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21/10/2015 | CJUE | N°F-89/14

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Maria Lucia Arsène contre Commission européenne., 21/10/2015, F-89/14


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 octobre 2015 ( * )

«Fonction publique — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut — Période décennale de référence — Point de départ — Neutralisation des périodes de fonctions exercées dans une organisation internationale — Application par analogie des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut — Résidence habituelle h

ors de l’État d’affectation avant l’exercice de fonctions dans une organisation
internationale — Article 81 d...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 octobre 2015 ( * )

«Fonction publique — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut — Période décennale de référence — Point de départ — Neutralisation des périodes de fonctions exercées dans une organisation internationale — Application par analogie des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut — Résidence habituelle hors de l’État d’affectation avant l’exercice de fonctions dans une organisation
internationale — Article 81 du règlement de procédure — Recours manifestement non fondé»

Dans l’affaire F‑89/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Maria Lucia Arsène, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bucarest (Roumanie), représentée par Me M.‑A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et T. S. Bohr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 septembre 2014, Mme Arsène demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 11 novembre 2013 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser cette indemnité à partir de son entrée en service, assortie d’intérêts moratoires.

Cadre juridique

2 Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1240/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, adaptant, à partir du 1er juillet 2010, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (JO L 338, p. 7 ; ci‑après le « statut »), dispose à l’article 69 :

« L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge, auxquelles le fonctionnaire a droit. L’indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 505,39 [euros] par mois. »

3 L’annexe VII du statut est consacrée aux règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais. En vertu de l’article 4 de cette annexe :

« 1.   L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire est accordée :

a) [a]u fonctionnaire :

— qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et,

— qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ;

b) [a]u fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

[…] »

Faits à l’origine du litige

4 La requérante, née à Bucarest (Roumanie) de deux parents de nationalité roumaine, est de nationalité roumaine. En 1987, le père de la requérante s’est installé en Belgique et, fin juillet 1997, il a été rejoint par la requérante, alors âgée de près de 17 ans. Fin août 1997, elle a été inscrite au registre de la population belge.

5 En juillet 1998, alors qu’elle était encore mineure, la requérante a acquis la nationalité belge par l’effet de la naturalisation de son père, tout en conservant la nationalité roumaine. En septembre 1998, la requérante a accompli sa dernière année d’études secondaires en Belgique. Ensuite, elle a poursuivi à Bruxelles (Belgique) ses études universitaires qu’elle a achevées en 2005.

6 Après ses études, la requérante a continué à résider en Belgique. Du 16 février au 16 juillet 2006, elle a accompli un stage au Comité des régions de l’Union européenne. Du 28 août au 31 décembre 2006, elle a été inscrite au barreau des avocats de Bruxelles et a travaillé en tant qu’avocat stagiaire dans un cabinet d’avocats de Tervuren (Belgique).

7 Du 1er janvier au 30 septembre 2007, la requérante a été engagée par le Comité des régions, d’abord en tant qu’agent contractuel, puis, à partir du 1er juin 2007, en tant qu’agent temporaire. Elle ne percevait pas l’indemnité de dépaysement. Ensuite, elle a été au chômage pendant deux mois.

8 Le 1er décembre 2007, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire au Comité économique et social européen (CESE). Lors de son entrée en service, le bénéfice de l’indemnité de dépaysement ne lui a pas été accordé.

9 Le 16 octobre 2013, la requérante a été transférée à la Commission pour être affectée à Bucarest. Ses droits pécuniaires, dont celui à l’indemnité de dépaysement, ont été revus à la lumière de cette affectation.

10 Le 24 octobre 2013, la requérante a transmis à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » de la Commission (PMO) une série de documents justifiant sa résidence ininterrompue en Belgique depuis 1997 aux fins de se voir octroyer l’indemnité de dépaysement au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

11 Par courriel du 11 novembre 2013, revenant sur un courriel du 5 novembre précédent qui avait informé la requérante de son droit à l’indemnité de dépaysement, le PMO a indiqué à la requérante que, après un contrôle de son dossier, la période de dix années préalable à l’entrée en service à prendre en considération (ci‑après la « période décennale de référence ») allait du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2007, veille de son entrée en service au CESE, mais que, étant donné qu’elle avait été engagée
par le Comité des régions comme agent contractuel, puis agent temporaire, pendant une durée totale de neuf mois, cette dernière période devait être déduite, ce qui reportait le début de la période décennale de référence au 1er mars 1997, date à laquelle la requérante n’avait pas encore quitté la Roumanie. Par conséquent, la requérante était informée qu’une décision officielle lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement lui serait adressée dans les prochains jours.

