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17/12/2015 | CJUE | N°T-357/15

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Maria Luisa Garcia Minguez contre Commission européenne., 17/12/2015, T-357/15


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

17 décembre 2015 ( * )

«Pourvoi — Fonction publique — Recrutement — Concours interne de la Commission ouvert aux agents temporaires de l’institution — Non-admission d’un agent temporaire d’une agence exécutive — Article 29, paragraphe 1, sous b), du statut — Égalité de traitement — Pourvoi manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Dans l’affaire T‑357/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union eu

ropéenne (deuxième chambre) du 28 avril 2015, Garcia Minguez/Commission (F‑72/14, RecFP, EU:F:2015:40), et tendan...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

17 décembre 2015 ( * )

«Pourvoi — Fonction publique — Recrutement — Concours interne de la Commission ouvert aux agents temporaires de l’institution — Non-admission d’un agent temporaire d’une agence exécutive — Article 29, paragraphe 1, sous b), du statut — Égalité de traitement — Pourvoi manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Dans l’affaire T‑357/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 avril 2015, Garcia Minguez/Commission (F‑72/14, RecFP, EU:F:2015:40), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Maria Luisa Garcia Minguez, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes L. Ortiz Blanco et Á. Givaja Sanz, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall, G. Gattinara et Mme F. Simonetti, puis par M. Gattinara et Mme Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme Maria Luisa Garcia Minguez, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 avril 2015, Garcia Minguez/Commission (F‑72/14, RecFP, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2015:40), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne
rejetant sa candidature au concours interne COM/3/AD 9/13 (ci-après la « décision litigieuse »).

Faits à l’origine du litige

2 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 14 à 21 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

Procédure en première instance et ordonnance attaquée

3 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 juillet 2014, la requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑72/14, visant à l’annulation de la décision litigieuse.

4 En première instance, la requérante concluait plus particulièrement à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique (point 22 de l’ordonnance attaquée) :

— annuler la décision du jury de concours de ne pas l’admettre à participer au concours litigieux et la décision du même jury de rejeter sa demande de réexamen ;

— pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

— condamner la Commission aux dépens.

5 La Commission concluait quant à elle à ce que le Tribunal de la fonction publique rejetât le recours comme non fondé et condamnât la requérante aux dépens (point 23 de l’ordonnance attaquée).

6 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique, après avoir considéré le recours comme étant dirigé contre la seule décision de rejet de la demande de réexamen, a écarté les deux moyens invoqués par la requérante comme étant manifestement non fondés et, par conséquent, a rejeté le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

7 En premier lieu, il a rejeté, aux points 33 à 42 de l’ordonnance attaquée, le premier moyen, tiré d’une violation des dispositions du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, étant donné que la requérante avait été directement recrutée par l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) et qu’elle présentait toujours cette qualité lorsqu’elle avait soumis sa candidature au concours litigieux, la
Commission avait estimé à bon droit que la requérante ne pouvait être considérée comme étant un « agent temporaire de la Commission » au sens des dispositions du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours.

8 En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a écarté, aux points 45 à 54 de l’ordonnance attaquée, le second moyen, tiré d’une illégalité des dispositions du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours. À cet égard, il a rejeté, aux points 45 à 47 de l’ordonnance attaquée, l’argumentation de la requérante selon laquelle les dispositions du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours étaient contraires aux dispositions de l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union
européenne (ci-après le « statut »). Aux points 48 à 53 de l’ordonnance attaquée, il a également considéré que l’avis de concours ne violait pas les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

9 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2015, la requérante a formé le présent pourvoi.

10 Le 29 septembre 2015, la Commission a déposé le mémoire en réponse.

11 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 13 octobre 2015, la requérante a présenté, conformément à l’article 201, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande visant à compléter le pourvoi par une réplique. Par décision du 19 octobre 2015, le président de la chambre des pourvois a rejeté cette demande.

12 Dans le délai prévu à l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante a demandé la tenue d’une audience.

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler l’ordonnance attaquée ;

— statuer sur l’affaire F‑72/14 et annuler la décision de la Commission de ne pas l’admettre au concours interne COM/3/AD 9/13 ;

— condamner la Commission aux dépens.

14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le pourvoi comme manifestement non fondé ;

— condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission au titre du présent pourvoi.

Sur le pourvoi

15 Aux termes de l’article 208 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (voir ordonnance du 8 octobre 2015, Nieminen/Conseil,T‑464/14 P, RecFP, EU:T:2015:787, point 20 et
jurisprudence citée).

