‑427/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l

e Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 24 juin 2015, parvenue à la Cour le 3 août 2015, dans ...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

18 janvier 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Directive 2004/48/CE — Action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle — Droit d’information — Demande d’informations dans une procédure — Procédure liée à l’action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle»

Dans l’affaire C‑427/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 24 juin 2015, parvenue à la Cour le 3 août 2015, dans la procédure

NEW WAVE CZ, a.s.

contre

ALLTOYS, spol. s r. o.,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

— pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par Mme P. Němečková et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NEW WAVE CZ, a.s. (ci-après « NEW WAVE »), titulaire de la marque verbale MegaBabe, à ALLTOYS, spol. s r. o. au sujet de l’utilisation par cette dernière de cette marque sans le consentement de la première.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 10 de la directive 2004/48 est libellé comme suit :

« L’objectif de la présente directive est de rapprocher [les législations des États membres] afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur. »

4 L’article 8 de cette directive, intitulé « Droit d’information », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui :

a) a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l’échelle commerciale ;

b) a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale ;

c) a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes,

ou

d) a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas :

a) les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question. »

5 L’article 9 de ladite directive, intitulé « Mesures provisoires et conservatoires », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant :

a) rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit ; une ordonnance de référé peut
également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ; les injonctions à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE ;

b) ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

2.   Dans le cas d’une atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de
documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes. »

6 L’article 13 de la directive 2004/48, intitulé « Dommages-intérêts », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.

[...] »

Le droit tchèque

7 L’article 3, paragraphe 1, de la zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (loi no 221/2006 relative à l’exercice des droits tirés de la propriété industrielle et portant modification de lois en matière de protection de la propriété industrielle, ci-après la « loi no 221/2006 ») prévoit la possibilité de faire valoir un droit à des informations relatives à une atteinte à un droit.

8 Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 221/2006, si l’information visée au paragraphe 1 de cet article n’est pas fournie de manière volontaire dans un délai raisonnable, le titulaire peut réclamer cette information en introduisant une demande auprès du juge dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit. Le juge rejette la demande si celle-ci n’est pas proportionnée à la gravité de la menace ou de l’atteinte au droit.

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 NEW WAVE a introduit une première procédure contre ALLTOYS pour avoir fait usage, en proposant ses marchandises, de la marque MegaBabe sans son accord.

10 Dans le cadre de cette première procédure, la juridiction nationale a jugé, par jugement définitif, qu’ALLTOYS avait porté atteinte aux droits que NEW WAVE détient sur la marque MegaBabe et lui a enjoint de s’abstenir à l’avenir d’agir fautivement et de retirer les produits concernés déjà mis sur le marché. Toutefois, cette juridiction n’a pas autorisé NEW WAVE à modifier sa requête aux fins d’obliger également ALLTOYS à lui fournir toutes les informations relatives aux marchandises concernées.

11 Après la clôture définitive de ladite procédure, NEW WAVE a entamé une nouvelle procédure devant le Městský soud v Praze (tribunal municipal de Prague, République tchèque) afin qu’il soit enjoint à ALLTOYS de lui communiquer toutes les informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises portant la marque MegaBabe que cette dernière avait, à un quelconque moment dans le passé ou actuellement, entreposées, mises sur le marché ou importées, à savoir, concrètement, le prénom et
le nom de famille, ou la raison sociale ou la dénomination ainsi que le domicile ou le siège du fournisseur, du fabricant, du grossiste, du distributeur et de tout autre détenteur antérieur de ces marchandises, ainsi que les données relatives aux quantités livrées, entreposées, réceptionnées ou commandées et aux quantités vendues, les données précises sur le prix de vente des différents articles et sur le prix payé par ALLTOYS au fournisseur pour les marchandises livrées.

12 Par jugement du 26 avril 2011, le Městský soud v Praze (tribunal municipal de Prague) a rejeté la requête de NEW WAVE. Cette juridiction a considéré qu’il n’était pas possible de faire valoir un droit à des informations par un recours formé de façon autonome, étant donné que l’article 3 de la loi no 221/2006 prévoit qu’un tel droit ne peut être invoqué qu’au moyen d’une demande adressée au juge saisi d’une action relative à une atteinte à un droit. Or, selon cette juridiction, dans l’affaire au
principal, l’action relative à une atteinte à un droit avait déjà été clôturée par le jugement définitif rendu dans le cadre de la première procédure.

13 NEW WAVE a interjeté appel devant le Vrchní soud v Praze (Cour supérieure de Prague, République tchèque), lequel a, par arrêt du 27 février 2012, réformé le jugement de première instance en ordonnant à ALLTOYS de communiquer à NEW WAVE les informations demandées. Cette juridiction d’appel a considéré qu’il convenait de prendre en compte l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 pour interpréter l’article 3 de la loi no 221/2006. Dans ce contexte, elle a estimé qu’une procédure relative à
la fourniture d’informations qui n’ont pas été communiquées de manière volontaire était également une procédure relative à une atteinte à un droit.

14 ALLTOYS a formé un recours en cassation contre l’arrêt de ladite juridiction d’appel devant le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque).

15 Cette dernière juridiction fait remarquer que, bien que la loi no 221/2006 ait transposé la directive 2004/48 dans l’ordre juridique tchèque, il existe toutefois une différence entre le texte de cette loi et celui de cette directive. En effet, alors que l’article 3 de la loi no 221/2006 prévoit la possibilité d’obtenir des informations par l’introduction d’une demande « dans le cadre d’une procédure relative à une atteinte à un droit » (« v řízení o porušení práva »), l’article 8, paragraphe 1,
de la directive 2004/48, dans sa version en langue tchèque, prévoit l’obligation pour les États membres de garantir la possibilité d’obtenir des informations « en rapport avec une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle » (« v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví »). Selon la juridiction de renvoi, il convient d’interpréter cette disposition nationale conformément à la directive 2004/48. Elle relève toutefois que l’interprétation de cette
expression, figurant à l’article 8, paragraphe 1, de cette directive, n’est pas univoque.

