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17/03/2016 | CJUE | N°C-207/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Nissan Jidosha KK contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 17/03/2016, C-207/15


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 17 mars 2016 ( 1 )

Affaire C‑207/15 P

Nissan Jidosha KK

«Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative comportant l’élément verbal “CVTC” — Rejet partiel de la demande de renouvellement par l’examinateur»

1.  La société Nissan Jidosha KK (ci-après « Nissan ») s’est pourvue en cassation de l’arrêt que le Tribunal a rendu le 4 mars 2015 dans l’affaire Nissan Jidosha/OHMI (CVTC) (

2 ). ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 17 mars 2016 ( 1 )

Affaire C‑207/15 P

Nissan Jidosha KK

«Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative comportant l’élément verbal “CVTC” — Rejet partiel de la demande de renouvellement par l’examinateur»

1.  La société Nissan Jidosha KK (ci-après « Nissan ») s’est pourvue en cassation de l’arrêt que le Tribunal a rendu le 4 mars 2015 dans l’affaire Nissan Jidosha/OHMI (CVTC) ( 2 ).

2.  Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours que Nissan avait formé contre la décision que la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a rendue le 6 septembre 2007 (dans l’affaire R 2469/2011‑1), décision par laquelle celle-ci a confirmé le rejet partiel, par cet organisme, de la demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque communautaire no 2188118, CVTC.

3.  Le litige qui oppose les parties en cassation porte sur l’application de l’article 47, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire ( 3 ), disposition que la Cour n’a jamais été amenée à interpréter jusqu’à ce jour. Ce problème juridique présente non seulement un caractère inédit, mais il revêt en outre de l’importance pour les procédures de renouvellement des marques ; il permettra, plus concrètement, de définir avec précision le régime des délais applicables.

I – Le cadre juridique

A – Le règlement no 207/2009

4. L’article 46 énonce la règle suivante :

« La durée de l’enregistrement de la marque communautaire est de dix années à partir de la date du dépôt de la demande. L’enregistrement peut être renouvelé, conformément à l’article 47, pour des périodes de dix années. »

5. L’article 47 dispose ce qui suit :

« 1.   L’enregistrement de la marque communautaire est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été payées.

2.   L’Office informe le titulaire de la marque communautaire et tout titulaire d’un droit enregistré sur la marque communautaire de l’expiration de l’enregistrement, en temps utile avant ladite expiration. L’absence d’information n’engage pas la responsabilité de l’Office.

3.   La demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Les taxes doivent également être acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d’une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire.

4.   Si la demande n’est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, l’enregistrement n’est renouvelé que pour les produits ou les services concernés.

5.   Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement. II est enregistré. »

6. L’article 48 est rédigé dans les termes que voici :

« 1.   La marque communautaire n’est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l’enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.

2.   Néanmoins, si la marque communautaire comporte le nom et l’adresse du titulaire, toute modification de ceux-ci n’affectant pas substantiellement l’identité de la marque telle qu’elle a été enregistrée à l’origine peut être enregistrée à la requête du titulaire.

3.   La publication de l’enregistrement de la modification contient une reproduction de la marque communautaire modifiée. Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l’enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la publication. »

7. Aux termes de l’article 50,

« 1.   La marque communautaire peut faire l’objet d’une renonciation pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.

2.   La renonciation est déclarée par écrit à l’Office par le titulaire de la marque. Elle n’a d’effet qu’après son enregistrement.

[…]»

B – Le règlement (CE) no 2868/95 ( 4 )

8. En 1995, la Commission a adopté le règlement (CE) no 2868/95 ( 5 ) afin de préciser la façon d’appliquer celui-ci. Il énonce une règle 30 (intitulée « Renouvellement de l’enregistrement »), qui dispose ce qui suit :

«1. Une demande de renouvellement comporte les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui demande le renouvellement ;

b) le numéro d’enregistrement de la marque communautaire visée par le renouvellement ;

c) si le renouvellement est demandé pour une partie seulement des produits et services couverts par la marque enregistrée, une indication des classes ou des produits et services visés par le renouvellement, regroupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle appartient ce groupe de produits ou de services et présentée dans l’ordre des classes de cette classification.

[…]

4. Lorsque la demande de renouvellement est présentée dans les délais visés à l’article 47, paragraphe 3, du règlement, mais que les autres conditions régissant le renouvellement prévues à l’article 47 du règlement ainsi qu’aux présentes règles ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées.

5. Si aucune demande de renouvellement n’est présentée avant l’expiration du délai visé à l’article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement, si la demande est présentée après expiration de ce délai, si les taxes n’ont pas été acquittées ou ne l’ont été qu’après expiration dudit délai ou s’il n’est pas remédié dans ce délai aux irrégularités relevées, l’Office constate que l’enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire de la marque communautaire.

Si les taxes acquittées ne suffisent pas à couvrir la totalité des classes de produits et de services pour lesquelles le renouvellement est demandé, l’Office s’abstient de procéder à une telle constatation s’il apparaît clairement quelles sont la ou les classes que le montant payé est destiné à couvrir. À défaut d’autres critères, l’Office prend en considération les classes dans l’ordre de la classification.

6. Si la constatation faite par l’Office conformément au paragraphe 5 est définitive, l’Office radie la marque du registre. Cette radiation prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement existant.

[…] »

9. Les modifications que le règlement (UE) 2015/2424 ( 6 ) du 16 décembre 2015 a apportées au règlement sur la marque communautaire ne s’appliquent pas ratione temporis en l’espèce ( 7 ).

II – Les antécédents du litige

10. Aux termes de l’exposé des motifs de l’arrêt attaqué, Nissan a, le 23 avril 2001, présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, marque comportant le signe figuratif suivant :

Image

11. Les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé relevaient des classes 7 ( 8 ), 9 ( 9 ) et 12 ( 10 ) au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957 ( 11 ).

12. La marque en cause a été enregistrée le 29 octobre 2003 pour les produits relevant de ces trois classes.

13. Le 27 septembre 2010, l’OHMI a avisé Nissan, titulaire du droit, de l’expiration prochaine de l’enregistrement de sa marque (qui devait intervenir le 23 avril 2011) en vue d’un éventuel renouvellement.

