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27/10/2015 | CJUE | N°F-140/14

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Marianella Ameryckx contre Commission européenne., 27/10/2015, F-140/14


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

27 octobre 2015 ( * )

«Fonction publique — Agent contractuel — Groupe de fonctions — Classement — Exception d’irrecevabilité — Notion d’acte faisant grief — Décision confirmative — Fait nouveau et substantiel — Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire F‑140/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Marianella Ameryckx, agent contract

uel de la Commission européenne, demeurant à Rhode‑Saint‑Genèse (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues et A. Tym...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

27 octobre 2015 ( * )

«Fonction publique — Agent contractuel — Groupe de fonctions — Classement — Exception d’irrecevabilité — Notion d’acte faisant grief — Décision confirmative — Fait nouveau et substantiel — Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire F‑140/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Marianella Ameryckx, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Rhode‑Saint‑Genèse (Belgique), représentée par Mes S. Rodrigues et A. Tymen, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis‑Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),

juge : M. R. Barents,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 décembre 2014, Mme Ameryckx demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2014 refusant de reconstituer sa carrière d’agent contractuel en la reclassant dans un groupe de fonctions supérieur et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi.

Cadre juridique

2 Par la décision C(2004) 1313 du 7 avril 2004, portée à la connaissance du personnel par les Informations administratives no 49‑2004 du 1er juin 2004, la Commission a adopté les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission (ci‑après les « DGE 2004 »). Selon leur article 1er, paragraphe 1, les DGE 2004 s’appliquent aux agents contractuels visés aux articles 3 bis et 3 ter du régime applicable aux autres agents
de l’Union européenne (ci‑après le « RAA »), dans leur version alors en vigueur.

3 L’article 5 des DGE 2004, intitulé « Procédure de sélection [des agents contractuels visés à l’article 3 bis du RAA] », prévoit en son paragraphe 1, sous d) :

« Les candidats correspondant aux profils et aux qualifications visées [sous] c) sont soumis à des tests axés sur les aptitudes générales des candidats, notamment en matière de raisonnement verbal et numérique, ainsi que sur leurs compétences linguistiques. Les candidats qui ont réussi les tests sont enregistrés dans la base de données et leurs dossiers de candidature y sont conservés pour une période de deux ans. »

4 Selon l’article 7 des DGE 2004, intitulé « Classement des [agents contractuels visés à l’article 3 bis du RAA] » :

« 1.   Les [agents contractuels visés à l’article 3 bis du RAA] sont engagés :

a) dans le groupe de fonctions I : au grade 1 ;

b) dans le groupe de fonctions II :

— au grade 4 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à dix ans,

— au grade 5 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à dix ans,

[…] »

5 Par la décision C(2004) 4952 du 17 décembre 2004 (ci‑après la « décision de la Commission du 17 décembre 2004 »), la Commission a modifié l’article 7, paragraphe 1, sous b), des DGE 2004, lequel prévoit désormais que les agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA qui sont recrutés dans le groupe de fonctions II le sont au grade 4 s’ils justifient d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans et au grade 5 s’ils justifient d’une expérience professionnelle
d’une durée supérieure à sept ans.

Faits à l’origine du litige

6 Le 16 décembre 2004, la requérante a été recrutée par la Commission en tant qu’agent contractuel sur la base de l’article 3 bis du RAA avec classement dans le groupe de fonctions I, grade 1, échelon 1, pour exercer des fonctions d’agent chargé de tâches manuelles ou d’appui administratif. L’article 4, paragraphe 1, de son contrat d’engagement stipulait que le contrat était conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 avril 2006. Le paragraphe 2 de la même disposition stipulait que le
renouvellement du contrat était conditionné à la réussite de la requérante à la procédure de sélection prévue à l’article 5 des DGE 2004.

7 En 2005, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), chargé d’organiser la procédure de sélection prévue à l’article 5 des DGE, a lancé l’appel à manifestation d’intérêt EPSO/CAST/25/05 en vue de constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels, dits CAST, pour effectuer des tâches diverses au sein des institutions européennes. Cet appel à manifestation d’intérêt visait à recruter du personnel pour les groupes de fonctions I (huissiers, chauffeurs,
support administratif), II (secrétaires, personnel technique), III (gestion financière et administrative, informatique/technologie, tâches d’exécution) et IV (tâches administratives, de communication et de conseil, juristes, linguistes). La requérante a participé à cette procédure de sélection avec succès et son nom a été ajouté à une base de données de candidats éligibles pour un contrat d’agent contractuel dans le groupe de fonctions I.

8 Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de son contrat d’engagement, le contrat de la requérante a été renouvelé à plusieurs reprises pour une durée déterminée avant d’être renouvelé pour une durée indéterminée à compter du 16 juin 2008. Au moment de l’introduction du présent recours, la requérante était classée dans le groupe de fonctions I, grade 3, échelon 1.

