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30/06/2016 | CJUE | N°C-205/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov contre Vasile Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci., 30/06/2016, C-205/15


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit d’accès à un tribunal — Principe d’égalité des armes — Principes d’équivalence et d’effectivité — Procédure d’exécution forcée d’une décision juridictionnelle ordonnant le remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union — Exonération des autorités publiques de certains frais de justice — Compétence de la Cour»

Dans l’affaire C‑205/15,


ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Sibiu (t...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droit d’accès à un tribunal — Principe d’égalité des armes — Principes d’équivalence et d’effectivité — Procédure d’exécution forcée d’une décision juridictionnelle ordonnant le remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union — Exonération des autorités publiques de certains frais de justice — Compétence de la Cour»

Dans l’affaire C‑205/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Sibiu (tribunal de première instance de Sibiu, Roumanie), par décision du 17 février 2015, parvenue à la Cour le 30 avril 2015, dans la procédure

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

contre

Vasile Toma,

Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

— pour M. Toma, par Me D. Târşia, avocat,

— pour le gouvernement roumain, par M. R. H. Radu ainsi que par Mmes R. Mangu et M. Bejenar, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement espagnol, par Mme M. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, F.‑X. Bréchot et D. Colas, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par Mme L. Nicolae et M. H. Krämer, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (direction générale régionale des finances publiques de Brașov, Roumanie), représentée par l’Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu (administration départementale des finances publiques de Sibiu, Roumanie) (ci-après l’« administration des finances publiques »), à M. Vasile Toma et au Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci (étude d’huissier de
justice Horațiu-Vasile Cruduleci) au sujet de l’exécution forcée d’une décision juridictionnelle ordonnant le remboursement d’une taxe perçue lors de la première immatriculation d’un véhicule en Roumanie.

Le droit roumain

3 L’article 16 de la Constituția României (Constitution roumaine), intitulé « L’égalité en droit », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilège ni discrimination. »

4 L’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (ordonnance d’urgence du gouvernement no 50, établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles), du 21 avril 2008 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 327 du 25 avril 2008, ci-après l’« OUG no 50/2008 »), laquelle était entrée en vigueur le 1er juillet 2008, avait instauré une taxe sur la pollution pour les véhicules des catégories M1 à M3 et N1 à N3. L’obligation de payer cette
taxe naissait notamment lors de la première immatriculation d’un véhicule automobile en Roumanie.

5 L’article 1er de l’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 privind taxele judiciare de timbru (ordonnance d’urgence du gouvernement no 80, relative aux droits de timbre judiciaires), du 26 juin 2013 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 392 du 29 juin 2013, ci‑après l’« OUG no 80/2013 »), dispose :

« 1.   Les actions et demandes introduites auprès des juridictions, ainsi que les demandes adressées au ministère de la Justice et au parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, donnent lieu au paiement des droits de timbre judiciaires prévus par la présente ordonnance d’urgence.

2.   Les droits de timbre judiciaires sont dus, dans les conditions énoncées par la présente ordonnance d’urgence, par toutes les personnes physiques et morales et représentent le paiement des services fournis par les juridictions, ainsi que par le ministère de la Justice et par le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice.

3.   Dans les cas expressément prévus par la loi, les actions et demandes introduites auprès des juridictions, ainsi que les demandes adressées au ministère de la Justice et au parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, sont exonérées des droits de timbre judiciaires. »

6 L’article 2 de cette ordonnance prévoit :

« Les droits de timbre judiciaires sont fixés de manière différenciée, selon que l’objet [de la demande] est ou non évaluable en argent, avec les exceptions prévues par la loi. »

7 Aux termes de l’article 30 de ladite ordonnance :

« 1.   Sont exonérées du droit de timbre judiciaire les actions et demandes, quel que soit leur objet, y compris les voies de recours, formées, conformément à la loi, par le Sénat, la Chambre des députés, l’office du président de la Roumanie, le gouvernement roumain, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le Conseil législatif, le médiateur, le ministère public et le ministère des Finances publiques, ainsi que celles formées par d’autres institutions publiques, quelle que soit leur
qualité dans la procédure, lorsqu’elles ont pour objet des recettes publiques.

