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15/09/2016 | CJUE | N°C-508/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Sidika Ucar et Recep Kilic contre Land Berlin., 15/09/2016, C-508/15


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 15 septembre 2016 ( 1 )

Affaires jointes C‑508/15 et C‑509/15

Sidika Ucar

contre

Land Berlin (C‑508/15)

et

Recep Kilic

contre

Land Berlin (C‑509/15)

[demandes de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne)]

«Renvoi préjudiciel — Accord d’association entre l’Union européenne et la Turquie — Droit de séjour des membres

de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre — Conditions — Nécessité pour le regroupant d’apparteni...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 15 septembre 2016 ( 1 )

Affaires jointes C‑508/15 et C‑509/15

Sidika Ucar

contre

Land Berlin (C‑508/15)

et

Recep Kilic

contre

Land Berlin (C‑509/15)

[demandes de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne)]

«Renvoi préjudiciel — Accord d’association entre l’Union européenne et la Turquie — Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre — Conditions — Nécessité pour le regroupant d’appartenir au marché régulier pendant les trois premières années du séjour du membre de la famille»

1.  Par ces deux présentes demandes de décision préjudicielle, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) interroge la Cour sur les conditions dans lesquelles les membres de la famille d’un travailleur turc résidant sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne doivent se voir reconnaître le droit d’exercer une activité salariée. Ces conditions sont fixées par l’article 7 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de
l’association (ci-après la « décision no 1/80 ») adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara (Turquie) par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 ( 2 )
(ci‑après l’« accord d’association CEE‑Turquie »).

I – Le cadre juridique

A – La décision no 1/80

2. L’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80 est rédigé comme suit :

« Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre :

— a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi ;

— a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre ;

— bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix. »

3. L’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 concerne les droits reconnus aux membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre. Il dispose que lesdits membres « ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins [et] y bénéficient du libre accès à
toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins ».

4. L’article 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80 prévoit que « [l]es dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques ».

B – Le droit allemand

5. Les éléments pertinents pour les présentes affaires sont contenus dans la Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi sur le séjour, l’emploi et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral, ci-après l’« AufenthG ») ( 3 ).

6. L’article 4, paragraphe 5, de l’AufenthG énonce qu’« [u]n étranger qui, en application de l’accord d’association entre la CEE et la Turquie, dispose d’un droit de séjour, est tenu de prouver l’existence de ce droit en apportant la preuve qu’il détient un permis de séjour s’il ne possède ni une autorisation d’établissement ni un titre de séjour permanent CE. Le permis de séjour est délivré à la demande ».

7. L’article 53 de l’AufenthG est libellé comme suit :

« Un étranger fait l’objet d’une mesure d’expulsion lorsqu’il :

1. a été condamné pour un ou plusieurs délits commis intentionnellement à une peine privative de liberté ou une peine pour délinquance juvénile d’au moins trois ans passée en force de chose jugée ou que, au cours d’une période de cinq ans, il a été condamné pour des délits commis intentionnellement à des peines privatives de liberté ou à des peines pour délinquance juvénile passée en force de chose jugée et totalisant au moins trois ans ou qu’un internement de sûreté a été ordonné lors de sa
dernière condamnation définitive [;]

2. a été condamné pour un délit commis intentionnellement contre la loi sur les stupéfiants […] à une peine pour délinquance juvénile d’au moins deux ans ou à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée sans bénéficier d’un sursis à l’exécution de la peine […] »

8. L’article 55 de l’AufenthG prévoit qu’« [u]n étranger peut être expulsé lorsque son séjour porte atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique ou à d’autres intérêts majeurs de [l’Allemagne]» ( 4 ), en particulier lorsqu’il a commis « une infraction à des lois, des décisions ou des mesures de justice ou administratives, qui n’est pas un simple fait isolé ou mineur […]» ( 5 ).

II – Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

A – L’affaire C‑508/15

9. Mme Sidika Ucar est une ressortissante turque, qui a épousé M. Ucar en 1977. Ensemble, ils ont eu quatre enfants avant de divorcer en 1991. La même année, M. Ucar a quitté la Turquie, où il résidait avec sa famille, pour l’Allemagne et a épousé une ressortissante allemande. En 1996, M. Ucar obtient un permis de séjour d’une durée illimitée délivré par les autorités nationales. En 1999, le deuxième mariage de M. Ucar est dissous. En septembre 2000, Mme Ucar se remarie avec M. Ucar. En novembre
2001, accompagnée de leur dernier enfant, elle entre sur le territoire allemand munie d’un visa accordé au titre du regroupement familial avec son époux par le Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (service des étrangers du Land de Berlin, Allemagne, ci-après le « service des étrangers ») et d’un permis de séjour de conjoint expirant le 26 novembre 2002.

10. En ce qui concerne la situation professionnelle de M. Ucar, celui‑ci a travaillé du mois de mai 2000 à la fin de l’année 2001 comme boulanger salarié. Au début de l’année 2002, il a entamé une activité non salariée de boulanger, à laquelle il a mis fin en octobre 2005 pour reprendre une activité salariée dans le même secteur jusqu’au mois de décembre 2011.

11. Le permis de séjour de Mme Ucar a été prorogé le 28 novembre 2002 pour deux ans. Le 29 novembre 2004, il a à nouveau été prorogé pour deux ans. Pour accorder ces deux prorogations, le service des étrangers s’est assuré que les moyens de subsistance de Mme Ucar étaient garantis par les revenus que son époux tirait de son activité professionnelle.

12. Le 21 novembre 2006, le service des étrangers a délivré à Mme Ucar un permis de séjour aux fins du regroupement familial, prenant acte du fait que M. Ucar avait repris une activité salariée. Ce permis a été prorogé à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, le 12 décembre 2013.

