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14/04/2016 | CJUE | N°C-515/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Roland SE contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 14/04/2016, C-515/15


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

14 avril 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque de catégorie ‘autre’ consistant en une nuance de la couleur rouge appliquée sur la semelle d’une chaussure – Opposition du titulaire de la marque figurative ayant fait l’objet d’un enregistrement international, comportant les éléments verbaux ‘my SHOES’ – Rejet de l’opposition»

Dans l’affaire C‑515

/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union europé...

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

14 avril 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque de catégorie ‘autre’ consistant en une nuance de la couleur rouge appliquée sur la semelle d’une chaussure – Opposition du titulaire de la marque figurative ayant fait l’objet d’un enregistrement international, comportant les éléments verbaux ‘my SHOES’ – Rejet de l’opposition»

Dans l’affaire C‑515/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 septembre 2015,

Roland SE, établie à Essen (Allemagne), représentée par M^e C. Onken, Rechtsanwältin,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Christian Louboutin, demeurant à Paris (France),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, M. E. Juhász (rapporteur) et M^me K.^ Jürimäe, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Roland SE (ci-après «Roland») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juillet 2015, Roland/OHMI – Louboutin (Nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure) (T‑631/14, EU:T:2015:521, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours formé contre la décision de la première chambre de recours de Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 28 mai 2014 (affaire R 1591/2013-1, ci‑après la «décision
litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Sous l’intitulé «Motifs relatifs de refus», l’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) prévoit, à son paragraphe 1, sous b):

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les antécédents du litige

3 Le 29 janvier 2010, M. Louboutin a présenté une demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009.

4 La marque dont l’enregistrement a été demandé, identifiée en tant que marque «autre», est reproduite ci-après:

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5 Dans la demande d’enregistrement, la marque en cause est décrite de la manière suivante: «La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n° 18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque)».

6 Les produits pour lesquels l’enregistrement de cette marque a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques)».

7 La demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 150/2011, du 10 août 2011.

8 Le 10 novembre 2011, Roland a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement demandé pour les produits visés au point 6 de la présente ordonnance.

9 Cette opposition était fondée sur la marque internationale figurative antérieure, produisant des effets dans l’Union européenne, enregistrée le 1^er mars 2007 sous le numéro 920225, telle que reproduite ci-après:

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10 Cette marque désigne notamment des produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante: «Vêtements, chaussures, articles de chapellerie».

11 Le motif invoqué par Roland à l’appui de son opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

12 Le 21 juin 2013, la division d’opposition a rejeté cette opposition dans son intégralité.

13 Le 15 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

14 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’ EUIPO a rejeté le recours, en considérant que les signes en conflit ne présentaient aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle et qu’il n’existait, de ce fait, aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2014, Roland a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

16 À l’appui de son recours, Roland a notamment invoqué un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. À ce titre, Roland a essentiellement fait valoir qu’il existait une similitude visuelle entre la marque antérieure dont elle était titulaire et la marque dont l’enregistrement était demandé par M. Louboutin, dès lors que la couleur rouge jouait un rôle prédominant, en tous cas non négligeable, dans chacune des marques considérées et que, en ce
qui concerne la marque antérieure, ladite couleur était le seul élément visible lorsque cette marque était apposée sur une semelle de chaussure. Elle affirmait en outre qu’il existait une similitude conceptuelle entre les deux marques, similitude résultant de la couleur rouge et de la notion de chaussure.

17 Le Tribunal a rejeté ce moyen, ainsi que le recours dans son ensemble.

Les conclusions de la requérante devant la Cour

18 La requérante demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de faire droit à son opposition en refusant la demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne déposée par M. Louboutin ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision litigieuse, et

– de condamner la partie défenderesse devant le Tribunal aux dépens.

Sur le pourvoi

19 Aux termes de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

20 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le présent pourvoi.

21 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, divisé en quatre branches, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Argumentation de la requérante

22 Par la première branche du moyen unique, Roland reproche au Tribunal de n’avoir pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle la similitude entre deux marques pourrait être établie non pas sur la base d’un élément dominant, mais sur celle d’un élément «suffisamment prépondérant» ou «non négligeable», tel que, en l’occurrence, la couleur rouge présente dans la marque antérieure. À cet égard, la requérante se réfère au point 56 de l’arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI
(C‑254/09 P, EU:C:2010:488), aux points 24 et suivants de l’ordonnance Enercon/OHMI (C‑204/10 P, EU:C:2010:710) et, enfin, au point 58 de l’arrêt United States Polo Association/OHMI (C‑327/11 P, EU:C:2012:550).

23 Par la deuxième branche du moyen unique, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal s’est fondé sur la jurisprudence issue de l’arrêt T.I.M.E. ART/OHMI (C‑171/06 P, EU:C:2007:171), au point 58 de l’arrêt attaqué, pour rejeter son argumentation.

