CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 14 janvier 2016 ( 1 )
Affaire C‑438/14
Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff
contre
Standesamt der Stadt Karlsruhe,
Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe
[demande de décision préjudicielle formée par l’Amtsgericht Karlsruhe (tribunal cantonal de Karlsruhe, Allemagne)]
«Citoyenneté de l’Union — Refus des autorités d’un État membre d’inscrire au registre des naissances des titres de noblesse et une particule nobiliaire faisant partie d’un nom patronymique qu’une personne majeure a obtenu dans un autre État membre — Situation dans laquelle le requérant, qui a la nationalité des deux États membres concernés, a obtenu le nom à la suite de sa propre demande»
I – Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 TFUE et 21 TFUE dans le contexte d’un litige opposant M. Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff, ressortissant allemand et britannique, aux autorités allemandes qui ont refusé de modifier ses prénoms et nom de famille dans son acte de naissance et d’ajouter au registre des naissances des titres nobiliaires faisant partie d’un nom qu’il a obtenu au Royaume-Uni, à savoir «Peter Mark Emanuel Graf von
Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff» ( 2 ).
2. La présente affaire s’inscrit dans la longue liste d’affaires concernant la citoyenneté européenne en liaison avec le nom patronymique qui ont donné lieu aux arrêts Konstantinidis (C‑168/91, EU:C:1993:115), Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539), Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806) ainsi que Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291).
3. Malgré des similarités avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), la présente affaire se distingue de cette dernière en ce sens que le requérant au principal est ressortissant de deux États membres et que le droit allemand permet que les titres nobiliaires soient utilisés comme composante d’un nom patronymique, alors même qu’ils ont été abolis et ne peuvent plus être décernés.
II – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
4. L’article 18, premier alinéa, TFUE est libellé comme suit:
«Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»
5. L’article 20 TFUE prévoit:
«1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
[...]
Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci.»
6. L’article 21, paragraphe 1, TFUE se lit comme suit:
«Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application.»
B – Le droit allemand
7. L’article 123, paragraphe 1, de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), du 23 mai 1949 (BGBl. p. 1, ci-après la «loi fondamentale»), dispose que «[l]e droit en vigueur antérieurement à la première réunion du Bundestag demeure en vigueur dans la mesure où il n’est pas contraire à la loi fondamentale».
8. L’article 109 de la Constitution de l’Empire allemand (Verfassung des Deutschen Reichs), adoptée le 11 août 1919 à Weimar, et entrée en vigueur le 14 août 1919 (Reichsgesetzblatt 1919, p. 1383, ci-après la «Constitution de Weimar»), dispose:
«Tous les Allemands sont égaux devant la loi.
Hommes et femmes ont, en principe, les mêmes droits et les mêmes devoirs civiques.
Les privilèges de droit public et les inégalités liées à la naissance ou à la condition doivent être abolis. Les distinctions nobiliaires n’existent qu’en tant que partie du nom. Il ne pourra plus en être décerné.
Des titres ne peuvent être décernés que s’ils désignent une fonction ou une profession; les titres universitaires ne sont pas visés.
Il ne peut être conféré par l’État ni ordres ni décorations.
Aucun Allemand ne peut accepter un titre ou un ordre d’un gouvernement étranger.»
9. La loi d’introduction au code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) du 21 septembre 1994 (BGBl. I, p. 2494, corrigendum 1997 I, p. 1061, ci-après l’«EGBGB»), dans sa version applicable au moment des faits du litige au principal, dispose:
«Article 5 – Statut personnel
(1) S’il est fait renvoi au droit de l’État dont une personne est ressortissante et que celle-ci a la nationalité de plusieurs États, le droit de l’État avec lequel elle a le lien le plus étroit, en particulier en raison de sa résidence habituelle ou du cours de sa vie, s’applique. Si ladite personne est aussi de nationalité allemande, cette situation juridique prime.
[…]
Article 6 – Ordre public
Lorsque l’application d’une disposition juridique d’un autre État conduit à un résultat qui est manifestement incompatible avec des principes essentiels du droit allemand, il y a lieu de ne pas appliquer ladite disposition. En particulier, il y a lieu de ne pas appliquer une telle disposition lorsque son application est incompatible avec les droits fondamentaux.
[…]
Article 10 – Nom
(1) Le nom d’une personne relève du droit de l’État dont elle est ressortissante.
[…]
Article 48 – Choix d’un nom acquis dans un autre État membre de l’Union
Si le droit allemand s’applique au nom d’une personne, celle-ci peut choisir, par déclaration au bureau d’état civil, le nom acquis au cours d’un séjour habituel dans un autre État membre de l’Union et qui y est inscrit au registre d’état civil, pour autant que cela ne soit pas manifestement incompatible avec des principes essentiels du droit allemand. Le choix du nom rétroagit à la date de l’inscription au registre d’état civil de l’autre État membre, sauf si la personne déclare expressément que
le choix du nom ne doit avoir d’effet que pour l’avenir. La déclaration doit être authentifiée ou faire l’objet d’un acte authentique. […]»
III – Le litige au principal et la question préjudicielle
10. Le requérant au principal est né le 9 janvier 1963 à Karlsruhe (Allemagne) sous le nom de Nabiel Bagadi. La naissance est transcrite dans le registre des naissances du bureau de l’état civil de Karlsruhe.
11. M. Nabiel Bagadi a obtenu ultérieurement et par adoption le nom de famille allemand Bogendorff qu’il a fait modifier par la suite, de même que son prénom, de sorte que ses prénom et nom allemands actuels sont «Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff».
12. En 2001, M. Bogendorff von Wolffersdorff a déménagé au Royaume-Uni où, à partir de l’année 2002, il a exercé la profession de conseiller en matière d’insolvabilité à Londres.
13. En 2004, M. Bogendorff von Wolfersdorff a acquis la nationalité britannique par voie de naturalisation.
14. Par déclaration («Deed Poll») du 26 juillet 2004 enregistrée le 22 septembre 2004 auprès de la Supreme Court of England and Wales (Cour suprême d’Angleterre et du pays de Galles, Royaume-Uni), M. Bogendorff von Wolffersdorff a changé son nom en «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff», déclaration qui a été publiée à The London Gazette du 8 novembre 2004 ( 3 ).
