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03/03/2016 | CJUE | N°C-440/15

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, AgriCapital Corp. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 03/03/2016, C-440/15


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

3 mars 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Demande de marque communautaire verbale AGRI.CAPITAL – Procédure d’opposition – Marques verbales communautaires antérieures AgriCapital et AGRICAPITAL – Rejet de l’opposition»

Dans l’affaire C‑440/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2015,

AgriCapital Corp., établie à New-York (États-Unis), représe

ntée par M^es P. Meyer et M. Gramsch, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédur...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

3 mars 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Demande de marque communautaire verbale AGRI.CAPITAL – Procédure d’opposition – Marques verbales communautaires antérieures AgriCapital et AGRICAPITAL – Rejet de l’opposition»

Dans l’affaire C‑440/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2015,

AgriCapital Corp., établie à New-York (États-Unis), représentée par M^es P. Meyer et M. Gramsch, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

AC Biogas GmbH, anciennement agri.capital GmbH, établie à Münster (Allemagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre (rapporteur), MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: M^me E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, AgriCapital Corp. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 juin 2015, AgriCapital/OHMI – agri.capital (AGRI.CAPITAL) (T‑514/13, EU:T:2015:372, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 juillet 2013 (affaire R 2236/2012-2), relative à une
procédure d’opposition entre AgriCapital Corp. et agri.capital GmbH (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), énonce, à son article 8, paragraphe 1:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les antécédents du litige

3 Le 4 juin 2009, agri.capital GmbH a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «AGRI.CAPITAL».

4 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation de la liste des services survenue au cours de la procédure devant l’OHMI, notamment de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante:

«Services d’un promoteur immobilier, à savoir en particulier en rapport avec des installations de production et de distribution d’énergie électrique et thermique à partir de sources d’énergie renouvelables; développement de concepts d’utilisation (conclusion de contrats de gestion des infrastructures); gestion d’immeubles; gestion de terrains; gestion immobilière et médiation, location et affermage d’immeubles (gestion d’infrastructures); affaires immobilières; location d’exploitations agricoles;
les services précités non en rapport avec les services de l’édition et/ou les produits de l’édition.»

5 La demande d’enregistrement du signe en cause en tant que marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 59/2009, du 14 décembre 2009.

6 Le 12 mars 2010, AgriCapital Corp. a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à cet enregistrement pour les services visés au point 4 de la présente ordonnance.

7 Cette opposition était fondée sur les marques communautaires antérieures suivantes:

– la marque communautaire verbale AgriCapital, enregistrée le 24 août 2007, sous le numéro 6192322, pour les services de la classe 36 et correspondant à la description suivante «Services de financement; conseils en matière de financement»;

– la marque communautaire verbale AGRICAPITAL, enregistrée le 7 juillet 2006, sous le numéro 4589339, pour les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante «Services de conseils et de placements en matière bancaire destinés aux entreprises du secteur agricole».

8 Les motifs invoqués à l’appui de ladite opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9 Par décision du 2 octobre 2012, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté ladite opposition au motif que les services visés par la marque dont l’enregistrement était demandé et ceux visés par les marques antérieures relevant de la classe 36 étaient différents, de sorte qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

10 Le 3 décembre 2012, AgriCapital Corp. a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du même règlement.

11 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours et condamné AgriCapital Corp. à payer 850 euros au titre des frais exposés par agri.capital GmbH devant l’OHMI lors de l’opposition et du recours.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2013, AgriCapital Corp. a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, en invoquant un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

13 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme étant non fondé.

Les conclusions de la partie requérante

14 AgriCapital Corp. demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de refuser l’enregistrement du signe «AGRI.CAPITAL» en tant que marque communautaire. À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner l’OHMI ainsi que la partie intervenante en première instance à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par AgriCapital Corp.

Sur le pourvoi

15 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

16 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

17 À l’appui de son pourvoi, AgriCapital Corp. invoque trois moyens.

Sur le premier moyen

Argumentation d’AgriCapital Corp.

