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21/01/2016 | CJUE | N°C-603/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Galp Energía España SA e.a. contre Commission européenne., 21/01/2016, C-603/13


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 janvier 2016 ( * )

«Pourvoi — Article 81 CE — Ententes — Marché espagnol du bitume routier — Répartition du marché et coordination des prix — Durée excessive de la procédure devant le Tribunal — Article 261 TFUE — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 31 — Compétence de pleine juridiction — Article 264 TFUE — Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission»

Dans l’affaire C‑603/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de l

a Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 novembre 2013,

Galp Energía España SA, établie à Alcobendas (...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 janvier 2016 ( * )

«Pourvoi — Article 81 CE — Ententes — Marché espagnol du bitume routier — Répartition du marché et coordination des prix — Durée excessive de la procédure devant le Tribunal — Article 261 TFUE — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 31 — Compétence de pleine juridiction — Article 264 TFUE — Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission»

Dans l’affaire C‑603/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 novembre 2013,

Galp Energía España SA, établie à Alcobendas (Espagne),

Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, établie à Lisbonne (Portugal),

Galp Energía SGPS SA, établie à Lisbonne,

représentées par Mes M. Slotboom, advocaat, et G. Gentil Anastácio, advogado,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, assistés de Me J. Rivas Andrés, avocat, et Mme G. Eclair-Heath, solicitor,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. D. Šváby (rapporteur), A. Rosas et C. Vajda, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 avril 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, GALP Energía España SA (ci-après «GALP Energía España»), Petróleos de Portugal (Petrogal) SA (ci-après «Petróleos de Portugal») et GALP Energía SGPS SA (ci-après «GALP Energía SGPS») (ci-après, ensemble, les «requérantes»), demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Galp Energía España e.a./Commission (T‑462/07, EU:T:2013:459, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a, d’une part, partiellement annulé la décision C(2007)
4441 final de la Commission, du 3 octobre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE, devenu 101 TFUE [affaire COMP/38.710 – Bitume (Espagne)] (ci-après la «décision litigieuse»), et réduit le montant de l’amende qui leur a été infligée et a, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.

Le cadre juridique

2 L’article 31 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) dispose:

«La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

3 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 85 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit aux fins de la présente procédure.

4 Le produit concerné par l’infraction est le bitume de pénétration, un bitume n’ayant fait l’objet d’aucune transformation et utilisé pour la construction et l’entretien des routes.

5 Le marché espagnol du bitume compte, d’une part, trois producteurs, les groupes Repsol, CEPSA-PROAS et BP, et, d’autre part, des importateurs, au nombre desquels figurent les groupes Nynäs et celui formé par les requérantes.

6 De 1990 à 2003, les actifs de Galp Energía España, anciennement Petrogal Española SA, ont été détenus à 89,29 % par Petróleos de Portugal et à 10,71 % par Tagus RE, compagnie d’assurances elle‑même contrôlée à 98 % par Petróleos de Portugal. Depuis l’année 2003, Galp Energía España est une filiale à 100 % de Petróleos de Portugal. Celle-ci est, quant à elle, une filiale détenue à 100 % par Galp Energía SGPS depuis le 22 avril 1999.

7 Galp Energía España a pour activité la vente et la commercialisation de bitume en Espagne. Son chiffre d’affaires afférent au bitume vendu aux parties non liées en Espagne s’est élevé à 13000000 euros en 2001, dernière année complète de l’infraction, soit 4,54 % du marché en cause. Le chiffre d’affaires total consolidé de Galp Energía SGPS a représenté 12576000000 euros en 2006.

8 À la suite d’une demande d’immunité présentée le 20 juin 2002 par le groupe BP en application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3), des vérifications ont été effectuées les 1er et 2 octobre 2002 auprès des groupes Repsol, PROAS, BP, Nynäs et celui formé par les requérantes.

9 Le 6 février 2004, la Commission a envoyé aux entreprises concernées une première série de demandes de renseignements en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).

10 Par télécopie, respectivement, du 31 mars et du 5 avril 2004, Repsol et PROAS ont présenté à la Commission une demande au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, accompagnée d’une déclaration d’entreprise.

11 Après avoir adressé quatre autres demandes de renseignements aux entreprises concernées, la Commission a formellement ouvert une procédure et notifié, du 24 au 28 août 2006, une communication des griefs aux groupes BP, à Repsol, à CEPSA-PROAS, à Nynäs et à celui formé par les requérantes.

12 Le 3 octobre 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse par laquelle elle a constaté que les treize sociétés qui en sont destinataires avaient participé à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans la commercialisation du bitume de pénétration sur le territoire espagnol (à l’exception des îles Canaries) prenant la forme d’un partage du marché et d’une coordination des prix.

