ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
13 octobre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 1er, paragraphe 1, sous a) — Champ d’application matériel — Action en annulation de mariage introduite par un tiers après le décès de l’un des époux — Article 3, paragraphe 1 — Compétence des juridictions de l’État membre de résidence du “demandeur” — Portée»
Dans l’affaire C‑294/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne), par décision du 20 mars 2015, parvenue à la Cour le 17 juin 2015, dans la procédure
Edyta Mikołajczyk
contre
Marie Louise Czarnecka,
Stefan Czarnecki,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées :
— pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Pucciariello, avvocato dello Stato,
— pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Edyta Mikołajczyk à M. Stefan Czarnecki, décédé, représenté dans la procédure au principal par un curateur, et à Mme Marie Louise Czarnecka, au sujet d’une demande d’annulation du mariage conclu par ces derniers.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 1 et 8 du règlement no 2201/2003 sont libellés comme suit :
« (1) La Communauté européenne s’est donné pour objectif de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, la Communauté adopte, notamment, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
[…]
(8) En ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à la dissolution du lien matrimonial et ne devrait pas concerner des questions telles que les causes de divorce, les effets patrimoniaux du mariage ou autres mesures accessoires éventuelles. »
4 Aux termes de l’article 1er de ce règlement :
« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :
a) au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;
[…]
3. Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à l’établissement et la contestation de la filiation ;
b) à la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption ;
c) aux noms et prénoms de l’enfant ;
d) à l’émancipation ;
e) aux obligations alimentaires ;
f) aux trusts et successions ;
g) aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants. »
5 L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile” ;
[…] »
6 L’article 17 de ce même règlement, intitulé « Vérification de la compétence », énonce :
« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente. »
Le droit polonais
7 Il ressort de la décision de renvoi que, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du kodeks rodzinny i opiekuńczy (loi du 25 février 1964 relative au code de la famille et de la tutelle) (Dz. U. no 9, position 59, telle que modifiée), le mariage est interdit à toute personne qui reste liée par un mariage antérieur.
8 L’article 13, paragraphe 2, de ce code dispose que l’annulation du mariage au motif que l’un des deux conjoints est toujours lié par un mariage contracté antérieurement peut être demandée par toute personne y ayant un intérêt juridique.
9 Selon l’article 13, paragraphe 3, dudit code, un mariage ne peut être annulé au motif que l’un des deux conjoints est toujours lié par un mariage contracté antérieurement lorsque le lien conjugal antérieur a été dissous ou annulé, à moins que la dissolution ne résulte du décès de la personne qui s’est remariée en étant toujours liée par un mariage contracté antérieurement.
10 En vertu de l’article 1099 du kodeks postępowania cywilnego (loi du 17 novembre 1964 relative au code de procédure civile) (Dz. U. no 43, position 296, telle que modifiée), la juridiction saisie examine d’office, à tout stade de la procédure, la question de l’incompétence des juridictions nationales et déclare la demande irrecevable en cas d’incompétence. L’incompétence des juridictions nationales constitue une cause de nullité de la procédure.
Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
11 Le 20 novembre 2012, Mme Mikołajczyk a saisi le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) d’une action en annulation du mariage de M. Czarnecki et de Mme Marie Louise Czarnecka, née Cuenin, contracté le 4 juillet 1956 à Paris (France). Elle y indiquait être l’héritière testamentaire de Mme Zdzisława Czarnecka, première épouse de M. Czarnecki, décédée le 15 juin 1999.
12 Selon Mme Mikołajczyk, le mariage de M. Czarnecki et de Mme Zdzisława Czarnecka, contracté le 13 juillet 1937 à Poznań (Pologne), existait encore au moment où le mariage entre M. Czarnecki et Mme Marie Louise Czarnecka a été conclu, de sorte que ce dernier mariage constituerait une relation bigame et devrait, de ce fait, être annulé.
