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14/04/2016 | CJUE | N°C-394/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, John Dalli contre Commission européenne., 14/04/2016, C-394/15


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 avril 2016 (*)

«Pourvoi – Rapport d’enquête de l’OLAF mettant en cause un membre de la Commission européenne – Prétendue décision verbale du président de la Commission de mettre fin aux fonctions du commissaire concerné – Recours en annulation et en indemnité»

Dans l’affaire C‑394/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 juillet 2015,

John Dalli, demeurant à St Julian’s (Malte), rep

résenté par M^es L. Levi et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure é...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 avril 2016 (*)

«Pourvoi – Rapport d’enquête de l’OLAF mettant en cause un membre de la Commission européenne – Prétendue décision verbale du président de la Commission de mettre fin aux fonctions du commissaire concerné – Recours en annulation et en indemnité»

Dans l’affaire C‑394/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 juillet 2015,

John Dalli, demeurant à St Julian’s (Malte), représenté par M^es L. Levi et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz, B. Smulders et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M^me C. Toader, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et M^me A. Prechal, juges,

avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Dalli demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2015, Dalli/Commission (T‑562/12, EU:T:2015:270, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision verbale prétendument prise par le président de la Commission européenne, le 16 octobre 2012, et mettant fin à ses fonctions en tant que membre de la Commission ainsi que, d’autre part, à la réparation du préjudice résultant
de cette décision.

Les antécédents du litige

2 Selon un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), M. Dalli, de nationalité maltaise, nommé membre de la Commission pour la période allant du 10 février 2010 au 31 octobre 2014 et chargé du portefeuille de la santé et de la protection des consommateurs, aurait participé à plusieurs réunions, non officielles et confidentielles, avec des représentants de l’industrie du tabac sans la participation, et à l’insu, des services compétents. L’OLAF a ouvert une enquête le 25 mai 2012.
M. Dalli a été entendu par l’OLAF les 16 juillet 2012 et 17 septembre 2012, ainsi que par le président de la Commission, M. José Manuel Durão Barroso, le 25 juillet 2012.

3 Le rapport de l’OLAF a été transmis au secrétaire général de la Commission, à l’attention du président Barroso, le 15 octobre 2012. Selon l’OLAF, l’image et la réputation de la Commission ont été compromises, si bien que le comportement de M. Dalli pourrait dès lors, toujours selon l’OLAF, être considéré comme un manquement à son devoir de se comporter dans le respect de la dignité et des obligations liées à sa fonction.

4 Le 16 octobre 2012 s’est tenue une réunion entre M. Barroso et M. Dalli.

5 M. Dalli affirme que, lors de cette réunion, il a été mis fin à ses fonctions par M. Barroso. La Commission conteste cette allégation et soutient que M. Dalli a présenté sa démission de façon volontaire.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6 Par requête introduite devant le Tribunal le 24 décembre 2012, le requérant a demandé, d’une part, l’annulation de la décision verbale prétendument prise par le président de la Commission, le 16 octobre 2012 et mettant fin à ses fonctions en tant que membre de la Commission ainsi que, d’autre part, une demande indemnitaire visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite de cette décision.

7 Le Tribunal a constaté que le recours en annulation visait, dans certains passages de la requête, l’annulation d’une prétendue décision du 16 octobre 2012, par laquelle le président Barroso aurait, de sa propre autorité et en s’arrogeant les pouvoirs conférés à la Cour par les articles 245 TFUE et 247 TFUE, démis le requérant d’office de ses fonctions avec effet immédiat. En revanche, il ressortirait d’autres passages de cette requête que le requérant demandait l’annulation d’une prétendue
décision verbale prise par le président Barroso, le 16 octobre 2012, d’exercer la prérogative prévue à l’article 17, paragraphe 6, TUE selon lequel «[u]n membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande». Par mesure d’organisation de la procédure du 22 mai 2014, le Tribunal a invité le requérant à indiquer «clairement et sans ambiguïté» lequel des deux actes hypothétiquement envisagés était visé par son premier chef de conclusions. Dans sa réponse écrite du 18 juin 2014,
le requérant a indiqué qu’il demandait l’annulation de la «décision verbale du président [Barroso] du 16 octobre 2012 de mettre fin [à ses] fonctions en tant que membre de la Commission». Il a ajouté que, selon lui, cette décision pouvait avoir deux bases juridiques, à savoir soit les articles 245 TFUE et 247 TFUE, soit l’article 17, paragraphe 6, TUE.

8 Par ordonnance du 16 juin 2014, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle du requérant lors de l’audience du 7 juillet 2014.

9 Par ordonnance du même jour, le Tribunal a décidé d’entendre comme témoins, lors de la même audience du 7 juillet 2014, le président Barroso, M. Laitenberger, chef de cabinet du président Barroso, M. Romero Requena, directeur général du service juridique de la Commission, M^me Darmanin, ancien chef de cabinet de M. Dalli, et M. Vincent, ancien porte-parole de M. Dalli, d’une part, sur «la question de savoir si le requérant avait ou non démissionné verbalement, lors de la réunion du 16
octobre 2012 dans le bureau du président [Barroso], et dans l’affirmative, dans quels contexte et circonstances et à la suite de quelles déclarations faites par ce dernier», et, d’autre part, sur «ce qui s’était dit au cours de leurs contacts personnels avec le requérant immédiatement après ladite réunion».

