ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
8 juin 2016 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE) n° 6/2002 – Dessins ou modèles communautaires – Article 7, paragraphe 2 – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un étui pour ordinateur portable – Divulgation de dessins ou de modèles antérieurs avant la date de priorité – Demande en nullité »
Dans l’affaire C‑41/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 janvier 2016,
Min Liu, demeurant à Guangzhou (Chine), représenté par M^e Y. Zhang, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de la huitième chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Vilaras, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Min Liu demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 novembre 2015, Liu/OHMI – DSN Marketing (Étui d’ordinateur portable) (T‑813/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:868), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 octobre 2014 (affaire R 1864/2013‑3), relative à une procédure
de nullité entre DSN Marketing Ltd et M. Liu.
2 M. Liu demande également à la Cour d’annuler cette décision du 7 octobre 2014 et de rejeter la demande de nullité présentée par DSN Marketing devant la troisième chambre de recours de l’EUIPO.
3 À l’appui de son pourvoi, M. Liu soulève deux moyens, tirés, respectivement :
– de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1),
– de l’appréciation erronée de certains éléments de preuve.
Sur le pourvoi
4 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
5 M. l’avocat général a, le 21 avril 2016, pris la position suivante :
« 1. Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi formé par M. Liu, visant à l’annulation de l’arrêt attaqué. De mon point de vue, le pourvoi formé par M. Liu est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé pour les raisons suivantes :
Premier moyen du pourvoi : violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002
2. Par son premier moyen invoqué à l’appui du pourvoi, M. Liu soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002. Le premier moyen invoqué à l’appui du pourvoi est en substance divisé en deux branches.
3. Par la seconde branche du premier moyen du pourvoi, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur en considérant qu’il n’était pas établi qu’il était le créateur du dessin en cause.
4. La seconde branche du premier moyen du pourvoi est manifestement irrecevable. Le requérant remet tout simplement en cause les constatations de fait effectuées par le Tribunal, notamment son appréciation des preuves relatives à l’identité du créateur du dessin considéré, mais il n’allègue pas qu’une dénaturation de ces éléments de preuve a été commise. Or, l’appréciation des faits et des preuves ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont étés présentés,
une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 45).
5. Par la première branche du premier moyen du pourvoi, M. Liu soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte de ses arguments relatifs aux constatations de la chambre de recours en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002. Le requérant soutient que le Tribunal s’est contenté d’examiner la question de l’identité du créateur du dessin en cause.
6. La première branche du premier moyen du pourvoi est manifestement non fondée. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 dispose que, aux fins des articles 5 et 6 de celui-ci, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin communautaire enregistré a été divulgué au public “par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit”.
Dès lors qu’il n’a pas été établi que M. Liu était le créateur du dessin en cause, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 30 de l’arrêt attaqué, que M. Liu n’était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
7. Le premier moyen du pourvoi doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Second moyen invoqué à l’appui du pourvoi : appréciation erronée de certains éléments de preuve
8. Par le second moyen du pourvoi, le requérant soutient en substance que le Tribunal n’a pas tenu compte de certains de ses arguments relatifs au traitement inégal des preuves devant la chambre de recours. Ce moyen du pourvoi est en substance fondé sur deux arguments.
9. Premièrement, le requérant conteste la valeur probatoire de certaines déclarations signées par des clients particuliers présentées par DSN Marketing et d’une facture d’achat de Targus, en affirmant qu’il existe des erreurs dans ces documents. Il avance que le Tribunal n’a pas tenu compte de cet argument.
10. Deuxièmement, le requérant conteste la constatation du Tribunal selon laquelle il a attendu “le 13 février 2011 pour charger un créateur de concevoir l’emballage dudit modèle alors que les premières ventes avaient déjà été effectuées”. Il cherche à rectifier les termes de sa requête devant le Tribunal en indiquant qu’il s’agissait non pas d’un “emballage” mais “des motifs devant être imprimés sur les mallettes iPad”.
11 Le second moyen du pourvoi est manifestement irrecevable. Les arguments invoqués par le requérant à l’appui de son second moyen concernent simplement l’appréciation des faits et des preuves. Le requérant ne déclare pas que les faits et preuves présentés au Tribunal ont été dénaturés. Ainsi que cela a déjà été dit en ce qui concerne le premier moyen du pourvoi, l’appréciation de ces faits et de ces preuves ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des faits et des preuves, une
question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 57 et jurisprudence citée).
12. Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi est manifestement irrecevable. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Liu supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Min Liu supporte ses propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure : l’anglais.