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24/11/2016 | CJUE | N°C-454/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Jürgen Webb-Sämann contre Christopher Seagon., 24/11/2016, C-454/15


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

24 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2008/94/CE — Article 8 — Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur — Dispositions relatives à la sécurité sociale — Portée — Mesures nécessaires à la protection des droits acquis ou en cours d’acquisition des travailleurs salariés dans le cadre d’un régime complémentaire de pension — Obligation de prévoir un droit de distraction de la masse de l’insolvabilité des cotisations de retrait

e impayées — Absence»

Dans l’affaire C‑454/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudi...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

24 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2008/94/CE — Article 8 — Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur — Dispositions relatives à la sécurité sociale — Portée — Mesures nécessaires à la protection des droits acquis ou en cours d’acquisition des travailleurs salariés dans le cadre d’un régime complémentaire de pension — Obligation de prévoir un droit de distraction de la masse de l’insolvabilité des cotisations de retraite impayées — Absence»

Dans l’affaire C‑454/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hessisches Landesarbeitsgericht (tribunal supérieur du travail du Land de Hesse, Allemagne), par décision du 1er avril 2015, parvenue à la Cour le 24 août 2015, dans la procédure

Jürgen Webb-Sämann

contre

Christopher Seagon, agissant en qualité de curateur de la faillite de Baumarkt Praktiker DIY GmbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

— pour M. Webb-Sämann, par MM. R. Buschmann et J. Schubert,

— pour M. Seagon, agissant en qualité de curateur de la faillite de Baumarkt Praktiker DIY GmbH, par Mes E. Hess et L. Hinkel, Rechtsanwälte,

— pour le gouvernement allemand, par MM. R. Kanitz et T. Henze, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 2008, L 283, p. 36).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Webb-Sämann à M. Seagon, agissant en qualité de curateur de la faillite de Baumarkt Praktiker DIY GmbH (ci-après « Baumarkt Praktiker »), au sujet d’un droit de distraction de la masse de la faillite des cotisations de retraite impayées par cette société avant la survenance de l’insolvabilité de celle-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 3 de la directive 2008/94 énonce :

« Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour leur assurer un minimum de protection, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans [l’Union]. [...] »

4 L’article 3 de cette directive est libellé comme suit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.

Les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres. »

5 Aux termes de l’article 4 de ladite directive :

« 1.   Les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie visée à l’article 3.

2.   Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à une période portant sur la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail se situant avant et/ou après la date visée à l’article 3, deuxième alinéa.

[...]

3.   Les États membres peuvent assigner des plafonds aux paiements effectués par l’institution de garantie. Ces plafonds ne doivent pas être inférieurs à un seuil socialement compatible avec l’objectif social de la présente directive.

Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond. »

6 L’article 6 de cette même directive prévoit :

« Les États membres peuvent prévoir que les articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux cotisations dues au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ou au titre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale. »

7 L’article 8 de la directive 2008/94 dispose :

« Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou
interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale. »

8 L’article 11, premier alinéa, de ladite directive est rédigé en ces termes :

« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés. »

Le droit allemand

9 L’article 47 de l’Insolvenzordnung (règlement relatif à l’insolvabilité) dispose :

« Toute personne qui, en vertu d’un droit réel ou personnel, peut faire valoir qu’un bien n’appartient pas à la masse d’insolvabilité, n’est pas un créancier dans la procédure d’insolvabilité. Son droit de distraction du bien est régi par les lois qui s’appliquent en dehors de la procédure d’insolvabilité. »

10 L’article 165 du livre III du Sozialgesetzbuch (code de la sécurité sociale) est libellé comme suit :

«1.   Les travailleurs salariés ont droit à une indemnité d’insolvabilité s’ils occupaient un emploi en Allemagne et s’ils détiennent encore des créances de salaires pour les trois mois de travail ayant précédé la survenance de l’insolvabilité. [...]

[...]

2.   Les créances de salaires comprennent tout droit à rémunération fondé sur la relation de travail. [...] Si le travailleur salarié a converti une partie de sa rémunération, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point 3, du Betriebsrentengesetz (loi sur les retraites professionnelles), et si cette part de rémunération est placée dans un fonds de pension, une caisse de retraite ou un produit d’assurance directe, la conversion de rémunération est réputée, pour le calcul de l’indemnité
d’insolvabilité, comme n’ayant pas été conclue dans la mesure où l’employeur n’a pas acquitté les cotisations à l’organisme chargé de verser la pension de retraite. »

Le litige au principal

11 M. Webb-Sämann était employé à temps partiel par Baumarkt Praktiker depuis le 18 novembre 1996. Le 1er octobre 2013, une procédure de faillite a été ouverte contre cette entreprise. M. Seagon a été nommé curateur de la faillite.