12 Par décision du même 11 novembre 2013, notifiée à la requérante le 19 novembre suivant, le PMO a refusé à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement (ci‑après la « décision attaquée »).

13 Par courriel du 13 novembre 2013, le PMO a complété les explications fournies dans le courriel du 11 novembre précédent et a précisé notamment que la décision attaquée avait été adoptée sur la base de la jurisprudence, qui avait par ailleurs été confirmée peu de temps auparavant par l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, EU:F:2012:173), sous réserve d’un éventuel changement, car, à cette date, cet arrêt faisait l’objet d’un pourvoi introduit par la requérante dans cette affaire
(affaire T‑86/13 P). Par arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission (T‑86/13 P, EU:T:2014:815, ci‑après l’« arrêt Grazyte/Commission »), le Tribunal de l’Union européenne a rejeté ledit pourvoi.

14 Le 11 février 2014, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée, laquelle a été enregistrée le même jour par la Commission.

15 Par décision du 23 mai 2014, notifiée le 26 mai suivant, la Commission a rejeté la réclamation.

Conclusions des parties

16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision attaquée ;

— condamner la Commission à lui verser l’indemnité de dépaysement à partir de son entrée en service à la Commission ;

— condamner la Commission à lui payer des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement sur le montant correspondant à chacune des échéances, à compter de la date à laquelle l’indemnité de dépaysement était due et jusqu’à complet paiement ;

— condamner la Commission aux dépens.

17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

18 Aux termes de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19 En particulier, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure contribue non seulement à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement
dépourvu de tout fondement en droit et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’élément nouveau susceptible d’infléchir sa conviction (ordonnance du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission,F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et la jurisprudence citée).

20 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.

Sur le premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée

21 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une erreur de droit et de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. Ce moyen est formellement divisé en deux branches. La première branche est prise de l’absence des conditions requises pour l’application par analogie de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. La seconde branche est tirée de la violation de la jurisprudence du juge de l’Union, ainsi que d’une erreur
manifeste d’appréciation.

22 Il convient d’examiner les deux branches conjointement.

Arguments des parties

23 La requérante affirme que la période décennale de référence visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut a débuté le 1er décembre 1997, date de son entrée en service au CESE, et non pas le 1er mars 1997, comme l’estime le PMO. Étant donné qu’au 1er décembre 1997 elle ne résidait plus en Roumanie, elle remplissait les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut et avait droit à l’indemnité de dépaysement. Au soutien de cette
affirmation, la requérante fait valoir que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut ne prévoit pas la neutralisation des périodes d’exercice de fonctions dans une organisation internationale. Elle reproche au PMO d’avoir appliqué par analogie, en se basant sur les arrêts du 25 septembre 2007, Cavallaro/Commission (F‑108/05, EU:F:2007:164, ci‑après l’« arrêt Cavallaro/Commission »), et du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, EU:F:2012:173), alors sous pourvoi, la
seconde phrase du second tiret de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut à sa situation, d’avoir ainsi neutralisé les neuf mois pendant lesquels elle a travaillé au Comité des régions et d’avoir, de ce fait, reporté d’autant le point de départ de la période décennale de référence. Or, selon la requérante, qui se réfère à l’arrêt du 15 février 2011, Marcuccio/Commission (F‑81/09, EU:F:2011:13), aucune des deux conditions cumulatives devant être réunies pour procéder à une
application par analogie d’une réglementation, à savoir, d’une part, une étroite comparabilité entre le régime juridique normalement applicable et la réglementation dont l’application par analogie est envisagée et, d’autre part, l’existence d’une lacune dans ledit régime juridique, lacune incompatible avec un principe général du droit de l’Union et qui pourrait être comblée par la réglementation dont l’application par analogie est envisagée, ne serait remplie en l’espèce.