13. Le 16 août 2013, Mme Ucar a saisi le service des étrangers d’une demande de permis de séjour, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 5, de l’AufenthG, attestant l’existence d’un droit de séjour au titre de l’accord d’association CEE‑Turquie, en faisant valoir que les conditions de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 étaient remplies, compte tenu notamment du fait que son époux exerçait une activité salariée de manière ininterrompue depuis le mois de novembre 2005.

14. Par décision du 6 mai 2014, le service des étrangers a refusé de faire droit à sa demande et de proroger une nouvelle fois son permis de séjour. D’une part, il a considéré que les moyens de subsistance de Mme Ucar n’étaient plus assurés. D’autre part, il a également estimé que Mme Ucar ne bénéficiait d’aucun droit acquis au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, M. Ucar n’ayant pas satisfait à la condition d’appartenance au marché régulier de l’emploi pendant les trois
années immédiatement consécutives à l’arrivée de son épouse sur le territoire allemand et à la délivrance du premier permis de séjour qui lui a été accordé au titre du regroupement familial avec son époux. Le fait que M. Ucar ait exercé une activité salariée ininterrompue du 1er novembre 2005 au mois de décembre 2011 n’est pas de nature à faire naître un droit à l’égard de son épouse. Enfin, le service des étrangers a considéré qu’une prorogation du permis de séjour de Mme Ucar ne pouvait pas
être assimilée à une autorisation de rejoindre le travailleur, au sens de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, cette autorisation visant nécessairement, d’après lui, le tout premier permis délivré au moment de l’arrivée sur le territoire d’un État membre et non les permis successifs.

15. Contestant ces conclusions, Mme Ucar a introduit un recours contre la décision du service des étrangers du 6 mai 2014 devant la juridiction de renvoi.

16. Ainsi confronté à une difficulté d’interprétation du droit de l’Union, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin) a décidé de surseoir à statuer et, par décision parvenue au greffe de la Cour le 24 septembre 2015, de saisir cette dernière, dans l’affaire C‑508/15, des questions préjudicielles suivantes :

« 1. Faut-il interpréter l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 en ce sens que les conditions de fond sont aussi remplies si, avant la période pendant laquelle le membre de la famille a résidé trois ans en toute légalité chez le travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi, il s’est écoulé une période au cours de laquelle le travailleur originairement admis avait quitté le marché régulier de l’emploi de l’État membre postérieurement à l’autorisation
accordée au membre de la famille de le rejoindre au titre de cette disposition ?

2. Faut-il interpréter l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 en ce sens que la prorogation d’un titre de séjour doit être assimilée à l’autorisation prévue dans cette disposition de rejoindre un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi lorsque le membre de la famille concerné vit avec le travailleur turc sans interruption depuis qu’il a été autorisé à le rejoindre au sens de cette disposition mais que ce dernier, après avoir quitté le marché régulier de l’emploi
de l’État membre dans l’intervalle, n’y appartient à nouveau que depuis la prorogation du titre ? »

B – L’affaire C‑509/15

17. M. Recep Kilic est né en 1993 en Turquie, à l’occasion d’un congé de ses parents, résidents allemands, dans leur pays d’origine. M. Kilic est entré en Allemagne le 16 avril 1994. Aucun de ses parents n’exerçait alors d’activité professionnelle.

18. Au mois de mai 1996, ses parents divorcent et M. Kilic reste à la seule charge de sa mère, laquelle commence à exercer une activité salariée le 30 juin 1998, qu’elle maintiendra de manière quasi ininterrompue jusqu’au mois d’avril 2003, date à laquelle elle est placée en congé maternité puis en congé parental.

19. Le 5 mai 1997, alors qu’une obligation de détention de permis de séjour vient d’être imposée par le droit allemand, M. Kilic se voit délivrer un tel permis, d’une validité de deux ans. En 1999, au vu de la production d’une attestation de l’employeur de la mère de M. Kilic et en dépit du fait qu’elle perçoive une aide sociale, le permis de séjour de M. Kilic a été prorogé pour un an. Il sera ensuite plusieurs fois prorogé jusqu’au 10 novembre 2011, date à laquelle M. Kilic ne disposera plus que
d’attestations provisoires.

20. En situation d’échec scolaire, M. Kilic a fait l’objet de plusieurs procédures pénales et condamnations à des peines d’emprisonnement, dont la dernière a été prononcée le 11 juin 2013, le condamnant, pour délinquance juvénile, à trois ans et trois mois de prison pour trafic illicite de stupéfiants en bande. Il a été libéré de prison le 27 mai 2015.

21. Le 24 juillet 2014, le service des étrangers a rejeté sa demande de prorogation du permis de séjour et ordonné son expulsion sur le fondement des articles 53, points 1 et 2, et 55 de l’AufenthG. D’une part, il a considéré que M. Kilic ne pouvait se prévaloir d’aucun droit fondé sur l’accord d’association CEE‑Turquie ou sur l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 en raison du fait que ses parents n’ont pas satisfait à la condition d’appartenance au marché régulier de l’emploi pour une
durée ininterrompue de trois ans à compter de l’entrée régulière de M. Kilic sur le territoire allemand. D’autre part, il a estimé qu’au regard du nombre répété d’infractions graves déjà commises, du risque de récidive et du danger pour la sécurité et l’ordre publics qu’il représente, M. Kilic devrait être expulsé vers la Turquie. Cette mise en balance des intérêts en présence lui a fait conclure que les liens personnels étroits que M. Kilic entretient avec le territoire allemand devraient être,
dans ces circonstances, relégués au second plan.