2.   Au sens de la présente ordonnance d’urgence, la catégorie des recettes publiques inclut les recettes du budget de l’État, du budget de la sécurité sociale de l’État, des budgets locaux, des budgets des fonds spéciaux, y compris de celui du fonds de l’assurance maladie, du budget du Trésor public, les recettes provenant de remboursements de crédits externes, ainsi que d’intérêts et de commissions associés au Trésor public, ainsi que les recettes des budgets des institutions publiques financées
totalement ou partiellement par le budget de l’État, les budgets locaux, le budget de la sécurité sociale de l’État et les budgets des fonds spéciaux, selon le cas, les recettes du budget des fonds provenant de crédits externes contractés ou garantis par l’État et dont le remboursement, les intérêts et les autres coûts sont assurés par des fonds publics, ainsi que les recettes du budget des fonds externes non remboursables. »

8 L’Ordonanţa Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură fiscală (ordonnance du gouvernement no 92, portant code de procédure fiscale), du 24 décembre 2003 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 941 du 29 décembre 2003, republiée au Monitorul Oficial al României, partie I, no 513 du 31 juillet 2007), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure fiscale »), dispose, à son article 21, intitulé « Les créances fiscales » :

« 1.   Les créances fiscales représentent des droits patrimoniaux qui, en vertu de la loi, résultent des rapports de droit fiscal matériel.

2.   Les rapports de droit prévus au paragraphe 1 déterminent aussi bien le contenu que le montant des créances fiscales, qui représentent des droits déterminés consistant dans :

a) [...] le droit à la restitution des impôts, taxes, contributions et autres sommes qui constituent des recettes du budget général consolidé, conformément au paragraphe 4, connus sous le nom de “créances fiscales principales”.

b) le droit à la perception d’intérêts, pénalités de retard ou majorations de retard, selon le cas, dans les conditions prévues par la loi, connus sous le nom de “créances fiscales accessoires”.

[...]

4.   Dans la mesure où il est constaté que le paiement des sommes représentant des impôts, des taxes, des contributions et autres recettes du budget général consolidé a été effectué sans base juridique, la personne ayant effectué le paiement dans ces conditions a droit à la restitution de la somme concernée. »

9 Aux termes de l’article 229 du code de procédure fiscale, intitulé « L’exonération des autorités fiscales du paiement des taxes » :

« Les autorités fiscales sont exonérées de taxes, tarifs, commissions ou cautions pour les demandes, actions et toutes autres mesures initiées par celles-ci en vue de la gestion des créances fiscales, à l’exception de celles relatives à la communication de l’acte administratif fiscal. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 Il ressort de la décision de renvoi que M. Vasile Toma a payé, lors de l’immatriculation, en Roumanie, d’un véhicule, antérieurement immatriculé dans un autre État membre, une somme de 4121 lei roumains (RON) (environ 900 euros) au titre de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles, en vertu de l’OUG no 50/2008. Le Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu, Roumanie) a, par un jugement du 16 octobre 2012, condamné l’Administrația Finanțelor Publice Avrig (administration des
finances publiques d’Avrig, Roumanie) et l’Administrația Fondului pentru Mediu (administration du Fonds pour l’environnement, Roumanie) à la restitution de ladite somme à M. Toma, au paiement des intérêts légaux afférents à celle-ci, ainsi qu’au remboursement des dépens.

11 Ledit jugement est devenu définitif le 22 octobre 2013 à la suite du rejet, par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), du pourvoi formé par le Serviciul Fiscal Orăşenesc Avrig (service fiscal de la ville d’Avrig, Roumanie), qui a succédé à l’administration des finances publiques d’Avrig.

12 En réponse à la demande d’exécution forcée introduite par M. Toma contre le service fiscal de la ville d’Avrig et l’administration du Fonds pour l’environnement, la Judecătoria Sibiu (tribunal de première instance de Sibiu, Roumanie) a ordonné, le 24 mars 2014, l’exécution forcée de l’obligation résultant du jugement du Tribunalul Sibiu (tribunal de grande instance de Sibiu) du 16 octobre 2012, cette exécution étant assortie de l’allocation d’intérêts légaux calculés à compter du 22 mars 2012 et
jusqu’à la restitution effective des sommes dues à M. Toma.

