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14/01/2016 | CJUE | N°C-260/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Județul Neamț et Județul Bacău contre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice., 14/01/2016, C-260/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 14 janvier 2016 ( 1 )

Affaires jointes C‑260/14 et C‑261/14

Județul Neamț (C‑260/14),

Județul Bacău (C‑261/14)

contre

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

[demandes de décision préjudicielle formées par la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău, Roumanie)]

«Renvoi préjudiciel — Protection des intérêts financiers de l’Union — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Fonds européen

de développement régional (FEDER) — Règlement (CE) no 1083/2006 — Attribution d’un marché, par le bénéficiaire des fonds agissant comme pouvoir adj...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 14 janvier 2016 ( 1 )

Affaires jointes C‑260/14 et C‑261/14

Județul Neamț (C‑260/14),

Județul Bacău (C‑261/14)

contre

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

[demandes de décision préjudicielle formées par la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău, Roumanie)]

«Renvoi préjudiciel — Protection des intérêts financiers de l’Union — Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Règlement (CE) no 1083/2006 — Attribution d’un marché, par le bénéficiaire des fonds agissant comme pouvoir adjudicateur, ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée — Notion d’‘irrégularité’ — Portée du critère relatif à la ‘violation du droit de l’Union’ — Critères de sélection visés dans la procédure d’appel d’offres contraires
à la législation nationale — Nature des corrections financières adoptées par les États membres — Mesures ou sanctions administratives»

1.  La méconnaissance par un pouvoir adjudicateur bénéficiant d’une subvention des Fonds structurels des règles nationales relatives à la passation des marchés publics, lors de l’attribution d’un marché ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée, est-elle susceptible de constituer une «irrégularité», au sens du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 ( 2 ) ou du règlement (CE) no 1083/2006 ( 3 )?

2.  Le cas échéant, les corrections financières auxquelles procèdent les États membres afin de retirer l’avantage indûment obtenu constituent-elles des mesures ou des sanctions administratives au sens de ces règlements?

3.  Telles sont, en substance, les questions posées par la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău) dans les présentes affaires.

4.  Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant respectivement le Județul Neamț (département de Neamț) (affaire C‑260/14) et le Județul Bacău (département de Bacău) (affaire C‑261/14), qui sont les bénéficiaires d’une subvention versée par le Fonds européen de développement régional (FEDER), au Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (ministère du Développement régional et de l’Administration publique), qui est l’autorité en charge de gérer et de contrôler,
au niveau régional, l’utilisation de cette subvention. En effet, ce dernier a considéré que le département de Neamț et le département de Bacău ont méconnu les règles nationales de la commande publique lors de la passation des marchés publics liés à la réalisation des opérations subventionnées et a, par conséquent, décidé de retirer et de recouvrer 5 % des concours financiers accordés. Le département de Neamț et le département de Bacău ont, dès lors, contesté la légalité de ces corrections
financières, en rappelant que, aux termes des règlements nos 2988/95 et 1083/2006, une «irrégularité» implique, notamment, la violation d’une disposition du droit de l’Union.

5.  Dans les affaires au principal, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, compte tenu des termes de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 et de ceux de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, la méconnaissance par le bénéficiaire d’une subvention des Fonds structurels agissant comme pouvoir adjudicateur des seules règles nationales est susceptible de relever d’une irrégularité emportant l’adoption de corrections financières?

6.  Dans les présentes conclusions, nous exposerons les raisons pour lesquelles l’irrégularité d’une opération cofinancée par les Fonds structurels ne peut, à notre avis, se limiter à la violation du droit de l’Union, stricto sensu.

7.  Protéger les intérêts financiers de l’Union et garantir l’efficacité des programmes opérationnels ( 4 ) à travers une utilisation légale et régulière des Fonds structurels sont des objectifs que nous ne pouvons atteindre utilement que si les subventions octroyées portent sur des actes et des dépenses dont la légalité ne peut être contestée, que ce soit au regard du droit de l’Union ou du droit national.

8.  Nous proposerons donc à la Cour de dire pour droit que la méconnaissance par un pouvoir adjudicateur bénéficiant d’une subvention versée par les Fonds structurels des règles nationales relatives à la passation des marchés publics, lors de l’attribution du marché tendant à la réalisation de l’action subventionnée, est susceptible de constituer une «irrégularité», au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, pour autant que cet acte a ou aurait pour effet de porter préjudice au
budget général de l’Union européenne par l’imputation d’une dépense indue.

9.  Nous indiquerons, à cet égard, qu’une telle interprétation ne fait qu’anticiper les modifications introduites dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les Fonds structurels.

10.  S’agissant de la nature des corrections financières que les États membres sont tenus d’adopter au titre de l’article 98, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006, nous nous référerons à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’obligation de restituer un avantage indûment perçu au moyen d’une pratique irrégulière ne constitue pas une sanction.

I – Le droit de l’Union

A – La protection des intérêts financiers de l’Union

11. Les deuxième à cinquième considérants du règlement no 2988/95 se lisent comme suit:

«considérant que plus de la moitié des dépenses des Communautés est versée aux bénéficiaires par l’intermédiaire des États membres;

considérant que les modalités de [la] gestion [financière] décentralisée et des systèmes de contrôle font l’objet de dispositions détaillées différentes selon les politiques communautaires en question; qu’il importe cependant de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés;

considérant que l’efficacité de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés requiert la mise en place d’un cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques communautaires;

considérant que les comportements constitutifs d’irrégularités, ainsi que les mesures et sanctions administratives y relatives, sont prévus dans des réglementations sectorielles en conformité avec le présent règlement».

12. Sous le titre I, intitulé «Principes généraux», l’article 1er de ce règlement dispose:

«1.   Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.

