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22/09/2016 | CJUE | N°C-110/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Microsoft Mobile Sales International Oy e.a. contre Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e.a., 22/09/2016, C-110/15


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Droit exclusif de reproduction — Exceptions et limitations — Article 5, paragraphe 2, sous b) — Exception de copie privée — Compensation équitable — Conclusion d’accords de droit privé pour déterminer les critères d’exonération du prélèvement de la compensation équitable — Remboursement de la compensation pouvant être demandé

uniquement par l’utilisateur final»

Dans l’affaire C‑110/15,

ayant pour objet une demande de décision ...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Droit exclusif de reproduction — Exceptions et limitations — Article 5, paragraphe 2, sous b) — Exception de copie privée — Compensation équitable — Conclusion d’accords de droit privé pour déterminer les critères d’exonération du prélèvement de la compensation équitable — Remboursement de la compensation pouvant être demandé uniquement par l’utilisateur final»

Dans l’affaire C‑110/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 4 décembre 2014, parvenue à la Cour le 2 mars 2015, dans la procédure

Microsoft Mobile Sales International Oy, anciennement Nokia Italia SpA,

Hewlett-Packard Italiana Srl,

Telecom Italia SpA,

Samsung Electronics Italia SpA,

Dell SpA,

Fastweb SpA,

Sony Mobile Communications Italy SpA,

Wind Telecomunicazioni SpA,

contre

Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC),

Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), en liquidation,

Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA),

Associazione produttori televisivi (APT),

en présence de :

Assotelecomunicazioni (Asstel),

Vodafone Omnitel NV,

H3G SpA,

Movimento Difesa del Cittadino,

Assoutenti,

Adiconsum,

Cittadinanza Attiva,

Altroconsumo,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2016,

considérant les observations présentées :

— pour Microsoft Mobile Sales International Oy, par Mes G. Cuonzo et Vincenzo Cerulli Irelli, avvocati,

— pour Hewlett-Packard Italiana Srl, par Mes A. Clarizia et M. Quattrone, avvocati,

— pour Telecom Italia SpA, par Mes F. Lattanzi et E. Stajano, avvocati,

— pour Samsung Electronics Italia SpA, par Mes S. Cassamagnaghi, P. Todaro et E. Raffaelli, avvocati,

— pour Dell SpA, par Mes L. Mansani et F. Fusco, avvocati,

— pour Sony Mobile Communications Italy SpA, par Mes G. Cuonzo ainsi que Vincenzo et Vittorio Cerulli Irelli, avvocati,

— pour Wind Telecomunicazioni SpA, par Mes B. Caravita di Toritto, S. Fiorucci et R. Santi, avvocati,

— pour la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), par Mes M. Siragusa et M. Mandel, avvocati,

— pour Assotelecomunicazioni (Asstel), par Me M. Libertini, avvocato,

— pour Altroconsumo, par Mes G. Scorza, D. Reccia et M. Salvati, avvocati,

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. A. Vitale et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

— pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par M. V. Di Bucci et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de plusieurs litiges opposant, d’une part, des sociétés qui produisent et commercialisent notamment des ordinateurs personnels, des graveurs, des supports d’enregistrement, des téléphones mobiles et des appareils photographiques et, d’autre part, le Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (ministère des Biens et des Activités culturels et du Tourisme, Italie, ci-après le « MIBAC »), la Società italiana degli autori ed editori (Société
italienne des auteurs et éditeurs, ci-après la « SIAE »), l’Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (Institut pour la protection des droits des artistes interprètes), en liquidation, l’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Association nationale des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia) et l’Associazione produttori televisivi (Association des producteurs de télévision), au sujet de la « compensation équitable »
devant être versée, par l’intermédiaire de la SIAE, aux auteurs des œuvres de l’esprit, pour la reproduction privée, à usage personnel, de ces œuvres.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 31, 35 et 38 de la directive 2001/29 énoncent :

« (31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...]

[...]

(35) Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par
les titulaires de droits en raison de l’acte en question. […]

[...]

