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24/11/2016 | CJUE | N°C-408/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG e.a. contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne., 24/11/2016, C-408/15


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

24 novembre 2016 (*)

« Pourvoi – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Droit de recours – Qualité pour agir – Acte concernant individuellement des personnes physiques ou morales en raison de “certaines qualités qui leur sont particulières” – Règlement (UE) n° 511/2014 – Mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation – Rè

glement (CE) n° 2100/94
– Limitation des effets de la protection communautaire des obtentions végéta...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

24 novembre 2016 (*)

« Pourvoi – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Droit de recours – Qualité pour agir – Acte concernant individuellement des personnes physiques ou morales en raison de “certaines qualités qui leur sont particulières” – Règlement (UE) n° 511/2014 – Mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation – Règlement (CE) n° 2100/94
– Limitation des effets de la protection communautaire des obtentions végétales – Exemption des obtenteurs »

Dans les affaires jointes C‑408/15 P et C‑409/15 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 24 juillet 2015,

Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, établie à Irlbach (Allemagne) (C‑408/15 P),

Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, établie à Hohenmocker (Allemagne) (C‑408/15 P),

Deutsche Saatveredelung AG, établie à Lippstadt (Allemagne) (C‑408/15 P),

Ernst Benary, Samenzucht GmbH, établie à Hannoversch Münden (Allemagne) (C‑408/15 P),

Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, établie à Osterhofen (Allemagne) (C‑408/15 P),

Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, établie à Kleptow (Allemagne) (C‑408/15 P),

Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, établie à Stuttgart (Allemagne) (C‑408/15 P),

KWS Saat AG, établie à Einbeck (Allemagne) (C‑408/15 P),

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, établie à Hohenlieth (Allemagne) (C‑408/15 P),

Nordsaat Saatzuchts GmbH, établie à Halberstadt (Allemagne) (C‑408/15 P),

Peter Franck-Oberaspach, domicilié à Schwäbisch Hall (Allemagne) (C‑408/15 P),

P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, établie à Grundhof (Allemagne) (C‑408/15 P),

Saatzucht Streng – Engelen GmbH & Co. KG, établie à Uffenheim (Allemagne) (C‑408/15 P),

Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne) (C‑408/15 P),

Strube Research GmbH & Co. KG, établie à Söllingen (Allemagne) (C‑408/15 P),

Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, établie à Südlohn-Oeding (Allemagne) (C‑408/15 P),

W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, établie à Leopoldshöhe (Allemagne) (C‑408/15 P),

ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, établie à Hoorn NH (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Agriom BV, établie à Aalsmeer (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Agrisemen BV, établie à Ellewoutsdijk (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Anthura BV, établie à Bleiswijk (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Barenbrug Holding BV, établie à Oosterhout (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

De Bolster BV, établie à Epe (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Evanthia BV, établie à Hoek van Holland (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Gebr. Vletter & Den Haan VOF, établie à Rijnsburg (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Hilverda Kooij BV, établie à Aalsmeer (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Holland-Select BV, établie à Andijk (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Könst Breeding BV, établie à Nieuwveen (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Koninklijke Van Zanten BV, établie à Hillegom (Pays‑Bas) (C‑409/15 P),

Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, établie à Emmeloord (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Kwekerij de Wester-Bouwing BV, établie à Rossum (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Limgroup BV, établie à Horst aan de Maas (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

représentés par M^es P. de Jong, E. Bertolotto, K. Claeyé, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio, J. Rodrigues et R. van de Westelaken, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M^me M. Simm et M. M. Moore, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, M. Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng – Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG,
Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR et W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, d’une part, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV et Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV, d’autre part,
demandent l’annulation, respectivement, de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 mai 2015, Ackermann Saatzucht e.a./Parlement et Conseil (T‑559/14, non publiée, EU:T:2015:315), et de l’ordonnance du Tribunal du 18 mai 2015, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding e.a./Parlement et Conseil (T‑560/14, non publiée, EU:T:2015:314) (ci-après, ensemble, les « ordonnances attaquées »), par lesquelles celui-ci a rejeté leurs recours tendant à l’annulation du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (JO 2014, L 150, p. 59, ci-après le « règlement litigieux »).

