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17/12/2015 | CJUE | N°C-528/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, X contre Staatssecretaris van Financiën., 17/12/2015, C-528/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 17 décembre 2015 ( 1 )

Affaire C‑528/14

X

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)]

«Tarif douanier commun — Règlement (CE) no 1186/2009 — Articles 3 et suivants — Franchise de droits à l’importation — Biens personnels — Transfert de la résidence normale depuis un pays tiers vers l’Union européenne — Noti

on de ‘résidence normale’ — Exclusion de la possibilité d’établir une résidence normale de façon concomitante dans un pays tiers et dan...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 17 décembre 2015 ( 1 )

Affaire C‑528/14

X

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)]

«Tarif douanier commun — Règlement (CE) no 1186/2009 — Articles 3 et suivants — Franchise de droits à l’importation — Biens personnels — Transfert de la résidence normale depuis un pays tiers vers l’Union européenne — Notion de ‘résidence normale’ — Exclusion de la possibilité d’établir une résidence normale de façon concomitante dans un pays tiers et dans un État membre de l’Union — Critères de détermination du lieu de la résidence normale»

I – Introduction

1. La demande de décision préjudicielle introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) porte sur l’interprétation des articles 3 et suivants du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 2 ). Cet article 3 permet à une personne physique qui transfère sa «résidence normale» depuis un pays tiers vers le territoire douanier de l’Union européenne de bénéficier d’une telle franchise à
l’égard des biens personnels qu’il importe à cette occasion.

2. La présente demande s’inscrit dans le cadre d’un litige qui oppose X au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances des Pays-Bas) au sujet du refus des autorités douanières néerlandaises d’admettre en franchise de droits à l’importation les biens personnels que l’intéressé a importés aux Pays-Bas lorsqu’il a quitté le Qatar, où il avait résidé et travaillé pendant trois ans et demi. Selon ces autorités, la franchise douanière prévue audit article 3 ne saurait trouver
application en l’espèce, au motif que la résidence normale de X serait en réalité restée fixée aux Pays-Bas durant toute cette période.

3. La juridiction de renvoi interroge la Cour, tout d’abord, sur le point de savoir s’il est possible, aux fins de l’application du règlement no 1186/2009, que la «résidence normale» d’une personne physique soit située de façon concomitante dans un État membre et dans un pays tiers. En cas de réponse affirmative, elle demande ensuite si la franchise douanière autorisée par l’article 3 de ce règlement pourrait être mise en œuvre à partir du moment où l’intéressé a cessé d’avoir sa résidence normale
dans ce pays tiers. En cas de réponse négative, c’est-à-dire s’il est impossible d’avoir une double résidence normale dans ce cadre, la juridiction de renvoi souhaite, enfin, connaître les critères devant être appliqués pour déterminer le lieu où se situe la résidence normale d’une personne, au sens de cet article, lorsque celle-ci a eu, comme dans le litige au principal, des attaches tant personnelles que professionnelles au sein d’un pays tiers et uniquement des attaches personnelles au sein
d’un État membre.

II – Le cadre juridique

A – Le règlement no 1186/2009

4. Le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 3 ), qui constituait le texte de base en la matière, a été abrogé et codifié par le règlement no 1186/2009.

5. Les considérants 2, 3 et 4 du règlement no 1186/2009 énoncent:

«(2) Sauf dérogation particulière établie conformément aux dispositions du traité, les droits du tarif douanier commun sont applicables à toutes les marchandises importées dans la Communauté. […]

(3) Toutefois, une telle taxation ne se justifie pas dans certaines circonstances bien définies, lorsque les conditions particulières de l’importation des marchandises n’exigent pas l’application des mesures habituelles de protection de l’économie.

(4) Il convient de prévoir, comme il en est ainsi traditionnellement dans la plupart des législations en matière douanière, que dans de tels cas, l’importation puisse s’effectuer au bénéfice d’un régime de franchise exonérant les marchandises de l’application des droits à l’importation dont elles seraient normalement passibles.»

6. Les articles 3 à 11 du règlement no 1186/2009 figurent à son titre II, intitulé «Franchise de droits à l’importation», chapitre premier, lequel est relatif aux «Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté».

7. L’article 3 dispose que «[s]ont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 4 à 11, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté».

8. L’article 4, paragraphe 1, prévoit que «[l]a franchise est limitée aux biens personnels qui:

a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l’intéressé et, s’agissant de biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d’avoir sa résidence normale dans le pays tiers de provenance;

b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages au lieu de sa nouvelle résidence normale».

9. Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, «[n]e peuvent bénéficier de la franchise que les personnes qui ont eu leur résidence normale hors du territoire douanier de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs».

10. L’article 6 énumère les biens personnels qui sont exclus de la franchise de droits à l’importation.

11. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, «[s]auf circonstances particulières, la franchise n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté».

12. L’article 8 dispose que, «[j]usqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation de leur déclaration pour la libre pratique, les biens personnels admis au bénéfice de la franchise ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées», sous peine d’être soumis au paiement de droits à l’importation selon les modalités prévues au
paragraphe 2 de cet article.

13. L’article 9, paragraphe 1, énonce que «par dérogation aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, la franchise peut être accordée pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique avant l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté moyennant l’engagement de cet intéressé de l’y établir effectivement dans un délai de six mois».

14. Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, «lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l’intéressé quitte le pays tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté mais avec l’intention de l’y établir ultérieurement, les autorités compétentes peuvent autoriser l’admission en franchise des biens personnels qu’il transfère à cette fin dans ledit territoire».

15. L’article 11 offre aussi aux autorités compétentes la possibilité de déroger à certaines des conditions d’application de la franchise de droits à l’importation «lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale d’un pays tiers dans le territoire douanier de la Communauté».

B – Les directives 83/182/CEE et 83/183/CEE

16. La directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, est relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport ( 4 ). L’article 7 de cette directive, intitulé «Règles générales d’établissement de la résidence», énonce à son paragraphe 1:

«Pour l’application de la présente directive, on entend par ‘résidence normale’ le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement […]»

17. La directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre ( 5 ) a été abrogée par la directive 2009/55/CE ( 6 ). Le libellé des articles 6, paragraphe 1, de ces deux directives est identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 83/182.

III – Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

18. Après avoir travaillé et résidé aux Pays-Bas, X a été salarié au Qatar du 1er mars 2008 au 1er août 2011. Dans ce pays tiers, il a bénéficié d’un logement mis à sa disposition par son employeur et il y a entretenu des relations tant professionnelles que personnelles. Au cours de ladite période, X a passé 281 jours en dehors du Qatar, pendant lesquels il a rendu visite à son épouse, à ses enfants majeurs et à sa famille restés aux Pays-Bas et est parti en vacances dans d’autres pays. Son épouse,
qui a continué à travailler aux Pays-Bas, lui a rendu visite au Qatar six fois, durant 83 jours au total.

19. En vue de son retour aux Pays-Bas, X a demandé aux autorités douanières néerlandaises de lui octroyer l’autorisation d’importer ses biens personnels depuis le Qatar dans l’Union sous le régime de la franchise douanière prévue à l’article 3 du règlement no 1186/2009. L’inspecteur des impôts a rejeté cette demande, au motif que l’intéressé ne saurait avoir procédé au transfert aux Pays-Bas de sa «résidence normale» au sens dudit article, dès lors qu’il aurait conservé sa résidence normale dans cet
État membre pendant son séjour au Qatar et que celle-ci ne se serait donc jamais située dans ce pays tiers.

20. X a formé un recours contre cette décision de refus devant le Rechtbank te Haarlem (tribunal d’Haarlem), lequel a fait droit à sa demande. L’inspecteur des impôts a interjeté appel devant le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) qui, par décision du 4 juillet 2013, a infirmé le jugement déféré.

21. La juridiction de renvoi indique que, pour fonder sa décision, le Gerechtshof a considéré, en renvoyant à certains arrêts de la Cour ( 7 ), que la résidence normale au sens dudit article 3 devrait être située au lieu où l’intéressé a le centre permanent de ses intérêts. Ayant estimé qu’en l’espèce, il n’était pas possible de déterminer où se trouvait le centre permanent des intérêts de X, au regard de ses attaches tant personnelles que professionnelles, le Gerechtshof a jugé que, dans un tel
cas, la primauté devrait être accordée aux attaches personnelles de l’intéressé et il en a inféré que la résidence normale de celui-ci était restée située aux Pays-Bas durant toute la période considérée.

