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08/09/2016 | CJUE | N°C-398/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contre Salvatore Manni., 08/09/2016, C-398/15


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 8 septembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑398/15

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

contre

Salvatore Manni

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]

«Renvoi préjudiciel — Données à caractère personnel — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données — Directive 95/46/CE — Article 6, paragraphe 1, sous e), ainsi q

ue article 7, sous c), e) et f) — Données soumises à la publicité au registre des sociétés — Première directive 68/151/CEE — Arti...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 8 septembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑398/15

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

contre

Salvatore Manni

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]

«Renvoi préjudiciel — Données à caractère personnel — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données — Directive 95/46/CE — Article 6, paragraphe 1, sous e), ainsi que article 7, sous c), e) et f) — Données soumises à la publicité au registre des sociétés — Première directive 68/151/CEE — Article 2, paragraphe 1, sous d) et j), ainsi que article 3 — Droit à l’oubli — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7 et 8»

1.  À la suite de son arrêt du 13 mai 2014, Google Spain et Google (C‑131/12, EU:C:2014:317), la Cour est invitée à préciser les contours du droit des personnes physiques à obtenir l’effacement ou l’anonymisation de leurs données à caractère personnel, cette fois dans le contexte particulier de la publicité légale des informations relatives aux sociétés.

2.  Dans le cadre de la présente affaire, la Cour devra interpréter les dispositions de deux directives à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de façon à rendre leurs dispositions conciliables.

3.  Il s’agit, d’une part, de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ( 2 ), telle que modifiée par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003 ( 3 ) (ci-après la « directive 68/151 »), et, d’autre part, de la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 4 ).

4.  La présente demande de décision préjudicielle a été introduite dans le cadre d’un litige opposant la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce (chambre de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Lecce, Italie, ci-après la « chambre de commerce de Lecce ») à M. Salvatore Manni au sujet du refus de cette dernière de radier certaines données à caractère personnel relatives à M. Manni du registre des sociétés ( 5 ).

5.  Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour de répondre à la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) que l’article 2, paragraphe 1, sous d) et j), ainsi que l’article 3 de la directive 68/151 et l’article 6, paragraphe 1, sous e), ainsi que l’article 7, sous c), e) et f), de la directive 95/46, lus à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les données à caractère personnel qui sont inscrites au
registre des sociétés puissent être, après une certaine durée et sur demande de la personne concernée, soit radiées, rendues anonymes ou bloquées, soit rendues accessibles uniquement à un cercle restreint de tiers, à savoir ceux qui justifient d’un intérêt légitime à avoir accès à de telles données.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 68/151

6. En vertu de l’article 1er de la directive 68/151, les mesures de coordination prescrites par celle-ci s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes, à savoir, pour la République italienne, « [la] società per azioni [société par actions], [la] società in accomandita per azioni [société en commandite par actions], [et la] società a responsabilità limitata [société à responsabilité limitée] ».

7. Les articles 2 et 3 de cette directive, qui figurent à la section 1 de celle-ci, intitulée « Publicité », énoncent :

« Article 2

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés porte au moins sur les actes et indications suivants :

a) l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé ;

[...]

d) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui, en tant qu’organe légalement prévu, ou membres de tel organe

i) ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice,

ii) participent à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de la société.

[...]

h) la dissolution de la société ;

[...]

j) la nomination et l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts ;

k) la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques.

Article 3

1.   Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès, soit d’un registre central, soit d’un registre du commerce ou registre des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.

2.   Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l’article 2 sont versés au dossier ou transcrits au registre ; l’objet des transcriptions au registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.

[...]

3.   Une copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l’article 2 doit pouvoir être obtenue sur demande. À partir du 1er janvier 2007 au plus tard, les demandes peuvent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique au choix du demandeur.

[...] »

8. La directive 68/151 a été abrogée et remplacée par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ( 6 ).

9. La directive 2009/101 a elle-même été modifiée par la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012 ( 7 ).

10. Il ressort du considérant 9 de la directive 2012/17 que celle-ci vise à améliorer l’accès transfrontalier aux informations commerciales relatives aux sociétés et à leurs succursales ouvertes dans d’autres États membres en assurant l’interopérabilité des registres.

11. Selon le considérant 25 de cette directive, tout traitement de données à caractère personnel par les registres des États membres, la Commission européenne et, le cas échéant, tout tiers participant au fonctionnement de la plate-forme centrale européenne instaurée par ladite directive devrait s’effectuer en conformité avec la directive 95/46.

12. À cet effet, la directive 2012/17 a, notamment, introduit l’article 7 bis dans la directive 2009/101, qui précise :

« Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis à la directive 95/46[...] »

13. Cependant, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci reste régi par la directive 68/151.

2. La directive 95/46

14. La directive 95/46, qui, selon son article 1er, a pour objet la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel ainsi que l’élimination des obstacles à la libre circulation de ces données, énonce, à ses considérants 2, 8 à 10, 25, 28 et 29 :

« (2) considérant que les systèmes de traitement de données sont au service de l’homme ; qu’ils doivent, quelle que soit la nationalité ou la résidence des personnes physiques, respecter les libertés et droits fondamentaux de ces personnes, notamment la vie privée, et contribuer au progrès économique et social, au développement des échanges ainsi qu’au bien-être des individus ;

[...]

(8) considérant que, pour éliminer les obstacles à la circulation des données à caractère personnel, le niveau de protection des droits et libertés des personnes à l’égard du traitement de ces données doit être équivalent dans tous les États membres [...]

(9) considérant que, du fait de la protection équivalente résultant du rapprochement des législations nationales, les États membres ne pourront plus faire obstacle à la libre circulation entre eux de données à caractère personnel pour des raisons relatives à la protection des droits et libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée [...]

(10) considérant que l’objet des législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est d’assurer le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée reconnu également dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950,] et dans les principes généraux du droit communautaire ; que, pour cette raison, le rapprochement de ces législations ne
doit pas conduire à affaiblir la protection qu’elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté ;

[...]

(25) considérant que les principes de la protection doivent trouver leur expression, d’une part, dans les obligations mises à la charge des personnes [...] qui traitent des données, ces obligations concernant en particulier la qualité des données, la sécurité technique, la notification à l’autorité de contrôle, les circonstances dans lesquelles le traitement peut être effectué, et, d’autre part, dans les droits donnés aux personnes dont les données font l’objet d’un traitement d’être informées
sur celui-ci, de pouvoir accéder aux données, de pouvoir demander leur rectification, voire de s’opposer au traitement dans certaines circonstances ;

[...]

