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13/05/2016 | CJUE | N°T-496/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, CX contre Commission européenne., 13/05/2016, T-496/15


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 mai 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Procédure disciplinaire — Sanction disciplinaire — Rétrogradation — Droits de la défense — Articles 4 et 6 du statut — Article 9 de l’annexe IX du statut — Principe de proportionnalité — Erreur manifeste d’appréciation»

Dans l’affaire T‑496/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 juin 2015, CX/Commiss

ion (F‑27/13, EU:F:2015:60), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

CX, fonctionnaire de la Commission européenne, dem...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 mai 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Procédure disciplinaire — Sanction disciplinaire — Rétrogradation — Droits de la défense — Articles 4 et 6 du statut — Article 9 de l’annexe IX du statut — Principe de proportionnalité — Erreur manifeste d’appréciation»

Dans l’affaire T‑496/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 juin 2015, CX/Commission (F‑27/13, EU:F:2015:60), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

CX, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Enghien (Belgique), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mmes C. Ehrbar et F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, S. Papasavvas (rapporteur) et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, CX, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 18 juin 2015, CX/Commission (F‑27/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:60), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la Commission européenne des 5 juin et 17 décembre 2012, concernant la
sanction de la rétrogradation du grade AD 9 au grade AD 8, avec effet au 1er juillet 2012, dont il a fait l’objet et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice subi.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 3 à 25 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

Procédure en première instance

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 27 mars 2013 et enregistrée sous la référence F‑27/13, le requérant a introduit un recours visant, d’une part, à l’annulation de la décision du 5 juin 2012 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») lui a infligé la sanction de la rétrogradation du grade AD 9 au grade AD 8 avec effet au 1er juillet 2012 et de la décision du 17 décembre 2012 rejetant sa réclamation ainsi que, d’autre part, à la
condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice subi. Il a, en outre, fait une demande d’anonymat à laquelle il a été fait droit.

4 L’audience a eu lieu le 18 septembre 2014.

Arrêt attaqué

5 À l’appui de son recours, le requérant invoquait six moyens, tirés, en substance, respectivement, le premier, de la violation de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), le deuxième, du non-respect des prérogatives du conseil de discipline et de la procédure disciplinaire, de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l’obligation de motivation, le troisième, du non-respect d’un délai
raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation, le quatrième, de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut et des principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, le cinquième, de la violation du principe de sollicitude et le sixième, du non-respect des règles applicables en matière d’accès aux documents.

6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission.

7 S’agissant du premier moyen (points 30 à 46 de l’arrêt attaqué), en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée avait été adoptée dans un délai raisonnable. En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le requérant n’était pas parvenu à démontrer l’existence de faits nouveaux substantiels de nature à exiger une réouverture de la procédure et que, par conséquent, le grief tiré de l’absence
de réouverture de la procédure disciplinaire et de la méconnaissance des droits de la défense ne saurait être accueilli. En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a déclaré irrecevable le grief par lequel le requérant contestait la validité de deux témoignages, dans la mesure où ce grief n’avait été soulevé, dans le cadre du présent moyen, qu’au stade de la réplique alors qu’il ne se fondait pas sur des éléments nouveaux et qu’il ne constituait pas une ampliation dudit moyen. En
quatrième lieu, le Tribunal de la fonction publique a estimé que les griefs invoqués dans le cadre du premier moyen et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que du devoir de sollicitude n’étaient assortis d’aucun développement et devaient donc être rejetés comme non conformes aux prescriptions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique
en vigueur à la date du dépôt du recours.

8 S’agissant du deuxième moyen (points 47 à 73 de l’arrêt attaqué), le Tribunal de la fonction publique a, premièrement, considéré que, en l’espèce, l’AIPN était en droit de s’écarter, dans la décision attaquée, de l’appréciation des faits figurant dans le premier avis et dans l’avis complémentaire du conseil de discipline. Le Tribunal de la fonction publique a, deuxièmement, écarté comme irrecevable pour violation de la règle de concordance entre la réclamation et la requête, le grief tiré du
non-respect de la procédure disciplinaire du fait de l’ajout d’une incrimination postérieurement à l’adoption de l’avis du conseil de discipline. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, en tout état de cause, ce grief était infondé dans la mesure où, dans son rapport au conseil de discipline du 6 juillet 2010, l’AIPN avait précisé que les agissements du requérant pouvaient, prima facie, constituer des violations de plusieurs articles du statut, parmi lesquels figurait expressément
l’article 11 du statut, et que le requérant avait été par la suite entendu par l’AIPN.