15. En 2005 et en raison de la grossesse de son épouse, M. Bogendorff von Wolffersdorff a quitté Londres pour Chemnitz en Allemagne, où sa fille est née le 28 février 2006.
16. La naissance de sa fille, qui a la double nationalité allemande et britannique, a été déclarée auprès du Consulat général du Royaume-Uni à Düsseldorf le 23 mars 2006. Les prénoms et nom de la fille apposés sur l’acte de naissance et le passeport britanniques sont «Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff».
17. Toutefois, le bureau d’état civil de Chemnitz a refusé d’inscrire la fille de M. Bogendorff von Wolffersdorff sous son nom britannique en se fondant sur l’article 10 de l’EGBGB.
18. Par ordonnance du 6 juillet 2011, l’Oberlandesgericht Dresden (tribunal régional supérieur de Dresde, Allemagne) a imposé aux autorités de la ville de Chemnitz d’enregistrer la fille de M. Bogendorff von Wolffersdorff sous son nom britannique en jugeant:
«Le fait que, avec l’entrée en vigueur de la Constitution de Weimar, les titres de noblesse ne constituent plus des titres au sens strict, mais doivent être portés à titre d’éléments du nom de famille (et sont donc devenus à ce titre de véritables noms de famille, voir Henrich/Wagenitz, Deutsches Namensrecht, 2007, 015, point 9, ‘Noms nobles’) ne joue aucun rôle pour le port du nom de l’intéressée, à laquelle seul un nom de famille doit d’emblée être décerné. Nom de famille signifie que la
partie du nom qui, avant l’entrée en vigueur de la Constitution de Weimar, aurait été un titre de noblesse doit être mise derrière le prénom, pas devant celui-ci. Aucun titre de noblesse n’est décerné à l’intéressée, ce qui était le privilège du prince dans la Constitution monarchique, en lien avec l’anoblissement. Contrairement à ce que considère le Landgericht, la Constitution de Weimar ne contient pas d’interdiction des titres de noblesse dans le nom, comme le prévoit par exemple la loi
autrichienne d’abrogation de la noblesse de 1919, sur laquelle la Cour s’est exprimée le 22 décembre 2010 (StAZ 2011, page 77). Ainsi, il est même reconnu en Allemagne que, dans la République également, dans les circonstances particulières un nom de famille qui contient un titre de noblesse peut être transmis par changement de nom de droit public (Henrich/Wagenitz ibid.; voir […] OVG Hamburg StAZ 2007, page 46; BVerwG DVBI. 1997, p. 616)» ( 4 ).
19. Conformément à ces instructions, la fille de M. Bogendorff von Wolffersdorff porte donc en tant que citoyenne allemande des prénoms et un nom identiques à ceux qu’elle porte en tant que citoyenne britannique, à savoir «Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff».
20. Le 22 mai 2013, M. Bogendorff von Wolffersdorff a, par une déclaration authentique, enjoint au Standesamt der Stadt Karlsruhe (bureau d’état civil de la ville de Karlsruhe) de transcrire dans le registre des naissances son prénom et son nom en droit britannique comme étant son nom de naissance, conformément à l’article 48 de l’EGBGB, ce que ce bureau a refusé de faire.
21. Dans ces conditions, M. Bogendorff von Wolffersdorff a demandé à l’Amtsgericht Karlsruhe (tribunal cantonal de Karlsruhe, Allemagne), d’ordonner au bureau d’état civil de la ville de Karlsruhe, en application de l’article 49, paragraphe 1, de la loi sur l’état civil (Personenstandsgesetz), de modifier son acte de naissance rétroactivement à partir du 22 septembre 2004 de sorte que ses prénoms et son nom de famille soient «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff».
22. Le bureau d’état civil de la ville de Karlsruhe s’est opposé à cette demande en se fondant sur la réserve d’ordre public prévue par l’article 48 de l’EGBGB.
23. Dans ces circonstances, l’Amtsgericht Karlsruhe (tribunal cantonal de Karlsruhe) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les articles 18 TFUE et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que les autorités d’un État membre sont tenues de reconnaître le changement de nom d’un ressortissant dudit État membre lorsque ledit ressortissant est en même temps ressortissant d’un autre État membre et qu’il a acquis, dans ce dernier État membre, au cours d’un séjour habituel, un nom qu’il a librement choisi et qui contient plusieurs titres nobiliaires, par un changement de nom qui n’était pas lié à un changement de
statut relevant du droit de la famille, dans la mesure où il pourrait ne pas exister à l’avenir de lien substantiel audit État et dans la mesure où, dans le premier État membre, nonobstant l’abolition de la noblesse par la Constitution, les titres nobiliaires portés au moment de ladite abolition peuvent continuer à être portés à titre d’élément du nom?»
IV – La procédure devant la Cour
24. La demande de décision préjudicielle a été déposée à la Cour le 23 septembre 2014. M. Bogendorff von Wolffersdorff, le Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe (service juridique central de la ville de Karlsruhe), le gouvernement allemand ainsi que la Commission européenne, ont déposé des observations écrites et ont présenté leurs observations orales lors de l’audience du 12 novembre 2015.
V – Analyse
25. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 18 TFUE et 21 TFUE s’opposent à ce que les autorités compétentes d’un État membre refusent de reconnaître le changement de nom d’un ressortissant de cet État membre lorsque ce ressortissant est en même temps ressortissant d’un autre État membre et qu’il a acquis, dans ce dernier État membre, au cours d’un séjour de longue durée, un nom qu’il a librement choisi et qui contient plusieurs titres nobiliaires.
A – Sur le champ d’application du traité FUE
26. Il convient de noter d’emblée que, selon la jurisprudence constante de la Cour, «[s]i les règles régissant la transcription dans les actes d’état civil du nom de famille et du prénom d’une personne relèvent de la compétence des États membres, ces derniers doivent, néanmoins, dans l’exercice de cette compétence, respecter le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions du traité relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des
États membres» ( 5 ).