10 Lors de l’audience de comparution personnelle du requérant du 7 juillet 2014, la Commission a invoqué une déclaration du Premier ministre maltais, M. Gonzi, au Parlement maltais, lors de sa session plénière du 16 octobre 2012. Cette déclaration, extraite d’un registre public officiel, est reproduite partiellement au point 17 de l’arrêt attaqué. La Commission a produit cette déclaration lors de l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2014, à la suite de quoi elle a été versée provisoirement au
dossier. Au procès-verbal d’audience, il a été acté que tant le Tribunal que le requérant ont reçu une copie du document reproduisant ladite déclaration. Après avoir entendu le requérant, le Tribunal a décidé de joindre ce document au dossier tout en réservant la décision relative à sa recevabilité pour l’arrêt.

11 S’agissant de la recevabilité du document produit par la Commission, le Tribunal a considéré, au point 58 de l’arrêt attaqué, que la production tardive de ce document était justifiée par la nécessité, pour la Commission, de répondre à une allégation nouvelle du requérant relative audit document, faite pour la première fois lors de sa comparution personnelle à l’audience du 7 juillet 2014. Au point 59 du même arrêt, le Tribunal a jugé que le requérant et ses avocats ont été mis en mesure de
prendre position sur la recevabilité, la pertinence et la valeur probante du document en question lors de l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2014, dans un délai qui ne peut pas être considéré comme exagérément bref eu égard à toutes les circonstances de l’espèce et, notamment, au caractère officiel de ce document extrait d’un registre public. Le Tribunal a par ailleurs relevé que le requérant n’a pas réitéré son objection à ce que le document en question soit versé au dossier et n’a pas davantage
demandé au Tribunal de pouvoir commenter ce document par écrit ni sollicité un report de l’audience. Au vu de ces éléments d’appréciation, le Tribunal a admis la recevabilité du document en question.

12 Dans ses considérations liminaires sur l’objet de la demande en annulation, le Tribunal a constaté, au point 66 de l’arrêt attaqué, que l’allégation du requérant, à qui incombe la charge de la preuve, selon laquelle le président Barroso l’aurait démis d’office de ses fonctions, en s’arrogeant abusivement les pouvoirs de la Cour au titre des articles 245 TFUE et 247 TFUE, ne trouvait aucun appui dans le dossier, pas plus d’ailleurs que dans les divers témoignages recueillis, ni même dans la
déposition faite par le requérant lui-même lors de sa comparution personnelle, de telle sorte qu’elle pouvait être écartée d’emblée comme manquant en fait. Au point 67 du même arrêt, le Tribunal a rejeté la demande en annulation comme irrecevable à défaut d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, le requérant n’ayant pas établi l’existence matérielle d’une décision par laquelle le président Barroso l’aurait, de sa propre autorité et en s’arrogeant les pouvoirs conférés à la Cour par les
articles 245 TFUE et 247 TFUE, démis d’office de ses fonctions avec effet immédiat.

13 Le Tribunal a dès lors considéré, au point 68 de l’arrêt attaqué, que le recours avait pour objet une demande d’annulation d’une prétendue décision verbale prise par le président Barroso, le 16 octobre 2012, d’exercer sa prérogative de demander la démission du requérant en tant que membre de la Commission, en application de l’article 17, paragraphe 6, TUE.

14 Le Tribunal a poursuivi l’examen du recours par un examen des faits, qui s’étend des points 69 à 125 de l’arrêt attaqué. Après certaines considérations générales, présentées aux points 70 à 79 dudit arrêt, le Tribunal a, au point 80 de l’arrêt attaqué, précisé la manière dont les faits seraient relatés. Il a ensuite procédé à un exposé détaillé, aux points 81 à 123 dudit arrêt, des circonstances, du déroulement et de l’issue de la réunion du 16 octobre 2012 ainsi que des suites immédiates de
celle-ci.

15 Au point 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, au vu de l’ensemble des constatations, des appréciations et des considérations exposées, qu’il était établi à suffisance de droit que le requérant a présenté verbalement sa démission de ses fonctions de membre de la Commission au cours de la réunion qu’il a eue avec le président Barroso dans l’après-midi du 16 octobre 2012, dans le bureau de ce dernier, et qu’il a confirmé verbalement cette démission en présence de MM. Laitenberger et
Romero Requena.

16 Au point 125 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a cité les éléments qui corroboraient cette conclusion, établie principalement sur la base des dépositions des témoins, confirmées le cas échéant par la comparution personnelle du requérant.

17 Aux points 127 à 151 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné si la démission du requérant devait être qualifiée de volontaire ou si elle a été présentée au titre d’une compétence liée par la demande qui en aurait été faite par le président Barroso, au sens de l’article 17, paragraphe 6, TUE, laquelle demande constituerait alors l’acte attaquable en l’espèce. Au point 128 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que ni la demande au sens de l’article 17, paragraphe 6, TUE ni une démission ne
requéraient le respect de formes particulières.

18 Aux fins d’apprécier si les propos effectivement tenus par le président Barroso lors de la réunion du 16 octobre 2012 constituaient, comme le soutenait le requérant, une «demande» verbale de démission de ses fonctions, au sens de l’article 17, paragraphe 6, TUE, le Tribunal a examiné, d’une part, la nature ainsi que le contenu des fonctions en cause et, d’autre part, la genèse ainsi que la ratio legis de la disposition en question.