13 Mme Marie Louise Czarnecka a conclu, pour sa part, à l’irrecevabilité de l’action en annulation de mariage en raison de l’incompétence des juridictions polonaises. Selon elle, cette action aurait dû être introduite, en application de l’article 3, paragraphe 1, sous a), deuxième et troisième tirets, du règlement no 2201/2003, soit devant une juridiction de l’État membre de la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, soit devant une juridiction de
l’État de résidence habituelle du défendeur, à savoir, dans les deux cas, devant une juridiction française. Le curateur représentant M. Czarnecki dans la procédure au principal, ce dernier étant décédé le 3 mars 1971 en France, s’est rallié aux conclusions de Mme Marie Louise Czarnecka.
14 Par ordonnance du 9 septembre 2013, devenue définitive en l’absence de contestation des parties, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a rejeté cette exception d’irrecevabilité, estimant, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième tiret, du règlement no 2201/2003, qu’il était compétent pour connaître de l’action en annulation de mariage.
15 Sur le fond, cette juridiction a, par jugement du 13 février 2014, rejeté ladite action comme dépourvue de fondement, au motif que la demanderesse n’avait pas prouvé que le premier mariage de M. Czarnecki existait toujours au moment où le mariage entre ce dernier et Mme Marie Louise Czarnecka a été conclu, les faits tels qu’établis par ladite juridiction permettant au contraire de constater la dissolution de ce premier mariage par divorce le 29 mai 1940.
16 Mme Mikołajczyk a interjeté appel de ce jugement devant le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie), la juridiction de renvoi.
17 Cette juridiction considère qu’elle est tenue, en vertu de l’article 17 du règlement no 2201/2003 et de l’article 1099 du code de procédure civile, d’examiner d’office la question de sa compétence internationale pour connaître de l’affaire au principal, nonobstant la circonstance que la juridiction de première instance s’est déjà prononcée à ce sujet.
18 À cet égard, ladite juridiction émet des doutes sur l’interprétation, notamment, des articles 1er et 3 du règlement no 2201/2003, et souhaite obtenir des éclaircissements sur le champ d’application matériel de ce règlement. Elle s’interroge ainsi, en premier lieu, sur la question de savoir si une action en annulation de mariage introduite postérieurement au décès de l’un des époux relève dudit règlement. Elle fait observer dans ce contexte que ce dernier a abrogé le règlement (CE) no 1347/2000 du
Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO 2000, L 160, p. 19), dont le contenu avait été largement repris de celui de la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, établie par acte du Conseil du 28 mai 1998 (JO 1998, C 221, p. 2). Or, dans le rapport explicatif relatif à cette convention,
élaboré par Mme Alegria Borrás et approuvé par le Conseil (JO 1998, C 221, p. 27), il était précisé qu’étaient exclues du champ d’application de celle-ci les procédures concernant l’examen de la validité du mariage sur la base d’une demande d’annulation introduite postérieurement au décès de l’un ou des deux époux.
19 Toujours en ce qui concerne le champ d’application du règlement no 2201/2003 et en cas de réponse affirmative à sa première interrogation, cette juridiction se demande, en second lieu, si une action en annulation de mariage introduite par une personne autre que l’un des époux relève de ce règlement.
20 S’il devait être répondu par l’affirmative à cette deuxième interrogation, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des précisions relatives à la question de savoir si la compétence des juridictions d’un État membre pour connaître d’une action en annulation de mariage introduite par un tiers peut être fondée sur les chefs de compétence prévus à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003, de sorte que les juridictions de l’État membre de résidence
habituelle de ce tiers pourraient se déclarer compétentes, sans qu’il existe ainsi un lien entre la juridiction saisie et le lieu de la résidence habituelle des époux ou de l’un des époux.
21 Dans ces conditions, le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les actions en annulation de mariage introduites postérieurement au décès de l’un des époux relèvent-elles du champ d’application du règlement no 2201/2003 ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, le champ d’application du règlement précité couvre-t-il les actions en annulation de mariage qui ont été introduites par une personne autre que l’un des époux ?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, en matière d’actions en annulation de mariage introduites par une personne autre que l’un des époux, la compétence du tribunal peut-elle être fondée sur les chefs de compétence visés à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003 ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
22 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux relève du champ d’application du règlement no 2201/2003.
23 Selon l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003, celui-ci s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage.
