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16/06/2016 | CJUE | N°C-174/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Vereniging Openbare Bibliotheken contre Stichting Leenrecht., 16/06/2016, C-174/15


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 16 juin 2016 ( 1 )

Affaire C‑174/15

Vereniging Openbare Bibliotheken

contre

Stichting Leenrecht

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas)]

«Droit d’auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d’œuvres protégées — Directive 2001/29/CE — Directive 2006/115/CE — Livres numériques — Bibliothèques publiques»

Introduction

1. La biblio

thèque est une très ancienne création de l’Humanité. Elle précède de plusieurs siècles l’invention du papier et l’apparition du livre tel que n...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 16 juin 2016 ( 1 )

Affaire C‑174/15

Vereniging Openbare Bibliotheken

contre

Stichting Leenrecht

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas)]

«Droit d’auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d’œuvres protégées — Directive 2001/29/CE — Directive 2006/115/CE — Livres numériques — Bibliothèques publiques»

Introduction

1. La bibliothèque est une très ancienne création de l’Humanité. Elle précède de plusieurs siècles l’invention du papier et l’apparition du livre tel que nous le connaissons actuellement. Elle a su s’accommoder de l’invention, au XVe siècle, de l’imprimerie, dont elle a même profité, et c’est à elle que le droit d’auteur, apparu vers le XVIIIe siècle, a dû s’adapter. Nous assistons actuellement à une nouvelle révolution : celle du numérique. La bibliothèque va-t-elle survivre à ce nouveau
bouleversement de son environnement ? Sans exagérer l’importance de la présente affaire, il est indéniable qu’elle constitue une réelle opportunité pour aider les bibliothèques non seulement à survivre, mais également à prendre un nouvel élan.

2. En effet, et c’est déjà une banalité, la technologie numérique et l’avènement de l’internet ont profondément bouleversé de nombreux domaines d’activité, dont celui de la création, notamment littéraire. L’apparition des livres numériques a fortement modifié tant le secteur de l’édition que les habitudes des lecteurs, et cela ne constitue que le commencement du processus. Ainsi, bien que le livre numérique ne soit sans doute pas appelé à se substituer au livre papier, il n’en demeure pas moins que,
pour certaines catégories de livres et sur certains marchés, le volume des ventes de livres numériques égale, voire dépasse, celui des livres papier, et que certains livres sont publiés uniquement sous forme numérique ( 2 ). De même, certains lecteurs, et ils sont de plus en plus nombreux, tendent à abandonner la lecture papier pour la liseuse, voire même, pour les plus jeunes d’entre eux, n’ont jamais acquis l’habitude du livre papier.

3. Si les bibliothèques ne s’adaptent pas à cette évolution, elles risquent d’être marginalisées et de perdre leur capacité de jouer le rôle de diffusion de la culture qui était le leur depuis des millénaires. La mise en place d’un cadre réglementaire propice à la modernisation du fonctionnement des bibliothèques fait, depuis un certain temps, l’objet d’un débat fourni, tant parmi les acteurs intéressés que dans la doctrine ( 3 ). La question de savoir si – et sur quel fondement juridique – les
bibliothèques ont le droit de prêter des livres numériques est au cœur de ce débat. La présente affaire permettra à la Cour de lui fournir une réponse juridictionnelle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/29/CE

4. L’article 1er de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ( 4 ), intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 2, sous b) :

« Sauf dans les cas visés à l’article 11 [apportant des adaptations techniques à certaines directives dans le domaine du droit d’auteur], la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant :

[…]

b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ».

5. L’article 2 de cette directive, intitulé « Droit de reproduction », dispose, sous a) :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a) pour les auteurs, de leurs œuvres ».

6. L’article 3 de cette même directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »

7. L’article 4 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de distribution », prévoit ce qui suit :

« 1.   Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

2.   Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement. »

8. Enfin, l’article 5 de cette directive, intitulé « Exceptions et limitations », dispose, à ses paragraphes 1 et 2, sous c) :

« 1.   Les actes de reproduction provisoires visés à l’article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et dont l’unique finalité est de permettre :

[…]

b) une utilisation licite

d’une œuvre ou d’un objet protégé, et qui n’ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l’article 2.

2.   Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :

[…]

c) lorsqu’il s’agit d’actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ».

La directive 2006/115/CE

9. L’article 1er de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ( 5 ), intitulé « Objet de l’harmonisation », dispose :

« 1.   Conformément aux dispositions du présent chapitre [chapitre I, intitulé “Droit de location et de prêt”], les États membres prévoient, sous réserve de l’article 6, le droit d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur ainsi que d’autres objets mentionnés à l’article 3, paragraphe 1.

2.   Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets mentionnés à l’article 3, paragraphe 1. »

10. L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1, sous b) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[…]

b) ‘prêt’ d’objets, leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et point pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles au public ».

11. Conformément à l’article 3 de cette même directive, intitulé « Titulaires et objet du droit de location et de prêt », son paragraphe 1, sous a), dispose :

« Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt appartient :

a) à l’auteur, en ce qui concerne l’original et les copies de son œuvre ».

12. Enfin, l’article 6 de cette même directive, intitulé « Dérogation au droit exclusif de prêt public », stipule, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1.   Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l’article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.

[…]

3.   Les États membres peuvent exempter certaines catégories d’établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2. »

Le droit néerlandais

13. La loi sur le droit d’auteur (Auteurswet) institue le droit de prêt à son article 12, paragraphe 1, point 3, et paragraphe 3. La dérogation pour prêt public est instituée à l’article 15c, paragraphe 1, de cette loi.

Les faits au principal, la procédure et les questions préjudicielles

14. La discussion concernant le prêt des livres numériques par les bibliothèques est vive dans plusieurs États membres, y compris aux Pays-Bas. À la suite d’un rapport établi à la demande du ministère de l’Enseignement, de la Culture et des Sciences, il a été conclu que le prêt de livres numériques ne relevait pas du droit exclusif de prêt au sens des dispositions qui transposent la directive 2006/115 en droit néerlandais. Par conséquent, le prêt de livres numériques par les bibliothèques publiques
ne peut pas bénéficier de la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, également transposée en droit néerlandais. Un projet de loi sur les bibliothèques, reposant sur cette prémisse, a été élaboré par le gouvernement.

15. Cependant, Vereniging Openbare Bibliotheken, une association regroupant toutes les bibliothèques publiques aux Pays-Bas (ci-après « VOB »), demanderesse au principal, ne partage pas cette position. Persuadée que les dispositions pertinentes du droit néerlandais doivent s’appliquer également au prêt numérique, elle a assigné Stichting Leenrecht, fondation chargée de la collecte de la rémunération due aux auteurs au titre de la dérogation de prêt public, défenderesse au principal, devant la
juridiction de renvoi afin d’obtenir un jugement déclaratoire disant pour droit, en substance : premièrement, que le prêt de livres numériques relève du droit de prêt, deuxièmement, que la mise à disposition de livres numériques pour un temps illimité constitue une vente au sens des dispositions régissant le droit de distribution et, troisièmement, que le prêt de livres numériques par les bibliothèques publiques moyennant une rémunération équitable aux auteurs ne constitue pas une atteinte aux
droits des auteurs.

16. VOB ajoute que son recours concerne le prêt selon le modèle que la juridiction de renvoi qualifie de « one copy one user ». Dans ce modèle, le livre numérique dont dispose la bibliothèque est téléchargé par l’utilisateur pour la durée du prêt, pendant laquelle il n’est pas accessible à d’autres usagers de la bibliothèque. À l’expiration de cette période, le livre devient automatiquement inutilisable pour l’usager concerné et peut être alors emprunté par un autre usager. VOB a par ailleurs
affirmé qu’elle souhaitait limiter le champ de son recours aux « romans, recueils de nouvelles, biographies, récits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse ».