14. Nissan a introduit sa demande de renouvellement de la marque le 27 janvier 2011, mais elle a limité sa demande aux produits des classes 7 et 12.

15. Par lettre du 9 mai 2011, l’OHMI a fait savoir à Nissan, d’une part, que le renouvellement de la marque en cause avait été inscrit au registre des marques communautaires (le 8 mai 2011) pour les produits des classes 7 et 12 et, d’autre part, que les produits de la classe 9 avaient été retirés du registre.

16. Par lettres des 14 et 22 juillet ainsi que du 1er août 2011, Nissan a demandé à l’OHMI d’inclure les produits de la classe 9 dans le renouvellement de sa marque.

17. Le 26 août 2011, l’OHMI a rejeté cette demande par une décision que la division d’administration des marques et des questions juridiques a confirmée en rejetant, le 28 septembre 2011, la demande d’annulation que Nissan avait introduite contre elle.

18. Par lettre du 25 novembre 2011, Nissan a formé un recours contre la décision du 28 septembre 2011 devant la chambre de recours de l’OHMI conformément aux articles 58 à 64 du règlement no 207/2009.

19. Par décision du 6 septembre 2012 ( 12 ), la chambre de recours a débouté Nissan au motif que la (première) demande de renouvellement de la marque pour les produits des classes 7 et 12 comportait une renonciation partielle, expresse et sans équivoque au sens de l’article 50 du règlement no 207/2009. Nissan aurait ainsi renoncé au renouvellement de la marque pour les produits de la classe 9 avec effet à la date à laquelle l’OHMI avait reçu sa (première) demande.

20. La chambre de recours a ajouté que le titulaire de la marque est lié par la déclaration de renonciation et que la période de grâce de six mois prévue à l’article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement no 207/2009 ne pouvait pas s’y appliquer. Relevant que le renouvellement partiel de la marque avait été enregistré et notifié à Nissan, et que ces deux actes sortissaient des effets erga omnes, la chambre de recours a estimé que, pour des raisons de sécurité juridique, Nissan ne pouvait
pas revenir sur sa décision de ne pas renouveler la marque pour certains produits.

III – L’arrêt attaqué

21. Le 21 décembre 2012, Nissan a adressé au Tribunal une requête visant à l’annulation de la décision de la chambre de recours. Le moyen unique qu’il invoquait était déduit d’une violation des articles 47 et 50 du règlement no 207/2009.

22. Dans son arrêt du 4 mars 2015, le Tribunal a rejeté le recours de Nissan. Après avoir jugé que la chambre de recours avait commis une erreur en droit en assimilant la non-demande de renouvellement de la marque à une déclaration de renonciation ( 13 ), le Tribunal a néanmoins refusé d’annuler la décision entreprise parce qu’à son avis ( 14 ), appliquer l’article 47 du règlement no 207/2009 entraînait la même solution que celle que l’OHMI avait adoptée et qui avait été corroborée par la chambre de
recours.

23. Selon le Tribunal, le délai supplémentaire institué à l’article 47, paragraphe 3 (à savoir les six mois qui suivent la date d’expiration de la période de protection de la marque) ( 15 ), a un caractère exceptionnel par rapport au délai initial. Ni le libellé ni l’économie du paragraphe 3 ne prévoient la possibilité de présenter des demandes de renouvellement partiel successives. Plus particulièrement, l’expression « à défaut » implique que le délai exceptionnel ne peut pas s’appliquer si une
demande de renouvellement a été présentée dans le délai ordinaire. Le renouvellement partiel sortissant des effets erga omnes à compter de la date à laquelle la période de protection antérieure expire, le principe de la sécurité juridique s’oppose à l’introduction ultérieure de demandes de renouvellement.

24. Enfin, le Tribunal a jugé infondés et rejeté les autres arguments articulés par Nissan, qui soutenait : a) que la décision entreprise avait enfreint l’article 5 bis de la convention pour la protection de la propriété industrielle ( 16 ) et l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 17 ) ; b) que soustraire les produits de la classe 9 de son droit de marque constituait une modification illégitime, incompatible avec l’article 48 du règlement no 207/2009 ; c) que la
décision de renouvellement de la marque pour les produits des classes 7 et 12 uniquement avait été prématurée et d) que, dans des décisions antérieures, l’OHMI avait accepté des demandes de renouvellement successives ( 18 ).

IV – Procédure devant la Cour et conclusions des parties

25. Le pourvoi de Nissan est parvenu au greffe de la Cour le 4 mai 2015 et le mémoire en défense de l’OHMI le 19 août 2015.

26. Ni l’une ni l’autre n’ont fait usage de la possibilité de présenter une réplique ou une duplique comme l’article 175, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice leur permettait de le faire.

27. Nissan, requérante au pourvoi, demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision de la première chambre de recours du 6 septembre 2012, et de condamner l’OHMI aux dépens. Elle fonde son pourvoi sur deux moyens, à savoir la violation de l’article 47 et la violation de l’article 48 du règlement no 207/2009.

28. L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Nissan aux dépens.

29. Aucune partie n’en ayant fait la demande, la Cour n’a convoqué aucune audience.

V – Examen du pourvoi

A – Sur le premier moyen déduit de la violation de l’article 47 du règlement no 207/2009

1. Arguments des parties

30. Par son premier moyen, Nissan fait grief au Tribunal d’avoir enfreint l’article 47 du règlement no 207/2009 en ce qu’il a jugé que le paragraphe 3 de celui-ci exclut les demandes de renouvellement partiel successives. Il soutient que le titulaire d’une marque peut avoir des motifs légitimes d’agir ainsi : il peut, par exemple, souhaiter : a) faire l’économie de certains frais liés à la protection de sa marque qui pourraient s’avérer superflus pour certaines classes de produits et de services
susceptibles de ne plus l’intéresser ; b) céder la marque à un tiers, avant l’expiration du délai supplémentaire, pour les classes pour lesquelles il n’avait pas d’emblée demandé le renouvellement ou c) corriger des erreurs qu’il aurait commises dans la demande de renouvellement partiel antérieure.

