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19/10/2016 | CJUE | N°C-313/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Médis – Companhia portuguesa de Seguros de Saúde SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 19/10/2016, C-313/16


ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

19 octobre 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Original signé de la requête – Dépôt hors délai – Signature manuscrite – Vice régularisable – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑313/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 mai 2016,

Médis – Companhia portuguesa de Seguros de Saúde SA, établie à Porto Salvo (Portugal), représentée par M^e

M. Martinho do Rosário, advogada,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Uni...

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

19 octobre 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Original signé de la requête – Dépôt hors délai – Signature manuscrite – Vice régularisable – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑313/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 mai 2016,

Médis – Companhia portuguesa de Seguros de Saúde SA, établie à Porto Salvo (Portugal), représentée par M^e M. Martinho do Rosário, advogada,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. Vilaras, président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Médis – Companhia portuguesa de Seguros de Saúde SA (ci‑après « Médis ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 15 mars 2016, Médis/OHMI – Medis (Médis) (T‑774/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:175), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable le recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
du 23 septembre 2015 (affaire R 1613/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Medis ehf. et Médis. Médis demande également de condamner le Tribunal aux dépens.

2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique tiré d’une violation, d’une part, de l’article 51, paragraphe 4, de l’article 78, paragraphe 6, et de l’article 177, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal et, d’autre part, des points 105 et 111 ainsi que de l’annexe 2, sous f), des dispositions pratiques d’exécution de ce règlement de procédure. Ce moyen est divisé, en substance, en deux branches. Par la première branche de celui-ci, la requérante soutient que le
Tribunal a violé les dispositions susvisées en ne l’ayant pas informée, avant l’adoption de l’ordonnance attaquée, de l’irrégularité de la signature de son avocat telle qu’elle figurait dans la requête introductive d’instance de son recours. Par la seconde branche de ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé ces mêmes dispositions en n’ayant pas fixé un délai raisonnable pour permettre à cette dernière de procéder à la régularisation de sa requête.

Sur le pourvoi

3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4 M. l’avocat général a, le 20 septembre 2016, pris la position suivante :

« Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant manifestement non fondé et de condamner aux dépens [Médis] conformément à l’article 137 du règlement de procédure [de la Cour] pour les raisons suivantes :

1) Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante comme étant manifestement irrecevable car la version sur papier de la requête introductive de l’instance qui est parvenue au greffe du Tribunal dans les dix jours prévus par l’article 73, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal comportait non pas la signature manuscrite de son avocat, mais uniquement la signature scannée de celui-ci et, par conséquent, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 73,
paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

2) À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, divisé en deux branches.

3) Par la première branche de son moyen unique, la requérante fait valoir que le greffe du Tribunal a violé les points 105 et 111 ainsi que l’annexe 2, sous f), des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal ainsi que les articles 177, paragraphe 7, 78, paragraphe 6, et 51, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal en ne lui ayant pas notifié l’irrégularité de la signature de son avocat avant l’adoption d’une décision d’irrecevabilité.

4) Par la seconde branche de son moyen unique, la requérante reproche au greffe du Tribunal d’avoir violé ces mêmes dispositions en n’ayant pas fixé un délai raisonnable pour permettre à la requérante de procéder à la régularisation de sa requête.

5) Les deux branches du moyen unique, qu’il convient de traiter ensemble, doivent être rejetées comme étant manifestement non fondées.

6) La Cour a déjà jugé, au point 22 de l’ordonnance du 6 octobre 2015, Marpefa/OHMI (C‑181/15 P, non publiée, EU:C:2015:678), que l’exigence, imposée par l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, “que l’original de tout acte de procédure porte une signature manuscrite, à savoir une signature apposée de sa main par l’auteur de l’acte de procédure concerné, vise, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité dudit acte de procédure et à exclure le risque
que celui-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet”.

7) En outre, la Cour a dit pour droit, au point 42 de l’arrêt du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI (C‑426/10 P, EU:C:2011:612), ainsi qu’aux points 22 et 23 de l’ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI (C‑69/12 P, non publiée, EU:C:2012:589), que le défaut de présentation de l’original signé de la requête ne fait pas partie des vices régularisables au titre de l’article 177, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal. Ainsi, une requête non signée par un avocat est affectée
d’un vice de nature à entraîner l’irrecevabilité du recours à l’expiration des délais de procédure et ne peut faire l’objet d’une régularisation.

8) Il importe de souligner que ni l’article 78, paragraphe 6, ni l’article 51, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal ne portent sur la régularisation d’une requête non signée par un avocat.

9) Conformément au principe de hiérarchie des normes, les points 105 et 111 ainsi que l’annexe 2, sous f), des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal ne peuvent ajouter des possibilités de régularisation non prévues par le règlement de procédure du Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du 21 septembre 2012, Noscira/OHMI, C‑69/12 P, non publiée, EU:C:2012:589, point 24).

10) Par conséquent, ni les articles 177, paragraphe 7, 78, paragraphe 6, et 51, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal ni les points 105 et 111 ainsi que l’annexe 2, sous f), des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal ne prévoient l’obligation pour le greffe du Tribunal de notifier à la requérante l’absence de la signature manuscrite de son avocat sur la requête et de fixer un délai raisonnable pour permettre à celle-ci de procéder à la
régularisation de sa requête. »

5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

Sur les dépens

6 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Médis supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Médis – Companhia portuguesa de Seguros de Saúde SA supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-313/16
Date de la décision : 19/10/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Original signé de la requête – Dépôt hors délai – Signature manuscrite – Vice régularisable – Pourvoi manifestement non fondé.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Médis – Companhia portuguesa de Seguros de Saúde SA
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Šváby

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:786

Source

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