22. X s’est pourvu en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) en arguant que, dès lors que ses attaches personnelles avaient été localisées dans deux pays à la fois, le fait que ses attaches professionnelles soient situées uniquement au Qatar aurait dû être le critère primordial permettant de localiser sa résidence normale dans ce pays tiers, de sorte qu’il devrait pouvoir bénéficier de la franchise prévue à l’article 3 du règlement no 1186/2009.

23. Dans ce contexte, par décision du 14 novembre 2014, parvenue à la Cour le 21 novembre 2014, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le règlement no 1186/2009 comporte-il la possibilité qu’une personne physique ait, en même temps, sa résidence normale tant dans un État membre que dans un pays tiers et, si tel est le cas, la franchise à l’importation prévue à l’article 3 s’applique-t-elle aux biens personnels qui sont transférés dans l’Union européenne lorsque [cette personne physique] cesse d’avoir sa résidence normale dans le pays tiers?

2) Si le règlement no 1186/2009 exclut qu’il y ait une double résidence normale et qu’une appréciation de toutes les circonstances ne suffit pas pour déterminer la résidence normale, sur la base de quelle règle ou de quels critères y a-t-il lieu de déterminer, aux fins de l’application de ce règlement, dans quel pays l’intéressé a sa résidence normale dans un cas comme en l’espèce dans lequel celui-ci a, dans le pays tiers, tant des attaches personnelles que des attaches professionnelles et,
dans l’État membre, des attaches personnelles?»

24. Des observations écrites ont été déposées par X, par le gouvernement néerlandais ainsi que par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience de plaidoiries.

IV – Analyse

A – Sur l’exclusion de la possibilité d’établir une résidence normale, au sens du règlement no 1186/2009, à la fois dans un pays tiers et dans un État membre

1. Propos introductifs

25. Par sa première question, qui se subdivise en deux branches, la juridiction de renvoi demande à la Cour en substance, tout d’abord, de déterminer si, aux fins de l’application du règlement no 1186/2009 ( 8 ), il est possible qu’une personne physique ait durant une même période sa «résidence normale» en deux lieux distincts, et plus précisément de façon concomitante dans un État membre et dans un pays tiers. Puis, en cas de réponse affirmative à cette première branche de la question, la Cour est
invitée à dire si la franchise douanière prévue à l’article 3 dudit règlement pourrait alors s’appliquer à l’importation de biens personnels qui sont transférés dans l’Union à partir du moment où le propriétaire de ces biens a cessé d’avoir sa résidence normale dans le pays tiers concerné.

26. La juridiction de renvoi s’interroge, eu égard à l’approche ayant été retenue par le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) ( 9 ), sur l’interprétation qu’il convient de donner à la notion de «résidence normale» au sens de ce règlement dans des circonstances telles que celles de ce litige, étant rappelé qu’en l’occurrence, X a partagé son temps de présence et ses attaches entre les Pays-Bas et le Qatar pendant la période de plusieurs années considérée. Elle estime que les objectifs
visés par le règlement no 1186/2009 ( 10 ) paraissent ne pas s’opposer à ce que, dans un tel cas de figure, d’une part, il puisse exister une résidence normale en même temps dans un État membre et dans un pays tiers et, d’autre part, il soit possible d’octroyer la franchise prévue à l’article 3 dudit règlement dès lors que l’intéressé aurait renoncé à sa résidence dans ce pays tiers et aurait, à cette occasion, transféré ses biens personnels vers cet État membre ( 11 ).

27. X suggère de répondre à la première question préjudicielle que l’application de l’article 3 du règlement no 1186/2009 devrait être permise dans un cas de figure tel que celui du litige au principal ( 12 ). Pour leur part, le gouvernement néerlandais et la Commission défendent la thèse selon laquelle les dispositions de ce règlement excluraient la possibilité qu’une personne physique ait, en même temps, sa résidence normale tant dans un État membre que dans un pays tiers. Cette dernière approche
est aussi la mienne, pour les raisons ci-dessous exposées.

2. Sur la nécessité d’interpréter la notion de «résidence normale» au sens du règlement no 1186/2009

28. Comme l’ont souligné tant la juridiction de renvoi que le gouvernement néerlandais et la Commission, il n’y a pas de définition de la notion de «résidence normale» dans le règlement no 1186/2009, où cette notion figure non seulement aux articles 3 à 11, qui sont pertinents pour la présente affaire, mais aussi, en particulier dans la version française, à ses articles 12, 13, 17 et 81. Il en allait de même dans le règlement no 918/83, qui avait également pour objet l’établissement du régime
communautaire des franchises douanières et que le règlement no 1186/2009 a abrogé, en codifiant les dispositions que cet ancien acte contenait sans en altérer la substance ( 13 ).

29. Le silence desdits règlements est d’autant plus notable que, d’une part, la Commission avait choisi d’insérer une définition de la notion de «résidence normale» dans sa proposition initiale ayant conduit à l’adoption du règlement no 918/83 ( 14 ), particularité sur laquelle je reviendrai ultérieurement ( 15 ), et, d’autre part, le législateur a décidé au contraire d’inclure une définition commune dans les directives 83/182 et 83/183 relatives aux franchises fiscales ( 16 ), qui ont été adoptées
le même jour que le règlement no 918/83.

30. Si la Cour a déjà donné des éléments de définition de la «résidence normale» au sens des directives 83/182 ( 17 ) et 83/183 ( 18 ), elle ne s’est en revanche pas encore livrée, à ma connaissance, à une interprétation de cette notion au sens des règlements fixant le régime communautaire des franchises douanières. Certes, plusieurs arrêts de la Cour concernent l’interprétation de dispositions des règlements nos 918/83 et 1186/2009 et permettent, en particulier, de cerner le champ d’application
matériel de la trentaine de catégories de franchises douanières prévues par ces instruments, mais ces précédents jurisprudentiels portent tous sur d’autres notions ( 19 ).

31. S’agissant des modalités de l’interprétation à effectuer, je rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée
en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ( 20 ).

32. Or, le règlement no 1186/2009 ne définit pas la notion de «résidence normale», à laquelle il recourt en particulier pour déterminer les conditions d’application de ses articles 3 et suivants, mais il n’opère pas non plus de renvoi exprès aux droits nationaux afin d’établir la signification de ces termes. Partant, aux fins de l’application de l’ensemble des dispositions de ce règlement, ladite notion doit être considérée comme constituant une notion autonome du droit de l’Union. Cette approche
est confortée par la position ayant déjà été adoptée par la Cour au sujet de dispositions du règlement no 918/83, que le règlement no 1186/2009 a remplacé, qui ne comportaient pas non plus de définition des notions y utilisées ( 21 ).

33. Si la prise en compte du contexte dans lequel s’inscrivent les dispositions ici pertinentes et des objectifs visés par celles-ci sera nécessaire afin de procéder à l’interprétation de ladite notion autonome, des éléments d’analyse tirés du libellé de ces dispositions seront néanmoins évoqués en premier lieu car ils m’apparaissent particulièrement significatifs dans la présente affaire.

3. Sur l’interprétation littérale des dispositions pertinentes

34. Comme la Commission l’indique à juste titre, la façon dont sont libellées les dispositions pertinentes du règlement no 1186/2009 ne permet aucunement de conclure qu’aux fins de l’application de la franchise prévue à son article 3, il serait possible d’avoir une résidence normale en même temps dans un État membre et dans un pays tiers, étant donné que non seulement ledit article 3, mais aussi les articles 4, 5, 7, 9, 10 et 11 ( 22 ) emploient de manière cohérente les termes «résidence normale» au
singulier. J’ajoute qu’il en va de même de tous les autres articles du règlement no 1186/2009 où cette notion figure ( 23 ), et ce dans chacune des différentes versions linguistiques dudit règlement ( 24 ).