16 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

17 À l’appui du pourvoi, la requérante soulève trois moyens qui sont tirés, premièrement, d’une interprétation incorrecte des notions de « Commission » et d’« institution » dans l’avis de concours et aux articles 27 et 29 du statut, deuxièmement, d’une interprétation incorrecte des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que des articles 27 et 29 du statut et, troisièmement, d’une violation de l’obligation de répondre à un moyen de la requête, d’un défaut de motivation et
d’une erreur de droit concernant l’interprétation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que des actes propres des institutions.

Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation incorrecte des notions de « Commission » et d’« institution » dans l’avis de concours et aux articles 27 et 29 du statut

18 La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en ce qu’elle aurait interprété de manière erronée les notions de « Commission » et d’« institution » dans l’avis de concours et aux articles 27 et 29 du statut.

19 Ce moyen est composé de deux branches. Par la première, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a considéré à tort que l’EACEA ne faisait pas partie de la Commission aux fins de l’accès aux concours internes. Par la seconde branche, la requérante fait observer que, si l’EACEA fait partie de la Commission, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que l’exclusion de ses agents du concours interne n’était pas illégale.

20 S’agissant de la première branche, tirée d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique aurait erronément considéré que l’EACEA ne faisait pas partie de la Commission aux fins de l’accès aux concours internes, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a à tort basé, aux points 34 et 37 de l’ordonnance attaquée, ses constatations relatives à la question de savoir si elle pouvait être considérée comme travaillant pour la Commission, seulement sur des
éléments formels. Selon la requérante, de tels éléments formels étaient dépourvus de pertinence dans la mesure où la Commission exercerait un contrôle très étendu sur ses agences exécutives.

21 Il convient de constater que, au point 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré que les agents temporaires directement recrutés par les agences exécutives, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11, p. 1), ne pouvaient être considérés comme étant au service de la Commission,
étant donné que ces agences, nonobstant le degré de contrôle exercé par la Commission tant sur la composition de leurs organes que sur l’accomplissement de leurs tâches, disposent de services qui ne se confondent pas avec ceux de la Commission. Au point 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a fait référence au considérant 19 du règlement no 58/2003 qui confirmerait l’existence d’une distinction claire entre, d’une part, les services de la Commission et, d’autre part,
les agences exécutives, alors même que, selon lui, les différentes directions générales de la Commission assurant la tutelle de chacune des agences exécutives auraient pour mission d’identifier, au sein de chacune d’entre elles, les postes correspondant à des fonctions de responsabilité et que la structure des organigrammes des différentes agences exécutives apparaîtrait dans les organigrammes des directions générales de tutelle.

22 Le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en basant sa conclusion figurant au point 39 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle c’était à bon droit que la Commission a estimé que la requérante ne pouvait être considérée comme étant un « agent temporaire de la Commission » au sens du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours, sur ces considérations.

23 En effet, premièrement, ainsi que l’a rappelé à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 33 de l’ordonnance attaquée, l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, dans sa version applicable au cas d’espèce, autorise chaque institution à organiser des concours internes ouverts à ses seuls fonctionnaires et agents temporaires. L’expression « concours interne à l’institution » au sens de cet article concerne toutes les personnes se trouvant au service de celle-ci, à quelque titre
que ce soit (arrêt du 31 mars 1965, Rauch/Commission,16/64, Rec, EU:C:1965:29, p. 179, 190 ; voir, également, arrêt du 23 janvier 2003, Angioli/Commission,T‑53/00, RecFP, EU:T:2003:12, point 50 et jurisprudence citée).

24 Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a constaté à bon droit, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que les agences exécutives, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, disposent de services qui ne se confondent pas avec ceux de la Commission. Ainsi que l’a indiqué le Tribunal de la fonction publique aux points 36 et 37 de l’ordonnance attaquée, une telle distinction ressort clairement du règlement no 58/2003. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 4 de ce
règlement, ce dernier vise à ce que la Commission puisse déléguer certaines tâches relatives à la gestion de programmes de l’Union à des entités tierces. Une forme d’externalisation consiste, selon le considérant 7 du règlement no 58/2003, à avoir recours à des agences exécutives qui sont dotées de la personnalité juridique. Selon l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le personnel de l’agence exécutive est placé sous l’autorité de son directeur qui exerce, en vertu de l’article 11,
paragraphe 6, du même règlement, à l’égard du personnel de l’agence exécutive les pouvoirs de l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement. En outre, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, les agences exécutives peuvent recruter directement des agents temporaires.