13 Les différents comportements infractionnels, ou composantes, qui ont été identifiés sont les suivants:

— l’établissement de quotas de ventes;

— la répartition des volumes de produit et des clients entre tous les participants à l’entente, sur la base de ces quotas;

— le contrôle de la mise en œuvre du partage du marché et des clients, au moyen d’échanges d’informations sur les volumes de ventes (ci-après le «système de surveillance»);

— la création d’un mécanisme de compensation destiné à corriger les écarts survenus en ce qui concerne le partage convenu du marché et des clients (ci‑après le «mécanisme de compensation»);

— l’accord sur la modification des prix du bitume et la date d’application des nouveaux prix;

— la participation à des réunions régulières et à d’autres contacts afin de convenir des restrictions à la concurrence exposées ci-dessus et de les mettre en œuvre ou de les modifier en fonction des besoins.

14 La Commission a considéré comme établi que le personnel de Galp Energía España avait participé à l’entente pour le compte de celle-ci. À la lumière de la jurisprudence sur la présomption d’exercice effectif par une société mère d’une influence déterminante sur sa filiale détenue à 100 % et compte tenu des liens de participation de Galp Energía España, de Petróleos de Portugal et de Galp Energía SGPS, la Commission a estimé que Galp Energía España, Petróleos de Portugal et également, à compter du
22 avril 1999, Galp Energía SGPS avaient constitué une seule entreprise aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE.

15 La Commission a considéré que chacune des deux restrictions à la concurrence constatées, à savoir les accords horizontaux de partage du marché et la coordination des prix, relevait, par sa nature même, des types d’infractions les plus graves à l’article 81 CE, lesquels sont susceptibles de justifier, selon la jurisprudence, la qualification d’infractions «très graves» uniquement au regard de leur nature, sans qu’il soit nécessaire qu’un tel comportement couvre une zone géographique particulière
ou ait un impact particulier.

16 La Commission a jugé impossible de mesurer l’impact réel de l’entente sur le marché, en raison, notamment, de l’insuffisance d’informations sur l’évolution probable que les prix nets du bitume en Espagne auraient suivie en l’absence d’accords. La Commission ne s’est pas estimée tenue de démontrer avec précision le véritable effet de l’entente sur le marché en cause ni de le quantifier, mais a considéré qu’elle pouvait se limiter à des estimations de la probabilité d’un tel effet. En tout état de
cause, la Commission a considéré que les accords de l’entente avaient été mis en œuvre et qu’il était probable qu’ils aient produit des effets anticoncurrentiels réels.

17 Eu égard à la nature de l’infraction, la Commission a considéré que les groupes Repsol, PROAS, BP, Nynäs et celui formé par les requérantes avaient commis une infraction très grave à l’article 81 CE et précisé que cette conclusion était formulée indépendamment de la question de savoir si l’entente avait eu un impact mesurable sur le marché en cause. La Commission a ajouté qu’elle prenait en compte le fait que la collusion avait concerné uniquement le marché espagnol.

18 La Commission a fixé le «montant de départ» des amendes à infliger en prenant en compte la gravité de l’infraction, la valeur du marché en cause estimée à 286400000 euros en 2001, dernière année complète de l’infraction, et le fait que l’infraction était limitée aux ventes de bitume effectuées dans un seul État membre. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission a fixé le montant de départ des amendes à 40000000 euros.

19 La Commission a ensuite classé les entreprises destinataires de la décision litigieuse en différentes catégories définies en fonction de leur importance relative sur le marché en cause, aux fins de l’application du traitement différencié, de façon à tenir compte de leur capacité économique effective à causer un préjudice grave à la concurrence. À cette fin, la Commission s’est fondée sur leurs parts, exprimées en valeur des ventes, du marché du bitume de pénétration routier espagnol au titre de
l’exercice 2001.

20 Repsol et PROAS, dont les parts du marché en cause s’élevaient, respectivement, à 34,04 % et à 31,67 % au titre de l’exercice 2001, ont été classées dans la première catégorie, BP, avec une part de marché de 15,19 %, dans la deuxième catégorie, et Nynäs ainsi que les requérantes, dont les parts de marché se situaient entre 4,54 % et 5,24 %, dans la troisième catégorie. Sur cette base, les montants de départ des amendes à infliger ont été adaptés comme suit:

— première catégorie, pour Repsol et PROAS: 40000000 euros;

— deuxième catégorie, pour BP: 18000000 euros;

— troisième catégorie, pour Nynäs et les requérantes: 5500000 euros.

21 Afin de déterminer le montant des amendes à un niveau garantissant l’effet suffisamment dissuasif, la Commission a considéré comme approprié d’appliquer au montant de l’amende à infliger à BP et à Repsol un multiplicateur, respectivement, de 1,8 et de 1,2, en fonction de leur chiffre d’affaires global de l’année 2006, dernier exercice précédant l’adoption de la décision litigieuse, mais de ne pas appliquer un multiplicateur au montant de l’amende à infliger à PROAS, à Nynäs et aux requérantes.

