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22/10/2015 | CJUE | N°T-80/15

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Luigi Macchia contre Commission européenne., 22/10/2015, T-80/15


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

22 octobre 2015 ( * )

«Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée déterminée — Décision de non‑renouvellement — Intérêt du service — Devoir de sollicitude — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire T‑80/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 décembre 2014, Macchia/Commission, F‑63/11 

RENV, RecFP, EU:F:2014:272, et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Macchia, demeurant à Rome (Ital...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

22 octobre 2015 ( * )

«Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée déterminée — Décision de non‑renouvellement — Intérêt du service — Devoir de sollicitude — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire T‑80/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 décembre 2014, Macchia/Commission, F‑63/11 RENV, RecFP, EU:F:2014:272, et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Macchia, demeurant à Rome (Italie), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, S. Papasavvas et S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Macchia, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 12 décembre 2014, Macchia/Commission (F‑63/11 RENV, RecFP, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2014:272), par laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours comme étant en partie manifestement irrecevable et en
partie manifestement non fondé.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits, tels qu’ils ressortent des points 2 à 5 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés de la manière suivante.

3 Le requérant a travaillé au service de la Commission européenne en tant qu’expert national détaché à partir du 16 juin 2003, et ce pendant quatre ans.

4 En 2005, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a lancé une procédure de sélection en vue du recrutement d’agents temporaires, spécialisés dans les domaines des enquêtes et de l’analyse des renseignements. L’appel à candidatures précisait que les lauréats seraient engagés pour une durée de quatre ans, avec possibilité de renouvellement, la durée totale du contrat ne pouvant excéder huit ans, conformément à la décision du directeur général de l’OLAF, du 30 juin 2005, relative à la nouvelle
politique en matière d’engagement et d’emploi du personnel temporaire de l’OLAF. Ayant réussi les épreuves de la procédure de sélection, le requérant a conclu un contrat d’agent temporaire, au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « RAA »), pour une durée de quatre ans avec effet au 1er mai 2007, soit jusqu’au 30 avril 2011.

5 Le 12 avril 2010, le requérant et quatre autres agents temporaires ont adressé au directeur général faisant fonction de l’OLAF une demande de prolongation de leur contrat.

6 Le défaut de réponse à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 août 2010 (ci‑après la « décision de non‑renouvellement »). Le 10 novembre 2010, le requérant a introduit contre cette décision une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »). Cette réclamation a été rejetée par le directeur général de l’OLAF, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement
(ci‑après l’ « AHCC »), par décision du 22 février 2011 (ci‑après la « décision de rejet de la réclamation »).

7 Dans cette décision de rejet de la réclamation, l’AHCC, se référant, notamment, au large pouvoir d’appréciation de l’administration en matière de renouvellement des contrats d’agent temporaire conclus pour une durée déterminée, a indiqué ce qui suit :

Procédures devant le Tribunal de la fonction publique et le Tribunal

Procédure et arrêt en première instance

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 1er juin 2011, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F‑63/11, visant à l’annulation de la décision de non‑renouvellement, et, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation, et, par conséquent, à sa réintégration dans les fonctions qu’il occupait au sein de l’OLAF, ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Commission à la réparation de son préjudice matériel. En tout état
de cause, il a demandé la condamnation de la Commission à la réparation de son préjudice moral ainsi qu’aux dépens.

9 Par arrêt du 13 juin 2012, Macchia/Commission (F‑63/11, RecFP, ci‑après l’« arrêt Macchia », EU:F:2012:83), le Tribunal de la fonction publique, faisant partiellement droit au recours, a annulé la décision de non‑renouvellement, rejeté le recours pour le surplus et condamné la Commission aux dépens.

10 En particulier, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 61 de l’arrêt Macchia, point 9 supra (EU:F:2012:83), ce qui suit :

Procédure et arrêt sur pourvoi

11 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 août 2012, la Commission a formé, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi contre l’arrêt Macchia, point 9 supra (EU:F:2012:83), lequel a été enregistré sous la référence T‑368/12 P.