19 Aux points 133 à 135 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné la nature essentiellement politique des fonctions conférées au requérant. Se référant aux déclarations du requérant, reproduites au point 104 dudit arrêt, le Tribunal a notamment relevé, au point 135 du même arrêt, que, selon les traditions constitutionnelles communes aux États membres, les personnes investies de telles fonctions dans les exécutifs nationaux peuvent généralement être révoquées de façon discrétionnaire par le
chef de l’exécutif ou par l’autorité qui les a nommées.

20 Aux points 136 à 141 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la genèse et la ratio legis de l’article 17, paragraphe 6, TUE. Il a conclu, au point 142 dudit arrêt, que cette disposition envisage plus particulièrement l’éventualité où un membre de la Commission refuserait de démissionner volontairement et de son propre chef, dans des circonstances où le président de la Commission a perdu confiance en lui et où il estime que son maintien en fonctions risquerait de porter atteinte au crédit,
voire à la survie politique, de l’institution.

21 Se fondant sur les faits décrits antérieurement, le Tribunal a constaté, au point 145 de l’arrêt attaqué, que le président Barroso a suggéré au requérant de démissionner volontairement, tout en laissant très clairement entendre que, si le requérant ne le faisait pas, il lui en ferait la demande au titre de l’article 17, paragraphe 6, TUE.

22 Au point 146 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, aussi longtemps qu’une demande de démission au titre de l’article 17, paragraphe 6, TUE n’était pas clairement formulée, il ne résultait des propos du président Barroso, aussi appuyés qu’ils aient pu être, aucune demande en ce sens qui eût pu affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique.

23 Se référant à différentes appréciations de fait, le Tribunal a, aux points 147 à 151 de l’arrêt attaqué, rejeté l’argument du requérant selon lequel il y aurait eu une «pression» de la part du président Barroso constituant l’exercice, par ce dernier, des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 17, paragraphe 6, TUE. Il a dès lors conclu, au point 152 dudit arrêt, que le requérant a présenté sa démission de façon volontaire et sans que celle-ci ait fait l’objet d’une demande du président
Barroso, au sens de l’article 17, paragraphe 6, TUE. Par conséquent, la demande en annulation a été rejetée comme irrecevable, l’existence de l’acte attaqué n’étant pas établie.

24 En réponse à un argument du requérant tiré d’un vice du consentement en raison de la pression insupportable exercée par le président Barroso, le Tribunal a considéré, au point 156 de l’arrêt attaqué, que l’existence d’un tel vice n’était pas démontrée. En outre, il a relevé, au point 157 dudit arrêt, que c’est à juste titre que la Commission fait valoir que l’expression d’une ferme volonté d’exercer au besoin le pouvoir de demander la démission d’un membre de la Commission,
discrétionnairement conféré au président de la Commission par le traité UE, ne saurait être considérée comme une pression illégitime affectant la validité ou le caractère volontaire de la démission de l’intéressé.

25 Enfin, prenant en considération la longue expérience politique du requérant au niveau gouvernemental, le Tribunal a souligné, au point 158 de l’arrêt attaqué, que, au cours d’un entretien qui a duré environ une heure trente, le requérant s’est trouvé en mesure de pouvoir librement refuser la proposition du président Barroso et de mettre celui-ci au défi de lui adresser formellement une demande au titre de l’article 17, paragraphe 6, TUE. Le requérant était, notamment, libre de quitter la
réunion à tout moment, ou de requérir la participation à celle-ci d’un ou de plusieurs membres de son cabinet.

26 Statuant ensuite sur la demande en indemnité, le Tribunal a conclu, au point 163 de l’arrêt attaqué, qu’aucun comportement fautif de la Commission ou de son président n’était établi à suffisance de droit. Il a dès lors rejeté la demande comme non fondée.

Les conclusions des parties

27 M. Dalli demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– d’annuler la décision attaquée en première instance;

– de réparer le préjudice à hauteur de 1 euro symbolique au titre du préjudice moral et, à titre provisoire, à hauteur de 1 913 396 euros au titre du préjudice matériel, et

– de condamner la Commission aux dépens.

28 La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi comme non fondé et

– de condamner le requérant aux dépens.

Sur le pourvoi

29 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

30 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.

31 Le pourvoi est fondé sur cinq moyens. Par le premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a statué ultra petita en modifiant l’objet du litige, en considérant qu’il avait formé deux chefs de conclusions. Par le deuxième moyen, le requérant invoque plusieurs défauts de motivation ainsi qu’une contradiction de motifs. Par le troisième moyen, le requérant fait valoir une irrégularité de procédure ayant porté atteinte à ses droits de la défense en ce que le Tribunal a accepté la
production, par la Commission, de la déclaration de M. Gonzi. Par le quatrième moyen, le requérant conteste diverses dénaturations des faits et des éléments de preuve ainsi qu’une absence de prise en considération de certains éléments de preuve. Par le cinquième moyen, le requérant conteste l’application erronée, par le Tribunal, de l’article 263 TFUE et de l’article 17, paragraphe 6, TUE.

32 Il y a lieu d’examiner en premier lieu le troisième moyen, relatif aux droits de la défense du requérant, ensuite les deuxième, quatrième, cinquième et premier moyens du pourvoi.