31. Nissan conteste le critère appliqué par le Tribunal ( 19 ) et estime, pour sa part, qu’il n’existe aucun motif d’interpréter l’article 47 du règlement no 207/2009 en ce sens qu’il exclurait les demandes de renouvellement partiel successives. Aucun élément de son libellé ne s’oppose au renouvellement d’une marque au moyen de plusieurs demandes. En premier lieu, elle considère que le délai supplémentaire commence à courir soit lorsqu’aucune demande de renouvellement n’a été introduite dans le
délai initial, soit lorsque les taxes n’ont pas été acquittées au cours de celui-ci. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte de cette double possibilité lorsqu’il a déclaré, au point 38 de l’arrêt attaqué, que ce délai supplémentaire ne pouvait être accordé qu’en l’absence de toute demande de renouvellement partiel au cours du délai initial.

32. Nissan ajoute que l’interprétation du Tribunal a pour effet de priver du bénéfice du délai supplémentaire les titulaires de marques qui font le nécessaire pour respecter le délai initial (article 47, paragraphe 3, première phrase) et profite à ceux qui sont en mesure d’acquitter la surtaxe inhérente au délai supplémentaire.

33. En deuxième lieu, Nissan soutient que les demandes de renouvellement partiel d’une marque (pour des produits déterminés) ne peuvent pas être traitées comme des demandes d’annulation de cette même marque pour les autres produits. Les traiter ainsi signifierait que la demande de renouvellement partiel serait assimilée à une renonciation, cas de figure juridique prévu à l’article 50 du règlement no 207/2009. Elle ajoute que, bien que le Tribunal ait jugé à bon droit qu’il n’y avait pas de
renonciation en l’espèce ( 20 ), son interprétation de l’article 47 réintroduit la même erreur en empruntant, cette fois, une voie différente.

34. En troisième lieu, Nissan conteste une fois encore le critère appliqué par le Tribunal ( 21 ) et affirme que, lorsque les titulaires présentent des demandes de renouvellement partiel de manière claire et sans équivoque, cela ne sous-entend pas que leurs demandes ultérieures doivent être rejetées. Elle cite deux exemples de la pratique administrative antérieure de l’OHMI, qui avait accepté des renouvellements partiels successifs. Ces deux exemples renforcent la confiance des titulaires de marques
dans la possibilité de procéder à l’échelonnement temporaire de leurs demandes de renouvellement. Elle invoque également la règle 30 du règlement d’application, dont le paragraphe 5 permet, selon elle, d’acquitter les taxes de renouvellement afférentes uniquement à une partie des classes pour lesquelles le renouvellement est demandé. Si le titulaire de la marque le souhaite, il pourrait payer ultérieurement, toujours pendant le délai supplémentaire, les taxes afférentes aux autres classes, ce
qui démontrerait l’absence d’obstacle aux demandes de renouvellement partiel successives.

35. En quatrième lieu, Nissan fait valoir qu’une fois la première demande de renouvellement acceptée et enregistrée, l’OHMI ne peut se prévaloir du principe de la sécurité juridique qui ferait obstacle aux renouvellements partiels successifs (point 40 de l’arrêt attaqué) que s’il adopte et enregistre sa décision sur la demande de renouvellement partiel avant l’expiration du délai supplémentaire, comme il l’a fait en l’espèce. Pour Nissan, cette décision équivaut, une fois encore, à assimiler ce type
de demandes à une renonciation partielle à la marque.

36. L’OHMI considère, quant à lui, que le pourvoi est infondé parce que le Tribunal a correctement interprété et appliqué les articles 47 et 48 du règlement no 207/2009.

37. Fidèle à la ligne que le Tribunal a adoptée au point 38 de l’arrêt attaqué, l’OHMI allègue que, conformément à l’article 47, paragraphe 3, deux premières phrases, la demande de renouvellement doit, normalement, être présentée en temps utile pendant le délai initial de six mois précédant la date d’expiration de la protection que l’enregistrement confère à la marque. Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que la demande de renouvellement pourrait être introduite durant le délai supplémentaire de six
autres mois, délai dit « de grâce ».

38. L’OHMI déduit le premier argument qui, selon elle, corroborerait son interprétation du caractère extraordinaire du renouvellement au cours du délai supplémentaire de la structure même de l’article 47, qui s’articulerait suivant le binôme dialectique « règle générale/exception ». Son deuxième argument est tiré du libellé de cette disposition, qui utilise l’expression « à défaut» ( 22 ) au début de sa dernière phrase. Son troisième argument tient à la subordination du renouvellement effectué au
cours de ce délai de grâce au paiement d’une surtaxe égale à 25 % de la taxe avec un plafond de1500 euros ( 23 ). Enfin, son quatrième argument est lié aux implications négatives qu’admettre le renouvellement partiel au cours de la période de grâce avec effet rétroactif de l’enregistrement aurait pour l’OHMI ( 24 ) puisqu’en pareils cas, le registre ne reflèterait pas fidèlement le degré de protection accordé à une marque, ce qui créerait une insécurité juridique.

39. C’est sur ces fondements que l’OHMI soutient que l’arrêt attaqué n’enfreint pas l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. Il estime que le Tribunal l’a correctement appliqué lorsqu’il a déclaré qu’une demande de renouvellement complet introduite de manière claire et sans équivoque au cours du délai initial conformément aux deux premières phrases de cette disposition exclut l’application de sa troisième phrase. Pour l’OHMI, la même conclusion s’applique si le renouvellement n’est
demandé que pour quelques-uns des produits et services protégés par la marque : une telle demande ne pourrait pas relever de la troisième phrase parce qu’il ne s’agit pas d’un cas de figure assimilable à l’absence de demande (« à défaut »).