12 M. Webb-Sämann a saisi l’Arbeitsgericht Darmstadt (tribunal du travail de Darmstadt, Allemagne) d’un recours tendant à la condamnation de M. Seagon, en qualité de curateur de la faillite de Baumarkt Praktiker, à lui verser la somme de 1017,56 euros, avec intérêts. Le requérant au principal a expliqué que cette somme correspondait à des créances de salaires que Baumarkt Praktiker aurait dû verser sur son compte individuel de retraite auprès de la Hamburger Pensionskasse au titre de cotisations à
une pension professionnelle.

13 Les créances, y compris celles relatives aux cotisations au régime de pension professionnelle, qui couvrent la période de trois mois précédant la date d’ouverture de la procédure de faillite ont été honorées par l’organisme de garantie. Désormais, les parties en cause au principal ne s’opposent que sur la distraction de contributions au régime de pension professionnelle pour les mois allant de janvier à juin 2013 inclus.

14 M. Webb-Sämann a avancé dans ce contexte qu’il bénéficiait d’un droit de distraction de la masse de l’insolvabilité à hauteur de la somme réclamée, en vertu de l’article 47 du règlement relatif à l’insolvabilité. Il a ajouté que cette somme avait été retenue à titre fiduciaire et que, dès lors, elle ne faisait pas partie de cette masse de l’insolvabilité. M. Webb-Sämann a également invoqué l’article 8 de la directive 2008/94 pour prétendre que, si un droit de distraction des sommes dues de ladite
masse de l’insolvabilité ne lui était pas reconnu, cette disposition serait méconnue en l’espèce.

15 M. Seagon a soutenu que la somme réclamée par M. Webb-Sämann n’avait jamais quitté le patrimoine de Baumarkt Praktiker et que, en particulier, aucun contrat de fiducie relatif à cette somme n’avait été conclu entre M. Webb-Sämann et Baumarkt Praktiker. Dès lors, selon M. Seagon, M. Webb‑Sämann ne pouvait se prévaloir de l’article 47 du règlement relatif à l’insolvabilité pour prétendre qu’il bénéficiait d’un droit de distraction.

16 L’Arbeitsgericht Darmstadt (tribunal du travail de Darmstadt) a rejeté le recours de M. Webb-Sämann. Cette juridiction a tout d’abord relevé que celui-ci n’avait pas le droit d’obtenir un versement des cotisations de retraite sur son propre compte et qu’il ne pouvait faire valoir qu’un versement sur un compte individuel de retraite. Ladite juridiction a ensuite fait observer que M. Webb-Sämann n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de fiducie conclu avec Baumarkt Praktiker.
Enfin, elle a souligné que, même à supposer un tel contrat conclu, un droit de distraction serait exclu en raison du caractère indéterminable de l’actif fiduciaire par rapport aux autres sommes dans la masse de l’insolvabilité.

17 M. Webb-Sämann a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Dans le prolongement du débat entre les parties, tel que résumé aux points 14 et 15 du présent arrêt, la juridiction de renvoi se demande si l’article 8 de la directive 2008/94 s’oppose à une interprétation de l’article 47 du règlement relatif à l’insolvabilité selon laquelle M. Webb-Sämann n’aurait pas le droit de distraire le montant des cotisations non versées par Baumarkt Praktiker à la Hamburger Pensionskasse.

18 C’est dans ces conditions que le Hessisches Landesarbeitsgericht (tribunal supérieur du travail du Land de Hesse, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

Sur la question préjudicielle

19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens qu’il impose, en cas d’insolvabilité de l’employeur, que les retenues sur salaire converties en cotisations de retraite d’un ancien employé, que cet employeur aurait dû verser sur un compte de retraite au bénéfice de cet employé, soient exclues de la masse de l’insolvabilité.

20 À titre liminaire, il convient de répondre à la question, soulevée par M. Seagon et par la Commission dans leurs observations écrites, de savoir si l’article 8 de la directive 2008/94 s’applique dans l’affaire au principal ou si celle-ci relève exclusivement de l’article 3 de ladite directive, ce qui suppose de délimiter le champ d’application de chacune de ces dispositions.

21 L’article 3 de la directive 2008/94 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4 de celle-ci, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés.