2.   Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»

13. L’article 2 dudit règlement précise les règles applicables à l’adoption de mesures et de sanctions administratives. Il précise ce qui suit:

«1.   Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l’application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d’assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.

2.   Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu’un acte communautaire antérieur à l’irrégularité ne l’a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s’appliquent rétroactivement.

3.   Les dispositions du droit communautaire déterminent la nature et la portée des mesures et sanctions administratives nécessaires à l’application correcte de la réglementation considérée en fonction de la nature et de la gravité de l’irrégularité, du bénéfice accordé ou de l’avantage reçu et du degré de responsabilité.

[...]»

14. Sous le titre II, intitulé «Mesures et sanctions administratives», l’article 4 du règlement no 2988/95 précise les règles applicables aux mesures administratives de la façon suivante:

«1.   Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:

— par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,

— par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance.

2.   L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.

3.   Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait.

4.   Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.»

15. L’article 5 de ce règlement, qui prévoit, quant à lui, les règles applicables aux sanctions administratives, est rédigé comme suit:

«1.   Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire aux sanctions administratives suivantes:

a) le paiement d’une amende administrative;

b) le paiement d’un montant excédant les sommes indûment perçues ou éludées, augmentées, le cas échéant, d’intérêts [...]

c) la privation totale ou partielle d’un avantage octroyé par la réglementation communautaire [...]

[...]»

B – Les règles applicables aux opérations cofinancées par les Fonds structurels

16. Le FEDER constitue l’un des Fonds structurels mis en place par la Commission européenne afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union, conformément à l’objectif visé à l’article 174 TFUE. Ce fonds contribue essentiellement à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales qui se sont créées, en particulier, dans les régions en retard de développement et dans celles en reconversion économique et en difficultés structurelles en cofinançant, notamment,
des investissements nationaux réalisés dans les entreprises et des infrastructures liées à la recherche et à l’innovation, à l’environnement, à l’énergie et aux transports ainsi qu’aux services de santé et d’éducation.

17. Tout comme son prédécesseur – le règlement (CE) no 1260/1999 ( 5 ) – le règlement no 1083/2006 établit l’ensemble des règles et des procédures applicables à l’intervention du FEDER, du Fonds social européen (FSE) et du Fonds de cohésion.

18. Les Fonds structurels relevant d’une gestion partagée, les États membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des financements. Néanmoins, c’est, en premier lieu, aux États membres qu’il incombe de mettre en œuvre et de contrôler les opérations menées dans le cadre des programmes opérationnels ainsi que de poursuivre et de corriger les irrégularités.

19. À l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, le législateur de l’Union définit la notion d’«irrégularité» comme étant «toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union européenne par l’imputation au budget général d’une dépense indue».

20. Aux articles 60 et 61 de ce règlement, le législateur de l’Union établit les principes applicables aux systèmes nationaux de gestion et de contrôle.

21. Il précise, ensuite, à l’article 98 dudit règlement, les règles applicables aux corrections financières adoptées par les États membres. Son paragraphe 2, premier alinéa, dispose ce qui suit:

«Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections auxquelles procèdent les États membres consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour le programme opérationnel. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.»

22. Les modalités d’exécution du règlement no 1083/2006 sont fixées dans le règlement (CE) no 1828/2006 ( 6 ).

23. Le règlement no 1083/2006 a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2014, par le règlement (UE) no 1303/2013 ( 7 ), que nous examinerons brièvement avant de conclure notre analyse.

II – Les litiges au principal et les questions préjudicielles

24. Le 12 juillet 2007, la Commission a approuvé, pour la période 2007-2013, le programme opérationnel régional pour la Roumanie au titre du FEDER. Le budget total de ce programme avoisine 4,38 milliards d’euros et l’aide communautaire s’élève à 3,7 milliards d’euros ( 8 ).

25. Il ressort des pièces du dossier national ( 9 ) que le taux de cofinancement du FEDER dans le programme opérationnel régional s’élève à 84 % (3726021762 euros). Dans les présentes affaires, le financement en question doit contribuer à la réalisation de l’axe prioritaire no 3 de ce programme (657530000 euros), lequel vise, notamment, à améliorer les infrastructures de santé et d’éducation afin de renforcer l’accès de la population aux services essentiels.

26. Le département de Neamț (affaire C‑260/14) et le département de Bacău (affaire C‑261/14) ont conclu avec le ministère du Développement régional et du Tourisme (Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului), en qualité d’autorité de gestion du programme opérationnel régional, un contrat de financement pour la réalisation de deux opérations.

27. Dans le cadre de l’affaire C‑260/14, le contrat de financement vise la réhabilitation, l’extension et la modernisation d’un centre scolaire. Le département de Neamț, bénéficiaire des fonds agissant comme pouvoir adjudicateur, a organisé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un marché public de services d’audit d’une valeur d’environ 20264,18 euros, à la suite duquel a été conclu un contrat de prestation de services d’audit d’une valeur de 19410,12 euros.

28. Il ressort des éléments fournis à la Cour que, dans le cadre de cette procédure, le département de Neamț a imposé des conditions relatives à la capacité professionnelle des soumissionnaires, jugées illégales au regard du droit national par le ministère du Développement régional et de l’Administration publique.

29. En effet, l’attribution du marché en question était subordonnée, d’une part, à la présentation par le soumissionnaire d’un contrat conclu dans les trois dernières années ayant le même objet que le contrat faisant l’objet de la procédure de passation en cause et, d’autre part, à la disponibilité d’un chef des systèmes de gestion de la qualité dans le domaine de la construction.

30. Le ministère du Développement régional et de l’Administration publique a jugé la première condition contraire au principe de la libre concurrence, estimant que tout opérateur économique devait être autorisé dans le domaine spécifique du contrat à participer à la procédure de passation, sans que le pouvoir adjudicateur, agissant en tant qu’autorité bénéficiaire du financement en cause, utilise la source de financement comme un critère d’éligibilité. Quant à la seconde condition, il a jugé que, au
regard de la nature du marché public, celle-ci n’était pas pertinente. Dans ces circonstances, le ministère du Développement régional et de l’Administration publique a adopté une correction financière représentant 5 % du montant du contrat en cause.