9 S’agissant du troisième moyen (points 74 à 84 de l’arrêt attaqué), le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il ressortait du rappel chronologique des faits de l’espèce qu’aucun délai déraisonnable n’avait séparé une étape de l’instruction de la suivante au cours de la procédure disciplinaire et que, dans l’ensemble, ladite procédure n’avait pas été menée dans un délai déraisonnable compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. En outre, le Tribunal de la fonction publique a
affirmé que l’examen de l’ensemble des pièces du dossier n’avait révélé aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’AIPN.

10 S’agissant du quatrième moyen (points 85 à 101 de l’arrêt attaqué), premièrement, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, ainsi qu’il avait été indiqué en réponse aux deuxième et troisième moyens, l’AIPN n’avait pas l’obligation de se conformer au premier avis, ni à l’avis complémentaire du conseil de discipline quant à la réalité des faits incriminés et la décision attaquée n’était pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ledit Tribunal a donc rejeté la première branche du
présent moyen, tirée de de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction par rapport aux faits effectivement établis. Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, en soutenant que son maintien au grade AD 8 serait illégal, parce qu’il avait été décidé en violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, le requérant visait, en réalité, à contester non pas la légalité de la
décision attaquée, mais celle de la note du 25 juillet 2012, contre laquelle il n’avait pas introduit de réclamation, ni a fortiori de recours. Or, ledit Tribunal a estimé qu’accueillir une telle argumentation reviendrait à permettre au requérant de contourner les dispositions des articles 90 et 91 du statut. Partant, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme irrecevable la seconde branche du quatrième moyen, tirée de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut et des principes
de proportionnalité, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

11 S’agissant du cinquième moyen (points 102 à 104 de l’arrêt attaqué), le Tribunal de la fonction publique l’a rejeté comme irrecevable en raison du non-respect de la règle de concordance entre la réclamation et la requête, dès lors que la réclamation ne contenait aucune référence au devoir de sollicitude, ni aucun des arguments présentés par le requérant au soutien de ce moyen.

12 S’agissant du sixième moyen, le Tribunal de la fonction publique l’a rejeté, en partie, comme irrecevable pour non-respect de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique alors en vigueur et, en partie, comme inopérant, faute pour le requérant d’avoir démontré que le refus d’accès à un courriel transmis par un enquêteur de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) à l’un des témoins entendus au cours de la procédure
disciplinaire aurait eu une influence quelconque sur la légalité de la décision du 5 juin 2012.

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

Procédure

13 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 août 2015, le requérant a introduit le présent pourvoi. En outre, il a fait une demande d’anonymat à laquelle il a été fait droit.

14 Le 25 novembre 2015, la Commission a déposé un mémoire en réponse.

15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2015, le requérant a présenté, conformément à l’article 201, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande visant à compléter le pourvoi par une réplique. Par décision du 10 décembre 2015, le président de la chambre des pourvois a rejeté cette demande.

16 Le 10 décembre 2015, la phase écrite de la procédure a été close.

17 Dans le délai prévu à l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant a demandé la tenue d’une audience. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a estimé qu’il était suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire et a décidé de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Conclusions des parties

18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler l’arrêt attaqué ;

— en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant :

— — annuler la décision du 5 juin 2012 par laquelle l’AIPN lui a infligé la sanction de la rétrogradation du grade AD 9 au grade AD 8 avec effet au 1er juillet 2012 ainsi que la décision du 17 décembre 2012 rejetant sa réclamation ;

— dire qu’il est classé au grade AD 10 depuis le 1er janvier 2010 ;

— condamner la Commission au paiement d’une indemnité pour préjudice moral et matériel et atteinte à sa carrière, provisoirement évaluée à un euro sur un montant de 20000 euros sous réserve de majoration ou de diminution en cours de procédure ;

— en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le pourvoi ;

— à titre subsidiaire, lui adjuger ses conclusions de première instance ;

— condamner le requérant aux dépens des deux instances.

En droit

20 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation des droits de la défense, le deuxième, de la violation des articles 4 et 6 du statut ainsi que de l’article 9 de l’annexe IX du statut et, le troisième, de la violation du principe de proportionnalité et d’erreurs manifestes d’appréciation.

Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense

21 Par un premier grief, le requérant fait valoir que la Commission puis le Tribunal de la fonction publique ont violé les droits de la défense en refusant, d’une part, d’ordonner une expertise afin de déterminer si la signature figurant sur le contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum était la sienne alors que le nom inscrit au-dessus de cette signature était celui de son ancienne épouse et, d’autre part, de prendre en compte l’expertise graphologique qu’il avait produite
pour démontrer qu’il n’avait pas signé ledit contrat pour le compte de la société Euro MC2.

22 La Commission conteste cette argumentation.

23 Premièrement, s’agissant du prétendu refus du Tribunal de la fonction publique de diligenter une expertise, il y a lieu de rappeler que, s’il appartient audit Tribunal, au regard de son règlement de procédure, d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige qui lui est soumis, il incombe toutefois au Tribunal de vérifier si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en refusant d’ordonner ou d’adopter lesdites mesures (arrêt du 19 juin 2015,
Z/Cour de justice, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, point 87).

24 En l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait sollicité une expertise graphologique auprès du Tribunal de la fonction publique. En tout état de cause, il y a lieu de préciser que chaque partie a produit devant le Tribunal de la fonction publique une expertise graphologique et que ledit Tribunal bénéficiait également de témoignages de personnes présentes lors de la signature du contrat litigieux ainsi
que de courriers électroniques envoyés par le requérant. Dès lors, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique n’a ni commis d’erreur de droit ni violé les droits de la défense en s’abstenant d’ordonner une expertise graphologique. Par suite, le présent grief doit être écarté.

25 Deuxièmement, s’agissant du refus du Tribunal de la fonction publique de prendre en compte l’expertise soumise par le requérant, en violation des droits de la défense, il convient de rappeler que, conformément à l’article 195, paragraphe 2, du règlement de procédure, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, par analogie, ordonnance du
23 octobre 2009, Commission/Potamianos et Potamianos/Commission, C‑561/08 P et C‑4/09 P, EU:C:2009:656, point 58).

26 Or, en l’espèce, le requérant ne précise pas lors de quelle étape de son raisonnement le Tribunal de la fonction publique aurait refusé de prendre en compte l’expertise graphologique qu’il avait produite. En tout état de cause, un tel refus ne ressort pas de l’arrêt attaqué. Par ailleurs, force est de constater que, dans ses écritures, la Commission suggère que, par le présent grief, le requérant entendrait, en réalité, critiquer le fait que le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré
que l’expertise graphologique qu’il avait produite était de nature à établir qu’il n’était pas le signataire du contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum. Toutefois, à le supposer soulevé, un tel grief ne saurait prospérer, dès lors que, selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont
été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P,
EU:T:2009:313, points 191 à 193 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le requérant n’établit, ni même n’allègue, que le Tribunal de la fonction publique aurait, en appréciant les éléments de preuve dont il disposait, et notamment l’expertise graphologique produite par ses soins, dénaturé les pièces du dossier. Le présent grief doit donc, en tout état de cause, être écarté.

27 Par un deuxième grief, le requérant affirme que le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu au grief tiré de la violation des droits de la défense. Il en conclut que, ce faisant, ledit Tribunal a entaché son arrêt d’une erreur de droit « en tirant des conclusions non fondées en droit, en appréciant de manière manifestement erronée des éléments de preuve existants et en ne tirant pas les conclusions qui s’imposaient ». Il ajoute que le Tribunal de la fonction publique a également entaché
son arrêt d’un défaut de motivation.

28 La Commission conteste cette argumentation.

29 En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans ses écritures devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant a fait valoir que l’audition des deux témoins certifiant qu’il avait signé le contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum aurait violé ses droits de la défense. Or, il ressort du point 43 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a répondu à ce grief. En effet, il a relevé que le grief par lequel le requérant contestait la validité des deux
témoignages, estimant qu’ils avaient été recueillis dans des conditions irrégulières, c’est-à-dire sans qu’il en fût informé ou qu’il eût été invité à participer aux auditions des témoins, et qu’ils constituaient un détournement de pouvoir, n’avait été soulevé, dans le cadre de ce moyen, qu’au stade de la réplique. Le Tribunal de la fonction publique a ensuite considéré que ledit grief ne se fondait pas sur des éléments nouveaux et ne constituait pas une ampliation de ce moyen. Dès lors, ledit
Tribunal a déclaré le grief irrecevable en application de l’article 43 de son règlement de procédure dans sa version alors en vigueur.