13 Par une ordonnance du 10 avril 2014, l’étude d’huissier de justice Horațiu-Vasile Cruduleci a fixé les frais d’exécution forcée à un montant de 765 RON (environ 170 euros).

14 L’administration des finances publiques a formé opposition contre ladite exécution forcée, en demandant également l’annulation des actes d’exécution déjà adoptés ainsi que la suspension de la procédure d’exécution forcée, sans devoir s’acquitter du droit de timbre judiciaire afférent à cette opposition ni déposer la caution relative à sa demande de suspension de ladite procédure d’exécution.

15 L’administration des finances publiques a fait valoir, devant la juridiction de renvoi, que M. Toma était tenu, en application de la réglementation nationale en vigueur, d’introduire au préalable une demande auprès de l’administration fiscale débitrice, en vue de la restitution de la taxe indûment payée, cette demande devant être traitée dans un délai de 45 jours. Dans le cas où cette restitution n’interviendrait pas, en raison d’une insuffisance de fonds, l’administration compétente disposerait
d’un délai supplémentaire de six mois pour effectuer les démarches nécessaires à l’accomplissement de son obligation de payer. Ce ne serait qu’à défaut d’un traitement de l’affaire dans ces délais que M. Toma serait en droit de s’adresser aux juridictions compétentes en matière d’exécution.

16 Eu égard au risque de voir ladite restitution intervenir dans une procédure qui, selon l’administration des finances publiques, est également illégale en raison de l’existence de dispositions spéciales prévoyant une procédure de restitution des taxes indûment perçues par un paiement échelonné sur cinq ans, toute exécution forcée devant être suspendue de plein droit pendant cette période, ladite administration a demandé la suspension de la procédure d’exécution engagée.

17 M. Toma considère que l’opposition formée contre l’exécution forcée ordonnée doit être rejetée et que, en tout état de cause, l’administration des finances publiques doit acquitter le droit de timbre relatif à son opposition à cette exécution forcée et déposer la caution afférente à la demande de suspension de la procédure d’exécution forcée. Dès lors que la réglementation concernée instituerait une discrimination entre les personnes de droit privé, qui sont tenues d’acquitter ces frais de
justice, et les personnes de droit public qui, à l’instar de ladite administration, en sont exonérées, elle ne serait pas compatible avec le droit de l’Union.

18 La juridiction de renvoi, qui estime qu’il existe effectivement un traitement inégal entre les personnes de droit privé et les personnes de droit public en ce qui concerne le paiement de certains frais de justice dans les procédures d’exécution forcée portant sur les recettes publiques, s’interroge sur la compatibilité de cette différence de traitement avec le droit de l’Union, dans la mesure où elle faciliterait l’accès à la justice de ces dernières personnes par rapport aux premières.

19 Dans ces circonstances, la Judecătoria Sibiu (tribunal de première instance de Sibiu) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que les articles 20, 21 et 47 de la Charte peuvent-ils être interprétés comme s’opposant à une réglementation, telle que l’article 16 de la Constitution roumaine et l’article 30 de l’[OUG no 80/2013], qui consacre l’égalité devant la loi entre les seuls citoyens personnes physiques et non entre ceux-ci et les personnes morales de droit public, et qui exonère a priori les personnes morales de droit public du paiement des droits de timbre et de la caution pour
l’accès à la justice, tout en conditionnant l’accès à la justice des personnes physiques au paiement de droits de timbre et de cautions ? »

Sur la question préjudicielle

Sur la compétence de la Cour

20 Les gouvernements roumain, espagnol, français et polonais font valoir que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la question posée, en raison du fait que la situation juridique à l’origine de l’affaire au principal ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union. Le gouvernement espagnol rappelle, par ailleurs, qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’indiquer le lien existant entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la situation en cause
au principal.

21 À cet égard, il convient de relever que la question posée porte sur l’article 4, paragraphe 3, TUE, qui énonce le principe de coopération loyale, selon lequel les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union européenne (arrêt du 12 avril 2011, DHL Express France, C‑235/09, EU:C:2011:238, point 58, et avis 2/13, du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 173), ainsi
que sur plusieurs dispositions de la Charte.

