ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 juin 2016 ( *1 )
«Pourvoi — Ententes — Article 81 CE — Marché espagnol du bitume routier — Répartition du marché et coordination des prix — Durée excessive de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne — Durée excessive de la procédure devant la Commission européenne — Pourvoi sur les dépens»
Dans l’affaire C‑616/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2013,
Productos Asfálticos (PROAS) SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me C. Fernández Vicién, abogada,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, assistés de Me A. J. Rivas, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. D. Šváby (rapporteur), A. Rosas et C. Vajda, juges,
avocat général : M. N. Jääskinen,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Productos Asfálticos (PROAS) SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, PROAS/Commission (T‑495/07, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2013:452), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2007) 4441 final de la Commission, du 3 octobre 2007, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] [affaire COMP/38.710 – Bitume (Espagne)] (ci-après la « décision litigieuse »), en tant
qu’elle la concerne ainsi que, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 1/2003
2 L’article 31 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 et 82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), dispose que « [l]a Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte [et qu’elle] peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée ».
Les lignes directrices de 1998
3 Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l’article [65 paragraphe 5 CECA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 ») énoncent, à leur point 1, A, consacré à l’évaluation de la gravité de l’infraction :
« A. Gravité
L’évaluation du caractère de gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné.
Les infractions seront ainsi classées en trois catégories permettant de distinguer les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves.
[...]
— Infractions très graves :
il s’agira pour l’essentiel de restrictions horizontales de type “cartels de prix” et de quotas de répartition des marchés [...]
Montants envisageables : au-delà de 20 millions d’[euros]
[...] »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
4 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 89 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.
5 Le produit concerné par l’infraction est le bitume de pénétration, à savoir un bitume n’ayant fait l’objet d’aucune transformation et qui est utilisé pour la construction et l’entretien des routes.
6 Le marché espagnol du bitume compte, d’une part, trois producteurs, les groupes Repsol, CEPSA-PROAS et BP, et, d’autre part, des importateurs, au nombre desquels figurent les groupes Nynäs et Petrogal.
7 Le groupe CEPSA-PROAS est un groupe international de sociétés du secteur de l’énergie coté en Bourse et présent dans plusieurs pays. PROAS, filiale à 100 % de Compañía Española de Petróleos (CEPSA) SA depuis le 1er mars 1991, commercialise du bitume produit par celle‑ci et produit ainsi que commercialise d’autres produits bitumeux.
8 À la suite d’une demande d’immunité présentée le 20 juin 2002 par l’une des sociétés du groupe BP en application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 »), des vérifications ont été effectuées les 1er et 2 octobre 2002 auprès de sociétés des groupes Repsol, CEPSA-PROAS, BP, Nynäs et Petrogal.
9 Le 6 février 2004, la Commission a envoyé aux entreprises concernées une première série de demandes de renseignements en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 et 82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).
10 Par télécopies, respectivement, du 31 mars 2004 et du 5 avril 2004, des sociétés du groupe Repsol ainsi que PROAS ont présenté à la Commission une demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, accompagnée d’une déclaration d’entreprise.
11 Après avoir adressé quatre autres demandes de renseignements aux entreprises concernées, la Commission a formellement ouvert une procédure et notifié, du 24 au 28 août 2006, une communication des griefs aux sociétés concernées des groupes BP, Repsol, CEPSA‑PROAS, Nynäs et Petrogal.
12 Le 3 octobre 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a constaté que les treize sociétés qui en étaient destinataires avaient participé à un ensemble d’accords de répartition du marché et de coordination des prix du bitume de pénétration routier en Espagne (à l’exception des îles Canaries).
13 La Commission a considéré que chacune des deux restrictions à la concurrence constatées, à savoir les accords horizontaux de partage du marché et la coordination des prix, relevait, par sa nature même, des types d’infractions à l’article 81 CE les plus graves, lesquelles sont susceptibles de justifier, selon la jurisprudence, la qualification d’infractions « très graves ».
14 La Commission a fixé le « montant de départ » des amendes à infliger à la somme de 40000000 euros, en prenant en compte la gravité de l’infraction, la valeur du marché en cause, estimée à 286400000 euros pour l’année 2001, dernière année complète d’infraction, et le fait que l’infraction était limitée aux ventes de bitume effectuées dans un seul État membre.