27. Comme la citoyenneté de l’Union, qui relève de l’article 20 TFUE, ne peut pas avoir pour objectif ou effet d’étendre le champ d’application du droit de l’Union à des situations purement internes, l’application de l’article 20 TFUE suppose l’existence d’un rattachement de la situation en cause avec le droit de l’Union ( 6 ).
28. En l’occurrence, le service juridique central de la ville de Karlsruhe et le gouvernement allemand estiment que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de l’EGBGB, M. Bogendorff von Wolffersdorff étant de nationalité allemande, seul le droit allemand s’applique à son changement de nom.
29. La Cour a déjà rejeté ce type d’argument dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539) par rapport aux règles du droit international privé belge qui, comme l’article 5, paragraphe 1, de l’EGBGB, en cas de double nationalité faisait prévaloir la nationalité belge. Des dispositions telles que ces articles des législations belge et allemande ne peuvent exclure le rattachement de la situation en cause avec le droit de l’Union ni l’application des dispositions de
ce dernier sur la citoyenneté.
30. Au point 27 de l’arrêt Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539), la Cour a jugé qu’«un tel rattachement au droit [de l’Union] existe à l’égard de personnes se trouvant dans une situation telle que celle des enfants de M. Garcia Avello, qui sont des ressortissants d’un État membre séjournant légalement sur le territoire d’un autre État membre».
31. Au point 28 de cet arrêt, la Cour a ajouté que, «[à] cette conclusion on ne saurait opposer la circonstance que les intéressés au principal ont également la nationalité de l’État membre dans lequel ils séjournent depuis leur naissance et qui, selon les autorités de cet État, serait de ce fait la seule à être reconnue par celui-ci. En effet, il n’appartient pas à un État membre de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre État membre, en exigeant une condition
supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des libertés fondamentales prévues par le traité [FUE]».
32. Il ressort donc clairement de cette jurisprudence que, contrairement à ce que soutiennent le service juridique central de la ville de Karlsruhe et le gouvernement allemand, M. Bogendorff von Wolffersdorff, possédant la nationalité britannique et séjournant légalement en Allemagne, peut, dans ses relations avec la République fédérale d’Allemagne, et sans que sa nationalité allemande s’oppose à ce constat, invoquer un rattachement au droit de l’Union et donc l’applicabilité de ce dernier.
33. Le caractère transfrontalier de l’affaire en cause est encore plus pertinent si l’on tient compte du fait que M. Bogendorff von Wolffersdorff avait, selon le droit anglais et pendant un séjour régulier en Angleterre, acquis les prénoms et le nom dont il souhaite obtenir la reconnaissance en Allemagne, en exerçant son droit à la libre circulation qui lui est conféré par les articles 20 TFUE et 21 TFUE.
34. Il convient donc d’examiner au regard des dispositions du traité FUE sur la citoyenneté, à savoir les articles 18 TFUE, 20 TFUE et 21 TFUE, le refus, par les autorités allemandes, de reconnaître, dans tous ses éléments, un prénom et un nom obtenu au Royaume-Uni par un citoyen européen qui possède la nationalité à la fois britannique et allemande.
B – Sur l’existence d’une discrimination interdite par l’article 18 TFUE
1. Les arguments des parties
35. La juridiction de renvoi soulève la question de savoir si la non-reconnaissance du changement de nom d’un ressortissant qui possède la double nationalité allemande et britannique pourrait être contraire à l’article 18 TFUE qui interdit toute discrimination en raison de la nationalité.
36. Selon la Commission, le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale. Étant donné que les citoyens de double nationalité rencontreraient des difficultés particulières en relation avec leur nom de famille et, donc, se distingueraient des personnes ayant la nationalité d’un seul État membre, ils se retrouveraient dans une situation différente.
37. Par conséquent, la Commission estime que le refus des autorités allemandes de reconnaître le nom que M. Bogendorff von Wolffersdorff a obtenu au Royaume-Uni constitue un traitement égal de situations différentes, ce qui serait contraire au principe de non-discrimination de l’article 18 TFUE.
38. Le gouvernement allemand estime que l’application du droit allemand à un ressortissant allemand ne peut constituer une discrimination en raison de sa nationalité.
39. Le service juridique central de la ville de Karlsruhe ne se réfère pas explicitement à l’article 18 TFUE, mais il estime que la jurisprudence de la Cour exigeant la reconnaissance d’un nom acquis dans un autre État membre serait fondée sur le principe de première transcription. Ce principe indiquerait que le nom légalement enregistré pour la première fois dans un État membre bénéficierait d’une priorité. Le refus d’un changement de nom accordé dans un État membre dont le requérant a acquis la
nationalité ultérieurement serait alors conforme à ce principe et, par conséquent, ne constituerait pas une violation du droit de l’Union.
2. Appréciation
40. Il ressort d’une jurisprudence constante que «le principe de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale» ( 7 ).
41. Comme je l’ai déjà indiqué ci-dessus ( 8 ), la Cour a déjà été confrontée à cette question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539) où le droit international privé belge, comme le droit international privé allemand ( 9 ), déterminait le droit applicable dans le cas d’une double nationalité en faisant prévaloir la nationalité belge ( 10 ).
42. La Cour a examiné si les personnes de la seule nationalité belge et celles qui possèdent également la nationalité d’un autre État membre se trouvent «dans une situation différente, auquel cas le principe de non-discrimination impliquerait que les [derniers] puissent revendiquer un traitement différent de celui réservé aux personnes ayant la seule nationalité belge» ( 11 ).
43. Comme les ressortissants belges de double nationalité étaient soumis à deux systèmes juridiques différents, ce qui peut leur causer des difficultés propres à leur situation avec pour conséquence qu’ils portent divers noms de famille, la Cour a jugé au point 37 dudit arrêt qu’ils se «distingu[aient] des personnes ayant la seule nationalité belge, lesquelles sont désignées par un seul nom de famille» ( 12 ).
