ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
21 juin 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque figurative, de couleurs verte, blanche et grise, représentant le dessin d’un crocodile comportant l’élément verbal “KAJMAN” – Opposition du titulaire de la marque figurative de l’Union européenne, de couleurs noire et blanche, représentant le dessin d’un crocodile – Refus partiel d’enregistrement par une chambre de recours de l’Office de
l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) »
Dans l’affaire C‑619/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2015,
Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna, établie à Chojnice (Pologne), représentée par M^e B. Szczepaniak, radca prawny,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Lacoste SA, établie à Paris (France),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,
avocat général : M^me E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 septembre 2015, Mocek et Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OHMI – Lacoste (KAJMAN) (T‑364/13, non publié, ci-après l’ « arrêt attaqué », EU:T:2015:738), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle (EUIPO) du 10 mai 2013 (affaire R 2466/2010-4), concernant une procédure d’opposition entre, d’une part, Lacoste SA et, d’autre part, la requérante (ci-après la « décision litigieuse »).
2 La requérante demande également à la Cour :
– de statuer sur le fond conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et
– de condamner l’EUIPO aux dépens.
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 M^me l’avocat général a, le 20 avril 2016, pris la position suivante :
« 1. Le présent pourvoi en matière de marques est dirigé contre l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante visant à l’annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal a partiellement accueilli les conclusions de Lacoste (ci-après l’“intervenante”). Il a considéré qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78,
p. 1), pour les produits en cuir relevant des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’“arrangement de Nice”). Le Tribunal a jugé qu’il existait une similitude conceptuelle entre la marque antérieure de l’intervenante, un signe figuratif noir et blanc représentant un crocodile se tenant sur ses pattes en position agressive,
et la marque postérieure dont l’enregistrement est demandé par la requérante. Cette dernière marque consiste en un signe figuratif en couleur représentant, de manière stylisée, un reptile en position endormie, le tronc étant constitué par les lettres du mot “KAJMAN”. Le Tribunal a condamné la requérante à supporter l’ensemble des dépens relatifs au recours ainsi que ses propres dépens relatifs aux demandes d’annulation et de réformation de l’intervenante.
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2. Dans le cadre du pourvoi, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours et l’a condamnée aux dépens ;
– de faire droit à son recours en annulation de la décision litigieuse et de rendre un arrêt définitif sur sa demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne pour toutes les catégories de produits visées par sa demande initiale ;
– de condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux que la requérante a exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.
3. La requérante n’a pas indiqué spécifiquement quel était le moyen (ou les moyens) du pourvoi. En revanche, elle avance huit arguments principaux. Ces arguments donnent à penser que le pourvoi est fondé sur un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans le cadre des sept premiers arguments principaux, la requérante soutient que le Tribunal :
– a attaché une importance excessive à la similitude conceptuelle entre les marques en conflit ;
– n’a pas analysé correctement la similitude visuelle ;
– a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’élément verbal “KAJMAN” de la marque postérieure ;
– n’a pas apprécié la similitude phonétique ;
– a privé la requérante du droit d’utiliser sa dénomination sociale dans la marque postérieure ;
– n’a pas examiné la similitude entre les marques en conflit dans le cadre de son appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion ;
– a commis une erreur lors de la détermination du degré d’attention du public pertinent en ce qui concerne les catégories de produits en cause.
4. La requérante soutient, à titre de huitième argument, qui pourrait être identifié en tant que “second moyen du pourvoi”, que le Tribunal a enfreint l’article 134, paragraphes 1 et 2, de son règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 173, paragraphe 3, et avec l’article 182, paragraphe 1, de celui-ci, dans le cadre de la condamnation aux dépens qu’il a prononcée.
5. Il convient, à mon sens, que la Cour applique l’article 181 de son règlement de procédure afin de rejeter, par voie d’ordonnance motivée, le présent pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et qu’elle condamne la requérante aux dépens conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour.