18 Par son premier moyen, AgriCapital Corp. reproche au Tribunal d’avoir écarté le document qu’elle avait produit pour la première fois devant lui durant l’audience de première instance.

19 En effet, au point 18 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que le recours porté devant lui visait non pas au réexamen des circonstances de fait à la lumière de nouveaux documents, mais au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, et, partant, a écarté ledit document.

20 Ce faisant, le Tribunal aurait ignoré le fait qu’AgriCapital Corp. n’était pas en mesure de produire le document considéré devant la deuxième chambre de recours de l’OHMI puisqu’elle ne l’a obtenu que le 21 octobre 2014, soit après la procédure devant cette chambre.

21 En outre, AgriCapital Corp. soutient que ledit document ne serait pas nouveau en ce sens qu’il ne porterait pas sur des faits nouveaux, mais qu’il viserait, en réalité, à développer et à expliciter les arguments qu’elle a déjà exposés devant ladite chambre.

Appréciation de la Cour

22 Il convient de rappeler que, ainsi que le Tribunal l’a indiqué à juste titre au point 18 de l’arrêt attaqué, un recours porté devant lui vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009.

23 Il résulte de cette disposition que les faits qui n’ont pas été invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Il en découle également que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont cette
chambre pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir, en ce sens, arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 à 138, ainsi que ordonnance Fundação Calouste Gulbenkian/OHMI, C‑414/14 P, EU:C:2015:157, point 38).

24 Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a écarté, au point 18 de l’arrêt attaqué, le document produit par AgriCapital Corp.

25 Ne saurait davantage prospérer l’argument selon lequel ce document viserait à développer et à expliciter les arguments déjà présentés par AgriCapital Corp. devant la deuxième chambre de recours de l’OHMI et ne constituerait donc pas une nouvelle offre de preuve.

26 En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la jurisprudence selon laquelle un moyen qui est une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement ne constitue pas un moyen nouveau irrecevable lorsqu’il est invoqué postérieurement, selon le cas, au dépôt de la requête ou du mémoire en défense n’est pas transposable aux offres de preuves, qui portent sur des éléments concrets et ne se prêtent pas à ampliation, contrairement aux arguments de droit (voir, en ce sens, arrêt Gaki-Kakouri/Cour de
justice, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, point 37).

27 Dès lors, il convient d’écarter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation d’AgriCapital Corp.

28 En premier lieu, AgriCapital Corp. reproche au Tribunal d’avoir dénaturé, au point 43 de l’arrêt attaqué, le contenu de l’annexe A.5 de sa requête en première instance, en jugeant que les documents produits dans le cadre de la procédure administrative, notamment cette annexe, ne permettaient pas de contredire la constatation selon laquelle les services immobiliers sont fournis par des succursales distinctes et sont distincts des activités financières. Or, ladite annexe prouverait que les
services immobiliers et les activités financières sont offerts au moyen du même canal de distribution, à savoir Internet.

29 En second lieu, AgriCapital Corp. soutient que le Tribunal aurait, aux points 56 et 69 de l’arrêt attaqué, dénaturé le contenu de l’annexe A.4 de sa requête en première instance en jugeant que les copies de pages Internet, produites par AgriCapital Corp. dans le cadre de la procédure administrative, concernent une société d’investissement spécialisée dans l’immobilier, un courtier en crédit immobilier et une société de crédit immobilier, sans aucun lien avec les services d’un promoteur
immobilier.

30 Selon AgriCapital Corp., l’annexe A.4 atteste clairement l’existence d’un lien entre les services financiers et les services d’un promoteur immobilier puisque, en jugeant, au point 53 de l’arrêt attaqué, que les services d’un promoteur immobilier englobent des activités multiples allant de la rénovation de bâtiments existants à l’achat de terrains nus et à la vente de terrains ou de parcelles aménagés à des tiers, le Tribunal aurait inclus la mise en valeur de propriétés immobilières dans la
définition des activités d’un promoteur immobilier.