17. Les intervenants dans la procédure au principal sont Stichting Lira, organisation de gestion collective des droits représentant les auteurs des œuvres littéraires (ci-après « Lira ») et Stichting Pictoright, organisation de gestion collective des droits représentant les auteurs des œuvres d’arts plastiques (ci-après « Pictoright »), toutes deux au soutien des conclusions de VOB, ainsi que la Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, association des éditeurs (ci-après « NUV ») qui soutient la
position contraire.

18. Le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), considérant que la réponse aux demandes de VOB dépend de l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 en ce sens que la notion de “prêt” au sens de ces dispositions couvre également la mise à disposition pour l’usage, non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par un établissement accessible au public, de romans, de recueils de nouvelles, de biographies, de récits de voyage, de livres pour enfants
et pour la jeunesse protégés par le droit d’auteur

— effectuée en plaçant une copie sous forme numérique (reproduction A) sur le serveur de l’établissement et en permettant qu’un utilisateur reproduise cette copie par téléchargement sur son propre ordinateur (reproduction B),

— lorsque la copie effectuée par l’utilisateur durant le téléchargement (reproduction B) n’est plus utilisable après l’écoulement d’une période fixée, et

— lorsque d’autres utilisateurs ne peuvent pas télécharger la copie (reproduction A) sur leur ordinateur pendant cette période ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 6 de la directive 2006/115 et/ou une autre disposition du droit de l’Union s’opposent-il à ce que les États membres soumettent l’application de la limitation au droit de prêt visée à l’article 6 de la directive 2006/115 à la condition que la copie de l’œuvre mise à disposition par l’établissement (reproduction A) ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans
l’Union européenne par le titulaire du droit ou avec son consentement au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 ?

3) En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 6 de la directive 2006/115 impose-t-il d’autres exigences quant à la provenance de la copie mise à disposition par l’établissement (reproduction A), par exemple, que cette copie ait été obtenue d’une source légale ?

4) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 en ce sens que l’expression “première vente ou premier autre transfert” d’un objet qui y est visée comprend également la mise à disposition pour l’usage, à distance, par téléchargement, pour un temps illimité d’une copie sous forme numérique de romans, de recueils de nouvelles, de biographies, de récits de voyage, de livres pour enfants et pour la jeunesse
protégés par le droit d’auteur ? »

19. La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 17 avril 2015. Des observations écrites ont été déposées par VOB, NUV, Lira et Pictoright, les gouvernements allemand, grec, français, italien, letton, portugais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission européenne. À l’audience qui s’est tenue le 9 mars 2016 étaient représentés VOB, NUV, Lira et Pictoright, les gouvernements tchèque, grec et français ainsi que la Commission.

Analyse

20. La juridiction de renvoi nous pose quatre questions préjudicielles. La première d’entre elles revêt une importance capitale, car elle concerne le point de savoir si le prêt de livres numériques peut relever de la directive 2006/115. En cas de réponse négative à cette première question, les autres perdent leur pertinence. Je vais donc concentrer mon analyse sur la première question. Les deuxième, troisième et quatrième questions concernent les conditions que les livres numériques doivent remplir
pour pouvoir éventuellement être prêtés dans le cadre de la dérogation de prêt public. Je les traiterai ensemble et de manière succincte.

Sur la première question préjudicielle

Remarques liminaires

21. Par sa première question, la juridiction de renvoi nous demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/115, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive, doit être interprété en ce sens que relève du droit de prêt consacré par cet article la mise à la disposition du public, pour un temps limité, de livres numériques par les bibliothèques publiques.

22. Conformément à l’objet de la procédure au principal défini par le recours déposé par VOB, la juridiction de renvoi limite sa question aux « romans, recueils de nouvelles, biographies, récits de voyage, livres pour enfants et pour la jeunesse ». Cependant, si je peux admettre que la problématique qui nous occupe dans la présente affaire soit limitée, parmi les différentes catégories d’objets protégés par le droit de prêt, aux seuls livres numériques ( 6 ), il me paraît difficile de la
circonscrire comme le fait la juridiction de renvoi. En effet, la catégorie d’œuvres littéraires que cette dernière distingue ne repose à mon avis sur aucun critère objectif permettant de justifier qu’un traitement juridique différent lui soit réservé. La solution dégagée par la Cour dans la réponse à la question préjudicielle devra donc s’appliquer sans distinction aux œuvres appartenant à tous les genres littéraires existant sous forme de livre numérique.

23. Il est à mon avis indispensable que l’interprétation de la directive 2006/115 réponde aux besoins de la société moderne, en permettant de concilier les différents intérêts en jeu. En même temps, cette interprétation doit être conforme aux obligations internationales de l’Union européenne et s’inscrire dans la logique des autres actes de droit de l’Union dans le domaine du droit d’auteur. J’aborderai ci-dessous ces différents problèmes.

Sur les fondements axiologiques qui commandent une interprétation de la directive 2006/115 à la lumière des enjeux actuels

24. La directive 2006/115 n’est pas un acte normatif nouveau. Il s’agit en effet d’une codification de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ( 7 ), qui est l’un des deux premiers actes de droit dérivé dans le domaine du droit d’auteur ( 8 ). En ce qui concerne le droit de prêt, cette directive n’a jamais été modifiée au fond, ni lors de la refonte
par la directive 2006/115 ni avant. Les dispositions sur le droit de prêt en vigueur sont donc en substance les mêmes que celles adoptées en 1992.

25. Il est à mon avis indéniable que, à l’époque, le législateur de l’Union n’avait pas envisagé d’inclure le prêt de livres numériques dans la notion de prêt de la directive 92/100, ne serait-ce que parce que la technologie des livres numériques commercialement exploitable n’en était alors qu’à ses débuts. D’ailleurs, lorsque la Commission, dans l’exposé des motifs de cette directive, a expressément exclu que cette dernière puisse s’appliquer à la mise à la disposition du public des œuvres par voie
de téléchargement, elle s’est référée uniquement aux phonogrammes et aux vidéogrammes ( 9 ). La question du téléchargement des livres n’y est même pas mentionnée.

26. Est-ce que cela signifie que les dispositions de la directive 2006/115 doivent toujours être interprétées aujourd’hui de manière à exclure le prêt des livres numériques de la notion de prêt au sens de cette directive ? Je pense que non, et ce pour trois séries de raisons.

27. Premièrement, il est à mon avis indispensable de donner aux actes juridiques une interprétation qui tienne compte de l’évolution de la technologie, du marché et des comportements, et de ne pas figer ces actes dans le passé par une interprétation trop rigide ( 10 ).

28. Une telle interprétation, qui peut être qualifiée de « dynamique » ou d’« évolutive », est à mon avis nécessaire, en particulier dans les domaines fortement affectés par le progrès technologique, comme c’est le cas du droit d’auteur. En effet, ce progrès est de nos jours tellement rapide qu’il devance aisément le processus législatif, rendant ainsi souvent vaines les tentatives d’adaptation des dispositions de droit par cette voie et les actes deviennent ainsi obsolètes au moment même de leur
adoption ou peu après. La directive 2006/115 elle-même illustre parfaitement ce phénomène. Ses dispositions concernant la location, qui visaient à réglementer le marché de la location de cassettes, de CD et de DVD, sont aujourd’hui désuètes, car la location de phonogrammes et de vidéogrammes, en tout cas sur le marché européen, a pratiquement disparu au profit de la mise à disposition en ligne ( 11 ). Cet anachronisme des règles de droit par rapport à la réalité est souvent source de problèmes
d’interprétation, d’incertitude ou de vides juridiques. Dans de tels cas, seule une interprétation juridictionnelle adaptée est en mesure d’assurer l’efficacité de la réglementation en cause face à la rapidité de l’évolution technologique et économique dans ce secteur.