(38) Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. [...] »

4 L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. »

5 L’article 5 de cette directive, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit, à son paragraphe 2, sous b) :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :

[...]

b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ;

[...] »

Le droit italien

6 La directive 2001/29 a été transposée dans l’ordre juridique italien par le decreto legislativo n. 68 – Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (décret législatif no 68, portant mise en œuvre de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information), du 9 avril 2003 (supplément ordinaire à la GURI no 87,
du 14 avril 2003), qui a modifié la legge n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (loi no 633, relative à la protection du droit d’auteur et des autres droits relatifs à son exercice), du 22 avril 1941 (ci-après la « LDA »), en introduisant dans cette loi des articles 71 sexies, 71 septies et 71 octies, relatifs à la « reproduction privée à usage personnel ».

7 L’article 71 sexies, paragraphe 1, de la LDA énonce :

« Est autorisée la copie privée de phonogrammes et de vidéogrammes sur tout support, effectuée par une personne physique pour un usage exclusivement personnel, sans but de lucre et à des fins non directement ni indirectement commerciales, dans le respect des mesures techniques visées à l’article 102 quater ».

8 L’article 71 septies de la LDA dispose :

« 1.   Les auteurs et les producteurs de phonogrammes ainsi que les producteurs originaires d’œuvres audiovisuelles, les artistes interprètes et exécutants, les producteurs de vidéogrammes et leurs ayants cause ont droit à une compensation pour la copie privée de phonogrammes et de vidéogrammes visée à l’article 71 sexies. Ladite compensation est constituée, pour les appareils exclusivement destinés à l’enregistrement analogique ou numérique de phonogrammes ou de vidéogrammes, d’une partie du prix
payé par l’acquéreur final au détaillant, laquelle est calculée, pour les appareils multifonctionnels, sur le prix d’un appareil ayant des caractéristiques équivalentes à celle du composant interne destiné à l’enregistrement ou, si ce n’est pas possible, d’un montant fixe pour chaque appareil. Pour les supports d’enregistrement audio et vidéo, tels que les supports analogiques, numériques, les mémoires fixes ou transférables destinées à l’enregistrement de phonogrammes ou vidéogrammes, la
compensation est constituée d’une somme proportionnée à la capacité d’enregistrement des mêmes supports. Pour les systèmes d’enregistrement vidéo à distance, la compensation visée au présent paragraphe est due par la personne qui fournit le service et est proportionnée à la rémunération obtenue pour la fourniture du service lui-même.

2.   La compensation visée au paragraphe 1 est déterminée, dans le respect de la législation [de l’Union] et en tout état de cause en tenant compte des droits de reproduction, par un décret du [MIBAC] adopté au plus tard le 31 décembre 2009, sur avis du comité visé à l’article 190 et des associations les plus représentatives des producteurs des appareils et des supports visés au paragraphe 1. Pour déterminer la compensation, il est tenu compte de la présence ou non des mesures techniques visées à
l’article 102 quater, de même que de l’incidence différente de la copie numérique par rapport à la copie analogique. Le décret est mis à jour tous les trois ans.

3.   La compensation est due par celui qui fabrique ou importe sur le territoire de l’État, à des fins lucratives, les appareils et les supports visés au paragraphe 1. Ces personnes doivent présenter à la [SIAE], tous les trois mois, une déclaration indiquant les ventes effectuées et les compensations dues, lesquelles doivent être versées au même moment. À défaut de versement, le distributeur des appareils et des supports d’enregistrement en répond solidairement. [...] »

9 L’article 71 octies de la LDA prévoit :

« 1.   La compensation visée à l’article 71 septies pour les appareils et supports d’enregistrement audio est versée à la [SIAE], laquelle veille à la reverser, déduction faite des frais, à concurrence de 50 % aux auteurs et à leurs ayants droit, et à concurrence de 50 % aux producteurs de phonogrammes, y compris par l’intermédiaire des associations sectorielles les plus représentatives.

2.   Les producteurs de phonogrammes doivent verser sans délai, et en tout état de cause dans un délai de six mois, 50 % de la compensation qu’ils ont reçue en vertu du paragraphe 1, aux artistes interprètes ou exécutants concernés.

