La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2015 | CJUE | N°F-57/14

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, AQ contre Commission européenne., 21/10/2015, F-57/14


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 octobre 2015 ( * )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Règlement no 45/2001 — Traitement de données à caractère personnel obtenues à des fins privées — Enquête administrative — Procédure disciplinaire — Droits de la défense — Devoir de motivation — Sanction disciplinaire — Proportionnalité»

Dans l’affaire F‑57/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de s

on article 106 bis,

AQ, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté, i...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 octobre 2015 ( * )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Règlement no 45/2001 — Traitement de données à caractère personnel obtenues à des fins privées — Enquête administrative — Procédure disciplinaire — Droits de la défense — Devoir de motivation — Sanction disciplinaire — Proportionnalité»

Dans l’affaire F‑57/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

AQ, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté, initialement, par Me L. Massaux, avocat, puis par Me H. Mignard, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 juin 2014, AQ demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») de la Commission européenne, du 19 mars 2014, de rejet de sa réclamation, ainsi que, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision du 6 septembre 2013 lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 5000 euros, évaluée ex æquo et
bono, à titre de dommages et intérêts.

Cadre juridique

Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel

2 L’article 8, intitulé « Protection des données à caractère personnel », de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne établit ce qui suit :

« 1.   Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2.   Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. […]

[…] »

3 Le 18 décembre 2000, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes [de l’Union européenne] et à la libre circulation de ces données (JO 2001 L 8, p. 1).

4 Conformément au considérant 7 du règlement no 45/2001 :

5 En vertu de l’article 2 du règlement no 45/2001 :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) ‘données à caractère personnel’ : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable […]

[…] »

6 L’article 3 du règlement no 45/2001 est libellé comme suit :

« 1.   Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par toutes les institutions et tous les organes [de l’Union], dans la mesure où ce traitement est mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui relèvent en tout ou en partie du champ d’application du droit [de l’Union].

2.   Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. »

7 L’article 4 du règlement no 45/2001 dispose, en ce qui concerne la qualité des données :

« 1.   Les données à caractère personnel doivent être :

a) traitées loyalement et licitement ;

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé incompatible pour autant que le responsable du traitement prévoie des garanties appropriées, afin de veiller, en particulier, à ce que les données ne soient traitées pour aucune autre finalité et qu’elles ne soient pas utilisées à l’appui de
dispositions ou décisions concernant une personne en particulier ;

[…] »

8 L’article 5 du règlement no 45/2001 prévoit, pour ce qui est de la licéité du traitement de données à caractère personnel :

« Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :

a) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public sur la base des traités instituant [l’Union européenne] ou d’autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités ou relevant de l’exercice légitime de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe [de l’Union] ou le tiers auquel les données sont communiquées, ou

b) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou

c) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle‑ci, ou

d) la personne concernée a indubitablement donné son consentement, ou

e) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée. »

9 D’après le libellé de l’article 49 du règlement no 45/2001 :

« Tout manquement aux obligations auxquelles un fonctionnaire ou un autre agent [de l’Union] est tenu en vertu du présent règlement, commis intentionnellement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire, conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires [de l’Union européenne] ou aux régimes qui sont applicables aux autres agents. »

Les dispositions statutaires relatives à la discipline

10 En vertu de l’article 12 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci‑après le « statut ») :

« Le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction. »

11 L’article 86 du statut établit :

« 1.   Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

2.   L’[AIPN] ou l’Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l’existence d’un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement ont été portés à leur connaissance.

[…] »

12 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, relative à la procédure disciplinaire :

« L’[AIPN] informe l’intéressé de la fin de l’enquête et lui communique les conclusions du rapport d’enquête et, sur sa demande et sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre. »

13 L’article 3 de l’annexe IX du statut dispose :

« Sur la base du rapport d’enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l’avoir entendu, l’[AIPN] peut :

a) décider qu’aucune charge ne peut être retenue contre le fonctionnaire concerné, auquel cas ce dernier en est alors informé par écrit ; ou

b) décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu’il convient de n’adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser au fonctionnaire une mise en garde ; ou

c) en cas de manquement aux obligations, conformément à l’article 86 du statut,

i) décider de l’ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4 de la présente annexe, ou

ii) décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. »

14 L’article 9 de l’annexe IX du statut est libellé comme suit :

« 1.   L’[AIPN] peut appliquer une des sanctions suivantes :

a) l’avertissement par écrit ;

b) le blâme ;

[…] »