9 Dans une note du 22 février 2005 (ci‑après la « note du 22 février 2005 ») du directeur de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO), adressée au directeur de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission, intitulée « Reclassement d’agents contractuels au PMO, en fonction des [DGE 2004] », le directeur du PMO a rappelé que, le 7 décembre 2004, la Commission avait décidé de modifier les DGE 2004 en allégeant les exigences de formation et
d’expérience professionnelle antérieure minimales requises pour le recrutement des agents contractuels dans le groupe de fonctions II. Selon le directeur du PMO, il résultait de cette modification que certains agents contractuels déjà sous contrat dans le groupe de fonctions I devenaient d’office éligibles pour un nouveau contrat dans le groupe de fonctions II. Suite à un réexamen des dossiers, le PMO avait identifié onze personnes classées par leur contrat dans le groupe de fonctions I qui
étaient, sur la base de leurs antécédents, éligibles pour un contrat les classant dans le groupe de fonctions II. Sur cette liste figurait le nom de la requérante. La requérante prétend n’avoir découvert l’existence de cette note qu’au mois de mars 2014.

10 Par lettre de son conseil du 4 juin 2014, la requérante a introduit une demande auprès de la Commission au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») visant la reconstitution de sa carrière depuis le 1er mars 2005, en tenant compte de son reclassement à cette date dans le groupe de fonctions II, au grade 5, ainsi que la réparation de son préjudice matériel et moral (ci‑après la « demande de reconstitution de carrière »). La
requérante faisait valoir que sa demande était recevable, car fondée sur un fait nouveau et substantiel, à savoir la découverte fortuite de la note du 22 février 2005.

11 Par courrier électronique du 23 juin 2014 adressé au conseil de la requérante, la Commission a informé celui‑ci qu’elle avait requalifié la demande de reconstitution de carrière en réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut au motif qu’il s’agissait en réalité d’une contestation d’une décision faisant grief déjà prise, à savoir la décision de classement dans le groupe de fonctions I, incluse dans le contrat d’engagement signé le 16 décembre 2004.

12 Par courrier de son conseil du 22 août 2014, la requérante a soumis à la Commission deux documents qui lui avaient été communiqués anonymement après l’introduction de sa demande de reconstitution de carrière. Il s’agissait, d’une part, d’une note du PMO récapitulant son expérience professionnelle de treize ans et trois mois et demi et concluant à son droit de bénéficier des DGE 2004 amendées. Cette note indiquait « Oui, GFII/5 » et la case « [b]énéficie des amendements des DGE [2004] » était
cochée. L’autre document communiqué était une liste, établie par le PMO le 18 février 2005 et sur laquelle la requérante figurait, des agents sélectionnés pour être reclassés du groupe de fonctions I dans le groupe de fonctions II.

13 Par une note du 18 septembre 2014, la Commission a communiqué à la requérante sa décision du 17 septembre 2014 rejetant sa demande de reconstitution de carrière, requalifiée en réclamation.

Conclusions des parties et procédure

14 Dans sa requête, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

— déclarer son recours recevable et fondé ;

— annuler la décision de la Commission du 17 septembre 2014 rejetant sa demande de reconstitution de carrière ;

— ordonner la réparation du préjudice subi évalué ex æquo et bono à la somme de 30000 euros ;

— condamner la Commission aux dépens.

15 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 12 mars 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité et demandé à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

— condamner la requérante aux dépens.

16 Le 14 avril 2015, la requérante a répondu à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission en réitérant les conclusions de sa requête.

17 En application de l’article 15 du règlement de procédure, la première chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé à l’unanimité, les parties entendues, que l’affaire serait jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

18 En vertu de l’article 83, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. Dès la présentation de l’acte introduisant la demande, le président de la formation de jugement fixe un délai à l’autre partie pour présenter par écrit ses conclusions et arguments de fait et de droit. Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la
procédure sur la demande est orale.

19 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces produites par les parties et par leurs écrits, considère qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale et décide de statuer par voie d’ordonnance motivée.

Sur la recevabilité

20 En premier lieu, selon la Commission, le recours est manifestement irrecevable dès lors qu’il n’y aurait pas d’acte faisant grief, la requérante n’ayant pas passé la procédure de sélection EPSO/CAST/25/05 pour être engagée dans le groupe de fonctions II et n’ayant pas non plus été lauréate de la procédure de sélection EPSO/CAST27 en 2007 ni de procédures de sélection ultérieures pour le groupe de fonctions II. À cet égard, la Commission fait valoir que, au regard de la procédure de sélection
telle que décrite à l’article 5, paragraphe 1, sous d), des DGE 2004, les candidats étaient soumis à des tests axés sur leurs aptitudes générales et que seuls les candidats du groupe de fonctions I qui avaient réussi la procédure de sélection pour le groupe de fonctions II et qui pouvaient justifier d’un certain nombre d’années d’expérience professionnelle se seraient vu offrir un nouveau contrat dans le groupe de fonctions II.