44. Par conséquent et contrairement à ce que soutient le service juridique central de la ville de Karlsruhe, l’acquisition ultérieure de la nationalité britannique ou la résidence actuelle en Allemagne n’ont aucune influence sur le fait de se trouver dans une situation différente.
45. De surcroît, j’estime que la question de savoir si une personne de double nationalité se trouve dans une situation différente de celle d’une personne ayant la seule nationalité allemande ne peut dépendre de la manière dont le nom accordé a été obtenu. La différence de situation qui devrait donner droit à un traitement différent afin d’éviter une discrimination résulte du fait qu’une personne de double nationalité est soumise à deux régimes différents.
46. Il ressort de ce qui précède que les ressortissants allemands porteurs de divers noms de famille en raison des différentes lois auxquelles ils se rattachent par la nationalité peuvent invoquer des difficultés propres à leur situation, ce qui les distingue des personnes ayant la seule nationalité allemande, et ce indépendamment de la manière dont le droit de leur deuxième nationalité leur a accordé un nom différent de celui reconnu par le droit allemand. Ils se trouvent donc dans une situation
différente qui exige un traitement différent de celui réservé aux personnes ayant la seule nationalité allemande.
47. Or, comme la Commission, je considère que M. Bogendorff von Wolffersdorff est traité par les autorités allemandes de la même manière que les personnes ayant la seule nationalité allemande, alors que sa situation est différente de la leur à cause de sa double nationalité.
48. Il existe donc une atteinte au principe de non-discrimination instauré par l’article 18 TFUE. J’analyserai ci-dessous l’éventuelle justification de cette atteinte ( 13 ).
C – Sur l’existence d’une restriction aux articles 20 TFUE et 21 TFUE
1. Argumentation des parties
49. Selon la Commission, le refus de reconnaissance du changement de nom dans une situation telle que celle en l’espèce constituerait une restriction au droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres consacré aux articles 20 TFUE et 21 TFUE, puisqu’une divergence de noms dans deux États membres serait susceptible d’entraver l’exercice de ce droit en créant de sérieux inconvénients d’ordre professionnel et privé.
50. La Commission estime que cela ne serait pas seulement en cas de non-reconnaissance d’un nom attribué dans l’État membre de naissance ou de résidence, mais également lorsqu’une personne qui dispose de la double nationalité des deux États membres en est affectée. Étant donné que les prénoms et le nom que M. Bogendorff von Wolffersdorff porte au Royaume-Uni («Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff») et en Allemagne («Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff») ne sont pas
identiques, cette différence de noms pourrait conduire à des confusions et à des inconvénients résultant du fait de ne plus pouvoir bénéficier des effets juridiques de documents établis dans un des deux États membres.
51. Cependant, la juridiction de renvoi fait valoir que, en l’occurrence, les faits n’indiquent ni une importante difficulté pour l’identification de M. Bogendorff von Wolffersdorff ni des obstacles considérables lui infligeant des préjudices concrets dans sa vie privée et professionnelle. C’est en se basant sur cet exposé que le gouvernement allemand estime que le droit à la libre circulation n’est pas restreint en l’espèce.
52. En premier lieu, la seule utilisation de son nom britannique dans des contextes professionnels au Royaume-Uni impliquerait que ce nom n’a en réalité pas beaucoup d’importance pour son identification et son appartenance familiale en Allemagne. En second lieu, ce constat serait confirmé par le fait que le requérant avait laissé passer plus de six ans entre le changement de son nom au Royaume-Uni et sa demande auprès du bureau d’état civil en Allemagne.
53. Le service juridique central de la ville de Karlsruhe se concentre sur la différence entre l’affaire au principal et l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559). Selon lui, cette jurisprudence n’imposerait aux États membres que l’obligation de reconnaître un changement de nom qui a été enregistré dans l’État membre de naissance ou de résidence. Selon le principe de première transcription ( 14 ), le refus d’un changement de nom accordé dans un État membre dont
le requérant a acquis la nationalité ultérieurement ne constituerait pas une restriction à la liberté de circulation garantie par les articles 20 TFUE et 21 TFUE.
2. Appréciation
54. Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction au droit à la libre circulation reconnu par l’article 21, paragraphe 1, TFUE ( 15 ).
55. Il ressort de cette même jurisprudence que le fait, pour une personne ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre, «d’être obligé[e] de porter, dans l’État membre dont elle possède la nationalité, un nom différent de celui déjà attribué et enregistré dans l’État membre de naissance et de résidence est susceptible d’entraver l’exercice [de ce] droit» ( 16 ).
56. Si ce principe vaut dans le cas de personnes qui, comme c’était le cas dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559) et Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), possèdent la nationalité d’un seul État membre, il vaut a fortiori dans le cas de personnes qui, comme M. Bogendorff von Wolffersdorff, ont la nationalité de plusieurs États membres.
57. En effet, le nom d’une personne est un élément constitutif de son identité et de sa vie privée, dont la protection est consacrée par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ( 17 ).
58. Comme la Cour l’a pour la première fois jugé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539), une «diversité de noms de famille est de nature à engendrer pour les intéressés de sérieux inconvénients d’ordre tant professionnel que privé résultant, notamment, des difficultés à bénéficier, dans un État membre dont ils ont la nationalité des effets juridiques d’actes ou de documents établis sous le nom reconnu dans un autre État membre dont ils possèdent également
la nationalité» ( 18 ).
59. Il résulte de la jurisprudence subséquente à l’arrêt Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539) que «de nombreuses actions de la vie quotidienne, dans le domaine tant public que privé, exigent la preuve de l’identité» ( 19 ) et une «divergence patronymique est susceptible de faire naître des doutes quant à l’identité de [la] personne ainsi qu’à l’authenticité des documents présentés ou à la véracité des données contenues dans ceux-ci» ( 20 ).
60. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 64) la Cour a jugé qu’il conviendrait de «prendre en considération le fait que, selon le droit allemand, les termes ‘Fürstin von’ sont considérés non pas comme un titre de noblesse, mais comme un élément constitutif du nom».
