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07/04/2016 | CJUE | N°C-266/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Central Bank of Iran contre Conseil de l'Union européenne., 07/04/2016, C-266/15


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 avril 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques — Critère tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien — Services financiers d’une banque centrale»

Dans l’affaire C‑266/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introdui

t le 3 juin 2015,

Central Bank of Iran, établie à Téhéran (Iran), représentée par Mmes M. Lester et Z. Al-Rik...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 avril 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques — Critère tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien — Services financiers d’une banque centrale»

Dans l’affaire C‑266/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 juin 2015,

Central Bank of Iran, établie à Téhéran (Iran), représentée par Mmes M. Lester et Z. Al-Rikabi, barristers,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas (rapporteur), Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Central Bank of Iran (Banque centrale d’Iran), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 mars 2015 (T‑563/12, EU:T:2015:187, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 58), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE)
no 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 282, p. 16, ci-après, ensemble, les «actes litigieux»), en tant que ces actes la concernent.

Le cadre juridique

2 Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), dont l’annexe II énumère les noms des personnes et des entités – autres que celles désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006) [RCSNU 1737 (2006)], mentionnées à l’annexe I de cette décision – dont les avoirs
sont gelés.

3 Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC, modifiant la décision 2010/413 (JO L 19, p. 22). Selon le considérant 13 de cette décision, «[l]es restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en
particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien».

4 L’article 1er, point 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté le point suivant à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, prévoyant le gel des fonds appartenant aux personnes et aux entités ci-après:

«c) les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II.»

5 L’article 1er, point 8, sous a), de la décision 2012/635 a modifié l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, qui prévoit ainsi que feront l’objet de mesures restrictives:

«c) d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II.»

6 Par la décision 2012/35, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, au motif qu’elle était impliquée dans des activités visant à contourner les sanctions. Pour le même motif, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), par
le règlement d’exécution (UE) no 54/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 19, p. 1).

7 Par la décision 2012/635, le motif de l’inscription a été complété par la mention suivante:

«Apporte un soutien financier au gouvernement iranien.»

8 Le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) no 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1). L’article 23, paragraphe 2, de ce règlement prévoit le gel des fonds des personnes, des entités et des organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus:

«d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés.»

9 Par le règlement no 945/2012, le motif de l’inscription du nom de la requérante sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement no 267/2012 a été complété par la mention suivante:

«Apporte un soutien financier au gouvernement iranien.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 décembre 2012, Central Bank of Iran a introduit un recours tendant à l’annulation des actes litigieux, en ce que ceux-ci ont maintenu, après réexamen, son nom sur les listes des entités visées par des mesures restrictives.

11 Central Bank of Iran a invoqué quatre moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen était tiré d’une erreur d’appréciation, le deuxième moyen, de la violation de l’obligation de motivation, le troisième moyen portait sur la violation du principe du respect des droits de la défense et celle du droit à un contrôle juridictionnel effectif et, enfin, le quatrième moyen était relatif à la violation du principe de proportionnalité et la violation des droits fondamentaux de la requérante, notamment
le droit à la protection de sa propriété et de sa réputation.

12 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

Les conclusions des parties

13 Central Bank of Iran demande à la Cour:

— d’annuler l’arrêt attaqué;

— d’annuler les actes litigieux en tant que ces actes la concernent, et

— de condamner le Conseil aux dépens de la requérante exposés tant dans le cadre de la procédure en première instance que dans le cadre du pourvoi.

14 Le Conseil demande à la Cour:

— de rejeter le pourvoi et

— de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

15 À l’appui de son pourvoi, Central Bank of Iran invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur qu’aurait commise le Tribunal en jugeant que le Conseil était fondé à conclure que la requérante apportait un «soutien financier» au gouvernement iranien. Le deuxième moyen est relatif à une prétendue erreur de droit du Tribunal dans son appréciation de l’obligation de motivation du Conseil. Le troisième moyen est tiré de la violation alléguée du principe du respect des droits de la
défense et, enfin, le quatrième moyen porte sur la violation alléguée du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux de la requérante, notamment le droit à la protection de sa propriété et de sa réputation.

16 Il y a lieu d’examiner tout d’abord le deuxième moyen, puis le troisième, suivis du premier et du quatrième moyens.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit du Tribunal dans son appréciation de l’obligation de motivation du Conseil

Arrêt attaqué

17 Aux points 53 à 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence quant à l’obligation de motivation des actes de l’Union. Il a ensuite, aux points 59 et suivants de cet arrêt, examiné les motifs figurant dans les actes litigieux au regard des critères d’inscription prévus à l’article 23, paragraphe 2, sous a), b) et d), du règlement no 267/2012 et à l’article 20, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635.