24 La requérante soutient que la condition « pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale » doit faire l’objet d’une interprétation restrictive, comme signifiant que l’exercice de telles fonctions ferait obstacle à l’octroi de l’indemnité de dépaysement et entraînerait la neutralisation de la période pendant laquelle ces fonctions ont été exercées, uniquement lorsque l’exercice de ces fonctions est le seul motif pour lequel
l’intéressé a établi sa résidence habituelle en dehors de l’État d’affectation.

25 La Commission estime que le moyen unique n’est pas fondé.

Appréciation du Tribunal

26 La requérante, entrée en fonctions en tant que fonctionnaire du CESE le 1er décembre 2007 à Bruxelles et transférée le 16 octobre 2013 à la Commission pour être affectée à Bucarest, sollicite le bénéfice de l’indemnité de dépaysement du fait de cette affectation. Elle a, outre la nationalité belge acquise en 1998, la nationalité roumaine depuis sa naissance et relève dès lors de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, comme fonctionnaire ayant la nationalité de l’État sur
le territoire duquel est situé le lieu de son affectation.

27 Alors que les parties sont d’accord sur la date d’expiration de la période décennale de référence, elles ont des positions différentes sur le calcul du point de départ de cette période.

28 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 69 du statut et dont les conditions d’octroi sont précisées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du même statut a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès de l’Union pour les fonctionnaires, qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et
de s’intégrer dans un nouveau milieu (voir arrêts du 2 mai 1985, De Angelis/Commission,246/83, EU:C:1985:165, point 13, et la jurisprudence citée ; du 29 novembre 2007, Salvador García/Commission,C‑7/06 P, EU:C:2007:724, point 43, et la jurisprudence citée ; du 24 janvier 2008, Adam/Commission,C‑211/06 P, EU:C:2008:34, point 38, et la jurisprudence citée, et Grazyte/Commission, point 45).

29 L’octroi de l’indemnité de dépaysement vise ainsi à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires intégrés dans la société de l’État d’affectation et ceux qui ne le sont pas (arrêts du 21 juin 2007, Commission/Hosman‑Chevalier, C‑424/05 P, EU:C:2007:367, point 36, et Grazyte/Commission, point 46).

30 Ainsi que le fait valoir la requérante elle‑même, tant la délimitation de la période de référence à prendre en compte que les conséquences d’une résidence habituelle dans le pays d’affectation durant cette période diffèrent substantiellement, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, en fonction de la nationalité du fonctionnaire concerné, selon que l’intéressé possède ou non, voire a possédé ou non dans le passé, la nationalité du pays de son affectation. Cet article
prévoit ainsi deux cas de figure, à savoir, au paragraphe 1, sous a), celui du fonctionnaire qui « n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation » et, au paragraphe 1, sous b), celui du fonctionnaire « ayant ou ayant eu » une telle nationalité (arrêt Grazyte/Commission, point 47).

31 Dans la première hypothèse, il est exigé du fonctionnaire de ne pas avoir, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen de l’État d’affectation. Pour le calcul de ladite période, ne sont pas à prendre en considération les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale (arrêt Grazyte/Commission, point 48).

32 Dans la seconde hypothèse, le fonctionnaire doit, de façon habituelle, pendant la période décennale de référence expirant lors de son entrée en service, avoir habité hors du territoire européen de l’État d’affectation pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale (arrêt Grazyte/Commission, point 48). À cet égard, il a été précisé que la notion de dépaysement dépend de la situation particulière du fonctionnaire, notamment du
point de savoir s’il a, bien qu’ayant la nationalité de l’État membre du lieu de son affectation, interrompu effectivement ses liens sociaux et professionnels avec ledit État par le déplacement total et d’une longue durée de sa résidence habituelle en dehors du territoire européen dudit État (arrêt du 13 novembre 1986, Richter/Commission,330/85, EU:C:1986:430, point 6). Il incombe dès lors au fonctionnaire concerné de renverser une présomption simple de « non‑dépaysement », en démontrant qu’il a
rompu tout lien durable avec l’État d’affectation (arrêt du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission,T‑317/99, EU:T:2000:218, point 50).