12 Par arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia (T‑368/12 P, RecFP, EU:T:2014:266), le Tribunal a accueilli le pourvoi et annulé l’arrêt Macchia, point 9 supra (EU:F:2012:83), en jugeant que le Tribunal de la fonction publique avait méconnu les limites de sa compétence en formulant à l’égard de l’administration une obligation, non prévue dans le RAA, de rechercher, au terme du contrat d’un agent temporaire, s’il n’existe pas un poste sur lequel celui‑ci pourrait être utilement engagé ou reconduit.
Or la compétence du Tribunal de la fonction publique, en matière de décisions de non‑renouvellement de contrat d’agent temporaire, consiste à examiner si l’autorité concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée ou n’a pas commis de détournement de pouvoir.

13 Le Tribunal de la fonction publique n’ayant pas examiné, notamment, la question de savoir si l’AHCC avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la décision de non‑renouvellement, le Tribunal a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Il a donc renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, conformément à l’article 13 de l’annexe I du statut de la Cour, pour qu’il statue sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de
non‑renouvellement ainsi que sur la demande de réintégration au sein de l’OLAF et la demande de réparation du préjudice matériel subi, en ce qu’elles reposent sur celle‑ci.

Procédure et ordonnance après renvoi

14 Les mémoires d’observations écrites du requérant et de la Commission sont parvenus au greffe du Tribunal de la fonction publique respectivement le 28 juillet 2014 et le 28 août 2014.

15 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de M. Macchia comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Il a condamné ce dernier à supporter ses propres dépens exposés dans les affaires F‑63/11, T‑368/12 P et F‑63/11 RENV ainsi que les dépens exposés par la Commission dans les affaires F‑63/11 et F‑63/11 RENV, et cette dernière à supporter ses propres dépens exposés dans l’affaire T‑368/12 P.

Sur le pourvoi

Procédure et conclusions des parties

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2015, le requérant a formé le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour.

17 Le 5 mai 2015, la Commission a déposé son mémoire en réponse.

18 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler l’ordonnance attaquée ;

— en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant :

— annuler la décision de non‑renouvellement et, pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

— le réintégrer dans les fonctions qu’il occupait au sein de l’OLAF dans le cadre d’une prolongation de son contrat ou, à titre subsidiaire, condamner la Commission à réparer le préjudice matériel subi ;

— condamner la Commission à la réparation du préjudice moral ;

— condamner la Commission aux dépens.

19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le pourvoi ;

— condamner le requérant aux dépens.

20 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2015, le requérant a formulé une demande aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure, et a sollicité du Tribunal que, à titre de mesures d’instructions, il procède à une demande de renseignements auprès de certains tiers ou à une audition de ceux‑ci, pour vérifier l’exactitude des éléments présentés dans ses écritures.

21 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2015, la Commission a conclu au rejet de la demande d’instruction.

En droit

22 En vertu de l’article 208 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (ordonnance du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, RecFP, EU:T:2008:402, point 21).

23 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure et sans qu’il y ait lieu de faire droit aux mesures d’instructions sollicitées.

24 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs dans l’examen de la décision de non‑renouvellement, liées à l’omission de statuer sur certains des moyens soulevés par le requérant, à une dénaturation des faits et à une analyse erronée des pièces du dossier. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

Sur le premier moyen, tiré d’omissions de statuer, d’une dénaturation des faits et d’une erreur en ce qu’il n’aurait pas été constaté que la décision de non‑renouvellement était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation

25 Le premier moyen se subdivise en cinq branches, tirées, la première, d’une omission de statuer sur le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’AHCC en s’appuyant sur une absence de possibilités budgétaires pour refuser le renouvellement du contrat, la deuxième, d’une omission de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’AHCC lorsqu’elle a apprécié les « mérites et aptitudes [du requérant] », la troisième, d’une dénaturation des faits, la
quatrième, de l’erreur commise en ne relevant pas l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’AHCC au regard du rapport spécial no 1/2005 de la Cour des comptes relatif à la gestion de l’OLAF (JO 2005, C 202, p. 1, ci‑après le « rapport spécial de la Cour des comptes ») et, la cinquième, d’une omission de statuer sur le grief tiré d’un détournement de pouvoir.

26 Avant d’examiner les différentes branches du premier moyen, il convient de rappeler les règles qui s’imposent à l’autorité compétente lorsqu’elle est amenée à statuer sur le renouvellement du contrat d’un agent temporaire, et l’étendue du contrôle que doit opérer le juge du fond sur cette décision.