35. À cet égard, il peut aussi être observé que, dans sa proposition initiale ayant abouti à l’adoption du règlement no 918/83 ( 25 ), la Commission avait prévu une définition de la notion de «résidence normale» ( 26 ), non reprise dans la version finale de ce règlement, et avait rédigé une série de dispositions qui faisaient référence à cette notion ( 27 ) en utilisant déjà exclusivement le singulier.

36. Ces considérations d’ordre grammatical sont corroborées par des données d’ordre plus substantiel. En effet, diverses formules contenues dans les articles 3 à 11 du règlement no 1186/2009 me confortent dans l’idée qu’il n’est pas envisageable que la «résidence normale» d’une personne physique, au sens de ce règlement, soit localisée concomitamment dans un État membre et dans un pays tiers aux fins de l’application de ces articles.

37. Tout d’abord, je partage l’analyse du gouvernement néerlandais selon laquelle le libellé dudit article 3 implique que le droit à franchise prévu par celui-ci vise uniquement le cas du transfert d’une résidence normale depuis un pays tiers vers le territoire douanier de l’Union, et non la situation d’une personne qui aurait déjà sa résidence normale dans un État membre et donc sur ce territoire. En effet, le terme de transfert utilisé par le législateur suppose nécessairement, ne serait-ce que
sur un plan étymologique, le déplacement de cette résidence entre un lieu situé à l’extérieur de l’Union et un autre situé à l’intérieur. L’exigence d’un tel mouvement ressort aussi de l’intitulé du chapitre où figurent lesdits articles 3 à 11.

38. La lecture de l’article 4 corrobore cette analyse puisqu’il y est fait mention des biens ayant été utilisés par l’intéressé dans «son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d’avoir sa résidence normale dans le pays tiers de provenance» et qui seront aussi utilisés dans «sa nouvelle résidence normale» ( 28 ), formules qui induisent selon moi qu’il ne saurait y avoir qu’une seule «résidence normale» à la fois au sens de ce règlement.

39. De même, les articles 7, 9, 10 et 11, où cette notion est utilisée, ne laissent nullement entendre qu’il serait possible de cumuler durant une même période des lieux de résidence normale en dehors et au sein du territoire douanier de l’Union. Bien au contraire, ces dispositions marquent à mon avis une distinction claire entre l’établissement de la résidence normale de l’intéressé hors de ce territoire, dans un premier temps, puis sur ce territoire, dans un second temps.

40. Ainsi, une interprétation littérale des dispositions du règlement no 1186/2009 considérées dans la présente affaire m’inciterait à apporter d’emblée une réponse négative à la première branche de la première question posée par la juridiction de renvoi. Cette conclusion prima facie se trouve renforcée au vu tant de l’économie que de la finalité de ces dispositions.

4. Sur l’interprétation contextuelle des dispositions pertinentes

41. Il ressort d’une lecture combinée des considérants 2 et 3 et de l’article 1er ( 29 ) du règlement no 1186/2009 que le principe reste celui d’une taxation commune des mouvements de biens qui, comme dans le litige au principal, sont dirigés vers le territoire de l’Union. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, «en raison de circonstances particulières» ( 30 ) et «bien définies», que certains biens importés dans l’Union peuvent échapper à la taxation douanière en application dudit règlement.

42. Une franchise est dès lors accordée à l’intéressé qui en fait la demande, sous réserve que l’importation en cause ait été effectuée conformément aux conditions définies par ce règlement. Les mesures favorables qui sont prises au titre d’une franchise douanière ont pour particularités, d’une part, de ne pas être de portée générale mais, d’autre part, d’avoir un caractère définitif ( 31 ).

43. La franchise de droits à l’importation étant ainsi un procédé permettant d’annuler définitivement la taxation de biens qui ont été importés et ce à des fins ayant été identifiées de façon précise par le législateur de l’Union, les conditions d’application d’une telle dérogation doivent, à mon avis, être interprétées en principe d’une façon stricte ( 32 ). Néanmoins, lesdites conditions ne sauraient être conçues d’une façon si rigoureuse que cela risquerait de faire perdre son effet utile à la
franchise douanière, notamment lorsque le bénéfice de celle-ci dépend d’éléments liés à la vie privée des personnes concernées ( 33 ). Cela vaut, en particulier, pour l’interprétation des articles 3 et suivants du règlement no 1186/2009, lesquels requièrent un véritable transfert de la résidence normale depuis un pays tiers vers un État membre pour que les biens de l’intéressé soient admis en franchise.

44. À cet égard, je rappelle que, comme cela a été relevé par la juridiction de renvoi dans la présente affaire, la Cour a déjà exclu la possibilité qu’une personne dispose de deux lieux de résidence habituelle de façon concomitante sur le territoire de deux États membres différents, mais ce uniquement pour les besoins de l’application du règlement no 1408/71. Pour motiver sa décision, la Cour a notamment relevé qu’une solution inverse, consistant à pouvoir cumuler plusieurs domiciles, priverait de
tout effet utile les dispositions dudit règlement qui retiennent le lieu de résidence comme facteur de rattachement aux fins de déterminer la législation applicable dans le cadre de cet instrument ( 34 ). De même, la possibilité d’avoir plusieurs résidences dites normales serait selon moi contraire à la logique qui sous-tend le mécanisme exonératoire prévu aux articles 3 et suivants du règlement no 1186/2009.

5. Sur l’interprétation téléologique des dispositions pertinentes

45. Aux termes du considérant 3 du règlement no 1186/2009, qui reproduit en substance le deuxième considérant du règlement no 918/83, les franchises douanières prévues par lesdits actes sont justifiées par le fait qu’il est admissible de ne pas taxer des marchandises importées sur le territoire de l’Union «lorsque les conditions particulières de l’importation des marchandises n’exigent pas l’application des mesures habituelles de protection de l’économie». Il ressort des travaux préparatoires du
règlement no 918/83 qu’il a été considéré que, dans les cas où les circonstances spécifiques prévues par cet instrument sont réunies, «les biens admis en franchise sont importés dans des conditions telles qu’ils ne peuvent concurrencer réellement les productions communautaires similaires ni porter préjudice aux ressources fiscales des États» ( 35 ).

46. Certes, la possibilité d’avoir une double résidence normale, telle qu’envisagée par la juridiction de renvoi, peut en soi paraître compatible avec ces préoccupations, puisqu’il ne semble pas forcément nécessaire dans une telle situation d’avoir recours à des mesures de protection de l’économie de l’Union. Néanmoins, j’estime que l’hypothèse prise, selon laquelle une personne pourrait avoir sa résidence dite normale tant dans un État membre que dans un pays tiers et importerait ses biens
personnels vers le territoire de l’Union au moment où elle cesserait de résider dans ce pays tiers, constitue un cas de figure qui ne correspond pas à la configuration visée par les articles 3 et suivants du règlement no 1186/2009.

47. En effet, interrogée sur l’interprétation de dispositions du règlement no 918/83, la Cour a mis en exergue que les «objectifs poursuivis par le législateur de l’Union lors de l’adoption [de ce] règlement […] consist[aie]nt à faciliter, d’une part, l’établissement de la nouvelle résidence dans l’État membre et, d’autre part, le travail des autorités douanières des États membres» ( 36 ). Il apparaît ainsi qu’en adoptant les franchises de droit à l’importation communes qui sont instaurées par ce
règlement, le législateur est intervenu non seulement dans l’intérêt des personnes qui auraient dû acquitter des droits de douane lors de leur installation dans un État membre, mais aussi afin de simplifier la tâche des services étatiques qui auraient été chargés de contrôler la taxation des biens importés à cette occasion. Toutes ces considérations peuvent selon moi être transposées à l’égard du règlement no 1186/2009, étant rappelé qu’il n’a fait que codifier les dispositions, notamment, du
règlement no 918/83.