22 Après majoration du montant de départ des amendes en fonction de la durée de l’infraction, portant le montant de base de l’amende à 9625000 euros pour GALP Energía España ainsi que Petróleos de Portugal et à 7150000 euros pour GALP Energía SGPS, la Commission a également conclu que le montant de l’amende à infliger à Repsol et à PROAS devait être majoré de 30 % au titre des circonstances aggravantes, ces deux entreprises ayant été les chefs de file de l’entente.

23 La Commission a comparé le rôle des requérantes avec celui de Repsol, de PROAS et de BP et a examiné si une réduction du montant des amendes était justifiée. Elle a estimé approprié de distinguer le rôle différent joué par les requérantes en tenant compte de leur participation plus limitée à l’infraction et a décidé de réduire de 10 % le montant de leurs amendes.

24 Galp Energía España et Petróleos de Portugal ont donc été condamnées, à l’article 2 du dispositif de la décision litigieuse, conjointement et solidairement au paiement d’une amende d’un montant de 8662500 euros, dont 6435000 euros devaient être acquittés conjointement et solidairement par Galp Energía SGPS.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2007, les requérantes ont demandé l’annulation totale ou partielle de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

26 À l’appui de leur recours, les requérantes ont soulevé neuf moyens.

27 Le Tribunal a accueilli le troisième moyen des requérantes et a annulé l’article 1er de la décision en tant qu’il constate l’implication de Galp Energía España, de Petróleos de Portugal et de Galp Energía SGPS dans un ensemble d’accords et de pratiques concertées sur le marché espagnol du bitume, dans la mesure où cet ensemble comprend, d’une part, le système de surveillance de la mise en œuvre des accords de partage du marché et de la clientèle et, d’autre part, le mécanisme de compensation
destiné à rectifier les écarts survenus par rapport aux accords de répartition du marché et de la clientèle.

28 À cet effet, ainsi que cela ressort notamment des points 215, 292, 293 et 301 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est fondé que sur des éléments de preuve contemporains des faits pour considérer que la responsabilité des requérantes au titre du système de surveillance et du mécanisme de compensation n’avait pas été établie. Il a ainsi refusé de prendre en compte la déclaration de M. V. C., directeur des ventes de bitume de Petrogal Española SA, devenue Galp Energía España, du 6 décembre 2007,
produite au dossier de la procédure juridictionnelle par les requérantes et, partant, non retenue par la Commission dans la décision litigieuse, comme élément de preuve à charge.

29 Aux points 611, 625 et 626 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a néanmoins constaté, compte tenu de cette déclaration du 6 décembre 2007 de M. V. C., que les requérantes avaient connaissance de la participation des autres membres de l’entente au mécanisme de compensation, qu’elles pouvaient également prévoir la participation des autres membres de l’entente au système de surveillance et que, partant, elles pouvaient être tenues pour responsables au titre de ces deux composantes de l’infraction.

30 Au regard de ces éléments, le Tribunal a considéré, au point 630 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu de modifier le montant de départ de l’amende, mais il a estimé nécessaire, au point 632 de cet arrêt, d’augmenter le niveau de la réduction de l’amende appliquée par la Commission au titre des circonstances atténuantes.

31 Aux points 635 et 636 dudit arrêt, il a donc accueilli partiellement le neuvième moyen et a procédé à une réduction supplémentaire de 4 % du montant de l’amende, qui vient s’ajouter à la réduction de 10 % déjà accordée par la décision litigieuse.

32 Le Tribunal a rejeté les autres moyens d’annulation des parties, y compris les cinquième et sixième moyens, tirés de l’illégalité affectant le constat de leur participation à la coordination des prix ainsi que la durée de celle-ci.

33 En conséquence, le montant de l’amende infligée à Galp Energía España et à Petróleos de Portugal, à l’article 2 du dispositif de la décision litigieuse, a été fixé à 8277500 euros, tandis que le montant de l’amende infligée à Galp Energía SGPS, au même article, a été fixé à 6149000 euros.

Les conclusions des parties

34 Par leur pourvoi, les requérantes demandent à la Cour:

— à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué;

— d’annuler les articles 1er à 3 de la décision litigieuse en ce qu’ils les concernent et/ou de réduire le montant de l’amende qui leur a été infligée;

— à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt et de renvoyer l’affaire au Tribunal, et

— de condamner la Commission aux dépens.

35 La Commission demande à la Cour:

— de rejeter le pourvoi, et

— de condamner les requérantes à l’ensemble des dépens.

Sur le pourvoi

36 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent trois moyens.

Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit affectant le constat de participation des requérantes aux activités de coordination des prix pendant la période 1995‑2002

Argumentation des parties

37 Par leur premier moyen, divisé en trois branches, les requérantes soutiennent que le Tribunal a fait une application erronée de l’article 81, paragraphe 1, CE, a dénaturé les éléments de preuve et a méconnu les règles de procédure régissant l’appréciation des preuves ainsi que le principe général de la présomption d’innocence garanti par l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») en constatant, aux points 407 et 456 de l’arrêt attaqué, que la
Commission ne pouvait pas être considérée comme ayant illégalement retenu la participation des requérantes à la coordination des prix «jusqu’en 2002». En outre, le Tribunal n’aurait pas motivé ce constat à suffisance de droit.