29. Une telle approche semble être également conforme aux intentions du législateur lors de l’adoption des textes de droit de l’Union dans le domaine du droit d’auteur. En effet, le considérant 4 de la directive 2006/115 énonce que « [l]e droit d’auteur […] doi[t] s’adapter aux réalités économiques nouvelles […] ». La même volonté d’adaptation à la nouvelle réalité technologique et économique ressort des considérants 2, 5 et 8 de la directive 2001/29, qui demeure le principal acte de droit de
l’Union dans le domaine du droit d’auteur. Or, comment assurer cette adaptation et cette « mise à jour » des dispositions législatives sinon en leur donnant une interprétation adéquate ?

30. Le prêt de livres numériques est un équivalent moderne du prêt de livres papier. Je ne partage pas l’argument soulevé dans le cadre de la présente affaire selon lequel il y aurait une différence fondamentale entre le livre numérique et le livre traditionnel, ou entre le prêt d’un livre numérique et celui d’un livre papier. Il est clair que le livre numérique se présente sous un aspect différent, peut-être plus commode dans certaines situations (mais moins dans d’autres) et permet certaines
fonctionnalités, telles que la recherche de mots et de traductions, que n’a pas un livre papier. Ces caractéristiques sont cependant secondaires et leur importance dépend des préférences subjectives de chaque utilisateur. Il en est de même de l’argument selon lequel l’avantage fondamental réside dans le fait que le prêt numérique ne nécessite pas un déplacement de l’utilisateur à la bibliothèque, car il intervient à distance. On pourrait aussi bien rétorquer que certaines personnes préfèrent se
rendre à la bibliothèque pour profiter d’une relation humaine.

31. Cependant, ce qui est à mon avis ici décisif, c’est l’élément objectif : en empruntant un livre, traditionnel ou numérique, à la bibliothèque, l’utilisateur souhaite prendre connaissance du contenu de ce livre, sans en conserver une copie chez soi. Or, de ce point de vue, le livre papier et le livre numérique ne diffèrent pas substantiellement, de même que les modalités de leur prêt.

32. L’interprétation de la directive 2006/115 doit ainsi prendre en compte cette réalité, en alignant l’encadrement juridique du prêt des livres numériques sur celui du prêt des livres traditionnels.

33. Deuxièmement, l’objectif principal du droit d’auteur est de protéger les intérêts des auteurs. Or, ce n’est pas par hasard que, dans la procédure au principal, les organisations qui représentent les intérêts des auteurs, c’est-à-dire Lira et Pictoright, interviennent au soutien des conclusions de VOB. Ce fait peut paraître paradoxal, mais il découle de la logique du marché qui prévaut actuellement dans le domaine du prêt des livres numériques.

34. En effet, un tel marché existe, les bibliothèques prêtent effectivement des livres sous forme numérique. Cependant, étant donné que cette forme de prêt n’est pas considérée comme étant couverte par la notion de prêt au sens de la directive 2006/115, elle ne peut pas non plus bénéficier de la dérogation pour prêt public prévue à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive. Le prêt de livres numériques est donc organisé par la voie de contrats de licence conclus entre les bibliothèques et les
éditeurs. Ces derniers mettent à la disposition des bibliothèques, pour un prix spécialement négocié à cet effet, les livres numériques que ces bibliothèques ont ensuite le droit de prêter aux usagers. Selon les affirmations de Lira et de Pictoright, ces relations contractuelles bénéficient principalement aux éditeurs ou aux autres intermédiaires du commerce des livres numériques, sans que les auteurs reçoivent une rémunération adéquate.

35. En revanche, si le prêt numérique était considéré comme relevant de la directive 2006/115, et donc de la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, les auteurs recevraient de ce fait une rémunération, conformément à l’exigence figurant à cette disposition, qui s’ajouterait à celle provenant de la vente des livres et qui serait indépendante des contrats conclus avec les éditeurs.

36. Une interprétation de la directive 2006/115 selon laquelle le prêt numérique relève de la notion de « prêt » non seulement ne serait pas préjudiciable aux intérêts des auteurs, mais, au contraire, permettrait de mieux protéger leurs intérêts par rapport à la situation actuelle, régie par les seules lois du marché.

37. Enfin, troisièmement, les considérations qui m’amènent à trancher en faveur d’une interprétation de la directive 2006/115 prenant en compte l’évolution technologique sont celles que j’ai évoquées dans la partie introductive des présentes conclusions. De tous temps, les bibliothèques ont prêté des livres sans devoir en demander l’autorisation. Certaines d’entre elles n’avaient même pas besoin d’acheter leur exemplaire, car elles bénéficient du dépôt légal. Cela s’explique par le fait que le livre
n’est pas considéré comme une marchandise ordinaire et que la création littéraire n’est pas une simple activité économique. L’importance que présentent les livres pour la conservation et l’accès à la culture et le savoir scientifique a toujours prévalu sur les seules considérations d’ordre économique.

38. Actuellement, à l’heure de la numérisation, les bibliothèques doivent pouvoir continuer de jouer le même rôle de conservation et de diffusion de la culture qui était le leur à l’époque où le livre n’existait qu’en format papier. Or, tel n’est pas forcément le cas dans un environnement gouverné par les seules lois du marché. D’une part, les bibliothèques, surtout les bibliothèques publiques, n’ont pas toujours les moyens financiers de se procurer, au prix fort demandé par les éditeurs, les livres
numériques avec le droit de les prêter. Cela concerne spécialement les bibliothèques opérant dans les milieux les moins favorisés, c’est-à-dire là où leur rôle est le plus important. D’autre part, les éditeurs et les intermédiaires dans le commerce des livres numériques sont souvent réticents à conclure avec les bibliothèques des contrats leur permettant le prêt numérique. Ils craignent en effet que ce prêt ne porte atteinte à leurs intérêts en diminuant les ventes ou bien en ne leur permettant
pas de développer leurs propres modèles commerciaux de mise à disposition pour un temps limité. Par conséquent, soit ils limitent par voie contractuelle les possibilités de prêt de livres numériques par les bibliothèques, par exemple en indiquant un nombre de prêts maximal ou une période après la publication du livre pendant laquelle le prêt n’est pas possible, soit ils refusent de tels liens contractuels avec les bibliothèques ( 12 ).

39. Sans le bénéfice des privilèges qui découlent d’une dérogation au droit exclusif de prêt, les bibliothèques risquent donc de ne plus être en mesure de continuer à jouer, dans l’environnement numérique, le rôle qui a toujours été le leur dans la réalité du livre papier.

40. Pour les raisons développées ci-dessus, je suis d’avis qu’il faut, dans l’interprétation de la notion de « prêt » au sens de la directive 2006/115, non pas se limiter à ce qu’a pu avoir à l’esprit le législateur de l’Union au moment de l’adoption originale de cette directive (c’est-à-dire la directive 92/100), mais en donner une définition qui soit en phase avec l’évolution des technologies et du marché survenue depuis lors. Il convient maintenant d’analyser si une telle interprétation découle
bien du libellé des dispositions de la directive 2006/115 elle-même et si elle est cohérente avec d’autres textes de droit de l’Union dans le domaine du droit d’auteur ainsi qu’avec les obligations internationales incombant à l’Union.

Sur la pertinence de l’interprétation proposée à la lumière des textes en vigueur

– Sur le texte et l’économie de la directive 2006/115

41. Aux fins d’analyser si l’interprétation proposée découle du texte et de l’économie de la directive 2006/115, il convient, en premier lieu, de tenir compte de la finalité, d’une part, du droit exclusif de prêt et, d’autre part, de la dérogation à ce droit pour le prêt public. En ce qui concerne le droit exclusif de prêt, son objectif est de garantir aux auteurs une rémunération adéquate pour cette forme d’exploitation de leurs œuvres. Étant donné que l’exploitation des livres numériques sous
forme de prêt est une réalité, il me semble tout à fait cohérent d’inclure cette forme de prêt dans le champ d’application de ce droit exclusif.

