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18/01/2017 | CJUE | N°C-365/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen contre Hauptzollamt Bielefeld., 18/01/2017, C-365/15


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 janvier 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Remboursement des droits à l’importation — Règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes) — Article 241, premier alinéa, premier tiret — Obligation d’un État membre de prévoir le paiement d’intérêts de retard même en absence d’un recours devant les juridictions nationales»

Dans l’affaire C‑365/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introd

uite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 24 juin 2015,...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 janvier 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Remboursement des droits à l’importation — Règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes) — Article 241, premier alinéa, premier tiret — Obligation d’un État membre de prévoir le paiement d’intérêts de retard même en absence d’un recours devant les juridictions nationales»

Dans l’affaire C‑365/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 24 juin 2015, parvenue à la Cour le 14 juillet 2015, dans la procédure

Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen

contre

Hauptzollamt Bielefeld,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras (rapporteur), J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mai 2016,

considérant les observations présentées :

— pour Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, par M. D. Ehle, Rechtsanwalt, Me A. Willems, avocat, et Me S. De Knop, advocaat,

— pour le Hauptzollamt Bielefeld, initialement par M. K. Greven, en qualité d’agent, et enfin par M. Greven ainsi que par Mme S. Holtmann, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et T. Henze, en qualité d’agents,

— Pour le gouvernement italien, par Mmes A. Collabolletta et G. Palmieri, en qualité d’agents,

— pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme M. Balta ainsi que par M. J.-P. Hix, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par Mme L. Grønfeldt ainsi que par M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 241 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci‑après le « code des douanes »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen (ci-après « Wortmann ») au Hauptzollamt Bielefeld (bureau principal des douanes de Bielefeld, Allemagne) au sujet du paiement d’intérêts lors de la restitution de droits antidumping payés par Wortmann en application du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les
importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1), partiellement annulé par l’arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le code des douanes

3 L’article 4 du code des douanes prévoit :

« Aux fins du présent code, on entend par :

[...]

10) droits à l’importation :

— les droits de douane et les taxes d’effet équivalent prévus à l’importation des marchandises,

[...] »

4 L’article 232 du code des douanes énonce :

« 1.   Lorsque le montant de droits n’a pas été payé dans le délai fixé :

[...]

b) un intérêt de retard est perçu en sus du montant des droits. Le taux de l’intérêt de retard peut être supérieur au taux de l’intérêt de crédit. Il ne peut être inférieur à ce dernier taux.

[...] »

5 L’article 236 du code des douanes prévoit :

« 1.   Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte, contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

[...]

2.   Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéas. »

6 L’article 241 du code des douanes dispose :

« Le remboursement par les autorités douanières, de montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation ainsi que des intérêts de crédit ou de retard éventuellement perçus à l’occasion de leur paiement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par ces autorités. Toutefois, un intérêt est payé lorsque :

— une décision donnant suite à une demande de remboursement n’est pas exécutée dans un délai de trois mois à partir de l’adoption de ladite décision,

— les dispositions nationales le prévoient.

Le montant de ces intérêts doit être calculé de telle façon qu’il soit équivalent à celui qui serait exigé au même effet sur le marché monétaire et financier national. »

Le règlement no 1472/2006

7 L’article 1er du règlement no 1472/2006 énonce :

« 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l’exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et d’autres chaussures d’intérieur et de chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et relevant des codes [de la nomenclature combinée] suivants :

[...]

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. »

Le droit allemand

8 L’article 1er de l’Abgabenordnung (code général des impôts), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « code des impôts »), prévoit ce qui suit :

« (1)   La présente loi s’applique à tous les impôts y compris les remboursements fiscaux régis par le droit fédéral ou par le droit de l’Union européenne, dans la mesure où ils sont administrés par l’administration fédérale des finances ou l’administration régionale des finances. Elle ne s’applique que sous réserve du droit de l’Union européenne.

[...]

(3)   Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux autres obligations fiscales sous réserve du droit de l’Union européenne. [...] »

9 L’article 3, paragraphes 3 et 4, du code des impôts est ainsi libellé :

« (3)   Les droits à l’importation et à l’exportation au sens de l’article 4, points 10 et 11, du code des douanes constituent des impôts au sens de la présente loi.

(4)   On entend par autres obligations fiscales [...] les intérêts (articles 233 à 237) [...] ainsi que les intérêts au sens du code des douanes [...] »

10 L’article 37 du code des impôts dispose :

« (1)   Les droits tirés d’une dette fiscale sont [...] [notamment] le droit à restitution en vertu du paragraphe 2 [...]