15 L’article 10 de l’annexe IX du statut précise :

« La sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise. Pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger, il est tenu compte notamment :

a) de la nature de la faute et des circonstances dans lesquelles elle a été commise ;

b) de l’importance du préjudice porté à l’intégrité, à la réputation ou aux intérêts des institutions en raison de la faute commise ;

c) du degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise ;

d) des motifs ayant amené le fonctionnaire à commettre la faute ;

e) du grade et de l’ancienneté du fonctionnaire ;

f) du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire ;

g) du niveau des fonctions et responsabilités du fonctionnaire ;

h) de la récidive de l’acte ou du comportement fautif ;

i) de la conduite du fonctionnaire tout au long de sa carrière. »

16 L’article 11 de l’annexe IX du statut prévoit :

« L’[AIPN] peut décider de la sanction d’avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil [de discipline]. Le fonctionnaire concerné est préalablement entendu par l’[AIPN]. »

Faits à l’origine du litige

17 Le requérant est fonctionnaire de la Commission depuis 1988. Lors de l’introduction du recours, il était classé au grade AD 13.

18 Il ressort du dossier que, le vendredi 5 mars 2010, à 12 h 25, le requérant a envoyé un courriel au service « Sélection/Recrutement » de la direction des ressources humaines de la direction générale (DG) « Personnel et administration » (ci‑après le « service ‘Sélection/Recrutement’ ») du Conseil, à partir de son adresse IP (« Internet Protocol ») à la Commission. Ce courriel, rédigé en anglais, dont la rubrique « Objet » mentionnait « Coordonnées de M. [A] », était libellé comme suit :

19 Le courriel était signé par le requérant, à savoir qu’il mentionnait son prénom et son patronyme suivis de la mention de ses fonctions d’administrateur principal d’une direction générale de la Commission et comprenait son adresse administrative, son numéro de téléphone et son adresse électronique professionnelle. Un agent du service « Sélection/Recrutement » du Conseil a répondu au requérant le même jour et lui a fourni l’adresse électronique privée de M. A.

20 Le même 5 mars 2010, à 14 h 36, le requérant a envoyé, à partir de son adresse IP à la Commission et à l’adresse électronique privée de M. A qui venait de lui être communiquée, un courriel, rédigé en langue anglaise, mentionnant, à la rubrique « Objet », « Invitation à de futures conférences », et dont le libellé était le suivant :

21 Le courriel était signé par le requérant, à savoir qu’il mentionnait son prénom et son patronyme, suivis de la mention de ses fonctions d’administrateur principal.

22 Le courriel en réponse de M. A, envoyé le même 5 mars 2010 à partir de l’adresse électronique privée communiquée par l’agent du service « Sélection/Recrutement » du Conseil et qu’avait utilisée le requérant, avait la teneur suivante :

23 Le requérant a répondu à M. A par la même voie, toujours à partir de son adresse IP à la Commission et avec l’indication de ses fonctions d’administrateur principal, le lundi 8 mars 2010. Le libellé de ce courriel était le suivant :

24 Le 10 mars 2010, M. A a adressé au requérant, à partir de son adresse électronique privée, un courriel dans lequel il indiquait :

25 Le 11 mars 2010, un nouvel échange de courriels a eu lieu entre le requérant et M. A. Le requérant, à partir de son adresse IP à la Commission, avec mention, pour la signature, de ses prénom et nom suivis de l’indication de ses fonctions d’administrateur principal, a écrit à M. A ce qui suit :

26 M. A a répondu au courriel du requérant mentionné au point précédent dans les termes suivants :

27 Le requérant conteste avoir reçu le courriel de M. A mentionné au point précédent et que la Commission a produit en annexe au mémoire en défense.

28 Le 16 juin 2011, M. A, qui avait entre‑temps été nommé chef de l’unité BB à la Commission, a envoyé un courriel à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) dans lequel il décrit un entretien qu’il a eu la veille avec un des membres de son unité, Mme E. Au cours de cet entretien, cette dernière se serait plainte du fait que le requérant, avec qui elle avait entretenu une relation personnelle dans le passé, serait entré à son domicile sans sa permission, le 11 juin 2011, et
l’aurait ensuite empêchée d’en sortir. Ces faits auraient été portés à la connaissance de la police.