31. Dans le cadre de l’affaire C‑261/14, le contrat de financement vise la réhabilitation d’une route départementale. Le département de Bacău a organisé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché public de travaux d’une valeur de 2820515 euros, à la suite duquel a été conclu un contrat d’exécution de travaux le 17 septembre 2009.

32. Il ressort des éléments fournis à la Cour que, dans le cadre de cette procédure, le département de Bacău a recouru à des spécifications techniques inappropriées, jugées elles aussi contraires à la législation nationale. Dans ces conditions, le ministère du Développement régional et de l’Administration publique a également adopté une correction financière représentant 5 % du montant du contrat en cause.

33. Le département de Neamț et le département de Bacău ont, alors, introduit un recours contre ces décisions portant corrections financières. Dans le cadre de ces contentieux, la juridiction de renvoi est, notamment, amenée à se prononcer sur l’existence d’une «irrégularité», au sens du règlement no 2988/95 ou du règlement no 1083/2006, et, le cas échéant, sur la nature des corrections financières adoptées par l’autorité de gestion.

34. Confrontée à un certain nombre de doutes quant à l’interprétation de ces règlements, la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes ( 10 ):

«1) Le fait qu’un pouvoir adjudicateur, qui bénéficie d’une aide des Fonds structurels, ne respecte pas les dispositions sur la passation de marchés publics ayant une valeur estimée inférieure à la valeur seuil prévue à l’article 7, sous a), de la directive 2004/18/CE [ ( 11 )], à l’occasion de la passation d’un marché ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée, constitue-t-il une ‘irrégularité’, au sens de l’article 1er du règlement no 2988/95, ou une ‘irrégularité’, au sens de
l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 98, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 1083/2006 doit-il être interprété en ce sens que les corrections financières opérées par les États membres, lorsque celles-ci ont été appliquées à des dépenses cofinancées par les Fonds structurels, pour non-respect des dispositions en matière de passation des marchés publics, sont-elles des ‘mesures administratives’, au sens de l’article 4 du règlement no 2988/95, ou des
‘sanctions administratives’, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous c), dudit règlement?

3) Au cas où il serait répondu à la deuxième question que les corrections financières opérées par les États membres sont des sanctions administratives, le principe de l’application rétroactive d’une sanction moins sévère prévu à l’article 2, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 2988/95 s’applique-t-il?

4) [Au cas où il serait répondu à la deuxième question que les corrections financières opérées par les États membres sont des sanctions administratives ( 12 )], lorsque des corrections financières sont appliquées à des dépenses cofinancées par les Fonds structurels, pour non-respect des dispositions en matière de passation des marchés publics, l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, en liaison avec l’article 98, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement no 1083/2006, eu égard
également aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, s’oppose-t-il au fait qu’un État membre applique des corrections financières régies par un acte normatif interne entré en vigueur après que la prétendue violation des dispositions en matière de passation de marchés publics a eu lieu?»

35. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, par les gouvernements roumain, hongrois et néerlandais ainsi que par la Commission.

III – Notre analyse

A – Sur la première question, relative à la qualification d’«irrégularité» des manquements en cause

36. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la méconnaissance par le bénéficiaire des fonds agissant comme pouvoir adjudicateur de la législation nationale, dans le cadre de la passation d’un marché public relatif à la réalisation d’une opération cofinancée par les Fonds structurels, est susceptible de constituer une «irrégularité», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 ou de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006.

37. Ainsi, nous rappelons que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, «[e]st constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des
Communautés, soit par une dépense indue».

38. La définition de l’irrégularité retenue pour le règlement no 1083/2006 est celle tirée de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95. Les termes sont, en partie, identiques, puisque, conformément à l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, l’«irrégularité» vise «toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union européenne par
l’imputation au budget général d’une dépense indue».

39. Afin de répondre à la question que nous pose la juridiction de renvoi, il convient, tout d’abord, de déterminer lequel de ces deux règlements est applicable dans la mesure où la définition de l’irrégularité retenue par le législateur de l’Union s’intègre dans un ensemble de règles et de principes propres à la matière couverte par le règlement.

1. Sur le règlement applicable

40. Les actes en cause doivent-ils être appréhendés sous l’angle des règles relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union ou de celles portant dispositions générales sur les Fonds structurels?

41. Sur ce point, la jurisprudence de la Cour est bien établie.

42. Les actes en cause doivent être appréciés au regard des termes de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, lequel constitue, à la différence du règlement no 2988/95, une réglementation sectorielle.

43. En effet, dans son arrêt Somvao ( 13 ), la Cour a pris soin de rappeler l’article 1er, paragraphe 1, et les troisième à cinquième considérants du règlement no 2988/95 pour conclure que ce texte établit une réglementation générale relative aux contrôles et aux sanctions destinés à protéger les intérêts financiers de l’Union des irrégularités, en fixant un cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques communautaires ( 14 ).

44. Le règlement no 2988/95 pose ainsi une série de principes, qui doivent ensuite être respectés dans le cadre de l’élaboration des réglementations sectorielles. Tel que cela ressort de l’article 2, paragraphe 3, ainsi que des troisième, cinquième et huitième considérants de ce règlement, c’est effectivement dans le cadre des réglementations sectorielles, établies par le législateur de l’Union selon les politiques communautaires en question, que sont fixés les modalités de la gestion décentralisée
du budget, les règles et les principes applicables aux systèmes nationaux de gestion et de contrôle, les comportements constitutifs d’irrégularités ainsi que les mesures et les sanctions administratives.