22. Le 1er septembre 2014, M. Kilic a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi. Il soutient qu’un droit de séjour au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 doit lui être reconnu, sa mère ayant exercé une activité salariée pour une durée ininterrompue de près de cinq ans. De même, il avance pouvoir bénéficier de la protection particulière contre l’éloignement offerte aux ressortissants turcs par l’article 14 de cette même décision.

23. Par une décision séparée parvenue le même jour au greffe de la Cour, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin) a adressé, dans le cadre de l’affaire C‑509/15, une question unique à la Cour, libellée comme suit :

C – La procédure devant la Cour

24. Par décision du 27 octobre 2015, les affaires C‑508/15 et C‑509/15 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, orale et de l’arrêt.

25. Seuls ont déposé des observations écrites Mme Ucar, le service des étrangers ainsi que la Commission européenne.

III – Analyse juridique

A – Remarques introductives

26. Pour rappel, la décision no 1/80 prévoit qu’un travailleur turc qui appartient au marché régulier de l’emploi d’un État membre a droit au renouvellement de son permis de travail, après un an d’emploi régulier, s’il bénéficie d’un emploi auprès du même employeur. Après trois années d’emploi, il a le droit de répondre à des offres d’emploi, dans la même profession, auprès d’autres employeurs. Après quatre ans d’emploi régulier, ledit travailleur bénéficie du libre accès à toute activité salariée
dans cet État membre. En ce qui concerne les droits acquis au titre de l’article 6 de la décision no 1/80, il est également précisé que « les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier» ( 6 ). Quant aux périodes de chômage involontaire et aux absences pour cause de maladie de longue durée, « sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, [elles] ne portent pas atteinte aux
droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure» ( 7 ).

27. En même temps que les droits d’accès au marché du travailleur turc entré régulièrement sur le territoire d’un État membre se consolident, cette consolidation va avoir pour conséquence de favoriser la situation des membres de la famille dudit travailleur. S’ils ont été autorisés à rejoindre ce travailleur sur le territoire de l’État membre d’accueil, les membres de sa famille acquièrent le droit de répondre à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis au moins trois ans.
Après cinq années de résidence régulière, les membres de la famille y bénéficient du libre accès à toute activité salariée. Il est, à cet égard, indifférent que ces membres aient manifesté, ou non, l’intention d’exercer une activité salariée effective ( 8 ).

28. En ce qui concerne la question de l’accès du travailleur turc et des membres de sa famille au marché du travail d’un État membre, la Cour a constaté qu’un droit de séjour doit nécessairement être reconnu comme corollaire à l’accès audit marché. Pouvoir efficacement répondre à une offre d’emploi ou jouir de la liberté d’accéder à toute activité salariée nécessite, à l’évidence, de pouvoir séjourner sur le territoire de l’État membre où se réalise l’activité en question ou où est présentée
l’offre ( 9 ).

29. Or, c’est bien la question du séjour de Mme Ucar et de M. Kilic qui est en jeu dans les présents renvois préjudiciels. S’ils ont acquis un droit d’accéder au marché du travail en Allemagne sur le fondement de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, alors le service des étrangers devrait leur reconnaître un droit de séjour non plus fondé seulement sur les dispositions de droit national mais sur ladite décision. La difficulté naît du fait que le travailleur turc qu’ils ont rejoint
n’avait pas ou n’a pas gardé la qualité de travailleur appartenant au marché régulier de l’emploi dans les trois ans qui ont immédiatement suivi leur arrivée en Allemagne. Selon l’interprétation que retiennent les autorités allemandes de la décision no 1/80 et de l’accord d’association CEE‑Turquie, Mme Ucar n’aurait pu acquérir de droits au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 que si son époux avait exercé une activité salariée régulière et continue du mois de novembre
2001 – date de l’entrée de Mme Ucar en Allemagne – au mois de novembre 2004. De même, M. Kilic n’aurait acquis de tels droits qu’à condition que sa mère ait exercé une telle activité du mois d’avril 1994 – date de l’arrivée sur le territoire allemand de M. Kilic – au mois d’avril 1997. Tel est l’enjeu de la première question préjudicielle adressée à la Cour dans l’affaire C‑508/15 ( 10 ).

30. En outre, dans l’hypothèse où l’interprétation retenue par le services des étrangers était confirmée par la Cour et que les droits tirés de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, ne peuvent naître que si le travailleur turc, rejoint sur le territoire de l’État membre d’accueil par le membre de sa famille, appartient, à compter de l’arrivée dudit membre et pour toute la durée nécessaire à la constitution desdits droits, au marché régulier de l’emploi, la juridiction de renvoi
demande encore à la Cour s’il est possible d’assimiler la décision de prorogation du permis de séjour accordée audit membre à la décision initiale d’autorisation de regroupement familial, de sorte que la période pendant laquelle le travailleur turc doit appartenir au marché régulier de l’emploi pourrait également utilement courir à compter de la date de la décision de prorogation, et non pas seulement à compter de la date de la première entrée du membre de la famille sur le territoire de l’État
membre d’accueil. C’est l’objet de la deuxième question posée dans le cadre de l’affaire C‑508/15 et de la question unique de l’affaire C‑509/15. Toutefois, compte tenu de la réponse que je vais suggérer à la Cour de donner à la première question de l’affaire C‑508/15, je n’aborderai cette problématique qu’à titre éminemment subsidiaire.

B – Sur la première question préjudicielle posée dans l’affaire C‑508/15

31. Par la première question posée dans l’affaire C‑508/15, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens que cette disposition confère un droit de séjour au membre de la famille d’un travailleur turc installé en Allemagne lorsque ledit travailleur appartient au marché régulier de l’emploi depuis une période ininterrompue de trois ans et que, pendant cette période, le membre de la famille a cohabité
avec ce travailleur, sans que la circonstance selon laquelle l’accomplissement de cette période n’a pas immédiatement suivi l’entrée du membre de la famille concerné sur le territoire allemand s’y oppose.

32. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir un instant sur les considérations générales dégagées par la Cour dans sa jurisprudence relative à l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 avant de s’intéresser, en particulier, à la notion d’appartenance au marché régulier de l’emploi.

1. L’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 dans la jurisprudence de la Cour

33. Il est de jurisprudence constante que l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 a un effet direct de sorte que les ressortissants turcs auxquels cette disposition s’applique ont le droit de s’en prévaloir directement devant les juridictions des États membres pour faire écarter l’application des règles de droit interne qui lui sont contraires ( 11 ). Cet article fait, en outre, partie des dispositions sociales de la décision no 1/80, laquelle constitue une étape supplémentaire vers la
réalisation de la libre circulation des travailleurs s’inspirant des articles 45 à 47 TFUE, de sorte que les principes admis dans le cadre de ces derniers doivent être transposés, dans la mesure du possible, aux ressortissants turcs bénéficiant des droits reconnus par ladite décision ( 12 ).

34. La Cour a, par ailleurs, jugé que l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 met en œuvre un « système d’acquisition progressive des droits » qui poursuit un double objectif ( 13 ). Ainsi, la Cour a-t-elle considéré que « [d]ans un premier temps, avant l’expiration de la période initiale de trois années, ladite disposition vise à permettre la présence des membres de la famille du travailleur migrant auprès de ce dernier, aux fins de favoriser ainsi, au moyen du regroupement familial,
l’emploi et le séjour du travailleur turc déjà régulièrement intégré à l’État membre d’accueil […] Par la suite, la même disposition entend renforcer l’insertion durable de la famille du travailleur migrant turc dans l’État membre d’accueil, en accordant au membre de la famille concerné, après trois années de résidence régulière, la possibilité d’accéder lui-même au marché du travail. Le but essentiel ainsi poursuivi est de consolider la position dudit membre de la famille, lequel se trouve, à
ce stade, déjà régulièrement intégré dans l’État membre d’accueil, en lui donnant les moyens de gagner sa propre vie dans l’État en question et, donc, de s’y constituer une situation autonome par rapport à celle du travailleur migrant» ( 14 ). En conséquence, interprété à la lumière de l’objectif général poursuivi par la décision no 1/80, « le système mis en place plus particulièrement par l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 entend donc créer des conditions favorables au
regroupement familial» ( 15 ).

35. Quant à la marge d’action laissée aux États membres, s’il est de jurisprudence constante que ceux-ci demeurent compétents pour réglementer les conditions de la première entrée, sur leur territoire, des ressortissants turcs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder, pour la première fois, au marché de l’emploi ( 16 ), en revanche, lorsque lesdits ressortissants remplissent les conditions prévues à l’une des dispositions de la décision no 1/80 et bénéficient, de ce fait, des
droits qu’elle leur confère, ces mêmes États membres ne sont pas autorisés à prévoir une réglementation d’une nature différente de celle résultant de la décision no 1/80 ou imposant d’autres conditions que celles prévues par cette dernière ( 17 ). Partant, les États membres ne sauraient modifier unilatéralement la portée du système d’intégration progressive des ressortissants turcs dans l’État membre d’accueil ( 18 ).

36. Il s’agit, dès lors, de déterminer si, en exigeant, aux fins de la reconnaissance des droits tirés de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, que le travailleur turc qui est rejoint, sur le territoire d’un État membre, par un membre de sa famille, appartienne, à compter de la date d’arrivée dudit membre, au marché régulier de l’emploi pour toute la durée nécessaire à l’acquisition des droits prévus par cette disposition, sans que des périodes d’appartenance audit marché, pour une
durée équivalente, mais accomplies postérieurement à cette date, puissent être prises en considération, les autorités allemandes n’ont pas procédé à une modification unilatérale du système que je viens d’évoquer.

2. Appartenance au marché régulier de l’emploi et conditions d’acquisition des droits prévus à l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80

37. Dans quelles conditions concrètes un membre de la famille d’un travailleur turc peut-il acquérir des droits au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 ? Si la Cour a déjà partiellement répondu à cette question, elle n’a cependant jamais pris clairement position sur la chronologie selon laquelle lesdites conditions doivent être réunies.

38. Avant de me pencher sur l’interprétation donnée par la Cour desdites conditions, je relève que le texte même de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 ne prévoit rien de comparable, expressis verbis, à ce qui est exigé par les autorités allemandes. La lecture de cet article fait, en effet, simplement ressortir l’idée selon laquelle le membre de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, autorisé à le rejoindre, a le droit, en
principe, de répondre à toute offre d’emploi lorsqu’il réside régulièrement depuis trois ans au moins dans ledit État (article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80) puis y bénéficie du libre accès à toute activité salariée de son choix s’il y réside depuis au moins cinq ans (article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80).

39. La Cour a interprété l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 en ce sens que « l’acquisition des droits prévus à cette disposition est subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, le fait que la personne concernée doit être membre de la famille d’un travailleur turc appartenant déjà au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil et, d’autre part, le fait qu’elle a été autorisée par les instances compétentes de cet État à y rejoindre ledit travailleur.
Dès lors que lesdites conditions sont remplies, il reste à vérifier, aux fins de l’application de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, si le ressortissant turc concerné réside régulièrement depuis une certaine durée sur le territoire de l’État membre d’accueil avec le travailleur dont il tire ses droits» ( 19 ).