31 AgriCapital Corp. ajoute que le Tribunal a, en outre, refusé à tort de reconnaître un lien entre les services financiers et les services de développement de concepts d’utilisation, alors même que l’existence de ce lien ressortirait clairement de l’annexe A.4.

Appréciation de la Cour

32 Il importe de rappeler, d’emblée, que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme
telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir ordonnance Junited Autoglas Deutschland/OHMI, C‑579/14 P, EU:C:2015:374, point 25 et jurisprudence citée).

33 Par ailleurs, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50 et jurisprudence citée).

34 Or, en l’occurrence, il convient d’observer qu’AgriCapital Corp. n’apporte aucun élément permettant de considérer que le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en particulier les annexes A.4 et A.5 de la requête en première instance. Bien que formellement tirée d’une telle dénaturation, l’argumentation d’AgriCapital Corp. tend, en réalité, à contester l’appréciation même, par le Tribunal, de ces éléments de preuves, ce qui échappe au contrôle de la Cour dans
le cadre d’un pourvoi.

35 En tout état de cause, il y a lieu de constater, d’une part, qu’il ne ressort pas manifestement de la lecture des parties de l’annexe A.5 reproduites par AgriCapital Corp. que les services financiers offerts par les institutions financières et les services immobiliers sont fournis par les mêmes succursales. D’autre part, il ne saurait être clairement déduit de la lecture des parties de l’annexe A.4 reproduites par AgriCapital Corp. qu’il existe un lien entre les services financiers et les
services d’un promoteur immobilier et/ou les services de développement de concepts d’utilisation. Dès lors, l’appréciation, par le Tribunal, des annexes A.4 et A.5 de la requête en première instance n’est entachée d’aucune erreur de droit.

36 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable ou, en tout état de cause, manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation d’AgriCapital Corp.

37 En premier lieu, AgriCapital Corp. fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 74 à 76 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existe pas de risque de confusion au motif qu’il n’y a pas de similitude entre les produits et les services en cause.

38 En outre, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été fournis et n’aurait pas procédé, conformément à la jurisprudence de la Cour, à une appréciation globale dans la mesure où il n’aurait pas tenu compte de tous les éléments qui lui ont été présentés.

39 AgriCapital Corp. reproche également au Tribunal d’avoir, aux fins d’apprécier la similitude des produits et des services en cause, regroupé, sans aucune motivation, les services couverts par les deux marques antérieures dans la catégorie des «services financiers» et d’avoir ainsi ignoré les différences entre les produits et les services pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées.

40 En deuxième lieu, AgriCapital Corp. soutient que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant, aux points 38 et 43 de l’arrêt attaqué, que les «services financiers» couverts par la marque antérieure ne présentent pas de similitudes avec une partie des services compris dans la classe 36 pour lesquels l’enregistrement est demandé.

41 Ce faisant, le Tribunal aurait ignoré sa propre jurisprudence, et, en particulier, l’arrêt UniCredit/OHMI (T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 118), dans lequel il a reconnu qu’il existe «une certaine tendance, dans la réalité actuelle du secteur des services fournis par les organismes tels que les banques, selon laquelle ceux-ci élargissent leurs activités à des marchés adjacents. Il n’est donc pas exclu que [...] le même établissement financier d’envergure internationale,
ou des entreprises liées économiquement à celui-ci puissent proposer des services de nature différente, mais relevant de marchés voisins, notamment du marché des services immobiliers».

42 Dans ce contexte, le Tribunal n’aurait pas non plus tenu compte des éléments de preuve, soumis par AgriCapital Corp., qui, en l’espèce, confirmeraient cette tendance.

43 En troisième lieu, AgriCapital Corp. reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’annexe A.4 de la requête introductive aux fins de la comparaison des services en cause.

44 En quatrième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’interprétation de la note explicative afférente à la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice en ce que, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, il a jugé, en se référant à la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), que la classification des produits et
des services n’est établie qu’à des seules fins administratives et ne permet pas à elle seule de constater la similitude.