24 Afin de déterminer si une demande entre dans le champ d’application de ce règlement, il y a lieu de s’attacher à l’objet de celle-ci (arrêt du 21 octobre 2015, Gogova, C‑215/15, EU:C:2015:710, point 28 et jurisprudence citée). En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi est saisie d’une demande en annulation du mariage contracté le 4 juillet 1956, à Paris, entre Mme Marie Louise Czarnecka et M. Czarnecki, demande motivée par la prétendue
existence d’un mariage précédent contracté entre ce dernier et Mme Zdzisława Czarnecka. Cette action a ainsi, en principe, pour objet « l’annulation du mariage », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003.
25 Toutefois, la juridiction de renvoi n’est pas certaine qu’une telle action relève du champ d’application dudit règlement dès lors qu’elle a été introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux.
26 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 19 septembre 2013, van Buggenhout et van de Mierop, C‑251/12, EU:C:2013:566, point 26, ainsi que du 26 mars 2015, Litaksa, C‑556/13, EU:C:2015:202, point 23).
27 S’agissant, en premier lieu, des termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003, il y a lieu de faire observer que cette disposition désigne, parmi les matières qui entrent dans le champ d’application de ce règlement, notamment, l’annulation du mariage, sans distinguer en fonction de la date d’introduction d’une telle action par rapport au décès de l’un des époux ou de l’identité de la personne titulaire du droit de saisir une juridiction d’une telle action. Partant,
s’il est tenu compte des termes seuls de ladite disposition, une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux semble devoir relever du champ d’application du règlement no 2201/2003.
28 Une telle interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003 est, en deuxième lieu, corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition.
29 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 énumère de manière limitative les matières exclues du champ d’application de ce règlement, parmi lesquelles figurent, notamment, les obligations alimentaires ainsi que les trusts et les successions. Le considérant 8 dudit règlement précise à ce même effet que ce dernier ne devrait s’appliquer qu’à la dissolution du lien matrimonial et ne devrait pas concerner des questions telles que les effets
patrimoniaux du mariage.
30 Or, une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux ne figure pas parmi les matières exclues du champ d’application de ce règlement, énumérées à l’article 1er, paragraphe 3, de celui‑ci.
31 En outre, s’il est vrai que, selon la juridiction de renvoi, l’intérêt à agir de Mme Mikołajczyk est, dans le litige au principal, lié à sa qualité d’héritière testamentaire de Mme Zdzisława Czarnecka, cette juridiction précise que ce litige ne porte toutefois que sur la question de l’annulation du mariage contracté entre Mme Marie Louise Czarnecka et M. Czarnecki et ne saurait dès lors relever de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 3, sous f), du règlement no 2201/2003, qui vise les
trusts et les successions.
32 En troisième lieu, l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003, selon laquelle une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux relève du champ d’application de ce règlement, est confirmée également par l’objectif poursuivi par ce dernier.
33 À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de son considérant 1, le règlement no 2201/2003 contribue à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, dans ses chapitres II et III, ce règlement établit notamment des règles régissant la compétence ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de dissolution du lien matrimonial, ces règles visant à garantir la sécurité juridique
(arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, points 47 et 48).
34 Or, exclure une action telle que celle au principal du champ d’application du règlement no 2201/2003 nuirait au respect dudit objectif, dans la mesure où cette exclusion serait de nature à accroître l’insécurité juridique liée à l’absence de cadre réglementaire uniforme en la matière, et ce d’autant plus que le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et
l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), ne couvre ni les questions liées à l’état des personnes physiques ni les relations de famille.
35 Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné au point 27 de ses conclusions, le fait que l’action en annulation au principal vise un mariage qui a déjà pris fin par le décès de l’un des époux n’implique pas que cette action ne relève pas du champ d’application du règlement no 2201/2003. En effet, il n’est pas exclu qu’une personne puisse avoir un intérêt à obtenir l’annulation d’un mariage, même après le décès de l’un des époux.
36 Si un tel intérêt doit être apprécié à l’aune de la réglementation nationale applicable, il n’existe en revanche aucune raison de priver un tiers ayant introduit une action en annulation de mariage postérieurement au décès de l’un des époux du bénéfice des règles uniformes de conflit prévues par le règlement no 2201/2003.
37 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles que l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux relève du champ d’application du règlement no 2201/2003.