48. Or, s’agissant, en l’occurrence, de l’éventuelle possibilité pour une personne d’avoir une «résidence normale» au sens du règlement no 1186/2009 à la fois dans un État membre et dans un pays tiers, je considère, à l’instar de la Commission, que ce que celle-ci qualifie de «retour complet à une résidence normale dans l’État membre» ne répond pas à l’objectif susmentionné consistant à favoriser l’établissement d’une nouvelle résidence dans un État membre. Dans le cas où une personne quitterait
l’une de ses deux résidences dites normales, celle située dans un pays tiers, pour désormais vivre exclusivement dans l’autre, celle déjà établie dans un État membre, il n’y aurait pas, à proprement parler, de véritable transfert de résidence normale au sein du territoire douanier de l’Union comme cela est exigé par les articles 3 et suivants de ce règlement.

49. Il ressort aussi de textes internationaux ayant inspiré le législateur de l’Union, parmi d’autres sources ( 37 ), que l’élément qui est déterminant pour justifier la franchise de droits à l’importation dans des circonstances telles que celles visées par ledit article 3 est le fait que des biens soient importés par une personne physique dans le contexte d’un transport de son lieu de vie principal, dénommé – en fonction des sources – domicile ou résidence normale, depuis le pays d’exportation de
ces biens vers le pays d’importation ( 38 ).

50. Par conséquent, je suis d’avis qu’il convient de répondre à la première branche de la première question préjudicielle que le règlement no 1186/2009 doit être interprété en ce sens qu’il est exclu qu’une personne physique ait sa résidence normale, de façon concomitante, tant dans un État membre que dans un pays tiers, en particulier aux fins de l’application de la franchise douanière prévue à l’article 3 de ce règlement.

6. Sur la seconde branche de la première question préjudicielle

51. Compte tenu de la réponse négative que je recommande ainsi d’apporter à la première branche de la première question, je considère qu’il n’y a pas lieu de répondre à la seconde branche de cette question, qui porte sur l’application éventuelle dudit article 3 aux biens personnels qui sont transférés dans l’Union lorsque l’intéressé cesse d’occuper celle de ses résidences dites normales qui est située dans un pays tiers, étant donné que cette dernière interrogation n’est formulée qu’à titre
subsidiaire par la juridiction de renvoi, dans l’hypothèse où il serait possible d’avoir une double «résidence normale» au sens de ce règlement.

52. À cet égard, j’insisterai simplement sur le fait que ladite possibilité me paraît incompatible avec le critère essentiel qui est énoncé à cet article 3 selon lequel «les personnes physiques [demandant à bénéficier de la franchise visée] transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté» ( 39 ). En effet, un tel libellé implique selon moi nécessairement la mutation du lieu d’une résidence unique, à partir d’un pays tiers vers un État membre. Or, ce cas de figure
diffère de ce qui se produirait si une personne pouvait quitter sa résidence normale située dans un pays tiers pour s’installer à l’avenir de façon exclusive dans sa supposée autre résidence normale déjà située dans un État membre, comme cela est envisagé par la juridiction de renvoi ( 40 ). Faute de satisfaire pleinement audit critère, cette personne ne saurait se prévaloir du droit à franchise ouvert par cet article.

B – Sur les critères permettant de déterminer le lieu de la résidence normale d’une personne physique au sens du règlement no 1186/2009

1. Propos introductifs

53. La seconde question préjudicielle est soumise dans l’hypothèse où, comme je le propose, la Cour interpréterait les dispositions du règlement no 1186/2009 en ce sens qu’elles excluent la possibilité qu’une personne physique ait une double résidence normale au sens de ces dispositions.

54. La juridiction de renvoi s’interroge, eu égard à la décision attaquée devant elle et aux prétentions de X dans son pourvoi, sur les critères qu’il convient de mettre en œuvre, aux fins de l’application de ce règlement, pour désigner le pays où se situe la résidence normale d’une personne dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à savoir lorsque, pendant une période donnée, l’intéressé a eu des attaches tant personnelles que professionnelles dans un pays tiers et des
attaches seulement personnelles dans un État membre. En substance, cette question invite ainsi la Cour à définir la notion de «résidence normale» au sens du règlement no 1186/2009 et, en particulier, à préciser les éléments d’appréciation qui doivent être prépondérants en cas de dispersion des facteurs de rattachement.

55. Pour motiver sa question, la juridiction de renvoi expose que la Cour a déjà analysé la notion de «résidence normale» dans le cadre de l’interprétation des directives 83/182 et 83/183, susmentionnées, qui sont relatives à des franchises fiscales, et non douanières. Elle se demande si et dans quelle mesure les éléments de définition de la notion de «résidence normale» contenus dans ces deux directives, notamment au sujet de la pondération entre les attaches personnelles et les attaches
professionnelles, ainsi que les arrêts de la Cour y afférents ( 41 ) sont pertinents aux fins de déterminer le lieu de la résidence normale au sens du règlement no 1186/2009. Pour étayer ses doutes, elle relève que l’objectif desdites directives diffère de celui de ce règlement et elle note que le litige au principal se distingue de ceux ayant donné lieu aux affaires dont la Cour a été précédemment saisie, en ce que l’intéressé a en l’espèce des attaches professionnelles seulement dans le pays
tiers et non aussi dans l’État membre concernés ( 42 ).

56. X est d’avis que la réponse à la seconde question préjudicielle devrait effectivement s’inscrire dans la lignée des arrêts de la Cour ayant interprété la notion de «résidence normale» au sens des directives 83/182 et 83/183, aux motifs que le règlement no 1186/2009 s’inscrirait dans le même contexte et poursuivrait quasiment le même objectif que ces directives, en ce que son article 3 viserait aussi la circulation de biens personnels destinés à des particuliers. De même, le gouvernement
néerlandais considère que, par analogie avec lesdits arrêts, la priorité devrait être donnée aux attaches personnelles et qu’il appartiendrait au juge national de déterminer dans quelle résidence celles-ci sont prépondérantes, sur la base d’éléments de fait dont il dresse une liste non exhaustive qui est inspirée de cette jurisprudence ( 43 ).

57. En revanche, la Commission estime que la définition de la notion de «résidence normale» telle qu’énoncée dans les directives 83/182 et 83/183 et interprétée par la Cour n’est pas transposable dans la présente affaire. Elle propose de définir ladite notion au sens de ce règlement comme correspondant, «en principe, au lieu où l’intéressé réside effectivement la majeure partie de l’année». Ce ne serait qu’à titre subsidiaire, seulement dans les cas où il n’apparaîtrait pas clairement que ce dernier
lieu correspond à un pays tiers, qu’il conviendrait de prendre en compte le fait que l’intéressé a ses principaux liens personnels dans un État membre.

58. Je considère que, aux fins de l’application du règlement no 1186/2009, la notion de «résidence normale» doit être conçue de façon autonome, non seulement par rapport aux droits des États membres ( 44 ), mais aussi par rapport aux définitions de cette notion ou de notions voisines qui sont contenues dans d’autres actes du droit de l’Union, telles que précisées dans la jurisprudence de la Cour.

2. Sur l’interprétation de la notion de «résidence normale» éventuellement à la lumière d’autres actes du droit de l’Union

59. Contrairement au règlement no 1186/2009, tant la directive 83/182 que la directive 83/183, toutes deux adoptées en matière de franchises fiscales, énoncent expressément ce qu’il faut entendre par la notion de «résidence normale», respectivement à leurs articles 7, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 ( 45 ). Je souligne que ces indications n’ont été données par le législateur que «pour l’application» de ces directives, et non de manière générale en droit de l’Union ( 46 ). La Commission relève à
juste titre que si le législateur avait voulu utiliser une définition identique aux fins de l’application du règlement no 1186/2009, il l’aurait fait, et ce de façon d’autant plus évidente en l’occurrence que le règlement no 918/83, qui a été codifié par ce dernier, a été adopté le même jour que ces deux directives.

60. Outre les directives 83/182 et 83/183, auxquelles la juridiction de renvoi se réfère, il convient d’observer que la notion de «résidence normale» a aussi fait l’objet d’une définition, formulée en des termes identiques, dans des directives ayant été adoptées ultérieurement en matière de délivrance et de gestion des permis de conduire ( 47 ). La Cour a précisé que le respect de la condition de résidence normale posée dans ces dernières directives constituait un élément essentiel du système mis en
place par celles-ci pour lutter contre les abus, liés à ce qu’elle a dénommé le «tourisme du permis de conduire», ainsi que pour faciliter les contrôles ( 48 ). Il apparaît donc que lorsque le législateur a souhaité utiliser la même définition de ladite notion que celle figurant dans les directives 83/182 et 83/183, y compris dans un tout autre domaine que celui de la fiscalité, il l’a fait expressément.