61. En conséquence, le nom «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» a été considéré dans cette affaire comme un seul nom patronymique composé de plusieurs éléments et que «les noms Fürstin von Sayn-Wittgenstein et Sayn-Wittgenstein n[’étaient] pas identiques» ( 21 ).
62. De la même manière, les noms «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff» et «Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff» ne sont pas identiques non plus. Dans cette optique, une divergence entre les deux noms appliqués à une même personne est en principe susceptible de faire naître des confusions et des inconvénients.
63. Il convient toutefois de rappeler que la jurisprudence exige que la réglementation nationale en cause soit de «nature à engendrer pour les intéressés de ‘sérieux inconvénients’ d’ordre administratif, professionnel et privé» ( 22 ) et notamment «un risque concret, pour [une personne […] de devoir dissiper des doutes quant à [son] identité ainsi qu’à l’authenticité des documents [qu’elle présente]» ( 23 ).
64. À mon avis, il est manifeste que ce critère est rempli en l’occurrence pour les mêmes raisons que celles données par la Cour aux points 66 à 70 de l’arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), d’autant plus que, contrairement à Mme Sayn-Wittgenstein, M. Bogendorff von Wolffersdorff a la double nationalité allemande et britannique.
65. Si donc «constitue un ‘inconvénient sérieux’ au sens de l’arrêt Grunkin et Paul […] le fait de devoir modifier toutes les traces formelles du nom Fürstin von Sayn-Wittgenstein laissées tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, étant donné que ses pièces d’identité officielles la désignent à présent par un autre nom» ( 24 ), il en va de même pour M. Bogendorff von Wolffersdorff qui a utilisé son nom britannique dans un contexte tant privé que professionnel pendant son séjour au
Royaume-Uni.
66. Ainsi, ayant deux passeports avec des prénoms et des noms largement différents, M. Bogendorff von Wolffersdorff, «risque[rait] de devoir écarter des soupçons de fausse déclaration suscités par la divergence» ( 25 ) entre ses prénoms et ses noms britannique et allemand. Comme le dit la Commission, ce risque existe indépendamment d’un lien substantiel avec l’autre État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, qui subsisterait également à l’avenir.
67. En effet, lors de l’audience, M. Bogendorff von Wolffersdorff a donné plusieurs exemples des sérieux inconvénients qu’il rencontre en Allemagne à cause de la divergence des noms qui existe entre ses documents d’identification allemands et britanniques, notamment lors de contrôles routiers ou d’ouverture de comptes bancaires à titre privé et professionnel. Il a également fait valoir que, à plusieurs reprises, il a fallu passer plusieurs heures dans un commissariat de police pendant que les
autorités allemandes vérifiaient l’authenticité et la validité de son passeport britannique.
68. De plus, j’ajoute le risque de doutes (à l’occasion notamment de voyages à l’étranger) sur le lien de parenté existant entre M. Bogendorff von Wolffersdorff et sa fille mineure, Larissa Xenia, résultant du fait que chacun d’eux aurait un passeport allemand avec un nom de famille largement différent.
69. En ce qui concerne le principe de première transcription, développé par le service juridique central de la ville de Karlsruhe dans ses observations écrites ainsi que lors de l’audience, il convient de souligner que ce principe n’est nullement étayé dans la jurisprudence, et notamment dans l’arrêt Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559). Si, selon cet arrêt, les autorités allemandes étaient tenues de reconnaître le premier et seul nom de famille que l’enfant en cause avait acquis au Danemark,
cela résultait des faits de cette affaire plutôt que d’une constatation d’un principe d’application générale.
70. Par conséquent, le refus, par les autorités d’un État membre, en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne, de reconnaître, dans tous ses éléments, le nom d’un de ses ressortissants, tel qu’il a été établi dans un second État membre dont ce ressortissant possède également la nationalité, constitue une restriction aux libertés reconnues à tout citoyen de l’Union par les articles 20 TFUE et 21 TFUE.
D – Sur la justification
71. Il reste à examiner si l’atteinte à l’article 18 TFUE et la restriction à la liberté de circulation garantie par l’article 21 TFUE sont susceptibles d’être justifiées.
72. À cet égard, la juridiction de renvoi évoque quatre considérations qui pourraient éventuellement justifier le refus d’enregistrement, à savoir le principe de continuité du nom, le caractère arbitraire du changement de nom au Royaume-Uni, la longueur du nom choisi ainsi que l’abolition des titres nobiliaires.
1. Sur le principe de continuité du nom
73. Selon la juridiction de renvoi, si le changement de prénom et du nom par acte de volonté n’est pas autorisé en droit allemand, la raison en est principalement que le nom doit être disponible comme élément d’identification fiable et durable.
74. Toutefois, ainsi que la Cour l’a jugé aux points 30 et 31 de l’arrêt Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), les principes de certitude et de continuité «invoqués au soutien du rattachement de la détermination du nom d’une personne à la nationalité de cette dernière, si légitimes qu’ils puissent être en tant que tels, ne mérite[nt] de se voir attribuer une importance telle qu’il[s] puisse[nt] justifier […] un refus des autorités compétentes d’un État membre de reconnaître le nom [de la
personne concernée] tel qu’il a déjà été déterminé et enregistré dans un autre État membre».
75. En effet, dans la mesure où le rattachement à la nationalité vise à garantir que le nom d’une personne puisse être déterminé de manière continue et stable, il convient de constater, ainsi que l’a jugé la Cour au point 32 de cet arrêt, qu’«un tel rattachement aboutira à un résultat contraire à celui recherché» parce que chaque fois que M. Bogendorff von Wolfersdorff franchira la frontière entre le Royaume-Uni et l’Allemagne, il portera un autre nom, pour ne pas parler de l’hypothèse où celui-ci
s’installerait dans un autre État membre, cas dans lequel il pourrait librement choisir l’un ou l’autre nom.