(28) considérant que tout traitement de données à caractère personnel doit être effectué licitement et loyalement à l’égard des personnes concernées ; qu’il doit, en particulier, porter sur des données adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies ; que ces finalités doivent être explicites et légitimes et doivent être déterminées lors de la collecte des données ; que les finalités des traitements ultérieurs à la collecte ne peuvent pas être incompatibles avec les
finalités telles que spécifiées à l’origine ;

(29) considérant que le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas considéré en général comme incompatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été auparavant collectées, dans la mesure où les États membres prévoient des garanties appropriées ; que ces garanties doivent notamment empêcher l’utilisation des données à l’appui de mesures ou de décisions prises à l’encontre d’une personne ».

15. L’article 2 de la directive 95/46 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “données à caractère personnel” : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

b) “traitement de données à caractère personnel” (traitement) : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l’effacement ou la destruction ;

[...]

d) “responsable du traitement” : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le
droit national ou communautaire ;

[...] »

16. L’article 3 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. »

17. Au chapitre II, section I, de la directive 95/46, intitulée « Principes relatifs à la qualité des données », l’article 6 de cette directive est libellé comme suit :

« 1.   Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être :

a) traitées loyalement et licitement ;

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé incompatible pour autant que les États membres prévoient des garanties appropriées ;

c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ;

d) exactes et, si nécessaire, mises à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;

e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les États membres prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

2.   Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect du paragraphe 1. »

18. Au chapitre II, section II, de la directive 95/46, intitulée « Principes relatifs à la légitimation des traitements de données », l’article 7 de cette directive énonce :

« Les États membres prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :

[...]

c) il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis

ou

[...]

e) il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées

ou

f) il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1er paragraphe 1. »

19. Par ailleurs, l’article 12 de ladite directive, intitulé « Droit d’accès », prévoit :

« Les États membres garantissent à toute personne concernée le droit d’obtenir du responsable du traitement :

[...]

b) selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la présente directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données ;

[...] »

20. Enfin, l’article 14 de la directive 95/46, intitulé « Droit d’opposition de la personne concernée », est ainsi rédigé :

« Les États membres reconnaissent à la personne concernée le droit :

a) au moins dans les cas visés à l’article 7 points e) et f), de s’opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement, sauf en cas de disposition contraire du droit national. En cas d’opposition justifiée, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut plus porter sur ces données ;

[...] »

B – Le droit italien

21. L’article 2188 du Codice civile (code civil) dispose :

« Le registre des sociétés est institué aux fins des inscriptions prévues par la loi.

Le registre est tenu par le bureau du registre des sociétés, sous la surveillance d’un juge délégué par le président du tribunal.

Le registre est public. »

22. L’article 8, paragraphes 1 et 2, de la legge n. 580 – Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (loi no 580, portant réorganisation des chambres de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture), du 29 décembre 1993 ( 8 ), prévoit que la tenue du registre des sociétés est confiée aux chambres de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture.

23. Le decreto del Presidente della Repubblica n. 581 – Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle impresa di cui all’articolo 2188 del codice civile (décret du président de la République no 581, portant règlement d’exécution de l’article 8 de la loi no 580, du 29 décembre 1993, concernant l’institution du registre des sociétés visé à l’article 2188 du code civil), du 7 décembre 1995 ( 9 ), règle certains détails
relatifs au registre des sociétés.

24. La transposition en droit italien de la directive 95/46 est assurée par le decreto legislativo n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (décret législatif no 196, établissant un code en matière de protection des données à caractère personnel), du 30 juin 2003 ( 10 ).

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

25. M. Manni est l’administrateur unique d’Italiana Costruzioni Srl, une société de bâtiment qui s’est vu attribuer un marché pour la construction d’un complexe touristique.

26. Par un recours du 12 décembre 2007, M. Manni a attrait en justice la chambre de commerce de Lecce, en affirmant que les immeubles de ce complexe ne se vendaient pas en raison du fait qu’il ressortait du registre des sociétés qu’il avait été l’administrateur unique et le liquidateur d’Immobiliare e Finanziaria Salentina Srl (ci-après « Immobiliare Salentina »), dont la faillite avait été déclarée en 1992 et qui a été radiée du registre des sociétés, à l’issue d’une procédure de liquidation, le
7 juillet 2005.

27. Dans le cadre de ce recours, M. Manni a fait valoir que ces données à caractère personnel, qui figurent au registre des sociétés, ont été traitées par des sociétés d’information professionnelle, telles que Cerved Business Information SpA, et que, nonobstant une demande en ce sens en date du 10 avril 2006, la chambre de commerce de Lecce n’a pas procédé à leur radiation.

28. M. Manni a donc demandé, d’une part, à ce qu’il soit ordonné à la chambre de commerce de Lecce de radier, de rendre anonymes ou de bloquer les données qui le lient à la faillite d’Immobiliare Salentina et, d’autre part, à ce que la chambre de commerce de Lecce soit condamnée à réparer le préjudice qu’il a subi en raison de l’atteinte à sa réputation.

29. Par un arrêt du 1er août 2011, le Tribunale di Lecce (tribunal de Lecce, Italie) a fait droit à cette demande, en ordonnant à la chambre de commerce de Lecce de rendre anonymes les données liant M. Manni à la faillite d’Immobiliare Salentina et en la condamnant à la réparation du préjudice subi par ce dernier, établi à 2000 euros, majoré des intérêts et des dépens.

30. Le Tribunale di Lecce (tribunal de Lecce) a, en effet, estimé que l’« on peut difficilement affirmer la nécessité et l’utilité de l’indication du nom de l’administrateur unique de la société au moment de la faillite », au motif qu’« il s’agit de faits survenus plus d’une décennie auparavant et nonobstant la radiation de la société du registre [...] depuis plus de deux ans ». Selon ce tribunal, la « “mémoire historique” de l’existence de la société et des difficultés qu’elle a traversées [...]
peut être largement réalisée également moyennant des données anonymes ». En effet, « les inscriptions qui lient le nom d’une personne physique à une phase critique de la vie de l’entreprise (comme la faillite) ne peuvent être pérennes, à défaut d’un intérêt général spécifique à leur conservation et leur divulgation ». En l’absence d’une durée maximale d’inscription prévue par le code civil, ledit tribunal a considéré que, « une fois passée une durée congrue » depuis la conclusion de la faillite
et une fois la société radiée du registre, la nécessité et l’utilité, au sens du décret législatif no 196, de l’indication du nom de l’ancien administrateur unique au moment de la faillite disparaissent, l’intérêt public pouvant être satisfait par l’indication des difficultés de la société accompagnée de données anonymes quant à la personne physique qui était son représentant légal.