3.   La compensation visée à l’article 71 septies pour les appareils et les supports d’enregistrement vidéo est versée à la [SIAE], laquelle veille à la reverser, déduction faite des frais, y compris par l’intermédiaire des associations sectorielles les plus représentatives, à concurrence de 30 % aux auteurs, et à concurrence des 70 % restants, à parts égales, aux producteurs originaires d’œuvres audiovisuelles, aux producteurs de vidéogrammes et aux artistes interprètes ou exécutants. La part
revenant aux artistes interprètes ou exécutants est destinée à concurrence de 50 % aux activités et aux objectifs décrits à l’article 7, paragraphe 2, de la loi no 93 du 5 février 1992. »

10 En application de l’article 71 septies, paragraphe 2, de la LDA, le MIBAC a adopté, le 30 décembre 2009, le decreto relativo alla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (décret relatif à la détermination de la compensation pour la reproduction privée de phonogrammes et de vidéogrammes, ci-après le « décret du 30 décembre 2009 »), qui se compose d’un article unique, aux termes duquel « l’annexe technique, qui forme partie intégrante [de ce] décret,
fixe le montant de la compensation pour la reproduction privée de phonogrammes et de vidéogrammes, en vertu de l’article 71 septies de la [LDA] ».

11 L’article 2 de l’annexe technique du décret du 30 décembre 2009 (ci-après l’« annexe technique ») énonce les montants de la compensation pour copie privée, en fournissant une liste de 26 catégories de produits et en associant à chacune de celles-ci le montant de cette compensation.

12 L’article 4 de l’annexe technique prévoit :

« 1.   La [SIAE] promeut des protocoles pour une meilleure application des présentes dispositions, notamment afin de pratiquer des exonérations objectives ou subjectives, comme, par exemple, en cas d’usage professionnel d’appareils ou de supports ou pour certains appareils de jeux vidéo. Ces protocoles sont adoptés en accord avec les personnes tenues au paiement de la compensation pour copie privée ou avec leurs associations sectorielles.

2.   Les accords antérieurs aux présentes dispositions restent en vigueur jusqu’à l’adoption des protocoles visés au paragraphe 1. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 Les requérantes au principal produisent et commercialisent notamment des ordinateurs personnels, des graveurs, des supports d’enregistrement, des téléphones mobiles et des appareils photographiques.

14 Ces requérantes ont déposé devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) des recours tendant à l’annulation du décret du 30 décembre 2009. Au soutien de ces recours, elles ont soutenu que la réglementation nationale concernée est contraire au droit de l’Union, notamment en raison de l’assujettissement à la redevance pour copie privée de personnes qui agissent à des fins manifestement autres que celles de copie privée, notamment, de
personnes morales et de personnes qui agissent à des fins professionnelles. Elles ont également souligné le caractère discriminatoire de la délégation de pouvoirs accordée par le MIBAC à la SIAE, qui est l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur en Italie, dès lors que la réglementation nationale donnerait à cette dernière le pouvoir de désigner les personnes qu’il convient d’exonérer du paiement de la redevance pour copie privée ainsi que celles pouvant bénéficier de la
procédure de remboursement de cette redevance, lorsque celle-ci a été payée.

15 Le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium) a rejeté ces recours.

16 Les requérantes au principal ont fait appel de la décision rejetant lesdits recours devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) qui, nourrissant des doutes quant à l’interprétation qu’il convient de faire, dans ce contexte, de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le droit de l’Union et, notamment, le considérant 31 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 s’opposent-ils à une législation nationale (précisément l’article 71 sexies de la LDA, lu en combinaison avec l’article 4 de l’annexe technique) qui, lorsque des supports et des dispositifs sont achetés à des fins manifestement autres que celles de copie privée, c’est-à-dire pour un usage exclusivement professionnel, s’en remet, pour déterminer les critères d’exonération ex
ante du prélèvement pour copie privée, à la conclusion d’accords – ou à la “libre négociation” – de droit privé, en particulier aux “protocoles d’application” visés audit article 4, sans prévoir de règles générales ni aucune garantie d’égalité de traitement entre la SIAE et les personnes tenues au versement de la compensation ou leurs associations sectorielles ?