38 Par la première branche de leur moyen, les requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, aux points 370 à 408 de l’arrêt attaqué, pour constater que la Commission avait démontré la participation des requérantes aux activités de coordination des prix entre l’année 1995 et l’année 2002, de deux éléments à décharge, à savoir le fait que ni la demande de clémence de BP ni les documents contemporains des faits produits par BP ne mentionnaient que les requérantes avaient pris part aux
activités de coordination des prix.

39 Par la deuxième branche de leur moyen, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir relevé que la décision litigieuse ne comporte aucune preuve quant à la date du début de la participation prétendue des requérantes aux activités de coordination des prix.

40 Elles font valoir, à cet égard, que les déclarations de Repsol et de PROAS au titre de la clémence ne mentionnent aucun fait concret, y compris des dates, des réunions, des appels téléphoniques ou des hausses des prix, et que ces déclarations ne sont pas suffisamment précises et concordantes pour démontrer la participation des requérantes aux activités de coordination des prix de l’année 1995 à l’année 2002. En ce sens, elles relèvent également que la date du début de la répartition du marché ne
peut être regardée comme la date du début de la participation de Petróleos de Portugal aux accords sur les prix, ces deux accords constituant, selon la décision litigieuse, des volets distincts de l’entente.

41 Par la troisième branche de leur moyen, les requérantes critiquent le Tribunal en ce qu’il a jugé que l’échange de courriels internes à Galp Energía España des 18 et 19 octobre 2000, apprécié aux points 387 à 404 de l’arrêt attaqué, constitue un élément de preuve contemporain des faits démontrant la participation des requérantes à la coordination des prix.

42 La Commission considère que ce moyen est irrecevable dans son intégralité et, en tout état de cause, dépourvu de fondement.

Appréciation de la Cour

43 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de celle-ci qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du
pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêt Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

44 Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment précise et étayée pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

45 Or, les arguments tirés de la méconnaissance de l’article 81, paragraphe 1, CE, du défaut de motivation de la décision litigieuse, de la violation des règles de procédure régissant l’appréciation des preuves ainsi que du principe général de présomption d’innocence de même que les allégations de dénaturation des éléments de preuves n’identifient pas avec la précision requise une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal, mais se composent d’affirmations générales et non étayées, de sorte
qu’ils doivent être rejetés comme étant irrecevables.

46 S’agissant des première et troisième branches du présent moyen en ce que les requérantes font grief au Tribunal, d’une part, de ne pas avoir tenu compte de deux éléments de preuve afin de constater que la Commission avait démontré la participation des requérantes aux activités de coordination des prix entre l’année 1995 et l’année 2002 et, d’autre part, d’avoir considéré que l’échange de courriels internes des requérantes des 18 et 19 octobre 2000 constitue un élément de preuve contemporain des
faits démontrant leur participation à la coordination des prix, il suffit de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, en conséquence, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue
donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, simplement évoquée de manière imprécise et non étayée par les requérantes en l’espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir notamment, en ce sens, arrêt Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 84).

47 Partant, ces arguments doivent être rejetés comme irrecevables.

48 S’agissant de la deuxième branche du présent moyen en ce que les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir relevé que la décision litigieuse ne comportait aucune preuve quant au début de la participation prétendue des requérantes aux activités de coordination des prix en cause, il suffit de relever que, contrairement à ce qu’elles soutiennent, cette argumentation n’a pas été soulevée par les requérantes devant le Tribunal. Elle est donc nouvelle et, partant, irrecevable.

49 Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme irrecevable dans son ensemble.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable de jugement par le Tribunal

Argumentation des parties

50 Les requérantes soutiennent que le Tribunal a violé l’article 47 de la Charte et l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la «CEDH»), en ne statuant pas dans un délai raisonnable, ce qui justifierait l’annulation de l’arrêt attaqué et celle de la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, une réduction substantielle de l’amende qui leur a été infligée.

51 Elles exposent que leur recours en annulation a été déposé le 19 décembre 2007, la procédure écrite a été clôturée le 21 octobre 2008, la procédure orale a été ouverte le 12 novembre 2012, l’audience s’est tenue le 24 janvier 2013 et l’arrêt a été prononcé le 16 septembre 2013.

52 L’ensemble de la procédure ayant duré environ cinq ans et neuf mois (69 mois), avec une période de quatre ans et un mois (49 mois) entre la clôture de la procédure écrite et l’ouverture de la procédure orale, les requérantes estiment, en application du critère défini par la Cour dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, EU:C:1998:608), que le Tribunal n’a pas satisfait pas à son obligation de statuer dans un délai raisonnable.