42. En ce qui concerne la finalité de la dérogation pour prêt public, j’ai déjà présenté les arguments qui militent, à mon avis, en faveur de la possibilité pour les bibliothèques publiques de bénéficier de cette dérogation en ce qui concerne le prêt de livres numériques ( 13 ).

43. En deuxième lieu, il convient de se poser la question de savoir si le libellé de la directive 2006/115 permet une interprétation de ses dispositions relatives au prêt incluant le prêt de livres numériques. Pour rappel, l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose que « les États membres prévoient […] le droit d’autoriser ou d’interdire […] le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur […]» ( 14 ). Dès lors, il pourrait être soutenu que cette mention
d’originaux et de copies limite l’étendue du droit de prêt à des œuvres fixées sur un support matériel, avec lequel elles sont prêtées. Cela exclurait les livres numériques, qui sont d’habitude mis à disposition par téléchargement, c’est-à-dire sans lien avec le support matériel ( 15 ). Cependant, je ne pense pas qu’une telle interprétation serait correcte.

44. À mon avis, il ne faut pas assimiler la copie, au sens de la disposition analysée, uniquement à l’exemplaire matériel de l’œuvre. En effet, la copie n’est que le résultat de l’acte de reproduction. L’œuvre n’existe que sous la forme de l’original et de ses copies, qui sont le résultat de la reproduction de l’original. Si une copie traditionnelle, dans le cas du livre sous forme papier, est nécessairement contenue sur un support matériel, il en va différemment de la copie numérique. Il est
d’ailleurs intéressant de noter que la version française de la proposition de directive 92/100 n’employait pas le terme de « copie », mais justement celui de « reproduction» ( 16 ). Affirmer que la reproduction de l’œuvre ne consiste pas en la création d’une copie serait contraire à la logique du droit d’auteur.

45. Je ne pense pas non plus que le fait que l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115 emploie le terme de « prêt d’objets » puisse s’opposer à une interprétation de cette directive incluant le prêt de livres numériques. En effet, d’une part, cet ajout du mot « objets » n’apparaît pas dans toutes les versions linguistiques. Au contraire, la plupart se contentent du mot « prêt» ( 17 ). D’autre part, la directive 2006/115 utilise le terme « objets » pour designer l’ensemble des
objets du droit de prêt et de location, énumérés à son article 3, paragraphe 1 ( 18 ). Ce terme n’a donc pas de signification propre, différente de celle, en ce qui concerne les œuvres, véhiculée par les termes « original » et « copies ».

46. En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument soulevé par le gouvernement français, selon lequel le principe de l’interprétation stricte des exceptions s’oppose à l’élargissement du champ de la notion de « prêt » au prêt de livres numériques, il convient d’observer qu’il s’agit ici d’interpréter non pas une exception, mais la règle, c’est-à-dire l’étendue du droit de prêt prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/115.

47. Au surplus, concernant la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, il convient de rappeler que, si les exceptions aux droits d’auteur doivent recevoir une interprétation stricte, cette interprétation doit cependant permettre de sauvegarder l’effet utile de l’exception et de respecter sa finalité ( 19 ). Or, une interprétation trop restrictive de la notion de prêt affecterait l’effet utile et la finalité de ladite dérogation en ce qui concerne le prêt de livres
numériques.

48. Pour les raisons exposées ci-dessus, je pense qu’une interprétation de la notion de prêt incluant le prêt de livres numériques n’est contraire ni à la finalité ni au libellé de la directive 2006/115.

– Sur la cohérence dans le système de droit d’auteur en droit de l’Union

49. Dans le cadre de la présente affaire, il a été soulevé par NUV, ainsi que par les gouvernements allemand et français, que l’élargissement du champ d’application de la notion de « prêt » au sens de la directive 2006/115 au prêt de livres numériques serait incompatible avec d’autres textes du droit de l’Union dans le domaine du droit d’auteur, principalement avec la directive 2001/29. Il s’agirait, premièrement, d’une incohérence terminologique, certains termes, par exemple « copie » et « objet »,
étant utilisés dans des acceptions incompatibles avec l’idée du prêt numérique. Deuxièmement, une telle interprétation large de la notion de prêt serait en conflit avec le droit de communication au public et le droit de mettre à la disposition du public, consacrés à l’article 3 de la directive 2001/29. Selon cet argument, le prêt des livres numériques relève du droit de la mise à la disposition du public, qui ne connaît pas de dérogation analogue à celle prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la
directive 2006/115. Par conséquent, l’inclusion du prêt numérique dans la directive 2006/115 et l’application de cette dérogation se ferait en violation de l’article 3 de la directive 2001/29.

50. En ce qui concerne le premier de ces arguments, je dois remarquer que, si le principe de la cohérence terminologique parfaite au sein du droit d’auteur de l’Union devait être appliqué de manière inconditionnelle, il conviendrait alors d’adopter la définition de certaines notions, par exemple celle de « copie », de « vente » et de « distribution », dégagée par la Cour dans l’arrêt Usedsoft ( 20 ). En effet, cet arrêt, rendu en grande chambre et qui concerne l’interprétation de la directive
2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ( 21 ), est jusqu’à présent le seul arrêt dans lequel la Cour a interprété certaines notions du droit d’auteur dans le contexte de l’environnement numérique.

51. Ainsi, sur le fondement de dispositions utilisant en substance la même terminologie que la directive 2001/29 ( 22 ), la Cour a jugé que le téléchargement par internet a bien pour objet une copie de l’œuvre, en l’occurrence un programme d’ordinateur ( 23 ), et que ce téléchargement, accompagné d’une licence d’utilisation pour une période indéterminée, constituait une vente de la copie en question, entraînant ainsi l’épuisement du droit de distribution de cette copie ( 24 ).

52. En vertu du principe de cohérence terminologique appliqué rigoureusement, le terme « copie » utilisé tant dans la directive 2001/29 que dans la directive 2006/115 devrait être compris comme incluant les copies numériques dépourvues de support matériel. Ce même principe permettrait par ailleurs de résoudre de façon simple le problème, largement débattu au sein de la doctrine et présent également dans la présente affaire, de l’épuisement du droit de distribution à la suite d’une vente par
téléchargement. En effet, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29 étant formulé, en substance, de manière identique à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, il devrait par conséquent, en principe, être interprété également de manière identique.

53. Par contre, s’il était considéré que les mêmes termes peuvent, dans le cadre de la directive 2001/29, faire l’objet d’une interprétation différente de celle adoptée par la Cour dans l’arrêt Usedsoft dans le cadre de la directive 2009/24, alors je ne vois pas pourquoi la même « autonomie terminologique » ne pourrait prévaloir dans la relation entre la directive 2001/29 et la directive 2006/115 ( 25 ).

54. Je dois encore ajouter que, selon moi, l’arrêt Art & Allposters International ( 26 ) ne remet pas en cause ni ne limite en aucune manière les conclusions découlant de l’arrêt Usedsoft. En effet, ce premier arrêt concernait un transfert de l’œuvre par un procédé chimique, et non numérique, directement d’un support matériel (papier) sur un autre support matériel (toile). C’est dans ce cadre que la Cour a jugé, dans cet arrêt, que, en consacrant le droit de distribution, le législateur de l’Union
voulait donner aux auteurs le contrôle de la première mise sur le marché de chaque objet tangible qui incorpore l’œuvre ( 27 ), tandis que le remplacement du support a pour conséquence la création d’un nouvel objet (tangible) ( 28 ), et qu’il ne pouvait donc pas être question de l’épuisement dudit droit de distribution ( 29 ). Par contre, aucun élément de cette affaire ne concernait le point de savoir si l’épuisement de ce droit pouvait intervenir à la suite du transfert de propriété d’une copie
numérique d’une œuvre.