24 Par la troisième branche du moyen unique, elle fait valoir que le Tribunal a, au point 48 de l’arrêt attaqué, dénaturé les faits pertinents qui lui étaient soumis, en considérant que la couleur rouge n’occupait qu’une partie minoritaire de la marque antérieure.

25 Par la quatrième branche du moyen unique, Roland reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu, au point 69 de l’arrêt attaqué, qu’une similitude conceptuelle pouvait exister entre les deux marques, alors même qu’une telle similitude pourrait être établie dès qu’il y a identité ou ressemblance à l’égard d’un des concepts possibles des signes en conflit, ce qui serait en l’occurrence le cas avec la couleur rouge, laquelle, associée à une chaussure à talon haut, renverrait à l’idée de passion.
La requérante fait encore grief au Tribunal d’avoir lui-même pris en compte isolément chacun des éléments de la marque antérieure, notamment l’élément verbal «my SHOES», pour en tirer la conclusion de l’absence de similitude conceptuelle entre lesdites marques, alors même que le Tribunal aurait, au point 56 de l’arrêt attaqué, considéré que tous les éléments de la marque antérieure devaient être pris en compte pour apprécier la similitude de cette dernière avec la marque dont l’enregistrement était
contesté.

Appréciation de la Cour

26 Il importe de rappeler, d’emblée, que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme
telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir ordonnance Junited Autoglas Deutschland/OHMI, C‑579/14 P, EU:C:2015:374, point 25 et jurisprudence citée).

27 Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50 et jurisprudence citée).

28 En ce qui concerne l’examen d’un pourvoi dirigé contre un arrêt du Tribunal, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, dès lors qu’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les griefs, fussent-ils fondés, dirigés contre des motifs surabondants de cet arrêt ne sauraient entraîner l’annulation dudit arrêt et sont donc inopérants (voir, en ce sens, arrêts Hirschfeldt/AEE, C‑184/01 P, EU:C:2002:645, point 48; Dansk Rørindustri
e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 148, ainsi que ordonnance Schneider Electric/Commission, C‑188/06 P, EU:C:2007:158, point 64).

29 En l’occurrence, il y a lieu de relever que, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé le principe établi par la jurisprudence de la Cour selon lequel «l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants». Au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a
également rappelé le principe selon lequel l’appréciation d’une similitude entre deux marques ne peut se faire sur la seule base de l’élément dominant que dans l’hypothèse où tous les autres composants de la marque complexe sont négligeables.

30 Afin de déterminer s’il existait un risque de confusion au niveau visuel entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement était contesté, le Tribunal a, au point 44 de l’arrêt attaqué, constaté que la marque antérieure était une marque complexe constituée d’un carré et d’un rectangle, respectivement de couleur bleue et rouge, et d’un élément verbal composé des mots «my SHOES», le terme «SHOES» étant écrit en lettres majuscules blanches et apparaissant sur le rectangle rouge. Le
Tribunal a constaté, au point 47 de l’arrêt attaqué, que le rectangle rouge n’était susceptible ni par sa dimension ni par son positionnement, à droite du signe et en arrière-fond du mot «SHOES», de dominer l’impression d’ensemble produite par le signe en cause, et a relevé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que, de surcroît, ce rectangle rouge ne jouait qu’un rôle décoratif et était donc d’une importance secondaire. Après avoir relevé, au point 56 de l’arrêt attaqué, que tous les éléments de la
marque antérieure étaient d’une importance égale, le Tribunal a considéré que la composition du signe entier devait être prise en compte dans l’impression d’ensemble et a conclu, au point 57 de cet arrêt, que l’impression visuelle globale produite par chacun des signes en conflit, pris dans leur ensemble, ne permettait pas de conclure à l’existence d’une similitude d’un point de vue visuel.

31 S’agissant de la première branche du moyen unique, il est certes vrai que la jurisprudence permet, dans certaines circonstances, la comparaison entre des éléments qui ne sont pas dominants, mais moins importants, sans pour autant être négligeables.

32 Néanmoins, cette jurisprudence exige que les éléments à prendre en compte dans la comparaison exercent une prépondérance sur les autres éléments composant la marque en cause.

33 Ainsi, au point 46 de l’arrêt United States Polo Association/OHMI (C‑327/11 P, EU:C:2012:550), la Cour s’est référée à l’arrêt Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), dans lequel il a été considéré que l’élément d’un signe composé pouvait occuper dans ce signe une «position distinctive autonome» sans que, pour autant, il en constitue l’élément dominant. Au point 51 de ce premier arrêt, la Cour a relevé que le Tribunal avait pris soin de souligner «le caractère plus distinctif de l’élément ‘POLO’
dans le signe verbal dont l’enregistrement était demandé» pour apprécier la similitude entre les deux marques en conflit.

34 L’argument développé par la requérante présuppose que soit établie l’existence d’une certaine prépondérance de l’élément qu’elle propose de prendre en compte pour l’examen de la similitude. À cet égard, la requérante elle-même emploie, dans son pourvoi, les termes «suffisamment prépondérant».