40. L’OHMI affirme que, conformément à l’article 47, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, le renouvellement de la marque n’est possible que pour les produits et les services expressément désignés dans la demande correspondante. Il déduit de cette dernière règle que, lorsque le titulaire de la marque demande le renouvellement pour certains des produits ou services enregistrés, il déclare ou admet implicitement qu’il ne souhaite pas étendre la protection aux autres. Il prétend qu’une telle
déduction ne signifie pas qu’il traiterait les demandes de renouvellement partiel comme une renonciation partielle au sens de l’article 50 du règlement no 207/2009.

41. Selon l’OHMI, lorsqu’une demande remplit les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 3, deux premières phrases, du règlement no 207/2009, le paragraphe 5, deuxième phrase, oblige à enregistrer le renouvellement sans attendre la fin du délai supplémentaire. Pour des motifs de sécurité juridique, on ne saurait exiger des autorités compétentes, ou du public, qu’ils prévoient l’éventuelle extension ultérieure d’une marque déjà partiellement renouvelée à d’autres produits et services pour
lesquels, précisément, le renouvellement n’avait pas été demandé.

42. Enfin, l’OHMI considère que les motifs que Nissan invoque pour démontrer que le titulaire d’une marque peut avoir intérêt à différer la demande de renouvellement pour certains produits ou services sont dénués de pertinence pour l’interprétation de la disposition en cause.

2. Analyse du moyen

a) Observations préliminaires et approche

43. Ce pourvoi illustre le conflit entre deux manières de comprendre la procédure de renouvellement des marques communautaires lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la validité des demandes de renouvellement partiel successives à la lumière de l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

44. La première de ces approches, qui est préconisée par l’OHMI et à laquelle le Tribunal a donné son aval, se cantonne dans une interprétation de la procédure que l’on pourrait qualifier de « rigide ». Le titulaire d’une marque bientôt périmée ne pourrait la renouveler qu’au moyen d’un acte unique, c’est-à-dire en remplissant correctement un seul formulaire qu’il doit envoyer à l’OHMI dans le délai de renouvellement (qu’il s’agisse du délai initial ou du délai supplémentaire). Il devra en outre
acquitter les taxes afférentes à cette opération. S’il a respecté cette procédure, l’OHMI enregistrera la demande de renouvellement pour les produits et services mentionnés dans le formulaire.

45. La seconde approche, défendue par Nissan (et admise, semble-t-il, par l’OHMI dans un certain nombre de décisions antérieures) ( 25 ), postule l’absence d’obstacles juridiques à la présentation de demandes de renouvellement partiel à des moments différents pourvu que cette présentation intervienne dans les délais réglementaires et s’accompagne du paiement des taxes. Dans cette optique, l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 permet une interprétation plus « dynamique » dans la mesure
où elle offre au titulaire de la marque une certaine flexibilité qui lui permet de choisir s’il renouvelle la protection du signe que lui confère l’enregistrement de celui-ci pour tous les produits et services couverts antérieurement ou seulement pour certains d’entre eux, décision qu’il pourrait mettre en œuvre au moyen de deux demandes successives ou davantage dans le délai que prévoit le règlement.

46. Il appartient donc à la Cour de faire la lumière sur la portée de la disposition controversée en jetant son dévolu sur l’une des deux approches en lice. Comme le problème juridique est inédit, il devra le résoudre, sans l’aide de la jurisprudence, en utilisant les critères herméneutiques classiques avec les nuances que leur a apportées le droit de l’Union.

47. Le pourvoi formé par Nissan sera traité comme il se doit dans la mesure où il soumet au jugement de la Cour les deux piliers de l’argumentation du Tribunal : 1) le caractère exceptionnel du délai supplémentaire, qui empêcherait de présenter des demandes de renouvellement complémentaires et 2) la nécessité de sauvegarder la sécurité juridique après l’enregistrement de la première demande de renouvellement. Mon analyse reprendra donc la structure de cette argumentation.

b) Sur la procédure de renouvellement et, en particulier, sur le caractère exceptionnel du délai supplémentaire

48. Selon le Tribunal ( 26 ), il ressort clairement du libellé de l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, et plus particulièrement de l’expression « à défaut », qu’il n’est possible de demander un renouvellement après le délai initial que pour autant qu’aucune demande dans le même sens n’a été introduite pendant celui-ci. Le renouvellement doit, en principe, être demandé au cours du délai initial et il ne peut l’être pendant le délai supplémentaire qu’à titre exceptionnel. Cette
seconde possibilité se présente donc uniquement lorsqu’aucune demande n’a été introduite pendant le délai initial.

49. Nissan s’inscrit en faux contre cet argument du Tribunal et je crois qu’il faut lui donner raison.

50. Le Tribunal interprète cette disposition littéralement et met l’accent sur l’expression « à défaut », qui, selon lui, implique qu’aucune demande de renouvellement n’a été présentée au cours du délai « ordinaire », condition qui permet d’appliquer le paragraphe 3.

51. Le Tribunal n’applique cependant ce critère herméneutique qu’à certaines versions linguistiques de l’article 47 du règlement no 207/2009 sans prendre en considération la vision d’ensemble qui peut être déduite de sa rédaction dans d’autres langues officielles de l’Union européenne. L’expression « à défaut », ou d’autres similaires, figure dans les versions en langues française ( 27 ), anglaise ( 28 ), espagnole ( 29 ) et italienne ( 30 ), mais n’apparaît pas en tant que telle, au moins, dans les
versions en langues allemande ( 31 ), portugaise ( 32 ) et néerlandaise ( 33 ).

52. Conformément à la jurisprudence bien connue de la Cour, « la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition communautaire ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait, en effet, incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit communautaire. En cas de divergence entre les versions
linguistiques, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément» ( 34 ).

53. Néanmoins, cette circonstance ne suffit pas en soi pour déterminer si le Tribunal a commis une erreur de droit. Il résulte de la jurisprudence que je viens de citer que la constatation de différences dans le texte de la disposition controversée d’un texte réglementaire de l’Union démontre tout simplement l’inutilité du critère herméneutique littéral dans ce cas concret ( 35 ), raison pour laquelle il conviendrait d’appliquer les critères systématique et téléologique.