33 S’agissant, plus particulièrement, du calcul de la période, quinquennale ou décennale selon le cas, de référence, il convient d’observer que l’exception que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut introduit pour les périodes d’exercice de fonctions au sein d’un État ou d’une organisation internationale est libellée d’une manière différente au regard de l’exception prévue au paragraphe 1, sous a), dudit article, pour laquelle il existe d’ailleurs une jurisprudence bien
établie, qui va dans le sens d’une neutralisation des périodes en question (arrêt Grazyte/Commission, point 49).

34 Or, il ressort de la jurisprudence que, au regard de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, l’accomplissement de services pour un autre État ou une organisation internationale a pour conséquence le maintien d’un lien de rattachement spécifique du fonctionnaire concerné avec cet autre État ou cette organisation internationale, faisant ainsi obstacle à la création d’un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et donc à l’intégration
suffisante de l’intéressé dans la société de ce dernier État (voir arrêt du 24 janvier 2008, Adam/Commission,C‑211/06 P, EU:C:2008:34, point 41, et la jurisprudence citée). Dès lors que c’est le service effectué auprès d’un État ou d’une organisation internationale qui est présumé empêcher la création de liens durables entre la personne concernée et le pays d’affectation, une telle présomption est également valable s’agissant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut,
indépendamment du fait que les formulations des deux dispositions soient différentes (arrêt Grazyte/Commission, point 50).

35 Il convient donc de prendre en compte, lors du calcul de la période décennale de référence, les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire concerné a exercé des fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale. En effet, une approche consistant à ne tirer aucune conséquence, en ce qui concerne la délimitation de ladite période, du fait qu’un travail pour le compte d’un État ou d’une organisation internationale ait été effectué méconnaîtrait tant la lettre que la
finalité de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, puisqu’elle procéderait, en pratique, de l’assimilation d’un tel travail au travail effectué pour tout autre employeur (arrêt Grazyte/Commission, point 50).

36 Aux fins de calculer le point de départ de la période décennale de référence, il y a donc lieu de neutraliser, par analogie avec les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, toute période pendant laquelle le fonctionnaire concerné a exercé des fonctions pour un État ou une organisation internationale, ce qui signifie que le fait d’avoir exercé des fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale ne prive pas le fonctionnaire
concerné du droit de bénéficier de l’indemnité de dépaysement, mais que le point de départ de la période décennale de référence doit être reporté d’autant, afin de vérifier que celui‑ci a bien passé dix ans hors du territoire européen de l’État dont il a ou a eu la nationalité sans travailler pendant ces dix ans au service d’un État ou d’une organisation internationale (arrêts Cavallaro/Commission, point 74 ; du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission,F‑76/11, EU:F:2012:173, point 50, confirmé sur
pourvoi par arrêt Grazyte/Commission, point 51, et du 30 janvier 2014, Ohrgaard/Commission,F‑151/12, EU:F:2014:8, point 36).

37 Il convient d’ajouter, à cet égard, que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut ne contient aucune indication permettant de soutenir, à l’instar de ce que prétend la requérante, qu’il n’y aurait pas lieu, pour déterminer le point de départ de la période décennale de référence, de neutraliser les périodes d’activité effectuées pour le compte d’un État ou d’une organisation internationale et donc d’allonger d’autant ladite période de référence (arrêt du 5 décembre 2012,
Grazyte/Commission,F‑76/11, EU:F:2012:173, point 51, confirmé sur pourvoi par arrêt Grazyte/Commission, point 52).

38 En l’espèce, la date d’expiration de la période décennale de référence est le 30 novembre 2007, veille de l’entrée en service de la requérante auprès du CESE. La période décennale de référence se situait dès lors entre le 1er décembre 1997 et le 30 novembre 2007. Sachant que la requérante a travaillé auprès d’une organisation internationale, à savoir le Comité des régions, pendant une durée totale de neuf mois, du 1er janvier au 30 septembre 2007, au cours de la période décennale de référence,
cette période de neuf mois devait être neutralisée, tel qu’il ressort des points 36 et 37 de la présente ordonnance, en allongeant d’autant la période décennale de référence, ce qui reportait le début de la période décennale de référence au 1er mars 1997. Or, à cette date, la requérante résidait toujours en Roumanie. Partant, il doit en être déduit que la requérante n’a pas résidé hors de la Roumanie durant au moins dix années avant son entrée en fonctions au sein du CESE, comme exigé par
l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. En conséquence, le Tribunal constate que c’est à juste titre que la Commission a refusé à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