31. Saisie par la chambre de commerce de Lecce d’un pourvoi contre cet arrêt, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le principe de conservation des données à caractère personnel sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, prévu à l’article 6, [paragraphe 1,] sous e), de la directive 95/46[...], transposée [par le] décret législatif no 196 [...], doit-il prévaloir et donc s’oppose-t-il au système de publicité
mis en place avec le registre des sociétés, prévu par la [...] directive 68/151[...] ainsi que par le droit national à l’article 2188 du code civil [...] et à l’article 8 de la loi no 580, du 29 décembre 1993, [portant réorganisation des chambres de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture,] en ce qu’il exige que quiconque, sans aucune limite de temps, puisse connaître les données relatives aux personnes physiques y figurant ?

2) En conséquence, l’article 3 de la [...] directive 68/151[...] permet-il que, par dérogation à la durée illimitée et au caractère indéterminé des destinataires des données publiées au registre des sociétés, les données en cause ne soient plus soumises à la “publicité”, dans cette double acception, mais soient au contraire accessibles seulement pour une durée limitée ou à l’égard de destinataires déterminés, en vertu d’une appréciation au cas par cas confiée au gérant des données ? »

III – Notre analyse

32. Par ses questions, qu’il convient, selon nous, d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si l’article 2, paragraphe 1, sous d) et j), ainsi que l’article 3 de la directive 68/151 et l’article 6, paragraphe 1, sous e), ainsi que l’article 7, sous c), e) et f), de la directive 95/46, lus à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent, ou au contraire excluent, que les données à
caractère personnel qui sont inscrites au registre des sociétés puissent être, après une certaine durée et sur demande de la personne concernée, soit radiées, rendues anonymes ou bloquées, soit rendues accessibles uniquement à un cercle restreint de tiers, à savoir ceux qui justifient d’un intérêt légitime à avoir accès à de telles données.

33. La Cour est invitée à répondre à ces questions dans le contexte de la demande, formulée par M. Manni, tendant à ce que ses données à caractère personnel figurant au registre des sociétés tenu par la chambre de commerce de Lecce, en lien avec une société qu’il a précédemment gérée et qui a été déclarée en faillite, soient radiées, rendues anonymes ou bloquées.

34. De plus, lesdites questions ont trait à la compatibilité avec le droit de l’Union du traitement de ces données par la chambre de commerce de Lecce, et non à la compatibilité avec ce même droit d’un traitement ultérieur desdites données par une société d’information professionnelle.

35. Les questions posées par la juridiction de renvoi visent à concilier deux principes, à savoir, d’une part, le principe de publicité des registres des sociétés, posé par la directive 68/151, et, d’autre part, le principe de conservation des données à caractère personnel pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ces données sont traitées, posé par la directive 95/46.

36. Afin de concilier ces deux principes, la juridiction de renvoi envisage la possibilité de limiter le principe de publicité des registres des sociétés en ne donnant accès aux données à caractère personnel qui y sont inscrites que durant une période limitée et/ou au profit d’un cercle restreint de personnes.

37. Il convient, d’abord, de préciser que le traitement de données à caractère personnel en cause dans l’affaire au principal entre dans le champ d’application de la directive 95/46 ( 11 ).

38. Les données qui doivent figurer dans les registres des sociétés, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous d) et j), de la directive 68/151, constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 2, sous a), de la directive 95/46, puisqu’il s’agit d’« information[s] concernant une personne physique identifiée ou identifiable» ( 12 ). La circonstance que ces informations s’inscrivent dans le contexte d’une activité professionnelle n’est pas de nature à leur ôter leur qualification
d’ensemble de données à caractère personnel ( 13 ).

39. Il y a lieu, ensuite, de relever que l’article 2, sous b), de la directive 95/46 définit le « traitement de données à caractère personnel » comme « toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute
autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».

40. Il n’est pas contesté que l’enregistrement, la conservation et la mise à disposition de données à caractère personnel par l’autorité en charge de la tenue du registre des sociétés présentent le caractère d’un « traitement de données à caractère personnel », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 95/46. En outre, cette autorité constitue le « responsable » de ce traitement, au sens de l’article 2, sous d), de cette directive.

41. Les règles de protection des données à caractère personnel qui sont contenues dans la directive 95/46 doivent être respectées à l’égard de tout traitement de ces dernières tel que défini à son article 3 ( 14 ).

42. La directive 68/151 ne prévoit aucun délai à l’issue duquel il y aurait lieu de radier, de rendre anonymes ou de bloquer les informations contenues dans les registres des sociétés. Cette directive ne prévoit pas non plus de limiter l’accès à ces informations, après une certaine durée, à un cercle restreint de personnes. Or, en mettant en œuvre ladite directive, les États membres sont tenus de respecter les règles du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, à
savoir la directive 95/46 ainsi que les articles 7 et 8 de la Charte.

43. S’agissant des règles contenues dans la directive 95/46, le traitement de données à caractère personnel auquel procèdent les autorités nationales qui sont en charge de la tenue des registres des sociétés doit être conforme aux principes relatifs à la qualité des données énoncés à l’article 6 de cette directive et répondre à l’un des principes relatifs à la légitimation des traitements de données énumérés à l’article 7 de ladite directive.

44. La Cour a déjà jugé que les dispositions de la directive 95/46, en ce qu’elles régissent le traitement de données à caractère personnel susceptibles de porter atteinte aux libertés fondamentales, et en particulier au droit au respect de la vie privée, doivent nécessairement être interprétées à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte ( 15 ).

45. Ainsi, l’article 7 de la Charte garantit le droit au respect de la vie privée, tandis que l’article 8 de celle-ci proclame expressément le droit à la protection des données à caractère personnel. L’article 8, paragraphes 2 et 3, de la Charte précise que ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi, que toute personne a le droit d’accéder aux données
collectées la concernant et d’en obtenir la rectification et que le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante. Ces exigences sont mises en œuvre notamment par les articles 6, 7, 12, 14 et 28 de la directive 95/46.

46. Il résulte de l’article 1er ainsi que des considérants 2 et 10 de la directive 95/46 que celle-ci vise à garantir non seulement une protection efficace et complète des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment du droit fondamental au respect de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, mais également un niveau élevé de protection de ces libertés et droits fondamentaux. L’importance tant du droit fondamental au respect de la vie privée,
garanti par l’article 7 de la Charte, que du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, garanti par l’article 8 de celle-ci, est en outre soulignée dans la jurisprudence de la Cour ( 16 ).

47. Cela étant, il découle de la jurisprudence de la Cour que le droit à la protection des données à caractère personnel n’apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société ( 17 ). Par ailleurs, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet que des limitations peuvent être apportées à l’exercice de droits tels que ceux consacrés aux articles 7 et 8 de celle-ci, pour autant que ces limitations sont prévues par la loi, qu’elles
respectent le contenu essentiel desdits droits et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union européenne ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

48. Les doutes de la juridiction de renvoi se focalisent sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous e), de la directive 95/46, qui prévoit que les données à caractère personnel doivent être « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ». Cette disposition précise également que
« [l]es États membres prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ».