27 Ainsi, il y a lieu de rappeler que, si l’article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire, il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont dévolues et dans l’affectation, en vue de celles‑ci, du personnel qui se trouve à
leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir arrêt du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, RecFP, EU:T:2008:438, point 30 et jurisprudence citée).

28 L’exercice de ce pouvoir d’appréciation doit toutefois se faire dans le respect du devoir de sollicitude. Celui‑ci reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut, et, par analogie, le RAA, a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision
et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec, EU:C:1980:139, point 22 ; du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec, EU:C:1994:273, point 38, et du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, RecFP, EU:T:2000:292, point 53).

29 Appliqué à une décision sur le renouvellement éventuel du contrat d’un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose ainsi à l’autorité compétente, lorsqu’elle statue, de procéder à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent (arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, RecFP, EU:T:2014:865, point 30).

30 Il convient toutefois de souligner que le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu’à entraîner, pour l’autorité compétente, une obligation d’examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (arrêts Commission/Macchia, point 12. supra, EU:T:2014:266, points 56 et 57, et EMA/BU, point 29 supra, EU:T:2014:865, point 30).

31 Le devoir de sollicitude se traduit ensuite par l’obligation, pour l’autorité compétente, d’indiquer, dans la motivation de la décision de ne pas procéder au renouvellement, les raisons l’ayant conduite à faire prévaloir l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt EMA/BU, point 29 supra, EU:T:2014:865, points 36 et 37).

32 Compte tenu du large pouvoir d’appréciation qui est ainsi dévolu à l’autorité compétente dans ce contexte, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt Commission/Macchia, point 12 supra, EU:T:2014:266, point 49).

33 C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner, successivement, les cinq branches du premier moyen soulevé par le requérant à l’encontre de l’ordonnance attaquée.

– Sur la première branche, tirée d’une omission de statuer

34 En substance, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de statuer sur l’un des moyens soulevés devant lui, tiré de ce que l’AHCC aurait commis une erreur manifeste en s’appuyant sur une absence de possibilités budgétaires pour refuser le renouvellement du contrat, alors même que des postes vacants étaient disponibles au sein de l’OLAF. En effet, concernant ce moyen, le Tribunal de la fonction publique se serait contenté de se référer à l’absence d’obligation de
redéploiement des agents temporaires en fin de contrat et n’aurait pas répondu à la question des possibilités budgétaires qui était soulevée et qui est distincte de celle de la stabilité d’emploi. Le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas non plus examiné les éléments exposés par le requérant et démontrant l’existence de postes vacants. Enfin, le requérant avance qu’il pouvait prétendre à une certaine stabilité d’emploi, compte tenu des termes de l’article 8, premier alinéa, du RAA.

35 La Commission considère que ces arguments sont dépourvus de fondement.

36 Il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de la fonction publique de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans
le cadre d’un pourvoi (arrêt du 18 décembre 2008, Lofaro/Commission, T‑293/07 P, RecFP, EU:T:2008:607, point 62 ; voir également, par analogie, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, point 372).

37 En l’espèce, il ressort du point 44 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a examiné le moyen tiré de ce que, au vu du nombre de postes vacants, l’AHCC aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en se prévalant d’un motif budgétaire pour refuser le renouvellement du contrat. Il l’a rejeté, en s’appuyant sur l’absence d’obligation, pour l’AHCC, d’examiner la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler
son contrat.

38 Il s’agit d’une motivation qui apparaît succincte, mais qui répond au moyen soulevé par le requérant et permet de comprendre le raisonnement du Tribunal de la fonction publique et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. L’argument du requérant à cet égard doit donc être rejeté.

39 Le requérant reproche également au Tribunal de la fonction publique une méconnaissance de l’étendue de son contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et avance que l’absence d’obligation de redéploiement des agents temporaires en fin de contrat ne serait pas de nature, à elle seule, à justifier le rejet de son moyen.

40 À cet égard, il convient de rappeler que le moyen du requérant consistait à reprocher à l’AHCC de s’être appuyée sur des considérations budgétaires pour refuser le renouvellement, alors même qu’elle disposait de postes vacants.