 Le cadre juridique

 Le droit international

2        L’Union européenne est partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, du 2 décembre 1961, dans sa version révisée le 19 mars 1991 (ci-après la « convention UPOV »). Selon l’article 15 de cette convention, intitulé « Exceptions au droit d’obtenteur », le droit d’obtenteur ne s’étend pas aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés.

 Le droit de l’Union

 Le règlement (CE) n° 2100/94

3        Le quinzième considérant du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 15/2008 du Conseil, du 20 décembre 2007 (JO 2008, L 8, p. 2) (ci-après le « règlement n° 2100/94 »), énonce :

« considérant que, afin d’encourager la sélection de variétés, le système confirme en principe la règle, internationalement reconnue, du libre accès aux variétés protégées aux fins de l’obtention de nouvelles variétés à partir de ces variétés et de l’exploitation de ces nouvelles variétés ».

4        Selon le vingt-neuvième considérant de ce règlement, celui-ci tient compte notamment de la convention UPOV.

5        Aux termes de l’article 15 dudit règlement, intitulé « Limitation des effets de la protection communautaire des obtentions végétales » :

« La protection communautaire des obtentions végétales ne s’étend pas :

[...]

c)      aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés ;

[...] »

 Le règlement litigieux

6        L’article 1^er du règlement litigieux, intitulé « Objet », prévoit :

« Le présent règlement établit les règles régissant le respect des obligations portant sur l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques conformément au protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation rattaché à la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommé ‟protocole de Nagoya”). La mise en œuvre efficace du présent règlement contribuera
également à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, conformément aux dispositions de la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommée ‟convention”). »

7        L’article 2 de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux ressources génétiques sur lesquelles les États exercent des droits souverains et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques auxquelles il est donné accès après l’entrée en vigueur du protocole de Nagoya pour l’Union. Il s’applique également aux avantages découlant de l’utilisation de ces ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. »

8        Selon l’article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions » :

« Aux fins du présent règlement, [...] on entend par :

[...]

4)      ‟utilisateur”, une personne physique ou morale qui utilise des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ;

[...] »

9        L’article 4 de ce même règlement, intitulé « Obligations des utilisateurs », prévoit :

« 1.      Les utilisateurs font preuve de la diligence nécessaire afin de s’assurer que l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’ils utilisent s’est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière d’accès et de partage équitable des avantages et que les avantages font l’objet d’un partage juste et équitable selon des conditions convenues d’un commun accord, conformément à toute
disposition législative ou réglementaire applicable.

2.      Les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ne sont transférées et utilisées que selon des conditions convenues d’un commun accord si celles-ci sont requises par les dispositions législatives ou réglementaires applicables.

3.      Aux fins du paragraphe 1, les utilisateurs cherchent à obtenir, conservent et transfèrent aux utilisateurs ultérieurs :

a)      le certificat de conformité internationalement reconnu, ainsi que des informations relatives au contenu des conditions convenues d’un commun accord pertinentes pour les utilisateurs ultérieurs ; ou

b)      à défaut d’un certificat de conformité internationalement reconnu, des informations et des documents pertinents concernant :

i)      la date et le lieu d’accès aux ressources génétiques ou aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ;

ii)      la description des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées ;

iii)      la source auprès de laquelle les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ont été directement obtenues, ainsi que les utilisateurs ultérieurs des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ;

iv)      l’existence ou l’absence de droits et d’obligations liés à l’accès et au partage des avantages, y compris des droits et obligations relatifs aux applications et à la commercialisation subséquentes ;

v)      les permis d’accès, le cas échéant ;

vi)      les conditions convenues d’un commun accord, y compris les modalités de partage des avantages, le cas échéant.