49. Le principe relatif à la qualité des données énoncé à l’article 6, paragraphe 1, sous e), de la directive 95/46 signifie que, tant que la finalité pour laquelle des données à caractère personnel ont été collectées et, le cas échéant, traitées ultérieurement l’exige, la conservation de ces données sous une forme permettant l’identification des personnes concernées demeure licite.

50. Le problème que pose la présente affaire est celui de savoir si les autorités nationales en charge de la tenue des registres des sociétés doivent décider, après l’écoulement d’un certain délai depuis la cessation des activités d’une société et sur demande de la personne concernée, soit d’effacer ou de rendre anonymes ses données à caractère personnel figurant dans un registre des sociétés, soit d’en limiter la publicité en restreignant le cercle de leurs destinataires.

51. Nous estimons que les règles du droit de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel n’imposent pas de telles limitations à la publicité légale offerte par les registres des sociétés.

52. Nous relevons, d’abord, que le traitement de données à caractère personnel en cause au principal répond à plusieurs principes relatifs à la légitimation des traitements de données énumérés à l’article 7 de la directive 95/46. En premier lieu, conformément à l’article 7, sous c), de cette directive, ce traitement est « nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ». En deuxième lieu, conformément à l’article 7, sous e), de ladite directive,
ledit traitement est « nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ». En troisième lieu, conformément à l’article 7, sous f), de la directive 95/46, un tel traitement est « nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi [...] par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1er paragraphe 1 ».

53. L’obligation légale à laquelle sont soumis les responsables de traitement résulte des articles 2 et 3 de la directive 68/151, tels que transposés dans les droits des États membres, qui imposent à ces derniers de prévoir l’inscription dans les registres des sociétés de données à caractère personnel relatives aux administrateurs et aux liquidateurs de sociétés ainsi que l’accès des tiers à de telles données.

54. L’inscription et la publication dans ces registres des informations essentielles relatives aux sociétés visent à créer une source d’information fiable et ainsi à assurer la sécurité juridique qui est nécessaire pour la protection des intérêts des tiers, notamment ceux des créanciers, la loyauté des transactions commerciales et, partant, le bon fonctionnement du marché. Les tiers doivent ainsi pouvoir accéder à une information officielle et fiable sur les sociétés, afin de garantir un degré
approprié de transparence et de sécurité juridique sur le marché.

55. Les exigences de publicité concernent les sociétés identifiées à l’article 1er de la directive 68/151. Ces sociétés bénéficient d’un statut juridique particulier leur offrant les avantages liés à la personnalité morale. En contrepartie, il est d’intérêt public que les informations relatives aux personnes physiques impliquées dans de telles sociétés puissent être contrôlées et soumises à publicité.

56. Dans son arrêt du 12 juillet 2012, Compass-Datenbank (C‑138/11, EU:C:2012:449), la Cour a jugé qu’une activité de collecte de données relatives à des entreprises, sur le fondement d’une obligation légale de déclaration imposée à ces dernières et des pouvoirs coercitifs y afférents, relève de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Par conséquent, une telle activité ne constitue pas une activité économique ( 18 ).

57. De même, selon la Cour, une activité consistant à tenir et à rendre accessibles au public des données ainsi collectées soit par une simple consultation, soit par la fourniture de copies sur support papier, conformément à la législation nationale applicable, ne constitue pas davantage une activité économique, dès lors que la tenue d’une base contenant de telles données et sa mise à la disposition du public sont des activités indissociables de l’activité de collecte de ces données. En effet, la
collecte desdites données serait largement privée de son utilité en l’absence de tenue d’une base de données les répertoriant afin que le public puisse les consulter ( 19 ).

58. Nous rejoignons le point de vue exprimé par l’avocat général Jääskinen dans ses conclusions dans l’affaire Compass-Datenbank (C‑138/11, EU:C:2012:251), dans lesquelles il a indiqué qu’« [i]l ne fait aucun doute que le fait de stocker dans une base de données, en l’occurrence le registre du commerce et des sociétés, des informations fournies par les entreprises sur le fondement d’obligations légales de publicité est, par sa nature, son objet et les règles auxquelles cette activité est soumise,
lié à l’exercice de prérogatives publiques» ( 20 ). Il a également précisé que « [l]e stockage de données dans le registre du commerce et des sociétés, sur le fondement d’une obligation légale imposée à cet effet, est une activité exercée dans l’intérêt général de la sécurité juridique» ( 21 ) et que « [l]a finalité explicite des registres publics tels que le registre du commerce et des sociétés est de créer une source d’information ayant une valeur fiable dans les relations juridiques, et ainsi
d’assurer la sécurité juridique nécessaire aux échanges sur le marché» ( 22 ). Enfin, le caractère opposable aux tiers des informations inscrites aux registres des sociétés ne peut être conféré que par des dispositions légales spécifiques, ce qui distingue ces informations de celles qui seraient collectées par des entreprises à des fins commerciales ( 23 ).

59. À cet égard, comme le relève à juste titre la juridiction de renvoi, il convient de bien distinguer le traitement de données à caractère personnel qui est effectué par l’autorité qui est en charge de la tenue du registre des sociétés de celui qui est effectué par des tiers à partir des informations figurant dans ce registre. En effet, seul le premier traitement constitue une manifestation de l’exercice de l’autorité publique tendant à la régulation du marché et non à la participation à celui-ci.

60. Ainsi qu’il ressort de son premier considérant, la directive 68/151 vise à favoriser le développement du marché intérieur. Pour atteindre cet objectif, cette directive prévoit des règles minimales communes sur la publicité des sociétés et sur les informations minimales que les registres doivent contenir, au bénéfice de la sécurité juridique nécessaire aux échanges et du développement même du marché intérieur.

61. Selon le deuxième considérant de la directive 68/151, l’objectif de celle-ci est de garantir la protection des intérêts des tiers. En particulier, selon le quatrième considérant de cette directive, « la publicité doit permettre aux tiers de connaître les actes essentiels de la société et certaines indications la concernant, notamment l’identité des personnes qui ont le pouvoir de l’engager ». Il découle également des quatrième à sixième considérants de ladite directive que le fait de divulguer
aux tiers les actes et les indications essentiels relatifs à la société, et notamment les données relatives aux personnes qui ont le pouvoir de l’engager, est étroitement lié à la nécessité de limiter autant que possible les causes de nullité des engagements pris au nom de la société. Partant, la publicité des données inscrites au registre des sociétés a pour finalité d’assurer la sécurité juridique des transactions commerciales.