Sur le troisième moyen

33 Le troisième moyen est relatif à la déclaration du 16 octobre 2012 du Premier ministre maltais, M. Gonzi, au Parlement maltais. M. Gonzi y indique avoir été informé de la décision du requérant de démissionner de son poste de commissaire, en premier lieu, par le président Barroso et, en second lieu, par le requérant lui-même.

Argumentation des parties

34 Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et que, en raison de cette dénaturation, c’est à tort qu’il a conclu, au point 58 de l’arrêt attaqué, que la production tardive de la déclaration de M. Gonzi était justifiée par les circonstances particulières dans lesquelles la Commission a été amenée à l’invoquer.

35 Il fait également valoir que, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a de nouveau dénaturé les faits lorsqu’il a affirmé que le requérant n’avait pas réitéré son objection à ce que le document reproduisant ladite déclaration soit versé au dossier. Il conteste, en outre, la conclusion du Tribunal, audit point 59, selon laquelle le requérant et ses avocats ont été mis en mesure de prendre position sur la recevabilité, la pertinence et la valeur probante dudit document lors de l’audience
de plaidoirie du 8 juillet 2014, dans un délai qui ne peut pas être considéré comme exagérément bref eu égard à toutes les circonstances de l’espèce et, notamment, au caractère officiel de ce même document extrait d’un registre public.

36 Le requérant soutient que, au regard d’autres affaires jugées par la Cour, il n’a pu formuler des observations que dans un délai exagérément bref, et que le caractère public de la déclaration de M. Gonzi ne change rien au fait qu’il n’a pas été en mesure d’exposer à l’audience ses arguments relatifs au contenu de cette déclaration. Il reconnaît cependant ne pas avoir demandé au Tribunal de pouvoir commenter le document reproduisant ladite déclaration par écrit ni sollicité un report de
l’audience.

37 M. Dalli relève que, le document en question ne portant pas le cachet du greffe, il n’a pas eu l’assurance que la copie qu’il a reçue correspondait bien à la pièce soumise au Tribunal par la Commission. Par ailleurs, il estime que, si ce document lui avait été communiqué plus tôt, il aurait été en mesure de mieux assurer sa défense, notamment en comparant le communiqué de presse de la Commission et la déclaration de M. Gonzi, comparaison qui laisse penser que cette déclaration reflète le
communiqué de presse de la Commission. En outre, il aurait pu faire valoir, devant le Tribunal, le fait que M. Gonzi l’a toujours considéré comme un adversaire politique et l’a contraint à démissionner de son poste de ministre des Affaires étrangères dans des circonstances contestables.

38 Le requérant conclut que l’admission, par le Tribunal, de la recevabilité de la déclaration de M. Gonzi est contraire aux droits de la défense et au principe d’égalité des armes.

39 La Commission répond que, ainsi qu’il résulte du point 125 de l’arrêt attaqué, la déclaration de M. Gonzi n’est que l’un des six éléments confortant la conclusion du Tribunal, établie principalement sur la base des dépositions de témoins, selon laquelle le requérant a présenté sa démission. Elle souligne que cette déclaration est un document public et qu’elle n’en a fait état qu’en réponse à la déclaration du requérant, ainsi que l’arrêt attaqué le relève correctement. La Commission fait
valoir que le requérant a reçu un exemplaire de la déclaration de M. Gonzi lors de l’audience et qu’il a eu suffisamment de temps, lors de cette audience, pour exposer son point de vue sur cette déclaration simple et succincte, dès lors que celle-ci avait déjà été amplement mentionnée pendant les témoignages, c’est-à-dire la veille de l’audience.

Appréciation de la Cour

40 II y a lieu de rappeler que le principe du respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union. Ce serait violer ce principe que de baser une décision juridictionnelle sur des faits et des documents dont les parties elles-mêmes, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position (arrêts Snupat/Haute Autorité, 42/59 et 49/59, EU:C:1961:5, 156; Corus UK/Commission, C‑199/99 P,
EU:C:2003:531, point 19, ainsi que Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 30).

41 Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêts France/Commission, C‑301/87, EU:C:1990:67, point 31; Allemagne/Commission, C‑288/96, EU:C:2000:537, point 101; Foshan Shunde Yongjian Housewares &
Hardware/Conseil, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, point 94; Storck/OHMI, C‑96/11 P, EU:C:2012:537, point 80; G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 38, ainsi que Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 79).

42 Ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 7 juillet 2014, lors de laquelle le requérant a été entendu, celui-ci a fait allusion à la conversation téléphonique qu’il a eue avec M. Gonzi le 16 octobre 2012. La Commission a dès lors demandé au Tribunal d’inviter le requérant à prendre position sur la déclaration de M. Gonzi au Parlement maltais, dont elle a lu l’extrait relatif à ladite conversation téléphonique entre le requérant et M. Gonzi. Le Tribunal n’a dès lors pas dénaturé
les faits lorsqu’il a décrit, au point 58 de l’arrêt attaqué, les circonstances particulières dans lesquelles la Commission a été amenée à invoquer la déclaration de M. Gonzi au Parlement maltais.

43 Eu égard à ces circonstances, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 58 de l’arrêt attaqué, que la production tardive par la Commission du document reproduisant ladite déclaration était justifiée.