22 En vertu de l’article 6 de cette directive, les États membres ont la faculté de prévoir que les articles 3, 4 et 5 de ladite directive ne s’appliquent pas aux cotisations dues au titre des régimes complémentaires de pension. La possibilité d’exclure ces cotisations implique ainsi que celles-ci relèvent, en principe, de l’article 3 de cette même directive.

23 Toutefois, il ne saurait être déduit de ce qui précède que les cotisations de retraite impayées soient exclues du champ d’application de l’article 8 de la directive 2008/94. Il ressort de son libellé que cet article impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs salariés en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance
professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.

24 Bien que les cotisations de retraite ne soient pas expressément mentionnées à l’article 8 de la directive 2008/94, elles se trouvent en étroite relation avec les droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse, que cette disposition vise à protéger. En effet, ces cotisations ont pour objet de financer les droits acquis au bénéfice du travailleur salarié au moment de sa retraite. À cet égard, la Cour a déjà considéré que le non-versement des contributions par l’employeur
peut constituer une cause d’une couverture insuffisante du régime complémentaire de prévoyance professionnel, situation qui relève de l’article 8 de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Hogan e.a., C‑398/11, EU:C:2013:272, points 37 à 40). Il s’ensuit que tant l’article 3 que l’article 8 de cette même directive sont pertinents en cas de non-paiement des cotisations de retraite.

25 Il n’en demeure pas moins que l’article 3 et l’article 8 de la directive 2008/94 ont des finalités différentes et visent deux formes de protection distinctes.

26 S’agissant de l’article 3 de ladite directive, celui-ci impose que le paiement des créances impayées, comprenant non seulement les créances salariales, mais également, sous réserve de l’article 6 de cette même directive, certaines cotisations en tant que créances salariales, soit assuré par les institutions de garantie. En outre, l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/94 confère aux États membres la faculté de restreindre le champ d’application de l’article 3 de celle-ci. Une telle
restriction peut concerner tant la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie que le seuil auquel les paiements effectués par cette institution sont plafonnés. Par ailleurs, la protection instaurée à l’article 3 de ladite directive vise, en principe, les créances à court terme, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions.

27 Or, l’article 8 de la directive 2008/94 a, pour sa part, une portée matérielle plus restreinte en ce sens qu’il vise à protéger l’intérêt des travailleurs au paiement de leurs droits à la retraite. En outre, cet article, contrairement aux articles 3 et 4 de ladite directive, ne prévoit pas expressément la faculté pour les États membres de limiter le niveau de protection (arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a., C‑278/05, EU:C:2007:56, point 43). Enfin, à la différence de l’article 3 de cette même
directive, l’article 8 de celle-ci vise à garantir une protection des intérêts des travailleurs salariés à long terme, étant donné que de tels intérêts en ce qui concerne les droits acquis ou en cours d’acquisition s’étendent, en principe, sur toute la durée de la retraite.

28 Il découle de ce qui précède que l’article 8 de la directive 2008/94 s’applique au cas des cotisations de retraite impayées, pour autant que celles-ci ne soient pas compensées en vertu de l’article 3 de cette directive. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 37 de ses conclusions, la protection que garantit l’article 8 de ladite directive est complémentaire de celle que garantit l’article 3 de cette même directive, et l’une et l’autre de ces dispositions peuvent s’appliquer
conjointement à un seul et même cas.

29 En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que M. Webb‑Sämann a reçu, en vertu de l’article 165 du livre III du code de la sécurité sociale, une indemnité d’insolvabilité au titre de ses créances de salaires impayées pour les trois mois de travail ayant précédé l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre Baumarkt Praktiker. En outre, la République fédérale d’Allemagne n’ayant pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l’article 6 de la directive 2008/94 d’exclure les
cotisations de retraite du champ d’application de l’article 3 de cette directive, le requérant au principal a également été indemnisé en ce qui concerne ses cotisations de retraite pour ces mêmes trois mois. Or, l’affaire au principal porte sur les cotisations de retraite dues pour la période de neuf à trois mois avant l’ouverture de ladite procédure d’insolvabilité. Dès lors que ces cotisations impayées n’ont donné lieu à aucune indemnité versée en compensation et que le défaut de paiement a
nécessairement emporté des effets sur le montant des droits en cours d’acquisition, elles relèvent du champ d’application de l’article 8 de ladite directive.

30 Par conséquent, il convient d’examiner la question posée sous l’angle du seul article 8 de la directive 2008/94.

31 Aux termes de son considérant 3, cette directive vise notamment à « protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur » et à « leur assurer un minimum de protection [...] en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans [l’Union] ».