18 Au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté «que le caractère suffisant de la motivation des actes [litigieux] peut uniquement être apprécié en ce qui concerne le critère de l’aide à contourner les mesures restrictives et celui de l’appui au gouvernement iranien, auxquels le Conseil se réfère implicitement, mais nécessairement, dans lesdits actes». Il a toutefois considéré, au point 75 de cet arrêt, que, dans la mesure où les actes litigieux étaient fondés sur le critère de l’aide à
contourner les mesures restrictives, la motivation consistant à indiquer que la requérante avait été «impliquée dans des activités visant à contourner les sanctions» était insuffisante, dans la mesure où cette motivation apparaissait comme une simple reprise du critère lui-même et ne contenait aucun élément spécifiant les raisons pour lesquelles ce critère était applicable à la requérante. Par ailleurs, le Tribunal a estimé, au point 79 de l’arrêt attaqué, qu’une motivation implicite ne pouvait
être prise en compte afin de pallier l’insuffisance de la motivation explicite en ce qui concerne l’aide à contourner les mesures restrictives.

19 Examinant le critère de l’appui au gouvernement iranien, le Tribunal a jugé, aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, que la motivation selon laquelle la requérante «apporte un soutien financier au gouvernement iranien» était suffisante pour remplir l’obligation de motivation du Conseil, car la requérante était en mesure de comprendre que le Conseil faisait référence aux services financiers qu’elle fournissait, en tant que banque centrale de la République islamique d’Iran, au gouvernement iranien.
Le Tribunal s’est fondé sur les écritures de la requérante et, notamment, sur le témoignage de la vice-gouverneur aux affaires de change de cette banque, annexé par la requérante à sa requête, selon lequel cette dernière fournit des services au gouvernement, qui est l’un de ses clients. Le Tribunal s’est également référé aux articles 12 et 13 de la loi monétaire et financière iranienne, qui énonce certaines des fonctions et certains des pouvoirs de la requérante en tant que banque centrale de la
République islamique d’Iran.

Argumentation des parties

20 Par son deuxième moyen, Central Bank of Iran fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le Conseil avait respecté son obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE.

21 Elle critique notamment les points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a jugé qu’elle était en mesure de comprendre que le Conseil se référait aux services financiers qu’elle fournissait au gouvernement iranien en tant que banque centrale et qu’il n’était pas nécessaire de préciser ces fonctions et ces pouvoirs «dans la mesure où ceux-ci sont fixés par des dispositions législatives publiquement accessibles qui, partant, peuvent être présumées connues de tous».

22 Central Bank of Iran soutient que l’existence de la loi monétaire et financière iranienne, qui énonce ses fonctions et ses pouvoirs en tant que banque centrale de la République islamique d’Iran, ne clarifiait pas ce que le Conseil entendait par «soutien financier» dans la motivation des actes litigieux. La requérante n’était pas à même de déterminer si le Conseil considérait qu’elle fournissait des fonds considérables au gouvernement ou si le Conseil s’appuyait sur le fait qu’elle régulait la
politique monétaire ou qu’elle détenait des comptes au nom du gouvernement iranien et effectuait d’autres services de banque centrale de cette nature. Elle soutient qu’il appartenait au Conseil d’indiquer précisément les services qu’il considérait être de l’importance qualitative et quantitative requise pour relever de la notion d’«appui au gouvernement iranien», au sens de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012 (arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil
Company/Conseil, T‑578/12, EU:T:2014:678, point 119), ce qu’il n’a pas fait. Le Conseil n’a absolument pas invoqué les articles 12 et 13 de la loi monétaire et financière iranienne lorsqu’il a pris la décision de maintenir la requérante sur les listes des personnes soumises à des mesures restrictives, si bien que les fonctions de la requérante prévues par la loi monétaire et financière iranienne constituaient un nouveau motif qui n’apparaissait pas dans les actes litigieux.

23 Le Conseil conteste les arguments de Central Bank of Iran.

Appréciation de la Cour

24 Ainsi que l’a rappelé le Tribunal, notamment aux points 53 à 58 de l’arrêt attaqué, le caractère suffisant de la motivation d’un acte doit être apprécié au regard du contexte de cet acte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée, si bien qu’un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba,
C‑417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54).