55. En ce qui concerne le deuxième argument mentionné au point 49 ci-dessus, tiré du droit de communication et de mise à la disposition du public, il suffit d’observer que la directive 92/100 est antérieure à la directive 2001/29 et que cette dernière, conformément à son considérant 20 et à son article 1er, paragraphe 2, sous b), laisse intactes – et n’affecte en aucune façon – les disposition du droit de l’Union en vigueur relatives, entre autres, au droit de prêt prévu dans la directive 92/100
(codifiée en tant que directive 2006/115). Cette dernière directive constitue ainsi une lex specialis par rapport à la directive 2001/29. Le même argument avait d’ailleurs été soulevé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Usedsoft, et la Cour y a répondu de manière analogue ( 30 ). Qualifier le prêt de livres numériques de « prêt » au sens de la directive 2006/115 ne sera donc pas en contradiction avec l’article 3 de la directive 2001/29.

56. Il a encore été soutenu que le prêt de livres numériques implique, outre l’acte de prêt proprement dit, des actes de reproduction, tant de la part de la bibliothèque que de l’utilisateur, ce qui pourrait enfreindre le droit exclusif des auteurs d’autoriser ou d’interdire une telle reproduction, consacré à l’article 2 de la directive 2001/29.

57. Cependant, en ce qui concerne la reproduction effectuée par les bibliothèques, elle est à mon avis couverte par l’exception au droit de reproduction prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous c), de la directive 2001/29, lu à la lumière de l’arrêt de la Cour dit « Technische Universität Darmstadt» ( 31 ). Cette disposition prévoit une exception au droit de reproduction pour des « actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public […] qui ne recherchent aucun
avantage économique ». Dans l’arrêt susmentionné, la Cour a jugé que cette exception peut s’appliquer pour permettre aux bibliothèques d’effectuer des actes de communication au public en vertu d’une autre exception, prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29 ( 32 ). Par analogie, l’exception de l’article 5, paragraphe 2, sous c), de cette même directive devrait pouvoir jouer pour permettre aux bibliothèques de bénéficier de la dérogation au droit de prêt prévue à
l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115.

58. En ce qui concerne la reproduction effectuée par l’utilisateur sur son ordinateur ou tout autre équipement de lecture des livres numériques lors du téléchargement du livre emprunté à la bibliothèque, elle est à mon avis couverte par l’exception obligatoire prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29. En effet, cette reproduction est provisoire, la copie effectuée sur l’équipement de l’utilisateur étant supprimée ou désactivée automatiquement à la fin de la période de prêt. Elle
est également accessoire et fait partie intégrante d’un procédé technique, celui du téléchargement. Enfin, son unique finalité est de permettre une utilisation licite de l’œuvre, c’est-à-dire l’utilisation dans le cadre du prêt numérique, et n’a pas de signification économique indépendante. Une telle reproduction remplit donc les conditions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, tel qu’interprété dans la jurisprudence de la Cour ( 33 ).

59. Finalement, dans la présente affaire a été soulevé, notamment par le gouvernement français, l’argument selon lequel le traitement différent, du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, des livres sur support matériel et des livres distribués par téléchargement, admis par la Cour dans les arrêts Commission/France ( 34 ) et Commission/Luxembourg ( 35 ), démontre que ces deux formes de livres ne sont pas équivalentes. Je dois tout de même observer, en premier lieu, que la question qui se pose
dans la présente affaire est non pas de savoir si les livres papier et les livres numériques sont comparables en tant que tels, mais celle de savoir si le prêt de livres numérique est équivalent au prêt de livres traditionnels. Or, de ce point de vue, comme je l’ai constaté au point 31 des présentes conclusions, ces deux formes de prêt sont à mon avis équivalentes en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et objectivement pertinentes.

60. En second lieu, il doit être observé que la solution dégagée par la Cour dans ces deux arrêts est fondée sur le libellé des dispositions du droit de l’Union en matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui, en considérant les prestations fournies par voie numérique comme des services, ne permettent pas d’appliquer un taux de TVA réduit aux livres n’ayant pas de support matériel. Or, le prêt, qu’il porte sur un livre numérique ou un livre papier, est toujours un service. Par conséquent, la
distinction jurisprudentielle invoquée ne s’applique pas.

61. D’ailleurs, cette distinction entre livres papier et livres numériques pose, du point de vue de la taxation, de sérieuses questions quant à sa conformité avec le principe de neutralité, qui est l’expression, dans le domaine fiscal, du principe d’égalité ( 36 ). Il convient de relever que la Commission a publié récemment un plan d’action sur la TVA, dans lequel il est expressément prévu d’aligner le taux de TVA applicable aux livres et aux périodiques numériques sur celui des livres papier ( 37
). Cette approche confirme la position de la Commission, avancée également dans le cadre de la présente affaire, selon laquelle les livres numériques et les livres papier sont en substance équivalents.

62. Je conclus des considérations qui précèdent qu’une interprétation de la notion de « prêt » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/115 englobant le prêt de livres numériques et permettant ainsi l’application de la dérogation au droit de prêt prévue à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive n’est en rien incompatible ou incohérente avec l’ensemble des dispositions du droit de l’Union en matière de droit d’auteur.

– Sur la conformité avec les obligations internationales

63. L’Union est partie contractante à plusieurs conventions internationales dans le domaine du droit d’auteur, notamment du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur (TDA), adopté à Genève le 20 décembre 1996 ( 38 ). Les actes de droit dérivé doivent donc être conformes – et également être interprétés de manière conforme – à ce traité ( 39 ). Il convient donc de vérifier si une interprétation de la notion de « prêt » au sens de l’article 1er,
paragraphe 1, de la directive 2006/115 incluant le prêt des livres numériques peut s’accorder avec le traité sur le droit d’auteur.

64. Ce traité ne comporte pas de dispositions relatives au droit de prêt. Tout au plus traite-t-il, dans son article 7, du droit de location commerciale, c’est-à-dire de location effectuée contre rémunération, de programmes d’ordinateur, d’œuvres cinématographiques et d’œuvres incorporées dans des phonogrammes ( 40 ). Ni le prêt public ni les livres numériques ne sont concernés par cette disposition.

65. Si le prêt, en tout cas celui des livres numériques, est couvert par le traité sur le droit d’auteur, c’est parce qu’il constitue une forme spécifique de l’exploitation du droit de communication au public, consacré à l’article 8 de ce traité ( 41 ). Ce droit est en principe transposé, en droit de l’Union, à l’article 3 de la directive 2001/29. Cependant, la directive 2006/115 constitue une lex specialis par rapport à la directive 2001/29, y compris son article 3 ( 42 ).

66. Or, le traité sur le droit d’auteur prévoit, à son article 10, paragraphe 1, la faculté pour les parties contractantes d’assortir les droits qui y sont consacrés d’exceptions et de limitations, à condition qu’il s’agisse de « certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ». Ces conditions sont communément appelées le « test des trois étapes ». Selon moi, la dérogation de prêt public
prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, s’agissant du prêt de livres numériques, réunit ces trois conditions.

67. Premièrement, en ce qui concerne la condition selon laquelle l’exception concerne certains cas spéciaux, il convient d’observer que la dérogation pour prêt public est limitée sur deux points. D’une part, elle concerne non pas toutes les formes de la communication au public, mais uniquement une forme spécifique, qui est le prêt, c’est-à-dire la mise à disposition pour un temps limité. D’autre part, les bénéficiaires de cette dérogation sont limités aux seuls établissements (bibliothèques) ouverts
au public et qui ne tirent pas de profit de leur activité de prêt. Par ailleurs, la dérogation de prêt public poursuit un but légitime dans l’intérêt public qui est, le plus généralement parlant, l’accès universel à la culture.