(2)   En cas de paiement ou de remboursement sans fondement légal d’un impôt [...], celui pour le compte duquel le paiement a été réalisé dispose d’un droit à restitution du montant payé ou remboursé à l’encontre du bénéficiaire du paiement. [...] »

11 L’article 233 du code des impôts est ainsi libellé :

« Les droits tirés d’une dette fiscale (article 37) ne portent intérêts que dans la mesure où la loi le prévoit. [...] »

12 Enfin, l’article 236, paragraphe 1, du code des impôts énonce :

« En cas de diminution d’un impôt fixé ou de remboursement fiscal accordée par une décision de justice définitive ou sur la base d’une telle décision, des intérêts sur la somme à restituer ou à rembourser sont calculés, sous réserve du paragraphe 3, à compter du jour de la litispendance jusqu’au jour de déblocage des fonds. [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 Entre les années 2006 et 2012, Wortmann a mis en libre pratique sur le territoire de l’Union européenne, en son nom propre, des chaussures avec dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam, produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd (ci‑après « Brosmann ») et par Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd (ci‑après « Seasonable »). Ces chaussures relevant de l’un des codes de la nomenclature combinée visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1472/2006, le bureau principal des douanes de
Bielefeld a imposé à Wortmann des droits antidumping, en application de ce règlement.

14 Le 22 juillet 2010, Wortmann a demandé au bureau principal des douanes de Bielefeld le remboursement des droits antidumping payés pour la période allant du mois de juin 2007 au mois de juin 2010. Le 14 février 2011, elle a formé une nouvelle demande de remboursement des droits antidumping payés jusqu’au 31 décembre 2010. Enfin, le 7 mai 2012, elle a demandé le remboursement des droits antidumping, cette fois, payés depuis l’année 2006. À l’appui de toutes ces demandes, elle a, notamment, invoqué
l’affaire, pendante devant le Tribunal de l’Union européenne, puis devant la Cour, qui a donné lieu à l’arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53).

15 Par cet arrêt, la Cour a partiellement annulé le règlement no 1472/2006, notamment en ce qu’il concernait Brosmann et Seasonable. Le motif de cette annulation tenait à ce que la Commission européenne avait à tort omis d’examiner les demandes d’application du statut d’entreprise évoluant en économie de marché ou, à défaut, de traitement individuel des requérantes.

16 Le 17 avril 2013, le bureau principal des douanes de Bielefeld a alors décidé le remboursement à Wortmann de droits antidumping à hauteur de 61895,49 euros au titre de l’année 2007 et de 92870,62 euros au titre de l’année 2008.

17 Par lettre du 29 novembre 2013, Wortmann a sollicité du bureau principal des douanes de Bielefeld le paiement d’intérêts sur les sommes restituées à hauteur de 8 % au-dessus du taux d’intérêt de base, à compter de la date de paiement des droits antidumping. Par décision du 15 janvier 2014, le bureau principal des douanes de Bielefeld a rejeté cette demande. Une réclamation introduite par Wortmann contre cette dernière décision a également été rejetée par ce même bureau le 17 septembre 2014.

18 Wortmann a saisi la juridiction de renvoi afin d’obtenir la condamnation du bureau principal des douanes de Bielefeld à lui payer des intérêts sur les sommes restituées.

19 La juridiction de renvoi considère que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation de l’article 241 du code des douanes. Selon elle, le paiement d’intérêts sur les sommes restituées à Wortmann serait exclu en vertu de l’article 241, première phrase, du code des douanes.

20 En effet, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 241, deuxième phrase, premier tiret, du code des douanes ne sont pas remplies dans l’affaire au principal, seules les dispositions nationales peuvent, conformément à l’article 241, deuxième phrase, second tiret, de ce code, servir de fondement à la demande de paiement d’intérêts de la requérante. Elle indique, à cet égard, qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 37, paragraphe 2, première phrase, et de l’article 233,
première phrase, du code des impôts que les droits tirés d’une dette fiscale ne portent intérêts que dans la mesure où la loi le prévoit. Par conséquent, en droit allemand, seul l’article 236 du code des impôts entrerait en ligne de compte comme base juridique du paiement d’intérêts. Toutefois, faute d’engagement, par la requérante au principal, d’une procédure judiciaire tendant au remboursement des droits antidumping versés antérieurement au bureau principal des douanes de Bielefeld, cette
disposition ne trouverait pas à s’appliquer dans l’affaire au principal.