2) Le droit de l’Union et, notamment, le considérant 31 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 s’opposent-ils à une législation nationale (précisément l’article 71 sexies de la loi italienne sur le droit d’auteur, lu en combinaison avec le décret du 30 décembre 2009 et les instructions de la SIAE en matière de remboursement) qui prévoit que, lorsque des supports et des dispositifs sont achetés à des fins manifestement autres que celles de copie privée, à savoir pour un
usage exclusivement professionnel, le remboursement ne peut être demandé que par l’utilisateur final et non par le producteur des supports et dispositifs ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

17 La SIAE estime que la première question est irrecevable, dès lors que cette question aurait dû être résolue au moyen d’une interprétation du droit national conforme au droit de l’Union, selon laquelle les appareils et les supports d’enregistrement acquis par des sujets autres que des personnes physiques à des fins exclusivement professionnelles ne sont pas assujettis au prélèvement de la redevance pour copie privée.

18 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la
pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 21, et du 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, point 24).

19 Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du
16 juin 2015, Gauweiler e.a., C‑62/14, EU:C:2015:400, point 25, et du 8 septembre 2015, Taricco e.a., C‑105/14, EU:C:2015:555, point 30).

20 Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, dans la mesure où la première question posée à la Cour, qui porte sur l’interprétation du droit de l’Union, n’est aucunement de nature hypothétique, et où un rapport avec la réalité du litige au principal est établi, cette question portant sur l’interprétation de dispositions du droit de l’Union que la juridiction de renvoi considère déterminantes pour la décision qu’elle sera amenée à rendre dans l’affaire au principal, plus particulièrement en ce qui
concerne les modalités de l’exonération du prélèvement de la redevance pour copie privée lorsque des supports et des dispositifs sont achetés à des fins manifestement autres que celles de copie privée.

21 La SIAE soutient également que la seconde question est irrecevable, dès lors qu’elle serait identique à des questions sur lesquelles la Cour s’est déjà prononcée.

22 Une telle fin de non-recevoir doit être écartée. En effet, à supposer même que la question soulevée soit matériellement identique à une question ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une affaire analogue, une telle circonstance n’interdit en aucune manière à une juridiction nationale de poser à la Cour une question préjudicielle et n’a pas pour effet de rendre irrecevable la question ainsi posée (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81,
EU:C:1982:335, points 13 et 15 ; du 2 avril 2009, Pedro IV Servicios, C‑260/07, EU:C:2009:215, point 31, ainsi que du 26 novembre 2014, Mascolo e.a., C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401, point 49).

23 Il s’ensuit que les questions posées sont recevables.

Sur le fond

24 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, en particulier l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, subordonne l’exonération du paiement de la redevance pour copie privée des producteurs et des importateurs d’appareils et de supports destinés à un usage
manifestement autre que la copie privée à la conclusion d’accords entre une entité, qui dispose d’un monopole légal de la représentation des intérêts des auteurs des œuvres, et les redevables de la compensation ou leurs associations sectorielles et, d’autre part, prévoit que le remboursement d’une telle redevance, lorsque celle-ci a été indûment payée, ne peut être demandé que par l’utilisateur final de ces appareils et de ces supports.

25 Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, les États membres disposent de la faculté de prévoir une exception ou une limitation au droit exclusif de reproduction prévu à l’article 2 de cette directive, lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de ce droit exclusif
reçoivent une compensation équitable prenant en compte les mesures techniques visées à l’article 6 de ladite directive.

26 Ainsi que cela ressort des considérants 35 et 38 de la directive 2001/29, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive traduit la volonté du législateur de l’Union d’établir un système particulier de compensation dont la mise en œuvre est déclenchée par l’existence d’un préjudice causé aux titulaires de droits, lequel génère, en principe, l’obligation d’« indemniser » ou de « dédommager » ces derniers (arrêt du 9 juin 2016, EGEDA e.a., C‑470/14, EU:C:2016:418, point 19 ainsi que
jurisprudence citée).