40. Dans sa jurisprudence, la Cour a fait référence, de manière indifférente, à la « période initiale» ( 20 ) de trois ans, à la « période» ( 21 ) de trois ans, à une « certaine période» ( 22 ) ou encore à la « période de trois années à compter de l’accès du membre de la famille concerné au territoire de l’État membre d’accueil» ( 23 ). Ces éléments ne m’apparaissent pas déterminants. D’une part, la référence à la période « initiale » a simplement pour objet de la distinguer de la période successive
des deux années supplémentaires qui donnent droit, aux termes de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision no 1/80, au libre accès à toute activité salariée pour le membre de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre. D’autre part, la précision contenue dans l’arrêt Pehlivan ( 24 ) est tout à fait isolée et a été apportée dans une affaire dans le cadre de laquelle aucun problème d’ordre chronologique, tel que celui que nous
devons affronter aujourd’hui, ne se posait ( 25 ).

41. En ce qui concerne tant Mme Ucar que M. Kilic, il est constant que ces derniers remplissent les conditions traditionnellement dégagées par la Cour pour se voir reconnaître le bénéfice des droits reconnus par l’article 7 de la décision no 1/80. Tous deux sont membres de la famille d’un travailleur turc et ont été régulièrement autorisés à rejoindre le travailleur turc concerné sur le territoire de l’État membre d’accueil. Il est également constant que tous deux ont répondu à l’exigence d’une
cohabitation effective en communauté domestique ( 26 ).

42. La jurisprudence exige, enfin, que le travailleur turc qui est rejoint appartienne au marché régulier de l’emploi de l’État membre dans lequel il réside « pendant toute la période nécessaire à l’acquisition par le membre de la famille du droit d’accès au marché du travail» ( 27 ) dudit État membre. L’appartenance au marché régulier de l’emploi est une notion distincte de l’exercice d’un emploi régulier figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80 ( 28 ). Or, à propos de cette
appartenance, la Cour a dit pour droit que « cette notion désigne l’ensemble des travailleurs qui se sont conformés aux prescriptions légales et réglementaires de l’État membre d’accueil et ont ainsi le droit d’exercer une activité professionnelle sur son territoire» ( 29 ). Une interruption temporaire de la relation de travail n’est pas nécessairement de nature à faire en sorte que le travailleur turc cesse d’appartenir au marché régulier de l’emploi à tout le moins pendant la période qui lui
est raisonnablement nécessaire pour trouver une autre activité salariée et pour autant que cette absence revêt un caractère provisoire ( 30 ). Au final, « un travailleur turc n’est exclu du marché régulier de l’emploi que s’il n’a objectivement plus aucune chance de réintégrer le marché du travail ou a excédé un délai raisonnable pour trouver une nouvelle activité salariée après une période d’inactivité temporaire» ( 31 ).

43. En outre, et comme l’a relevé la Commission, l’acquisition de droits au titre de l’article 6 de la décision no 1/80 est admise même si l’appartenance au marché régulier de l’emploi que cet article exige n’est pas effective dès l’arrivée du ressortissant turc concerné – qui peut même, à ce moment-là, ne pas encore avoir la qualité de travailleur – sur le territoire de l’État membre d’accueil ( 32 ). Or, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 7 de la décision no 1/80, il serait malvenu
d’imposer, dans le cadre de son application, une rigueur qui n’a pas lieu d’être au moment d’appliquer l’article 6 de cette décision.

44. À propos de cet objectif, je ne peux souscrire à l’argument du service des étrangers selon lequel il n’y aurait plus de cohérence entre l’article 7 de la décision no 1/80 et l’objectif qu’il poursuit s’il devait être interprété en ce sens que des droits pourraient être constitués sur son fondement, même lorsque la période d’appartenance au marché régulier de l’emploi n’est pas réalisée immédiatement successivement à l’arrivée du membre de la famille, car, dans un tel cas, il n’y aurait plus lieu
de favoriser le regroupement familial. Je suis, en effet, d’avis que, pour créer des conditions favorables au regroupement familial, l’article 7 de la décision no 1/80 ne doit pas être interprété de manière trop stricte. Le fait que le travailleur turc concerné ne réalise pleinement sa période d’appartenance au marché régulier de l’emploi de l’État membre d’accueil que postérieurement à l’arrivée du membre de la famille qui l’a rejoint ne rend pas moins pertinente l’idée selon laquelle l’emploi
et le séjour du travailleur turc déjà régulièrement intégré est rendu plus supportable s’il est en mesure de reconstituer de manière pérenne, dans cet État membre, sa cellule familiale.

45. Partant, en exigeant des travailleurs turcs, aux fins de la reconnaissance aux membres de leur famille des droits consacrés à l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, qu’ils appartiennent au marché régulier de l’emploi, pour la période nécessaire à la constitution desdits droits, dès l’arrivée de ces membres, sans que la réalisation ultérieure de périodes équivalentes d’appartenance au marché régulier de l’emploi puisse être prise en compte, force est de constater que les autorités
allemandes ont imposé une condition non prévue par la décision no 1/80.

46. Conforté dans ma conviction par le fait que – je le rappelle – la décision no 1/80 ne contient pas de dispositions expresses contraires, j’incline donc à considérer, très concrètement, que Mme Ucar, qui a effectivement cohabité avec son époux pendant près de 14 années, a acquis des droits au titre de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 à partir du moment où M. Ucar, appartenant au marché régulier de l’emploi, a exercé une activité ininterrompue de trois ans réalisée en toute
conformité avec les prescriptions de l’article 6 de la décision no 1/80. Ainsi, à compter du mois de novembre 2008, Mme Ucar bénéficie des droits tirés de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 et, à compter du mois de novembre 2010, des droits tirés de l’article 7, premier alinéa, second tiret, de ladite décision. Quant à M. Kilic, il a acquis un droit au titre de l’article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80 à partir du moment où sa mère a
appartenu au marché régulier de l’emploi pour une durée suffisante pour faire naître ce droit, c’est-à-dire à compter du mois de juin 2001 ( 33 ).