44 S’agissant du respect des droits de la défense, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 59 de l’arrêt attaqué, que, eu égard à toutes les circonstances de l’espèce et, notamment, au caractère officiel dudit document extrait d’un registre public, le requérant et ses avocats ont été mis en mesure de prendre position sur la recevabilité, la pertinence et la valeur probante du même document lors de l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2014, dans un délai qui ne
peut pas être considéré comme exagérément bref.

45 En effet, la brièveté du document en cause et le fait que le point pertinent de celui-ci a été lu par la Commission lors de l’audition du requérant, à savoir la veille de l’audience de plaidoirie, ressortent manifestement de l’arrêt attaqué. En tout état de cause, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même, il n’a pas demandé au Tribunal de pouvoir commenter le document reproduisant la déclaration en cause par écrit ni sollicité un report de l’audience.

46 S’agissant de la possibilité de comparer le communiqué de presse de la Commission et la déclaration de M. Gonzi, la brièveté du document reproduisant ladite déclaration a légitimement pu amener le Tribunal à considérer, au point 59 de l’arrêt attaqué, rappelé au point 44 de la présente ordonnance, que le requérant et ses avocats ont été mis en mesure de prendre position sur ce document dans un délai qui ne peut pas être considéré comme exagérément bref. Quant à la possibilité de faire
valoir, devant le Tribunal, des arguments relatifs à la situation du Premier ministre maltais, il ressort du dossier du litige devant le Tribunal que le requérant a mis en cause la position de M. Gonzi aux points 30 et 32 de son mémoire en réplique, argument auquel la Commission a répondu au point 33 de son mémoire en duplique.

47 Enfin, il y a lieu de constater que, selon le point 125 de l’arrêt attaqué, la déclaration en cause n’est qu’un élément parmi d’autres qui corrobore la conclusion du Tribunal, exprimée au point 124 du même arrêt, selon laquelle le Tribunal «estime qu’il est établi à suffisance de droit que le requérant a présenté verbalement sa démission de ses fonctions de membre de la Commission au cours de la réunion qu’il a eue avec le président Barroso dans l’après-midi du 16 octobre 2012, dans le
bureau de ce dernier, et qu’il a confirmé verbalement cette démission en présence de MM. Laitenberger et Romero Requena». De même, selon le point 150 de l’arrêt attaqué, cette déclaration n’est que l’un des éléments qui confirment les appréciations du Tribunal développées aux points 144 à 149 dudit arrêt, permettant au Tribunal de conclure, au point 152 du même arrêt, que «le requérant a présenté sa démission de façon volontaire et sans que celle-ci ait fait l’objet d’une demande du président
Barroso, au sens de l’article 17, paragraphe 6, TUE».

48 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, en tout état de cause, la production tardive de la déclaration en cause n’a pas porté atteinte aux droits de la défense du requérant.

49 Le troisième moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

50 Par son deuxième moyen, M. Dalli fait valoir que la motivation du point 66 de l’arrêt attaqué est insuffisante, en ce que le Tribunal n’a pas précisé sur quelles preuves il s’est fondé pour conclure que l’allégation du requérant, selon laquelle le président Barroso l’aurait démis d’office de ses fonctions, en s’arrogeant abusivement les pouvoirs de la Cour au titre des articles 245 TFUE et 247 TFUE, ne trouvait aucun appui dans le dossier. Faisant référence au premier moyen du pourvoi, M.
Dalli fait également valoir que la motivation du point 68 dudit arrêt est insuffisante, en ce que le Tribunal n’a pas expliqué la raison pour laquelle il a identifié un nouvel objet du recours. Le requérant conteste, en outre, l’insuffisance de motivation des points 78 et 79 de l’arrêt attaqué. Enfin, le requérant fait valoir une contradiction de motifs entre les points 66 et 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ayant conclu, au point 66 dudit arrêt, qu’il n’existait pas de décision de M. Barroso de
démettre le requérant de ses fonctions, alors que, au point 144 du même arrêt, le Tribunal a expliqué que le président Barroso s’était résolu à voir le requérant quitter la Commission.

51 La Commission fait valoir que le requérant conteste le bien-fondé de la motivation et non son existence, et rappelle que la Cour n’est pas compétente, dans le cadre d’un pourvoi, pour contrôler l’appréciation des preuves par le Tribunal.

Appréciation de la Cour

52 Il y a lieu d’écarter d’emblée les arguments relatifs à l’insuffisance de motivation des points 66 et 68 de l’arrêt attaqué, dès lors qu’ils se rapportent au premier moyen du pourvoi, qui sera examiné par la suite.

53 S’agissant des points 78 et 79 de l’arrêt attaqué, il convient de les remettre dans leur contexte. En effet, l’argument tiré d’une violation de l’obligation de motivation ne saurait concerner de manière spécifique les points 78 et 79 de l’arrêt attaqué, examinés isolément, sans tenir compte de l’ensemble de la motivation de l’arrêt attaqué et, plus particulièrement, celle des points 81 à 123 dudit arrêt, dans lesquels le Tribunal relate les faits en détail. Ainsi qu’il a été décrit au point
14 de la présente ordonnance, le Tribunal a, avant de procéder à l’examen détaillé des faits, qui commence au point 81 de l’arrêt attaqué, présenté des considérations générales introductives qui s’étendent des points 70 à 79 dudit arrêt. La structure du raisonnement du Tribunal ressort clairement du texte.