15 La Commission a ensuite classé les sociétés destinataires de la décision litigieuse en différentes catégories, définies en fonction de leur importance relative sur le marché en cause, aux fins de l’application d’un traitement différencié, de façon à tenir compte de leur capacité économique effective à causer un préjudice grave à la concurrence.
16 Le groupe Repsol et PROAS, dont les parts du marché en cause s’élevaient, respectivement, à 34,04 % et à 31,67 % au titre de l’exercice 2001, ont été classés dans la première catégorie, le groupe BP, avec une part de marché de 15,19 %, dans la deuxième catégorie et les groupes Nynäs et Petrogal, dont les parts de marché se situaient entre 4,54 % et 5,24 %, dans la troisième catégorie. Sur cette base, les « montants de base » des amendes à infliger ont été adaptés comme suit :
— première catégorie, pour le groupe Repsol et PROAS : 40000000 euros ;
— deuxième catégorie, pour le groupe BP : 18000000 euros, et
— troisième catégorie, pour les groupes Nynäs et Petrogal : 5500000 euros.
17 Après majoration du « montant de base » des amendes en fonction de la durée de l’infraction, à savoir une période de onze ans et sept mois s’agissant de PROAS (du 1er mars 1991 au 1er octobre 2002), la Commission a considéré que le montant de l’amende à infliger à celle-ci devait être majoré de 30 % au titre des circonstances aggravantes, cette entreprise ayant compté parmi les « moteurs » significatifs de l’entente en cause.
18 La Commission a également décidé que, en application de la communication sur la coopération de 2002, PROAS avait droit à une réduction de 25 % du montant de l’amende qui aurait dû normalement lui être infligée.
19 Sur la base de ces éléments, CEPSA et PROAS se sont vu infliger conjointement et solidairement une amende de 83850000 euros.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
20 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2007, la requérante a demandé l’annulation de la décision litigieuse en tant que celle-ci la concerne ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée. Elle a également demandé que la Commission soit condamnée aux dépens.
21 À l’appui de son recours, la requérante a soulevé huit moyens.
22 Le Tribunal a rejeté chacun de ces moyens et, dès lors, le recours dans son ensemble.
23 À titre reconventionnel, la Commission a demandé au Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, de majorer le montant de l’amende imposée à PROAS, demande à laquelle il a refusé de faire droit.
Les conclusions des parties
24 Par son pourvoi, PROAS demande à la Cour :
— d’annuler l’arrêt attaqué ;
— de statuer définitivement sur le litige, sans renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et d’annuler la décision litigieuse ou, subsidiairement, de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
— de condamner la Commission aux dépens des deux procédures.
25 La Commission demande à la Cour :
— de rejeter le pourvoi et
— de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
26 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens.
27 Le premier moyen, qui comporte quatre branches, est tiré de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003. Par son deuxième moyen, qu’il convient d’examiner d’emblée, la requérante fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée le point 1, A, des lignes directrices de 1998. Le troisième moyen est tiré de la violation du principe du respect du délai
raisonnable. Le quatrième moyen porte sur la méconnaissance de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable au litige.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation erronée du point 1, A, des lignes directrices de 1998
Argumentation des parties
28 Par son deuxième moyen, dirigé contre les points 129 à 135, 140 à 143, 149 ainsi que 439 à 442 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement ainsi que ses droits de la défense, en faisant une lecture erronée du point 1, A, des lignes directrices de 1998.
29 En premier lieu, elle estime que, conformément à la lettre de ce point et aux objectifs de la politique de concurrence, le Tribunal devait vérifier si la Commission avait tenu compte, afin de déterminer le montant de base de l’amende, de l’impact sur le marché de l’infraction en cause, dès lors que cet impact aurait été en l’espèce « mesurable ».
30 Or, le Tribunal aurait admis que la Commission qualifie l’infraction litigieuse d’« infraction très grave » au sens dudit point et fixe le montant de base de l’amende au double du montant minimal prévu pour de telles infractions, sans apprécier l’impact de celle-ci.