54. Comme le Tribunal s’est fondé sur l’expression « à défaut » pour déduire le caractère exceptionnel du second délai de renouvellement par rapport au premier, les disparités linguistiques que j’ai signalées empêchent, eo ipso, de considérer que les termes dans lesquels l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 est rédigé confèrent le caractère d’« exception » au second délai.

55. Qui plus est, l’expression qui figure dans les versions mentionnées plus haut (à savoir, notamment, les versions en langues française, espagnole, anglaise et italienne) n’a même pas la signification univoque que semble lui attribuer le Tribunal dans l’arrêt attaqué et ce ne serait pas lui faire violence d’admettre que le second délai est une alternative au premier.

56. Même si l’article 47, paragraphe 3, énonçait la « règle » que la demande de renouvellement doit être présentée dans le délai initial de six mois, le délai supplémentaire qu’il prévoit n’est assorti d’aucune condition qui permettrait de déterminer les cas de figure qui feraient de lui une exception. Le seul élément qui différencie véritablement les deux délais est la surtaxe qui accompagne le second.

57. En somme, il n’est pas possible d’inférer en toute clarté des versions qui contiennent l’expression « à défaut » ou une expression similaire que les demandes de renouvellement partiel successives devraient être automatiquement écartées. Je soupçonne le Tribunal d’avoir discerné une interdiction de pareilles demandes dans la disposition controversée parce qu’il a projeté sur celle-ci, de manière peut-être inconsciente, l’approche «rigide» que j’ai évoquée plus haut au lieu de tirer une déduction
logique fondée sur le texte.

58. Je ne déduis pas davantage d’une interprétation systématique du règlement no 207/2009 que les demandes de renouvellement partiel successives seraient interdites, bien au contraire. L’OHMI a invoqué l’article 47, paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009 et Nissan la règle 30, paragraphe 5, du règlement d’application, qui va dans le sens opposé. Je crois néanmoins qu’aucun de ces arguments n’est de nature à trancher, d’un point de vue systématique, le débat qui entoure l’article 47,
paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

59. Quant à l’article 47, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, il n’a pas pour objet d’interdire les demandes successives de renouvellement de l’enregistrement et il ne contribue pas à ce que le paragraphe 3 ait une telle conséquence. Il se borne à établir, en application du principe dispositif ( 36 ) et du principe de saisine ( 37 ), que, si le titulaire d’une marque en vigueur en fait la demande (et acquitte la taxe correspondante), l’OHMI renouvellera l’enregistrement pour les produits et
services pour lesquels la demande de renouvellement a été formulée. Il s’agit donc d’un simple avertissement, à caractère normatif, engageant tous les intéressés à faire preuve de la diligence et de la précision nécessaires lorsqu’ils envoient leurs demandes de renouvellement. Il trace en outre la ligne de conduite que l’OHMI doit suivre lorsqu’il examine ces demandes. Il ne dit rien, ni dans un sens ni dans l’autre, sur la possibilité ou l’interdiction d’introduire des demandes successives.

60. Contrairement à ce que prétend l’OHMI, l’article 47, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ne l’oblige pas à enregistrer le renouvellement avant la fin du délai supplémentaire. Lorsqu’il dispose que le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement, il manifeste simplement qu’une fois effectué, l’enregistrement du renouvellement n’abrège pas la période de dix années de validité de la marque (si la demande a été introduite avant la date d’expiration) ni ne la
prolonge indûment (si, pour quelque cause que ce soit, le renouvellement est enregistré après cette date). En d’autres termes, le législateur a voulu garantir que, quel que soit le moment de l’enregistrement, la protection de la marque enregistrée sera maintenue sans interruption à partir du jour suivant la date à laquelle elle a expiré.

61. L’article 47, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 a donc pour seul objet d’assurer le respect scrupuleux de la durée de la protection que confère l’enregistrement, c’est-à-dire dix années pour chaque enregistrement et sans interruption. De cette manière, il évite, notamment, qu’un retard quelconque dans la transmission de la demande de renouvellement porte atteinte à la continuité de la protection de la marque enregistrée. En résumé, et quoi qu’en dise l’OHMI, il n’impose à ce dernier aucune
obligation d’enregistrer le renouvellement avant la fin du délai supplémentaire.

62. Quant à la règle 30, paragraphe 5, du règlement d’application invoquée par Nissan à l’appui de sa thèse, je ne crois pas qu’elle fournisse un argument en faveur ou en défaveur des demandes de renouvellement partiel successives. Tout d’abord, cette règle vise deux cas dans lesquels l’OHMI devra radier la marque du registre (à savoir lorsqu’aucune demande n’est présentée avant l’expiration du délai de grâce ou lorsqu’elle l’est après l’expiration de celui-ci, que les taxes n’ont pas été acquittées
et qu’il n’a pas été remédié aux irrégularités relevées). Ensuite, elle ajoute une disposition qui s’applique lorsque les taxes acquittées « ne suffisent pas à couvrir la totalité des classes de produits et de services pour lesquels le renouvellement est demandé », hypothèse dans laquelle l’OHMI n’a pas à constater l’expiration de l’enregistrement « s’il apparaît clairement quelles sont la ou les classes que le montant payé est destiné à couvrir ». Selon moi, aucun des cas de figure visés dans
ces dispositions n’implique l’acceptation ou le rejet de la possibilité de présenter des demandes successives.

63. Même si, eu égard à l’exposé qui précède, je ne crois pas que le critère d’interprétation systématique soit particulièrement utile pour la solution du litige, l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 devrait être mis en relation avec l’obligation que le paragraphe 2 de ce même article fait à l’OHMI d’informer le titulaire de la marque de l’expiration prochaine de la protection accordée à son signe. Même si ce paragraphe 2 ajoute que « [l]’absence d’information n’engage pas la
responsabilité de l’Office », il semble logique de penser qu’au moyen du dédoublement du délai initial, le législateur entendait atténuer les conséquences dommageables que pourrait entraîner l’annulation d’enregistrements de marques sans que leurs titulaires aient été préalablement avisés qu’ils allaient expirer. Le fait d’exonérer l’OHMI de toute responsabilité en cas d’absence d’information serait, d’une certaine manière, compensé par l’octroi d’un délai supplémentaire aux titulaires des
marques, qui disposent de six mois encore pour se rendre compte, par leurs propres moyens, de l’expiration de la protection de leurs signes et pour réagir en conséquence.

