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10/11/2016 | CJUE | N°C-313/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Eco-Emballages SA contre Sphère France SAS e.a. et Melitta France SAS e.a. contre Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie., 10/11/2016, C-313/15


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 94/62/CE — Article 3 — Emballages et déchets d’emballages — Notion — Rouleaux, tubes ou cylindres autour desquels sont enroulés des produits souples (“Mandrins”) — Directive 2013/2/UE — Validité — Modification par la Commission européenne de la liste des exemples d’emballages figurant à l’annexe I de la directive 94/62/CE — Méconnaissance de la notion d’“emballage” — Violation des compétences d’exécution»
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ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre ...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 94/62/CE — Article 3 — Emballages et déchets d’emballages — Notion — Rouleaux, tubes ou cylindres autour desquels sont enroulés des produits souples (“Mandrins”) — Directive 2013/2/UE — Validité — Modification par la Commission européenne de la liste des exemples d’emballages figurant à l’annexe I de la directive 94/62/CE — Méconnaissance de la notion d’“emballage” — Violation des compétences d’exécution»

Dans les affaires jointes C‑313/15 et C‑530/15,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le tribunal de commerce de Paris (France), par décision du 19 juin 2015, parvenue à la Cour le 25 juin 2015, et par le Conseil d’État (France), par décision du 1er octobre 2015, parvenue à la Cour le 8 octobre 2015, dans les procédures

Eco-Emballages SA

contre

Sphère France SAS,

Carrefour Import SAS,

SCA Tissue France SAS,

Melitta France SAS,

SCA Hygiène Products SAS,

Wepa France SAS, anciennement Wepa Troyes SAS,

Industrie Cartarie Tronchetti SpA,

Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL,

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG,

Kimberly-Clark SAS,

Gopack SAS,

Délipapier SAS,

Scamark SAS,

CMC France SARL,

Schweitzer SAS,

Paul Hartmann SA,

Wepa France SAS, anciennement Wepa Lille SAS,

Système U Centrale Nationale SA,

Industrie Cartarie Tronchetti France SAS,

en présence de :

Group’Hygiène syndicat professionnel (C‑313/15),

et

Melitta France SAS,

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG,

Délipapier SAS,

Gopack SAS,

Industrie Cartarie Tronchetti SpA,

Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL,

Kimberly-Clark SAS,

Wepa France SAS, anciennement Lucart France,

Paul Hartmann SA,

SCA Hygiène Products SAS,

SCA Tissue France SAS,

Group’Hygiène syndicat professionnel

contre

Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,

en présence de :

Industrie Cartarie Tronchetti France SAS (C‑530/15),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras (rapporteur), J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2016,

considérant les observations présentées :

— pour Eco-Emballages SA, par Me L. Koehler-Magne, avocat,

— pour Délipapier SAS, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Kimberly-Clark SAS, Wepa France SAS, anciennement Lucart France, Paul Hartmann SA, SCA Hygiène Products SAS, SCA Tissue France SAS, CMC France SARL et Group’Hygiène syndicat professionnel, par Mes N. Chahid-Nouraï, J.-M. Leprêtre et C. Boillot, avocats,

— pour Melitta France SAS et Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, par Mes H. Weil et A. de Lalande, avocats,

— pour Système U Centrale Nationale SAS, par Me A. Gossement, avocat,

— pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J. Traband ainsi que par Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par Mmes E. Sanfrutos Cano, F. Simonetti et S. Petrova ainsi que par M. C. Zadra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballage (JO 1994, L 365, p. 10), telle que modifiée par la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004 (JO 2004, L 47, p. 2) (ci-après la « directive 94/62 »), ainsi que sur la validité de la directive 2013/2/UE de la Commission, du 7 février 2013, modifiant
l’annexe I de la directive 94/62 (JO 2013, L 37, p. 10, ci-après la « directive 2013/2 »).

2 La demande dans l’affaire C‑313/15 a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Eco-Emballages SA à Sphère France SAS, Carrefour Import SAS, SCA Tissue France SAS, Melitta France SAS, SCA Hygiène Products SAS, Wepa France SAS, anciennement Wepa Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Délipapier SAS, Scamark SAS, CMC France SARL, Schweitzer SAS, Paul Hartmann SA, Wepa
France SAS, anciennement Wepa Lille SAS, Système U Centrale Nationale SA, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, au sujet du refus, par ces dernières, de s’acquitter de la contribution financière due au titre du recyclage d’articles qu’elles ont mis sur le marché à compter du 1er janvier 2007 et qui sont considérés comme des produits d’emballage par Eco-Emballages.