47. Les autorités allemandes considèrent qu’une telle interprétation élargirait considérablement le champ d’application personnel de l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80. Un risque similaire, encouru pour des raisons diverses, avait déjà été invoqué dans le contexte de l’arrêt du 19 juillet 2012, Dülger ( 34 ). La Cour avait alors rappelé que l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 « soumet expressément le regroupement familial à l’autorisation de rejoindre le travailleur
migrant turc accordée conformément aux prescriptions de la réglementation de l’État membre d’accueil […] Cette condition […] s’explique par la considération que, dans le cadre de l’association CEE-Turquie, le regroupement familial ne constitue pas un droit pour les membres de la famille du travailleur migrant turc, mais dépend au contraire d’une décision des autorités nationales prise en application du seul droit de l’État membre concerné, sous réserve de l’exigence du respect des droits
fondamentaux […]» ( 35 ). Autrement dit, ce n’est que parce que l’État membre d’accueil autorise le regroupement familial que l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/820 pourra déployer ses effets. Ce sont donc les droits nationaux qui définissent, avant tout, le champ d’application personnel de cette disposition.

48. Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc, autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre d’accueil au titre du regroupement familial, peut, s’il remplit toutes les autres conditions qui y sont énoncées, se prévaloir des droits que cette disposition consacre si la période de trois ou cinq années pendant laquelle le travailleur turc qu’il a rejoint doit
appartenir au marché régulier de l’emploi n’est pas immédiatement consécutive à l’arrivée de ce membre de la famille sur le territoire de l’État membre d’accueil.

C – Sur la seconde question préjudicielle posée dans l’affaire C‑508/15 et sur l’unique question préjudicielle posée dans l’affaire C‑509/15

49. Comme annoncé, eu égard à la réponse que je suggère à la Cour d’apporter à la première question soulevée dans l’affaire C‑508/15, que j’estime être, en outre, utile pour clarifier la situation juridique de M. Kilic, j’estime qu’il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question de l’affaire C‑508/15 et à la question unique de l’affaire C‑509/15.

50. Cela étant, je souhaiterais rappeler à la juridiction de renvoi, qui est confrontée, dans l’affaire C‑509/15, à un ordre d’expulsion, quelques éléments pertinents de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 14 de la décision no 1/80, tout en étant bien conscient du fait que la demande de décision préjudicielle adressée à la Cour ne vise, en aucune manière, cette disposition. Néanmoins, les observations déposées par le service des étrangers dans cette affaire se sont également concentrées
sur la licéité de la décision d’expulsion frappant M. Kilic ( 36 ).

51. À toutes fins utiles, je rappelle donc que, pour l’interprétation de l’exception d’ordre public visée à l’article 14, paragraphe 1, de la décision no 1/80, il y a lieu de se référer à l’interprétation de la même exception en matière de libre circulation des travailleurs ( 37 ). La notion d’ordre public « suppose l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la
société» ( 38 ). L’exception d’ordre public devant être interprétée de manière restrictive, « l’existence d’une condamnation pénale ne peut justifier une expulsion que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l’existence d’un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l’ordre public» ( 39 ). Un ressortissant turc « ne saurait être privé des droits qu’il tire directement de la décision no 1/80 par la voie d’une expulsion que si
cette mesure est justifiée par la circonstance que le comportement personnel de l’intéressé révèle un risque concret de nouvelles perturbations graves de l’ordre public» ( 40 ).

52. Le cas échéant, la juridiction de renvoi devra donc vérifier que ces conditions sont remplies à l’égard de M. Kilic.

IV – Conclusion

53. Eu égard aux considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin) :

L’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie doit être interprété en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc, autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre d’accueil au titre du regroupement familial, peut, s’il remplit toutes les autres conditions qui y sont
énoncées, se prévaloir des droits que cette disposition consacre si la période de trois ou cinq années pendant laquelle le travailleur turc qu’il a rejoint doit appartenir au marché régulier de l’emploi n’est pas immédiatement consécutive à l’arrivée de ce membre de la famille sur le territoire de l’État membre d’accueil.

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( 1 )   Langue originale : le français.

( 2 )   Décision du Conseil portant conclusion de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO 1964, 217, p. 3685).

( 3 )   Loi du 30 juillet 2004 (BGBl I. 2004, p. 1950) telle que publiée le 25 février 2008 (BGBl I. 2008, p. 162).

( 4 )   Article 55, paragraphe 1, de l’AufenthG.

( 5 )   Article 55, paragraphe 2, de l’AufenthG.

( 6 )   Article 6, paragraphe 2, de la décision no 1/80.

( 7 )   Article 6, paragraphe 2, de la décision no 1/80.

( 8 )   La Cour semble, en effet, avoir admis qu’un droit de séjour puisse être revendiqué en lien avec une activité salariée, même future : voir, à propos de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80, arrêt du 10 février 2000, Nazli (C‑340/97, EU:C:2000:77, point 37). Surtout, et à la différence des travailleurs turcs auxquels s’applique cet article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80, le statut des membres de la famille visés à l’article 7 de ladite décision ne dépend pas de l’exercice
d’une activité salariée : voir arrêts du 7 juillet 2005, Aydinli (C‑373/03, EU:C:2005:434, point 29) ; du 18 juillet 2007, Derin (C‑325/05, EU:C:2007:442, point 56), ainsi que du 25 septembre 2008, Er (C‑453/07, EU:C:2008:524, point 31). L’argument invoqué par le service des étrangers quant à l’absence de volonté de Mme Ucar d’exercer une quelconque activité professionnelle apparaît, dans ces conditions, inopérant. Il le serait tout autant s’il était invoqué à l’encontre de M. Kilic [voir arrêt du
25 septembre 2008, Er (C‑453/07, EU:C:2008:524, point 34)].