54 Il s’ensuit que les points 78 et 79 de l’arrêt attaqué, lus à la lumière des développements figurant par la suite dans ledit arrêt, ne sont pas entachés d’une insuffisance de motivation.

55 En tout état de cause, il convient de constater que les points 78 et 79 de l’arrêt attaqué contiennent des appréciations du Tribunal relatives à la fiabilité, à la crédibilité et à la cohérence des témoignages décrits par la suite, ainsi qu’à la valeur probante des déclarations du requérant. Or, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis (arrêts Commission/Brazzelli Lualdi
e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 66, ainsi que E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 64).

56 Quant à la contradiction de motifs alléguée entre les points 66 et 144 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater que l’expression «s’était résolu», figurant au point 144 dudit arrêt, exprime une intention du président Barroso et ne saurait être considérée comme équivalente à la qualification d’un acte, en l’espèce la démission d’office du requérant en s’arrogeant abusivement les pouvoirs de la Cour au titre des articles 245 TFUE et 247 TFUE, mentionnée par le Tribunal au point 66 de l’arrêt
attaqué. Il s’ensuit que les points 66 et 144 dudit arrêt ne sont pas contradictoires.

57 Il résulte de ces différents éléments que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

58 Par la première branche du quatrième moyen, le requérant conteste l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par le Tribunal et la dénaturation des preuves. Le requérant conteste le point 78 de l’arrêt attaqué, en faisant valoir trois exemples d’incohérence des témoignages qui permettent de jeter le doute sur leur fiabilité et leur crédibilité. Il conteste une distorsion des preuves au point 82 de l’arrêt attaqué, qui a eu un impact direct sur la conclusion du point 103 dudit
arrêt. Le requérant conteste ensuite la distorsion des preuves effectuée par le Tribunal, aux points 104 et 105 de l’arrêt attaqué, qui a pour conséquence l’erreur dans la conclusion formulée au point 106 dudit arrêt. Le requérant conteste par ailleurs les points 119 et 125 de l’arrêt attaqué, dès lors que le projet de lettre dont il est question au point 119 dudit arrêt n’a jamais été signé par le requérant, ce que les avocats du requérant ont souligné lorsqu’ils ont clairement contesté toute force
probante à cet élément de preuve. Il conteste, en outre, la dénaturation, par le Tribunal, des deux communiqués de presse mentionnés au point 123 de l’arrêt attaqué, ainsi que la dénaturation des éléments mentionnés au point 125, deuxième et sixième tirets, de cet arrêt comme corroborant la conclusion du Tribunal exposée au point 124 dudit arrêt.

59 Par la seconde branche du même moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de certains éléments de preuve essentiels. Il mentionne, en premier lieu, les raisons pour lesquelles la Commission n’avait préparé que deux projets de communiqué de presse, en deuxième lieu, le fait qu’il avait réclamé un délai de 24 heures pour se procurer une assistance juridique, en troisième lieu, le rapport final de l’OLAF et l’avis 02/2012 du comité de surveillance de l’OLAF, et, en
quatrième lieu, un témoignage d’un employé de Swedish Match.

60 La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé des arguments du requérant.

Appréciation de la Cour

61 Par la première branche du quatrième moyen, le requérant invoque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par le Tribunal et une dénaturation des preuves.

62 Ainsi qu’il a été relevé au point 55 de la présente ordonnance, le point 78 de l’arrêt attaqué contient des appréciations du Tribunal relatives à la fiabilité, à la crédibilité et à la cohérence des témoignages décrits par la suite, de telle sorte que la Cour n’est pas compétente pour en contrôler le bien-fondé dans le cadre d’un pourvoi.

63 Au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a décrit les trois éventualités définies par le président Barroso avec ses proches collaborateurs. Il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une appréciation de fait du Tribunal.

64 Les points 104 et 105 du même arrêt reproduisent des citations de propos du requérant. Celui-ci ne démontre pas que ces citations sont inexactes ni qu’elles ont été dénaturées par le Tribunal. Quant au point 106 de l’arrêt attaqué, il s’agit d’une appréciation, à la lumière des propos du requérant cités aux points précédents dudit arrêt, de la crédibilité de la version du requérant selon laquelle il aurait simplement envisagé une démission. La Cour n’est pas compétente, dans le cadre d’un
pourvoi, pour contrôler une telle appréciation.

65 Il ressort clairement de l’énoncé de l’argument relatif au point 119 de l’arrêt attaqué que, par cet argument, le requérant conteste l’appréciation par le Tribunal de la force probante du projet de lettre dont il y est question, appréciation qui ne relève pas du contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. S’agissant du point 123 dudit arrêt, le requérant n’a pas démontré que le Tribunal a manifestement dénaturé le communiqué de presse de la Commission. Le point 124 de l’arrêt attaqué est
une conclusion du Tribunal établissant les faits tels qu’ils ressortent des constatations, des appréciations et des considérations exposées auparavant par le Tribunal. Or, la Cour n’est pas compétente pour contrôler cette conclusion purement factuelle. Quant aux éléments mentionnés au point 125 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que, sous couvert d’un argument tiré d’une dénaturation de l’interview accordée par le requérant à une radio maltaise le soir du 16 octobre 2012 et de la note au
dossier de M. Romero Requena du 18 octobre 2012, le requérant demande en réalité à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de ces éléments de preuve. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 55 de la présente ordonnance, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis.