3 La demande dans l’affaire C‑530/15 a été présentée dans le cadre du recours pour excès de pouvoir introduit par Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Délipapier SAS, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica SL, Kimberly-Clark SAS, Wepa France SAS, Paul Hartmann SA, SCA Hygiène Products SAS, SCA Tissue France SAS ainsi que par Group’Hygiène syndicat professionnel contre l’arrêté du ministre de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie, du 6 août 2013, modifiant l’arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement (JORF du 27 août 2013, p. 14487, ci-après l’« arrêté du 6 août 2013 »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

4 L’article 3, point 1, de la directive 94/62 dispose:

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “emballage”, tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles “à jeter” utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

L’emballage est uniquement constitué de :

a) l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur ;

b) l’emballage groupé ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques ;

c) l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.

La définition de la notion d’“emballages” doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles énumérés à l’annexe I sont des exemples illustrant l’application de ces critères.

i) Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d’autres fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante d’un produit et qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.

ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent un rôle d’emballage.

iii) Les composants d’emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage sont considérés comme des parties de l’emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d’emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu’ils ne fassent partie intégrante d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.

S’il y a lieu, la Commission examine, conformément à la procédure visée à l’article 21, et, le cas échéant, modifie les exemples donnés à l’annexe I pour illustrer la définition de l’emballage. Sont étudiés en priorité les articles suivants : les boîtiers de disques compacts et de cassettes vidéo, les pots à fleurs, les tubes et les rouleaux sur lesquels est enroulé un matériau souple, les supports d’étiquettes autocollantes et le papier d’emballage […]»

5 Les considérants 2 et 4 de la directive 2013/2 précisent :

« (2) Pour des raisons de sécurité juridique et l’harmonisation de l’interprétation de la définition de la notion d’“emballage”, il est nécessaire de réexaminer et de modifier la liste des exemples afin de clarifier des cas supplémentaires où la limite est floue entre ce qui est un emballage et ce qui n’en est pas. Ce réexamen fait suite à la demande des États membres et des opérateurs économiques de renforcer la mise en œuvre de la directive et de créer des conditions de concurrence égales dans
le marché intérieur.

[...]

(4) Le comité institué par l’article 21 de la directive [94/62] n’a pas rendu d’avis [sur les mesures prévues à la présente directive] ; la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative auxdites mesures et transmis cette proposition au Parlement européen. Le Conseil n’ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission [(JO
1999, L 184, p. 23)], la Commission a transmis sans tarder la proposition au Parlement européen. Le Parlement européen ne s’est pas opposé à la mesure dans les quatre mois qui ont suivi la transmission susvisée de la proposition. »

6 L’annexe I de la directive 94/62, intitulée « Exemples pour les critères visés à l’article 3, point 1) », telle que modifiée par la directive 2013/2, dispose :

« Exemples pour le critère i)

Constituent un emballage

[...]

Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente

[...] »

Le droit français

7 L’article L. 541-10-II du code de l’environnement dispose :

« En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs [des produits générateurs de déchets] ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets approuvé ou un éco-organisme agréé, lorsqu’il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre.

[...]

Les éco-organismes sont agréés par l’État pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière.

[...] »

8 L’article L. 543-56 de ce code dispose :

« Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l’article R. 543-55 ou, si le producteur ou l’importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l’ensemble de ses déchets d’emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités
territoriales. »

9 L’article R. 543-43 du code de l’environnement prévoit :

« I. Pour l’application de la présente sous-section, on entend par “emballage” tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles “à jeter” utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

La définition d’“emballage” repose en outre sur les critères suivants :

1° Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d’autres fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante d’un produit et qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;

[...]

Des exemples illustrant l’application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

10 L’arrêté du 6 août 2013, qui a modifié l’article 1er de l’arrêté, du 7 février 2012, relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement, prévoit :

« Au titre du critère i du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :

— constituent un emballage :

[...]

— les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple: film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente. »

Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

L’affaire C‑313/15

11 La société Eco-emballages est un éco-organisme agréé par l’État et habilité à conclure, avec les entreprises qui mettent sur le marché français des emballages, des contrats par lesquels elle répond de leur obligation de contribuer à l’élimination des déchets d’emballages ménagers, moyennant paiement d’une contribution calculée en fonction du nombre d’emballages distribués et du poids des matériaux les composant.