53 Les requérantes soulignent à cet égard, d’une part, que l’affaire était bien moins complexe que la plupart des autres affaires d’ententes portées devant le Tribunal et que le nombre des recours était limité, seuls quatre membres de l’entente ayant formé un recours, et, d’autre part, que la durée excessive de la procédure devant le Tribunal n’est nullement imputable à leur comportement.

54 La Commission fait pour sa part valoir que, conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, en l’absence d’incidence du non-respect d’un délai de jugement raisonnable sur la solution du litige, l’annulation de l’arrêt attaqué ne remédierait pas à la violation du délai raisonnable de jugement.

Appréciation de la Cour

55 Il convient de rappeler qu’une violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif. Ainsi, une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non‑respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être
soumise directement à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui-même (arrêts Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 66;ICF/Commission, C‑467/13 P, EU:C:2014:2274, point 57, ainsi que Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, points 17 et 18).

56 Le Tribunal, compétent en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et saisi d’une demande d’indemnité, est tenu de statuer sur une telle demande dans une formation différente de celle ayant eu à connaître du litige qui a donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée (voir, en ce sens, arrêts Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 67; ICF/Commission, EU:C:2014:2274, point 58, ainsi que Guardian Industries et Guardian Europe/Commission,
C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 19).

57 Cela étant, dès lors qu’il est manifeste, sans que soit nécessaire la production par les parties d’éléments supplémentaires à cet égard, que le Tribunal a violé de manière suffisamment caractérisée son obligation de juger l’affaire dans un délai raisonnable, la Cour peut le relever (voir, en ce sens, arrêts Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 90; ICF/Commission, EU:C:2014:2274, point 59, ainsi que Guardian Industries et Guardian Europe/Commission,
C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 20).

58 En l’occurrence, tel est le cas. La durée de la procédure devant le Tribunal, à savoir près de cinq ans et neuf mois, laquelle comporte, en particulier, une période de quatre ans et un mois qui s’est écoulée, sans aucun acte de procédure, entre la fin de la procédure écrite et l’audience, ne saurait s’expliquer ni par la nature ni par la complexité de l’affaire non plus que par le contexte de celle-ci. En effet, d’une part, le litige soumis au Tribunal ne présentait pas un degré de complexité
particulier. D’autre part, il ne ressort ni de l’arrêt attaqué ni des éléments fournis par les parties que cette période d’inactivité s’avérait objectivement justifiée ou encore que les requérantes avaient contribué à celle-ci.

59 Il résulte toutefois des considérations exposées au point 55 du présent arrêt que le troisième moyen du présent pourvoi doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré du fait que le Tribunal a excédé sa compétence de pleine juridiction

Argumentation des parties

60 Le deuxième moyen des requérantes comporte trois branches.

61 Par la première branche de ce moyen, elles font valoir que le Tribunal, aux points 625, 626 et 630 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en excédant ses compétences dans la mesure où, dans le cadre d’un moyen relevé d’office, il a retenu, au titre de sa compétence de pleine juridiction, la responsabilité des requérantes à l’égard de deux composantes de l’infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, à savoir la connaissance du mécanisme de compensation et la prévisibilité du système de
surveillance.

62 Le Tribunal aurait également statué en l’espèce ultra petita, dès lors que la Commission ne s’était pas fondée sur ces motifs dans la décision litigieuse, que ces motifs n’ont pas été invoqués à titre de moyens d’annulation par les requérantes et n’ont fait l’objet d’aucun débat, hormis celui relatif à la recevabilité de la déclaration de M. V. C.

63 Pour sa part, la Commission soutient que le Tribunal pouvait, lorsqu’il a statué sur le niveau de l’amende infligée aux requérantes, tenir compte de la connaissance, par ces dernières, des mécanismes de surveillance et de compensation, dès lors qu’il s’agit d’une circonstance de fait. Elle estime que le Tribunal pouvait en faire de même s’agissant de la déclaration de M. V. C., notamment dans la mesure où, au point 40 de l’arrêt KNP BT/Commission (C‑248/98 P, EU:C:2000:625), la Cour reconnaît au
Tribunal, lorsqu’il apprécie le caractère approprié des amendes, la possibilité de tenir compte d’éléments complémentaires d’information qui ne figuraient pas dans la décision qui était soumise à son examen, en tant qu’éléments requis au titre de l’obligation de motivation. Enfin, la Commission est d’avis que le moyen est inopérant, dans la mesure où le Tribunal a déjà réduit le montant de l’amende.

64 Par la deuxième branche du deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal, en jugeant, aux points 624 et 625 de l’arrêt attaqué, qu’il lui appartenait, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, de prendre en considération la déclaration de M. V. C. afin d’établir la responsabilité des requérantes du fait de leur connaissance du mécanisme de compensation et de la prévisibilité du système de surveillance, a méconnu le droit à un procès équitable, en ce compris le principe
de l’égalité des armes, les droits de la défense et, plus particulièrement, le principe du contradictoire.

65 Le Tribunal aurait méconnu ces principes en ne communiquant pas avec précision aux requérantes, avant de statuer, la nature et l’objet de ce nouveau motif, conformément aux exigences posées par l’article 6 de la CEDH ainsi que par les articles 47 et 48 de la Charte.