45 Or, selon AgriCapital Corp., s’il est vrai que l’arrangement de Nice ne permet pas, en soi, d’établir une similitude entre les produits et les services en question, le Tribunal aurait dû reconnaître que l’arrangement de Nice, et en particulier la note explicative afférente à la classe 36 au sens de celui-ci, est susceptible de constituer un facteur à prendre en considération aux fins de l’appréciation d’une telle similitude.

46 Dans ce contexte, le Tribunal n’aurait pas suffisamment distingué, entre eux, les services couverts par les marques antérieures. Il n’aurait pas expliqué pourquoi il n’existe pas de similitude entre les «services de conseils et de placements en matière bancaire destinés aux entreprises du secteur agricole» et les «services d’un promoteur immobilier» ni entre les «services de conseils et de placements en matière bancaire destinés aux entreprises du secteur agricole» et le «développement de
concepts d’utilisation».

Appréciation de la Cour

47 En ce qui concerne l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur d’interprétation en ne prenant pas en considération la note explicative afférente à la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice, il y a lieu de relever que, aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté et motivé l’absence de lien entre les services financiers visés par les marques antérieures et les services de promoteur immobilier visés par la marque dont l’enregistrement est demandé.

48 Au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que cette constatation ne saurait être remise en cause par la note explicative afférente à la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice.

49 Le Tribunal a relevé qu’il ressort de la simple lecture de cette note explicative que, si les services de «crédit-bail immobilier» et les «services d’administrateurs d’immeubles, c’est-à-dire les services de location, d’estimation de biens immobiliers ou de bailleurs de fonds» font effectivement partie de la classe 36, ils constituent des sous-rubriques distinctes de celle des «services en rapport avec les affaires financières ou monétaires», qui comprend, notamment, les «services de tous
les instituts bancaires ou institutions en rapport avec eux», les «services d’instituts de crédit autres que les banques» et les «services des courtiers en valeurs et en biens».

50 Le Tribunal en a conclu, au point 64 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que soutenait AgriCapital Corp., ladite note n’est pas de nature à établir un lien étroit entre les services financiers visés par les marques antérieures et les services de promoteur immobilier visés par la marque dont l’enregistrement est demandé.

51 Il ressort donc des points 61, 62 et 64 de l’arrêt attaqué que, pour apprécier la similitude entre les services en cause, le Tribunal a pris en considération la note explicative afférente à la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice.

52 L’argument d’AgriCapital Corp. consistant à affirmer que le Tribunal aurait commis une erreur d’interprétation doit, dès lors, être rejeté comme manifestement non fondé.

53 Quant au surplus, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir ordonnance Langguth Erben/OHMI, C‑412/13 P,
EU:C:2014:269, point 50 et jurisprudence citée).

54 En l’occurrence, il convient de constater que, s’agissant tant des arguments formulés par AgriCapital Corp. contre l’appréciation du risque de confusion effectuée par le Tribunal aux points 74 à 76 de l’arrêt attaqué que ceux critiquant l’appréciation, par le Tribunal, de la similitude entre les services en cause, notamment aux points 38 et 43 de l’arrêt attaqué, ainsi que de l’argument relatif à l’annexe A. 4 de la requête introductive d’instance, AgriCapital Corp. se limite, en réalité, à
formuler de simples affirmations, sans invoquer, au soutien de celles-ci, des arguments de droit de nature à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit à cet égard.

55 De tels arguments ne répondent donc pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 53 de la présente ordonnance et doivent, par conséquent, être écartés comme étant manifestement irrecevables.

56 Par conséquent, le troisième moyen doit être écarté comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

57 Aucun des trois moyens invoqués par AgriCapital Corp. n’étant susceptible de prospérer, il y a, partant, lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

58 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184 de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse, il convient de décider que la requérante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) AgriCapital Corp. supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-440/15
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Demande de marque communautaire verbale AGRI.CAPITAL – Procédure d’opposition – Marques verbales communautaires antérieures AgriCapital et AGRICAPITAL – Rejet de l’opposition.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : AgriCapital Corp.
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:144

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