25 Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que, se référant aux dispositions législatives publiquement accessibles, le Tribunal a considéré, au point 85 de l’arrêt attaqué, que la motivation des actes litigieux par laquelle le Conseil a exposé que la requérante «apport[ait] un soutien financier au gouvernement iranien» renvoyait, implicitement, mais nécessairement, aux fonctions et aux pouvoirs de cette dernière, en tant que banque centrale de la République islamique d’Iran, tels que ceux-ci
sont définis dans le chapitre 2 de la partie II de la loi monétaire et financière iranienne, notamment aux articles 12 et 13 de celle-ci.

26 C’est dès lors à juste titre que, au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que «le Conseil n’était pas tenu de fournir une motivation explicite portant sur les services financiers et, ainsi, sur les ressources ou les facilités financières que la requérante aurait fournies au gouvernement iranien».

27 Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

Arrêt attaqué

28 Après avoir, aux points 92 à 94 de l’arrêt attaqué, rappelé la jurisprudence relative au respect des droits de la défense, le Tribunal a constaté, aux points 95 et 98 de cet arrêt, que, le 2 août 2012, le Conseil avait communiqué individuellement à la requérante la motivation des actes litigieux par laquelle il avait indiqué qu’elle «apport[ait] un soutien financier au gouvernement iranien», et que la requérante a pu contester cette motivation et les éléments qui la sous-tendaient avant
l’adoption de ces actes.

29 Au point 97 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que «le Conseil n’avait pas, en l’espèce, à communiquer à la requérante les éléments documentaires sur lesquels se fondait cette motivation, dans la mesure où ces éléments, qui portaient sur les services financiers précisément fournis par la requérante au gouvernement iranien en tant que banque centrale de la République islamique d’Iran, pouvaient être présumés connus de tous et implicitement inclus dans la motivation des actes [litigieux]
en ce qui concerne le critère de l’appui au gouvernement iranien». En conséquence, le Tribunal a jugé, au point 99 de l’arrêt attaqué, que «les droits de la défense de la requérante ainsi que le droit de cette dernière à un contrôle juridictionnel effectif [avaient] été respectés».

Argumentation des parties

30 Par son troisième moyen, Central Bank of Iran soutient que le Tribunal a commis une erreur en estimant que ses droits de la défense avaient été respectés. Elle fait valoir que le Conseil ne lui a communiqué aucun élément de preuve préalablement à l’adoption des actes litigieux relatifs à sa décision de la maintenir sur les listes des entités soumises à des mesures restrictives. Ce serait à tort que le Tribunal a jugé que le Conseil pouvait compléter les motifs du maintien de l’inscription de la
requérante sur les listes en cause, en prenant en considération des facteurs ressortant des dispositions de la loi monétaire et financière iranienne qui n’étaient manifestement pas visés dans les motifs des actes litigieux et n’avaient pas été communiqués à la requérante avant l’adoption de ces actes. La requérante n’a pas eu connaissance des arguments soulevés à son égard et n’a pas été en mesure de présenter des moyens de défense adéquats. Ce ne serait qu’au cours de l’audience que la
requérante aurait eu la possibilité, pour la première fois, de répondre à l’allégation selon laquelle elle aurait fourni des fonds au gouvernement iranien.

31 Le Conseil conteste les arguments de Central Bank of Iran.

Appréciation de la Cour

32 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, dans le cas d’une décision initiale de gel de fonds, le Conseil n’est pas tenu de communiquer au préalable à la personne ou à l’entité concernée les motifs sur lesquels cette institution entend fonder l’inclusion du nom de cette personne ou entité dans la liste, tandis que l’adoption d’une décision subséquente par laquelle le nom de cette personne ou entité est maintenu doit, en principe, être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de
l’opportunité conférée à ladite personne ou entité d’être entendue (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, points 61 et 62).

33 Il s’ensuit que, dans le cadre de l’adoption d’une décision maintenant le nom d’une personne ou d’une entité sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives, le Conseil doit respecter le droit de cette personne ou de cette entité d’être préalablement entendue lorsqu’il retient à son égard, dans la décision portant maintien de l’inscription de son nom sur la liste, de nouveaux éléments, à savoir des éléments qui ne figuraient pas dans la décision initiale d’inscription
de son nom sur cette liste (arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 26).

34 Au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, sans commettre d’erreur de droit, rappelé cette jurisprudence.

35 Il a ensuite constaté aux points 95 et 98 dudit arrêt que, le 2 août 2012, le Conseil a communiqué à Central Bank of Iran le nouveau motif selon lequel cette dernière «apport[ait] un soutien financier au gouvernement iranien» et que, le 7 octobre 2012, Central Bank of Iran a contesté ce motif.