45. Les autorités nationales compétentes doivent donc bien se référer aux dispositions sectorielles afin de déterminer si un comportement est constitutif d’une «irrégularité» et c’est donc bien sur le fondement de ces dispositions qu’elles doivent, le cas échéant, procéder à une récupération des fonds mal employés ( 15 ).

46. Tel est l’objet du règlement no 1083/2006.

47. Ainsi qu’il ressort de son article 1er, quatrième alinéa, ce règlement fixe les principes applicables à l’emploi des Fonds structurels, en établissant, notamment, les règles de partenariat, de programmation et d’évaluation, en précisant les obligations incombant aux États membres s’agissant du contrôle des opérations et en fixant les principes applicables à la détection et à la correction des irrégularités.

48. La définition de la notion d’«irrégularité», tirée de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, a été adaptée pour des raisons de cohérence et de clarté juridique au regard du fonctionnement et des principes propres aux politiques structurelles ( 16 ).

49. Au regard de ces éléments, et en particulier de la jurisprudence constante de la Cour, c’est bien à l’aune de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, lequel, à la différence du règlement no 2988/95, constitue un règlement sectoriel, qu’il convient d’apprécier si les pratiques en cause dans les affaires au principal constituent des irrégularités.

50. Une autre interprétation aurait, à notre sens, pour effet de priver le règlement no 1083/2006 de son effet utile et nuirait à la bonne utilisation des Fonds structurels.

51. À présent, il convient de vérifier si ces pratiques sont susceptibles de constituer des «irrégularités», au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006.

2. La portée de la notion d’«irrégularité», au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006

52. Nous rappelons que, aux termes de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, une «irrégularité» vise toute violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union par l’imputation au budget général d’une dépense indue.

53. Par ces termes, le législateur de l’Union définit donc les circonstances dans lesquelles une infraction à la législation applicable est susceptible d’amener les États membres ou la Commission à procéder aux corrections financières visées, notamment, aux articles 98 à 100 du règlement no 1083/2006.

54. Dans les présentes affaires, la question est celle de savoir si les actes en cause ne relevant pas du champ d’application de la directive 2004/18 sont, néanmoins, susceptibles d’être rattachés à une violation du droit de l’Union.

55. Il est constant que les actions financées par le budget de l’Union doivent être menées en pleine conformité avec le droit de l’Union.

56. Le principe de la compatibilité d’une opération financée par les Fonds structurels avec le droit de l’Union est un principe fondamental gouvernant l’éligibilité de l’opération à un financement européen.

57. Ce principe est énoncé à l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 1083/2006, lequel est inséré dans le titre I de ce règlement, intitulé «Objectifs et règles générales d’intervention». Conformément à cette disposition, «[l]es opérations financées par les Fonds [structurels] sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci».

58. Ledit principe figure également au considérant 22 dudit règlement. Il est retranscrit à l’article 11 de la convention type d’attribution d’une subvention du FEDER ( 17 ) et, dans la mesure où il constitue un élément clé d’une demande de subvention, dans tous les guides de renseignements destinés aux porteurs de projets ( 18 ) ainsi que dans l’ensemble des conventions de financement conclues avec les bénéficiaires des fonds.

59. Dans le cadre des affaires au principal, le principe de la compatibilité d’une opération financée par les Fonds structurels avec le droit de l’Union figure dans le guide établi par le ministère du Développement, des Travaux publics et du Logement (Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) concernant la mise en œuvre de l’axe prioritaire no 3 du programme opérationnel régional 2007-2013 et ressort, notamment, des critères d’éligibilité au financement ( 19 ).

60. Conformément à ce principe, chaque opération faisant l’objet d’un financement par les Fonds structurels et donc chaque dépense qui s’y rattache doivent être conformes à la législation de l’Union et être compatibles avec les politiques et les actions engagées par le législateur de l’Union.

61. Ainsi, lorsque, dans le cadre de la réalisation d’une opération cofinancée par les Fonds structurels, le bénéficiaire de ces fonds, agissant en sa qualité de pouvoir adjudicateur, ne respecte pas les règles relatives à la passation des marchés publics prévues par la directive 2004/18 auxquelles il est tenu, cet acte est susceptible de constituer une «irrégularité», au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, en tant qu’il méconnaît une règle du droit de l’Union.

62. Or, qu’en est-il lorsque, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la valeur des marchés est inférieure aux seuils définis à l’article 7 de la directive 2004/18 ( 20 ), de telle sorte que la passation desdits marchés échappe aux règles et aux principes fixés dans ce texte?

63. Les négligences, les manquements ou les abus dont le bénéficiaire des Fonds structurels serait l’auteur échappent-ils à la qualification d’«irrégularités», au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, au motif que ces actes ne seraient pas constitutifs d’une violation d’une disposition du droit de l’Union?

64. Nous ne le pensons pas. De tels manquements doivent pouvoir relever de la notion d’«irrégularité».

65. Premièrement, s’il est vrai que, dans les affaires au principal, les bénéficiaires de la subvention, en leur qualité de pouvoir adjudicateur, n’étaient pas tenus de respecter les règles édictées par la directive 2004/18, et ce en raison de la valeur des marchés, il n’en reste pas moins que, comme tout acte étatique fixant les conditions auxquelles une prestation d’activités économiques est subordonnée, l’octroi de ces marchés doit respecter les principes consacrés par le traité FUE et est soumis
aux exigences qui en découlent, telles qu’elles ont été précisées par la jurisprudence de la Cour.

66. Le législateur de l’Union, au considérant 2 de la directive 2004/18, a ainsi pris soin de préciser que, quel que soit le montant des marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public, la procédure de passation doit respecter les principes du traité FUE, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services ainsi que les principes
qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence.