25 Troisièmement, dans la mesure où la requérante affirme que ces éléments de nature formelle étaient dépourvus de pertinence étant donné que la Commission exercerait un contrôle très étendu sur ses agences exécutives, il convient de constater que, aux points 34 et 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a tenu compte du fait que la Commission exerce un certain degré de contrôle tant sur la composition des organes des agences exécutives que sur l’accomplissement de leurs
tâches. Toutefois, ainsi que l’a constaté à juste titre le Tribunal de la fonction publique auxdits points, l’existence d’un tel contrôle ne permet pas de conclure à l’absence de distinction entre les services de la Commission, d’une part, et les services des agences exécutives, d’autre part. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 9 du règlement no 58/2003, un tel contrôle a été instauré afin de tenir compte du fait que la Commission est responsable de l’exécution des différents programmes
de l’Union et que celle-ci doit donc pouvoir encadrer strictement l’action de l’agence exécutive et garder un contrôle effectif sur son fonctionnement, et notamment sur ses organes de direction.

26 À cet égard, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle l’ensemble des actes d’une agence exécutive concernant ses agents temporaires sont adoptés avec l’accord de la Commission et sous son contrôle. En effet, s’il est exact que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, le comité de direction de l’agence exécutive est désigné par la Commission et que, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, le directeur de l’agence exécutive est
nommé par la Commission, il n’en demeure pas moins que c’est le directeur de l’agence exécutive qui exerce à l’égard du personnel de celle-ci les pouvoirs de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement. C’est également celui-ci qui est chargé de toute autre question concernant la gestion du personnel de l’agence exécutive, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 58/2003.

27 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en considérant que l’EACEA ne faisait pas partie de la Commission aux fins de l’accès aux concours internes. La première branche du présent moyen doit donc être rejetée comme étant manifestement non fondée.

28 Dès lors que, ainsi que l’admet la requérante, la seconde branche du premier moyen ne peut être accueillie que dans la mesure où la première branche du même moyen est elle-même accueillie, ce qui n’est pas le cas, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa seconde branche.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une interprétation incorrecte des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que des articles 27 et 29 du statut

29 À titre liminaire, il convient de constater que, en dépit du fait que la requérante invoque, dans l’intitulé du présent moyen, une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique relative à l’interprétation des articles 27 et 29 du statut, l’argumentation de la requérante concerne uniquement une prétendue erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique relative à l’interprétation des principes d’égalité de traitement et de non‑discrimination. Dans le
cadre du présent moyen, la requérante fait donc valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant, aux points 48 à 53 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours ne violaient pas les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

30 Il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission,C‑16/07 P, Rec, EU:C:2008:549, point 40 et jurisprudence citée). Il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe
général d’égalité (arrêt du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a.,117/76 et 16/77, Rec, EU:C:1977:160, point 7).

31 En l’espèce, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a constaté, aux points 49 et 50 de l’ordonnance attaquée, que les disposions du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours ne violaient pas les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. Selon lui, lorsqu’une institution décide d’organiser un concours interne conformément au statut, un tel concours, dont l’une des finalités est de titulariser les agents temporaires de cette institution, n’est, par
nature, destiné qu’aux seuls fonctionnaires et agents temporaires se trouvant au service de ladite institution, à quelque titre que ce soit. Ces fonctionnaires et agents temporaires, y compris ceux placés en position de détachement en dehors de l’institution, ne se trouveraient donc pas dans une situation juridique et factuelle comparable, pour ce qui est de la possibilité d’accéder à un tel concours, à celle des agents temporaires au service d’une agence exécutive distincte de cette institution,
lesquels, par conséquent, ne seraient pas au service de ladite institution. Aux points 51 à 53 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a relevé que la jurisprudence invoquée par la requérante n’était pas de nature à remettre en cause cette constatation, car le contexte factuel dans lequel cette jurisprudence est intervenue ne serait pas comparable à celui de la présente affaire.

32 L’argumentation de la requérante ne démontre pas que ces considérations sont entachées d’une erreur de droit.

33 En effet, premièrement, en ce qui concerne l’argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a erronément constaté que la situation en l’espèce et celle prévalant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 1989, Oyowe et Traore/Commission (C‑100/88, Rec, EU:C:1989:638) n’étaient pas comparables, il convient de relever que, au point 52 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a, à juste titre, constaté l’absence de situations comparables, en
relevant que la discrimination reprochée dans cette affaire visait les agents employés par l’Association européenne pour la coopération, une association de droit belge entièrement distincte de la Commission, qui se trouvaient tous dans une situation comparable.