16 En outre, le Nejvyšší soud (Cour suprême) souligne qu’il existe des différences entre les différentes versions linguistiques de la directive 2004/48. Ainsi, les versions en langues tchèque, anglaise et française de cette directive utilisent respectivement l’expression « en rapport avec une action » (« v souvislosti s řízením »), « dans le contexte d’une action » (« in the context of proceedings ») et « dans le cadre d’une action ». Selon cette juridiction, contrairement aux versions en langues
tchèque et anglaise de la directive 2004/48, la version en langue française de celle-ci correspond plutôt au texte de la loi no 221/2006, puisqu’il induit un rapport plus étroit entre l’action et la demande d’informations.

17 Dans ces conditions, le Nejvyšší soud (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 doit-il être interprété en ce sens que l’on se situe dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle également lorsque, après la clôture définitive de l’action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le requérant demande, dans une procédure autonome, des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent
atteinte à ce droit de propriété intellectuelle (par exemple, afin de pouvoir déterminer précisément le dommage et en demander ultérieurement la réparation) ? »

Sur la question préjudicielle

18 Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle, après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, un requérant demande, dans une procédure autonome, des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui
portent atteinte à ce droit.

19 À cet égard, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 17 mars 2016, Liffers,C‑99/15, EU:C:2016:173, point 14 et jurisprudence citée).

20 En premier lieu, s’agissant du libellé de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48, il convient, d’une part, de relever que l’expression « dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle » ne saurait être comprise comme se référant uniquement à des procédures visant à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En effet, l’utilisation de cette expression n’exclut pas que cet article 8, paragraphe 1, puisse englober
également des procédures autonomes, telles que celle en cause au principal, entamées après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

21 Il y a lieu d’ajouter à cet égard que, certes, ainsi que la juridiction de renvoi l’a fait remarquer, certaines versions linguistiques de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48, telles que celles en langue française, utilisent des expressions qui pourraient être interprétées comme ayant un champ d’application plus restreint que celles utilisées dans d’autres versions linguistiques, telles que celles en langues tchèque et anglaise. Cependant, il n’en reste pas moins, ainsi que la
Commission européenne l’a fait remarquer dans ses observations soumises à la Cour, qu’il ne ressort d’aucune de ces versions linguistiques que le requérant doive faire valoir le droit d’information prévu à cet article dans le cadre d’une seule et même procédure visant à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

22 D’autre part, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 que le destinataire de l’obligation de fournir des informations est non seulement le contrevenant au droit de propriété intellectuelle en cause, mais aussi « toute autre personne » figurant à cette disposition, sous a) à d). Or, ces autres personnes ne sont pas nécessairement parties à la procédure visant à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ce constat confirme que le
libellé de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive ne saurait être interprété comme n’étant applicable que dans le cadre de telles procédures.

23 En deuxième lieu, cette interprétation est également conforme à l’objectif de la directive 2004/48, qui est, ainsi que l’indique son considérant 10, de rapprocher les législations des États membres en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur (arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands,C‑681/13, EU:C:2015:471, point 71).

24 Ainsi, afin de garantir une protection élevée de la propriété intellectuelle, il convient de rejeter une interprétation qui reconnaîtrait le droit d’information prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 uniquement dans le cadre d’une procédure visant à constater une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En effet, un tel niveau de protection risquerait de ne pas être garanti s’il n’était pas possible d’exercer ce droit d’information également dans le cadre d’une
procédure autonome entamée après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, telle que celle en cause au principal.

25 En troisième lieu, il convient de rappeler que le droit d’information prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 concrétise le droit fondamental à un recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et assure de la sorte l’exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Coty
Germany,C‑580/13, EU:C:2015:485, point 29). Ainsi, ce droit d’information permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’identifier qui porte atteinte à ce dernier et de prendre les mesures nécessaires, telles que la présentation de demandes de mesures provisoires prévues à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48 ou de dommages-intérêts prévus à l’article 13 de cette directive, afin de protéger ce droit. En effet, sans avoir une connaissance complète de la portée de
l’atteinte à son droit de propriété intellectuelle, le titulaire d’un tel droit ne serait pas en mesure de déterminer ou de calculer précisément les dommages-intérêts auxquels il aurait droit en raison de cette atteinte.

26 À cet égard, il convient de relever qu’il n’est pas toujours possible de faire une demande visant à obtenir toutes les informations pertinentes dans le cadre d’une procédure au terme de laquelle l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle a été constatée. Notamment, il ne peut être exclu que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne prenne connaissance de l’ampleur de l’atteinte à ce droit qu’après la clôture définitive de cette procédure.

27 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de limiter l’exercice du droit d’information prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 à des procédures visant à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

28 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle, après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, un requérant demande, dans une procédure autonome, des informations sur l’origine et les réseaux de distribution
des marchandises ou des services qui portent atteinte à ce droit.

Sur les dépens

29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

  L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle, après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, un requérant demande, dans une procédure autonome, des informations sur l’origine et
les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à ce droit.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-427/15
Date de la décision : 18/01/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší soud.

Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle – Droit d’information – Demande d’informations dans une procédure – Procédure liée à l’action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Rapprochement des législations

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : NEW WAVE CZ, a.s.
Défendeurs : ALLTOYS, spol. s r. o.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Vajda

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:18

Source

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