29 Dans son courriel à l’IDOC du 16 juin 2011, M. A indique que, en entendant le nom du requérant, il s’est souvenu des courriels échangés avec celui‑ci en mars 2010 et qu’il a alors communiqué cette information à Mme E. Celle‑ci, qui, en mars 2010, occupait le poste de M. A en tant que chef de l’unité BB faisant fonction, lui aurait déclaré avoir eu connaissance des données de son curriculum vitæ avant qu’il n’arrive à la Commission, car le requérant le lui avait transmis. En annexe à son courriel
à l’IDOC, M. A a joint le courriel, mentionné aux points 18 et 19 du présent arrêt, envoyé au requérant par un membre du service « Sélection/Recrutement » du Conseil le 5 mars 2010 à 14 h 20, ainsi que l’échange de courriels repris aux points 20 à 26 du présent arrêt.

30 Dans son courriel à l’IDOC du 16 juin 2011, M. A a fait part, en outre, de ses griefs envers le requérant et, en premier lieu, de ce qu’il avait obtenu de la part du Conseil, sous de faux prétextes, son adresse électronique privée. À son avis, si le requérant avait été autorisé à disposer de cette information, il aurait dû l’obtenir de la Commission elle‑même. En deuxième lieu, le requérant aurait manqué aux règles en matière d’éthique et de professionnalisme et aurait agi de manière illégale en
utilisant son adresse IP à la Commission et en se présentant comme administrateur principal dans cette institution afin d’obtenir des informations personnelles le concernant, informations dont il se serait servi à des fins étrangères aux intérêts de la Commission. Troisièmement, le requérant n’aurait pas respecté la condition à laquelle M. A avait soumis l’envoi de son curriculum vitæ et, contrairement à ses souhaits quant à la diffusion autorisée, il l’aurait transmis à Mme E.

31 Le 24 novembre 2011, le directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité » a envoyé une note au directeur de l’IDOC pour l’informer de sa décision, en accord avec le secrétaire général de la Commission, d’ouvrir une enquête administrative et de charger l’IDOC d’y procéder. Cette enquête administrative visait à déterminer, d’une part, si le requérant, alors fonctionnaire de grade AD 12, avait eu un comportement contraire à la dignité de sa fonction en agressant physiquement Mme E à son
domicile en juin 2011 (ci‑après le « premier volet du mandat d’enquête ») et, d’autre part, s’il avait enfreint les règles relatives à la protection des données personnelles en se procurant, de façon mensongère, le curriculum vitæ de M. A en vue d’en faire un usage autre que celui auquel il prétendait le destiner (ci‑après le « second volet du mandat d’enquête »).

32 Le 6 décembre 2011, l’IDOC a adressé une note au requérant l’informant de la décision susmentionnée d’ouverture d’une enquête administrative et du mandat donné à l’IDOC pour conduire ladite enquête. Par cette note, le requérant a également a été informé de l’objet de l’enquête administrative, du nom des personnes qui allaient l’auditionner dans le cadre de l’enquête administrative, de la date à laquelle son audition était prévue, à savoir le 18 janvier 2012 à 10 h 30, et de ce que l’audition se
déroulerait en anglais. Une copie du chapitre 10 du manuel de l’IDOC intitulé « Le dossier disciplinaire et la protection des données personnelles » était annexée à la note.

33 Il ressort du procès‑verbal de l’audition du requérant par l’IDOC que l’audition a débuté en anglais et que, bien que la plupart des questions lui aient été posées dans cette langue, à partir de sa réponse à la deuxième question, posée en anglais, le requérant s’est exprimé en français. Il ressort des déclarations du requérant qu’il est membre d’une association depuis 2006, qu’il a rencontré Mme E dans le cadre des activités de cette association en 2008 et qu’ils ont eu une relation personnelle.
À l’époque à laquelle il avait demandé à M. A de lui communiquer son curriculum vitæ, Mme E était le chef de l’unité BB faisant fonction, poste auquel M. A allait être nommé. Mme E voulait se renseigner sur son futur supérieur hiérarchique et, n’ayant pas réussi à se procurer son curriculum vitæ au sein de la Commission, elle aurait donné le nom et l’adresse électronique privée de M. A au requérant, lequel aurait agi dans le but de lui rendre service, sans savoir que ses agissements pouvaient
porter atteinte aux règles relatives à la protection des données personnelles.

34 Il ressort également du procès‑verbal de l’audition du requérant par l’IDOC que le requérant a déclaré ne pas se souvenir d’avoir contacté, en mars 2010, le service « Sélection/Recrutement » du Conseil afin d’obtenir l’adresse électronique privée de M. A, que la prise de contact avec M. A s’était produite dans un cadre privé et qu’il avait utilisé une formule standard qu’il employait d’habitude pour les intervenants des conférences qu’il organisait, ce qui, à son avis, « n’était pas cohérent avec
les finalités de [Mme E] à l’époque ». Dans ce contexte, le requérant a déclaré que le « [curriculum vitæ de M. A] n’avait pas servi dans le cadre de la réclamation de [Mme E] contre la décision du jury de ne pas donner suite à sa demande de participation au poste de [chef d’unité] ».