[...] »

 La procédure devant le Tribunal et les ordonnances attaquées

10      Les requérants sont, d’une part, dix‑sept entreprises allemandes et une personne physique de nationalité allemande, d’autre part, seize entreprises néerlandaises, qui opèrent toutes dans le secteur de la sélection végétale. L’activité de la sélection végétale consiste à combiner la composition génétique de différentes variétés, notamment par croisement, et à choisir la lignée qui présente la meilleure combinaison des caractéristiques recherchées, permettant ainsi de créer de nouvelles
variétés commerciales.

11      Par deux requêtes déposées au greffe du Tribunal le 28 juillet 2014, les deux groupes d’opérateurs allemands et néerlandais ont chacun introduit un recours aux fins d’annulation du règlement litigieux.

12      Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal respectivement les 30 et 31 octobre 2014, le Conseil et le Parlement ont soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

13      Par les ordonnances attaquées, le Tribunal a rejeté comme irrecevables les recours, au motif que ces opérateurs n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux, ce dernier ne pouvant d’ailleurs pas être qualifié d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties aux pourvois

14      Par leurs pourvois, les requérants demandent à la Cour :

–        de constater que le Tribunal, dans les ordonnances attaquées, a erré en droit en constatant qu’ils ne sont pas individuellement concernés par le règlement litigieux ;

–        d’annuler dans leur intégralité les ordonnances attaquées, de déclarer que les requérants sont directement et individuellement concernés par le règlement litigieux et de déclarer, en conséquence, recevables les recours en annulation ;

–        de renvoyer les affaires devant le Tribunal pour qu’il statue au fond.

15      Le Parlement et le Conseil demandent à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner les requérants aux dépens.

16      Par ordonnance du président de la Cour du 22 septembre 2015, les affaires C‑408/15 P et C‑409/15 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.

 Sur les pourvois

 Sur la recevabilité

 Argumentation des parties

17      Le Parlement fait valoir que les moyens invoqués par les requérants sont entièrement ou en partie irrecevables. Dans la mesure où ils reposent sur une argumentation qui n’est ni claire ni exposée méthodiquement, ils devraient être déclarés irrecevables en application de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. En ce qui concerne, plus particulièrement, l’argumentation liée à une violation de l’article 13 de la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), elle constituerait un moyen nouveau qui ne saurait être avancé pour la première fois au stade du pourvoi, selon l’article 170, paragraphe 1, de ce règlement de procédure. En outre, le Parlement soutient que la relation entre les deux premiers moyens des pourvois est difficile à comprendre et que les requérants, dans le cadre de leur deuxième moyen, se bornent à faire observer que le Tribunal aurait dû prendre en compte des
dispositions de rang supérieur, sans expliquer en quoi ces dispositions imposeraient aux institutions de l’Union de tenir compte de leur situation spécifique.

18      Les requérants contestent cette argumentation.

 Appréciation de la Cour

19      Selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte notamment des dispositions de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de la décision du Tribunal dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 24 mars 2011, ISD Polska e.a./Commission, C‑369/09 P, EU:C:2011:175, point
66 ainsi que jurisprudence citée).

20      À cet égard, il suffit de constater que, si certains passages de l’argumentation développée par les requérants dans le contexte de leurs moyens manquent de rigueur, cette argumentation n’en apparaît pas moins, dans son ensemble, suffisamment claire pour pouvoir identifier avec la précision requise les éléments critiqués des ordonnances attaquées ainsi que les arguments juridiques invoqués au soutien des pourvois, et permet, en conséquence, à la Cour d’effectuer son contrôle de la légalité.

21      Quant à l’argumentation tirée de la violation de l’article 13 de la Charte, il suffit de constater qu’elle ne constitue pas un nouveau moyen qui devrait être déclaré irrecevable. En effet, cette argumentation a été avancée afin de renforcer l’argument développé dans le cadre des premier et deuxième moyens des pourvois, selon lequel les requérants sont individuellement concernés par le règlement litigieux.