( 9 )   Voir, à propos de l’article 6 de la décision no 1/80 et parmi une jurisprudence abondante, arrêts du 20 septembre 1990, Sevince (C‑192/89, EU:C:1990:322, point 26) ; du 29 mai 1997, Eker (C‑386/95, EU:C:1997:257, point 19) ; du 30 septembre 1997, Ertanir (C‑98/96, EU:C:1997:446, point 26) ; du 7 juillet 2005, Dogan (C‑383/03, EU:C:2005:436, point 14), ainsi que du 10 janvier 2006, Sedef (C‑230/03, EU:C:2006:5, points 33 et 34).

Voir, à propos de l’article 7 de la décision no 1/80 et également parmi une jurisprudence abondante, arrêts du 17 avril 1997, Kadiman (C‑351/95, EU:C:1997:205, point 29) ; du 16 mars 2000, Ergat (C‑329/97, EU:C:2000:133, point 40) ; du 22 juin 2000, Eyüp (C‑65/98, EU:C:2000:336, point 29) ; du 11 novembre 2004, Cetinkaya (C‑467/02, EU:C:2004:708, point 31) ; du 7 juillet 2005, Aydinli (C‑373/03, EU:C:2005:434, point 25) ; du 18 juillet 2007, Derin (C‑325/05, EU:C:2007:442, points 40 et 47) ; du
18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, point 21), ainsi que du 19 juillet 2012, Dülger (C‑451/11, EU:C:2012:504, point 28).

( 10 )   Je suis convaincu que cette question est également pertinente pour l’affaire C‑509/15 et pour la situation de M. Kilic. La juridiction de renvoi n’interroge la Cour sur la conformité, avec l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, de l’exigence des autorités nationales selon laquelle le travailleur turc rejoint sur le territoire de l’État membre d’accueil par le membre de sa famille doit garder la qualité de travailleur appartenant au marché régulier de l’emploi pendant les trois
années suivant immédiatement l’arrivée dudit membre qu’au regard de la situation de Mme Ucar. Il ressort toutefois du dossier soumis à la Cour dans l’affaire C‑509/15 que M. Kilic s’est vu refuser la prorogation de son permis de séjour, notamment en raison du fait que, selon le service des étrangers, il ne pouvait se prévaloir d’aucun droit fondé sur l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80, parce que sa mère n’avait pas répondu à cette exigence. Il y a donc lieu d’élargir, dans le
traitement de la première question posée dans l’affaire C‑508/15, les considérations à la situation de M. Kilic.

( 11 )   Voir, notamment, arrêts du 22 juin 2000, Eyüp (C‑65/98, EU:C:2000:336, point 25) ; du 18 juillet 2007, Derin (C‑325/05, EU:C:2007:442, point 47) ; du 25 septembre 2008, Er (C‑453/07, EU:C:2008:524, point 25) ; du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, point 20) ; du 8 décembre 2011, Ziebell (C‑371/08, EU:C:2011:809, point 48), ainsi que du 29 mars 2012, Kahveci (C‑7/10 et C‑9/10, EU:C:2012:180, point 24 et jurisprudence citée).

( 12 )   Voir, notamment, arrêts du 17 avril 1997, Kadiman (C‑351/95, EU:C:1997:205, point 30) ; du 10 janvier 2006, Sedef (C‑230/03, EU:C:2006:5, point 33), ainsi que du 19 juillet 2012, Dülger (C‑451/11, EU:C:2012:504, point 48).

( 13 )   Voir arrêt du 29 mars 2012, Kahveci (C‑7/10 et C‑9/10, EU:C:2012:180, point 31).

( 14 )   Arrêt du 29 mars 2012, Kahveci (C‑7/10 et C‑9/10, EU:C:2012:180, points 32 et 33, et jurisprudence citée). Italique ajouté par mes soins. Je reviendrai plus loin dans mon analyse sur l’importance qui doit être donnée, ou non, à l’utilisation, par la Cour, de l’adjectif « initiale ».

( 15 )   Arrêt du 29 mars 2012, Kahveci (C‑7/10 et C‑9/10, EU:C:2012:180, point 34 et jurisprudence citée).

( 16 )   Voir, parmi une jurisprudence abondante, arrêts du 16 décembre 1992, Kus (C‑237/91, EU:C:1992:527, point 25) ; du 5 octobre 1994, Eroglu (C‑355/93, EU:C:1994:369, point 10) ; du 17 avril 1997, Kadiman (C‑351/95, EU:C:1997:205, point 31) ; du 10 février 2000, Nazli (C‑340/97, EU:C:2000:77, point 29), ainsi que du 29 septembre 2011, Unal (C‑187/10, EU:C:2011:623, point 41).

( 17 )   Voir arrêts du 16 juin 2011, Pehlivan (C‑484/07, EU:C:2011:395, point 56), et du 29 mars 2012, Kahveci (C‑7/10 et C‑9/10, EU:C:2012:180, point 36). Voir, également, arrêt du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, point 61).

( 18 )   Voir arrêts du 16 juin 2011, Pehlivan (C‑484/07, EU:C:2011:395, point 56 et jurisprudence citée), et du 29 mars 2012, Kahveci (C‑7/10 et C‑9/10, EU:C:2012:180, point 37).

( 19 )   Arrêt du 29 mars 2012, Kahveci (C‑7/10 et C‑9/10, EU:C:2012:180, points 26 et 27, et jurisprudence citée). Dans l’arrêt du 19 juillet 2012, Dülger (C‑451/11, EU:C:2012:504, point 29), la Cour dénombrera finalement trois conditions.