66 La Commission conteste ces arguments en insistant sur le fait que les éléments de preuve produits par M. V. C. relatifs à la connaissance des mécanismes de surveillance et de compensation par les requérantes ont été mentionnés pour la première fois par ces dernières. Il serait donc absurde de la part des requérantes de prétendre qu’elles n’ont pas pu prendre connaissance de ces éléments.

67 Par la troisième branche de leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal, en retenant leur responsabilité au titre de deux composantes de l’infraction, a, au point 626 de l’arrêt attaqué, dénaturé les éléments de preuve et violé le principe de la présomption d’innocence. La constatation se fonderait sur une citation incomplète de la déclaration de M. V. C., dont il ressortirait ainsi clairement que celui‑ci n’avait aucune connaissance de la nature du mécanisme de compensation,
objet de la décision litigieuse.

68 Selon la Commission, le Tribunal n’a, au contraire, pas dénaturé les éléments de preuve figurant dans la déclaration de M. V. C.

Appréciation de la Cour

69 Par la première branche de leur deuxième moyen, lue en combinaison avec la deuxième branche dudit moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir excédé les limites de sa compétence de pleine juridiction, telle que définie aux articles 261 TFUE et 31 du règlement no 1/2003.

70 Afin d’apprécier le bien-fondé de la première branche de ce moyen, il convient, à titre liminaire, de relever que, après avoir constaté, d’une part, aux points 265, 266, 270 et 292 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas prouvé la participation des requérantes aux mécanismes de compensation et de contrôle en cause et, d’autre part, au point 282 de cet arrêt, que la Commission n’a pas fondé la décision litigieuse sur un autre motif que la participation des requérantes à ces deux
composantes pour retenir leur responsabilité à cet égard, le Tribunal a énoncé, aux points 624 à 626 et 630 dudit arrêt, ce qui suit:

71 Il convient également de rappeler que le système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 TFUE et 102 TFUE consiste en un contrôle de la légalité des actes des institutions établi à l’article 263 TFUE, lequel peut être complété, en application de l’article 261 TFUE et sur demande des requérants, par l’exercice par le Tribunal d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions infligées en ce domaine par
la Commission (arrêt Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 42).

72 À cet égard, ainsi que la Cour a eu l’occasion de le préciser à de multiples reprises, la portée du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE s’étend à l’ensemble des éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 TFUE et 102 TFUE dont le Tribunal assure un contrôle approfondi, en droit comme en fait, à la lumière des moyens soulevés par les requérantes (voir, en ce sens, arrêts KME Germany e.a./Commission, C‑272/09 P, EU:C:2011:810,
points 102 et 109; Chalkor/Commission, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, points 62 et 82, ainsi que Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, points 56 et 59) et compte tenu de l’ensemble des éléments soumis par ces dernières, que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs à la décision entreprise, qu’ils aient été préalablement présentés dans le cadre de la procédure administrative ou, pour la première fois, dans le cadre du recours dont le Tribunal est saisi, dans la
mesure où ces derniers éléments sont pertinents pour le contrôle de la légalité de la décision de la Commission (voir, en ce sens, arrêt Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, points 87 à 92).

73 Il convient de rappeler, toutefois, que les juridictions de l’Union ne peuvent, dans le cadre du contrôle de légalité visé à l’article 263 TFUE, substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêt Frucona Košice/Commission, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, point 89 et jurisprudence citée).

74 En outre, l’article 261 TFUE dispose que «[l]es règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil en vertu des dispositions des traités peuvent attribuer à la Cour de justice de l’Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements». Faisant usage de la faculté offerte par cette disposition, le législateur de l’Union a retenu, à l’article 31 du règlement no 1/2003, que «la Cour de justice
statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte [et qu’e]lle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée».

75 Ainsi, dès lors qu’il exerce sa compétence de pleine juridiction prévue auxdits articles 261 TFUE et 31 du règlement no 1/2003, le juge de l’Union est habilité, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer sa propre appréciation pour la détermination du montant de cette sanction à celle de la Commission, auteur de l’acte dans lequel ce montant a été initialement fixé (voir, en ce sens, arrêt Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 61).

76 En revanche, la portée de cette compétence de pleine juridiction est strictement limitée, à la différence du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, à la détermination du montant de l’amende (voir en ce sens, notamment, arrêts Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 62; Alliance One International/Commission, C‑679/11 P, EU:C:2013:606, point 105; Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, point 126, ainsi que Telefónica et Telefónica
de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 45).

77 Il en découle que la compétence de pleine juridiction dont dispose le Tribunal sur le fondement de l’article 31 du règlement no 1/2003 concerne la seule appréciation par celui-ci de l’amende infligée par la Commission, à l’exclusion de toute modification des éléments constitutifs de l’infraction légalement constatée par la Commission dans la décision dont le Tribunal est saisi.