2. Sur le caractère volontaire du changement de nom
76. Selon la juridiction de renvoi, la divergence de nom qui existe entre les passeports britannique et allemand de M. Bogendorff von Wolffersdorff n’est pas imputable aux circonstances de sa naissance, à une adoption ou à une autre modification de son statut. Au contraire, elle a été provoquée par M. Bogendorff von Wolffersdorff en connaissance de cause, sans qu’il indique, au cours de la procédure, des raisons qui feraient apparaître le choix de son nom comme étant compréhensible voire nécessaire.
En jugeant que la décision de changer son nom au Royaume-Uni n’a été dictée que par des motifs de préférence personnelle, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si ce choix fait par M. Bogendorff von Wolffersdorff est digne de protection.
77. Lors de l’audience, le service juridique central de la ville de Karlsruhe a insisté sur le fait que le droit allemand ne prévoit pas la possibilité d’un choix libre du nom comme celle saisie par M. Bogendorff von Wolffersdorff au Royaume-Uni et que la ville de Karlsruhe s’y serait opposée même si le nom britannique ne comportait aucun titre de noblesse ( 26 ). Lors de l’audience, le service juridique central de la ville de Karlsruhe a également soutenu que le caractère volontaire du changement
de nom heurtait l’ordre public allemand parce que le droit allemand n’autorise pas un tel type de changement.
78. Je ne partage pas cette thèse parce qu’elle mène à une méconnaissance complète et quasi-automatique d’un nom porté légalement dans un autre État membre.
79. Comme le soutient la Commission, un justiciable est digne de protection, même dans le cas de changement volontaire de ses prénoms et de son nom, en l’occurrence par une déclaration dite «Deed Poll» ( 27 ).
80. En premier lieu, comme la Cour l’a déjà jugé au point 52 de l’arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), «le nom d’une personne est un élément constitutif de son identité et de sa vie privée, dont la protection est consacrée par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales».
81. À ce propos, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, «[t]out en reconnaissant […] qu’il peut exister de véritables raisons amenant un individu à désirer changer de nom, la Cour admet que des restrictions légales à pareille possibilité puissent se justifier dans l’intérêt public; par exemple, afin d’assurer un enregistrement exact de la population ou de sauvegarder les moyens d’une identification personnelle et de relier à une famille les porteurs d’un nom donné» ( 28 ).
82. Par conséquent, contrairement à ce que soulève le service juridique central de la ville de Karlsruhe, le caractère volontaire du changement de nom ne constituant pas en soi une atteinte à l’intérêt général ne saurait justifier une restriction aux articles 18 TFUE et 21 TFUE.
83. En deuxième lieu, les individus sont dignes de protection même dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, ils ont demandé le changement de leur nom parce que les inconvénients d’ordre professionnel et privé créés par le port de noms différents dans différents États membres – comme par exemple la difficulté de bénéficier, dans l’État membre dont ils ont la nationalité, des effets juridiques d’actes ou de documents établis sous le nom reconnu dans un autre État membre dont ils possèdent
également la nationalité ( 29 ) – existent indépendamment de la question de savoir de quelle manière le nom accordé a été obtenu.
84. En troisième lieu, il ne peut pas appartenir aux autorités allemandes de refuser la reconnaissance d’un nom légalement obtenu par un de ses ressortissants dans un autre État membre sur le seul fondement du caractère arbitraire ou volontaire de ce changement de nom. L’interdiction de l’abus de droit permet aux États membres de lutter suffisamment contre ce que le gouvernement allemand appelle dans ses observations écrites le «tourisme du nom».
85. En effet, comme la Cour l’a jugé au point 24 de l’arrêt Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126), «un État membre est en droit de prendre des mesures destinées à empêcher que, à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l’emprise de leur législation nationale et que les justiciables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir des normes [du droit de l’Union]».
86. Cela implique que, à moins que les autorités allemandes ne puissent démontrer que M. Bogendorff von Wolffersdorff s’est déplacé au Royaume-Uni et y a séjourné pendant plusieurs années dans la seule intention de créer artificiellement les circonstances nécessaires au changement de ses prénoms et de son nom afin de pouvoir remplir les conditions d’application de l’article 48 de l’EGBGB, le refus de reconnaître le nom britannique de M. Bogendorff von Wolffersdorff ne peut être justifié par le
simple fait que le changement est intervenu à l’initiative de son titulaire.
87. Comme la Commission, je pense en outre qu’il n’y a pas d’abus dans le cas présent en constatant, à lecture de la demande de décision préjudicielle, que la juridiction de renvoi est encline à considérer que le centre des intérêts de M. Bogendorff von Wolffersdorff était bien à Londres pendant la période allant de 2001 à 2005. Son rattachement au Royaume-Uni, dont il possède la nationalité, n’était ni fictif ni abusif.
88. Quant à l’argument du service juridique central de la ville de Karlsruhe selon lequel le caractère volontaire de changement heurte l’ordre public allemand, il convient de souligner que, si la Cour a jugé que l’ordre public peut justifier une restriction aux articles 20 TFUE et 21 TFUE ( 30 ), cette notion ne couvre pas toutes les règles impératives du droit interne auxquelles les particuliers ne peuvent pas déroger. Au contraire, comme la Cour l’a jugé au point 86 de l’arrêt Sayn-Wittgenstein
(C‑208/09, EU:C:2010:806), «l’ordre public ne peut être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société».
89. Il me paraît évident que, si le droit allemand n’autorise pas le libre changement de nom par acte volontaire, cette règle n’atteint pas le seuil élevé d’ordre public au sens de l’arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806).
3. Sur la longueur du nom
90. Selon la juridiction de renvoi, l’ordre juridique allemand poursuit également l’objectif d’éviter les noms de famille d’une longueur disproportionnée ou trop compliqués. À cet égard, celle-ci relève que le nom choisi par le requérant au principal, à savoir «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff» est, pour l’Allemagne, d’une longueur inhabituelle.