41 Or si la simple existence de postes vacants, même en nombre significatif, était de nature à empêcher l’AHCC de se prévaloir de considérations budgétaires pour justifier le non‑renouvellement du contrat de l’agent temporaire, cela reviendrait, en réalité, à imposer à l’administration une obligation d’examiner la possibilité de réaffecter l’agent temporaire avant de décider de ne pas renouveler son contrat. Or, précisément, comme l’a relevé à bon droit le Tribunal de la fonction publique dans
l’ordonnance attaquée, il résulte de la jurisprudence qu’une telle obligation de redéploiement ne saurait être imposée à l’AHCC, sauf à méconnaître la portée de l’article 8, premier alinéa, du RAA (arrêts Commission/Macchia, point 12 supra, EU:T:2014:266, points 56 et 57 et EMA/BU, point 29 supra, EU:T:2014:865, point 30).

42 Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique pouvait, à bon droit, rejeter le moyen soulevé par le requérant en s’appuyant sur l’absence d’obligation, pour l’AHCC, d’examiner la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat.

43 En ce qui concerne, enfin, l’argument tiré d’un droit à une certaine stabilité de l’emploi auquel peuvent prétendre les agents temporaires, qui découlerait de ce que, à compter du premier renouvellement d’un agent temporaire engagé au titre de l’article 2, sous a), du RAA, il est prévu à l’article 8, premier alinéa, du RAA que tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée, il convient de relever qu’il a déjà été rejeté dans l’arrêt de renvoi.

44 En effet, à cet égard, le Tribunal a jugé que l’article 8, premier alinéa, du RAA ne pouvait être interprété comme visant à garantir une certaine continuité d’emploi aux agents disposant d’un contrat à durée déterminée. Il a également souligné qu’il n’existait pas de principe général du droit, pour les agents temporaires ayant un contrat à durée déterminée, à une stabilité d’emploi, qui se traduirait par l’obligation, pour une institution, de vérifier, avant de décider de ne pas renouveler un
contrat d’agent temporaire de cette catégorie, si ce dernier ne peut pas être redéployé sur un autre poste (arrêt Commission/Macchia, point 12 supra, EU:T:2014:266, points 59 et 60).

45 Ainsi, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

– Sur la deuxième branche, tirée d’une omission de statuer

46 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique, en substance, d’avoir omis de statuer sur l’un des moyens soulevés devant lui. En effet, le juge de première instance s’est référé à l’absence d’obligation de redéploiement des agents temporaires en fin de contrat pour rejeter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’AHCC en refusant le renouvellement de son contrat au regard « des mérites et aptitudes [du requérant] ». Or, le requérant relève que l’AHCC avait visé
ses mérites et ses aptitudes dans sa décision et que, dans ses propres observations, il avait rapporté la preuve que, compte tenu de ses qualités professionnelles, il était dans l’intérêt du service de renouveler son contrat.

47 La Commission considère que ces arguments sont dépourvus de fondement.

48 Conformément à la jurisprudence citée au point 36 ci‑dessus, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de la fonction publique de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre
d’un pourvoi.

49 En l’espèce, dans le moyen soulevé devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant critiquait le fait que, à la suite de la réorganisation opérée dans l’intérêt du service, l’AHCC ne l’ait pas réaffecté sur un poste au sein de l’OLAF, malgré ses compétences, son expérience et ses bonnes évaluations. Au point 45 de son ordonnance, le Tribunal de la fonction publique a constaté, sans dénaturer le recours, que ce moyen se fondait sur la prémisse que l’AHCC aurait dû examiner, avant de
décider de ne pas renouveler le contrat du requérant, si l’intérêt du service ne pouvait pas se concilier avec son redéploiement sur un autre poste.

50 Dès lors, le Tribunal de la fonction publique pouvait rejeter le moyen en cause en s’appuyant sur la jurisprudence citée au point 41 ci‑dessus, en vertu de laquelle le respect du devoir de sollicitude ainsi que la notion d’intérêt du service n’obligent pas l’AHCC, avant de décider de ne pas renouveler un contrat d’agent temporaire, à examiner préalablement la possibilité de redéploiement de l’agent concerné sur un autre poste, quels que soient ses mérites par ailleurs.

51 Il convient donc de conclure que le Tribunal de la fonction publique a répondu à suffisance de droit au moyen soulevé par le requérant.