67. Ainsi que la Cour l’a encore rappelé dans son arrêt Impresa Edilux et SICEF ( 21 ), cette obligation est applicable pour la passation des marchés publics qui présentent un «intérêt transfrontalier certain» ( 22 ), c’est-à-dire qui est susceptible d’intéresser les opérateurs économiques situés dans les autres États membres.

68. L’existence d’un intérêt transfrontalier certain est déterminée eu égard à certains critères objectifs, tels que l’importance économique du marché, le lieu de son exécution ou encore ses caractéristiques techniques ( 23 ).

69. Dans les présentes affaires, il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de procéder à une appréciation circonstanciée de tous les éléments pertinents dont elle dispose afin de déterminer si les marchés en cause présentaient un tel intérêt ( 24 ).

70. À notre avis, et au vu des quelques éléments dont nous disposons, il est peu probable que le marché passé par le département de Neamț (affaire C‑260/14) ait pu intéresser des entreprises établies dans d’autres États membres, et ce compte tenu de l’enjeu économique réduit du contrat et du lieu de son exécution. En effet, la ville de Piatra Neamţ (Roumanie) se situe à 433 km de la frontière bulgare et le montant du marché s’élevait à 19410 euros.

71. En revanche, notre point de vue est plus nuancé s’agissant du marché passé par le département de Bacău (affaire C‑261/14). En effet, si la ville de Bacău se situe à environ 370 km de la frontière bulgare, il n’en reste pas moins que le montant du contrat s’élevait à 2820515 euros. Ce montant est loin d’être négligeable. Il n’est donc pas exclu que des entreprises établies en Bulgarie, notamment, aient pu manifester leur intérêt.

72. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi devrait considérer que l’un ou l’autre de ces marchés était susceptible d’intéresser des entreprises établies dans d’autres États membres, les manquements en cause seraient alors susceptibles de constituer une «irrégularité», au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, en tant qu’ils constituent une violation des principes du traité FUE. Il appartiendrait néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier que ces actes ont effectivement
porté préjudice au budget général de l’Union par l’imputation d’une dépense indue.

73. Deuxièmement, il ne faut pas perdre de vue que, indépendamment de la nature de la violation, l’illégalité est commise dans le cadre d’une opération bénéficiant d’un financement européen. Or, ce financement fait nécessairement entrer l’opération ainsi que l’ensemble des règles du droit national applicable à celle-ci dans le champ d’application du droit de l’Union.

74. Par conséquent, nous pensons que le critère tiré de la violation du droit de l’Union doit être interprété d’une façon large, de manière à couvrir les violations du droit de l’Union, stricto sensu, ainsi que les manquements à la législation nationale relative à l’application du droit de l’Union.

75. Les objectifs et l’économie du règlement no 1083/2006 plaident d’ailleurs en faveur d’une telle interprétation.

76. Le FEDER, en tant qu’il engage les finances de l’Union, repose, en premier lieu, sur le principe de la bonne gestion financière, lequel exige que les crédits budgétaires soient utilisés conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

77. Ce principe, applicable à tous les domaines budgétaires gérés à travers la gestion partagée, est consacré à l’article 317 TFUE ( 25 ) et est reconnu par une jurisprudence constante ( 26 ). Il est l’un des principes de base sur lequel repose le règlement no 2988/95 et sa portée a été définie au chapitre 7 du titre II du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 27 ), et notamment à son
article 27.

78. Conformément au principe de la bonne gestion financière, les règles établies dans le cadre du règlement no 1083/2006 ont pour objectif de garantir que les Fonds structurels sont utilisés de manière légale et régulière, de façon, d’une part, à protéger les intérêts financiers de l’Union et, d’autre part, à assurer une mise en œuvre efficace des programmes opérationnels ( 28 ).

79. Or, un tel objectif ne peut être atteint que si les subventions octroyées par les Fonds structurels portent sur des actes et des dépenses dont la légalité ne peut être contestée, que ce soit au regard du droit de l’Union ou du droit national. C’est, en effet, à cette seule condition que peut être garantie l’efficacité de l’action des Fonds structurels en évitant que ces derniers ne financent des opérations frauduleuses, constitutives, parfois, d’actes de favoritisme ou de corruption.

80. Ainsi, dans le cadre des procédures d’appel d’offres en cause, nous ne pouvons pas exclure que, en recourant à des critères de sélection aussi restrictifs, contraires aux règles nationales de la commande publique, les bénéficiaires de la subvention, agissant comme pouvoir adjudicateur, n’ont pas eu l’intention d’exclure certains soumissionnaires du marché ou, au contraire, de privilégier l’un d’entre eux. Ces critères ont certainement empêché, sinon dissuadé, certains opérateurs économiques de
soumissionner aux marchés en question et ont, par conséquent, réduit de manière significative le nombre des opérateurs économiques capables de réaliser les marchés. Dans de telles hypothèses, particulièrement fréquentes s’agissant de la passation des marchés publics ( 29 ), les critères de sélection en cause sont susceptibles de procurer un avantage indu à une entreprise, contraire à l’objet même du financement européen. Dans ces circonstances, la méconnaissance de la législation nationale
constitue un acte qui peut affecter les intérêts financiers de l’Union, de la même façon qu’un acte violant les règles du droit de l’Union. Or, au point 45 de son arrêt Baltlanta ( 30 ), la Cour a pris soin de préciser que le budget général de l’Union doit être protégé contre «tout acte ou toute omission qui pourrait lui porter préjudice». La seule différence résidera peut-être dans la gravité de la violation, dans l’importance des implications financières qui en découle et dans l’intensité de
la correction financière à adopter.

81. En tout état de cause et conformément au principe fraus omnia corrumpit, la violation de la législation nationale entraînera l’inéligibilité de l’opération au financement européen.