31 Ce faisant, le Tribunal aurait également porté atteinte au caractère contraignant pour la Commission de ses propres lignes directrices, permis à cette dernière de se départir de sa pratique décisionnelle antérieure et violé l’article 47 de la Charte en transformant, selon la requérante, la présomption selon laquelle les ententes sont des infractions très graves « sur le seul fondement de leur nature propre » en présomption irréfragable.
Appréciation de la Cour
32 Par le présent moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait qualifier l’infraction litigieuse de « très grave », au sens du point 1, A, des lignes directrices de 1998, en raison de la nature même de cette infraction.
33 À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il résulte des lignes directrices de 1998 que les ententes horizontales de prix ou de répartitions de marchés peuvent être qualifiées d’infractions très graves sur le seul fondement de leur nature propre, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, EU:C:2009:505,
point 75 ; du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 103, ainsi que du 8 mai 2013, Eni/Commission, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 97).
34 Dès lors, c’est à bon droit et sans violer les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement, les droits de la défense de la requérante ou encore l’article 47 de la Charte que le Tribunal, après avoir rappelé, au point 130 de l’arrêt attaqué, que l’infraction litigieuse prenait la forme d’accords horizontaux de partage du marché et d’une coordination de prix, puis, au point 133 de cet arrêt, la jurisprudence visée en substance au point précédent du présent arrêt, a rejeté
l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission ne pouvait qualifier l’infraction litigieuse d’« infraction très grave », au sens du point 1, A, des lignes directrices de 1998, sans apprécier l’impact de celle-ci sur le marché.
35 En conséquence, le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 47 de la Charte, de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003
Sur les première et deuxième branches du premier moyen, tirées, respectivement, de la dénaturation des moyens invoqués par la requérante et de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective
– Argumentation des parties
36 Par la première branche de son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 125, 127 et 140 à 142 de l’arrêt attaqué, dénaturé les moyens qu’elle a invoqués. Il aurait ainsi considéré, d’une part, qu’elle se bornait à contester la qualification d’« infraction très grave » de l’infraction en cause, sans contester de manière autonome le montant de base de l’amende qui lui a été appliqué. D’autre part, il aurait estimé qu’elle avait invoqué les éléments caractéristiques du
marché espagnol à titre de circonstances atténuantes, et non comme des facteurs illustrant la gravité moindre de l’infraction litigieuse.
37 Ce faisant, le Tribunal ne lui aurait permis à aucun moment de contester le montant de base de 40000000 euros retenu par la Commission dans la décision litigieuse et l’aurait ainsi placée dans l’impossibilité de se défendre.
38 À cet égard, la requérante fait également valoir, dans le cadre de la deuxième branche de son premier moyen, dirigée contre les points 129 à 143, 149 à 160 et 439 à 446 de l’arrêt attaqué, que, en n’ayant pas effectué une analyse autonome des arguments qu’elle avait invoqués concernant la gravité de l’infraction et en se bornant à faire siennes les évaluations de la Commission, telles qu’elles figurent dans la décision litigieuse, et l’interprétation que cette institution fait de ses propres
lignes directrices, le Tribunal a manqué à « son obligation d’exercer un contrôle de pleine juridiction de la décision litigieuse conformément aux articles 261 TFUE et 31 du règlement no 1/2003 ».
39 La requérante soutient que le Tribunal se limite à répéter les affirmations contenues dans la décision litigieuse s’agissant de la gravité et de l’étendue géographique de l’infraction, alors qu’elle faisait grief à la Commission de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision à cet égard. Elle considère également qu’il appréhende insuffisamment l’existence de pressions exercées par le gouvernement espagnol en l’espèce, notamment en estimant, au point 138 de l’arrêt attaqué, qu’elles constituaient
de simples approbations ou tolérances d’une infraction de la part des autorités nationales. Elle estime encore qu’il se limite à renvoyer aux lignes directrices de 1998 s’agissant de l’impact concret de l’entente litigieuse sur le marché et adopte une motivation inopérante quant à l’adaptation du montant de base de l’amende.
40 De plus, le Tribunal se serait abstenu « de réviser la décision [litigieuse] dans l’exercice du contrôle de pleine juridiction qui lui incombe ».