( 20 )   Voir arrêts du 17 avril 1997, Kadiman (C‑351/95, EU:C:1997:205, points 32 et 33) ; du 21 janvier 2010, Bekleyen (C‑462/08, EU:C:2010:30, point 36) ; du 16 juin 2011, Pehlivan (C‑484/07, EU:C:2011:395, points 45, 51 et 55) ; du 29 mars 2012, Kahveci (C‑7/10 et C‑9/10, EU:C:2012:180, point 32), ainsi que du 19 juillet 2012, Dülger (C‑451/11, EU:C:2012:504, point 39).

( 21 )   Voir arrêts du 11 novembre 2004, Cetinkaya (C‑467/02, EU:C:2004:708, point 30) ; du 7 juillet 2005, Aydinli (C‑373/03, EU:C:2005:434, points 24 et 29) ; du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, points 19, 30 et 58), ainsi que du 16 juin 2011, Pehlivan (C‑484/07, EU:C:2011:395, points 36, 38, 60, 61 et 64).

( 22 )   Voir arrêt du 21 janvier 2010, Bekleyen (C‑462/08, EU:C:2010:30, point 26).

( 23 )   Arrêt du 16 juin 2011, Pehlivan (C‑484/07, EU:C:2011:395, point 52). À comparer, toutefois, avec le point 60 de cet arrêt où la Cour abandonne cette précision inutile au regard des faits de l’espèce.

( 24 )   Arrêt du 16 juin 2011 (C‑484/07, EU:C:2011:395, point 52).

( 25 )   Par analogie, voir point 24 des conclusions que l’avocat général Bot a présentées dans l’affaire Dülger (C‑451/11, EU:C:2012:331).

( 26 )   Voir arrêt du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, point 31 et jurisprudence citée).

( 27 )   Arrêt du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, point 32).

( 28 )   Voir arrêt du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, point 22).

( 29 )   Arrêt du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, point 23).

( 30 )   Voir arrêt du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, point 24 et jurisprudence citée).

( 31 )   Arrêt du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, point 25). La Cour a également précisé que ces considérations, qu’elle a dégagées dans le contexte de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80 pouvaient également être reprises pour l’interprétation de l’article 7, premier alinéa, de cette même décision [voir arrêt du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, points 27 et 28)]. Par ailleurs, l’on pourrait s’interroger sur la pertinence des
enseignements tirés de la jurisprudence pour la situation de Mme Ucar. En effet, s’il est clair que M. Ucar n’a pas exercé d’activité salariée dans les trois années qui ont suivi l’arrivée de son épouse sur le territoire allemand (soit du mois de novembre 2001 au mois de novembre 2004), il a, pendant cette période, exercé une activité indépendante, semble-t-il en toute conformité avec la législation nationale, de sorte qu’il aurait appartenu de manière continue au marché régulier de l’emploi, au
sens national du terme.

( 32 )   Voir, notamment, arrêt du 24 janvier 2008, Payir e.a. (C‑294/06, EU:C:2008:36, point 45).

( 33 )   Il ne semble pas que M. Kilic puisse se prévaloir de l’article 7, second alinéa, de la décision no 1/80 qui régit spécifiquement la situation des enfants des travailleurs turcs appartenant au marché régulier de l’emploi. Il est néanmoins constant que ces enfants peuvent également se prévaloir des droits en matière d’emploi reconnus par l’article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 [voir arrêt du 19 novembre 1998, Akman (C‑210/97, EU:C:1998:555, point 34)]. M. Kilic ne semble pas
remplir les conditions pour se voir reconnaître un droit de libre accès au marché tel que celui prévu à l’article 7, premier alinéa, second tiret, de ladite décision. Du moins, les raisons pour lesquelles sa mère a cessé son activité, qui pourraient relever de l’article 6, paragraphe 2, de la décision no 1/80, ne sont pas suffisamment détaillées dans le dossier soumis à la Cour.

( 34 )   C‑451/11, EU:C:2012:504.

( 35 )   Arrêt du 19 juillet 2012, Dülger (C‑451/11, EU:C:2012:504, points 61 et 62, et jurisprudence citée).

( 36 )   Il faut cependant souligner que la plupart de ces observations fait état d’une controverse entre le service des étrangers et la juridiction de renvoi quant à l’état du droit national applicable, controverse qui – à l’évidence – échappe à la Cour.

( 37 )   Voir arrêt du 10 février 2000, Nazli (C‑340/97, EU:C:2000:77, point 56).

( 38 )   Arrêts du 10 février 2000, Nazli (C‑340/97, EU:C:2000:77, point 57 et jurisprudence citée), et du 7 juillet 2005, Aydinli (C‑373/03, EU:C:2005:434, point 27).

( 39 )   Arrêt du 10 février 2000, Nazli (C‑340/97, EU:C:2000:77, point 58). Voir, également, arrêts du 16 mars 2000, Ergat (C‑329/97, EU:C:2000:133, point 46) ; du 7 juillet 2005, Dogan (C‑383/03, EU:C:2005:436, point 24), et du 8 décembre 2011, Ziebell (C‑371/08, EU:C:2011:809, point 49).

( 40 )   Arrêt du 10 février 2000, Nazli (C‑340/97, EU:C:2000:77, point 61).


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-508/15
Date de la décision : 15/09/2016
Type de recours : Recours préjudiciel - non-lieu à statuer, Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE‑Turquie – Décision no 1/80 – Article 7, premier alinéa – Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre – Conditions – Absence de nécessité pour le travailleur turc d’appartenir au marché régulier de l’emploi pendant les trois premières années du séjour du membre de la famille.

Accord d'association

Relations extérieures

Libre circulation des travailleurs


Parties
Demandeurs : Sidika Ucar et Recep Kilic
Défendeurs : Land Berlin.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:697

Source

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