27 Dans la mesure où les dispositions de la directive 2001/29 ne règlent pas explicitement les différents éléments du système de compensation équitable, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer qui doit acquitter cette compensation. Il en est de même en ce qui concerne la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel de cette compensation (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515,
point 20 ainsi que jurisprudence citée).

28 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, pour être conforme à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, la compensation équitable ainsi que, partant, le système sur lequel elle repose doivent être liés au préjudice causé aux titulaires de droits en raison de la réalisation de copies privées (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 21 et jurisprudence citée).

29 Dès lors, un système de financement de la compensation équitable n’est compatible avec les exigences du « juste équilibre », visé au considérant 31 de la directive 2001/29, entre les droits et intérêts des auteurs, bénéficiaires de la compensation équitable, d’une part, et ceux des utilisateurs d’objets protégés, d’autre part, que si les appareils et supports de reproduction concernés sont susceptibles d’être utilisés à des fins de copie privée et, partant, de causer un préjudice à l’auteur de
l’œuvre protégée. Il existe donc, eu égard à ces exigences, un lien nécessaire entre l’application de la redevance pour copie privée à l’égard desdits appareils et supports de reproduction numérique et l’usage de ces derniers à des fins de reproduction privée (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 52).

30 En second lieu, il convient de rappeler que la Cour a jugé que, dès lors que la personne ayant causé le préjudice au titulaire du droit exclusif de reproduction est celle qui réalise, pour son usage privé, la reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable dudit titulaire, il incombe, en principe, à cette personne de réparer le préjudice lié à ladite reproduction, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire (arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08,
EU:C:2010:620, point 45 ; du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, point 26, et du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 23).

31 La Cour a toutefois admis que, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires du droit exclusif de reproduction du préjudice qu’ils leur causent, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une « redevance pour copie privée » à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent d’équipements, d’appareils et de supports de
reproduction et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements à la disposition de personnes privées. Dans le cadre d’un tel système, c’est aux personnes disposant de ces équipements qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie privée (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 46 ; du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, point 27, ainsi que du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11,
EU:C:2013:515, point 24).

32 Ainsi, les États membres peuvent, sous certaines conditions, appliquer sans distinction la redevance pour copie privée à l’égard des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, y compris dans l’hypothèse où l’utilisation finale de ceux-ci n’entre pas dans le cas de figure visé à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 (voir arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 44).

33 La Cour a précisé à cet égard que, dès lors que ledit système permet aux redevables de répercuter le montant de la redevance pour copie privée dans le prix de la mise à disposition de ces mêmes équipements, appareils et supports de reproduction ou dans le prix du service de reproduction rendu, la charge de la redevance est en définitive supportée par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix, et cela conformément au « juste équilibre », visé au considérant 31 de la directive 2001/29, à trouver
entre les intérêts des titulaires du droit exclusif de reproduction et ceux des utilisateurs d’objets protégés (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, point 28, ainsi que du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 25).

34 Cela étant, la Cour a considéré qu’un système visant à appliquer une telle redevance ne s’avère conforme à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 que si sa mise en place est justifiée par des difficultés pratiques et si les redevables disposent d’un droit au remboursement de cette redevance lorsque celle-ci n’est pas due (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 31, ainsi que du 5 mars 2015, Copydan
Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 45).

35 À cet égard, un système de redevance pour copie privée peut être notamment justifié par la nécessité de remédier à l’impossibilité d’identifier les utilisateurs finaux ou aux difficultés pratiques tenant à cette identification ou à d’autres difficultés similaires (arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 46 et jurisprudence citée).

36 Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en tout état de cause, ladite redevance ne doit pas s’appliquer à la fourniture des équipements, appareils et supports de reproduction aux personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de réalisation de copies à usage privé (arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 47 et jurisprudence citée).

37 Par ailleurs, un tel système doit prévoir un droit au remboursement de la redevance pour copie privée qui soit effectif et ne rende pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée. À cet égard, la portée, l’efficacité, la disponibilité, la publicité et la simplicité d’utilisation du droit au remboursement doivent permettre de pallier les éventuels déséquilibres créés par le système de redevance pour copie privée en vue de répondre aux difficultés pratiques constatées (voir, en ce
sens, arrêts du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 36, et du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 52).