22      Par conséquent, les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement doivent être rejetées.

 Sur le fond

 Sur les premier et deuxième moyens

23      Au regard, notamment, des explications apportées par les requérants dans leur mémoire en réplique, il convient d’examiner ensemble les premier et deuxième moyens des pourvois.

–       Argumentation des parties

24      Par leurs deux premiers moyens, les requérants font valoir en substance que le Tribunal a erré en droit en constatant, aux points 34 à 37 des ordonnances attaquées, qu’ils ne sont pas individuellement concernés par le règlement litigieux. Ils soutiennent au contraire que, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières, ils font partie d’un cercle juridique de personnes individuellement concernées par ce règlement.

25      Premièrement, ce cercle de personnes serait défini par un « attribut juridique particulier », à savoir l’exemption des obtenteurs, constituant un droit positif antérieur de libre accès au matériel végétal commercial, qui figurerait non pas dans le règlement litigieux lui-même mais dans un autre règlement directement applicable, à savoir le règlement n° 2100/94, lequel ne nécessiterait pas davantage d’être transposé au niveau national. Deuxièmement, le règlement litigieux s’opposerait ainsi
aux effets de règles de droit de rang supérieur, en l’occurrence l’article 13 de la Charte et la convention UPOV, qui seraient mises en œuvre au moyen de ce règlement n° 2100/94. En effet, le règlement litigieux imposerait une relation contractuelle aux requérants en violation de ces règles supérieures. Troisièmement, ledit cercle de personnes serait fermé et absolu, dans le sens où les requérants seraient non pas individuellement affectés en termes socio-économiques mais juridiquement, dès lors
qu’un seul droit fondamental, invariable et absolu pour les obtenteurs, serait affecté sans que des droits « similaires » le soient. Les requérants considèrent que c’est à tort que le Tribunal n’a pas pris toutes ces circonstances en compte et ils ajoutent que l’appréciation faite par ce dernier de l’affectation individuelle repose sur une méconnaissance de l’exemption des obtenteurs.

26      Le Parlement et le Conseil contestent cette argumentation.

–       Appréciation de la Cour

27      Par leurs premier et deuxième moyens, les requérants soutiennent en substance devant la Cour que, en tant que titulaires de l’exemption des obtenteurs, ils sont individuellement concernés par le règlement litigieux qui encadre l’usage de cette exemption.

28      À titre liminaire, il convient de constater que l’exemption des obtenteurs constitue une exception au droit exclusif d’obtenteur, prévue à l’article 15 de la convention UPOV ainsi qu’à l’article 15 du règlement n° 2100/94. En vertu de ces dispositions, la protection des obtentions végétales ne s’étend pas, notamment, aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés.

29      Afin de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit, en constatant que les requérants, tout en étant titulaires de l’exemption des obtenteurs, ne sont pas individuellement concernés par le règlement litigieux, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour relative à la notion d’affectation individuelle.

30      À cet égard, la Cour a jugé de manière constante qu’un acte de portée générale tel qu’un acte législatif ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s’il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62,
EU:C:1963:17 ; ordonnance du 12 décembre 2003, Bactria/Commission, C‑258/02 P, EU:C:2003:675, point 34, ainsi que arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 70 et 71).

31      Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques, notamment lorsque cet acte modifie les droits acquis par les particuliers antérieurement à l’adoption dudit acte
(voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, EU:C:2008:159, points 71 et 72 ainsi que jurisprudence citée).

32      C’est en application de cette jurisprudence que le Tribunal a jugé, aux points 34 et 35 des ordonnances attaquées, que les requérants ne sont pas individuellement concernés par le règlement litigieux, étant donné que celui-ci ne les affecte qu’en leur qualité objective d’utilisateurs, au sens de l’article 3 dudit règlement, et qu’aucune qualité particulière ou situation de fait ne les caractérise donc par rapport aux autres personnes relevant du champ d’application de ce même règlement.