12 Au mois de janvier 2013, Eco-emballages a assigné les entreprises défenderesses au principal en vue d’obtenir, sur le fondement de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, transposant la directive 94/62 dans l’ordre juridique français, le paiement par ces dernières des contributions sur les mandrins en forme de rouleaux, de tubes ou de cylindres autour desquels sont enroulés un certain nombre de produits souples vendus aux consommateurs, tels que les films plastiques, le papier aluminium
ou le papier hygiénique ou absorbant, qu’elles ont commercialisés à compter du 1er janvier 2007.

13 Les parties défenderesses au principal ont toutefois fait valoir que ces mandrins ne correspondaient pas à la définition de la notion d’« emballage », au sens de l’article 3 de la directive 94/62. Elles ont, en particulier, souligné, premièrement, que le terme même d’« emballage » renvoie nécessairement à quelque chose sinon d’enveloppant, du moins d’extérieur au produit et, deuxièmement, qu’un tel mandrin ne contient ni ne protège le produit, dès lors qu’il constitue non pas une enveloppe
externe, mais un composant interne de celui-ci. Elles ont souligné, troisièmement, qu’il n’avait, jusqu’à présent, jamais été considéré que le mandrin pût constituer un emballage, faute précisément d’emballer le produit, ainsi qu’il ressort notamment des débats parlementaires relatifs à l’adoption de la directive 2004/12. En tout état de cause, la directive 2013/2 qui, comme son préambule le rappelle, n’a été approuvée ni par le Parlement européen ni par le Conseil ne constituerait qu’un guide
illustratif édicté par la seule Commission.

14 Concluant que la qualification de tels mandrins d’emballages est loin de faire l’unanimité, certaines des parties défenderesses au principal ont en conséquence invité le tribunal de commerce de Paris (France) à poser à la Cour une question préjudicielle visant à déterminer si l’article 3 de la directive 94/62 devait être interprété comme incluant lesdits mandrins.

15 La juridiction de renvoi, après avoir rappelé les termes de l’article 3 de la directive 94/62, puis constaté que la directive 2013/2, qui n’avait modifié que l’annexe I de la directive 94/62, avait été approuvée par la seule Commission, le comité institué par l’article 21 de la directive 94/62 n’ayant pas rendu d’avis et le Conseil n’ayant pas statué sur la proposition soumise par la Commission, a considéré qu’elle n’était qu’illustrative, qu’elle n’avait pas le caractère définitif des articles
d’une directive et qu’elle n’avait donc pas modifié la définition générale de l’emballage.

16 Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La notion d’emballage telle que définie à l’article 3 de la directive [94/62] inclut-elle les “mandrins” (rouleaux, tubes, cylindres) autour desquels sont enroulés des produits souples, tels que papier, films plastiques, vendus aux consommateurs ? »

L’affaire C‑530/15

17 Par requête enregistrée le 28 octobre 2013, les requérantes au principal ont saisi la juridiction de renvoi, le Conseil d’État (France), d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 août 2013.

18 La juridiction de renvoi précise que l’arrêté du 6 août 2013 transpose la directive 2013/2 en droit français en intégrant, dans la liste des exemples d’emballages, les mandrins tels que définis par celle-ci, que la société Eco-Emballages a assigné au mois de janvier 2013, devant le tribunal de commerce de Paris, diverses sociétés, dont les parties requérantes au principal, afin de constater l’existence de créances au titre des contributions dues pour les mandrins, du même type que ceux en cause
dans l’affaire C‑313/15, que comportent certains produits qu’elles commercialisent et que ledit tribunal a, par un jugement du 19 juin 2015, saisi la Cour de la question préjudicielle en interprétation de l’article 3 de la directive 94/62, reproduite au point 16 du présent arrêt.

19 La juridiction de renvoi indique également que, dans l’hypothèse où la Cour apporterait une réponse négative à la question posée par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire C‑313/15, les sociétés requérantes mettent en cause la validité de la directive 2013/2, en faisant valoir que, en incluant de tels mandrins parmi les exemples d’emballages, cette directive a méconnu la notion d’« emballage », au sens de l’article 3 de la directive 94/62, et a excédé la portée de l’habilitation conférée
à la Commission au titre de ses compétences d’exécution.