35 Or, une telle prépondérance, dans la marque antérieure, de la couleur rouge n’a pas été établie.

36 En effet, le Tribunal a constaté, au point 56 de l’arrêt attaqué, que «tous les éléments de la marque antérieure étaient d’une importance égale, aucun d’entre eux n’étant plus distinctif qu’un autre», sans que la requérante conteste cette constatation.

37 Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la première branche du moyen unique.

38 La deuxième branche du moyen unique, selon laquelle le Tribunal aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence issue de l’arrêt T.I.M.E. ART/OHMI (C‑171/06 P, EU:C:2007:171) doit être rejetée comme étant inopérante.

39 En effet, à supposer même que le Tribunal se soit fondé à tort sur cet arrêt, ce grief ne critique que l’un des deux motifs pour lesquels, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé inopérant l’argument de la requérante selon lequel la marque figurative antérieure pourrait être apposée sur la semelle extérieure d’une chaussure à talon haut, de telle sorte que seul le rectangle rouge comportant le mot «shoes» couvrirait la partie de la semelle correspondant à la voûte plantaire du
pied, à savoir sa partie visible.

40 Ainsi, le Tribunal a notamment relevé, en réponse à cet argument, que la marque antérieure devait être prise en compte, aux fins de la comparaison des signes, dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée, en tenant compte de tous ses éléments constitutifs, et que, dans ce contexte, la représentation graphique du signe dans une demande d’enregistrement a notamment pour fonction de définir l’objet exact de la protection conférée par la marque. Aussi, la constatation du Tribunal selon
laquelle l’argument de la requérante était inopérant est suffisamment étayée par ce motif qui n’est pas critiqué dans le cadre du présent pourvoi.

41 La troisième branche du moyen unique, selon laquelle le Tribunal aurait commis, au point 48 de l’arrêt attaqué, une dénaturation des faits en considérant que la couleur rouge figurant en couleur de fond dans le rectangle n’occupait qu’une partie minoritaire dans la marque antérieure, ne saurait non plus être accueillie.

42 Aux points 47 et 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le rectangle rouge était banal sur un plan graphique et que ni sa dimension ni son positionnement, à droite du signe, en arrière-fond du mot «shoes», qui est écrit en lettres majuscules, ne permettait de considérer que ce rectangle était susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par le signe en cause. Selon l’arrêt attaqué, le rectangle rouge avait un rôle décoratif et était donc d’une importance secondaire. La
requérante n’a invoqué aucune dénaturation en ce qui concerne ces constatations de fait opérées par le Tribunal.

43 Il s’ensuit que la constatation selon laquelle la couleur rouge occupait une partie minoritaire de la marque antérieure ne constitue que l’un des motifs ayant permis au Tribunal de considérer que la couleur rouge n’est pas prédominante au sein de la marque antérieure, cette dernière considération apparaissant suffisamment étayée par les éléments sur lesquels le Tribunal s’est fondé aux points 47 et 49 de l’arrêt attaqué.

44 Il convient par conséquent, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 28 de la présente ordonnance, de rejeter le grief dirigé contre le point 48 de l’arrêt attaqué comme étant inopérant.

45 En ce qui concerne la quatrième branche du moyen unique relative à la similitude conceptuelle entre les deux marques en conflit, il y a lieu de relever que c’est à bon droit que, au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la présence de la couleur rouge était insuffisante pour caractériser l’existence d’une telle similitude, dès lors qu’il n’était notamment pas possible de tenir compte isolément de cet élément pour apprécier la similitude entre les deux marques considérées.
Par ailleurs, il ne peut être reproché au Tribunal de n’avoir pas apprécié le risque de similitude conceptuelle en prenant en considération la marque antérieure dans son ensemble dès lors que, s’agissant de la couleur rouge, le Tribunal a relevé, audit point 69, que la requérante n’étayait pas l’existence d’un concept déterminé par la couleur rouge et que, au point 73 de cet arrêt, il a constaté que l’élément verbal «my shoes» avait un faible, voire très faible, caractère distinctif au regard des
produits visés.

46 Sur la base de ces appréciations, le Tribunal a pu, à bon droit, conclure que les signes en conflit, pris chacun dans son ensemble, ne présentaient pas de lien conceptuel suffisant.

47 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le Tribunal a pu considérer, au point 75 de l’arrêt attaqué, que les signes étaient visuellement différents et ne présentaient pas de lien conceptuel suffisant.

48 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, aucune des branches du moyen unique invoqué par la requérante à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueillie, celui‑ci doit, en conséquence, être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

49 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

50 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification du pourvoi de Roland aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal et, par conséquent, avant que celles-ci aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Roland supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Roland SE supporte les dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-515/15
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque de catégorie ‘autre’ consistant en une nuance de la couleur rouge appliquée sur la semelle d’une chaussure – Opposition du titulaire de la marque figurative ayant fait l’objet d’un enregistrement international, comportant les éléments verbaux ‘my SHOES’ – Rejet de l’opposition.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Roland SE
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:298

Source

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