30 Dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique a examiné l’argumentation du requérant relative à une prétendue violation des droits de la défense. Dès lors, le requérant ne saurait utilement reprocher audit Tribunal d’avoir omis de répondre à ce grief.

31 En outre, le requérant conteste le point 44 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal de la fonction publique, après avoir déclaré le grief tiré de la violation des droits de la défense irrecevable, car nouveau, a exposé certains éléments de nature à démontrer que ledit grief était, en tout état de cause, non fondé. Ces motifs ont donc été développés à titre surabondant. Or, selon une jurisprudence bien établie, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs dirigés contre des motifs surabondants de
l’arrêt dont l’annulation est demandée doivent être rejetés d’emblée comme inopérants, puisqu’ils ne sauraient entraîner l’annulation dudit arrêt (voir, par analogie, ordonnance du 28 janvier 2016, Harper Hygienics/OHMI, C‑374/15 P, non publiée, EU:C:2016:79, point 59).

32 Dans ces conditions, les griefs soulevés par le requérant se rapportant à ces motifs surabondants et tirés des erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal de la fonction publique, de la dénaturation des éléments de preuve et de la violation de l’obligation de motivation ne peuvent qu’être rejetés.

33 Par un troisième grief, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve en considérant qu’il était clairement établi qu’il avait signé le contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum, alors que le contraire ressortait des pièces du dossier, et notamment de l’expertise graphologique qu’il avait produite.

34 La Commission conteste cette argumentation.

35 À cet égard, il a été rappelé, au point 26 ci-dessus, que, selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question
de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, points 191 à 193 et jurisprudence citée).

36 En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve en considérant, au point 82 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le contrat litigieux avait été signé par le requérant. En effet, il ressort du point 83 dudit arrêt que le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur l’ensemble des pièces du dossier, au nombre desquelles figuraient, outre les deux
expertises graphologiques produites par les parties au litige, des courriers électroniques que le requérant ne contestait pas avoir envoyés et des témoignages relatifs au contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum. Or, aucune dénaturation ne ressort de ces pièces. Dans ces conditions, le présent grief ne peut être que rejeté.

37 Par un quatrième grief, le requérant reproche à l’IDOC de ne pas avoir établi de procès-verbal à la suite de l’audition d’une personne dont le témoignage lui était favorable. Il affirme que, ce faisant, l’IDOC puis la Commission ont commis une violation des droits de la défense et de l’obligation d’enquêter à charge et à décharge que le Tribunal de la fonction publique aurait dû sanctionner.

38 Premièrement, il a été rappelé au point 25 ci-dessus que, conformément à l’article 195, paragraphe 2, du règlement de procédure, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

39 Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui
échappe à la compétence du Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos et Potamianos/Commission, C‑561/08 P et C‑4/09 P, EU:C:2009:656, point 59 et jurisprudence citée).

40 Or, en se bornant à reprocher à l’IDOC de ne pas avoir établi de procès-verbal à la suite de l’audition d’une personne dont le témoignage lui était favorable, le requérant se limite à reproduire textuellement les arguments qu’il a présentés devant le Tribunal de la fonction publique. Dès lors, en application de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, un tel grief ne peut qu’être écarté.

41 Deuxièmement, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir sanctionné la violation des droits de la défense et de l’obligation d’enquêter à charge et à décharge prétendument commise par l’IDOC, puis par la Commission. Force est de constater que l’examen d’un tel moyen nécessiterait, de la part du Tribunal, une appréciation des faits de l’espèce. Or, une telle appréciation ne relève pas de sa compétence dès lors que le requérant ne se prévaut, à cet égard, d’aucune
dénaturation des pièces du dossier. Ce grief doit donc être écarté.