61. En tout état de cause, c’est uniquement dans le cadre du champ d’application des directives 83/182 et 83/183 que la Cour a apporté une série de précisions concernant les définitions qui y figurent. Elle a notamment dit pour droit que, au sens de chacune de celles-ci, «[l]a résidence normale doit être considérée comme étant le lieu où l’intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts», que «[l]e critère de permanence renvoie à la condition selon laquelle l’intéressé doit demeurer
habituellement au lieu concerné pendant au moins 185 jours par année civile» et que la résidence normale doit être déterminée non seulement au regard de «tous les éléments de fait pertinents» mais aussi à la lumière de l’objectif de la directive en cause ( 49 ).

62. Or, il ressort des préambules des directives 83/182 et 83/183 que celles-ci ont principalement pour objectif de favoriser l’exercice de la libre circulation des particuliers à l’intérieur de l’Union, en supprimant les entraves fiscales à l’importation dans un État membre de biens personnels se trouvant dans un autre État membre ( 50 ). Cet objectif n’est pas équivalent à ceux visés par le règlement no 1186/2009 ( 51 ), puisque ce dernier concerne la circulation de biens, non pas entre des États
membres, mais entre un État membre et un pays tiers, seule configuration dans laquelle sont normalement applicables des mesures de protection de l’économie de l’Union qui justifient la taxation douanière ( 52 ), comme la juridiction de renvoi l’a justement relevé.

63. Une autre raison pour laquelle la conception de la résidence normale au sens desdites directives me paraît ne pas pouvoir être transposée à l’interprétation du règlement no 1186/2009, ne serait-ce qu’en tant que source d’inspiration subsidiaire, est que les domaines juridiques couverts par ces deux catégories d’actes sont différents, même s’ils présentent des similitudes. Il est vrai que, d’une part, les franchises fiscales et les franchises douanières ont en commun d’avoir pour objet de
dispenser les biens en bénéficiant de toute imposition et, d’autre part, le souci d’améliorer le parallélisme entre les dispositions applicables en matière fiscale et celles applicables en matière douanière a été manifesté dans les travaux législatifs ( 53 ). Néanmoins, ces deux catégories de franchises ne sauraient être totalement assimilées, principalement parce qu’en matière douanière, la question de l’octroi éventuel d’une franchise ne se pose, par définition, qu’à l’égard de biens
originaires d’un pays tiers, mais aussi parce que leur mode d’intervention et leurs effets sont différents ( 54 ).

64. Enfin, je souligne que si tous les critères d’établissement d’une résidence normale qui sont issus tant des directives 83/182 et 83/183 que de la jurisprudence y afférente étaient transposés aux fins de l’application du règlement no 1186/2009, cela risquerait de porter atteinte à l’effet utile des articles 3 et suivants de ce règlement, dès lors que cela aurait pour conséquence pratique de rendre l’accès à la franchise douanière que ces dispositions prévoient, surtout dans l’intérêt des citoyens
de l’Union, nettement plus difficile que ce que le législateur avait souhaité ( 55 ).

65. Il résulte de ces considérations, à mon avis, en premier lieu, que la règle spéciale selon laquelle il y a lieu d’accorder la primauté au lieu où l’intéressé a ses attaches personnelles lorsqu’il est impossible de déterminer où se trouve le centre permanent de ses intérêts, ne saurait être déterminante que dans l’hypothèse où, comme l’indiquent les dispositions pertinentes des directives 83/182 et 83/183, l’intéressé a séjourné «alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou
plusieurs États membres» ( 56 ). En effet, à l’instar de la Commission, je considère que le choix ainsi fait par le législateur s’impose quand il faut déterminer lequel des divers États membres concernés peut prélever la taxe sur les biens en cause, donc aux fins de répartir la compétence fiscale à l’intérieur de l’Union, mais pas lorsque l’intéressé a partagé ses lieux de vie entre un État membre et un pays tiers.

66. En second lieu, la période de référence retenue dans les directives 83/182 et 83/183, selon lesquelles la résidence normale est en principe celle où l’intéressé demeure «au moins 185 jours par année civile» c’est-à-dire plus de la moitié de chaque année considérée, me paraît inadaptée en matière de franchise douanière. Je préciserai la teneur de ma proposition ci-dessous ( 57 ), mais j’indique dès ce stade que, à mon avis, si le critère tenant à la proportionnalité du temps de présence d’une
personne dans un pays est pertinent, en revanche, la périodicité liée à l’année n’est pas parfaitement adéquate au regard de la question de l’exonération éventuelle de droits de douane.

67. Je considère donc que les éléments relatifs à la notion de «résidence normale» qui figurent dans les directives susmentionnées telles qu’interprétées par la Cour ne sont pas transposables dans la présente affaire, ni en tant que tels ni même par analogie, eu égard aux différences tant de libellé, que d’objectifs et de domaine qui démarquent le règlement no 1186/2009 desdites directives.

68. Afin d’être complet, je note que des notions proches de celle de «résidence normale», qui sont présentes en divers domaines du droit de l’Union, ont aussi donné lieu à des interprétations par la Cour. J’évoquerai ici brièvement, en particulier, les arrêts relatifs aux termes «résidence» et «normalement» au sens du règlement no 1408/71 ( 58 ) ainsi qu’à la notion de «résidence habituelle» qui est présente notamment dans le règlement dit Bruxelles II bis ( 59 ) sans y être définie ( 60 ).

69. Il ressort de cette jurisprudence qu’une stabilité du séjour permettant de caractériser des liens étroits avec un pays est généralement exigée lorsqu’il est fait usage de tels facteurs de localisation et que la Cour a énoncé une liste de critères d’appréciation seulement aux fins de l’application des règlements concernés. Étant donné que ces facteurs ont été prévus par le législateur de l’Union pour pouvoir rattacher une situation transfrontalière à l’un ou l’autre des États membres,
respectivement au titre de la loi applicable et au titre de la juridiction compétente, les arrêts en question s’inscrivent, comme ceux relatifs aux directives 83/182 et 83/183, dans un contexte distinct de celui de la présente affaire, en ce que celle-ci porte sur la taxation ou non en droit de l’Union de biens provenant d’un pays tiers.

70. Dès lors, il convient selon moi de donner une définition de la notion de «résidence normale» qui soit spécifiquement adaptée aux dispositions du règlement no 1186/2009 dont l’interprétation est demandée.

3. Sur une définition de la notion de «résidence normale» propre au règlement no 1186/2009

71. Tout d’abord, je rappelle que dans sa proposition initiale concernant ce qui allait devenir le règlement no 918/83 ( 61 ), la Commission avait souhaité définir la notion de «résidence normale» aux fins de l’application de ce projet de règlement, dans un article 4 dont la substance est analogue à celle de l’article 3 du règlement no 1186/2009. La définition de cette notion, qui n’a pas été conservée dans la version finale du règlement no 918/83, était formulée comme suit: «[L]e lieu où une
personne demeure habituellement, c’est-à-dire celui où elle séjourne continûment pendant une certaine période en raison d’attaches personnelles ou professionnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.»

72. Dans le cadre de la présente affaire, la Commission est d’avis qu’il conviendrait de répondre à la seconde question préjudicielle que, «[a]ux fins de l’application de l’article 3 du règlement no 1186/2009, la résidence normale correspond en principe au lieu où l’intéressé réside effectivement la majeure partie de l’année». De façon incidente, elle propose de suivre une méthode subsidiaire dans les cas où les principaux liens personnels de l’intéressé le rattacheraient à un État membre.

73. Pour ma part, je considère que la réponse à cette question doit contenir une définition de la notion de «résidence normale» au sens du règlement no 1186/2009 qui vaille non pas seulement à l’égard de son article 3, mais pour l’ensemble des dispositions de ce règlement qui utilisent ladite notion comme critère ( 62 ).