39 Ces conclusions ne sauraient être mises en cause par la jurisprudence invoquée par la requérante.

40 Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il ressortirait de l’arrêt du 15 juin 2000, Fantechi/Commission (T‑51/99, EU:T:2000:154, point 29), que l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut ne peut être étendue à des cas relevant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la même annexe étant donné que, dans ledit arrêt, il a été jugé que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut n’est pas applicable à des
situations résultant de services rendus pour un État ou une organisation internationale en dehors de l’État d’affectation. En effet, cet argument procède d’une lecture erronée de l’arrêt en cause. Ledit arrêt porte sur l’interprétation de la seconde phrase du second tiret de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, disposition qui se rapporte à des situations dans lesquelles le fonctionnaire concerné doit démontrer ne pas avoir créé de liens durables avec le pays
d’affectation pendant une période déterminée.

41 L’arrêt du 15 juin 2000, Fantechi/Commission (T‑51/99, EU:T:2000:154), porte en particulier sur la question de savoir si la seconde phrase du second tiret de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut permet, ou non, de ne pas prendre en considération, pour le calcul de la période de référence déterminant l’attribution de l’indemnité de dépaysement, les périodes d’activités professionnelles effectuées au service d’organisations internationales, lorsque celles‑ci sont établies
sur le territoire européen d’États membres autres que celui du lieu d’affectation. La conclusion à laquelle le juge de l’Union est arrivé dans ledit arrêt, à savoir que cette disposition ne saurait être entendue comme excluant l’attribution de l’indemnité de dépaysement au fonctionnaire ayant effectué, pendant la période de référence de cinq ans, des services pour une organisation internationale sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu de son affectation, n’est pas transposable
aux situations relevant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, dans lesquelles l’intéressé doit démontrer qu’il a rompu ses liens durables avec l’État d’affectation dont il a ou a eu la nationalité.

42 Ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne peut baser la décision attaquée sur le point 74 de l’arrêt Cavallaro/Commission en ce que ce point ne serait qu’un « obiter dictum dépourvu d’autorité de chose jugée ». En effet, dans ledit arrêt, le Tribunal a exprimé son désaccord avec le fait que, dans leurs écrits, ni le requérant ni la partie défenderesse n’avaient tiré de conséquence, aux fins de délimiter la période décennale de référence, du fait que
le requérant avait travaillé pour une organisation internationale pendant cette période. Ainsi, au point 74 de l’arrêt Cavallaro/Commission, le Tribunal a jugé qu’une telle approche méconnaissait tant la lettre que la finalité de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, en estimant qu’elle procédait d’une assimilation du travail effectué pour le compte d’un État ou d’une organisation internationale avec le travail effectué pour tout autre employeur. Par ailleurs, il convient
de souligner que, dans le même point 74, le Tribunal a ajouté qu’il conviendrait à tout le moins que la période pendant laquelle de telles fonctions ont été exercées puisse, comme dans le cadre de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, donner lieu à une neutralisation, avec prolongement analogue de la période de référence.

43 S’il est certes vrai que, par la suite, dans l’arrêt Cavallaro/Commission, le Tribunal a fondé sa décision de rejet des conclusions en annulation sur le fait que le requérant n’était pas en mesure de prouver qu’il n’avait pas eu sa résidence habituelle en dehors de l’État d’affectation pendant la période décennale de référence, il n’en demeure pas moins que, à cet égard, le Tribunal a bien précisé qu’il arrivait à cette conclusion tant en cas de neutralisation que de non‑neutralisation des
périodes, au cours de la période de référence, pendant lesquelles des fonctions avaient été exercées pour une organisation internationale (arrêt Cavallaro/Commission, points 75, 76 et 94). Par conséquent, si, dans l’arrêt Cavallaro/Commission, le Tribunal a examiné la nécessité de neutraliser de telles périodes d’exercice de fonctions afin de fixer le début de la période décennale de référence sans pour autant appuyer sa décision de rejet des conclusions en annulation sur cet examen, c’est parce
qu’il a estimé opportun d’attirer l’attention des parties sur l’importance et l’obligation de procéder à cette neutralisation. Par conséquent, le contenu du point 74 de l’arrêt Cavallaro/Commission ne saurait, en aucun cas, être considéré comme un « obiter dictum ».