Sur la troisième question
38 Par la troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une personne autre que l’un des époux qui introduit une action en annulation de mariage peut se prévaloir des chefs de compétence prévus auxdites dispositions.
39 La juridiction de renvoi doute de la réponse à apporter à cette question, dans la mesure où, en cas de réponse affirmative, une juridiction n’ayant aucun lien avec le lieu de la résidence habituelle des époux ou de l’un des époux pourrait connaître d’une action en annulation de mariage introduite par un tiers.
40 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 3 du règlement no 2201/2003 établit les critères généraux de compétence en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage. Ces critères objectifs, non cumulatifs et exclusifs répondent à la nécessité d’une réglementation adaptée aux besoins spécifiques des conflits en matière de dissolution du lien matrimonial.
41 Si l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier à quatrième tirets, du règlement no 2201/2003 fait explicitement référence aux critères de la résidence habituelle des époux et de celle du défendeur, l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième tiret, ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, de ce règlement autorisent l’application de la règle de compétence du forum actoris.
42 En effet, ces dernières dispositions reconnaissent, sous certaines conditions, aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur la compétence pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial. Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième tiret, du règlement no 2201/2003 consacre une telle compétence si le demandeur y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, tandis que l’article 3,
paragraphe 1, sous a), sixième tiret, de ce règlement prévoit également cette compétence si le demandeur y a résidé depuis au moins six mois avant l’introduction de cette demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ou, dans certains cas, s’il y a son domicile.
43 Dans ces circonstances, il convient, aux fins de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, de déterminer la portée exacte de la notion de « demandeur », au sens desdites dispositions, afin d’établir si cette notion est circonscrite aux époux ou si elle englobe également les tiers.
44 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la
réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, point 34, et du 16 juillet 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, point 38).
45 L’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003 ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer la portée de la notion de « demandeur », cette détermination doit être effectuée au regard du contexte de ces dispositions et de l’objectif de ce règlement.
46 S’agissant du contexte dans lequel s’insère l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cet article prévoit plusieurs chefs de compétence, entre lesquels il n’est pas établi de hiérarchie, tous les critères objectifs énoncés audit article étant alternatifs (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, point 48).
47 Il s’ensuit que le système de répartition des compétences instauré par le règlement no 2201/2003 en matière de dissolution du lien matrimonial ne vise pas à exclure des compétences multiples. Au contraire, la coexistence de plusieurs juridictions compétentes, sans qu’une hiérarchie soit établie entre elles, est expressément prévue (arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, point 49).
48 Concernant les critères énumérés à l’article 3, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, la Cour a jugé que ceux-ci se fondent à divers égards sur la résidence habituelle des époux (arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, point 50).
49 Il résulte de ce qui précède que les règles de compétence établies à l’article 3 du règlement no 2201/2003, y compris celles prévues au paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, de cet article, sont conçues afin de préserver les intérêts des époux.
50 Une telle interprétation répond également à la finalité poursuivie par ce règlement, celui-ci ayant institué des règles de conflit souples afin de tenir compte de la mobilité des personnes et de protéger également les droits du conjoint ayant quitté le pays de la résidence habituelle commune tout en garantissant l’existence d’un lien de rattachement réel entre l’intéressé et l’État membre exerçant la compétence (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2007, Sundelind Lopez, C‑68/07, EU:C:2007:740,
point 26).
51 Il s’ensuit que, si une action en annulation de mariage introduite par un tiers relève du champ d’application du règlement no 2201/2003, ce tiers doit rester lié par les règles de compétence définies au bénéfice des conjoints. Cette interprétation ne prive par ailleurs pas ledit tiers d’un accès au juge, dans la mesure où celui-ci pourrait se prévaloir d’autres chefs de compétence prévus à l’article 3 de ce règlement.
52 De ce fait, la notion de « demandeur », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003, n’englobe pas les personnes autres que les époux.
53 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une personne autre que l’un des époux qui introduit une action en annulation de mariage ne peut se prévaloir des chefs de compétence prévus à ces dispositions.
Sur les dépens
54 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux relève du champ d’application du règlement no 2201/2003.
2) L’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une personne autre que l’un des époux qui introduit une action en annulation de mariage ne peut se prévaloir des chefs de compétence prévus à ces dispositions.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.