42 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 4 et 6 du statut ainsi que de l’article 9 de l’annexe IX du statut

43 Le requérant soutient qu’il ressort du point 101 de l’arrêt attaqué que la décision du 5 juin 2012 a été prise en violation de l’article 9 de l’annexe IX du statut, dans la mesure où elle lui a fixé un classement dans un grade déterminé. Il ajoute qu’il convient de réformer l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas retenu, d’une part, que la sanction de la rétrogradation au grade AD 8 correspondait à une rétrogradation de deux grades et, d’autre part, que, la décision
de promotion vers le grade AD 10 étant postérieure à la décision de sanction, le requérant devait être regardé comme classé au grade AD 10 depuis le 1er janvier 2010, sous réserve de ses droits ultérieurs à la promotion et à la reconstitution d’une carrière normale. Enfin, le requérant affirme que, en l’espèce, la suspension d’avancement pendant la procédure disciplinaire telle qu’elle a été appliquée par la Commission est une double peine et une aberration juridique.

44 La Commission conteste cette argumentation.

45 Premièrement, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 9 de l’annexe IX du statut et de celui relatif à la suspension d’avancement pendant la procédure disciplinaire, il suffit de constater, ainsi que le relève à juste titre la Commission, que ces griefs sont invoqués pour la première fois au stade du pourvoi.

46 Or, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus
devant les premiers juges (voir, par analogie, ordonnance du 19 juin 2014, Cartoon Network/OHMI, C‑670/13 P, non publiée, EU:C:2014:2024, point 53 et jurisprudence citée). Dès lors, lesdits griefs doivent être rejetés.

47 Deuxièmement, s’agissant du grief tiré de ce que, en substance, le Tribunal de la fonction publique aurait dû considérer que le requérant était classé au grade AD 10, force est de constater qu’il est fondé sur les points 99 et 100 de l’arrêt attaqué, qui font partie d’une analyse que le Tribunal de la fonction publique a développé à titre surabondant.

48 Or, en application de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, un tel grief est inopérant et ne peut qu’être rejeté.

49 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et d’erreurs manifestes d’appréciation

50 Le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a omis de prendre en compte l’abandon par la Commission, au stade de la duplique déposée devant ledit Tribunal, de l’un des principaux griefs invoqués à son endroit, à savoir la participation à un séminaire à Bucarest (Roumanie) en mai 2007. Il ajoute que le grief portant sur l’identité du signataire du contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum pourrait être écarté si le Tribunal consentait à ordonner
l’expertise sollicitée ou à prendre en compte l’expertise graphologique qu’il avait produite devant le Tribunal de la fonction publique. Le requérant souligne que, en raison de son impact sur sa situation pécuniaire, la sanction qui lui a été infligée, qui correspond à une rétrogradation de deux grades, est manifestement disproportionnée et viole le principe de proportionnalité. Une telle sanction ne peut donc résulter que d’une « erreur manifeste d’appréciation, d’un excès manifeste ou d’un
détournement de pouvoir ». Le requérant en conclut que le Tribunal de la fonction publique aurait dû prononcer l’annulation de cette sanction.

51 La Commission conteste cette argumentation.

52 Premièrement, s’agissant de l’argumentation tirée de ce que, d’une part, la sanction de rétrogradation serait disproportionnée et, d’autre part, l’expertise graphologique que le requérant a produite devant le Tribunal de la fonction publique établirait qu’il n’a pas signé le contrat conclu entre la société Euro MC2 et l’université Athenaeum, force est de constater que le requérant se limite à reproduire textuellement les arguments qu’il a présentés devant le Tribunal de la fonction publique. Dès
lors, en application de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, un tel grief ne peut qu’être écarté.

53 Deuxièmement, s’agissant de l’argumentation tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait omis de prendre en compte l’abandon, par la Commission, au stade de la duplique déposée devant ledit Tribunal, de l’un des principaux griefs invoqués à l’encontre du requérant, à savoir la participation à un séminaire à Bucarest en mai 2007, il suffit de noter qu’un tel abandon ne ressort pas, en tout état de cause, de la duplique produite par la Commission devant le Tribunal de la fonction
publique. Cet abandon est en outre contesté par la Commission, qui affirme n’avoir jamais mentionné qu’elle renonçait à un grief disciplinaire.

54 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté. Par voie de conséquence, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

55 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) CX est condamné aux dépens.

Jaeger

Papasavvas

  Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2016.

Signatures

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( *1 )   Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-496/15
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Rétrogradation – Droits de la défense – Articles 4 et 6 du statut – Article 9 de l’annexe IX du statut – Principe de proportionnalité – Erreur manifeste d’appréciation.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : CX
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Papasavvas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2016:305

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