91. Ce type de considération ne peut toutefois prospérer. Comme la Cour l’a jugé au point 36 de l’arrêt Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), de «telles considérations de facilité administrative ne sauraient suffire pour justifier une entrave à la libre circulation». Il doit donc être écarté en l’occurrence.
4. Sur l’abolition des titres nobiliaires
92. En se référant à l’arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), le service central juridique de la ville de Karlsruhe et le gouvernement allemand considèrent que l’ajout des anciens titres nobiliaires «Graf» (comte) et «Freiherr» (baron) au nom de famille pourrait heurter l’ordre public allemand en étant en contradiction intolérable avec le principe d’égalité des Allemands devant la loi et le choix constitutionnel d’abolir la noblesse concrétisé par l’article 109, troisième alinéa, de la
Constitution de Weimar, lu en combinaison avec l’article 123 de la loi fondamentale.
93. Il convient de noter d’emblée que, M. Bogendorff von Wolffersdorff demande à modifier non pas uniquement son nom de famille, mais également ses prénoms de «Nabiel Peter» en «Peter Mark Emanuel». Une justification éventuelle basée sur le refus des titres nobiliaires ne concernerait donc de toute façon que la modification du nom de famille.
94. Il convient également de préciser que les mots «Graf» et «Freiherr» contenus dans le nom de famille britannique de M. Bogendorff von Wolffersdorff ne constituent pas des titres nobiliaires ni en droit anglais ni en droit allemand. Plus précisément, en ce qui concerne le droit anglais, il ne s’agit pas de titres nobiliaires décernés par le souverain du Royaume-Uni. En ce qui concerne le droit allemand, il ne s’agit pas de titres nobiliaires non plus puisque, comme le précise l’article 109,
troisième alinéa, de la Constitution de Weimar, les titres nobiliaires sont abolis.
95. Toutefois, comme les mots «Graf» et «Freiherr» signifient en langue allemande respectivement «comte» et «baron», l’argument du gouvernement allemand tiré de l’abolition des titres nobiliaires doit être compris comme visant l’apparence d’origine nobiliaire que ces mots produisent.
96. À cet égard, la Cour a jugé, au point 85 de l’arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), que «[d]es considérations objectives liées à l’ordre public sont susceptibles de justifier, dans un État membre, un refus de reconnaissance du nom patronymique de l’un de ses ressortissants, tel qu’il a été attribué dans un autre État membre» ( 31 ).
97. Au point 86 de cet arrêt, la Cour a rappelé que «la notion d’ordre public en tant que justification d’une dérogation à une liberté fondamentale doit être entendue strictement, de sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par chacun des États membres sans contrôle des institutions de l’Union européenne […]. Il en découle que l’ordre public ne peut être invoqué qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société […]» ( 32 ).
98. Comme l’abolition de la noblesse constitue la mise en œuvre du principe plus général de l’égalité en droit de tous les citoyens allemands instauré par l’article 109, premier alinéa, de la Constitution de Weimar, et comme la Cour a déjà affirmé que «[l]’ordre juridique de l’Union tend indéniablement à assurer le respect du principe d’égalité en tant que principe général du droit[,] [c]e principe [étant] également consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux» ( 33 ), il pourrait
être plaidé que l’enregistrement dans un pays républicain d’un nom obtenu dans un autre État membre et comprenant des mots reprenant d’anciens titres nobiliaires heurte l’ordre public de ce pays.
99. Toutefois, comme je l’ai déjà expliqué au point 177 de mes conclusions dans l’affaire Gazprom (C‑536/13, EU:C:2014:2414), la notion d’ordre public concerne «[des] règles et [des] valeurs dont l’ordre juridique du for de reconnaissance et d’exécution ne peut souffrir la méconnaissance parce qu’une telle méconnaissance serait inacceptable du point de vue d’un État de droit, libre et démocratique».
100. Cela implique que, pour qu’une norme soit d’ordre public, elle doive être une règle impérative tellement fondamentale à l’ordre juridique concerné qu’elle ne pourrait souffrir aucune dérogation dans le contexte de l’affaire en cause.
101. Or, comme le relève la juridiction de renvoi, à la différence de l’ordre juridique autrichien qui était en cause dans l’arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), l’ordre juridique allemand, et notamment l’article 109, troisième alinéa, de la Constitution de Weimar, ne contient pas d’interdiction stricte de maintenir les titres nobiliaires.
102. Au contraire, si ladite disposition de la Constitution de Weimar prévoit que «[l]es privilèges de droit public et les inégalités liées à la naissance ou à la condition doivent être abolis», elle ajoute que «[l]es distinctions nobiliaires n’existent qu’en tant que partie du nom». Selon la pratique allemande, les titres nobiliaires ne sont admis que s’ils sont placés derrière le prénom ( 34 ).
103. Dans ces conditions, je ne vois pas comment le nom britannique de M. Bogendorff von Wolffersdorff, à savoir «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff», pourrait heurter l’ordre public allemand ni comment l’on pourrait parler d’une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public puisque, malgré leur abolition, les titres nobiliaires peuvent survivre en tant que noms de famille dans les conditions restrictives prévues à l’article 109, troisième alinéa, de la
Constitution de Weimar et dans la jurisprudence.
104. Soit les titres nobiliaires sont comme tels contraires à l’ordre public et leur portée est interdite, comme en Autriche, et ce pour tous les Allemands, soit ils ne le sont pas et peuvent être utilisés par tous les Allemands en tant que noms de famille en les mettant après le prénom, au lieu de les mettre avant comme c’était le cas jusqu’en 1918.
105. Tel était aussi l’avis de l’Oberlandesgericht Dresden (tribunal régional supérieur de Dresde) qui, par son ordonnance du 6 juillet 2011, a imposé aux autorités de la ville de Chemnitz d’enregistrer la fille de M. Bogendorff von Wolffersdorff sous son nom britannique, à savoir «Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff» ( 35 ). Si cela n’est pas contraire à l’ordre public pour elle je ne vois pas comment cela pourrait l’être pour son père.