34 Deuxièmement, la requérante fait également valoir que le Tribunal de la fonction publique a erronément constaté que la situation en l’espèce et celle prévalant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions (T‑220/95, RecFP, EU:T:1997:130) n’étaient pas comparables. Cette argumentation ne saurait être accueillie. En effet, ainsi qu’il ressort des points 81 et 82 de cet arrêt, le Tribunal y avait constaté que, dans la mesure où il n’était guère possible
de déterminer avec certitude la position administrative de tous les membres du personnel des deux comités en cause et de la structure organisationnelle commune, cette dernière devait être considérée comme regroupant l’ensemble du personnel travaillant pour les deux comités en cause afin d’assurer le respect du principe de sécurité juridique. Or, en l’espèce, ainsi que l’a constaté à juste titre le Tribunal de la fonction publique au point 53 de l’ordonnance attaquée, outre l’absence de structure
commune entre la Commission et l’EACEA, il était établi que l’employeur de la requérante était l’EACEA, qui est une entité distincte de la Commission, jouissant d’une personnalité juridique propre, et non la Commission elle-même.

35 Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de répondre à un moyen de la requête, d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit concernant l’interprétation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que des actes propres des institutions

36 La requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de répondre à son recours en ce qu’il n’aurait pas statué sur son troisième moyen soulevé en première instance visant à établir que les actes propres de la Commission relatifs à sa situation particulière étaient de nature à justifier qu’elle soit admise au concours interne. À titre subsidiaire, la requérante fait observer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en méconnaissant la
portée de l’organigramme de la Commission et de sa nomination à des postes de chef d’unité.

37 En premier lieu, s’agissant de l’argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de répondre au recours en ce qu’il n’aurait pas statué sur le troisième moyen soulevé en première instance, visant à établir que les actes propres de la Commission relatifs à la situation particulière de la requérante étaient de nature à justifier que celle-ci soit admise au concours interne, il convient de rappeler que tout moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal de la
fonction publique à un moyen ou à un grief invoqué en première instance s’apparente, en substance, à l’invocation d’une violation de l’obligation qui incombe à celui-ci de motiver ses décisions (voir arrêt du 6 décembre 2012, Strobl/Commission,T‑630/11 P, RecFP, EU:T:2012:653, point 75 et jurisprudence citée).

38 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver les décisions qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige (voir arrêts Chetcuti/Commission, point 30 supra, EU:C:2008:549, point 87 et jurisprudence citée, et du 2 juillet
2010, Lafili/Commission,T‑485/08 P, RecFP, EU:T:2010:274, point 72 et jurisprudence citée). Le Tribunal de la fonction publique est tenu de motiver ses décisions afin qu’elles permettent aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas fait droit à leurs arguments et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric,C‑440/07 P, Rec, EU:C:2009:459, point 135 et
jurisprudence citée).

39 En l’espèce, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique a analysé les actes propres de la Commission, invoqués par la requérante dans le troisième moyen soulevé en première instance, dans le cadre de l’examen du premier moyen soulevé en première instance. En effet, au point 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que le fait que la requérante a été inscrite sur la liste de réserve d’un concours général destiné au recrutement d’assistants,
qu’elle exerçait au sein de l’EACEA des fonctions de chef d’unité en principe dévolues aux seuls fonctionnaires en détachement, et que ces fonctions figureraient dans l’organigramme de la direction générale « Éducation et culture » de la Commission, étaient dépourvus d’incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que la requérante ne satisfaisait pas à l’une des conditions d’éligibilité prévues par l’avis de concours. En outre, au point 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de
la fonction publique a constaté qu’un organigramme de la Commission, comme celui fourni par la requérante au cours de la procédure, n’était pas de nature à qualifier l’EACEA de service de la Commission, un tel document étant au demeurant dépourvu d’effets juridiques et revêtant une finalité strictement informative. Il convient de constater que ces considérations permettent à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait droit à ses
arguments avancés dans le cadre du troisième moyen soulevé en première instance et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique n’a pas violé son obligation de répondre à un moyen.

40 En second lieu, s’agissant de l’argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée de l’organigramme de la Commission et de sa nomination à des postes de chef d’unité, celle-ci ne saurait non plus être accueillie.