22 S’agissant des dispositions de la Charte, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences qui lui sont attribuées (arrêt du 27 mars 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, point 27 et jurisprudence citée).

23 Or, le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cette disposition confirmant la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de
l’Union, mais pas en dehors de celles-ci (arrêts du 27 mars 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, points 28 et 29, ainsi que du 6 octobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, points 25 et 26).

24 Ainsi, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions de la Charte éventuellement invoquées ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 22 ; du 27 mars 2014, Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 octobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648,
point 27).

25 Il convient, par conséquent, d’examiner le point de savoir si la situation juridique à l’origine de l’affaire au principal relève du champ d’application du droit de l’Union.

26 À cet égard, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que l’objet de la procédure au principal concerne l’exécution forcée d’une décision juridictionnelle portant sur le remboursement d’une taxe sur la pollution des véhicules automobiles indûment perçue par les autorités publiques lors de la première immatriculation, en Roumanie, d’un véhicule appartenant à M. Toma et précédemment immatriculé dans un autre État membre.

27 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, par les arrêts du 7 avril 2011, Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:219), et du 7 juillet 2011, Nisipeanu (C‑263/10, non publié, EU:C:2011:466), la Cour a déclaré une taxe telle que la taxe sur la pollution des véhicules automobiles, exigible en vertu de l’OUG no 50/2008, incompatible avec l’article 110 TFUE dans toutes ses formes.

28 Ainsi, dans la mesure où l’objet du litige au principal concerne le remboursement d’une taxe perçue en violation de l’article 110 TFUE et que les États membres sont tenus, en application du principe de coopération loyale, de rembourser une telle taxe et les intérêts y afférents, tout en assurant la protection effective du droit du justiciable au remboursement (voir, par analogie, arrêts du 27 juin 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, points 35 et 36, ainsi que du 12 décembre 2013,
Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C‑362/12, EU:C:2013:834, point 31), il y a lieu de considérer que la situation juridique en cause au principal constitue une mise en œuvre du droit de l’Union et relève du champ d’application de ce dernier.

29 Dans ces conditions, il convient de constater que la Cour est compétente pour répondre à la question posée.

Sur le fond

30 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 17 décembre 2015, Viamar, C‑402/14, EU:C:2015:830, point 29 et jurisprudence citée).

31 À cet égard, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi doute, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une décision juridictionnelle relative au remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union, de la compatibilité avec ce droit de dispositions telles que l’article 30 de l’OUG no 80/2013 et l’article 229 du code de procédure fiscale, qui selon cette juridiction constituent une expression concrète du principe d’égalité, consacré à l’article 16 de la Constitution
roumaine, et qui prévoient des exonérations du paiement du droit de timbre judiciaire et du dépôt d’une caution applicables aux demandes présentées par les autorités publiques, alors que celles qui sont introduites par des personnes physiques n’en sont, en principe, pas exonérées.

32 Il convient de rappeler dans ce contexte, en premier lieu, que le droit d’obtenir le remboursement des taxes perçues par un État membre en violation des règles du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union prohibant de telles taxes, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour. Les États membres sont donc tenus de rembourser, en principe, les impositions perçues en violation du droit de l’Union avec
intérêts (voir, en ce sens, arrêts du 14 avril 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, point 45, ainsi que du 6 octobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, points 24 et 25).

33 En l’absence de réglementation de l’Union en matière de restitution d’impôts nationaux indûment perçus, il appartient à chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les contribuables tirent du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 26 et jurisprudence citée).

34 Les modalités procédurales relatives aux recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent toutefois pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) ni aménagées de manière à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2015, Târșia,
C‑69/14, EU:C:2015:662, point 27 et jurisprudence citée).

35 En second lieu, s’agissant des articles 20, 21 et 47 de la Charte, auxquels se réfère la juridiction de renvoi dans sa question, il convient de relever que ces dispositions consacrent respectivement les principes d’égalité devant la loi, de non-discrimination ainsi que de protection juridictionnelle effective.