6. La requérante n’établit pas de distinction entre les éléments avancés à l’appui de ses principaux arguments. Elle critique l’arrêt attaqué, mais sans indiquer avec précision quels points de cet arrêt sont contestés dans le cadre du pourvoi. J’établirai ci-dessous une distinction entre les arguments relatifs à l’appréciation factuelle du Tribunal et ceux qui sont relatifs à la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
7. Par son premier argument principal (points 19 à 34 de la requête en pourvoi), la requérante reproche au Tribunal d’avoir attribué plus d’importance aux similitudes conceptuelles entre la marque antérieure et la marque postérieure qu’aux différences visuelles entre ces deux marques. Selon la requérante, le Tribunal a commis des erreurs d’appréciation i) en ne tenant pas compte, notamment, du fait que la marque antérieure est “purement” figurative et que la marque postérieure, plus complexe,
est composée à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs ; ii) en négligeant le fait que les éléments conceptuels, visuels et phonétiques n’ont pas nécessairement le même poids dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion ; iii) en ne prenant pas en considération le fait que la similitude visuelle est plus importante lorsque les produits concernés sont destinés aux consommateurs et vendus à ceux-ci, par exemple dans des magasins en libre-service ; iv) en
ne prenant pas en compte le fait que, dans le cas des marques figuratives complexes, la détermination d’un élément dominant doit intervenir à la suite d’une analyse visuelle et le fait que l’élément visuel est décisif. Enfin, la requérante soutient qu’en mettant l’accent sur la similitude conceptuelle, le Tribunal crée un monopole injustifié d’utilisation d’un signe représentant un reptile de l’ordre des crocodiliens.
8. En réalité, la requérante cherche à obtenir un réexamen des faits relatifs à l’appréciation de la similitude visuelle et de la similitude conceptuelle des marques en conflit, sans toutefois soutenir que les faits ou les éléments de preuve ont été dénaturés. L’appréciation de tels moyens ne constitue pas une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance du 3 mars 2016, AgriCapital/OHMI, C-440/15 P, non publiée, EU:C:2016:144, points 32 et 33 ainsi que
jurisprudence citée). De plus, une appréciation de nature factuelle relative aux similitudes entre les signes en conflit échappe au contrôle de la Cour au stade du pourvoi dans le cadre de l’examen du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (ordonnance du 3 juin 2015, The Sunrider Corporation/OHMI, C-142/14 P, non publiée, EU:C:2015:371, point 50 et jurisprudence citée). Il y a dès lors lieu de rejeter les arguments de la requérante comme étant
manifestement irrecevables.
9. Selon la requérante, la motivation du Tribunal dans l’arrêt attaqué est vague et insuffisante en ce que celui-ci n’explique pas pourquoi la renommée de la marque antérieure est plus importante que les différences visuelles entre cette marque et la marque contestée. Cette allégation semble être fondée sur une lecture erronée des points 67 à 69 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal y rappelle à juste titre que, en principe, lorsqu’un élément de comparaison est établi, il peut y avoir un risque de
confusion pour des produits identiques ou similaires dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier. Dans un tel cas, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Dans le cadre de l’appréciation globale visant à déterminer s’il en est ainsi, la comparaison visuelle n’est que l’un des éléments à prendre en considération. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier argument principal de la
requérante comme étant, en tout état de cause, manifestement non fondé.
10. Par son deuxième argument principal (points 35 à 39 de la requête en pourvoi), la requérante conteste l’appréciation de la similitude visuelle des marques en conflit qui a été opérée par le Tribunal. Elle fait valoir que le Tribunal a été trop influencé par son appréciation de l’élément conceptuel et qu’il n’a pas accordé d’importance aux différences visuelles entre les marques en conflit. Il convient d’examiner séparément ces deux aspects. Toujours selon la requérante, la représentation
graphique de la marque antérieure est différente de celle de la marque postérieure qui inclut, parmi ses éléments, le mot “KAJMAN”.