62. Le législateur de l’Union a ainsi souligné l’importance pour les tiers de pouvoir accéder aux données relatives aux personnes qui ont le pouvoir de représenter la société ou qui participent à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de celle-ci. Dans son arrêt du 12 novembre 1974, Haaga (32/74, EU:C:1974:116), la Cour a relevé que le but de la directive 68/151 est d’« assurer la sécurité juridique dans les rapports entre la société et les tiers dans la perspective d’une intensification
des courants d’affaires entre États membres à la suite de la création du marché commun» ( 24 ). Dans une telle perspective, il importe, selon elle, que « toute personne désireuse d’établir et de poursuivre des rapports d’affaires avec des sociétés situées dans d’autres États membres puisse aisément prendre connaissance des données essentielles relatives à la constitution des sociétés commerciales et aux pouvoirs des personnes chargées de les représenter» ( 25 ). C’est pourquoi, « dans l’intérêt
des transactions juridiques entre ressortissants des différents États membres, il importe [...] que toutes les données pertinentes figurent de manière explicite dans des registres ou recueils officiels» ( 26 ). Chaque autorité nationale en charge de la tenue du registre des sociétés devient ainsi « dépositaire de ce qui ressemble à l’état civil des personnes morales» ( 27 ).

63. De plus, la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que la protection des intérêts des tiers, en particulier des créanciers, ainsi que la préservation de la loyauté et de la sécurité juridique des transactions commerciales constituent des raisons impérieuses d’intérêt général ( 28 ).

64. Au vu des éléments qui précèdent, en mettant en œuvre les articles 2 et 3 de la directive 68/151 qui prévoient la publicité légale des informations inscrites dans les registres des sociétés, les États membres poursuivent donc indubitablement un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, comme le requiert l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

65. Reste à déterminer si une telle publicité légale sans limite de durée et à destination d’un cercle indéterminé de personnes ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif d’intérêt général.

66. À cet égard, nous relevons qu’il découle de la jurisprudence de la Cour que la protection du droit fondamental au respect de la vie privée au niveau de l’Union exige que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci s’opèrent dans les limites du strict nécessaire ( 29 ).

67. Cela étant, la Cour a également précisé que, pour garantir la protection des données à caractère personnel, les autorités nationales de contrôle doivent assurer un juste équilibre entre, d’une part, le respect du droit fondamental à la vie privée et, d’autre part, les intérêts qui commandent une libre circulation des données à caractère personnel ( 30 ). Il ne faut, à cet égard, pas perdre de vue que l’objectif poursuivi par la directive 95/46 consiste à maintenir un équilibre entre la libre
circulation des données à caractère personnel et la protection de la vie privée ( 31 ).

68. Nous sommes d’avis que, s’agissant de la publicité légale des informations relatives aux sociétés, les intérêts qui commandent une libre circulation des données à caractère personnel priment sur le droit des personnes dont les données figurent dans un registre des sociétés à en réclamer, après un certain délai, l’effacement ou l’anonymisation, ou à demander que leur publication soit limitée aux tiers justifiant d’un intérêt légitime.

69. En effet, il convient de préserver la fonction essentielle du registre des sociétés qui consiste à brosser un portrait complet de la vie, puis de l’histoire d’une société et à permettre à quiconque de prendre connaissance des informations composant ce portrait, où qu’il se trouve et sans limite de temps.

70. Garantir cette fonction essentielle du registre des sociétés ne constitue pas, à notre avis, une atteinte disproportionnée au droit à la protection des données à caractère personnel, et ce pour les raisons suivantes.

71. En premier lieu, la publicité légale requise par la directive 68/151 porte sur un nombre limité d’informations qui concernent, comme le précise le quatrième considérant de cette directive, « les actes essentiels de la société et certaines indications la concernant, notamment l’identité des personnes qui ont le pouvoir de l’engager ». En particulier, les données à caractère personnel énumérées à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et j), de ladite directive constituent les informations minimales
pour identifier les personnes physiques qui se cachent derrière le masque de la personnalité morale dont sont revêtues les sociétés.

72. En deuxième lieu, il importe de souligner que la publicité des informations inscrites aux registres des sociétés demeure nécessaire à la protection des intérêts des tiers, y compris lorsqu’elles concernent des sociétés ayant cessé leur activité depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies.

73. À cet égard, il ne nous paraît pas faire de doute que ces informations, y inclus les données à caractère personnel, doivent être soumises au principe de publicité du registre non seulement aussi longtemps qu’une société est active sur le marché, mais également après la cessation de ses activités. En effet, la disparition d’une société et sa radiation consécutive du registre n’excluent pas que des droits et des relations juridiques relatifs à cette société puissent subsister. Il est, dès lors,
nécessaire que des personnes pouvant revendiquer de tels droits à l’égard d’une société ayant cessé ses activités ou ayant noué de telles relations juridiques avec cette société puissent avoir accès aux informations relatives à ladite société, y compris les données à caractère personnel relatives aux dirigeants de celle-ci.

74. Comme le relève le gouvernement allemand, même des données qui ne sont plus actuelles sont importantes pour les échanges économiques. Ainsi, en cas de litige, il est souvent nécessaire de savoir qui était habilité à représenter une société à une époque donnée ( 32 ). Dans le même sens, nous estimons, comme les gouvernements tchèque et polonais, qu’il est nécessaire de conserver les informations dans le registre même après la dissolution d’une société, dès lors que de telles informations peuvent
encore se révéler pertinentes, par exemple pour vérifier la légalité d’un acte effectué plusieurs années auparavant par le dirigeant d’une société ou pour que des tiers puissent engager une action contre les membres des organes ou contre les liquidateurs d’une société.

75. En outre, les tiers doivent pouvoir se faire, à tout moment, une idée fiable d’une société, que celle-ci soit ou non encore active sur le marché, ainsi que de ses dirigeants, afin de pouvoir apprécier les risques d’une relation commerciale. L’objectif de protection des tiers, qui implique de pouvoir obtenir une image fidèle de l’histoire d’une société, milite donc en faveur d’une conservation et d’une publicité pendant une durée indéterminée des informations inscrites au registre des sociétés.

76. C’est précisément l’une des fonctions du registre des sociétés que de renseigner de manière fiable et exhaustive les tiers sur des faits passés. Chaque registre est ainsi composé de données actuelles et de données historiques.

77. Ce registre doit garantir un accès complet, rapide et transparent à toutes les informations relatives aux sociétés opérant ou ayant opéré sur le marché, où que se trouve la personne qui demande cet accès. Chaque personne doit pouvoir prendre connaissance du profil intégral de chaque société, y compris lorsque celle-ci a cessé ses activités depuis de nombreuses années. Ôter du registre certaines informations pour cette dernière catégorie de sociétés, avec la conséquence que le portrait de la
société serait alors incomplet, porterait ainsi atteinte à la protection des intérêts des tiers.