36 Or, la Cour a déjà précisé que l’article 47 de la Charte comporte, en tant que composante du principe de protection juridictionnelle effective, le principe d’égalité des armes ou d’égalité procédurale (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 48). Dès lors que ce dernier principe constitue une expression spécifique du principe général d’égalité devant la loi figurant à l’article 20 de la Charte, il convient d’examiner les
interrogations de la juridiction de renvoi exposées au point 31 du présent arrêt notamment sous l’angle dudit article 47.

37 Or, en ce qui concerne l’article 21 de la Charte, il y a lieu de relever que cette juridiction n’expose ni les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de cette disposition de manière distincte de l’interprétation de l’article 20 de la Charte ni le lien qu’elle établit entre cet article 21 et la réglementation nationale applicable au litige au principal, et ne permet pas ainsi de faire comprendre les raisons pour lesquelles elle émet des doutes quant à la compatibilité d’une
réglementation telle que celle en cause au principal avec ledit article 21.

38 Eu égard à ces considérations liminaires, il convient de comprendre la question posée en ce sens que la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 47 de la Charte ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui exonère les personnes morales de droit public des droits de timbre judiciaires, lorsqu’elles forment opposition à l’exécution forcée d’une décision
juridictionnelle portant sur le remboursement de taxes perçues en violation du droit de l’Union et exempte celles-ci de l’obligation de déposer la caution prévue lors de l’introduction de la demande de suspension d’une telle procédure d’exécution forcée, alors que les demandes présentées par des personnes physiques et morales de droit privé dans le cadre de ces procédures demeurent, en principe, soumises aux frais de justice.

39 Étant donné que la question préjudicielle s’inscrit, notamment, dans le contexte de la protection juridictionnelle effective, dans la mesure où elle porte sur une réglementation nationale prévoyant des exonérations de certains frais de justice en faveur de certaines catégories de personnes, il convient d’examiner, en premier lieu, la compatibilité d’une réglementation, telle que celle en cause au principal, avec l’article 47 de la Charte, qui consacre le droit à une telle protection (voir, en ce
sens, arrêt du 22 décembre 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, point 29).

40 À cet égard, il ressort des explications afférentes à l’article 47 de la Charte, qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, que les premier et deuxième alinéas de cet article 47 correspondent à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

41 L’article 52, paragraphe 3, de la Charte précise que, dans la mesure où cette dernière contient des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. Selon les explications relatives à cette disposition, le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de la CEDH, mais aussi, notamment, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à la lumière de laquelle il
convient dès lors d’interpréter l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, points 35 et 37 ainsi que jurisprudence citée).

42 En ce qui concerne le contenu de cet article 47, la Cour a déjà jugé que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à cette disposition est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, le principe d’égalité des armes et le droit d’accès aux tribunaux (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 48).

43 S’agissant du droit d’accès à un tribunal, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé que ce droit, au sens de l’article 6 de la CEDH, serait illusoire si l’ordre juridique d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie, l’exécution d’un jugement devant ainsi être considéré comme faisant partie intégrante du « procès », au sens de cet article 6 (Cour EDH, 7 mai 2002, Bourdov c. Russie,
CE:ECHR:2002:0507JUD005949800, § 34, et Cour EDH, 6 septembre 2005, Săcăleanu c. Roumanie, CE:ECHR:2005:0906JUD007397001, § 55).

44 Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour ainsi que de celle de la Cour européenne des droits de l’homme que le droit d’accès à un tribunal n’est pas un droit absolu et que, ainsi, il peut comporter des restrictions proportionnées qui poursuivent un but légitime et ne portent pas atteinte à ce droit dans sa substance même, y compris celles liées au paiement des frais de justice (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, points 45, 52 et 60, ainsi que
du 6 octobre 2015, Orizzonte Salute, C‑61/14, EU:C:2015:655, points 72 et 79, ainsi que Cour EDH, 8 juin 2006, V. M. c. Bulgarie, CE:ECHR:2006:0608JUD004572399, § 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée).

45 En l’occurrence, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi ne fournit aucun élément permettant de considérer que l’accès de M. Toma à un tribunal a été, dans la procédure au principal, entravé de manière disproportionnée en raison de l’obligation d’acquitter des frais de justice trop importants, relatifs soit à la procédure dans le cadre de laquelle l’intéressé a obtenu la décision juridictionnelle lui reconnaissant le droit au remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de
l’Union, soit à la procédure d’exécution forcée afférente à cette décision ou au motif qu’une aide juridictionnelle lui aurait été indûment refusée.