38 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les questions posées par la juridiction de renvoi.

39 En premier lieu, il convient de relever que le système de compensation équitable en cause au principal prévoit, ainsi qu’il ressort de l’article 71 septies, paragraphe 1, de la LDA, que la redevance pour copie privée est constituée par une partie du prix payé par l’utilisateur final au détaillant pour les appareils et supports concernés, dont le montant est fixé en fonction de leur capacité d’enregistrement. Conformément à l’article 71 septies, paragraphe 3, de la LDA, cette redevance est due par
celui qui fabrique ou importe sur le territoire italien, à des fins lucratives, de tels appareils et supports.

40 Il est constant, à cet égard, que la réglementation en cause au principal ne prévoit pas de disposition généralement applicable qui exonère du paiement de la redevance pour copie privée les producteurs et les importateurs qui démontrent que les appareils et supports ont été acquis par des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celles de réalisation de copies à usage privé.

41 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour, rappelée au point 36 du présent arrêt, que ladite redevance ne doit pas s’appliquer à la fourniture de tels équipements.

42 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 29 du présent arrêt, un système de financement de la compensation équitable n’est compatible avec les exigences du « juste équilibre », visé au considérant 31 de la directive 2001/29, que si les appareils et supports de reproduction en cause sont susceptibles d’être utilisés à des fins de copie privée.

43 Certes, ainsi que le souligne le gouvernement italien, l’annexe technique prévoit, à son article 4, que la SIAE doit « promouvoir » des protocoles, « notamment afin de pratiquer des exonérations objectives ou subjectives, comme, par exemple, en cas d’usage professionnel d’appareils ou de supports ou pour certains appareils de jeux vidéo », ces protocoles devant être adoptés en accord avec les personnes tenues au paiement de la redevance pour copie privée ou avec leurs associations sectorielles.

44 Toutefois, la Cour a rappelé que les exceptions prévues à l’article 5 de la directive 2001/29 doivent être appliquées en respectant le principe d’égalité de traitement, qui constitue un principe général du droit de l’Union, consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées
de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée).

45 Les États membres ne sauraient, dès lors, prévoir des modalités de compensation équitable qui introduiraient une inégalité de traitement injustifiée entre les différentes catégories d’opérateurs économiques qui commercialisent des biens comparables visés par l’exception pour copie privée ou entre les différentes catégories d’utilisateurs d’objets protégés (arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 33 et jurisprudence citée).

46 En l’occurrence, force est de constater que la réglementation en cause au principal ne permet pas de garantir dans chaque cas l’égalité de traitement entre les producteurs et les importateurs assujettis à la redevance pour copie privée, qui peuvent se trouver dans des situations comparables.

47 En effet, tout d’abord, cette réglementation, qui, ainsi qu’il a été relevé au point 40 du présent arrêt, ne prévoit pas de disposition généralement applicable qui exonère du paiement de la redevance pour copie privée les producteurs et les importateurs qui démontrent que les appareils et supports ont été acquis par des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celles de réalisation de copies à usage privé, se limite à imposer une obligation de moyen à la
SIAE, cette dernière n’ayant que l’obligation de « promouvoir » la conclusion de protocoles d’accords avec les personnes tenues au paiement de la redevance pour copie privée. Il s’ensuit que des producteurs et des importateurs se trouvant dans des situations comparables sont susceptibles d’être traités de manière différenciée, selon qu’ils ont ou non conclu un protocole d’accord avec la SIAE.

48 Ensuite, ladite réglementation, en particulier l’article 4 de l’annexe technique, ne prévoit pas de critères objectifs et transparents devant être satisfaits par les personnes tenues au paiement de la compensation équitable ou par leurs associations sectorielles, aux fins de la conclusion de tels protocoles d’accords, cette disposition se limitant à mentionner, à titre d’exemple, l’exonération « en cas d’usage professionnel d’appareils ou de supports ou pour certains appareils de jeux vidéo »,
les exonérations pratiquées pouvant d’ailleurs, selon les termes mêmes de cet article, revêtir un caractère objectif ou subjectif.