78. En outre, contrairement à ce qui est le cas pour la fonction statistique, la fonction historique du registre des sociétés et l’objectif de protection des tiers rendent nécessaires la collecte et la conservation de données nominatives. Autrement dit, l’objectif visant à établir un portrait complet des sociétés est incompatible avec le traitement d’informations anonymes ( 33 ). Une information adéquate des tiers exige ainsi, par exemple, qu’ils puissent faire le rapprochement entre une société qui
a été en faillite et les dirigeants qui ont été à la tête de cette dernière. Nous ne partageons donc pas la position retenue par le Tribunale di Lecce (tribunal de Lecce), lequel avait considéré que la mémoire historique de l’existence de la société et des difficultés qu’elle a traversées pouvait être largement réalisée également moyennant des données anonymes.

79. Concrètement, dans le cadre de la présente affaire, l’intérêt de M. Manni à ce que son activité passée d’administrateur d’une société qui a dû cesser ses activités à la suite d’une faillite ne soit plus portée à la connaissance du public s’oppose à l’intérêt des tiers de pouvoir se renseigner, même a posteriori, pour savoir qui était habilité à agir au nom de cette société lorsqu’elle était encore en activité. Ainsi, il peut s’avérer utile pour un futur acheteur d’un bien immobilier de savoir
depuis combien d’années la société qui est en charge de la construction de ce bien est présente sur le marché, si la personne qui dirige cette société a déjà été à la tête d’autres sociétés par le passé et quelle a été l’histoire de ces sociétés. En particulier, la circonstance qu’une des sociétés a été en faillite peut constituer, du point de vue de l’acheteur, un élément déterminant dans l’acte d’achat.

80. Par ailleurs, compte tenu de la disparité des délais de prescription des actions civiles et commerciales en vigueur au sein des États membres, de la diversité des intérêts que les tiers peuvent avoir à consulter les registres des sociétés et du fait que les relations juridiques peuvent impliquer des acteurs dans plusieurs États membres, il nous paraît difficile, voire impossible, pour les autorités en charge de la tenue de ces registres de décider avec certitude que, à une date donnée, les
intérêts des tiers sont épuisés. Accéder dans un cas concret à une demande d’effacement ou d’anonymisation des données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés serait ainsi susceptible de porter atteinte à d’autres demandes de communication d’informations qui demeurent nécessaires afin de protéger les intérêts des tiers.

81. Dans le même ordre d’idées, afin d’illustrer le fait que les intérêts des tiers subsistent même après la radiation d’une société du registre des sociétés, le gouvernement italien a fait état de l’existence de délais de prescription très longs en matière de responsabilité des organes des sociétés de capitaux, pouvant d’ailleurs être interrompus dans le cadre d’actions judiciaires, ainsi que de l’absence en Italie de délai de prescription pour les actions en nullité.

82. Enfin, nous relevons que la Cour a déjà reconnu que le champ d’application de la directive 95/46 est très large et que les données à caractère personnel visées par cette directive sont variées. La durée de conservation de ces dernières, définie aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous e), de ladite directive en fonction des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ultérieurement, peut donc être différente. Dans certains cas, elle pourra être très longue ( 34 ).

83. En troisième lieu, dans la mise en balance à effectuer entre l’objectif de protection des tiers et le droit à la protection des données à caractère personnel inscrites au registre des sociétés, il convient de tenir compte du fait que les données permettant d’identifier des personnes physiques figurent dans ce registre parce que celles-ci ont décidé d’exercer leur activité au moyen d’une société disposant de la personnalité morale. Or, la Cour a déjà relevé que « la gravité de l’atteinte au droit
à la protection des données à caractère personnel se présente différemment pour les personnes morales et pour les personnes physiques. Il importe de relever, à cet égard, que les personnes morales sont déjà soumises à une obligation accrue de publication de données les concernant» ( 35 ).

84. Nous partageons l’avis du gouvernement allemand selon lequel quiconque souhaite participer aux échanges économiques par l’intermédiaire d’une société commerciale doit être prêt à rendre publiques certaines informations. Il s’agit là de la contrepartie à l’exercice d’une activité sous la forme d’une société bénéficiant de la personnalité morale. L’entrepreneur, lorsqu’il se lance sur le marché en créant une société commerciale, a conscience que ses données seront inscrites au registre des
sociétés, lequel a un caractère public, et qu’elles seront disponibles quels que soient les événements qui jalonnent la vie de sa société.

85. L’article 2, paragraphe 1, sous d) et j), de la directive 68/151 prévoit l’inscription au registre des sociétés des indications relatives aux personnes occupant, pendant une période donnée, des fonctions au sein de l’un des organes de la société ou occupant le rôle de liquidateur de cette société. Même si la publication de ce type d’indications est susceptible de constituer un désagrément pour une personne physique en raison des difficultés qu’a pu connaître la société dans laquelle elle était
engagée, ce désagrément constitue un aspect normal de la participation à la vie économique.

86. Nous ajoutons, à l’instar du gouvernement italien, que le fait qu’une société a été soumise à une procédure collective ne constitue pas, en soi, une indication portant atteinte à la réputation ou à l’honneur de l’administrateur qui l’a représentée. En effet, la faillite d’une société peut avoir été causée par des circonstances extérieures qui ne sont pas directement dues à une mauvaise gestion de cette société, par exemple en raison d’une crise économique ou d’une diminution de la demande dans
le secteur en cause.

87. En quatrième lieu, nous ne pensons pas que la solution proposée par la Commission, consistant à limiter, après un certain délai depuis la cessation de ses activités par une société commerciale, la communication des informations inscrites au registre des sociétés à un cercle restreint de tiers justifiant d’un intérêt légitime à connaître ces informations, prévalant sur les droits fondamentaux de la personne concernée protégés par les articles 7 et 8 de la Charte, soit, au stade de développement
actuel du droit de l’Union, de nature à assurer un juste équilibre entre l’objectif de protection des tiers et le droit à la protection des données à caractère personnel inscrites au registre des sociétés.

88. Nous relevons, à cet égard, que l’objectif de protection des intérêts des tiers poursuivi par la directive 68/151 est formulé de façon suffisamment large pour couvrir non seulement les créanciers de la société dont les données sont en cause, mais également, de manière plus générale, toutes les personnes qui souhaitent obtenir des informations concernant cette société.

89. La Cour a déjà précisé ce que recouvre la catégorie des « tiers » dont la directive 68/151 vise à protéger les intérêts.