21 Or, il y a lieu de constater qu’il ressort de la note du 22 février 2005 que, pour le remplacement des contrats portant classement dans le groupe de fonctions I par des contrats portant classement dans le groupe de fonctions II, une procédure de sélection n’était pas nécessaire, dès lors que « certains agents contractuels déjà en activité sous un contrat de [g]roupe de fonctions I [étaient devenus] d’office éligibles pour un nouveau contrat de [g]roupe de fonctions II ». Cette position a été
confirmée par une note du conseiller auprès du PMO du 12 novembre 2014 adressée au conseil de la requérante. Aux termes de cette note, en 2004 et au début de l’année 2005, la procédure de recrutement des agents contractuels au titre de l’article 3 bis du RAA « ne contenait pour aucune des personnes concernées le requis de la fourniture préalable d’une preuve de réussite d’un test CAST organisé par [l’]EPSO », étant donné que l’EPSO n’était matériellement pas en mesure d’organiser ces tests. Selon
la même note, cette exigence de la preuve de réussite d’un test CAST « n[’a été mise] en place qu’à partir du 1er avril 2005 » et la « liste établie le 22 février 2005 reprenant les noms de [onze] agents contractuels proposés pour un reclassement vers un groupe de fonction[s], supérieur au classement provisoire établi, [a été] la dernière liste autorisée par la DG [‘Personnel et administration’] pour recruter et/ou reclasser des agents contractuels admissibles sans certificat de réussite CAST ».

22 Il s’ensuit que, dans ces circonstances, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si, dans le cas d’espèce, les DGE 2004 imposaient à la Commission d’organiser une procédure de sélection pour pouvoir reclasser un agent contractuel dans un groupe de fonctions supérieur, la Commission ne saurait se prévaloir d’irrégularités qui peuvent avoir été la conséquence de son propre comportement (arrêts du 13 juillet 1972, Bernardi/Parlement,90/71, EU:C:1972:68, point 10, et du
21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice,T‑66/96 et T‑221/97, EU:T:1998:187, point 98).

23 Cet argument de la Commission doit, par conséquent, être rejeté.

24 En deuxième lieu, selon la requérante, son recours vise l’annulation de la décision du 17 septembre 2014 de rejet de sa demande de reconstitution de carrière, requalifiée à tort en réclamation par la Commission. Elle prétend avoir droit à cette reconstitution du fait que la note du 22 février 2005 devrait être considérée comme une « décision unilatérale de la Commission de faire bénéficier certains […] agents, identifiés comme éligibles, d’un reclassement dans un groupe de fonctions supérieur »
et que celle‑ci l’identifie comme l’un des agents contractuels du groupe de fonctions I pouvant bénéficier de la modification des DGE 2004 par la décision de la Commission du 17 décembre 2004. La Commission observe, à cet égard, que la note du 22 février 2005 ne constitue nullement une décision, mais une note purement interne contenant une « proposition ». Par conséquent, toujours selon la Commission, la note du 22 février 2005 ne saurait constituer un fait nouveau et substantiel, rendant le
présent recours irrecevable pour tardiveté.

25 L’interprétation de la nature juridique de la note du 22 février 2005 donnée par la requérante est manifestement erronée. En effet, il ressort sans aucune ambiguïté de la note du 22 février 2005 que le PMO invitait le directeur général de la DG « Personnel et administration » à proposer des contrats portant classement dans le groupe de fonctions II à des agents contractuels classés dans le groupe de fonctions I individuellement identifiés et que, selon le PMO, le remplacement des contrats
existants par de nouveaux contrats « sembl[ait] légalement possible ». Il s’ensuit que cette note n’a pas produit d’effets juridiques susceptibles de changer la situation de la requérante étant donné que son reclassement nécessitait l’adoption d’une décision à cet effet par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement. Partant, ladite note ne saurait être qualifiée d’acte faisant grief.

26 Cela étant, le Tribunal considère que la requérante cherche à ce que le Tribunal établisse l’illégalité de la non‑adoption d’une décision de reclassement, mettant en œuvre la note du 22 février 2005 et les DGE 2004 modifiées par la décision de la Commission du 17 décembre 2004, ou, sinon, l’illégalité de son maintien dans le groupe de fonctions I à la suite de sa réussite à la procédure de sélection EPSO/CAST/25/05.