33      Au point 37 des ordonnances attaquées, le Tribunal a ajouté que le seul fait que ces opérateurs bénéficiaient de l’exemption des obtenteurs ne permet pas de considérer qu’ils font partie d’une catégorie restreinte d’opérateurs, étant donné que toute personne physique ou morale souhaitant accomplir des actes en vue de découvrir ou de développer de nouvelles variétés aurait bénéficié, au même titre que les requérants, de cette exemption.

34      Aux points 38 et 39 des ordonnances attaquées, le Tribunal a fait observer que, même dans l’hypothèse où ladite exemption pourrait être considérée comme un droit acquis, un tel droit n’individualiserait pas les requérants par rapport à tous les autres utilisateurs qui bénéficiaient du même droit.

35      Dans le cadre de leurs pourvois, les requérants conviennent eux-mêmes que quiconque peut choisir de sélectionner et de produire des végétaux sur la base de variétés commerciales et ainsi devenir titulaire de l’exemption des obtenteurs.

36      Toutefois, ils soutiennent que des personnes physiques ou morales peuvent être individuellement concernées en raison de « certaines qualités qui leur sont particulières », sans que ces qualités les caractérisent par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualisent d’une manière analogue à celle d’un destinataire d’une décision. Ainsi, l’interchangeabilité factuelle, socio-économique ou numérique des obtenteurs de variétés affectés par le règlement litigieux n’empêcherait pas
ceux-ci d’être individuellement affectés, dès qu’ils font partie d’un cercle juridique de personnes en vertu de l’accumulation des circonstances exposées au point 25 du présent arrêt.

37      Or, une telle argumentation repose sur une lecture erronée de la jurisprudence portant sur l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et sur la notion d’affectation individuelle.

38      Premièrement, il ressort de cette jurisprudence que, si un acte législatif peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales dans le cas où il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières, c’est uniquement à la condition que ces qualités les caractérisent par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualisent d’une manière analogue à celle d’un destinataire (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen,
C‑142/00 P, EU:C:2003:217, points 68 et 70).

39      Deuxièmement, selon la jurisprudence citée au point 31 du présent arrêt, des personnes faisant partie d’un groupe ne peuvent être individuellement concernées par un acte législatif que si ces personnes étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris. Ainsi, un cercle restreint dont les membres sont susceptibles d’être individuellement concernés par un acte de l’Union ne peut pas être élargi après l’entrée en vigueur de cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 1990,
Sofrimport/Commission, C‑152/88, EU:C:1990:259, point 11), tel que c’est le cas pour un acte qui est susceptible de s’appliquer à un nombre indéterminé de destinataires (voir, par analogie, ordonnance du 12 décembre 2003, Bactria/Commission, C‑258/02 P, EU:C:2003:675, points 34 à 37).

40      En l’espèce, le cercle de personnes auquel les requérants appartiennent, à savoir les titulaires de l’exemption des obtenteurs, n’était pas constitué exclusivement de personnes identifiées ou identifiables au moment où le règlement litigieux a été adopté. Ainsi que les requérants l’admettent eux-mêmes, ce cercle de personnes pouvait être élargi après l’entrée en vigueur de ce règlement. Partant, les circonstances invoquées par les requérants et exposées au point 25 du présent arrêt ne sont
pas susceptibles de les individualiser d’une manière analogue à celle d’un destinataire, au sens de la jurisprudence portant sur l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et sur la notion d’affectation individuelle.

41      Dans le cadre de leur deuxième moyen, les requérants reprochent spécifiquement au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que le législateur de l’Union aurait dû tenir compte particulièrement de leur situation au regard des dispositions de règles de droit de rang supérieur, dans la mesure où le règlement litigieux les oblige à une relation contractuelle qui porte atteinte à ces règles.