36 Contrairement à ce que soutient la requérante, l’absence de communication par le Conseil des éléments sur la base desquels il considérait que Central Bank of Iran apportait un soutien financier au gouvernement iranien n’a pas été susceptible de porter atteinte aux droits de la défense de cette banque.

37 En effet, ainsi qu’il ressort des points 25 et 26 du présent arrêt, le rôle de la requérante en tant que banque centrale de la République islamique d’Iran et les dispositions législatives la concernant ont pu être considérés comme constituant un contexte connu de la requérante, si bien que le Tribunal a pu estimer à bon droit que le Conseil n’était pas tenu de fournir une motivation explicite portant sur les services financiers et, ainsi, sur les ressources ou les facilités financières que la
requérante aurait fournies au gouvernement iranien.

38 Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les droits de la défense de la requérante que, s’agissant d’éléments connus de cette dernière, le Tribunal a jugé que le Conseil n’était pas tenu de fournir des éléments documentaires ou de preuve à cet égard.

39 Par conséquent, le troisième moyen n’est pas fondé.

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur qu’aurait commise le Tribunal en jugeant que le Conseil était fondé à conclure que la requérante apportait un «soutien financier» à la République islamique d’Iran

Arrêt attaqué

40 Le Tribunal a jugé, au point 103 de l’arrêt attaqué, que c’était au regard de la motivation des actes litigieux, selon laquelle la requérante «apport[ait] un soutien financier au gouvernement iranien», qu’il y avait lieu d’apprécier la légalité desdits actes. Au point 104 de cet arrêt, le Tribunal a estimé qu’il pouvait être tenu compte, aux fins d’apprécier le bien-fondé de cette motivation, des fonctions et des pouvoirs de la requérante, en tant que banque centrale de la République islamique
d’Iran, tels qu’ils sont définis dans les articles 12 et 13 de la loi monétaire et financière iranienne. Après un examen de ces dispositions, le Tribunal a jugé, au point 108 dudit arrêt, qu’«il [était] évident que la requérante [fournissait] au gouvernement iranien des services financiers qui [étaient] susceptibles, par leur importance quantitative et qualitative, de favoriser la prolifération nucléaire, en fournissant à ce gouvernement un appui, sous forme de ressources ou de facilités d’ordre
matériel, financier et logistique, lui permettant de poursuivre ladite prolifération». Au point 111 du même arrêt, le Tribunal a donc considéré que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation.

Argumentation des parties

41 Par son premier moyen, Central Bank of Iran soutient que le Tribunal a commis une erreur en considérant que le Conseil avait correctement examiné la question de savoir si l’un quelconque des critères d’inscription sur les listes des actes litigieux était rempli. Analysant les articles 12 et 13 de la loi monétaire et financière iranienne, elle fait valoir que les services qu’elle fournit, en tant que banque centrale, tels que la tenue de comptes et les opérations de compensation, ne constituent
pas un «soutien financier» au gouvernement iranien, au sens de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, c’est-à-dire un soutien financier d’une importance qualitative et quantitative telle qu’il permet au gouvernement iranien de poursuivre un programme nucléaire (arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T‑578/12, EU:T:2014:678, point 119).

42 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

Appréciation de la Cour

43 Il y a lieu de rappeler que le critère de l’«appui au gouvernement iranien», figurant à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635, et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, est relatif à un soutien qui peut être matériel, logistique ou financier (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 79).

44 L’objectif de l’ajout de ce critère était de viser des activités propres à la personne ou à l’entité concernée et qui, même si elles n’ont, en tant que telles, aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de favoriser celle-ci, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d’ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, National
Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, points 80 et 81).

45 Ainsi que le Tribunal l’a considéré au point 108 de l’arrêt attaqué, la requérante fournissait au gouvernement iranien des services financiers qui étaient susceptibles, par leur importance quantitative et qualitative, de favoriser la prolifération nucléaire, en fournissant à ce gouvernement un appui, sous forme de ressources ou de facilités d’ordre matériel, financier et logistique, lui permettant de poursuivre ladite prolifération (voir, par analogie, arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil
Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 83). En effet, des services tels que la tenue des comptes, l’exécution et la conclusion des transactions financières ou l’achat et la vente des obligations constituent un soutien à la fois matériel, logistique et financier à cet État et, par voie de conséquence, un appui au gouvernement de cet État.