41 La Commission estime que les première et deuxième branches du premier moyen du pourvoi sont manifestement non fondées.
– Appréciation de la Cour
42 S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, il doit être rappelé, à titre liminaire, que le système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE consiste en un contrôle de la légalité des actes des institutions établi à l’article 263 TFUE, lequel peut être complété, en application de l’article 261 TFUE et sur demande des requérants, par l’exercice par le Tribunal
d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions infligées en ce domaine par la Commission (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 71).
43 À cet égard, ainsi que la Cour a eu l’occasion de le préciser à de multiples reprises, la portée du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE s’étend à l’ensemble des éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE dont le Tribunal assure un contrôle approfondi, en droit comme en fait, à la lumière des moyens soulevés par les requérants et compte tenu de l’ensemble des éléments soumis par ces derniers, que ceux-ci soient antérieurs
ou postérieurs à la décision entreprise, qu’ils aient été préalablement présentés dans le cadre de la procédure administrative ou, pour la première fois, dans le cadre du recours dont le Tribunal est saisi, dans la mesure où ces derniers éléments sont pertinents pour le contrôle de la légalité de la décision de la Commission (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 72).
44 En revanche, la portée de la compétence de pleine juridiction reconnue au Tribunal est strictement limitée, à la différence du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, à la détermination du montant de l’amende (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 76).
45 Dès lors, la deuxième branche du premier moyen de la requérante, qui vise la méconnaissance de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003, doit être comprise comme étant dirigée contre le fait que le Tribunal n’a pas exercé un contrôle de pleine juridiction du montant de l’amende infligée par la décision litigieuse.
46 Or, il convient de constater que le Tribunal a fourni, aux points 129 à 164 de l’arrêt attaqué, un exposé détaillé des facteurs dont il a tenu compte pour apprécier le degré de gravité de l’infraction litigieuse retenu par la Commission dans la décision litigieuse.
47 À cet égard, le Tribunal a, en premier lieu, considéré que c’était à bon droit que la Commission avait qualifié l’infraction litigieuse d’« infraction très grave » au sens du point 1, A, des lignes directrices de 1998.
48 Il a, en deuxième lieu, considéré que, en tout état de cause, la Commission avait pu valablement fixer à la somme de 40000000 euros le montant de base de l’amende imposée à PROAS, sans devoir prendre en compte l’impact concret de l’entente sur le marché en cause. À cet effet, il a estimé que la requérante n’avait pas établi que ce marché n’était pas de dimension nationale. De plus, il a pris en considération la valeur totale du marché espagnol du bitume de pénétration au cours de l’année 2001
ainsi que les parts de marché détenues par PROAS sur celui-ci, qui s’élevaient à 31,67 %.
49 Enfin, compte tenu de ces éléments, il a estimé, au point 158 de l’arrêt attaqué, que, « à supposer même établie l’absence d’impact concret de l’entente sur le marché en cause, celle-ci ne saurait conduire le Tribunal à réformer le montant de l’amende ».
50 La motivation figurant aux points 439 à 446 de l’arrêt attaqué ne saurait pas plus être critiquée pour défaut d’exercice par le Tribunal de son contrôle de pleine juridiction. En effet, le Tribunal apporte une réponse circonstanciée aux griefs de la requérante, aux termes d’un raisonnement propre à chacun d’eux. Il en est ainsi des griefs relatifs, premièrement, au défaut de motivation de la décision litigieuse s’agissant de l’absence d’impact concret sur le marché de l’entente litigieuse,
deuxièmement, à la confusion des membres de l’infraction quant à la licéité des accords, engendrée par l’interventionnisme qu’aurait pratiqué le gouvernement espagnol, et, troisièmement, à l’évaluation du poids respectif des participants à l’infraction sur la base de leur chiffre d’affaires relatif au bitume de pénétration.
51 De plus, le seul fait que, aux points 157, 158 et 449 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ait également entériné, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction s’agissant de l’amende infligée à PROAS, plusieurs éléments de l’appréciation effectuée par la Commission dans la décision litigieuse et dont la légalité a été précédemment constatée ne saurait caractériser un défaut d’exercice par celui-ci de son contrôle de pleine juridiction (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2013, Eni/Commission,
C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 99).