78 Or, en l’espèce, ainsi que cela a été relevé au point 70 du présent arrêt, alors même qu’il avait constaté que la Commission n’avait pas établi que les requérantes avaient participé au mécanisme de compensation, ainsi qu’au système de surveillance, et que la décision litigieuse ne reposait sur aucun autre motif que la participation de celles-ci à ces deux composantes de l’infraction, le Tribunal a procédé, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, aux points 625, 626 et 630 de l’arrêt
attaqué, au constat que les requérantes avaient eu connaissance de la participation des autres membres de l’entente au mécanisme de compensation, mais également qu’elles pouvaient prévoir la participation de ceux-ci au système de surveillance. En conséquence, il a estimé que, d’une part, elles pouvaient en être tenues pour responsables au titre de l’article 101 TFUE et, d’autre part, qu’il y avait lieu d’en tenir compte dans la fixation du montant de l’amende.

79 Ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit.

80 La première branche du deuxième moyen étant fondée, il y a donc lieu de l’accueillir.

81 En conséquence, il convient d’annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il fixe, au point 3 de son dispositif, le nouveau montant des amendes infligées aux requérantes, en tenant compte du constat, effectué erronément par le Tribunal au titre de sa compétence de pleine juridiction aux points 625, 626 et 630 de cet arrêt, selon lequel les requérantes avaient eu connaissance de la participation des autres membres de l’entente au mécanisme de compensation, qu’elles pouvaient également prévoir la
participation de ces derniers au système de surveillance et, partant, qu’elles pouvaient en être tenues pour responsables.

82 Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres éléments de la deuxième branche et sur la troisième branche du deuxième moyen.

Sur le recours devant le Tribunal

83 Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

84 Tel est le cas de la présente affaire, la Cour disposant de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le recours.

85 À cet effet, il convient de relever qu’il est définitivement établi, eu égard au point 1 du dispositif de la décision litigieuse tel que partiellement annulé par l’arrêt attaqué et compte tenu du rejet du premier moyen du présent pourvoi au point 49 du présent arrêt, que les requérantes doivent être tenues pour responsables de leur participation, durant la période du 31 janvier 1995 au 1er octobre 2002 pour GALP Energía España ainsi que Petróleos de Portugal et durant la période du 22 avril 1999
au 1er octobre 2002 pour GALP Energía SGPS, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans la commercialisation du bitume de pénétration couvrant l’ensemble du territoire espagnol (à l’exception des îles Canaries) et consistant en des accords de partage de marché et en coordination des prix.

86 En effet, le constat effectué par le Tribunal du défaut de preuve de la participation des requérantes au mécanisme de compensation ainsi qu’au système de surveillance n’est pas de nature, conformément à l’article 264, premier alinéa, TFUE, à entraîner l’annulation de la décision litigieuse dans son ensemble, dès lors que ces éléments présentaient le caractère de composantes accessoires à l’infraction concernée. En effet, la circonstance selon laquelle la Commission n’a pas rapporté la preuve
d’une telle participation des requérantes ne modifie pas la substance de la décision litigieuse, dans la mesure où l’infraction unique et continue, constatée par celle-ci, est composée, ainsi que cela ressort des points 12 et 13 du présent arrêt, essentiellement de deux ensembles infractionnels principaux, à savoir le partage de marché et la coordination des prix (voir, en ce sens, arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, points 36 à 38).

87 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de statuer, en application de la compétence de pleine juridiction reconnue à la Cour par l’article 261 TFUE et l’article 31 du règlement no 1/2003, sur le montant de l’amende qui doit être mise à la charge des requérantes (arrêt Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 73 ainsi que jurisprudence citée).

88 À cet égard, il doit être rappelé que la Cour, statuant elle-même définitivement sur le litige en application de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, de son statut, est habilitée, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (voir, notamment, arrêt KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, point 130 ainsi que
jurisprudence citée).

89 Afin de déterminer le montant de l’amende infligée, il lui appartient d’apprécier elle-même les circonstances de l’espèce et le type d’infraction en cause (arrêt Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, EU:C:1983:313, point 111).

90 Cet exercice suppose, en application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, de prendre en considération, pour chaque entreprise sanctionnée, la gravité de l’infraction en cause ainsi que la durée de celle-ci, dans le respect des principes, notamment, de motivation, de proportionnalité, d’individualisation des sanctions et d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C‑231/11 P à C‑233/11 P, EU:C:2014:256, points 53 et 56; Guardian
Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 75, ainsi que Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 77), et sans que la Cour ne soit liée par les règles indicatives définies par la Commission dans ses lignes directrices (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, C‑310/99, EU:C:2002:143, point 52), même si ces dernières peuvent guider les juridictions de l’Union lorsqu’elles exercent leur compétence de pleine
juridiction (voir, en ce sens, arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 80 ainsi que jurisprudence citée).