90. Dans son arrêt du 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland (C‑97/96, EU:C:1997:581), la Cour a retenu une interprétation large de la notion de tiers. Elle a relevé que le texte même de l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE, qui sert de base juridique à la directive 68/151, « mentionne l’objectif de protection des intérêts des tiers en général sans distinguer ou exclure de catégories parmi ceux-ci» ( 36 ). Selon la Cour, « [l]a notion de tiers visée à [cette disposition] ne saurait dès
lors être réduite aux seuls créanciers de la société» ( 37 ). La Cour a également considéré que « [l]es dispositions de l’article 3 de la directive, qui prévoient la tenue d’un registre public dans lequel doivent être enregistrés tous les actes et indications soumis à publicité ainsi que la possibilité pour toute personne d’obtenir copie des comptes annuels par correspondance, confirment le souci de permettre l’information de tout intéressé» ( 38 ).

91. Dans son ordonnance du 23 septembre 2004, Springer (C‑435/02 et C‑103/03, EU:C:2004:552), la Cour a encore plus clairement répondu à la question de savoir si le cercle des tiers devant être protégés au titre de l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité devait être défini de façon à inclure toute personne, quelle que soit sa qualité. S’appuyant sur le raisonnement qu’elle avait tenu dans son arrêt du 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland (C‑97/96, EU:C:1997:581), la Cour a précisé que « les
obligations en matière de publicité prescrites par l’article 3 de la première directive sociétés [...] impliquent que toute personne a la possibilité de consulter les comptes annuels et le rapport de gestion des formes de sociétés visées par [la directive 90/605/CEE ( 39 )] sans devoir justifier d’un droit ou d’un intérêt nécessitant une protection» ( 40 ). La Cour a également confirmé que la notion de « tiers », au sens de l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité, « se réfère à tout
tiers » et que « cette notion doit être interprétée de façon large» ( 41 ).

92. En outre, la solution proposée par la Commission présente l’inconvénient majeur de laisser à la libre appréciation des autorités en charge de la tenue des registres des sociétés non seulement la détermination du moment où la publicité absolue des informations figurant dans ces registres se transforme en publicité sélective, c’est-à-dire à destination d’un cercle restreint de personnes justifiant d’un intérêt légitime à obtenir communication de telles informations, mais également la décision
quant à l’existence ou non d’un tel intérêt légitime. Une telle solution présente ainsi un risque majeur de divergences d’appréciation entre les autorités en charge de la tenue des registres des sociétés.

93. Par conséquent, permettre aux autorités en charge de la tenue des registres des sociétés de soumettre la communication de données à caractère personnel figurant dans ces registres à l’existence d’un intérêt légitime conduirait inévitablement à rompre l’égalité d’accès à de telles données entre les opérateurs économiques au sein de l’Union.

94. Certes, la directive 68/151 prévoit des mesures de coordination qui ne sont pas destinées à régir tous les aspects relatifs aux registres des sociétés des États membres. Ainsi, par exemple, la fixation des critères de recherche permettant d’accéder aux informations figurant dans ces registres relève de la marge d’appréciation des États membres ( 42 ). Cela étant, il résulte clairement de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 68/151 que celle-ci a pour objet de fixer le socle minimal des
informations relatives aux sociétés qui doivent faire l’objet d’une publicité obligatoire. Il serait vain de prévoir un tel socle uniforme pour tous les États membres, si chacun d’entre eux pouvait moduler dans le temps et selon l’existence ou non d’un intérêt légitime l’accès aux informations figurant dans leur registre des sociétés. Cela irait également à l’encontre de l’objectif de la coordination des législations nationales, qui consiste, s’agissant des directives fondées sur l’article 54 du
traité, à lever les entraves à la liberté d’établissement résultant de l’hétérogénéité des réglementations des différents États membres en instaurant dans l’Union, s’agissant en particulier de l’objectif prévu à l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité, des conditions juridiques minimales équivalentes en ce qui concerne l’étendue des renseignements relatifs aux sociétés devant être portés à la connaissance du public ( 43 ).

95. En outre, il faut rappeler que la directive 95/46 vise, ainsi qu’il ressort notamment de son considérant 8, à rendre équivalent dans tous les États membres le niveau de protection des droits et des libertés des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

96. De plus, nous partageons l’avis du gouvernement allemand selon lequel faire dépendre l’accès au registre des sociétés de la démonstration d’un intérêt légitime, même après un certain délai comme le propose la Commission, compromettrait le caractère opérationnel du registre des sociétés. En effet, la vérification de l’existence d’un tel intérêt légitime du demandeur comporterait une charge administrative démesurée, en temps et en coûts, qui mettrait en cause, au final, la capacité du registre à
remplir ses fonctions.

97. Par ailleurs, si toutes les personnes prenant part, à un titre ou à un autre, à des relations commerciales étaient soumises au risque de ne pas pouvoir démontrer leur intérêt à obtenir des informations figurant au registre des sociétés, cela aurait pour effet de diminuer leur confiance dans cet instrument.

98. En somme, nous estimons que les registres publics tels que les registres des sociétés ne peuvent atteindre leur objectif essentiel, à savoir le renforcement de la sécurité juridique moyennant la mise à disposition transparente d’informations juridiquement fiables, que si leur accès est ouvert à tous et pour une durée indéterminée.

99. La Cour a reconnu que le juste équilibre entre les droits fondamentaux protégés par le droit de l’Union et les objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union peut dépendre de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique ( 44 ).

100. Le choix que font des personnes physiques de s’engager dans la vie économique par l’intermédiaire d’une société commerciale implique une exigence permanente de transparence. Pour cette raison principale, déclinée sous ses différents aspects dans les développements qui précèdent, nous considérons que l’ingérence dans le droit à la protection des données à caractère personnel figurant dans les registres des sociétés, consistant à assurer une publicité de ces données pour une durée indéterminée et
à destination de toute personne qui demande à avoir communication desdites données, est justifiée par l’intérêt prépondérant des tiers à avoir accès aux informations en question ( 45 ).

101. Enfin, nous observons que l’analyse qui précède est en phase avec l’article 17, paragraphe 3, sous b) et d), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46 (règlement général sur la protection des données) ( 46 ). En effet, cette disposition prévoit que le droit à l’effacement de
données à caractère personnel ou « droit à l’oubli » ne s’applique pas lorsque le traitement est nécessaire « pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement », ou « à des fins archivistiques dans l’intérêt public ».