52 Par ailleurs, en ce que la requérante conteste l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal quant aux pressions exercées par le gouvernement espagnol et, en particulier, le fait qu’elles soient considérées par celui-ci comme une simple approbation ou tolérance d’une infraction de la part des autorités nationales, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour
examiner les éléments de preuve qu’il retient à l’appui de ces faits. Dès lors que ces éléments ont été obtenus régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une
question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 40).
53 En conséquence, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant, pour partie, irrecevable, et, pour partie, non fondée.
54 S’agissant de la première branche du premier moyen, relative à la prétendue dénaturation des moyens invoqués devant le Tribunal, l’argument selon lequel le Tribunal a considéré à tort que la requérante s’est limitée à contester la qualification d’« infraction très grave » de l’infraction en cause, sans contester de manière autonome le montant de base de l’amende qui lui a été appliqué, est inopérant. En effet, ainsi qu’il ressort du point 48 du présent arrêt, le Tribunal ne s’est, en tout état de
cause, pas contenté d’examiner la qualification de l’infraction en cause d’« infraction très grave », mais a également vérifié la fixation du montant de base.
55 Il en va de même en ce qui concerne l’argument selon lequel le Tribunal a estimé que la requérante avait invoqué les éléments caractéristiques du marché espagnol à titre de circonstances atténuantes et non comme des facteurs illustrant la gravité moindre de l’infraction litigieuse. En effet, dès lors que le Tribunal a procédé à un examen des allégations de la requérante relatives aux caractéristiques du marché espagnol dans le cadre de l’appréciation des circonstances atténuantes, il ne saurait,
en tout état de cause, lui être reproché de ne pas les avoir examinées lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction (voir arrêt du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C‑449/11 P, non publié, EU:C:2013:802, points 78 et 79).
56 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen du pourvoi doit être rejetée comme étant inopérante.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement
57 Par la troisième branche de son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé le principe d’égalité de traitement en jugeant, aux points 161 à 164 de l’arrêt attaqué, que la Commission pouvait s’écarter de sa pratique décisionnelle antérieure en matière de concurrence, telle qu’elle ressort, notamment, de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] [affaire COMP/F/38.456 – Bitume (Pays-Bas)].
58 À cet égard, il suffit de rappeler, à l’instar du Tribunal au point 161 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique applicable aux amendes en matière de droit de la concurrence (arrêt du 23 avril 2015, LG Display et LG Display Taiwan/Commission, C‑227/14 P, EU:C:2015:258, point 67 ainsi que jurisprudence citée).
59 En conséquence, la troisième branche du premier moyen du pourvoi doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la quatrième branche du premier moyen, tirée du défaut d’analyse effective par le Tribunal du poids spécifique de PROAS dans l’infraction litigieuse et du refus de celui-ci d’ordonner les mesures d’organisation de la procédure demandées
– Argumentation des parties
60 Par la quatrième branche de son premier moyen, dirigée contre les points 209 et 215 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir commis une erreur en n’analysant pas, au motif qu’il s’agissait d’une allégation nouvelle, l’argument de la requérante selon lequel la méthode de calcul des ventes employée par la Commission pouvait avoir entraîné une augmentation artificielle de son poids dans l’entente, dans la mesure où la Commission aurait exclu des ventes intragroupes
d’autres participants à l’entente et des produits autres que le bitume de pénétration.
61 D’autre part, elle estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure visant à imposer à la Commission la production de documents destinés à permettre à la requérante d’établir que la Commission avait commis une erreur dans la détermination du poids spécifique de PROAS dans le cartel en cause. De ce fait, le Tribunal aurait placé la requérante dans l’impossibilité de faire valoir utilement son argumentation.