64. Les critères littéral et systématique ne sont donc, en aucune manière, favorables à une interprétation de la disposition dont on pourrait déduire l’interdiction des demandes de renouvellement partiel successives. C’est la raison pour laquelle il faut recourir au critère téléologique et à la fonction inhérente aux procédures de renouvellement des marques communautaires. Si elles prévoient le respect de certaines formalités et délais, c’est non pas pour imposer des charges alambiquées à leurs
titulaires, mais pour leur faciliter, de façon homogène et ordonnée, la prolongation de la période durant laquelle les marques resteront protégées.

65. Dans cette matière, le règlement no 207/2009 a pour objet de favoriser les renouvellements successifs, par période de dix ans, des signes distinctifs déjà enregistrés parce qu’ils présentent une importance économique pour la vie des attaquées titulaires et en raison du fait que celles-ci possèdent des droits de propriété sur ces signes. On comprend mieux ainsi que le législateur de l’Union ait instauré deux délais successifs et qu’il admette, en dernier ressort et après l’expiration des deux
délais (à savoir le délai ordinaire et le délai de grâce), que le titulaire de la marque introduise une demande ultérieure afin d’être rétabli dans ses droits lorsque les conditions de l’article 81 du règlement no 207/2009 sont réunies (restitutio in integrum).

66. Le critère qu’il convient donc d’appliquer pour interpréter l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 est son objectif, qui est de faciliter, autant que la loi le permet, le renouvellement des marques communautaires. De la même manière qu’en général, les procédures judiciaires sont régies par le principe pro actione (ou favor actionis) comme règle permettant de dissiper les éventuels doutes herméneutiques, ce principe peut être étendu aux procédures administratives permettant
d’obtenir, si le titulaire en fait la demande, le renouvellement, pour une nouvelle période, des inscriptions au registre en vigueur.

67. De ce point de vue, la position de l’OHMI, à laquelle le Tribunal s’est rallié, ne serait admissible qu’en présence d’une interdiction claire des demandes de renouvellement partiel successives, interdiction qui pourrait être déduite, sans difficulté, de l’article 47 du règlement no 207/2009. En l’absence de pareille interdiction, je ne vois aucun obstacle juridique à la présentation de deux demandes qui, comme cela est le cas en l’espèce, désignent les produits et services séparément et de
manière successive pour autant que cette présentation intervient dans les délais et que les taxes et surtaxes sont acquittées.

68. En résumé, l’article 47, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 accorde, en réalité, au titulaire d’une marque déjà enregistrée, pour le renouvellement de celle-ci, une année morcelée en deux délais semestriels, année qui commence à courir le dies a quo du délai de six mois qui précède le dernier jour du mois auquel expire la période de protection et qui s’épuise six mois après ce même jour. Ni la division du délai en deux périodes, dont la seule différence est la surcharge prévue pour les
demandes déposées au cours de la seconde, ni le libellé de la disposition, ni sa systématique ne s’opposent à la présentation de demandes de renouvellement partiel successives, en particulier lorsque les demandes ultérieures ont pour objet de préciser les biens et services auxquels ce renouvellement devra s’appliquer.

c) Sur la sécurité juridique dans la procédure de renouvellement

69. Nissan fait grief au Tribunal d’avoir jugé à tort ( 38 ) que présenter une demande de renouvellement partiel en complément d’une demande antérieure menacerait la sécurité juridique lorsque la première demande a déjà été enregistrée. Au point 41 de l’arrêt attaqué, il confirme qu’il est indispensable de protéger la sécurité juridique à cause des effets erga omnes que l’enregistrement du renouvellement sortit à compter du jour suivant la date d’expiration de la marque.

70. Je partage la position de Nissan sur ce point également. Comme je l’ai déjà annoncé plus haut ( 39 ), l’article 47, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’impose à l’OHMI aucune obligation d’enregistrer le renouvellement avant l’expiration du délai supplémentaire. Lorsqu’intervient un retard, que ce soit en raison de la nécessité de remédier à des irrégularités ( 40 ) ou pour d’autres motifs faisant obstacle à l’enregistrement rapide et avant l’expiration du délai supplémentaire, il doit être
possible, au moyen d’une note dans le registre, de maintenir le renouvellement en suspens jusqu’à ce que le problème décelé soit résolu.

71. Parlant de sécurité juridique, je crois, en outre, qu’il convient de rappeler que tant le règlement no 207/2009 que le règlement d’application comportent diverses dispositions qui s’inspirent de l’intérêt que portait le législateur à ce que l’enregistrement des marques communautaires soit conforme à la réalité. Cette idée apparaît de manière indéniable dans les mécanismes élaborés pour résorber les disparités entre la réalité de la protection, telle que la perçoit le titulaire d’une marque, et
sa concrétisation dans le registre. C’est ainsi que la règle 30, paragraphe 4, du règlement d’application oblige l’OHMI à signaler au demandeur d’un renouvellement les irrégularités qu’il a détectées dans sa demande ; l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 permet, dans certaines limites, de modifier la demande d’enregistrement d’une marque, même après sa publication ; et l’article 81 du même règlement prévoit la possibilité, subordonnée au respect de certaines conditions, de
demander la restitutio in integrum lorsque le titulaire d’une marque n’a pas pu respecter un délai.

72. Invoquer la sécurité juridique comme seul motif dans ce contexte, ainsi que l’a fait le Tribunal, ne me paraît pas convaincant ; au contraire, il corrobore que c’est précisément l’attitude de l’OHMI, qui s’est empressé d’enregistrer la demande de renouvellement avant même l’expiration du délai supplémentaire, qui est à l’origine de la prétendue insécurité juridique dont il tire argument. En définitive, l’OHMI a réservé à l’enregistrement de la demande un traitement « automatique » et précipité
et c’est pour cela qu’il a rejeté la demande de renouvellement partiel ultérieure afin de ne pas créer une insécurité juridique.