27 L’objet du recours étant ainsi déterminé, il y a lieu de constater que la décision du 17 septembre 2014 de rejet de la demande de reconstitution de carrière, demande que la Commission avait par la suite requalifiée en réclamation, ne fait que confirmer la prétendue non‑adoption d’une décision de reclassement de la requérante ou la décision de ne pas modifier son contrat du 16 décembre 2004 et de la maintenir dans le groupe de fonctions I. Or, il est de jurisprudence constante qu’un recours
introduit contre une décision confirmative n’est recevable que si la décision confirmée n’est pas devenue définitive à l’égard de l’intéressé et a fait l’objet d’un recours contentieux introduit dans le délai requis. Dans ce cas, celui‑ci est en droit d’attaquer soit la décision initiale confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement,C‑135/06 P, EU:C:2007:812, point 54).

28 Il s’ensuit que, en l’absence d’une nouvelle réclamation introduite dans le délai de trois mois contre la décision de la Commission du 17 septembre 2014 rejetant sa demande de reconstitution de carrière, la situation juridique de la requérante est devenue définitive.

29 La requérante prétend que ce n’est qu’en mars 2014 qu’elle a eu connaissance de la note du 22 février 2005, cette découverte constituant un fait nouveau et substantiel justifiant une demande de réexamen dans la mesure où, si la note du 22 février 2005 avait été mise en œuvre et la requérante reclassée, ladite note aurait eu un impact significatif sur le déroulement de sa carrière et le montant de ses revenus.

30 Toutefois, pour ce qui est de la recevabilité de sa demande en annulation, cet argument est inopérant. La « connaissance » d’un acte à laquelle fait référence l’article 90, paragraphe 2, du statut, et qui ouvre le délai de réclamation de trois mois, est la connaissance résultant de la notification ou de la publication d’un tel acte, et non la connaissance à laquelle une personne parvient par des moyens officieux (arrêt du 18 mars 1997, Rasmussen/Commission,T‑35/96, EU:T:1997:36, point 40). En
l’espèce, il n’est pas contesté que, conformément à l’article 110, paragraphe 4, du statut, la décision de la Commission du 17 décembre 2004, qui est en réalité l’acte qui a pu modifier la situation juridique de la requérante, a été portée à la connaissance de l’ensemble du personnel par une mise en ligne sur le site intranet de la Commission et que, dès lors, la requérante a été mise en mesure d’en prendre connaissance et, ensuite, de demander à l’autorité habilitée à conclure les contrats
d’engagement d’en bénéficier.

31 Par ailleurs, si l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut certes justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive, il n’en demeure pas moins que ce fait doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen d’une telle décision (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 1986, Becker/Commission,232/85, EU:C:1986:428, point 10 ; du 7 février 2001, Inpesca/Commission,T‑186/98, EU:T:2001:42,
point 51 ; ordonnances du 19 février 2008, R/Commission,F‑49/07, EU:F:2008:18, point 79, et du 11 juin 2009, Ketselidis/Commission,F‑72/08, EU:F:2009:58, point 35).

32 Ainsi qu’il a été observé au point 25 de la présente ordonnance, la note du 22 février 2005 ne constitue pas un acte faisant grief. Par conséquent, la découverte de ladite note ne saurait être qualifiée de fait nouveau et substantiel justifiant un réexamen du classement de la requérante.

33 En ce qui concerne les deux documents communiqués à la Commission postérieurement à la demande de reconstitution de carrière, par courrier du 22 août 2014, il suffit de constater que ceux‑ci ne font que confirmer que la requérante aurait pu bénéficier de la modification des DGE 2004, sans que ceux‑ci fassent état de l’existence d’une décision de reclassement de la requérante.

34 Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel ce serait à tort que la Commission aurait requalifié sa demande de reconstitution de carrière en réclamation, il suffit de constater que sa demande était fondée sur la prétendue découverte fortuite d’un fait nouveau et substantiel, à savoir la note du 22 février 2005. Or, ainsi qu’observé au point 32 de la présente ordonnance, ladite note ne saurait être qualifiée de fait nouveau et substantiel.

35 En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de rejeter les conclusions en annulation comme étant manifestement irrecevables.

Sur la demande indemnitaire

36 Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente, comme en l’espèce, un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêts du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement,T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop,F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et du 1er juillet
2010, Časta/Commission,F‑40/09, EU:F:2010:74, point 94).

37 En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées comme étant manifestement irrecevables.

38 Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées.

39 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

40 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

41 Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Mme Ameryckx supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

  Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Le greffier

W. Hakenberg
 
Le juge

R. Barents

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( * )   Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : F-140/14
Date de la décision : 27/10/2015
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Fonction publique – Agent contractuel – Groupe de fonctions – Classement – Exception d’irrecevabilité – Notion d’acte faisant grief – Décision confirmative – Fait nouveau et substantiel – Irrecevabilité manifeste.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Marianella Ameryckx
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barents

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2015:126

Source

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