62 La Commission estime que cette branche du premier moyen doit être rejetée.
– Appréciation de la Cour
63 S’agissant du grief de la requérante tiré du défaut d’analyse effective par le Tribunal du poids spécifique de PROAS dans l’infraction litigieuse, il convient de constater qu’il procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
64 Il ressort, en effet, de celui-ci que le Tribunal a écarté de manière étayée ce grief. À cet effet, il a indiqué, à titre principal, aux points 204 à 208 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, pour la Commission, de prendre en compte, pour l’exercice ayant servi de référence à la fixation du montant de base de l’amende, les ventes du groupe Repsol à Composán Distribución SA et, à titre complémentaire, aux points 211 à 215 de cet arrêt, que la requérante ne
développait aucune argumentation relative à d’autres sociétés appartenant à ce groupe.
65 Dès lors, à supposer que le Tribunal ait constaté à tort, au point 209 de ce même arrêt, que l’argumentation développée à cet égard par la requérante était nouvelle, il a, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, énoncé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il a considéré que la Commission n’avait pas, lors de la fixation du montant de base de l’amende infligée à la requérante, méconnu les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
66 S’agissant du refus opposé par le Tribunal à la demande de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumise par la requérante, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal est seul juge, en principe, de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose concernant les affaires dont il est saisi (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Viega/Commission, C‑276/11 P, non publié, EU:C:2013:163, point 39 et
jurisprudence citée).
67 Compte tenu de la motivation suffisante retenue par le Tribunal, aux points 204 à 208 de l’arrêt attaqué, pour établir le caractère non pertinent des documents relatifs aux ventes du groupe Repsol à Composán Distribución, les seules allégations de la requérante quant au caractère éventuellement utile pour sa défense de ces documents ne suffisent pas à démontrer que le Tribunal n’était pas à même de statuer en toute connaissance de cause. Partant, il ne saurait être déduit de ces allégations une
obligation pour le Tribunal de faire usage de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction (voir, par analogie, arrêt du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 59).
68 Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant non fondé, de même que la quatrième branche du premier moyen dans son ensemble.
69 Eu égard à ce qui précède, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe du respect du délai raisonnable
Argumentation des parties
70 Par son troisième moyen, dirigé contre les points 372 à 400 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la procédure administrative menée par la Commission, qui a duré environ cinq ans et quatre mois, avait été traitée dans un délai raisonnable et que, partant, le principe de bonne administration n’avait pas été violé. À cet égard, elle fait valoir que le caractère raisonnable de la durée de cette procédure ne saurait
être constaté au regard du respect par la Commission du délai de prescription fixé par le règlement no 1/2003. Elle soutient également que la durée excessivement longue de ladite procédure a eu pour conséquence l’imposition d’une amende supérieure à celle qui lui aurait été infligée si la procédure s’était close dans un délai raisonnable, compte tenu du durcissement progressif de la politique de la Commission en matière d’amendes pour infraction aux règles de concurrence.
71 D’autre part, elle reproche au Tribunal la durée excessive de la procédure juridictionnelle – à savoir cinq ans et neuf mois –, laquelle ne serait justifiée par aucune circonstance exceptionnelle.
72 Compte tenu du fait que le cumul des durées de procédure, tant administrative que juridictionnelle, dépasse onze années, auxquelles doit s’ajouter la durée de traitement du présent pourvoi, la requérante demande à la Cour de tirer directement les conséquences de cette violation des principes du respect du délai raisonnable et de bonne administration en annulant l’arrêt attaqué et en évoquant l’affaire afin d’annuler la décision litigieuse ou, subsidiairement, de réduire le montant de l’amende à
ce titre, sans l’obliger à introduire un recours en indemnité devant le Tribunal.
73 La Commission fait valoir que, s’agissant des allégations de violation du délai raisonnable dans le cadre des procédures tant administrative que juridictionnelle, il revient à la requérante de saisir le Tribunal d’une action en réparation. Elle ajoute que, en tout état de cause, celle-ci n’apporte aucun élément à même de démontrer que les durées des procédures devant la Commission et le Tribunal, prises séparément ou ensemble, ont été excessives au regard des circonstances de l’espèce.
Appréciation de la Cour
74 S’agissant de la première branche du présent moyen, par laquelle la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la procédure administrative avait été conduite dans un délai raisonnable, il convient de rappeler que, si la violation du principe du respect du délai raisonnable est susceptible de justifier l’annulation d’une décision prise à l’issue d’une procédure administrative fondée sur l’article 101 ou 102 TFUE dès lors qu’elle emporte également une
violation des droits de la défense de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, points 42 et 43), la violation par la Commission du délai raisonnable d’une telle procédure administrative, à la supposer établie, n’est pas susceptible de conduire à une réduction du montant de l’amende infligée (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Bolloré/Commission,
C‑414/12 P, non publié, EU:C:2014:301, point 109).