91 En l’occurrence, il doit être constaté que les requérantes ont pris part, sur le territoire espagnol, à une infraction unique et continue consistant essentiellement en des accords de partage de marché et en une coordination des prix, infraction qui présente un caractère très grave en raison de sa nature propre (voir, en ce sens, arrêt Versalis/Commission, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, point 83), durant une durée importante de sept ans et huit mois pour GALP Energía España ainsi que Petróleos de
Portugal et de trois ans et cinq mois pour GALP Energía SGPS.

92 Il y a également lieu de tenir compte du fait que, s’agissant de leur situation individuelle, les requérantes disposaient, ainsi que cela ressort du point 514 de la décision litigieuse, de parts de marché de 4,54 %, permettant de considérer, à l’instar du Tribunal au point 631 de l’arrêt attaqué, que, en raison de leur taille, elles n’étaient pas à même, par leur comportement infractionnel, de causer un préjudice particulièrement grave à la concurrence. De plus, il a été relevé, à juste titre,
par la Commission, aux points 566 et 567 de la décision litigieuse, que les requérantes avaient participé à l’infraction de manière plus limitée que les autres entreprises.

93 Aux fins de la fixation du montant de l’amende à infliger aux requérantes, la Cour entend faire siennes les appréciations effectuées par la Commission et par le Tribunal quant au montant de base de l’amende ainsi qu’à la réduction de 10 % de celui-ci découlant de la participation limitée des requérantes à l’infraction litigieuse. Une réduction supplémentaire de 10 % du montant de base doit toutefois être appliquée, cette réduction venant ainsi s’ajouter à la réduction de 10 % déjà accordée dans
la décision litigieuse, en raison du défaut de preuve, par la Commission, de la participation des requérantes au mécanisme de compensation ainsi qu’au système de surveillance.

94 Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce (voir arrêt Guardian Industries et Guardian Europe/Commission, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, point 78 ainsi que jurisprudence citée), le montant de l’amende solidaire infligée à GALP Energía España et Petróleos de Portugal est fixé à la somme de 7,7 millions d’euros, dont GALP Energía SGPS est tenue solidairement responsable à hauteur de 5,72 millions d’euros.

Sur les dépens

95 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

96 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 138, paragraphe 3, dudit règlement prévoit, en outre, que, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut
décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

97 À cet égard, il convient de décider, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les requérantes supportent deux tiers des dépens de la Commission et de leur propres dépens exposés dans le cadre du pourvoi et que la Commission supporte un tiers de ses propres dépens et de ceux des requérantes liés à cette procédure. Par ailleurs, eu égard aux moyens soulevés par les requérantes devant le Tribunal, dont une partie a été définitivement rejetée, chacune des parties supportera ses propres dépens
afférents à la procédure de première instance.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

  1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Galp Energía España e.a./Commission (T‑462/07, EU:T:2013:459) est annulé en ce qu’il fixe, au point 3 de son dispositif, le nouveau montant des amendes infligées à GALP Energía España SA, Petróleos de Portugal SA et GALP Energía SGPS SA, en tenant compte du constat, effectué erronément par le Tribunal au titre de sa compétence de pleine juridiction dans les motifs de cet arrêt, selon lequel GALP Energía España SA, Petróleos de
Portugal SA et GALP Energía SGPS SA avaient eu connaissance de la participation des autres membres de l’entente au mécanisme de compensation, qu’elles pouvaient également prévoir la participation de ces derniers au système de surveillance et, partant, qu’elles pouvaient en être tenues pour responsables.

  2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

  3) Le montant de l’amende solidaire infligée à GALP Energía España SA et à Petróleos de Portugal SA à l’article 2 de la décision C(2007) 4441 final de la Commission, du 3 octobre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE [affaire COMP/38.710 – Bitume (Espagne)], est fixé à la somme de 7,7 millions d’euros, dont GALP Energía SGPS SA est tenue solidairement responsable à hauteur de 5,72 millions d’euros.

  4) GALP Energía España SA, Petróleos de Portugal SA et GALP Energía SGPS SA supportent deux tiers des dépens de la Commission européenne et deux tiers de leurs propres dépens exposés dans le cadre du pourvoi ainsi que leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance.

  5) La Commission européenne supporte un tiers de ses propres dépens et un tiers de ceux de GALP Energía España SA, Petróleos de Portugal SA et GALP Energía SGPS SA liés à la procédure de pourvoi ainsi que ses propres dépens afférents à la procédure de première instance.

  Signatures

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( * )   Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-603/13
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation, Recours contre une sanction

Analyses

Pourvoi – Article 81 CE – Ententes – Marché espagnol du bitume routier – Répartition du marché et coordination des prix – Durée excessive de la procédure devant le Tribunal – Article 261 TFUE – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 31 – Compétence de pleine juridiction – Article 264 TFUE – Annulation partielle ou intégrale de la décision de la Commission.

Ententes

Pratiques concertées

Concurrence


Parties
Demandeurs : Galp Energía España SA e.a.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jääskinen
Rapporteur ?: Šváby

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:38

Source

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