IV – Conclusion

102. Eu égard aux développements qui précèdent, nous proposons de réponde à la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) de la manière suivante :

L’article 2, paragraphe 1, sous d) et j), ainsi que l’article 3 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, telle que modifiée par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, et l’article 6, paragraphe 1,
sous e), ainsi que l’article 7, sous c), e) et f), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lus à la lumière des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les données à caractère personnel qui sont inscrites au
registre des sociétés puissent être, après une certaine durée et sur demande de la personne concernée, soit radiées, rendues anonymes ou bloquées, soit rendues accessibles uniquement à un cercle restreint de tiers, à savoir ceux qui justifient d’un intérêt légitime à avoir accès à de telles données.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 1968, L 65, p. 8.

( 3 ) JO 2003, L 221, p. 13.

( 4 ) JO 1995, L 281, p. 31.

( 5 ) Dans les présentes conclusions, nous désignerons par « registre des sociétés » tout registre central, du commerce ou des sociétés, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 68/151.

( 6 ) JO 2009, L 258, p. 11.

( 7 ) JO 2012, L 156, p. 1.

( 8 ) Supplément ordinaire à la GURI no 7, du 11 janvier 1994.

( 9 ) GURI no 28, du 3 février 1996.

( 10 ) Supplément ordinaire à la GURI no 174, du 29 juillet 2003, ci-après le « décret législatif no 196 ».

( 11 ) Cela a été confirmé par le législateur de l’Union lorsque la directive 2012/17 a introduit l’article 7 bis dans la directive 2009/101.

( 12 ) Voir, notamment, arrêts du 16 décembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727, point 35 ainsi que jurisprudence citée), et du 30 mai 2013, Worten (C‑342/12, EU:C:2013:355, point 19 ainsi que jurisprudence citée).

( 13 ) Voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/EFSA (C‑615/13 P, EU:C:2015:489, point 30 ainsi que jurisprudence citée). Dans son arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert (C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662), la Cour a jugé que « demeure sans incidence le fait que les données publiées ont trait à des activités professionnelles ». Elle s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’interprétation de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précisant que « les termes “vie privée” ne devaient pas être interprétés de façon restrictive et qu’“aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles [...] de la notion de ‘vie privée’” » (point 59 et jurisprudence citée).

( 14 ) Voir arrêt du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a. (C‑465/00, C‑138/01 et C‑139/01, EU:C:2003:294, point 40).

( 15 ) Voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650, point 38 et jurisprudence citée).

( 16 ) Voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650, point 39 et jurisprudence citée).

( 17 ) Voir, notamment, arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert (C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

( 18 ) Arrêt du 12 juillet 2012, Compass-Datenbank (C‑138/11, EU:C:2012:449, point 40).

( 19 ) Arrêt du 12 juillet 2012, Compass-Datenbank (C‑138/11, EU:C:2012:449, point 41).

( 20 ) Conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Compass-Datenbank (C‑138/11, EU:C:2012:251, point 47).

( 21 ) Conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Compass-Datenbank (C‑138/11, EU:C:2012:251, point 48).

( 22 ) Conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Compass-Datenbank (C‑138/11, EU:C:2012:251, point 50).

( 23 ) Conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire Compass-Datenbank (C‑138/11, EU:C:2012:251, point 50).

( 24 ) Arrêt du 12 novembre 1974, Haaga (32/74, EU:C:1974:116, point 6).

( 25 ) Arrêt du 12 novembre 1974, Haaga (32/74, EU:C:1974:116, point 6).

( 26 ) Arrêt du 12 novembre 1974, Haaga (32/74, EU:C:1974:116, point 6).

( 27 ) Selon l’expression utilisée par Le Cannu, P., et Dondero, B., Droit des sociétés, 4e éd., Montchrestien, 2011, p. 220, § 360.

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Inspire Art (C‑167/01, EU:C:2003:512, point 132).

( 29 ) Voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650, point 92 et jurisprudence citée).

( 30 ) Voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650, point 42 et jurisprudence citée).

( 31 ) Voir, notamment, arrêt du 24 novembre 2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (C‑468/10 et C‑469/10, EU:C:2011:777, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

( 32 ) Le gouvernement allemand donne l’exemple suivant, à savoir qu’une personne qui aurait acquis, en 1991, un bien patrimonial auprès de la société déclarée insolvable en 1992, dont M. Manni était l’administrateur, pourrait, aujourd’hui encore, avoir à démontrer l’habilitation de M. Manni à représenter cette société si l’on venait à contester son titre de propriété sur le bien en question.

( 33 ) Voir, en ce qui concerne l’établissement de statistiques, arrêt du 16 décembre 2008, Huber (C‑524/06, EU:C:2008:724, point 65).

( 34 ) Voir arrêt du 7 mai 2009, Rijkeboer (C‑553/07, EU:C:2009:293, point 59 et jurisprudence citée).

( 35 ) Voir arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert (C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 87).

( 36 ) Arrêt du 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland (C‑97/96, EU:C:1997:581, point 19).

( 37 ) Arrêt du 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland (C‑97/96, EU:C:1997:581, point 20).

( 38 ) Arrêt du 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland (C‑97/96, EU:C:1997:58, point 22).

( 39 ) Directive du Conseil du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d’application (JO 1990, L 317, p. 60).

( 40 ) Ordonnance du 23 septembre 2004, Springer (C‑435/02 et C‑103/03, EU:C:2004:552, point 33) (italique ajouté par nos soins).

( 41 ) Ordonnance du 23 septembre 2004, Springer (C‑435/02 et C‑103/03, EU:C:2004:552, point 34).

( 42 ) Selon une logique similaire, la directive 2012/17 prévoit, à son considérant 11, que, « [é]tant donné [qu’elle] ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux des registres centraux, du commerce et des sociétés, les États membres ne sont pas obligés de modifier leur système interne de registres, notamment en ce qui concerne la gestion et le stockage des données, la perception des droits, ainsi que l’utilisation et la publication d’informations à des fins nationales ».

( 43 ) Voir, en ce sens, arrêts du 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland (C‑97/96, EU:C:1997:581, point 22), et du 21 juin 2006, Danzer/Conseil (T‑47/02, EU:T:2006:167, point 49).

( 44 ) Voir arrêt du 13 mai 2014, Google Spain et Google (C‑131/12, EU:C:2014:317, point 81).

( 45 ) Nous nous référons, à cet égard, aux points 81 et 97 de l’arrêt du 13 mai 2014, Google Spain et Google (C‑131/12, EU:C:2014:317).

( 46 ) JO 2016, L 119, p. 1.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-398/15
Date de la décision : 08/09/2016
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Données à caractère personnel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données – Directive 95/46/CE – Article 6, paragraphe 1, sous e) – Données soumises à la publicité au registre des sociétés – Première directive 68/151/CEE – Article 3 – Dissolution de la société concernée – Limitation de l’accès des tiers à ces données.

Rapprochement des législations

Protection des données

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce
Défendeurs : Salvatore Manni.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:652

Source

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