73. Nissan affirme en outre ( 41 ) qu’il avait acquitté d’entrée de jeu un montant de taxes suffisant pour couvrir le coût de renouvellement des trois classes que sa marque couvrait, ce qui aurait dû pousser l’OHMI à vérifier le caractère complet de la demande. Bien que cet élément ne puisse pas être pris en considération au stade du pourvoi puisqu’il n’est pas évoqué dans l’arrêt attaqué, il n’a pas, lui non plus, été expressément contesté par la partie adverse.

74. Eu égard à ces considérations, je considère que le premier moyen du pourvoi est fondé en droit et qu’il doit être accueilli. Par conséquent, l’arrêt attaqué doit être annulé.

75. Comme le sort réservé au premier moyen du pourvoi rend l’analyse du second superflue, je vais à présent exposer, de manière très succincte, le sort qu’il convient de lui réserver dans l’hypothèse où la Cour déciderait de rejeter le premier.

B – Sur le second moyen, déduit de la violation de l’article 48 du règlement no 207/2009

1. Les arguments des parties

76. Selon Nissan, le renouvellement partiel enregistré par l’OHMI, qui a écarté les produits de la classe 9 de la protection, constitue une modification de la marque incompatible avec l’interdiction énoncée à l’article 48 du règlement no 207/2009. Conformément à celui-ci, la marque communautaire ne peut pas être modifiée aussi longtemps que son enregistrement est en vigueur ni lorsque celui-ci est renouvelé.

77. Nissan conteste la thèse du Tribunal ( 42 ) et affirme que l’article 48 ne vise pas uniquement le signe constitutif de la marque puisque, d’une part, il n’utilise pas le terme « signe » et que, d’autre part, la marque communautaire confère un droit sur une indication de l’origine commerciale de produits ou services spécifiques.

78. L’OHMI rétorque que l’interprétation de l’article 48 préconisée par Nissan est incompatible avec son paragraphe 3. Il ajoute que l’interprétation qu’en a donnée le Tribunal serait corroborée par l’article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009, qui permet au titulaire de la marque de limiter, c’est‑à‑dire de modifier, la liste des produits et services couverts par celle-ci. Selon l’OHMI, c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré que l’enregistrement d’un renouvellement complet, dont
la demande a été présentée dans le délai, mais qui ne porte que sur une partie seulement des produits et services que la marque couvrait au cours de la période de validité antérieure, implique nécessairement que ce titulaire ne cherchait pas à étendre la marque communautaire aux produits et services restants au-delà de la période de protection qui touchait à sa fin.

2. Analyse du moyen

79. Bien que je ne sois pas entièrement d’accord avec la dernière partie de l’argument que l’OHMI oppose au second moyen du pourvoi, je partage sa vision de l’article 48 du règlement no 207/2009. L’interdiction de modifier la marque au cours de sa période de validité porte aussi bien sur le signe que sur la liste des biens et services ( 43 ). Le paragraphe 2 de cette disposition évoque uniquement la modification du « nom et [de] l’adresse du titulaire » de la marque lorsque l’un et l’autre
figuraient dans celle-ci. Ces données peuvent être modifiées pour autant qu’elles « n’affect[e]nt pas substantiellement l’identité de la marque telle qu’elle a été enregistrée à l’origine ».

80. Les problèmes que soulève l’article 48 du règlement no 207/2009 sont étrangers à ceux qui résultent de l’activité administrative nécessaire à l’enregistrement du renouvellement des marques. De la même manière qu’un renouvellement partiel conforme à l’article 47 (par exemple, en cas de retard manifeste dans la présentation de la « seconde » demande) n’impliquerait pas que le résultat fût incompatible avec l’article 48, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, c’est-à-dire qu’il ne comporterait pas
une « modification » prohibée de la marque, le fait que l’OHMI ait interprété erronément l’article 47 en l’espèce et n’ait accordé qu’un renouvellement limité n’enfreint pas non plus l’article 48.

81. L’interdiction de modifier les marques communautaires qui est énoncée à l’article 48 du règlement no 207/2009 n’empêche pas qu’au moment de les renouveler, leur domaine de protection soit restreint à certaines classes de biens ou services, et non à tous ceux qu’elles couvraient jusqu’alors. Cette disposition vise uniquement les modifications du signe constitutif de la marque, qui ne peut être modifié que dans les limites imposées par la disposition elle-même et sans affecter son caractère
distinctif ( 44 ). Que le paragraphe 2 s’applique aux produits et services n’aurait d’ailleurs pas de sens lorsque, je le répète, il porte exclusivement sur les changements dans le nom et l’adresse qui figuraient dans la marque à l’origine.

82. Ainsi, en cas de rejet du premier moyen, le second ne pourrait pas prospérer non plus et devrait être écarté.

VI – Les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué

83. Accueillir le premier moyen du pourvoi oblige à annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il a confirmé la décision de ne pas accepter la demande de renouvellement partiel introduite par Nissan.

84. Logiquement, il convient d’annuler également la décision de la première chambre de recours. Néanmoins, comme l’argumentation de celle-ci se fondait sur une assimilation de la demande de renouvellement initiale présentée par Nissan à une renonciation parce qu’elle ne mentionnait pas la classe 9 de produits et services, les réflexions exposées aux points 25 à 30 de l’arrêt attaqué, que j’ai jugées fondées, demeurent pleinement valides et justifient l’annulation de la décision que Nissan a attaquée
devant le Tribunal. Dans l’arrêt qu’elle rendra sur le présent pourvoi, la chambre de la Cour saisie pourrait les faire siennes sans préjudice de la possibilité pour elle de les nuancer en fonction de sa vision du litige.

85. Enfin, annuler l’arrêt attaqué oblige la Cour à statuer également sur les dépens de première instance. Conformément à l’article 137, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour lu en combinaison avec son article 184, paragraphe 2, il convient de condamner l’OHMI aux dépens tant de la première instance que du pourvoi puisqu’il a été débouté et que la requérante a conclu en ce sens.