74. Par ailleurs, j’estime que, afin qu’il puisse être considéré qu’une personne physique a établi sa «résidence normale» dans un pays tiers, un temps de présence suffisant doit être requis ( 63 ) et un critère de proportion (ou ratio) doit être retenu, comme le suggère la Commission. Il me paraît nécessaire que l’intéressé ait vécu dans ce pays à tout le moins de façon majoritaire, lorsqu’il n’y a pas vécu de façon exclusive, pendant la période pertinente. Ce critère temporel, mathématique et
objectif, présente l’avantage de ne pas nécessiter une mise en balance entre divers éléments d’ordre factuel, relevant parfois de considérations subjectives, qu’il peut être, d’une part, peu aisé voire peu pertinent en pratique de lister de manière détaillée – comme proposé par le gouvernement néerlandais – et, d’autre part, complexe pour le juge national de pondérer entre eux dans chaque cas d’espèce.

75. En revanche, je ne pense pas qu’il faille prendre une «année» comme seule période de référence, étant donné que l’année civile est un repère qui, selon moi, revêt certes un intérêt en matière fiscale, au regard du repère usuel de l’exercice comptable ou fiscal, mais est moins directement adapté dans le domaine des droits de douane, et en particulier pour déterminer si une personne peut bénéficier d’une franchise douanière. À mon avis, il serait illogique de faire varier en fonction de chaque
année, ou même de faire dépendre d’une moyenne annuelle, le pays où serait située la «résidence normale» d’une personne au sens du règlement no 1186/2009. Ce qui me paraît déterminant à cet égard est la période globale pendant laquelle elle a séjourné dans un pays tiers avant de procéder à l’importation de ses biens personnels sur le territoire douanier de l’Union. Or, le résultat concret pourrait être tout à fait différent selon que le raisonnement permettant d’identifier le lieu de sa
résidence normale s’effectuerait sur la base d’une analyse annuelle ou au regard de l’ensemble de la période pertinente ( 64 ).

76. En outre, je considère qu’il n’est pas opportun, ni même nécessaire, de donner une définition à titre principal et de proposer une autre solution à titre subsidiaire, notamment dans l’hypothèse où il serait difficile d’identifier dans quel pays l’intéressé a résidé pendant la majeure partie de la période considérée.

77. En effet, la possibilité d’introduire, sans aucun fondement tiré du règlement no 1186/2009, un critère alternatif tenant au fait que l’intéressé ait ses principales attaches personnelles dans un État membre présenterait l’inconvénient de pouvoir conduire à un résultat opposé à celui auquel aboutit le critère temporel que je préconise. Ce serait le cas, notamment, en l’espèce ( 65 ). De surcroît, ce critère priverait d’une grande partie de son effet utile la franchise prévue aux articles 3 et
suivants de ce règlement, dès lors que les citoyens de l’Union qui séjournent durablement dans un pays tiers pour leur travail en ayant laissé leurs proches installés dans l’État membre dont ils sont originaires ne pourraient souvent pas bénéficier de ce dispositif avantageux.

78. Au demeurant, la prévision d’un critère subsidiaire m’apparaît injustifiée eu égard aux règles usuelles tenant, d’une part, à l’articulation entre tout principe et ses exceptions et, d’autre part, à la charge de la preuve. En effet, il appartient clairement à la personne qui prétend bénéficier de la dérogation au principe de la taxation que constitue une franchise douanière ( 66 ) d’apporter la preuve de tous les éléments de fait qu’elle invoque en ce sens ( 67 ). En outre, il incombera au juge
national de mettre en œuvre les critères qui seront définis par la Cour au regard des données factuelles du litige dont il est saisi, et éventuellement de rejeter la demande de franchise douanière en cas de doute persistant quant au fait que la résidence normale de cette personne est effectivement située dans un pays tiers. Faire reposer sur l’intéressé la charge de prouver qu’il a droit à cette franchise permet notamment de limiter les possibilités d’abuser d’un tel privilège douanier.

79. À cet égard, j’observerai que, comme la Commission le souligne, l’éventuel risque d’abus du régime de franchise douanière prévu à l’article 3 du règlement no 1186/2009, qui pourrait résulter notamment d’une conception trop extensive de la notion de «résidence normale», est en principe limité par la série de conditions cumulatives énoncées aux articles 4 à 11 dudit règlement. Puisque celles-ci encadrent suffisamment la possibilité de bénéficier dudit régime, il n’y a, à mon avis, pas lieu d’y
ajouter des exigences telles que celles proposées par le gouvernement néerlandais.

80. Enfin, je souhaite souligner que, dès lors que le législateur a délibérément opté pour une solution simple, en choisissant de ne pas définir précisément la notion de résidence normale au sens du règlement no 918/83 puis du règlement no 1186/2009, il me paraît essentiel de ne pas opter pour une définition de cette notion qui serait excessivement complexe dans le cadre de l’interprétation sollicitée dans la présente affaire.

81. En conséquence, je préconise de répondre à la seconde question que, pour déterminer la résidence normale d’une personne physique au sens du règlement no 1186/2009, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige au principal de tenir compte de tous les éléments de fait qui permettent d’identifier le lieu où cette personne a concrètement résidé durant la majeure partie de la période pertinente, c’est-à-dire la période durant laquelle l’intéressée a séjourné partiellement dans un ou
plusieurs pays tiers.

V – Conclusion

82. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas):

1) Les dispositions du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, doivent être interprétées en ce sens qu’il est exclu qu’une personne physique ait sa «résidence normale», de façon concomitante, tant dans un État membre que dans un pays tiers, en particulier aux fins de l’application de la franchise de droits à l’importation prévue à l’article 3 de ce règlement.

2) Dans ce même cadre, la «résidence normale» d’une personne physique doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments de fait qui permettent d’identifier le lieu où cette personne a concrètement résidé durant la majeure partie de la période pertinente.

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO L 324, p. 23.

( 3 ) JO L 105, p. 1.

( 4 ) JO L 105, p. 59.

( 5 ) JO L 105, p. 64.

( 6 ) Directive du Conseil, du 25 mai 2009, relative aux exonérations fiscales applicables aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (JO L 145, p. 36).

( 7 ) La décision de renvoi précise qu’à cet égard, le Gerechtshof a renvoyé aux arrêts Ryborg (C‑297/89, EU:C:1991:160); Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407), ainsi que Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251), lesquels sont tous relatifs à l’interprétation des directives 83/182 et 83/183.

( 8 ) Il convient de souligner d’emblée que l’interprétation de la notion de «résidence normale», qui est sollicitée par la juridiction de renvoi, affecte non pas seulement les articles 3 à 11 du règlement no 1186/2009, dont l’application est envisagée dans le litige au principal, mais également d’autres dispositions de ce règlement (voir point 28 des présentes conclusions).

( 9 ) Aux termes de la décision de renvoi, «[e]n jugeant qu’il ne peut être déterminé de manière univoque […] où était situé le centre permanent des intérêts de [X], le Gerechtshof a implicitement jugé que les circonstances qui conduisent à la conclusion que l’intéressé avait (conservé) sa résidence normale aux Pays-Bas[, d’une part,] et les circonstances qui conduisent à la conclusion que l’intéressé avait sa résidence normale au Qatar[, d’autre part,] s’équilibrent».

( 10 ) À cet égard, cette juridiction mentionne les arrêts Treimanis (C‑487/11, EU:C:2012:556, points 24 à 26) et Wencel (C‑589/10, EU:C:2013:303). Dès ce stade, je souligne que ce dernier arrêt ne saurait être évoqué ici qu’à titre d’analogie, puisqu’il porte sur l’interprétation de dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1).

( 11 ) Cependant, la juridiction de renvoi nuance cette dernière affirmation, en précisant qu’il pourrait aussi être considéré qu’il n’y a alors pas réellement un transfert de résidence normale au sens dudit article «étant donné que la résidence dans le pays tiers est en fait seulement abandonnée».