20 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« En incluant les “mandrins” (rouleaux, tubes, cylindres) autour desquels sont enroulés des produits souples tels que papier, films plastiques, vendus aux consommateurs parmi les exemples d’emballages, la directive [2013/2] a-t-elle méconnu la notion d’emballage telle qu’elle a été définie à l’article 3 de la directive [94/62] et excédé la portée de l’habilitation conférée à la Commission au titre de ses compétences d’exécution ? »

La procédure devant la Cour

21 Par décision du président de la Cour du 28 octobre 2015, les affaires C‑313/15 et C‑530/15 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur la question préjudicielle dans l’affaire C‑313/15

22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, point 1, de la directive 94/62 doit être interprété en ce sens que des mandrins en forme de rouleau, de tube ou de cylindre, autour desquels sont enroulés des produits souples, vendus aux consommateurs, constituent des « emballages », au sens de cette disposition.

23 À cet égard, il convient de relever tout d’abord que, conformément à son article 1er, la directive 94/62 a notamment pour objet de prévenir et de réduire l’incidence des emballages et des déchets d’emballage sur l’environnement des États membres et des pays tiers et ainsi d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, en imposant notamment aux États membres de mettre en place un système de collecte et de valorisation des emballages ainsi que des déchets d’emballage. À cette fin,
ainsi qu’il ressort de son considérant 5 et conformément à son article 2, paragraphe 1, la directive 94/62 couvre tous les emballages mis sur le marché de l’Union européenne et tous les déchets d’emballage.

24 Il s’ensuit que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la notion d’emballage doit être interprétée largement (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Plato Plastik Robert Frank, C‑341/01, EU:C:2004:254, points 56 et 57).

25 Il convient de rappeler ensuite que, pour constituer un emballage au sens de l’article 3, point 1, de la directive 94/62, un article doit, d’une part, remplir les deux conditions visées à l’article 3, point 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 94/62 (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Plato Plastik Robert Frank, C‑341/01, EU:C:2004:254, point 47) et, d’autre part, correspondre aux critères énumérés à l’article 3, point 1, troisième alinéa, de ladite directive.

26 Ainsi, en premier lieu, pour constituer un « emballage », au sens de la directive 94/62, un produit doit, d’une part, être destiné, conformément à l’article 3, point 1, premier alinéa, de cette directive, à contenir et à protéger des marchandises données, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. La seconde phrase de cette même disposition indique, en outre, que tous les articles « à jeter » utilisés aux
mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

27 Comme la Cour l’a déjà jugé, les fonctions possibles de l’emballage ne sont pas énumérées, à l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62, de manière cumulative (arrêt du 29 avril 2004, Plato Plastik Robert Frank, C‑341/01, EU:C:2004:254, point 49).

28 Un tel produit doit, d’autre part, relever de l’une des trois catégories d’emballages énumérées et définies à l’article 3, point 1, deuxième alinéa, sous a) à c), de la directive 94/62, à savoir l’emballage de vente, l’emballage groupé ou l’emballage de transport.

29 En second lieu, conformément à l’article 3, point 1, troisième alinéa, sous i), de la directive 94/62, un article qui correspond à la définition positive de la notion d’emballage visée aux premier et deuxième alinéas de ce même article 3, point 1, doit être considéré comme un emballage, à moins qu’il ne fasse partie intégrante d’un produit, qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être
utilisés, consommés ou éliminés ensemble.

30 Il importe, à cet égard, de souligner qu’il ressort des termes mêmes de cette dernière disposition que les trois critères négatifs qu’elle énumère sont cumulatifs. Par conséquent, seuls les articles qui, tout en correspondant à la définition positive de l’emballage, remplissent ces trois critères simultanément ne sont pas considérés comme des emballages, au sens de la directive 94/62.

31 En l’occurrence, force est de constater que les mandrins, qui sont des articles autour desquels sont enroulés des produits souples, tels que les films plastiques, le papier aluminium ou le papier hygiénique ou absorbant, correspondent à la définition positive de la notion d’emballage établie à l’article 3, point 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 94/62 et qu’ils ne répondent pas aux critères de la définition négative de ladite notion, énoncés au troisième alinéa, sous i), de ce même
article.

32 En effet, premièrement, s’il est certes vrai que de tels mandrins ne sont pas destinés à contenir lesdits produits, il n’en demeure pas moins qu’ils remplissent à la fois des fonctions de support et de dévidoir de ces produits souples et donc des fonctions de protection ainsi que de présentation de ces derniers, au sens de l’article 3, point 1, premier alinéa, de la directive 94/62.