49 Enfin, dès lors que la conclusion de tels protocoles est laissée à la libre négociation entre, d’une part, la SIAE et, d’autre part, les personnes tenues au paiement de la compensation équitable ou leurs associations sectorielles, il y a lieu de considérer, à supposer même que de tels protocoles soient conclus avec l’ensemble des personnes pouvant prétendre à une exonération du prélèvement de la redevance pour copie privée, qu’il n’existe pas de garantie que les producteurs et les importateurs se
trouvant dans des situations comparables soient traités de manière identique, les termes de tels accords étant le résultat d’une négociation de droit privé.

50 Par ailleurs, les éléments mis en exergue aux points 47 à 49 du présent arrêt empêchent de considérer que la réglementation nationale en cause au principal serait de nature à garantir qu’il soit satisfait, de manière effective et dans le respect, notamment, du principe de sécurité juridique, à l’exigence rappelée au point 44 du présent arrêt.

51 En second lieu, ainsi qu’il ressort du libellé de la seconde question préjudicielle et des observations produites devant la Cour, la procédure de remboursement, qui a été élaborée par la SIAE et qui figure dans des « instructions » de cette dernière disponibles sur son site Internet, prévoit que le remboursement ne peut être demandé que par l’utilisateur final, qui n’est pas une personne physique. Le remboursement ne peut, en revanche, être demandé par le producteur ou l’importateur des supports
et dispositifs.

52 À cet égard, il suffit de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 58 et 59 de ses conclusions, que si, certes, la Cour a considéré, dans son arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, point 55), que le droit de l’Union ne s’oppose pas à un régime de compensation équitable qui prévoit un droit au remboursement de la redevance pour copie privée au bénéfice du seul utilisateur final des appareils ou supports soumis à la redevance, elle a précisé qu’un tel
régime n’est compatible avec le droit de l’Union qu’à la condition que les redevables soient exonérés, dans le respect du droit de l’Union, du paiement de ladite redevance s’ils établissent qu’ils ont fourni les appareils et les supports concernés à des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celles de reproduction pour un usage privé.

53 Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, ainsi qu’il ressort des considérations figurant aux points 39 à 49 du présent arrêt.

54 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort du considérant 31 de la directive 2001/29, il convient de maintenir un juste équilibre entre les titulaires de droit et les utilisateurs d’objets protégés. Selon la jurisprudence de la Cour, un système de compensation équitable doit, dès lors, comporter des mécanismes, notamment de remboursement, destinés à corriger toute situation de « surcompensation » au détriment de telle ou telle catégorie d’utilisateurs, laquelle ne serait pas
compatible avec l’exigence mentionnée audit considérant (voir, par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, points 85 et 86).

55 En l’occurrence, le système de compensation équitable en cause au principal ne prévoyant pas des garanties suffisantes pour l’exonération du paiement de la redevance des producteurs et des importateurs qui démontrent que les appareils et supports ont été acquis à des fins manifestement étrangères à celles de réalisation de copies à usage privé, ce système devrait en tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé au point 37 du présent arrêt, prévoir un droit au remboursement de la redevance qui
soit effectif et ne rende pas excessivement difficile la restitution de la redevance payée. Or, le droit au remboursement prévu par le système de compensation équitable en cause au principal ne saurait être considéré comme effectif, dès lors qu’il est constant qu’il n’est pas ouvert aux personnes physiques, même lorsqu’elles acquièrent les appareils et supports à des fins manifestement étrangères à celles de réalisation de copies à usage privé.

56 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que le droit de l’Union, en particulier l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, subordonne l’exonération du paiement de la redevance pour copie privée des producteurs et des importateurs d’appareils et de supports destinés à un usage
manifestement autre que la copie privée à la conclusion d’accords entre une entité, qui dispose d’un monopole légal de la représentation des intérêts des auteurs des œuvres, et les redevables de la compensation ou leurs associations sectorielles, et, d’autre part, prévoit que le remboursement d’une telle redevance, lorsqu’elle a été indûment payée, ne peut être demandé que par l’utilisateur final desdits appareils et supports.