44 Il convient également d’observer que l’argument que la requérante tire du point 68 de l’arrêt Cavallaro/Commission, à savoir que le Tribunal aurait prévu des cas exceptionnels dans lesquels l’exercice de fonctions pour une organisation internationale n’impliquerait pas que le fonctionnaire concerné a établi sa résidence habituelle dans l’État en question pour les seuls motifs d’y exercer ces fonctions, procède d’une lecture erronée dudit arrêt. En effet, au point 68 de l’arrêt
Cavallaro/Commission, le Tribunal s’est limité à énoncer, en l’écartant, une interprétation particulièrement restrictive de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, selon laquelle le simple fait d’avoir travaillé pour une organisation internationale, même durant une très courte période, pourrait provoquer en quelque sorte une interruption de la période décennale de référence et non une neutralisation (voir arrêt Grazyte/Commission, point 57).

45 Les autres arguments de la requérante en faveur d’une interprétation différente de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut ne sauraient prospérer. La requérante soutient que la neutralisation ne s’applique pas lorsque le fonctionnaire concerné a déjà établi sa résidence habituelle en dehors de l’État d’affectation et a créé des liens durables avec le pays en question avant d’y travailler pour une organisation internationale ou, autrement dit, lorsque l’intéressé s’est établi
dans ce pays pour une raison autre que celle d’y exercer des fonctions dans une organisation internationale, car, dans cette hypothèse, l’intéressé réside, pendant la période d’exercice des fonctions pour l’organisation internationale, dans le pays du siège de cette organisation pour d’autres raisons que l’exercice desdites fonctions. La neutralisation s’appliquerait donc uniquement lorsque la seule raison de la résidence en dehors du pays d’affectation est l’exercice de fonctions pour une
organisation internationale. Il s’ensuivrait que, lorsque, comme en l’espèce, le fonctionnaire concerné a établi et maintenu sa résidence habituelle dans le pays où il a exercé des fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale et donc établi des liens durables avec ce pays avant d’exercer lesdites fonctions, le temps pendant lequel il a travaillé pour cet État ou cette organisation internationale ne saurait remettre en question l’existence de ces liens durables et,
par suite, ne saurait être neutralisé.

46 À cet égard, force est de constater que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, le fonctionnaire concerné est tenu de démontrer qu’il a habité, de façon habituelle, hors du territoire européen de l’État d’affectation dont il a ou a eu la nationalité, pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou d’une organisation internationale. Ainsi qu’il a été précisé par la jurisprudence, si le fonctionnaire concerné a effectivement
habité de façon habituelle hors du territoire de l’État d’affectation, mais en étant au service d’un État ou d’une organisation internationale, il ne peut être considéré que ledit fonctionnaire a interrompu les liens durables établis avec le pays d’affectation dont il a ou a eu la nationalité. C’est donc le simple fait d’avoir été, pendant la période décennale de référence, au service d’un État ou d’une organisation internationale qui fait tomber la présomption selon laquelle les liens durables
établis avec le pays d’affectation dont l’intéressé a ou a eu la nationalité peuvent être considérés comme étant interrompus (arrêt Grazyte/Commission, point 54, et la jurisprudence citée).

47 Au demeurant, le membre de la phrase « a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du [pays d’affectation] pour une raison autre » fait référence à une situation qui ne peut être examinée que de manière diachronique, dans la mesure où, afin d’accorder le bénéfice de l’indemnité de dépaysement au fonctionnaire ressortissant du pays d’affectation, ladite expression présuppose qu’il ait habité dix ans hors de celui‑ci, sans avoir été,
pendant toute cette période, au service d’un État ou d’une organisation internationale (arrêt Grazyte/Commission, point 55).

48 L’interprétation que la requérante donne de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut est dès lors inconciliable tant avec le libellé qu’avec les objectifs de cette disposition. Par ailleurs, il ne peut aucunement être inféré de l’article 4 de l’annexe VII du statut que ses auteurs aient eu l’intention d’attacher une importance particulière au moment du transfert de la résidence hors de l’État dont le fonctionnaire concerné a ou a eu la nationalité ou aux raisons ayant
déterminé un tel transfert (arrêt Grazyte/Commission, point 58).