42      À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que, aux points 36 et 38 des ordonnances attaquées, le Tribunal a expressément apprécié, pour les rejeter, les arguments avancés par les requérants, selon lesquels ils sont individuellement affectés par le règlement litigieux dans la mesure où ils font partie d’une catégorie juridique composée des entreprises pouvant se prévaloir d’un droit acquis spécifique, résultant de l’exemption de l’obtenteur, tel que ce droit a été défini notamment à
l’article 15, paragraphe 1, sous iii), de la convention UPOV.

43      D’autre part, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal n’était pas tenu d’effectuer un exposé qui suive, de manière exhaustive, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. Selon cette jurisprudence, la motivation du Tribunal peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son
contrôle (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 82 et jurisprudence citée).

44      Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir, aux points 36 et 38 des ordonnances attaquées, explicitement abordé tous les détails de l’argumentation des requérants.

45      En tout état de cause, il convient de constater qu’aucune des dispositions de droit supérieur invoquées par les requérants n’est susceptible de créer une obligation dans le chef du législateur de l’Union de tenir compte des conséquences de l’acte qu’il envisage d’adopter sur la situation de certains particuliers, au sens de l’arrêt du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen (C‑142/00 P, EU:C:2003:217, point 72).

46      Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu que les requérants n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux. En conséquence, il convient de rejeter les premier et deuxième moyens comme étant non fondés.

 Sur le troisième moyen

–       Argumentation des parties

47      Par leur troisième moyen, les requérants soutiennent que le constat de l’irrecevabilité de leurs recours crée une lacune dans le système de la protection juridictionnelle de l’Union et, par suite, porte atteinte à l’article 47 de la Charte. Selon les requérants, dès lors que le recours préjudiciel visé à l’article 267 TFUE ne fournit pas une possibilité réelle d’effectuer un contrôle juridictionnel, le recours direct au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE constitue le seul recours
disponible et approprié en vue d’un tel contrôle.

48      Le Parlement et le Conseil contestent cette argumentation.

–       Appréciation de la Cour

49      En ce qui concerne la protection conférée par l’article 47 de la Charte, la Cour a déjà jugé que cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 97 ainsi que jurisprudence citée).

50      Ainsi, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 98 ainsi que jurisprudence citée).

51      Quant à l’argument des requérants, selon lequel l’interprétation retenue par le Tribunal de la notion d’« affectation individuelle », figurant à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, serait incompatible avec le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective en ce qu’elle aurait pour conséquence qu’un règlement directement applicable serait pratiquement exempté de contrôle juridictionnel, il y a lieu de constater que la protection conférée par l’article 47 de la Charte n’exige
pas qu’un justiciable puisse, de manière inconditionnelle, intenter un recours en annulation, directement devant la juridiction de l’Union, contre un tel acte législatif de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 105).

52      Par ailleurs, ainsi que le fait observer le Conseil, l’application de l’article 4 du règlement litigieux présuppose l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires par les États membres. Par conséquent, même si les requérants ne peuvent, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement ce règlement devant le juge de l’Union, ils pourraient, en principe, faire valoir l’invalidité dudit règlement devant les juridictions
nationales et amener celles-ci à interroger, en application de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 59).

53      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé et, partant, de rejeter les pourvois dans leur ensemble.

 Sur les dépens

54      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

55      Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      Les pourvois sont rejetés.

2)      Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, M. Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng – Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH &
Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV et Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV sont condamnés aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-408/15
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Droit de recours – Qualité pour agir – Acte concernant individuellement des personnes physiques ou morales en raison de “certaines qualités qui leur sont particulières” – Règlement (UE) no 511/2014 – Mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation – Règlement (CE) no 2100/94 – Limitation des effets de la protection communautaire des obtentions végétales – Exemption des obtenteurs.

Environnement


Parties
Demandeurs : Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG e.a.
Défendeurs : Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Fernlund

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:893

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