68. Deuxièmement, en ce qui concerne la condition selon laquelle il ne doit pas être porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, il a été affirmé, notamment par NUV dans ses observations ( 43 ), que le prêt de livres numériques par voie de téléchargement, contrairement au prêt traditionnel de livres papier, se rapproche à tel point des formes habituelles de distribution de ces livres qu’il enfreint l’exploitation normale des droits des auteurs en se substituant trop facilement à
l’acquisition du livre sur le marché. Cela serait dû, principalement, au fait que le prêt numérique ne nécessite pas un déplacement physique de l’utilisateur à la bibliothèque, s’assimilant ainsi à une acquisition sur internet, et que le livre numérique emprunté à la bibliothèque, ne se détériorant pas avec l’usage, présente un aspect identique à un livre acquis, c’est-à-dire qu’il est toujours « nouveau ». De surcroît, la facilité de reproduction des livres numériques sans perte de qualité
augmenterait le risque d’une utilisation dépassant ce qui est permis dans le cadre du prêt.

69. Cependant, ces arguments ne prennent pas en compte les autres caractéristiques du prêt d’un livre numérique qui le distinguent de l’acquisition. En premier lieu, ce prêt est limité dans le temps, il permet donc uniquement de prendre connaissance du contenu du livre, sans en conserver une copie. Ensuite, les possibilités de ce prêt étant limitées par le nombre d’exemplaires (ou de copies numériques) à la disposition de la bibliothèque, l’utilisateur n’est pas sûr de pouvoir emprunter un livre
numérique donné en temps voulu. Enfin, plusieurs études démontrent que le prêt de livres, qu’ils soient traditionnels ou numériques, ne diminue pas leur volume de vente, mais, au contraire, permet de l’augmenter, en développant l’habitude de lire ( 44 ).

70. Le seul fait que certains commerçants de livres numériques ont développé des modèles commerciaux se rapprochant de celui de la location électronique ne saurait à lui seul constituer un obstacle à l’application de la dérogation de prêt public aux livres numériques. En effet, cette dérogation poursuit un but légitime d’intérêt public qui ne saurait être limité aux domaines non couverts par l’activité économique. Autrement, toute activité de prêt pourrait être évincée par la location commerciale,
qu’il s’agisse de biens matériels ou immatériels, de sorte que la dérogation en cause perdrait tout effet utile.

71. Par contre, le fait que les éditeurs et les intermédiaires proposent des licences de prêt numérique aux bibliothèques ou développent leurs propres modèles de location, comprise comme une mise à disposition pour un temps limité, démontre que le prêt numérique en tant que tel ne nuit pas à l’exploitation des droits des auteurs, contrairement à ce qui est parfois affirmé.

72. En ce qui concerne les risques liés au prêt de livres numériques, il convient d’observer que les mesures techniques de protection, dont l’usage est aujourd’hui universel, telles que la désactivation automatique de la copie après l’expiration de la période de prêt, l’impossibilité d’imprimer ou le blocage des copies additionnelles, permettent de limiter substantiellement ces risques.

73. En tout état de cause, il reviendra en dernier lieu aux États membres, s’ils souhaitent introduire la dérogation pour le prêt public de livres numériques, d’aménager les règles de cette dérogation de manière à ce que cette forme de prêt soit réellement un équivalent fonctionnel du prêt traditionnel et qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale des droits des auteurs. Des solutions comme le modèle « one copy one user » en cause au principal, ou l’utilisation obligatoire de mesures
techniques de protection, permettraient d’atteindre ce résultat.

74. Enfin, troisièmement, selon la dernière condition, la dérogation ne doit pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs. Ces intérêts, en ce qui concerne l’exploitation des droits d’auteur patrimoniaux, sont principalement d’ordre économique. Dans un environnement régi uniquement par les lois du marché, la capacité des auteurs à défendre leurs intérêts dépend surtout de leur pouvoir de négociation vis-à-vis des éditeurs. Certains d’entre eux sont certainement capables
d’obtenir des conditions satisfaisantes, mais d’autres non, comme le démontre la position de Lira et Pictoright dans la présente affaire. Or, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 prévoit, en cas d’introduction de la dérogation pour prêt public, une rémunération pour les auteurs. Cette rémunération étant indépendante de la négociation entre l’auteur et l’éditeur, non seulement elle permet de préserver les intérêts légitimes de l’auteur, mais elle pourrait même être plus avantageuse
pour eux.

75. L’article 8 du traité sur le droit d’auteur, lu en combinaison avec l’article 10 de ce même traité, ne s’oppose donc pas, à mon avis, à ce que la notion de prêt au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/115 soit interprétée de manière à englober le prêt de livres numériques.

76. Il pourrait encore être objecté que les termes « original » et « copie » de la directive 2006/115 doivent être compris de la même manière que les termes analogues « original » et « exemplaire » utilisés aux articles 6 et 7 du traité sur le droit d’auteur. Or, selon la déclaration commune concernant ces deux articles, annexée à ce traité, ces derniers termes « désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles» ( 45 ). Voilà qui exclurait
donc le prêt de livres numériques de la notion de « prêt d’originaux et de copies » de la directive 2006/115.

77. Cependant, ces dispositions du traité sur le droit d’auteur concernent le droit de distribution (article 6) et le droit de location commerciale des objets autres que les livres (article 7). Je ne pense donc pas que cette déclaration commune, appliquée par analogie à la directive 2006/115, puisse s’opposer à ce que ces termes analogues fassent l’objet d’une interprétation différente concernant une forme d’exploitation qui relève de l’article 8 de ce traité.

78. Par ailleurs, si la Cour a jugé, dans son arrêt Usedsoft ( 46 ), relativement au droit de distribution de programmes d’ordinateur, lequel relève clairement de la déclaration commune en cause, que le droit de distribution et le principe de son épuisement s’appliquent également à la vente par téléchargement, alors, à plus forte raison, il peut en aller de même dans le cas du prêt, qui ne relève ni du droit de distribution ni du droit de location.

Conclusion sur la première question préjudicielle

79. Les développements ci-dessus peuvent être résumés de la manière suivante. Le prêt de livres numériques par les bibliothèques publiques n’est pas un projet d’avenir, et encore moins un vœu pieux. Tout au contraire, c’est un phénomène réellement existant. Cependant, en conséquence de l’interprétation restrictive de la notion du « droit de prêt » prévalant dans les États membres, ce phénomène est pleinement soumis aux lois du marché, contrairement au prêt de livres traditionnels qui bénéficie d’une
réglementation favorable aux bibliothèques. Une interprétation adaptée du cadre législatif existant est dès lors à mon avis nécessaire, afin de permettre aux bibliothèques de bénéficier des mêmes conditions favorables dans l’environnement numérique moderne. Une telle interprétation sera non seulement dans l’intérêt public d’accès à la science et à la culture, mais également dans celui des auteurs. En même temps, elle ne sera nullement contraire ni à la lettre ni à l’économie des textes en
vigueur. Au contraire, seule une telle interprétation leur permettra de jouer pleinement le rôle qui leur a été assigné par le législateur, c’est-à-dire celui d’adapter le droit d’auteur à la réalité de la société de l’information.

80. Je propose donc de répondre à la première question préjudicielle que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/115, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive, doit être interprété en ce sens que relève du droit de prêt consacré par cet article la mise à la disposition du public de livres numériques par les bibliothèques pour un temps limité. Les États membres qui souhaitent introduire la dérogation prévue à l’article 6 de cette même directive relative
au prêt de livres numériques doivent s’assurer que les conditions de ce prêt ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne portent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs.

Sur les deuxième à quatrième questions préjudicielles

81. Les deuxième à quatrième questions préjudicielles, qu’il convient selon moi d’analyser conjointement, concernent les éventuelles exigences, relatives à la provenance de la copie prêtée par la bibliothèque, que le législateur national serait en droit d’établir en introduisant la dérogation au droit de prêt prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 pour le prêt de livres numériques. La juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si cette disposition doit être
interprétée en ce sens que le législateur national est autorisé à exiger que la copie du livre numérique prêté par la bibliothèque ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29. En cas de réponse affirmative, la juridiction de renvoi demande si la mise à la disposition du public d’un livre numérique constitue
cette première vente ou ce premier autre transfert de propriété. En revanche, en cas de réponse négative sur le premier point, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la possibilité d’introduire d’autres exigences, par exemple celle de la provenance licite de la copie faisant objet du prêt.