33 À cet égard, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 42 à 44 de ses conclusions, le mandrin assure au produit souple enroulé autour de lui une protection de l’intérieur, qui lui offre une consistance permettant sa présentation tout en facilitant son transport et son utilisation. Le mandrin est, en outre, un article « à jeter », au sens dudit article 3, point 1, premier alinéa, seconde phrase, une fois épuisé le produit souple enroulé autour de lui.

34 Par ailleurs, dans la mesure où le mandrin est conçu de manière à constituer avec le produit souple enroulé autour de lui une unité pour le consommateur au point de vente, il correspond à la définition de l’emballage primaire prévue à l’article 3, point 1, deuxième alinéa, sous a), de la directive 94/62.

35 Deuxièmement, s’il est vrai que de tels mandrins, eu égard à leurs fonctions de support et de dévidoir des produits souples enroulés autour d’eux, sont nécessaires pour soutenir ces produits durant tout leur cycle de vie, il n’en demeure pas moins qu’ils ne remplissent pas les critères de la définition négative énoncés à l’article 3, point 1, troisième alinéa, sous i), de la directive 94/62. En effet, contrairement à la mousseline d’un sachet de thé ou à la capsule d’une dose de café, cités dans
l’annexe I de la directive 94/62 comme exemples d’articles ne constituant pas des emballages au sens de cette disposition, le mandrin ne fait pas partie intégrante du produit souple auquel il sert de support et de dévidoir et n’est pas destiné à être consommé ou éliminé avec celui‑ci, mais subsiste au contraire et doit être jeté une fois ledit produit épuisé.

36 Enfin, il convient de relever, en dernier lieu, que l’interprétation selon laquelle les mandrins constituent des emballages au sens de l’article 3, point 1, de la directive 94/62 est confirmée par l’adoption par la Commission de la directive 2013/2, qui a modifié l’annexe I de la directive 94/62, laquelle cite désormais les « rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple » dans la liste des exemples d’emballages correspondant au critère défini à l’article 3, point 1,
troisième alinéa, sous i), de la directive 94/62.

37 Il découle des considérations qui précèdent que l’article 3, point 1, de la directive 94/62 doit être interprété en ce sens que des mandrins en forme de rouleau, de tube ou de cylindre, autour desquels sont enroulés des produits souples, vendus aux consommateurs, constituent des « emballages », au sens de cette disposition.

Sur la question préjudicielle dans l’affaire C‑530/15

38 Par sa question, la juridiction de renvoi demande à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour apporterait une réponse négative à la question posée dans l’affaire C‑313/15, si, en adoptant la directive 2013/2, qui inclut les mandrins parmi les exemples d’emballages visés à l’annexe I de la directive 94/62, la Commission a méconnu la notion d’« emballage », telle que définie à l’article 3 de cette dernière directive, et a excédé la portée de l’habilitation qui lui a été conférée au titre de
ses compétences d’exécution.

39 Eu égard à la réponse affirmative apportée par la Cour à la question posée dans l’affaire C‑313/15, il n’y a pas lieu de répondre à la question posée dans l’affaire C‑530/15.

Sur les dépens

40 Les procédures revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant les juridictions de renvoi, il appartient à celles-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  L’article 3, point 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballage, telle que modifiée par la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, doit être interprété en ce sens que des mandrins en forme de rouleau, de tube ou de cylindre, autour desquels sont enroulés des produits souples, vendus aux consommateurs, constituent des « emballages », au sens de cette disposition.

Bay Larsen

Vilaras

Malenovský

Safjan

Šváby
 
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 novembre 2016.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la IIIème chambre

L. Bay Larsen

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-313/15
Date de la décision : 10/11/2016
Type de recours : Recours préjudiciel - non-lieu à statuer, Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le tribunal de commerce de Paris et le Conseil d'État (France).

Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 94/62/CE – Article 3 – Emballages et déchets d’emballages – Notion – Rouleaux, tubes ou cylindres autour desquels sont enroulés des produits souples (“Mandrins”) – Directive 2013/2/UE – Validité – Modification par la Commission européenne de la liste des exemples d’emballages figurant à l’annexe I de la directive 94/62/CE – Méconnaissance de la notion d’“emballage” – Violation des compétences d’exécution.

Rapprochement des législations

Environnement


Parties
Demandeurs : Eco-Emballages SA
Défendeurs : Sphère France SAS e.a. et Melitta France SAS e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Vilaras

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:859

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