106. Je me sens renforcé dans ma thèse par les réponses vagues données par le gouvernement allemand lors de l’audience à mes questions qui visaient à établir, en utilisant des exemples hypothétiques, si un nom étranger contenant de vrais titres nobiliaires étrangers ou de mots qui en langue allemande signifient un titre nobiliaire sans avoir cet effet dans la langue étrangère était contraire à l’ordre public allemand. Le gouvernement allemand n’a pas donné de réponses précises, mais a insisté sur le
fait que la réponse dépendrait de chaque cas concret. Or, si l’interdiction d’utilisation de titres nobiliaires relevait véritablement de l’ordre public allemand, la réponse aurait dû être facile et la même pour les cas hypothétiques.
107. De plus, l’argumentation du gouvernement allemand aboutit à réserver l’utilisation des titres nobiliaires dans les conditions précitées aux seules véritables distinctions octroyées sous l’Empire allemand avant 1918, et ce pour lutter contre les faux titres inventés par les particuliers. Bien que la menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public soit difficile à établir et que, selon le gouvernement allemand, le nom comportant ce «faux titre» pourrait être porté légalement par les
générations suivantes, l’argument basé sur la protection des véritables titres de noblesse serait paradoxal à la lumière des valeurs de démocratie et d’égalité qui ont inspiré la Constitution de Weimar et notamment son article 109 et qui ont pour objectif de protéger, selon le gouvernement allemand, «l’ordre républicain» ( 36 ).
108. Dans ce contexte, je pense que la justification fondée sur l’abolition des titres de noblesse doit être écartée.
VI – Conclusion
109. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par l’Amtsgericht Karlsruhe (tribunal cantonal de Karlsruhe) de la manière suivante:
«Les articles 18 TFUE, 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens que les autorités d’un État membre sont tenues de reconnaître le changement de nom d’un ressortissant de cet État membre lorsque ce ressortissant est en même temps ressortissant d’un autre État membre et qu’il a acquis, dans ce dernier État membre, un nom qu’il a librement choisi et qui contient plusieurs titres nobiliaires, pour autant que, tout en abolissant les titres nobiliaires, le droit national du premier État
membre permette leur utilisation au sein du nom de famille».
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( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) J’utiliserai dans les présentes conclusions les prénoms et nom du requérant dans la procédure devant la juridiction de renvoi, à savoir «Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff».
( 3 ) Voir The London Gazette du 8 novembre 2004, p. 14113, disponible sur le site internet: https://www.thegazette.co.uk/notice/L‑57458‑1018.
( 4 ) 17 W 0465/11.
( 5 ) Arrêt Runevič‑Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 63). Voir, également, arrêts Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 25); Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 16), ainsi que Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 38).
( 6 ) Voir arrêts Uecker et Jacquet (C‑64/96 et C‑65/96, EU:C:1997:285, point 23); Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 26), ainsi que Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 16).
( 7 ) Arrêt Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 31). Voir également, en ce sens, arrêts National Farmers’ Union e.a. (C‑354/95, EU:C:1997:379, point 61); SCAC (C‑56/94, EU:C:1995:209, point 27), ainsi que Codorniu/Conseil (C‑309/89, EU:C:1994:197, point 26).
( 8 ) Voir points 29 à 31 des présentes conclusions.
( 9 ) Voir article 5, paragraphe 1, de l’EGBGB.
( 10 ) Voir arrêt Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, points 6 à 8 et 32).
( 11 ) Ibidem (point 34).
( 12 ) Ibidem (point 37).
( 13 ) Voir points 71 à 105 des présentes conclusions.
( 14 ) Voir point 39 des présentes conclusions.
( 15 ) Voir arrêts De Cuyper (C‑406/04, EU:C:2006:491, point 39); Nerkowska (C‑499/06, EU:C:2008:300, point 32); Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 21); Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, points 67 et 68), ainsi que Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 53).
( 16 ) Voir arrêts Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, points 21 et 22) ainsi que Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 54).
( 17 ) Voir arrêts Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 52) ainsi que Runevič‑Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 66). Pour la jurisprudence sur la protection du nom d’une personne par l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, voir Cour eur. D. H., arrêts Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A no 280 B, § 24, et Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994, série A no 299 B, § 37.
( 18 ) Arrêt Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 36). Voir également, en ce sens, arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 55).
( 19 ) Arrêts Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 25) et Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 61). Voir également, en ce sens, arrêt Runevič-Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 73).
( 20 ) Arrêts Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, points 26 et 28) ainsi que Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, points 55 et 69).
( 21 ) Arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 65).
( 22 ) Arrêt Runevič‑Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 76) faisant référence aux arrêts Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 36); Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, points 23 à 28), ainsi que Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, points 67, 69, 70).
( 23 ) Arrêt Runevič‑Vardyn et Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291, point 77). Voir également, en ce sens, arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 70).
( 24 ) Arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 67).
( 25 ) Arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 68).
( 26 ) Dans les termes employés par le représentant du service juridique central de la ville de Karlsruhe, «même si en l’espèce on avait à faire une modification du patronyme pour passer de Ramirez à Schroeder, nous aurions exactement les mêmes arguments».
( 27 ) Voir point 14 des présentes conclusions.
( 28 ) Arrêt Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994, série A no 299 B, § 39.
( 29 ) Voir arrêts Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539, point 36) ainsi que Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, points 22 et 23).
( 30 ) Voir arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, points 85 et 86). Voir points 96 et 97 des présentes conclusions.
( 31 ) Voir également, en ce sens, arrêt Grunkin et Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559, point 29).
( 32 ) C’est moi qui souligne. Voir également, en ce sens, arrêts Église de scientologie (C‑54/99, EU:C:2000:124, point 17) et Omega (C‑36/02, EU:C:2004:614, point 30).
( 33 ) Arrêt Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806, point 89).
( 34 ) Voir ordonnance de l’Oberlandesgericht Dresden (tribunal régional supérieur de Dresde, Allemagne) du 6 juillet 2011 (citée au point 18 des présentes conclusions).
( 35 ) Voir point 18 des présentes conclusions. C’est moi qui souligne.
( 36 ) Termes utilisés par le gouvernement allemand lors de l’audience.