52 Ainsi, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.

– Sur la troisième branche, tirée d’une dénaturation des faits

53 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique, en substance, d’avoir dénaturé les faits. Dans ses observations en première instance, il avait invoqué l’existence d’un poste vacant qui correspondait à ses qualifications et sur lequel il aurait pu être redéployé. Le Tribunal de la fonction publique a répondu en indiquant qu’il lui appartenait de présenter sa candidature dans le cadre de l’avis de vacance. Or, selon le requérant, les avis de vacances de l’OLAF ne font pas l’objet d’une
publication officielle et il n’a été informé du profil recherché que dans le cadre de la procédure juridictionnelle dans l’affaire F‑63/11.

54 La Commission considère que cette branche est irrecevable et, en tout état de cause, inopérante.

55 À cet égard, il suffit de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci‑dessus, l’AHCC n’a pas l’obligation d’examiner la possibilité de redéployer l’agent avant de décider de ne pas renouveler son contrat et n’a donc pas l’obligation d’assurer un droit de priorité à cet agent en ce qui concerne les postes vacants, quelle que soit la procédure suivie pour pourvoir le poste. Quand bien même l’AHCC choisirait de pourvoir un poste sans publier de manière officielle l’avis de
vacance, ce seul élément ne saurait l’obliger à examiner la possibilité de redéployer sur ce poste un agent temporaire dont le contrat arriverait à terme ou serait arrivé à terme récemment.

56 Dès lors, la dénaturation des faits qui aurait été commise par le Tribunal de la fonction publique, à la supposer établie, ne serait pas, en tout état de cause, de nature à affecter le bien‑fondé de l’ordonnance attaquée.

57 Ainsi, la troisième branche du premier moyen est inopérante et doit être rejetée.

– Sur la quatrième branche, tirée d’une erreur commise en ne relevant pas l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’AHCC au regard du rapport spécial de la Cour des comptes

58 Le requérant fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir relevé l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’AHCC dans l’appréciation de ses mérites et aptitudes, et ce au regard du rapport spécial de la Cour des comptes, ce rapport étant visé, entre autres documents, dans la décision de non‑renouvellement. Le requérant relève ainsi que, dans ce rapport spécial, la Cour des comptes a souligné les difficultés liées à la rotation du personnel au sein de l’OLAF, que
l’importance d’un recentrage de l’OLAF sur le domaine des enquêtes, préconisé dans le rapport spécial, est en réalité ancien, que le rapport spécial préconise un transfert des agents et non des postes vers le domaine des enquêtes, que le rapport spécial a souligné la nécessité de parfaire la formation des agents alors que le requérant était un expert en matière d’enquêtes et, enfin, que la Commission elle‑même, dans ses réponses au rapport spécial, a préconisé notamment une plus grande stabilité
du recrutement et la nécessité d’assurer aux enquêteurs des situations moins précaires.

59 La Commission considère que ces arguments sont dépourvus de fondement.

60 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à l’autoriser à saisir la Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à
l’examen de l’appréciation par le Tribunal de la fonction publique des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui (arrêt du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, RecFP, EU:T:2010:191, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec, EU:C:1994:211, point 59).

61 En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier de première instance que les écritures du requérant portaient uniquement sur une évolution alléguée dans les motifs ayant fondé la décision de non‑renouvellement, sur la contestation du motif budgétaire compte tenu des postes vacants au sein de l’OLAF et sur la contestation du motif lié à ses mérites et à ses aptitudes.

62 Le requérant n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique de grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’AHCC s’agissant des motifs de la décision de non‑renouvellement tirés de la réorganisation de l’OLAF et de sa volonté de recentrer son activité et ses ressources sur le domaine des enquêtes.

63 À cet égard, il convient de relever que requérant n’a mentionné qu’en passant le rapport spécial de la Cour des comptes dans ses écritures devant le Tribunal de la fonction publique, dans le cadre d’une réplique, sans d’ailleurs le produire, et au soutien d’un moyen distinct, relatif à l’évolution alléguée dans les motifs ayant fondé la décision de non‑renouvellement.

64 Dans ces circonstances, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

– Sur la cinquième branche, tirée d’une omission de statuer

65 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique, en substance, d’avoir omis de statuer sur l’un des moyens soulevés devant lui, en ce qu’il n’a pas examiné le grief tiré d’un détournement de pouvoir qu’aurait commis l’AHCC en fondant la décision de non‑renouvellement sur l’absence d’intérêt du service, alors que le véritable motif sous‑tendant cette décision serait l’application de la règle des six/huit ans.