49 Cette conclusion ne peut être infirmée par l’existence de liens étroits que la requérante affirme avoir établis en Belgique. En effet, il résulte des termes de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut que l’existence de tels liens ne saurait annihiler la circonstance que, durant une partie de la période décennale de référence, la requérante a résidé en Belgique pour travailler au service du Comité des régions.

50 Par conséquent, la requérante ne saurait utilement soutenir que la Commission ne pouvait pas se fonder sur l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, EU:F:2012:173), pour adopter la décision attaquée au motif que les faits à la base dudit arrêt diffèrent de ceux en cause dans la présente affaire. En effet, cet argument, selon lequel la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, EU:F:2012:173), n’aurait pas,
contrairement à la requérante dans la présente affaire, établi et maintenu sa résidence habituelle dans un pays tiers, en dehors de l’État d’affectation future, avant de travailler dans ce pays tiers pour une organisation internationale, part de l’interprétation, dont il vient d’être démontré aux points 45 à 48 ci‑dessus qu’elle est erronée, selon laquelle il n’y a pas lieu de neutraliser des périodes de travail pour une organisation internationale lorsque le fonctionnaire concerné avait déjà
établi sa résidence habituelle hors de l’État d’affectation, dans le pays du siège de cette organisation, avant de travailler pour celle‑ci.

51 Ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel l’interprétation qu’elle préconise de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut trouverait sa confirmation dans les arrêts du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission (T‑18/91, EU:T:1992:56, point 42), du 13 avril 2000, Reichert/Parlement (T‑18/98, EU:T:2000:113, point 25), et du 11 juillet 2007, B/Commission (F‑7/06, EU:F:2007:129, point 46), selon lesquels il n’y aurait pas lieu de s’interroger sur
les liens du fonctionnaire concerné avec son pays d’affectation et dès lors sur son degré de dépaysement lorsque celui‑ci a eu sa résidence habituelle en dehors de ce pays durant toute la période de référence. En effet, cet argument est le résultat d’une lecture erronée des arrêts précités. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de cette jurisprudence que l’ensemble du système mis en place par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut vise à s’appliquer selon des
critères simples et objectifs, tels que, en l’espèce, la résidence habituelle ou l’activité professionnelle principale du fonctionnaire concerné en dehors du territoire de l’État du lieu d’affectation pendant une certaine période dite période de référence. C’est précisément en fonction de ces critères simples et objectifs, comme l’exercice de fonctions pour une organisation internationale pendant une période déterminée de la période de référence, qu’il y a lieu de neutraliser ce temps passé dans
une organisation internationale et de prolonger la période de référence pour une durée équivalente.

52 La requérante fait également une lecture erronée de l’arrêt du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission (T‑317/99, EU:T:2000:218), lorsqu’elle affirme qu’il résulterait des points 59 et 60 dudit arrêt que c’est uniquement dans le cas où le service pour un État ou une organisation internationale serait la seule raison pour laquelle le fonctionnaire concerné a habité en dehors de l’État d’affectation pendant la période de référence que l’exercice de telles fonctions entraînerait le refus de
l’indemnité de dépaysement et que, lorsque tel ne serait pas le cas, il n’y aurait pas lieu de neutraliser les périodes durant lesquelles les fonctions en question ont été exercées. En effet, aux points 59 et 60 de l’arrêt susmentionné, le Tribunal de première instance des Communautés européennes s’est limité à exposer la finalité de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, à savoir que, lorsque le fonctionnaire concerné a habité de façon habituelle hors du territoire de
l’État d’affectation, mais en étant au service d’un État ou d’une organisation internationale, cela ne démontre pas qu’il a interrompu les liens durables établis avec le pays d’affectation dont il a ou a eu la nationalité, de sorte que, si la seule raison pour laquelle le fonctionnaire en question a habité en dehors de l’État d’affectation a été son travail pour une organisation internationale ou au service d’un État, l’octroi de l’indemnité de dépaysement ne peut que lui être refusé.