41 En effet, premièrement, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en constatant, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que le fait que la requérante exerçait au sein de l’EACEA des fonctions de chef d’unité en principe dévolues aux seuls fonctionnaires en détachement et le fait que ces fonctions aient figuré dans l’organigramme de la direction générale « Éducation et culture » de la Commission étaient dépourvus d’incidence
sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi que l’a indiqué le Tribunal de la fonction publique au point 39 de l’ordonnance attaquée, la requérante ne satisfaisait pas à l’une des conditions d’éligibilité prévues par l’avis de concours, étant donné qu’elle ne pouvait être considérée comme étant un agent temporaire de la Commission au sens des dispositions du titre III, point 1, sous a), de l’avis de concours. La requérante ayant été directement recrutée par l’EACEA en qualité d’agent
temporaire et présentant toujours cette qualité lorsqu’elle a soumis sa candidature au concours litigieux, ainsi qu’il ressort du point 38 de l’ordonnance attaquée, il ne saurait être constaté qu’il existait, en l’espèce, un lien de droit public suffisant entre la requérante et la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2001, Van Huffel/Commission,T‑142/00, RecFP, EU:T:2001:268, point 56, et du 13 décembre 2006, Heus/Commission,T‑173/05, RecFP, EU:T:2006:392, point 39).

42 Deuxièmement, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune erreur de droit en considérant, au point 41 de l’ordonnance attaquée, qu’un organigramme de la Commission, comme celui fourni par la requérante au cours de la procédure, n’était pas de nature à qualifier l’EACEA de service de la Commission, un tel document étant dépourvu d’effets juridiques et revêtant une finalité strictement informative. D’une part, il y a lieu de constater que le
Tribunal de la fonction publique n’a pas mal interprété l’arrêt du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement (T‑45/91, Rec, EU:T:1993:11) en mentionnant le point 45 de cet arrêt à l’appui de sa considération. En effet, il convient de relever que la constatation relative à la valeur d’un organigramme, telle qu’effectuée par le Tribunal au point 45 de l’arrêt Mc Avoy/Parlement, précité (EU:T:1993:11), n’était pas liée au cas d’espèce. D’autre part, en arguant que, dans d’autres circonstances de fait, un
organigramme peut être susceptible de produire des effets juridiques, la requérante ne démontre aucunement que la considération du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle l’organigramme en question en l’espèce n’était pas de nature à qualifier l’EACEA de service de la Commission, est entachée d’une erreur de droit.

43 Troisièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en raison du fait que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination exigeraient de passer outre les formes et de traiter de façon égale ce qui est matériellement égal. À cet égard, elle fait référence aux arrêts du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, Rec, EU:C:1979:24), du 23 février 1983, Toledano Laredo et Garilli/Commission (225/81 et 241/81, Rec,
EU:C:1983:37), et du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission (T‑325/09 P, Rec, EU:T:2011:506). Or, il convient de constater que ces arrêts concernaient une situation dans laquelle la qualification formelle du contrat d’un agent ne correspondait pas aux activités effectivement exercées par celui-ci, alors que, en l’espèce, l’autre partie au contrat d’agent temporaire de la requérante était clairement l’EACEA et non la Commission et que la requérante exerçait des fonctions de chef d’unité au
sein de l’EACEA et non au sein de la Commission, ainsi qu’il ressort du point 40 de l’ordonnance attaquée. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante fait observer que l’avocat général Roemer a rejeté, dans ses conclusions dans l’affaire Costacurta/Commission (78/71, EU:C:1972:5), un refus d’admettre des collaborateurs « free-lance » à un concours interne de la Commission, il suffit de relever que la Cour n’a pas repris ces considérations dans son arrêt du 22 mars 1972, Costacurta/Commission
(78/71, Rec, EU:C:1972:23).

44 Le troisième moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.

45 Il résulte de tout ce qui précède que, dans son ensemble, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur les dépens

46 Aux termes de l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens. En vertu de l’article 134, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Mme Maria Luisa Garcia Minguez est condamnée aux dépens.

  Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Le greffier

E. Coulon
 
Le président

M. Jaeger

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( * )   Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-357/15
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours interne de la Commission ouvert aux agents temporaires de l’institution – Non-admission d’un agent temporaire d’une agence exécutive – Article 29, paragraphe 1, sous b), du statut – Égalité de traitement – Pourvoi manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Maria Luisa Garcia Minguez
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dittrich

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2015:1022

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