21 Cela étant, la juridiction de renvoi indique éprouver des doutes quant à la conformité au droit de l’Union de cette solution. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle le principe de l’obligation faite aux États membres de restituer avec des intérêts les montants des taxes prélevées en violation du droit de l’Union découle de ce dernier droit (arrêt du 18 avril 2013, Irimie,C‑565/11, EU:C:2013:250, point 22). Elle se demande, ainsi, si le « droit non écrit » de l’Union n’exigerait pas, dans
des circonstances telles que celles en cause au principal, le paiement d’intérêts sur les droits à l’importation ayant fait l’objet d’un remboursement. À cet égard, il convient, selon la juridiction de renvoi, de tenir compte, en particulier, du fait que les dispositions nationales relatives au paiement d’intérêts, en l’occurrence les articles 233 et suivants du code des impôts, ne sont applicables par analogie que sous réserve du droit de l’Union, ainsi qu’il ressort de l’article 1er,
paragraphe 3, première phrase, et de l’article 3, paragraphe 4, dudit code.

22 C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 241 du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que le droit national auquel renvoie cet article doit prévoir, en tenant compte du principe d’effectivité prévu par le droit de l’Union, le paiement d’intérêts sur les montants de droits à l’importation restitués pour la période allant de la date du versement de ces droits à celle de leur remboursement, même dans les cas dans lesquels le droit à restitution n’a pas fait l’objet d’un recours devant une juridiction nationale ? »

Sur la question préjudicielle

23 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 241 du code des douanes doit être interprété en ce sens que le droit national auquel il renvoie doit prévoir l’obligation de payer des intérêts sur le montant des droits à l’importation remboursés, pour la période allant du paiement de ces droits jusqu’à leur remboursement.

24 À cet égard, il y a certes lieu d’observer que l’article 241, première phrase, du code des douanes énonce que le remboursement par les autorités douanières de montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation ainsi que des intérêts de crédit ou de retard éventuellement perçus à l’occasion de leur paiement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par ces autorités.

25 Cela étant, cette disposition ne saurait, en tant que telle, impliquer que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la réglementation nationale pourrait valablement prévoir qu’il n’y a pas lieu de procéder au paiement d’intérêts sur le montant des droits à l’importation remboursés pour la période allant du paiement de ces droits jusqu’à leur remboursement.

26 En effet, il résulte tant de la genèse de l’article 241 du code des douanes que du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit qu’elle ne trouve pas à s’appliquer dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal.

27 Ainsi, il ressort de l’analyse de la genèse de cette disposition, effectuée par M. l’avocat général aux points 48 à 50 de ses conclusions, que l’article 241 du code des douanes vise l’hypothèse où, après que l’autorité douanière a donné mainlevée des marchandises concernées, il s’avère que la liquidation initiale des droits à l’importation doit être revue à la baisse et que, partant, l’intégralité ou une partie des droits à l’importation payés par un opérateur doit lui être remboursée.

28 Les explications quant à la genèse de la disposition devenue article 241 du code des douanes, fournies par la Commission lors de l’audience, démontrent que son adoption a été motivée par le fait que, dans la plupart des cas, les autorités douanières ne procèdent qu’à un contrôle a posteriori des déclarations douanières, de telle sorte que la possibilité qu’un tel contrôle donnera lieu à un remboursement de droits à l’importation déjà versés est bien réelle.

29 En outre, le code des douanes établit une certaine symétrie, s’agissant de la question de paiement d’intérêts, entre, d’une part, la situation des opérateurs auxquels des droits à l’importation trop perçus doivent être remboursés en raison d’erreurs dues à la rapidité du système de dédouanement effectué dans un grand nombre de cas, sans inspection des marchandises avant leur mainlevée et, d’autre part, celle des opérateurs qui, en raison d’erreurs du même type, doivent au contraire verser à
l’administration douanière un complément de droits à l’importation.

30 En effet, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 31 mars 2011, Aurubis Balgaria (C‑546/09, EU:C:2011:199, points 26 à 34), lorsque, à la suite d’un nouveau calcul des droits de douane sur la base d’informations supplémentaires, un certain montant de ces droits reste à recouvrer, les intérêts de retard relatifs à ce montant ne peuvent être perçus, en vertu de l’article 232, paragraphe 1, sous b), du code des douanes, que pour la période postérieure à l’expiration du délai de paiement dudit montant.

31 Inversement, si le nouveau calcul des droits de douane donne lieu au remboursement, à l’opérateur concerné, d’une partie ou de l’intégralité des droits de douane antérieurement versés, il résulte de l’article 241 du code des douanes que des intérêts ne sont dus qu’à partir de l’expiration du délai de trois mois visé à cette disposition, sans préjudice de la possibilité, pour le législateur national, de prévoir le versement d’intérêts également dans d’autres circonstances.