66 Par la seconde branche du quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération certains éléments de preuve. Or, la Cour n’est pas compétente, dans le cadre d’un pourvoi, pour contrôler l’appréciation des preuves par le Tribunal.

67 Il ressort de l’examen des différents arguments présentés par le requérant à l’appui de son quatrième moyen que, en l’absence d’arguments pertinents sur la dénaturation alléguée, celui-ci tend en réalité à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal et vise, ainsi, à obtenir que la Cour substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal. Il s’ensuit que le quatrième moyen est, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

68 Par son cinquième moyen, M. Dalli conteste l’interprétation ou l’appréciation du droit de l’Union par le Tribunal.

69 Par la première branche du cinquième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a mal appliqué l’article 263 TFUE. Il conteste les conclusions, figurant aux points 67 et 153 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles il n’a pas établi l’existence d’une décision du président Barroso. Le requérant fait valoir l’absence de motivation et la dénaturation des éléments de preuve, décrites à l’appui de ses deuxième et quatrième moyens, qui entachent le point 66 de l’arrêt attaqué, ainsi que les
nombreuses dénaturations des faits et des preuves sur lesquels est fondée la conclusion faite au point 153 dudit arrêt.

70 Par la seconde branche du cinquième moyen, M. Dalli fait valoir que, aux points 126 à 159 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à une interprétation erronée et à une mauvaise application de l’article 17, paragraphe 6, TUE. Le requérant conteste l’affirmation du Tribunal, faite au point 146 de l’arrêt attaqué, selon laquelle «aussi longtemps qu’une demande de démission au titre de l’article 17, paragraphe 6, TUE n’était pas clairement formulée, il ne résultait des propos du président
Barroso, aussi appuyés qu’ils aient pu être, aucune demande en ce sens qui eût pu affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique» ainsi que l’affirmation, faite au point 147 du même arrêt, selon laquelle «la simple allusion à la possibilité d’user d’un pouvoir ne saurait être assimilée à l’usage effectif de ce pouvoir». Selon M. Dalli, cette interprétation de l’article 17, paragraphe 6, TUE n’est conforme ni à l’histoire ni à la ratio legis de cette
disposition, telle qu’elle est exposée dans l’arrêt attaqué.

71 M. Dalli fait valoir que l’exercice, par le président Barroso, du pouvoir dont il est investi en vertu de l’article 17, paragraphe 6, TUE peut prendre d’autres formes que celle d’une demande clairement formulée de démission adressée à un membre de la Commission. En effet, ainsi que le Tribunal l’aurait constaté au point 128 de l’arrêt attaqué, l’article 17, paragraphe 6, TUE ne comporte aucune condition de forme particulière. En l’espèce, M. Barroso aurait indiqué très clairement qu’il
entendait mettre fin aux fonctions du requérant et qu’il avait effectivement pris une décision. Selon le requérant, la «simple allusion», par le président, à la possibilité de faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article 17, paragraphe 6, TUE équivaut à l’exercice effectif de ce pouvoir si cette «simple allusion» ne laisse d’autre possibilité que celle de recourir à ce pouvoir. Le requérant fait valoir à cet égard que son consentement n’était pas libre, dès lors qu’il ne pouvait s’exercer sur la
portée réelle de la question en jeu, à savoir celle de mettre fin à ses fonctions ou non. Le requérant conteste par ailleurs les éléments auxquels le Tribunal s’est référé, aux points 148 à 151 et 158 de l’arrêt attaqué, afin d’étayer sa conclusion selon laquelle il aurait volontairement démissionné, éléments qui, selon lui, ne pouvaient pas être qualifiés de preuves.

72 En réponse à la première branche du cinquième moyen, la Commission relève que le requérant ne présente aucun argument juridique relatif à l’application ou à l’interprétation de l’article 263 TFUE, mais se réfère simplement à ses moyens précédents tirés d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des éléments de preuve.

73 En réponse à la seconde branche du cinquième moyen, la Commission fait valoir que le caractère volontaire ou involontaire d’une démission est non pas une question de droit, mais une question de fait, ce qui explique que les déclarations mentionnées aux points 126 à 159 de l’arrêt attaqué soient des déclarations factuelles, quoique ces points aient été placés sous le titre «en droit» par le Tribunal. Quant à l’exigence d’une demande «clairement formulée», la Commission soutient qu’une telle
condition relève du pur bon sens et n’apparaît pas comme étant le produit d’une interprétation juridique. Elle conclut que la question du caractère volontaire ou non de la démission du requérant relevait d’une appréciation des faits et ne nécessitait aucune interprétation de l’article 17, paragraphe 6, TUE. En tout état de cause, la conclusion du Tribunal serait correcte. S’agissant du vice du consentement, la Commission fait valoir qu’il s’agit également d’une question de fait et que le Tribunal
n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a décrit le choix proposé au requérant par le président Barroso.

Appréciation de la Cour

74 Par la seconde branche du cinquième moyen, M. Dalli conteste, en substance, la conclusion du Tribunal, au point 152 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le requérant a présenté sa démission de façon volontaire et sans que celle-ci ait fait l’objet d’une demande du président Barroso, au sens de l’article 17, paragraphe 6, TUE.