82. Afin de préserver les intérêts financiers de l’Union de toute fraude et de garantir la pleine réalisation des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union dans le cadre de l’intervention des Fonds structurels, les infractions à la législation nationale dans le cadre d’une opération bénéficiant d’un cofinancement doivent être sanctionnées de la même façon qu’est sanctionnée la violation des règles du droit de l’Union et doivent, par conséquent, pouvoir être qualifiées d’«irrégularités», au
sens de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006.

83. C’est, d’ailleurs, au vu de ces objectifs que la Cour a dit pour droit, au point 48 de l’arrêt Baltlanta (C‑410/13, EU:C:2014:2134), que la notion d’«irrégularité» a trait à l’«utilisation illégale des fonds de l’Union». Or, l’utilisation illégale des fonds de l’Union peut découler non seulement d’un manquement aux règles du droit de l’Union, mais également d’une violation des dispositions du droit national.

84. Une interprétation large et dynamique du critère tiré de la violation d’une disposition du droit de l’Union s’impose également au regard de l’économie du règlement no 1083/2006, et en particulier des systèmes nationaux de gestion et de contrôle que celui-ci met en place.

85. Pour s’assurer que les Fonds structurels sont utilisés de manière efficace et régulière, les États membres sont tenus, conformément au principe de la bonne gestion financière ( 31 ), de mettre en place des systèmes performants de gestion et de contrôle en mesure de garantir que le bénéficiaire des fonds a exécuté les obligations lui donnant droit à la perception du concours financier prévu conformément au droit de l’Union et au droit national applicable ( 32 ).

86. L’article 60, sous a) et b), du règlement no 1083/2006 précise ainsi que l’autorité de gestion est chargée, conformément au principe de la bonne gestion financière, d’une part, de veiller à ce que les opérations soient «conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables» et, d’autre part, de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires sont «conformes aux règles communautaires et nationales».

87. De la même façon, l’article 61, sous b), ii), de ce règlement précise que l’autorité de certification d’un programme opérationnel est tenue de certifier que «les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été encourues en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles communautaires et nationales applicables».

88. Les mêmes obligations incombent à l’autorité d’audit conformément à l’article 62, paragraphe 1, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1828/2006.

89. Les États membres sont donc tenus de supprimer tout ou partie du financement européen lorsqu’ils constatent des manquements dans l’application de la réglementation de l’Union ou de la législation nationale, la compatibilité de l’opération avec les dispositions communautaires et nationales applicables étant une condition d’éligibilité de l’opération au financement.

90. Les corrections financières qu’ils sont tenus d’adopter conformément à l’article 98 du règlement no 1083/2006 visent, d’ailleurs, à «rétablir une situation dans laquelle la totalité des dépenses faisant l’objet d’une demande de cofinancement par les Fonds structurels sont légales et régulières, en conformité avec les règles et les réglementations applicables au niveau national et au niveau de l’Union» ( 33 ).

91. Comme nous le constatons, les contrôles incombant aux États membres ont donc pour objectif de garantir la légalité et la régularité de toutes les opérations ( 34 ) au regard non seulement du droit de l’Union, mais également du droit national, et ce dans tous leurs aspects, qu’ils soient administratifs, financiers, techniques ou physiques ( 35 ).

92. Dans ce contexte, limiter la portée de la notion d’«irrégularité» aux seules violations du «droit de l’Union», stricto sensu, nous semblerait contradictoire et risquerait, par ailleurs, de priver d’effet utile les procédures de contrôles établies dans le cadre du règlement no 1083/2006.

93. En outre, une telle interprétation nous paraîtrait artificielle. En effet, l’ensemble des éléments que nous venons d’aborder tendent à démontrer que le cofinancement participe à une opération unique et indivisible dont la légalité ne peut être appréhendée que comme un tout, c’est-à-dire sous l’angle des règles du droit de l’Union «et» de la législation nationale applicable. Si l’opération a été réalisée ou si la dépense a été engagée en violation des règles du droit national, celle-ci n’est plus
éligible à un financement du FEDER. Le respect des règles communautaires et nationales participe au même objectif. Il n’y aurait donc aucun sens à distinguer le manquement selon qu’il relève du champ d’application du droit de l’Union ou qu’il concerne le droit national.

94. Ces éléments tirés de l’économie même du règlement no 1083/2006 confortent l’interprétation large du critère tiré de la violation du droit de l’Union comme visant la violation non seulement du droit de l’Union, mais également des dispositions du droit national relevant du champ d’application du droit de l’Union.

95. Au demeurant, une telle interprétation ne fait qu’anticiper les modifications introduites par le législateur de l’Union dans le règlement no 1303/2013, et en particulier dans le cadre de la définition de la notion d’«irrégularité».

96. Ce règlement, nous le rappelons, abroge, avec effet au 1er janvier 2014, le règlement no 1083/2006.

97. La notion d’«irrégularité» vise, désormais, à l’article 2, point 36, du règlement no 1303/2013, «toute violation du droit de l’Union ou du droit national relatif à son application» ( 36 ).

98. Le principe de compatibilité de l’opération établi à l’article 6 de ce règlement, intitulé «Respect du droit de l’Union et du droit national», prévoit, à présent, que les opérations soutenues par les Fonds structurels doivent être «conformes à la législation applicable de l’Union et au droit national relatif à son application» ( 37 ).

99. En outre, les autorités de gestion et de contrôle sont, dorénavant, chargées de vérifier, conformément à l’article 125, paragraphe 4, sous a), dudit règlement, que les produits et les services cofinancés ont été fournis et que les dépenses associées sont conformes à la législation applicable de l’Union et au droit national relatif à son application.