82. Selon l’affirmation de la juridiction de renvoi elle-même, contenue dans la décision de renvoi, ces questions sont liées au libellé des dispositions néerlandaises actuelles, qui impliquent une telle exigence dans le cadre de la dérogation pour prêt public en ce qui concerne les livres papier. Ainsi, en invoquant l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29, la juridiction de renvoi introduit dans la présente affaire la question de l’épuisement du droit de distribution. Je pense cependant
que ce mécanisme de l’épuisement est sans rapport avec le droit de prêt, problématique qui nous occupe dans la présente affaire.

83. En effet, le droit de prêt, tel que conçu dans la directive 2006/115, est tout à fait indépendant de l’épuisement du droit de distribution. D’une part, selon l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, les droits de prêt et de location ne s’épuisent pas avec l’épuisement du droit de distribution. En d’autres termes, il ne suffit pas d’acheter une copie d’une œuvre pour pouvoir la prêter ou la louer librement. Il convient encore, séparément, d’acquérir le droit de prêter ou de louer cette
copie soit avec le consentement du titulaire du droit, par voie contractuelle, soit en vertu de la dérogation pour prêt public prévue à l’article 6 de la directive 2006/115, si celui-ci est transposé en droit national.

84. D’autre part, l’acquisition du droit de prêter ou de louer une œuvre n’est nullement conditionnée, dans la directive 2006/115, par l’épuisement du droit de distribution. Le droit de prêter ou de louer peut concerner, par exemple, des œuvres qui n’ont pas été destinées à une divulgation publique, comme les manuscrits, les thèses de doctorat, etc.

85. Si l’acquisition du droit de prêt ou de location se fait avec le consentement de l’auteur, il peut être présumé que ses intérêts sont suffisamment protégés. En revanche, si le droit de prêt découle de la dérogation, son application à des œuvres qui ne sont pas destinées à être publiées pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes, non seulement patrimoniaux d’ailleurs, des auteurs. Il me semble dès lors justifié que les États membres puissent exiger, dans le cadre de la dérogation prévue à
l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115, que les livres numériques faisant l’objet de prêt soient au préalable mis à la disposition du public par le titulaire du droit ou avec son consentement. Bien entendu, cette limitation ne doit pas être formulée de façon à restreindre la portée de la dérogation, y compris en ce qui concerne le format sous lequel les œuvres peuvent être prêtées.

86. Enfin, s’agissant de la question de la provenance licite de la copie de l’œuvre, la Cour a déjà jugé, à propos de l’exception de copie privée prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, que cette exception n’impose pas aux titulaires du droit d’auteur qu’ils tolèrent des violations de leurs droits pouvant accompagner la réalisation de copies privées. Ainsi, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas l’hypothèse de copies privées réalisées à
partir d’une source illicite ( 47 ).

87. La même interprétation doit, à mon avis, prévaloir, par analogie, dans le cas de la dérogation au droit de prêt prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 en ce qui concerne les livres numériques. Il en est d’autant plus ainsi que cette dérogation bénéficie à des établissements qui, dans leur grande majorité, sont des établissements publics, à l’égard desquels l’on est en droit d’exiger une attention particulière au respect de la loi. Ce point ne me semble pas requérir plus de
développements.

88. Je propose donc de répondre aux deuxième à quatrième questions que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’État membre ayant introduit la dérogation prévue à cette disposition exige que les livres numériques faisant l’objet du prêt en vertu de cette dérogation soient auparavant mis à la disposition du public par le titulaire du droit ou avec son consentement, pourvu que cette limitation ne soit pas formulée de façon à
restreindre la portée de la dérogation. La même disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle vise uniquement les livres numériques provenant de sources licites.

Conclusion

89. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) :

1) L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous b), de cette directive, doit être interprété en ce sens que relève du droit de prêt consacré par cet article la mise à la disposition du public de livres numériques par les bibliothèques pour
un temps limité. Les États membres qui souhaitent introduire la dérogation prévue à l’article 6 de cette même directive s’agissant du prêt de livres numériques doivent s’assurer que les conditions de ce prêt ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne portent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs.

2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’État membre ayant introduit la dérogation prévue à cette disposition exige que les livres numériques faisant l’objet du prêt en vertu de cette dérogation soient auparavant mis à la disposition du public par le titulaire du droit ou avec son consentement, pourvu que cette limitation ne soit pas formulée de façon à restreindre la portée de la dérogation. La même disposition doit
être interprétée en ce sens qu’elle vise uniquement les livres numériques provenant de sources licites.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Par exemple Un tour sur le Bolide (titre original : Riding the Bullet) de Stephen King (Simon & Schuster 2000) ou Starość Aksolotla (il n’existe pas, à ma connaissance, de traduction française, titre anglais : The Old Axolotl) de Jacek Dukaj (Allegro 2015).

( 3 ) Pour ne donner que quelques exemples, voir Davies, Ph., « Access v. contract : competing freedoms in the context of copyright limitations and exceptions for libraries », European Intellectual Property Review, 2013/7, p. 402 ; Dreier, T., « Musées, bibliothèques et archives : de la nécessité d’élargir les exceptions au droit d’auteur », Propriétés intellectuelles, 2012/43, p. 185 ; Dusollier, S., « A manifesto for an e-lending limitation in copyright », Journal of Intellectual Property,
Information Technology and E-Commerce Law, 2014/5(3) ; Matulionyte, R., « E-lending and a public lending right : is it really a time for an update ? », European Intellectual Property Review, 2016/38(3), p. 132 ; Siewicz, K., « Propozycja nowelizacji prawa autorskiego w zakresie działalności bibliotek », Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, 2013/122, p. 54 ; Zollinger, A., « Les bibliothèques numériques, ou comment concilier droit à la culture et droit
d’auteur », La semaine juridique. Entreprise et affaires, 2007/25, p. 18.

( 4 ) JO 2001, L 167, p. 10.

( 5 ) JO 2006, L 376, p. 28.

( 6 ) Un traitement différencié paraît être autorisé par le texte même de l’article 6 de la directive 2006/115, dont le paragraphe 2 prévoit la faculté de ne pas appliquer le droit de prêt aux phonogrammes, aux films et aux programmes d’ordinateur, sous réserve d’introduire une rémunération pour les auteurs. D’ailleurs, comme les phonogrammes (y compris les livres audio) et les vidéogrammes sont habituellement fixés sur un support matériel, le fait qu’ils soient inclus sous cette forme dans le droit
de prêt ne pose pas de problème. Tel n’est en revanche manifestement pas le cas des livres numériques qui, normalement, ne sont distribués que par téléchargement.

( 7 ) JO 1992, L 346, p. 61.

( 8 ) Le second étant la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO 1991, L 122, p. 42).

( 9 ) COM(90) 586 final, p. 33 à 35. De même, les représentants de la doctrine qui acceptaient l’application de cette directive au prêt et à la location électroniques l’envisageaient non pas pour les livres, mais pour les phonogrammes et les vidéogrammes. La location « électronique » s’apparentait pour eux plutôt à une sorte de « vidéo à la demande » par voie de radiodiffusion télévisuelle (voir Reinbothe, J., von Lewinsky, S., The EC directive on rental and lending rights and on piracy, London
1993, p. 41 et 42).

( 10 ) Toutes proportions gardées, si la Constitution des États-Unis de 1787 peut toujours rester d’application et si certains articles de la Magna Carta de 1215 peuvent toujours faire partie de l’ordre juridique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, c’est parce que l’interprétation qui leur est donnée est, non pas celle qui prévalait du temps de George Washington ou de Jean Sans Terre, mais une interprétation adaptée aux temps modernes.