32 Or, il ressort de la décision de renvoi que le remboursement de droits antidumping dont Wortmann a bénéficié ne trouve pas son origine dans une erreur dans le calcul desdits droits, qui aurait été découverte après que l’autorité douanière compétente a donné mainlevée des marchandises par Wortmann. Dès lors, la règle énoncée à l’article 241, première phrase, du code des douanes ne saurait, dans une situation telle que celle en cause au principal, être interprétée comme excluant en principe le
paiement d’intérêts.

33 Il y a, toutefois, lieu de relever que, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité sa question à l’interprétation de l’article 241 du code des douanes, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ladite question (voir, par analogie, arrêt du 29 octobre
2015, Nagy,C‑583/14, EU:C:2015:737, points 20 et 21 ainsi que jurisprudence citée).

34 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il appartient aux autorités nationales de tirer les conséquences, dans leur ordre juridique, de l’annulation ou d’une déclaration d’invalidité d’un règlement imposant des droits antidumping, ce qui aurait pour conséquence que les droits antidumping payés au titre du règlement concerné ne seraient pas légalement dus, au sens de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes, et devraient, en principe, faire l’objet d’un
remboursement par les autorités douanières, conformément à cette disposition, si les conditions auxquelles un tel remboursement est assujetti, dont celle prévue à l’article 236, paragraphe 2, de ce code, sont réunies (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale,C‑351/04, EU:C:2007:547, point 67, ainsi que du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 25).

35 En l’occurrence, à la suite de l’annulation du règlement no 1472/2006 par l’arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), en tant que ce règlement concernait, notamment, Brosmann et Seasonable, dont les chaussures ont été mises en libre pratique sur le territoire de l’Union par Wortmann, l’autorité douanière allemande compétente, estimant que les droits antidumping prélevés n’étaient pas légalement dus, au sens de l’article 236, paragraphe 1, premier
alinéa, du code des douanes, a remboursé à Wortmann le montant desdits droits, sans pour autant les majorer d’intérêts de retard réclamés par cette entreprise.

36 À cet égard, il y a lieu de relever que, si l’article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes prévoit le remboursement des droits antidumping dans une situation telle que celle en cause au principal, il ne précise pas expressément si ce remboursement doit donner lieu au versement d’intérêts sur les montants des droits ainsi remboursés.

37 En outre, il importe de souligner qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque des taxes ou des droits ont été perçus par un État membre en application d’un règlement de l’Union, déclaré invalide ou annulé par le juge de l’Union, les intéressés qui se sont acquittés des taxes ou des droits en question ont le droit d’obtenir, en principe, non seulement le remboursement des sommes perçues, mais également des intérêts sur lesdites sommes (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012,
Zuckerfabrik Jülich,C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10, EU:C:2012:591, points 65 à 67 et jurisprudence citée).

38 Dans ce contexte, étant donné, d’une part, que ni l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes ni l’article 241 de celui-ci n’excluent le remboursement d’intérêts dans une situation telle que celle en cause au principal et, d’autre part, que le remboursement des droits antidumping en cause est intervenu à la suite de l’annulation par la Cour du règlement sur la base duquel lesdits droits avaient été perçus et, partant, en raison du caractère non conforme de leur prélèvement au droit de
l’Union, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il y a lieu de considérer que le montant de ces mêmes droits remboursés à l’entreprise concernée par l’autorité nationale compétente doit être majoré des intérêts y afférents.

39 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que lorsque des droits à l’importation, y compris des droits antidumping, sont remboursés au motif qu’ils ont été perçus en violation du droit de l’Union, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il existe une obligation des États membres, découlant du droit de l’Union, de payer aux justiciables ayant droit au remboursement des intérêts y afférents, qui courent à compter de la date
de paiement par ces justiciables des droits remboursés.

Sur les dépens

40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  Lorsque des droits à l’importation, y compris des droits antidumping, sont remboursés au motif qu’ils ont été perçus en violation du droit de l’Union, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il existe une obligation des États membres, découlant du droit de l’Union, de payer aux justiciables ayant droit au remboursement des intérêts y afférents, qui courent à compter de la date de paiement par ces justiciables des droits remboursés.

  Signatures

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( 1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-365/15
Date de la décision : 18/01/2017
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf.

Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Remboursement des droits à l’importation – Règlement (CEE) no 2913/92 (code des douanes) – Article 241, premier alinéa, premier tiret – Obligation d’un État membre de prévoir le paiement d’intérêts de retard même en absence d’un recours devant les juridictions nationales.

Union douanière

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen
Défendeurs : Hauptzollamt Bielefeld.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Vilaras

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2017:19

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