75 En procédant à l’interprétation de l’article 17, paragraphe 6, TUE, le Tribunal a mis en évidence le choix auquel un commissaire peut être confronté, à savoir soit une démission volontaire, soit une démission à la suite d’une demande du président de la Commission fondée sur l’article 17, paragraphe 6, TUE. En tout état de cause, le résultat serait que ce commissaire ne ferait plus partie de la Commission.

76 Ce n’est que dans le cas où un commissaire ne démissionnerait pas volontairement que le président pourrait être amené à adopter une décision conformément à l’article 17, paragraphe 6, TUE. Il s’ensuit que l’existence d’une démission volontaire doit être appréciée en tant que telle et préalablement à toute vérification de l’existence d’une décision du président de la Commission.

77 Ainsi qu’il ressort du point 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu de l’instruction des faits à laquelle il a procédé que, d’une part, le président Barroso s’était résolu à voir le requérant quitter la Commission mais que, d’autre part, le président pouvait faire au requérant la «faveur politique» de présenter sa démission de façon volontaire, sans demande formelle de sa part au titre de l’article 17, paragraphe 6, TUE.

78 C’est sans commettre d’erreur que le Tribunal a jugé, au point 147 de l’arrêt attaqué, que le choix proposé par le président Barroso au requérant ne portait pas sur le résultat final, à savoir la démission, mais concernait les deux options présentées au requérant, à savoir une démission procédant d’un choix délibéré et unilatéral ou une démission faisant suite à la formulation d’une demande au titre de l’article 17, paragraphe 6, TUE, et présentant dès lors davantage les apparences d’une
révocation.

79 C’est sans commettre d’erreur également que, au même point de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la simple allusion à la possibilité d’user d’un pouvoir ne saurait être assimilée à l’usage effectif de ce pouvoir. En effet, l’allusion à la possibilité, pour le président de la Commission, de formuler une demande au titre de l’article 17, paragraphe 6, TUE avait pour objectif d’éclairer le requérant sur les conséquences du choix qui lui était proposé, mais ne saurait être qualifiée de
demande au titre de cette disposition. Le Tribunal n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit, en concluant, au point 152 de l’arrêt attaqué, que la démission du requérant n’a pas fait l’objet d’une demande du président Barroso au sens de l’article 17, paragraphe 6, TUE.

80 Ainsi que la Commission l’a relevé, la conclusion du Tribunal, au point 152 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le requérant a présenté sa démission de façon volontaire, est une constatation de fait prenant appui sur l’ensemble des considérations exposées aux points précédents dudit arrêt par le Tribunal et qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler dans le cadre d’un pourvoi.

81 À cet égard, c’est à tort que le requérant fait valoir que les éléments auxquels le Tribunal s’est référé, aux points 148 à 151 et 158 de l’arrêt attaqué, ne pouvaient pas être qualifiés de preuves. En effet, il s’agit d’appréciations relatives à la crédibilité des allégations du requérant, examinées à la lumière de différents éléments de fait tels que les annotations manuscrites apportées par le requérant au projet de lettre de démission qu’il a reçu de M. Romero Requena, la déclaration
faite par M. Gonzi au Parlement maltais et l’interview radiophonique du requérant dans la soirée du 16 octobre 2012. De tels éléments matériels ont été produits pour démontrer la réalité des faits allégués et pouvaient être pris en considération par le Tribunal.

82 Il résulte de ces éléments que la seconde branche du cinquième moyen est, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondée.

83 S’agissant de la première branche du cinquième moyen, relative à l’application de l’article 263 TFUE, il convient de constater qu’elle présuppose l’existence d’un acte d’un organe ou d’un organisme de l’Union destiné à produire des effets juridiques. L’existence d’un tel acte n’ayant pas été établie par le requérant, la première branche du cinquième moyen est inopérante.

84 Il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

85 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a statué ultra petita en modifiant l’objet du litige, en considérant que le requérant avait formé deux chefs de conclusions, à savoir, ainsi qu’indiqué aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, un premier chef de conclusions par lequel le requérant aurait entendu demander l’annulation d’une prétendue décision du 16 octobre 2012, par laquelle le président Barroso l’aurait, de sa propre autorité et en s’arrogeant les pouvoirs
conférés à la Cour par les articles 245 TFUE et 247 TFUE, démis d’office de ses fonctions avec effet immédiat, et un second chef de conclusions identifié comme une demande d’annulation d’une prétendue décision verbale prise par le président Barroso, le 16 octobre 2012, d’exercer sa prérogative de demander la démission du requérant en tant que membre de la Commission, en application de l’article 17, paragraphe 6, TUE.

86 La Commission fait valoir que, eu égard au peu de clarté de la requête, le Tribunal était en droit de l’interpréter à la lumière de l’argumentation qu’elle contenait. Elle constate par ailleurs que, en tout état de cause, le moyen est inopérant.

Appréciation de la Cour

87 Il y a lieu de constater que le premier moyen présuppose l’existence d’une décision du président Barroso.

88 L’existence d’une telle décision n’ayant pas été établie, il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être rejeté.

89 L’ensemble des moyens ayant été rejetés, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

90 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

91 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

92 La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Dalli et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. John Dalli est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-394/15
Date de la décision : 14/04/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Rapport d’enquête de l’OLAF mettant en cause un membre de la Commission européenne – Prétendue décision verbale du président de la Commission de mettre fin aux fonctions du commissaire concerné – Recours en annulation et en indemnité.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : John Dalli
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Rosas

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:262

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