( 11 ) Ce phénomène d’obsolescence accélérée frappe également la doctrine. Un auteur a ainsi constaté : « En regardant un livre écrit […] il y a 15 ans intitulé “Internet et le droit”, mon livre sur la télévision interactive d’il y a 5 ans, mais aussi un article sur la conservation des œuvres sur internet d’il y a 3 ans, je constate avec regret à quel point ils sont dépassés » (Markiewicz, R., « Internet i prawo autorskie – wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań », Zeszyty naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, 2013/121, p. 5). Que dire alors d’une directive qui date, dans sa version originale, d’il y a près de 25 ans ?

( 12 ) Pour de plus amples informations sur le fonctionnement du prêt numérique, voir rapport de Mount, D., pour Taalunie, Bibnet and Bibliotheek.nl, A Review of Public Library E-Lending Models, décembre 2014 (http://stichting.bibliotheek.nl), cité par Lira et Pictoright dans leurs observations écrites. Voir, également, The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) Position Paper The Right to E-read, mai 2014, www.eblida.org ; Davies, Ph., op. cit. ; Dusollier,
S., op. cit. ; Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires et des Bibliothèques (IFLA), IFLA 2014 eLending Background Paper, www.ifla.org ; Fischman Afori, O., « The Battle Over Public E-Libraries : Taking Stock and Moving Ahead », International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2013, p. 392 ; Matulionyte, R., op. cit. ; O’Brien, D. R., Gasser, U., Palfrey, J., E-books in Libraries, A Briefing Document developed in preparation for a Workshop on E-Lending in
Libraries, Berkman Center Research Publication no 2012-15 (concerne le marché américain).

( 13 ) Voir, notamment, points 33 à 39 des présentes conclusions.

( 14 ) C’est moi qui souligne.

( 15 ) En fait, ce support est d’abord le serveur de l’organisme qui met le livre numérique à disposition, puis l’ordinateur ou tout autre équipement numérique de l’utilisateur. Le lien avec le support matériel est donc interrompu lors de la transmission.

( 16 ) COM(90) 586 final (JO 1990, C 53, p. 35). Cette analyse est également corroborée par la version allemande de la directive 2006/115, qui utilise le terme « Vervielfältigungsstück », qui évoque l’acte de reproduction (« Vervielfältigung » – voir la version allemande de la directive 2001/29, article 2). Voir, en ce sens, également, Gautrat, Ph., « Prêt public et droit de location : l’art et la manière », RTD Com., 2008, p. 752 (point 16).

( 17 ) Voir, par exemple, les versions linguistiques allemande, polonaise et anglaise.

( 18 ) À savoir, les originaux et les copies d’œuvres, les fixations des exécutions, les phonogrammes et les films.

( 19 ) Voir, notamment, arrêts du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, point 163), et du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132, point 23).

( 20 ) Arrêt du 3 juillet 2012 (C‑128/11, EU:C:2012:407).

( 21 ) JO 2009, L 111, p. 16.

( 22 ) Principalement en ce qui concerne les termes « copie », « reproduction » et « vente ».

( 23 ) Arrêt du 3 juillet 2012, Usedsoft (C‑128/11, EU:C:2012:407, et, en particulier, points 35, 37 et 47).

( 24 ) Arrêt du 3 juillet 2012, Usedsoft (C‑128/11, EU:C:2012:407, points 47 et 48).

( 25 ) Cette affirmation ne me semble pas être infirmée par le très récent arrêt du 31 mai 2016, Reha Training (C‑117/15, EU:C:2016:379). Dans cette affaire, il a été demandé à la Cour de se prononcer sur une prétendue divergence d’interprétation, dans sa jurisprudence, de la notion de « communication au public » dans le cadre de la directive 2001/29, d’une part, et dans celui de la directive 2006/115, d’autre part. La Cour a jugé, en reprenant la formule d’un arrêt précédent, que les notions
utilisées par les deux directives en question doivent avoir la même signification, à moins que le législateur de l’Union n’ait exprimé, dans un contexte législatif précis, une volonté différente (point 28). Cependant, le fait que la notion de « communication au public » doit être interprétée de la même façon dans le cadre de ces deux directives ne me semble nullement contesté. D’ailleurs, le récapitulatif de la jurisprudence antérieure, contenu aux points 35 à 52 de l’arrêt Reha Training, n’a
démontré aucune incohérence d’interprétation de cette notion. Par contre, en ce qui concerne la notion de « copie », le législateur a clairement indiqué, au considérant 29 de la directive 2001/29, le contexte précis dans lequel cette notion est utilisée dans cette directive, à savoir celui du droit de distribution, dont l’épuisement ne saurait survenir du fait de la distribution en ligne. Or, une telle limitation de la notion de « copie » – laquelle comprend, à mon avis, les copies numériques (voir
point 44 des présentes conclusions) – n’est pas nécessaire en ce qui concerne le droit de prêt régi par la directive 2006/115, car, en tout état de cause, ce droit ne saurait s’épuiser, quelle que soit la définition adoptée de la notion de « copie ».

( 26 ) Arrêt du 22 janvier 2015 (C‑419/13, EU:C:2015:27).

( 27 ) Arrêt du 22 janvier 2015, Art & Allposters International (C‑419/13, EU:C:2015:27, point 37).

( 28 ) Arrêt du 22 janvier 2015, Art & Allposters International (C‑419/13, EU:C:2015:27, point 43).

( 29 ) Arrêt du 22 janvier 2015, Art & Allposters International (C‑419/13, EU:C:2015:27, point 49 et dispositif).

( 30 ) Arrêt du 3 juillet 2012 (C‑128/11, EU:C:2012:407, point 51).

( 31 ) Arrêt du 11 septembre 2014, Eugen Ulmer (C‑117/13, EU:C:2014:2196).

( 32 ) Arrêt du 11 septembre 2014, Eugen Ulmer (C‑117/13, EU:C:2014:2196, points 43 à 46).

( 33 ) Voir arrêts du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 161 à 180), et du 5 juin 2014, Public Relations Consultants Association (C‑360/13, EU:C:2014:1195, points 22 à 52, et, en particulier, points 29 à 33).

( 34 ) Arrêt du 5 mars 2015 (C‑479/13, EU:C:2015:141).

( 35 ) Arrêt du 5 mars 2015 (C‑502/13, EU:C:2015:143).

( 36 ) Voir demande de décision préjudicielle déposée par la Cour constitutionnelle polonaise dans l’affaire Rzecznik Praw Obywatelskich (C‑390/15), actuellement pendante devant la Cour.

( 37 ) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, du 7 avril 2016, Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix [COM(2016) 148 final, p. 12].

( 38 ) Traité approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6)

( 39 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2015, Art & Allposters International (C‑419/13, EU:C:2015:27, point 38 et jurisprudence citée).

( 40 ) Voir article 7, paragraphe 1, du traité sur le droit d’auteur.

( 41 ) Selon cet article, « […] les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée ».

( 42 ) Voir point 55 des présentes conclusions.

( 43 ) Voir également Matulionyte, R., op. cit.

( 44 ) Dusollier, S., op. cit. ; EBLIDA, op. cit., p. 13 et documents cités, et Matulionyte, R., op. cit., et documents cités.

( 45 ) C’est moi qui souligne.

( 46 ) Arrêt du 3 juillet 2012 (C‑128/11, EU:C:2012:407).

( 47 ) Arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, points 31 et 41).


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-174/15
Date de la décision : 16/06/2016
Type de recours : Recours préjudiciel, Recours préjudiciel - non-lieu à statuer

Analyses

Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Droit de location et de prêt d’œuvres protégées – Directive 2006/115/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Prêt de copies d’œuvres – Article 2, paragraphe 1 – Prêt d’objets – Prêt d’une copie de livre sous forme numérique – Bibliothèques publiques.

Droit d'établissement

Libre prestation des services

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Vereniging Openbare Bibliotheken
Défendeurs : Stichting Leenrecht.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:459

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