100. Or, le «droit national relatif à [l’]application [du droit de l’Union]» est constitué de l’ensemble des règles de l’ordre juridique interne visant à l’application et à la mise en œuvre de la législation de l’Union. Cette expression vise non seulement la législation nationale issue de la transposition du droit de l’Union, mais également l’ensemble des règles destinées à mettre en œuvre, au niveau national, le droit de l’Union, telles que les règles nationales gouvernant l’éligibilité des
dépenses à un financement européen.

101. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous pensons, par conséquent, que la méconnaissance par un pouvoir adjudicateur bénéficiant d’une subvention des Fonds structurels des règles nationales relatives à la passation des marchés publics, lors de l’attribution du marché tendant à la réalisation de l’action subventionnée, est susceptible de constituer une «irrégularité», au sens de l’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006, pour autant que cet acte a ou aurait pour effet de porter préjudice
au budget général de l’Union par l’imputation d’une dépense indue.

B – Sur la deuxième question, relative à la nature des corrections financières

102. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la nature des corrections financières que les États membres sont tenus d’adopter au titre de l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1083/2006.

103. Aux termes de cette disposition, «[l]es États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections auxquelles procèdent les États membres consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour le programme opérationnel. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en
résulte pour le Fonds».

104. La juridiction de renvoi souhaite, en particulier, savoir si ces corrections sont constitutives d’une «mesure administrative», au sens de l’article 4 du règlement no 2988/95, ou d’une «sanction administrative», au sens de l’article 5, sous c), de ce règlement.

105. La Cour a déjà précisé, à de nombreuses reprises, que «[l’]obligation [de restituer un avantage indûment perçu au moyen d’une pratique irrégulière] ne constitue pas une sanction, mais est la simple conséquence de la constatation que les conditions requises pour l’obtention de l’avantage résultant de la réglementation de l’Union n’ont pas été respectées, rendant indu l’avantage perçu» ( 38 ).

106. Nous ne voyons aucune raison de nous départir de cette jurisprudence.

107. Nous proposons donc à la Cour de dire pour droit que l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1083/2006 doit être interprété en ce sens que les corrections financières que les États membres sont tenus d’adopter en raison d’une irrégularité affectant l’opération cofinancée sont constitutives d’une «mesure administrative», au sens de l’article 4 du règlement no 2988/95.

108. Compte tenu de la réponse que nous proposons d’apporter, il n’y a pas lieu d’examiner les troisième et quatrième questions posées par la juridiction de renvoi. En effet, ainsi que cela ressort de la rédaction de ces questions et de la motivation des décisions de renvoi, la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău) a posé lesdites questions dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les corrections financières adoptées par les États membres au titre de l’article 98, paragraphe 2, premier
alinéa, du règlement no 1083/2006 constituent des «sanctions administratives», au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2988/95.

IV – Conclusion

109. Eu égard aux développements qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées par la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău) de la manière suivante:

1) La méconnaissance par un pouvoir adjudicateur bénéficiant d’une subvention des Fonds structurels des règles nationales relatives à la passation des marchés publics, lors de l’attribution du marché tendant à la réalisation de l’action subventionnée, est susceptible de constituer une «irrégularité», au sens de l’article 2, point 7, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social
européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999, pour autant que cet acte a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union européenne par l’imputation d’une dépense indue.

2) L’article 98, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 doit être interprété en ce sens que les corrections financières que les États membres sont tenus d’adopter en raison d’une irrégularité affectant l’opération cofinancée sont constitutives d’une «mesure administrative», au sens de l’article 4 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) Règlement du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).

( 3 ) Règlement du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210, p. 25).

( 4 ) Un «programme opérationnel» est, au sens de l’article 2, point 1, du règlement no 1083/2006, «un document soumis par un État membre et adopté par la Commission définissant une stratégie de développement selon un ensemble cohérent de priorités, pour la réalisation duquel il est fait appel à un Fonds ou, dans le cadre de l’objectif convergence, au Fonds de cohésion et au FEDER».

( 5 ) Règlement du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).

( 6 ) Règlement de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement no 1083/2006 et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 371, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 45, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 846/2009 de la Commission du 1er septembre 2009 (JO L 250, p. 1, ci-après le «règlement no 1828/2006»).

( 7 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement no 1083/2006 (JO L 347, p. 320).

( 8 ) Des informations sur ledit programme figurent dans le dossier national et sont disponibles sur le site Internet de la Commission (http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/2007-2013/romania/operational-programme-regional-operational-programme?countryCode=RO&regionId=389) et, en langue roumaine, à l’adresse Internet http://www.inforegio.ro/en/regio-2007-2014-en/documente-de-programare.html.

( 9 ) Voir, notamment, document du conseil départemental de Neamţ, intitulé «Achizitie publică de servicii – Achiziţionarea serviciilor de audit în cadrul proiectului: ‘Reabilitarea, extinderea şi modernizarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman’», mai 2011, point 1.1. Ce document figure dans le dossier national. Voir, également, concernant la mise en œuvre de l’axe prioritaire no 3 du programme opérationnel régional 2007-2013, section I.4 du guide du candidat disponible, en langue
roumaine, à l’adresse Internet http://www.inforegio.ro/ro/axa-3.html, sous «domaine majeur d’intervention 3.1».

( 10 ) À l’exception de la première question qui est uniquement soulevée dans le cadre de l’affaire C‑260/14, la juridiction de renvoi pose des questions identiques dans l’une et l’autre affaire.

( 11 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

( 12 ) Nous signalons que, bien que cette mention soit absente de la rédaction de la quatrième question posée dans l’affaire C‑260/14, elle figure expressément dans la rédaction de la même question posée dans l’affaire C‑261/14. Ladite mention est, par ailleurs, parfaitement cohérente au regard du fond de la question.

( 13 ) C‑599/13, EU:C:2014:2462.

( 14 ) Points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée.

( 15 ) Point 37 et jurisprudence citée.