75 En l’occurrence, il convient de relever que, aux points 375 à 377 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a définitivement constaté, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante dans le cadre du présent pourvoi, qu’elle n’avait pas démontré que l’exercice de ses droits de la défense ait pu être affecté pour des raisons liées à la durée prétendument excessive de la procédure administrative.
76 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté le moyen de la requérante tendant à obtenir, sur le fondement de la durée prétendument excessive de la procédure administrative, l’annulation de la décision litigieuse.
77 À cet égard, le fait que la durée excessivement longue de ladite procédure aurait, selon la requérante, eu pour conséquence l’imposition d’une amende supérieure à celle qui lui aurait été infligée si cette même procédure avait été clôturée dans un délai raisonnable est, en raison de du caractère purement spéculatif de cette argumentation, dépourvu de pertinence.
78 L’argumentation de la requérante sur ce point doit, en conséquence, être rejetée comme étant non fondée.
79 En ce que la requérante réclame, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, compte tenu du caractère prétendument excessif de la durée de la procédure administrative, il convient de relever, ainsi qu’il a été rappelé au point 74 du présent arrêt, qu’une telle argumentation est inopérante.
80 Dès lors, la première branche du troisième moyen ne saurait prospérer.
81 S’agissant de la seconde branche de ce moyen, par laquelle la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé son droit à un délai de jugement raisonnable, il convient de rappeler que la violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation, résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant, contrairement à ce
qu’allègue la requérante, un remède effectif. Ainsi, une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non‑respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui-même (voir, notamment, arrêts du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 66 ; du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C‑467/13 P,
EU:C:2014:2274, point 57, ainsi que du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, points 17 et 18).
82 Le Tribunal, compétent en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, saisi d’une demande d’indemnité, est tenu de statuer sur une telle demande dans une formation différente de celle ayant eu à connaître du litige qui a donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée (voir, notamment, arrêts du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 67 ; du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, point 58, ainsi que du
12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 19).
83 Cela étant, dès lors qu’il est manifeste, sans que soit nécessaire la production par les parties d’éléments supplémentaires à cet égard, que le Tribunal a violé de manière suffisamment caractérisée son obligation de juger l’affaire dans un délai raisonnable, la Cour peut le relever (voir, notamment, arrêts du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, point 59, ainsi que du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 20).
84 En l’occurrence, tel est le cas. La durée de la procédure devant le Tribunal, à savoir près de cinq ans et neuf mois, laquelle comporte, en particulier, une période de près de quatre ans et deux mois qui s’est écoulée, ainsi que le fait valoir la requérante et que cela ressort des points 90 à 92 de l’arrêt attaqué, sans aucun acte de procédure, entre la fin de la procédure écrite et l’audience de plaidoiries, ne saurait s’expliquer ni par la nature ou la complexité de l’affaire ni par le contexte
de celle-ci.
85 Il résulte toutefois des considérations exposées au point 81 du présent arrêt que la seconde branche du présent moyen doit être rejetée.
86 En conséquence, le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable à la procédure devant le Tribunal
87 Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable au litige, en condamnant PROAS aux dépens alors qu’il aurait dû, compte tenu du fait que les deux parties ont succombé dans leur argumentation, répartir les dépens entre celles-ci.
88 À cet égard, il est de jurisprudence constante que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme étant irrecevables, en application de l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du
13 janvier 1995, Roujansky/Conseil, C‑253/94 P, EU:C:1995:4, points 13 et 14, ainsi que arrêt du 2 octobre 2014,Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 151).
89 La requérante ayant succombé en ses trois premiers moyens du pourvoi, le dernier moyen, relatif à la répartition des dépens, doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
90 Partant, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
91 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
92 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
93 La Commission ayant conclu à la condamnation de PROAS et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Productos Asfálticos (PROAS) SA est condamnée aux dépens.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.