66 La Commission considère que ces arguments sont dépourvus de fondement.

67 Il convient de rappeler que, s’agissant du détournement de pouvoir, la jurisprudence exige la production d’indices objectifs, pertinents et concordants démontrant que l’autorité administrative a usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2001, Italie/Commission, C‑400/99, Rec, EU:C:2001:528, point 38).

68 Or, en l’espèce, les arguments du requérant tels qu’exposés dans ses écritures en première instance souffrent d’un manque de structure, de clarté et de précision et ne permettent pas de déterminer en quoi les éléments qu’il expose dans le cadre de la démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à démontrer un détournement de pouvoir. En particulier, il n’est pas possible d’identifier à quelle fin, étrangère à l’organisation de ses services en fonction des missions qui lui
sont dévolues, l’AHCC aurait utilisé son pouvoir de refuser le renouvellement du contrat du requérant.

69 Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir constaté que le requérant n’avait apporté aucune argumentation tangible au soutien de son allégation et d’avoir rejeté son moyen comme étant manifestement non fondé.

70 Il s’ensuit que la cinquième branche du premier moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.

Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et d’une violation de l’obligation de motivation

71 Le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé l’article 81 de son règlement de procédure, en ce qu’il a statué par ordonnance motivée sans avoir dûment examiné les pièces transmises, sans avoir fait droit à la demande de tenue d’une audience et d’appel à témoins et sans avoir suffisamment motivé sa décision sur le recours à cette disposition. Il aurait également violé l’article 81 du règlement de procédure en limitant indument son contrôle juridictionnel.

72 La Commission considère que ces arguments sont dépourvus de fondement.

73 À cet égard, aux termes de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le juge peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

74 Selon une jurisprudence constante, il ressort du libellé même de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que la tenue d’une audience ne constitue nullement un droit des requérants auquel il ne pourrait être dérogé (voir, par analogie, ordonnance du 8 juillet 1999, Goldstein/Commission, C‑199/98 P, EU:C:1999:379, point 18, et arrêt du 8 septembre 2008, Kerstens/Commission, T‑222/07 P, RecFP, EU:T:2008:314, point 33).

75 Dès lors, le fait que le Tribunal de la fonction publique a statué par ordonnance motivée sans avoir fait droit à la demande de tenue d’une audience et d’appel à témoins n’affecte pas, par lui‑même, la légalité de l’ordonnance attaquée.

76 En ce qui concerne l’argument tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique aurait statué sans avoir dûment examiné les pièces transmises, celui‑ci n’est aucunement étayé et doit, dès lors, être rejeté comme manifestement irrecevable.

77 En ce qui concerne, ensuite, l’argument tiré d’une insuffisance de motivation du recours à l’article 81 de son règlement de procédure, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a justifié à suffisance de droit le recours à une ordonnance motivée, en indiquant qu’il s’estimait suffisamment éclairé par les pièces du dossier ainsi que par la jurisprudence, notamment celle résultant de l’arrêt sur pourvoi, le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique n’exigeant
au demeurant aucune motivation spécifique à cet égard. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique a précisé à suffisance de droit les motifs pour lesquels le recours en première instance était, selon lui, en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, justifiant par là même le recours à une ordonnance fondée sur l’article 81 de son règlement de procédure. L’argument doit donc être rejeté.

78 Enfin, en dernier lieu, s’agissant d’une limitation indue du contrôle juridictionnel par le Tribunal de la fonction publique, qui constituerait une violation de l’article 81 de son règlement de procédure, il suffit de relever que, comme il ressort de l’examen du premier moyen du présent pourvoi, le Tribunal de la fonction publique n’a pas violé l’étendue de son contrôle juridictionnel et a répondu aux moyens soulevés par le requérant.

79 Il y a donc lieu de rejeter le grief tiré de la violation de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

80 À la lumière de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

81 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

83 Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) M. Luigi Macchia supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

  Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2015.

Le greffier

E. Coulon
 
Le président

M. Jaeger

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( * )   Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-80/15
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable, Arrêt rendu après annulation et renvoi
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non‑renouvellement – Intérêt du service – Devoir de sollicitude – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luigi Macchia
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jaeger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2015:845

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