32 Ainsi, ladite directive, qui tend à concilier les intérêts des travailleurs salariés et les nécessités d’un développement économique et social équilibré, a pour objectif de garantir à ces travailleurs salariés, dans le cadre du droit de l’Union, un minimum de protection en cas d’insolvabilité de l’employeur, sans préjudice, conformément à son article 11, de dispositions plus favorables que les États membres peuvent appliquer ou introduire. Le degré de protection exigé par cette même directive
pour chacune des garanties spécifiques qu’elle institue doit être déterminé au regard des termes utilisés dans la disposition correspondante, interprétés, au besoin, à la lumière des considérations qui précèdent (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2007, Robins e.a., C‑278/05, EU:C:2007:56, points 39 à 41).

33 En ce qui concerne le libellé de l’article 8 de la directive 2008/94, il énonce, de manière générale, que les États membres « s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés ».

34 À cet égard, la Cour a déjà jugé que les États membres bénéficient d’une large marge d’appréciation pour déterminer tant le mécanisme que le niveau de protection des droits à des prestations de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d’insolvabilité de l’employeur, qui exclut une obligation de garantie intégrale (arrêts du 25 janvier 2007, Robins e.a., C‑278/05, EU:C:2007:56, points 36 et 42 à 45, ainsi que du 25 avril 2013, Hogan e.a., C‑398/11,
EU:C:2013:272, point 42).

35 Si les États membres bénéficient ainsi d’une large marge d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article 8 de la directive 2008/94, ils n’en sont pas moins tenus, conformément à l’objectif poursuivi par cette directive, de garantir aux travailleurs salariés un minimum de protection exigé par cette disposition. À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’une transposition correcte de l’article 8 de ladite directive nécessite qu’un travailleur salarié perçoive, en cas d’insolvabilité de son employeur, au
moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à pension accumulés pour lesquels il a versé des cotisations dans le cadre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel (voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2007, Robins e.a., C‑278/05, EU:C:2007:56, point 57, ainsi que du 25 avril 2013, Hogan e.a., C‑398/11, EU:C:2013:272, point 51), sans pour autant exclure que, dans d’autres circonstances, les pertes subies pourraient également, même si leur pourcentage est
différent, être regardées comme manifestement disproportionnées à la lumière de l’obligation de protection des intérêts des travailleurs salariés, visée à l’article 8 de cette même directive.

36 En l’occurrence, il ressort du dossier, et notamment des informations fournies par M. Webb-Sämann, que ses droits à pension de retraite seraient, en raison du non-versement des cotisations de retraite pendant la période en cause au principal, réduits d’un montant compris entre 5 et 7 euros par mois. Dans ces circonstances, dont l’exactitude doit être vérifiée par la juridiction de renvoi, il convient de considérer que l’article 8 de la directive 2008/94 n’exige pas une protection qui dépasse
celle déjà accordée, en l’occurrence,au requérant au principal.

37 Dès lors, pour autant qu’un État membre satisfait à l’obligation d’assurer le minimum de protection exigé à l’article 8 de la directive 2008/94, sa marge d’appréciation en ce qui concerne le mécanisme de protection des droits à des prestations de vieillesse au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d’insolvabilité de l’employeur ne saurait être affectée.

38 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas que, en cas d’insolvabilité de l’employeur, les retenues sur salaire converties en cotisations de retraite d’un ancien employé, que cet employeur aurait dû verser sur un compte de retraite au bénéfice de celui-ci, soient exclues de la masse de l’insolvabilité.

Sur les dépens

39 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  L’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas que, en cas d’insolvabilité de l’employeur, les retenues sur salaire converties en cotisations de retraite d’un ancien employé, que cet employeur aurait dû verser sur un compte de retraite au bénéfice de celui-ci, soient exclues de la masse de l’insolvabilité.

  Signatures

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( *1 )   Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-454/15
Date de la décision : 24/11/2016
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hessisches Landesarbeitsgericht.

Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2008/94/CE – Article 8 – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur – Dispositions relatives à la sécurité sociale – Portée – Mesures nécessaires à la protection des droits acquis ou en cours d’acquisition des travailleurs salariés dans le cadre d’un régime complémentaire de pension – Obligation de prévoir un droit de distraction de la masse de l’insolvabilité des cotisations de retraite impayées – Absence.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Jürgen Webb-Sämann
Défendeurs : Christopher Seagon.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Prechal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:891

Source

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