( 16 ) Voir, à cet égard, note en bas de page 1 du document de la Commission intitulé «Orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses cofinancées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion lors du non-respect des règles en matière de marchés publics» (COCOF 07/0037/03).

( 17 ) L’article 11 de cette convention évoque les irrégularités susceptibles d’aboutir à un reversement partiel ou total de la subvention à l’issue du contrôle et parmi celles-ci figure la violation des obligations européennes.

( 18 ) Voir, notamment, guide de renseignement d’un dossier de demande de subvention du FEDER, disponible sur le site Internet de la région Centre (France) à l’adresse suivante: http://www.europe-centre.eu/fr/53/PO_FEDER_Centre.html.

( 19 ) Voir second document figurant à la note en bas de page 9, section I.5, sous les critères d’éligibilité (Cheltuieli eligibile), p. 8, et section II, p. 13. Voir, également, adresse Internet visée à la note en bas de page 8 (p. 155 du document).

( 20 ) En vertu de l’article 7, sous a) et c), de cette directive, celle-ci s’applique, d’une part, aux marchés publics de fournitures et de services dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure à 162000 euros et, d’autre part, aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée hors TVA est égale ou supérieure à 6242000 euros.

( 21 ) C‑425/14, EU:C:2015:721.

( 22 ) Point 21 et jurisprudence citée. Cette jurisprudence est évoquée par la Commission au point 1.3 de sa communication interprétative relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives «marchés publics» (JO 2006, C 179, p. 2) ainsi qu’à la p. 11 de ses orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses cofinancées par les Fonds Structurels et le Fonds de cohésion lors du non-respect des
règles en matière de marchés publics, susmentionnées.

( 23 ) Arrêts Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a (C‑159/11, EU:C:2012:817, point 23 et jurisprudence citée) ainsi que Belgacom (C‑221/12, EU:C:2013:736, point 29 et jurisprudence citée).

( 24 ) Arrêt Belgacom (C‑221/12, EU:C:2013:736, point 30 et jurisprudence citée).

( 25 ) Conformément à l’article 317, premier alinéa, TFUE, «[l]a Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 322, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière».

( 26 ) Voir, notamment, arrêt Irlande/Commission (C‑199/03, EU:C:2005:548, point 25).

( 27 ) JO L 248, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 (JO L 390, p. 1, ci-après le «règlement no 1605/2002»).

( 28 ) Voir, notamment, considérants 61 et 66 de ce règlement.

( 29 ) Voir rapport établi par la Cour des comptes de l’Union européenne, intitulé «Optimiser l’utilisation des fonds de l’UE: analyse panoramique des risques pesant sur la gestion financière du budget de l’UE», Office des publications de l’Union européenne, 2014, spécialement p. 100, point 14.

( 30 ) C‑410/13, EU:C:2014:2134. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour devait interpréter la notion d’«irrégularité», au sens de l’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1260/1999, relatif au contrôle financier que doivent opérer les États membres quant aux interventions des Fonds structurels (les règles édictées à cette disposition figurent désormais aux articles 60 et 61 du règlement no 1083/2006).

( 31 ) Voir arrêt Italie/Commission (T‑308/05, EU:T:2007:382, point 109).

( 32 ) Voir, à cet égard, arrêt Baltlanta (C‑410/13, EU:C:2014:2134), dans lequel la Cour s’est expressément référée à l’article 4 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d’application du règlement no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21). Cet article 4 précisait de manière très claire que les systèmes de gestion et de contrôle afférant à la mise en œuvre
d’un programme opérationnel devaient prévoir des procédures permettant de garantir que les services cofinancés respectaient les règles nationales et communautaires en vigueur concernant, en particulier, l’éligibilité des dépenses pour le concours des Fonds structurels au titre de l’intervention concernée et les règles relatives aux marchés publics. Les règlements nos 1260/1999 et 438/2001 ayant été abrogés par le règlement no 1083/2006, ces règles figurent désormais aux articles 60 et 61 de ce
dernier.

( 33 ) Voir considérant 3 de la décision de la Commission du 19 octobre 2011 relative à l’approbation d’orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs pour la détermination des corrections financières appliquées par la Commission conformément aux articles 99 et 100 du règlement no 1083/2006 [C(2011) 7321 final]. Voir, également, p. 2 des orientations définissant les principes, les critères et les barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la
détermination des corrections financières visées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/99 [C(2001) 476].

( 34 ) Voir considérant 66 du règlement no 1083/2006. Voir, également, articles 28 bis, paragraphe 2, sous d), et 53 ter, paragraphe 2, du règlement no 1605/2002 [article 59, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement no 1605/2002 (JO L 298, p. 1)] ainsi que la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée
«Les responsabilités respectives des États membres et de la Commission dans la gestion partagée des Fonds structurels et du Fonds de cohésion – situation actuelle et perspectives pour la nouvelle période de programmation après 2006» [COM(2004) 580 final].

( 35 ) Article 13, paragraphe 2, du règlement no 1828/2006.

( 36 ) Italique ajouté par nos soins.

( 37 ) Idem.

( 38 ) Voir arrêt Somvao (C‑599/13, EU:C:2014:2462, point 36 et jurisprudence citée).


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-260/14
Date de la décision : 14/01/2016
Type de recours : Recours préjudiciel - non-lieu à statuer, Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Règlement (CE) no 1083/2006 – Attribution d’un marché, par le bénéficiaire des fonds agissant comme pouvoir adjudicateur, ayant pour objet la réalisation de l’action subventionnée – Notion d’“irrégularité” – Critère relatif à la “violation du droit de l’Union” – Procédures d’appel d’offres contraires à la législation nationale – Nature des corrections financières adoptées par les États membres – Mesures ou sanctions administratives.

Ressources propres

Dispositions financières


Parties
Demandeurs : Județul Neamț et Județul Bacău
Défendeurs : Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:7

Source

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