46 Dans ces circonstances, il convient d’examiner le point de savoir si une réglementation telle que celle en cause au principal, qui crée, selon la juridiction de renvoi, un déséquilibre entre les personnes morales de droit public et les personnes physiques et morales de droit privé dans une procédure telle que celle au principal, sans pour autant entraver de manière disproportionnée l’accès aux tribunaux de ces dernières personnes, répond aux exigences découlant de l’article 47 de la Charte.

47 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité des armes est un corollaire de la notion même de procès équitable, qui implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, le préjudice que le déséquilibre provoque devant en principe être prouvé par celui qui l’a subi (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2012, Otis e.a.,
C‑199/11, EU:C:2012:684, points 71 et 72, ainsi que du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 49).

48 Il est vrai qu’une réglementation qui exonère les personnes morales de droit public du paiement de certains frais de justice, alors que les personnes physiques ne bénéficient pas, a priori, d’une telle exonération, établit une distinction entre ces personnes en ce qui concerne le traitement procédural de leurs demandes introduites dans le cadre d’une procédure telle que celle au principal. Cela étant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 47 du présent arrêt, il convient encore de
vérifier si une telle réglementation place une personne telle que M. Toma dans une situation d’infériorité par rapport à son adversaire, en ce qui concerne la protection juridictionnelle des droits dont cette personne est fondée à se prévaloir en vertu du droit de l’Union et si elle porte ainsi atteinte au caractère équitable d’une telle procédure.

49 Dans ce contexte, il convient de relever, en premier lieu, que les frais de justice contribuent, en principe, au bon fonctionnement du système juridictionnel, dans la mesure où de tels frais constituent une source de financement de l’activité juridictionnelle des États membres (arrêt du 6 octobre 2015, Orizzonte Salute, C‑61/14, EU:C:2015:655, point 73). Ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, de l’OUG no 80/2013, et comme l’a confirmé le gouvernement roumain dans ses observations
écrites, tel est le but poursuivi par le droit de timbre judiciaire visé par l’exonération instaurée à l’article 30 de cette ordonnance, ce droit de timbre contribuant au financement des services fournis par les juridictions.

50 Eu égard à ce but, force est de constater, à l’instar des gouvernements roumain, espagnol, français, polonais et de la Commission européenne, que l’exonération du droit de timbre judiciaire dont bénéficient les personnes morales de droit public, dans des procédures telles que celle en cause au principal, ne procure pas, par elle-même, un avantage procédural à ces personnes morales, dans la mesure où, ainsi que l’a exposé le gouvernement roumain, le paiement de ce timbre par de telles personnes
est imputé sur le budget national consolidé, lequel finance également les services fournis par les juridictions.

51 S’agissant, en second lieu, de l’exemption du dépôt d’une caution requis lors de l’introduction de la demande de suspension d’une procédure d’exécution forcée portant sur des créances fiscales, telle que celle prévue à l’article 229 du code de procédure fiscale, cette caution, selon le gouvernement roumain, constitue une garantie pour le créancier qui a engagé la procédure d’exécution forcée, cette dernière risquant d’être interrompue par une demande de suspension présentée par un débiteur
pouvant se trouver, par la suite, dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette en raison de son insolvabilité ou de sa mise en faillite.

52 Or, ainsi qu’il ressort du point 32 du présent arrêt, les États membres sont tenus, en vertu du droit de l’Union, de rembourser avec intérêts les impositions perçues en violation du droit de l’Union. Ainsi, il ne saurait être admis qu’un État membre, en sa qualité de débiteur dans un litige tel que celui au principal, puisse se prévaloir d’une insuffisance de fonds pour justifier une impossibilité d’exécuter une décision juridictionnelle reconnaissant à un justiciable le droit au remboursement
avec intérêts de taxes perçues en violation du droit de l’Union.

53 Dans la mesure où le risque couvert par la caution ne saurait se réaliser dans une procédure telle que celle au principal, l’exemption visée à l’article 229 du code de procédure fiscale ne saurait, par conséquent, affaiblir la position d’une personne telle que M. Toma, par rapport à celle de son adversaire.