11. Le deuxième argument principal reprend les allégations avancées par la requérante dans le cadre du premier argument principal en ce qui concerne l’appréciation des éléments visuels des marques en conflit et le poids que le Tribunal a accordé à l’élément conceptuel dans le cadre de son appréciation. En procédant ainsi, la requérante cherche à nouveau à obtenir une nouvelle appréciation des faits. Dans cette mesure, le deuxième argument principal est dès lors manifestement irrecevable pour
les motifs exposés au point 8 de la présente position.
12. En outre, il ressort des points 38 à 42 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a effectué une analyse détaillée de la similitude visuelle des marques en conflit. La similitude conceptuelle a été examinée séparément aux points 47 à 53 de cet arrêt. Par voie de conséquence, le deuxième argument principal est, en tout état de cause, manifestement non fondé en ce que la requérante soutient que le Tribunal n’a pas examiné séparément l’élément visuel et l’élément conceptuel.
13. Dans le cadre de son troisième argument principal (points 40 à 43 de la requête en pourvoi), la requérante reproche au Tribunal : i) d’avoir constaté que les consommateurs ne percevraient pas l’élément verbal “KAJMAN” de façon autonome par rapport à l’élément figuratif ; ii) de ne pas avoir pris en compte le fait que l’élément verbal signifie que les marques en conflit sont visuellement différentes et iii) d’avoir constaté que l’élément verbal “KAJMAN” sera compris, par le public pertinent,
comme se référant à un animal de l’ordre des crocodiliens.
14. Le troisième argument principal reprend le premier argument principal en ce qu’il cherche à obtenir une nouvelle appréciation des éléments visuels des marques en conflit. Dans cette mesure, il est dès lors manifestement irrecevable pour les motifs exposés au point 8 de la présente position.
15. En tout état de cause, le troisième argument principal est manifestement non fondé, étant donné qu’il repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le consommateur moyen se fie à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, le consommateur retiendrait l’image d’un crocodile à la queue recourbée. Dans le cadre de son appréciation, le Tribunal a tenu compte du fait que la marque postérieure inclut le
mot “KAJMAN” représenté de manière stylisée. Toutefois, cela ne suffisait pas, en soi, pour neutraliser l’existence d’une certaine similitude visuelle.
16. Par son quatrième argument principal (points 44 à 47 de la requête en pourvoi), la requérante se plaint que le Tribunal n’a pas examiné si les marques en conflit étaient phonétiquement similaires. La requérante cherche en réalité à obtenir un nouvel examen de l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal. Dans cette mesure, cet argument est manifestement irrecevable pour les motifs exposés au point 8 de la présente position.
17. Le quatrième argument principal est également manifestement non fondé en ce que le Tribunal a examiné la similitude phonétique, mais a conclu qu’elle n’était pas pertinente parce que, dans le cas de la marque antérieure, le signe n’était pas assorti d’un élément verbal susceptible d’être prononcé. Le Tribunal a affirmé (aux points 43 à 46 de l’arrêt attaqué) qu’il n’y avait pas lieu de conclure à une similitude ou à une dissimilitude phonétique entre les marques en conflit dans la mesure où
la marque antérieure est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux.
18. La requérante fait valoir, par son cinquième argument principal (points 48 à 51 de la requête en pourvoi), que l’arrêt attaqué la prive du droit d’utiliser sa dénomination sociale dans la marque postérieure. Cet argument est fondé sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. Le Tribunal n’a pas jugé qu’il était interdit à la requérante d’utiliser le mot “KAJMAN” en tant que marque. Il a simplement affirmé que l’utilisation de ce mot, représenté comme un reptile de l’ordre des
crocodiliens dans la marque demandée pour des produits des classes 18 et 25 de l’arrangement de Nice, créait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par conséquent, le cinquième argument principal est manifestement non fondé.