( 12 ) Plus précisément, X soutient à titre principal que, durant la période considérée, il ne disposait pas d’une double résidence car il n’avait «plus de ‘résidence normale’ aux Pays-Bas», où il se rendait «uniquement en visites», et que la réponse à la question posée serait donc purement théorique. À titre subsidiaire, si une autre analyse des faits devait être retenue, X prétend qu’il serait possible d’établir une résidence normale à la fois dans un État membre et dans un pays tiers et que, en
l’occurrence, il pourrait bénéficier de la franchise douanière prévue à cet article 3 dès lors que la résidence normale qu’il aurait maintenue aux Pays-Bas serait «de moindre importance» que sa résidence normale «de première importance» située au Qatar.

( 13 ) Dans sa proposition du 11 décembre 2008 ayant abouti à l’adoption du règlement no 1186/2009 [COM(2008) 842 final], la Commission précisait que «[l]e nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés [voir annexe V de cette proposition]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l’opération même de codification» (souligné dans l’original).

( 14 ) Proposition du 12 mars 1979 [COM(79) 104 final].

( 15 ) Sur la définition qui avait été proposée par la Commission et l’éclairage qu’elle est susceptible d’apporter pour répondre tant à la première question qu’à la seconde question posées dans la présente affaire, voir respectivement point 35 et point 71 des présentes conclusions.

( 16 ) Voir les dispositions de ces directives citées aux points 16 et 17 des présentes conclusions.

( 17 ) Voir, notamment, arrêt Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, points 51 et suiv. ainsi que jurisprudence citée), dont les critères de détermination du lieu de la résidence normale ont été rappelés dans l’arrêt Commission/Grèce (C‑156/04, EU:C:2007:316, points 45 et 46).

( 18 ) Voir arrêt Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251, points 54 et suiv.).

( 19 ) Voir, notamment, arrêts Universität Stuttgart (303/87, EU:C:1989:128); Schoonbroodt (C‑247/97, EU:C:1998:586); Feron (C‑170/03, EU:C:2005:176); Har Vaessen Douane Service (C‑7/08, EU:C:2009:417); Lietuvos geležinkeliai (C‑250/11, EU:C:2012:496); Treimanis (C‑487/11, EU:C:2012:556), ainsi que Utopia (C‑40/14, EU:C:2014:2389).

( 20 ) Voir, notamment, arrêts Seattle Genetics (C‑471/14, EU:C:2015:659, points 23 et suiv.) ainsi que Axa Belgium (C‑494/14, EU:C:2015:692, points 21 et suiv.).

( 21 ) Voir arrêts Feron (C‑170/03, EU:C:2005:176, points 26 et suiv.) ainsi que Treimanis (C‑487/11, EU:C:2012:556, points 22 et suiv.).

( 22 ) Les articles 6 et 8 ne sont pas visés dans cette liste dès lors que, portant sur la détermination des biens personnels qui sont exclus ou admis au bénéfice de la franchise, ils ne mentionnent pas la notion de «résidence normale».

( 23 ) À savoir, en particulier pour la version française, les articles 12, 13, 17 et 81 dudit règlement.

( 24 ) Outre la version française, voir, notamment, les versions espagnole («residencia normal»), danoise («sædvanlige opholdssted»), allemande («gewöhnlichen Wohnsitz»), anglaise («normal place of residence»), italienne («residenza normale»), néerlandaise («normale verblijfplaats»), portugaise («residência habitual»), roumaine («reședinţa obișnuită») et suédoise («normala bostad»).

( 25 ) Proposition susmentionnée [COM(79) 104 final].

( 26 ) Voir article 4, paragraphe 2, de ladite proposition, cité au point 71 des présentes conclusions.

( 27 ) Voir articles 5, 6, 10 à 12, 14, 16, 17, 20 et 71 de ladite proposition.

( 28 ) Souligné par mes soins.

( 29 ) Aux termes de son article 1er, le règlement no 1186/2009 «détermine les cas dans lesquels, en raison de circonstances particulières, une franchise de droits à l’importation ou de droits à l’exportation et une exemption des mesures adoptées sur la base de l’article 133 du traité peuvent être octroyées lors de la mise en libre pratique ou de l’exportation de marchandises en dehors du territoire douanier de la Communauté, selon le cas».

( 30 ) Cette formule restrictive figurait aussi dans l’ancien article 184 du Code des douanes [voir règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1)], qui constituait le fondement juridique de l’intervention du législateur communautaire en matière de franchises de droits à l’importation ou de droits à l’exportation, lesquelles étaient classées parmi les opérations dites «privilégiées» (titre VI).

( 31 ) Comme l’indique le point 1 de l’exposé des motifs de la proposition susmentionnée [COM(79) 104 final], cela distingue les franchises douanières respectivement de l’exemption de droits, puisque les droits de douane restent applicables aux marchandises importées à des fins ou par des personnes autres que celles visées par la mesure de franchise, et de la suspension de droits, laquelle est une mesure à caractère provisoire.

( 32 ) Voir, par analogie, arrêt Schoonbroodt (C‑247/97, EU:C:1998:586, point 23 et jurisprudence citée), où la Cour a précisé que des dispositions accordant des suspensions de droits de douane «sont à interpréter de façon stricte, conformément à leur libellé, de sorte qu’il n’est pas possible de les appliquer, au-delà de leurs termes, à des produits dont elles ne font pas mention».

( 33 ) Au point 1.4 de son avis sur la proposition de règlement ayant conduit à l’adoption du règlement no 918/83 (JO 1980, C 72, p. 20), le Comité économique et social a noté que «[d]ans ce domaine, en effet, il convient de bien faire ressortir qu’il s’agit de problèmes qui touchent à la vie des personnes ou des familles et qui ne doivent pas être traités de manière restrictive», extrait cité également dans l’arrêt Treimanis (C‑487/11, EU:C:2012:556, point 26).

( 34 ) Arrêt Wencel (C‑589/10, EU:C:2013:303, points 48 et suiv.).

( 35 ) Avis du Comité économique et social susmentionné (point 1.4). De même, au point 4 de l’exposé des motifs de la proposition susmentionnée [COM(79) 104 final], il est indiqué qu’une franchise peut être admise à l’égard de l’importation de biens mobiliers en cours d’usage par des personnes venant s’établir dans un pays car une telle importation ne gêne pas la production nationale de marchandises similaires, dans la mesure où elle est effectuée en dehors de toute considération d’ordre commercial.

( 36 ) Arrêt Treimanis (C‑487/11, EU:C:2012:556, point 24). Lesdits objectifs avaient été dégagés en ces mêmes termes par l’avocat général Poiares Maduro dans ses conclusions relatives à l’affaire Feron (C‑170/03, EU:C:2004:312, point 74), renvoyant aux conclusions de l’avocat général Saggio dans l’affaire Heinonen (C‑394/97, EU:C:1999:10, point 16).

( 37 ) Voir points 5 et 7 de l’exposé des motifs de la proposition susmentionnée [COM(79) 104 final], ainsi que quatrième considérant du règlement no 918/83, dont la substance a été reprise dans le considérant 5 du règlement no 1186/2009.

( 38 ) Ainsi, aux termes de la recommandation, du 5 décembre 1962, du Conseil de coopération douanière (devenu Organisation mondiale des douanes) relative à l’admission en franchise des objets mobiliers importés à l’occasion d’un transfert de domicile (document accessible à l’adresse Internet suivante: http://www.wcoomd.org/fr/about-us/legal-instruments/recommendations/~/media/5E6130F9EAA54352A7710C2CA72ABA2B.ashx), ce texte a été adopté dans le but de «faciliter les transferts de domicile des
personnes physiques d’un pays dans un autre» et préconise «d’accorder l’admission en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation de caractère économique, des objets mobiliers qui sont importés par une personne physique lors du transfert de son domicile dans le pays d’importation» (souligné par mes soins).

( 39 ) Souligné par mes soins.

( 40 ) Suivant la même logique, le gouvernement néerlandais soutient, à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où la Cour conclurait que l’article 3 du règlement no 1186/2009 permet d’avoir une résidence normale à la fois dans un État membre et dans un pays tiers, cela ne signifierait pas pour autant que la personne concernée a droit à la franchise douanière prévue à cet article, en faisant valoir que, dans une telle hypothèse, d’une part, la résidence normale située dans le pays tiers serait
abandonnée – et non transférée vers le territoire douanier de l’Union – et, d’autre part, la résidence normale située dans l’État membre y serait maintenue – et non installée.