Sur la demande de limitation des effets du présent arrêt dans le temps

57 Dans ses observations écrites, la SIAE a demandé à la Cour de limiter les effets dans le temps du présent arrêt dans l’hypothèse où elle constaterait que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal.

58 À l’appui de sa demande, la SIAE attire l’attention de la Cour, premièrement, sur les répercussions économiques graves pour la SIAE qu’aurait un arrêt opérant une telle constatation, dès lors que, à l’exception de la quote-part retenue par la SIAE pour couvrir les dépenses découlant de son activité d’encaissement, les compensations ont déjà été réparties en faveur des ayants droit. Deuxièmement, il ne ferait pas de doute que la SIAE a agi de bonne foi et avec l’entière conviction que la
réglementation nationale en cause au principal était pleinement compatible avec le droit de l’Union, cette conviction ayant été renforcée par le fait que, malgré une application de cette réglementation sur une longue durée, la Commission, qui en avait parfaitement connaissance, n’aurait jamais émis d’objection quant à la compatibilité de ladite réglementation avec le droit de l’Union.

59 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation que cette dernière donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des
rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir, notamment, arrêts du 17 février 2005, Linneweber et Akritidis, C‑453/02 et C‑462/02, EU:C:2005:92, point 41 ; du 6 mars 2007, Meilicke e.a., C‑292/04, EU:C:2007:132, point 34, ainsi que du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12,
EU:C:2014:108, point 40).

60 Ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés
et le risque de troubles graves (voir, notamment, arrêts du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C‑402/03, EU:C:2006:6, point 51 ; du 3 juin 2010, Kalinchev, C‑2/09, EU:C:2010:312, point 50, ainsi que du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, point 41).

61 Plus spécifiquement, la Cour n’a eu recours à cette solution que dans des circonstances bien précises, notamment lorsqu’il existait un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et qu’il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à adopter un comportement non conforme au droit de l’Union en raison
d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission européenne (arrêt du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, point 42 et jurisprudence citée).

62 En l’occurrence, s’agissant du premier critère, il convient de constater, en l’occurrence, que, dans l’arrêt du 21 octobre 2010, Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 53), la Cour s’était déjà prononcée sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’un système prévoyant l’application sans distinction de la redevance pour copie privée à l’égard de tous les types d’appareils et de supports de reproduction numérique, y compris dans l’hypothèse où ceux-ci sont acquis par des personnes autres que
des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celles de réalisation de copies à usage privé. Dans ces circonstances, la SIAE ne saurait nullement prétendre qu’elle a acquis la conviction que la réglementation en cause au principal était conforme au droit de l’Union, en raison de l’absence d’objection de la Commission quant à la compatibilité de cette législation avec le droit de l’Union.

63 En tout état de cause, pour ce qui concerne le second critère, force est de constater que la SIAE n’a pas démontré l’existence de troubles graves, celle-ci s’étant limitée à indiquer que les compensations ont déjà été intégralement réparties en faveur des ayants droit et qu’elle « ne serait probablement pas en mesure de récupérer de telles sommes ».

64 Il n’y a donc pas lieu de limiter les effets du présent arrêt dans le temps.

Sur les dépens

65 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  Le droit de l’Union européenne, en particulier l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, subordonne l’exonération du paiement de la redevance pour copie privée des producteurs et
des importateurs d’appareils et de supports destinés à un usage manifestement autre que la copie privée à la conclusion d’accords entre une entité, qui dispose d’un monopole légal de la représentation des intérêts des auteurs des œuvres, et les redevables de la compensation ou leurs associations sectorielles, et, d’autre part, prévoit que le remboursement d’une telle redevance, lorsqu’elle a été indûment payée, ne peut être demandé que par l’utilisateur final desdits appareils et supports.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-110/15
Date de la décision : 22/09/2016
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.

Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droit exclusif de reproduction – Exceptions et limitations – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Exception de copie privée – Compensation équitable – Conclusion d’accords de droit privé pour déterminer les critères d’exonération du prélèvement de la compensation équitable – Remboursement de la compensation pouvant être demandé uniquement par l’utilisateur final.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Microsoft Mobile Sales International Oy e.a.
Défendeurs : Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Ilešič

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:717

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