46 Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a relevé, au point 109 de l’arrêt attaqué, qu’il importe peu que la requérante ait contesté mettre ses ressources financières propres à la disposition du gouvernement iranien, dès lors qu’elle a toujours admis fournir à ce dernier les services que toute banque centrale d’un État fournit au gouvernement de cet État.

47 C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 110 de l’arrêt attaqué, que le Conseil était fondé à conclure que la requérante «apport[ait] un soutien financier au gouvernement iranien», de sorte que le critère, énoncé à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635, et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement no 267/2012, était en l’espèce satisfait.

48 Par conséquent, le premier moyen du pourvoi n’est pas fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits fondamentaux, du droit à la protection de la propriété et de la réputation de la requérante

Arrêt attaqué

49 Au point 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que les inconvénients causés à la requérante par les actes litigieux ne sont pas démesurés par rapport à l’importance du maintien de la paix et de la sécurité internationales, qui est l’objectif poursuivi par ces actes. Il a par ailleurs relevé, au même point, que les actes litigieux ne concernent qu’une partie des actifs de la requérante, qu’il existe des possibilités de déblocage des fonds dans certaines circonstances et que le Conseil
n’allègue pas que la requérante est impliquée elle-même dans la prolifération nucléaire.

Argumentation des parties

50 Par son quatrième moyen, Central Bank of Iran soutient que le Tribunal a commis une erreur en rejetant le moyen de la requérante selon lequel le Conseil avait violé, sans justification ou de manière disproportionnée, les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit à la protection de sa propriété et de sa réputation. Elle fait valoir que le Tribunal ne s’est pas livré à un examen approprié de la question de savoir si l’application de ces mesures restrictives à Central Bank of Iran
constituait une ingérence illégale et disproportionnée dans les droits fondamentaux de la requérante que sont le droit de propriété et le droit à la réputation. Le Tribunal aurait dû juger que les mesures étaient disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.

51 Central Bank of Iran critique notamment le point 119 de l’arrêt attaqué. Elle souligne que le Tribunal n’a pas suffisamment pris en considération les conséquences négatives des mesures restrictives sur la vie économique du pays et du peuple iranien. Elle fait valoir, par ailleurs, que les services qu’elle fournit n’ont aucun lien avec la capacité du gouvernement iranien à poursuivre un programme nucléaire et que l’approche du Tribunal permettrait d’adopter des mesures restrictives à l’égard de
milliers de contribuables ou de prestataires de services. Enfin, la décision du Conseil d’inscrire et de maintenir la requérante sur les listes des entités faisant l’objet de mesures restrictives serait contraire à diverses déclarations publiques qui ont été faites par les institutions européennes, notamment les conclusions du Conseil sur l’Iran du 23 janvier 2012, dans lesquelles le Conseil indique que «les mesures restrictives arrêtées aujourd’hui visent à porter atteinte au financement du
programme nucléaire iranien par le régime et ne visent pas le peuple iranien».

52 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

Appréciation de la Cour

53 Il y a lieu de constater que, pour vérifier s’il existait une violation du principe de proportionnalité, le Tribunal a pris en considération, au point 117 de l’arrêt attaqué, l’objectif d’intérêt général poursuivi par les actes litigieux. Au point 118 de cet arrêt, il a reconnu que ces actes causaient un préjudice à la requérante en ce qu’ils portaient atteinte à son droit de propriété et à sa réputation. Le Tribunal a cependant tenu compte, au point 119 dudit arrêt, de l’objectif de maintien de
la paix et de la sécurité internationales, tout en relevant que les actes litigieux ne concernaient qu’une partie des actifs de la requérante, qu’il existait des possibilités de déblocage des fonds dans certaines circonstances et qu’il n’était pas allégué par le Conseil que la requérante serait elle-même impliquée dans la prolifération nucléaire.

54 À la lumière de ces éléments, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de la violation des droits fondamentaux de la requérante, notamment le droit à la protection de sa propriété et de sa réputation.

55 Il y a dès lors lieu de rejeter le quatrième moyen.

56 Les quatre moyens du pourvoi ayant été déclarés non fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

57 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

58 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

59 Le Conseil ayant conclu à la condamnation de Central Bank of Iran et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Central Bank of Iran est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-266/15
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Critère tiré de l’appui matériel, logistique ou financier au gouvernement iranien – Services financiers d’une banque centrale.

Relations extérieures

Politique étrangère et de sécurité commune


Parties
Demandeurs : Central Bank of Iran
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Rosas

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:208

Source

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