53 La requérante ne saurait non plus utilement soutenir que son interprétation, restrictive, de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, par conséquent plus favorable aux fonctionnaires que celle préconisée par la Commission, est conforme aux points 35 à 37 de l’arrêt du 30 mars 1993, Vardakas/Commission (T‑4/92, EU:T:1993:29), en ce qu’il ressortirait dudit arrêt que l’intention du législateur a été, en adoptant l’article 4 de l’annexe VII du statut, d’attribuer largement le
bénéfice de l’indemnité de dépaysement. En effet, il suffit de rappeler, à cet égard, que l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut avancée par la requérante n’est ni étayée par son libellé ni conciliable avec sa finalité telle qu’exposée aux points 28 et 29 de la présente ordonnance.

54 Enfin, la requérante semble avancer au soutien de son interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut que, par application mutatis mutandis de la jurisprudence du juge de l’Union à propos de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, l’exercice de fonctions pour une organisation internationale hors de l’État d’affectation pendant la période décennale de référence ne permet pas de présumer que le fonctionnaire concerné ait maintenu des liens
étroits avec son pays d’origine. À cet égard, le Tribunal observe, d’abord, que la requérante n’a pas clairement identifié la jurisprudence à laquelle elle se réfère. Ensuite, s’il est certes vrai qu’il a été jugé, au regard de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, que l’accomplissement de services pour un autre État ou une organisation internationale fait obstacle à la création d’un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation, il n’en demeure pas moins que
cette jurisprudence ne vient pas à l’appui de l’argument de la requérante, car l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut et l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la même annexe visent des situations différentes dans la mesure où les fonctionnaires qui se trouvent dans le champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut doivent prouver que, pendant la période de référence, ils n’ont pas établi de liens durables avec l’État d’affectation
(voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission,T‑90/92, EU:T:1993:78, point 32), alors que ceux se trouvant dans le champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut doivent démontrer qu’ils ont rompu tout lien durable avec l’État d’affectation (arrêt du 11 juillet 2007, B/Commission,F‑7/06, EU:F:2007:129, points 39 et 41).

55 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique comme manifestement non fondé et, par suite, le premier chef de conclusions.

Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions, tendant à la condamnation de la Commission à verser à la requérante l’indemnité de dépaysement assortie d’intérêts moratoires

56 Les conclusions en annulation de la décision attaquée ayant été rejetées, les conclusions tendant à obtenir le versement par la Commission de l’indemnité de dépaysement assortie d’intérêts moratoires doivent également être rejetées.

57 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur les dépens

58 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. De même, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont
jugés frustratoires ou vexatoires. À cet égard, il a déjà été jugé que la mise des dépens à la charge de l’institution pouvait être justifiée par le manque de diligence de celle‑ci lors de la procédure précontentieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 5 juillet 2011, Coedo Suárez/Conseil,F‑73/10, EU:F:2011:102, point 48).

59 Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.

60 En l’espèce, la requérante demande que, en cas de rejet de son recours, elle ne soit pas condamnée à supporter les dépens de la Commission, au motif que le PMO, tout en faisant application de l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, EU:F:2012:173), avait attiré son attention sur le fait que la solution adoptée dans ledit arrêt, alors frappé d’un pourvoi de l’agent concerné, était susceptible de changer, ce qui aurait rendu utile l’introduction d’une réclamation contre la décision
attaquée et, le cas échéant, d’un recours devant le Tribunal.

61 À cet égard, le Tribunal observe que, en fournissant spontanément à la requérante des informations concernant le pourvoi introduit contre l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, EU:F:2012:173), le PMO a fait preuve de sollicitude à son égard et que la requérante ne fournit pas de preuve que sa décision d’introduire le présent recours contre la décision de rejet de la réclamation était due à l’attitude de la Commission. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 102,
paragraphe 2, du règlement de procédure.

62 Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas non plus l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté comme étant manifestement non fondé.

  2) Mme Arsène supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

  Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2015.

Le greffier

W. Hakenberg
 
Le président

K. Bradley

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( * )   Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F-89/14
Date de la décision : 21/10/2015
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Période décennale de référence – Point de départ – Neutralisation des périodes de fonctions exercées dans une organisation internationale – Application par analogie des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Résidence habituelle hors de l’État d’affectation avant l’exercice de fonctions dans une organisation internationale – Article 81 du règlement de procédure – Recours manifestement non fondé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Maria Lucia Arsène
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rofes i Pujol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2015:124

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