VII – Conclusion

86. Eu égard aux raisonnements qui précèdent, je propose à la Cour :

1) d’annuler l’arrêt que le Tribunal a rendu le 4 mars 2015 dans l’affaire Nissan Jidosha KK/OHMI (T‑572/12, EU:T:2015:136) ;

2) d’annuler la décision que la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a rendue le 6 septembre 2012 dans l’affaire R 2469/2011‑1, et

3) de condamner l’OHMI aux dépens des deux instances.

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( 1 ) Langue originale : espagnol.

( 2 ) T‑572/12, EU:T:2015:136, (ci-après l’« arrêt attaqué »).

( 3 ) Règlement du Conseil du 26 février 2009 (JO 2009, L 78, p. 1).

( 4 ) Règlement de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 355/2009 de la Commission, du 31 mars 2009 (JO 2009, L 109, p. 3, ci-après le « règlement d’application »). Le règlement no 40/94 est l’ancêtre du règlement no 207/2009 (JO 1994, L 11, p. 1).

( 5 ) Note sans objet pour la version en langue française.

( 6 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2009, L 341, p. 21).

( 7 ) Ses dispositions n’entreront en vigueur que le 23 mars 2016. En tout état de cause, elles n’apportent aucun changement substantiel aux articles pertinents pour résoudre le présent pourvoi.

( 8 ) La classe 7 vise notamment les produits suivants : « machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques ».

( 9 ) La classe 9 comprend les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ».

( 10 ) La classe 12 vise les produits suivants : « véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ».

( 11 ) L’arrangement de Nice a été modifié le 28 septembre 1979.

( 12 ) Affaire R 2469/2011‑1.

( 13 ) Points 27 à 30 de l’arrêt attaqué. Cette question n’étant pas en litige dans le pourvoi, on se contentera de retenir que le Tribunal a fondé son raisonnement sur trois prémisses : a) le titulaire de la marque n’avait pas présenté une déclaration écrite de renonciation comme le prescrit l’article 50 du règlement no 207/2009 ; b) le formulaire de renouvellement ne contient pas davantage une quelconque déclaration expresse de renonciation pour les classes de produits qui ne sont pas mentionnées,
et c) dans le cas de Nissan, la renonciation ne pouvait pas être déduite du formulaire parce que c’est un représentant de celle-ci et non l’entreprise titulaire de la marque elle-même qui l’avait rempli en dépit de ce que prescrit l’article 50.

( 14 ) Points 38 à 43 de l’arrêt attaqué.

( 15 ) Conformément à l’article 46 du règlement no 207/2009, cette période est de dix ans à partir de la date de la demande originelle (voir point 4 des présentes conclusions).

( 16 ) Signée à Paris le 20 mars 1983, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305) ; la version en langue française est disponible sur le site Internet suivant : http://www.wipo.int/treaties/fr/text.jsp?file_id=288515.

( 17 ) En référence à l’arrêt du 3 mai 2006, Eurohypo/OHMI (EUROHYPO) (T‑439/04, EU:T:2006:119, point 21).

( 18 ) Points 45 à 50 de l’arrêt attaqué.

( 19 ) Aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué.

( 20 ) Pour pouvoir constater une renonciation, il faut, notamment, que le titulaire ait exprimé par écrit son intention d’abandonner son droit.

( 21 ) Point 49 de l’arrêt attaqué.

( 22 ) L’OHMI se réfère également à d’autres versions linguistiques du règlement no 207/2009, dans lesquelles cette expression serait mise en évidence, à savoir la version en langue anglaise et la version en langue française.

( 23 ) L’OHMI renvoie à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (CE) no 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1995, L 303, p. 33).

( 24 ) En vertu de l’article 47, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

( 25 ) Au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a reconnu l’existence de ces précédents administratifs pour affirmer, dans la foulée, qu’ils ne le liaient pas.

( 26 ) Point 38 de l’arrêt attaqué.

( 27 ) « À défaut ».

(

28

)

« Failing this ».

(

29

)

« A falta de ello ».

(

30

)

« In caso contrario ».

( 31 ) « Der Antrag und die Gebürhen können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten […] eingereicht oder gezahlt werden […] ».

( 32 ) « O pedido pode ainda ser presentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses […] ».

( 33 ) « De indiening van de aanvraag en de voldoening van de taksen kunnen nog binnen een extra termijn van zes maanden […] ».

( 34 ) Arrêts du 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry (C‑149/97, EU:C:1998:536, point 16) ; du 15 novembre 2012, Kurcums Metal (C‑558/11, EU:C:2012:721, point 48), et du 9 avril 2014, GSV (C‑74/13, EU:C:2014:243), point 27.

( 35 ) Telle serait la nuance due aux spécificités du droit de l’Union, à laquelle je me suis référée au point 46.

( 36 ) Ce principe, conformément auquel les parties ont la maîtrise de la matière du procès, est un des principes les plus caractéristiques du droit des marques.

( 37 ) Le principe de saisine oblige le juge à statuer dans les limites des conclusions qui lui ont été présentées et lui interdit de statuer ultra petita.

( 38 ) Point 40 de l’arrêt attaqué.

( 39 ) Point 61 des présentes conclusions.

( 40 ) Voir règle 30, paragraphe 4, du règlement d’application.

( 41 ) Point 2 du pourvoi.

( 42 ) Point 48 de l’arrêt attaqué.

( 43 ) Bender, A., « Eintragung und Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke », et Fezer, K.-H., Handbuch der Markenpraxis, Band I – Markenverfahrensrecht, éd. C.H. Beck, Munich, 2007, p. 651.

( 44 ) Bender, A., op. cit. Voir également Geroulakos, P., « Título V : Vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria – Artículo 48 », dans Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, M.-L., Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria, éd. La Ley, 22e éd., Madrid, 2000, p. 442.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-207/15
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant l’élément “CVTC” – Demandes de renouvellement présentées pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée – Délai supplémentaire – Règlement (CE) nº 207/2009 – Article 47 – Principe de sécurité juridique.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Nissan Jidosha KK
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:190

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