54 Partant, il y a lieu de considérer qu’une réglementation, telle que celle en cause au principal, en ce qu’elle se borne à exonérer a priori les personnes morales de droit public du paiement de certains frais de justice dans les procédures d’exécution forcée de décisions juridictionnelles portant sur le remboursement des taxes perçues en violation du droit de l’Union, tout en soumettant, en principe, les demandes présentées par des personnes physiques et morales de droit privé dans de telles
procédures au paiement de ces frais, ne place pas ces dernières dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires et ne remet ainsi pas en cause le caractère équitable de cette procédure.

55 Une telle interprétation de l’article 47 de la Charte est confortée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. En effet, une réglementation telle que celle en cause au principal doit être distinguée de celle considérée par cette Cour comme incompatible avec les exigences de cet article 6, paragraphe 1, de la CEDH dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour EDH du 6 avril 2006, Stankiewicz c. Pologne
(CE:ECHR:2006:0406JUD004691799).

56 La réglementation en cause dans ladite affaire non seulement exonérait le ministère public des frais de justice, situation qui pouvait, selon la Cour européenne des droits de l’homme, être justifiée par la protection de l’ordre public, mais avait aussi pour effet d’obliger la partie privée gagnante à supporter tous ses frais de procédure, la plaçant ainsi dans une situation indûment défavorable par rapport à son adversaire (Cour EDH, 6 avril 2006, Stankiewicz c. Pologne,
CE:ECHR:2006:0406JUD004691799, § 68 et 69). Or, une réglementation telle que celle en cause dans la présente affaire au principal ne produit pas un tel effet.

57 S’agissant, en second lieu, du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, il convient de faire observer qu’aucun élément du dossier dont dispose la Cour ne permet de conclure que la réglementation en cause au principal s’appliquerait de manière différente aux litiges fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux, similaires, fondés sur une violation du droit national, et enfreindrait ainsi le principe d’équivalence (voir, s’agissant du contenu de ce dernier principe, arrêts du
12 février 2015, Surgicare, C‑662/13, EU:C:2015:89, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 octobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 32).

58 Il en va de même en ce qui concerne le principe d’effectivité, dès lors qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, dans la mesure où elle n’exonère pas les justiciables qui tirent leurs droits de l’ordre juridique de l’Union des frais tels que ceux en cause au principal, dans des procédures d’exécution forcée portant sur des recettes publiques, ne semble pas rendre, par elle-même, l’exercice de ces droits impossible en pratique ou excessivement difficile.

59 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 47 de la Charte ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui exonère les personnes morales de droit public du paiement de droits de timbre judiciaires lorsqu’elles forment opposition à l’exécution forcée d’une décision juridictionnelle portant sur le remboursement de taxes perçues en
violation du droit de l’Union et exempte celles-ci de l’obligation de déposer une caution lors de l’introduction de la demande de suspension d’une telle procédure d’exécution forcée, alors que les demandes présentées par des personnes physiques et morales de droit privé dans le cadre de ces procédures demeurent, en principe, soumises aux frais de justice.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui exonère les personnes morales de droit public du paiement de droits de timbre judiciaires lorsqu’elles forment opposition à l’exécution forcée d’une décision juridictionnelle portant sur le remboursement de taxes perçues en violation du droit de
l’Union et exempte celles-ci de l’obligation de déposer une caution lors de l’introduction de la demande de suspension d’une telle procédure d’exécution forcée, alors que les demandes présentées par des personnes physiques et morales de droit privé dans le cadre de ces procédures demeurent, en principe, soumises aux frais de justice.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le roumain.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-205/15
Date de la décision : 30/06/2016
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit d’accès à un tribunal – Principe d’égalité des armes – Principes d’équivalence et d’effectivité – Procédure d’exécution forcée d’une décision juridictionnelle ordonnant le remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union – Exonération des autorités publiques de certains frais de justice – Compétence de la Cour.

Droits fondamentaux

Charte des droits fondamentaux

Principes, objectifs et mission des traités


Parties
Demandeurs : Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Défendeurs : Vasile Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Ilešič

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:499

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