19. La requérante soutient dans le cadre de son sixième argument principal (points 52 et 53 de la requête en pourvoi) que, dans le cadre de son appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion, le Tribunal n’a pas examiné la similitude des marques en conflit et qu’il a commis une erreur en se référant au caractère distinctif de la marque antérieure.
20. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a comparé les marques en conflit et a constaté que la similitude visuelle était faible (points 42 et 66), que l’élément phonétique était dénué de pertinence (point 46) et que la similitude conceptuelle était, à tout le moins, moyenne (points 53 et 66). Par conséquent, il est manifeste que le Tribunal a examiné la similitude des marques en conflit aux fins d’établir s’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement n° 207/2009. Le caractère distinctif de la marque antérieure n’était pas un élément d’appréciation de la similitude entre les marques antérieure et postérieure. Il a été examiné indépendamment de cette analyse, dans le contexte de l’appréciation globale (points 67 à 69 de l’arrêt attaqué). Par conséquent, le sixième argument principal repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, partant, il est manifestement non fondé.
21. Par le septième argument principal (points 54 à 64 de la requête en pourvoi), la requérante affirme que le Tribunal a commis une erreur lors de la détermination du degré d’attention du public pertinent en ce qui concerne les produits des classes 18 et 25 de l’arrangement de Nice. Selon la requérante, le Tribunal n’a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. Il n’y aurait pas de risque de confusion entre les deux marques en conflit parce que le consommateur moyen
n’ignore pas que la marque postérieure concerne des produits destinés aux animaux, tandis que les produits revêtus de la marque antérieure sont des produits haut de gamme et onéreux. Les consommateurs prêteraient par conséquent une attention particulière à la marque antérieure eu égard au prix et à la qualité des produits concernés. Par ailleurs, la forme de la marque antérieure serait établie et le consommateur moyen connaîtrait cette marque. Toujours selon la requérante, le Tribunal a considéré à
tort i) que le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important ; ii) qu’il n’est pas réduit du fait que les consommateurs portent une attention particulière à une “marque connue” et iii) que le signe de la marque postérieure peut être perçu comme une variante de la marque antérieure.
22. Les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci sont des appréciations de nature factuelle (ordonnance du 17 février 2016, Shoe Branding Europe/OHMI, C‑396/15 P, non publiée, EU:C:2016:95, point 15 et jurisprudence citée). De même, l’appréciation de la renommée des marques antérieures et du lien d’association pouvant être établi par le public entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques
antérieures constituent des questions de fait (ordonnance du 14 mai 2013, You-Q/OHMI, C‑294/12 P, non publiée, EU:C:2013:300, points 59 à 61). Dans la mesure où la requérante cherche en réalité, à nouveau, à obtenir un réexamen de l’appréciation des faits par le Tribunal, cet argument est manifestement irrecevable pour les motifs exposés au point 8 de la présente position.
23. De surcroît, le Tribunal rappelle à juste titre que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce (point 19 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal a procédé à cet examen aux points 21 à 57 de son arrêt. Il a expressément rejeté l’allégation de la requérante tirée du fait que les produits visés par la marque antérieure seraient vendus surtout dans les “magasins de détail de Lacoste” et visant à démontrer
que le niveau d’attention du consommateur des produits visés par la marque antérieure serait élevé (points 27, 70 et 71 de l’arrêt attaqué). Par conséquent, il est manifeste que l’appréciation du Tribunal ne repose pas uniquement sur la liste des produits et des services pour lesquels les marques étaient protégées. Il en découle que le septième argument principal est manifestement non fondé.
24. Le huitième argument principal (point 65 de la requête en pourvoi) concerne uniquement la condamnation aux dépens prononcée par le Tribunal. Étant donné que, à mon avis, les sept premiers arguments ne sauraient prospérer, il en découle que le dernier argument est inopérant.
25. Je considère par conséquent qu’il convient de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et, en partie manifestement non fondé, ainsi que de condamner la requérante aux dépens. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M^me l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse, et par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure : l’anglais.