( 41 ) Cette juridiction renvoie aux arrêts Ryborg (C‑297/89, EU:C:1991:160); Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407), et Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251).

( 42 ) À cet égard, la juridiction de renvoi cite l’arrêt Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, points 52 et 53), mais elle observe toutefois qu’une disposition comparable à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 83/182, selon lequel la primauté doit être accordée aux attaches personnelles dans certaines circonstances, fait défaut dans le règlement no 1186/2009 et elle considère que de telles circonstances ne seraient au demeurant pas réunies en l’espèce.

( 43 ) Se référant au point 55 de l’arrêt Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407), ce gouvernement en déduit que le juge devrait prendre en considération, «notamment, la présence physique, celle des membres de la famille, la disposition d’un lieu d’habitation, le lieu de scolarité effective des enfants, le lieu d’exercice des activités professionnelles, le lieu de situation des intérêts patrimoniaux, celui des liens administratifs avec les autorités publiques et les organismes sociaux, dans la mesure
où lesdits éléments traduisent la volonté de cette personne de conférer une certaine stabilité au lieu de rattachement, en raison d’une continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux et professionnels normaux». Il y ajoute la prise en compte de «données telles que le pays où la pension est constituée, le pays où l’employeur est établi et le pays dans lequel l’assurance maladie a été conclue».

( 44 ) Voir points 31 et suiv. des présentes conclusions.

( 45 ) Le libellé de ces dispositions est rappelé aux points 16 et 17 des présentes conclusions.

( 46 ) Au vu tant de l’intitulé desdits articles («Règles générales d’établissement de la résidence») que des travaux préparatoires concernant ces directives [voir, notamment, s’agissant de la directive 83/183, article 8 de la proposition de la Commission, COM(1975) 528 final (JO 1975, C 267, p. 11)], il m’apparaît que les définitions de ladite notion ont été introduites principalement afin de compléter l’énumération, qui suit désormais au paragraphe 2 desdits articles, des moyens de preuves
admissibles pour que les intéressés démontrent où est situé le lieu de leur résidence.

( 47 ) La première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire (JO L 375, p. 1), mentionnait déjà la notion de «résidence normale» à plusieurs reprises, mais elle ne la définissait pas. L’article 9 de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), a remédié à ce silence. Cette définition a été reprise à l’article 12 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 20 décembre 2006 (JO L 403, p. 18), qui a abrogé la précédente.

( 48 ) Voir, notamment, arrêts Grasser (C‑184/10, EU:C:2011:324, point 27); Hofmann (C‑419/10, EU:C:2012:240, points 70 et 76), ainsi que Nīmanis (C‑664/13, EU:C:2015:417, points 36 et suiv.).

( 49 ) S’agissant de la directive 83/182, voir arrêts Ryborg (C‑297/89, EU:C:1991:160, points 17 et suiv.) ainsi que Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, points 51 et suiv.) et, s’agissant de la directive 83/183, voir arrêt Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251, points 54 et suiv.).

( 50 ) Voir arrêts Ryborg (C‑297/89, EU:C:1991:160, point 13); Louloudakis (C‑262/99, EU:C:2001:407, point 58), ainsi que Alevizos (C‑392/05, EU:C:2007:251, point 53).

( 51 ) Voir points 45 et suiv. des présentes conclusions.

( 52 ) Voir considérants 2 et 3 du règlement no 1186/2009.

( 53 ) Voir avis du Comité économique et social susmentionné (point 1.8); exposé des motifs de la proposition de la Commission [COM(2007) 614 final, p. 2 et 3] ayant abouti à l’adoption du règlement (CE) no 274/2008 du Conseil, du 17 mars 2008, (JO L 85, p. 1) qui a modifié le règlement no 918/83 et a été codifié par le règlement no 1186/2009; Georgopoulos, T., «La franchise douanière – Le droit douanier communautaire entre cohérence et flexibilité», R.A.E., 2005, no 4 p. 608.

( 54 ) Voir Berr, C. J., et Trémeau, H., Le droit douanier communautaire et national, Economica, Paris, 2006, point 157, ainsi que Soulard, C., «Union douanière – Taxation des marchandises», Jurisclasseur Europe, fascicule 504, 2007, point 124.

( 55 ) Il a été relevé à juste titre que «[l]a libre circulation des citoyens européens […] étant érigée en principe fondamental du droit communautaire, il serait aberrant que ceux-ci soient confrontés à un régime douanier trop rigide au moment de leur retour ou de leur (première) installation à l’intérieur de l’Union européenne. Bien que le règlement no 918/83 ne réserve pas de franchise spécifique aux ressortissants européens, ils seront les premiers à bénéficier de franchises [liées à des
événements de la vie privée]» (voir Georgopoulos, T., op. cit., p. 607). Voir aussi point 77 des présentes conclusions.

( 56 ) En vertu des articles 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 83/182, et 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 83/183, «la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amené à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles».

( 57 ) Voir points 74 et suiv. des présentes conclusions.

( 58 ) Sur la notion de «résidence» définie dans l’article 1er, sous h), du règlement no 1408/71, voir arrêt Swaddling (C‑90/97, EU:C:1999:96, points 29 et 30), et sur la notion d’activité salariée exercée «normalement» dans un État membre, qui figure, notamment, dans les articles 14 et suiv. de ce règlement, voir arrêt Banks e.a. (C‑178/97, EU:C:2000:169, points 25 et suiv.).

( 59 ) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1), en vertu duquel tant la résidence habituelle des époux que la résidence habituelle de l’enfant servent de fondement à de multiples chefs de compétence juridictionnelle.

( 60 ) Sur la notion de «résidence habituelle» de l’enfant, au sens du règlement Bruxelles II bis, voir, notamment, arrêts A (C‑523/07, EU:C:2009:225, points 37 et suiv.) et Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, points 44 et suiv.).

( 61 ) Proposition susmentionnée [COM (79) 104 final].

( 62 ) Voir point 28 des présentes conclusions.

( 63 ) De même, la recommandation du Conseil de coopération douanière susmentionnée exigeait au titre de l’admission en franchise des objets mobiliers importés à l’occasion d’un transfert de domicile: «dans le cas d’une personne revenant dans le pays d’importation, la durée du séjour à l’étranger doit paraître suffisante» (souligné par mes soins).

( 64 ) Par exemple, si, sur une période de cinq années, une personne a séjourné davantage dans un pays tiers durant les quatre premières, mais davantage dans un État membre durant la dernière, cela pourrait conduire à dire, si l’analyse était annuelle, que sa résidence normale était située à l’intérieur du territoire de l’Union au titre de cette dernière, de sorte que la franchise douanière lui serait refusée bien que l’intéressée ait vécu majoritairement à l’extérieur durant cette période.

( 65 ) Dans le cas de X, il est constant que la période litigieuse s’étend du 1er mars 2008 au 1er août 2011 et qu’il n’a passé en dehors du Qatar que 281 jours, soit bien moins d’un an, sur ces trois ans et demi. C’est donc dans ce pays tiers qu’il a séjourné majoritairement et que se situe sa «résidence normale» selon moi. En revanche, le fait de retenir le lieu où les attaches personnelles de l’intéressé sont prépondérantes aurait pour conséquence de désigner les Pays‑Bas comme étant le lieu de
sa résidence normale.

( 66 ) Voir points 41 et suiv. des présentes conclusions.

( 67 ) L’article 126 du règlement no 1186/2009 énonce expressément que «[d]ans le cas où [celui-ci] prévoit que l’octroi de la franchise est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l’intéressé à la satisfaction des autorités compétentes».


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-528/14
Date de la décision : 17/12/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Règlement (CE) nº 1186/2009 – Article 3 – Franchise de droits à l’importation – Biens personnels – Transfert de résidence d’un pays tiers à un État membre – Notion de ‘résidence normale’ – Impossibilité de cumuler une résidence normale dans un État membre et dans un pays tiers – Critères de détermination du lieu de la résidence normale.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Union douanière


Parties
Demandeurs : X
Défendeurs : Staatssecretaris van Financiën.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:818

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