35 Le requérant a été à nouveau entendu dans le cadre de l’enquête administrative, le 6 juin 2012, dans le but de compléter les déclarations faites lors de l’audition précédente.

36 Le 7 août 2012, l’IDOC a transmis au requérant une note à son attention, mentionnant, à la rubrique « Objet », « [Références de l’enquête administrative –] Communication des faits vous concernant dans le projet de rapport d’enquête [dont les références figurent en objet] », avec, en annexe, une « note sur les faits » divisée en deux parties (ci‑après la « note sur les faits »). Il était indiqué dans la première partie que la plainte pour harcèlement de Mme E à l’égard du requérant, objet du
premier volet du mandat d’enquête, avait été classée sans suite, le comportement de ce dernier ne pouvant pas être considéré comme contraire à l’article 12 du statut. La seconde partie reprenait les faits objet du second volet du mandat d’enquête concernant le requérant, établis par l’enquête administrative, afin de permettre à ce dernier de présenter ses observations avant la finalisation du rapport d’enquête et sa transmission à l’AIPN. Le délai dans lequel le requérant pouvait transmettre ses
observations avait été fixé au 10 septembre 2012.

37 Dans la note sur les faits, les circonstances dans lesquelles le requérant avait obtenu le curriculum vitæ de M. A et l’utilisation qu’il en avait faite étaient décrites comme suit :

38 Le requérant a présenté ses observations sur les faits le concernant, tels que relatés dans la note sur les faits, le 8 août 2012. Après avoir émis, à titre liminaire, l’avis que « les deux affaires en question rel[evaient] de la sphère de la vie privée et, dès lors, qu’il n’appart[enait] pas à l’administration d’intervenir », il a soulevé plusieurs arguments, notamment : que le curriculum vitæ de M. A ne constituait pas un document officiel de la Commission rentrant dans le champ d’application
du règlement no 45/2001, mais qu’il s’agissait d’un document envoyé à titre privé dans le cadre d’un échange de correspondance privée entre deux futurs collègues, voire deux collègues ; que ces courriels avaient été envoyés à l’adresse privée de M. A pour l’inviter à titre privé à des conférences organisées par des réseaux culturels ; qu’il n’avait jamais signé les courriels avec sa signature officielle de la Commission ; que M. A avait marqué son accord pour participer à des conférences et qu’il
lui avait envoyé son curriculum vitæ ; que, depuis son entrée en fonctions à la Commission, M. A ne l’avait jamais contacté pour avoir des renseignements ou des explications sur les courriels de mars 2010 ; que le fait d’avoir envoyé ces courriels depuis son adresse IP à la Commission avec mention de ses fonctions d’administrateur principal ne portait pas à croire qu’il s’agissait d’une demande officielle des services de la Commission à des fins professionnelles ; que le curriculum vitæ de M. A
n’avait pas été utilisé à des fins privées, le requérant l’ayant effacé à peine reçu du fait qu’il manquait d’utilité ; que, le curriculum vitæ de M. A n’étant pas un document à traiter au titre du règlement no 45/2011, le requérant n’avait pas pu faire un usage abusif des données qu’il avait obtenues à des fins privées ; que le fait d’avoir reçu le curriculum vitæ à des fins strictement privées excluait qu’il l’ait obtenu de façon trompeuse et, également, que M. A avait attendu près de deux ans
avant de porter plainte. Dans sa note d’observations, le requérant a, en outre, demandé à « l’administration de [lui] communiquer les éléments nécessaires ou de lui laisser accéder aux dossiers administratifs afin de lui permettre [de] comprendre la [note de l’IDOC] contestée du 7 août 2012 et en particulier les intentions et la motivation de la plainte de M. [A] ».

39 Dans le rapport soumis à l’AIPN à la fin de l’enquête administrative (ci‑après le « rapport d’enquête »), le 3 octobre 2012, l’IDOC a conclu que le comportement du requérant sur lequel portait le second volet du mandat d’enquête constituait une violation des règles relatives à la protection des données personnelles définies par le règlement no 45/2001 et un comportement contraire à la dignité de la fonction au sens de l’article 12 du statut et a recommandé l’audition du requérant au titre de
l’article 3 de l’annexe IX du statut.

40 Au vu du rapport d’enquête, le directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité » a envoyé, le 9 octobre 2012, une note au directeur de l’IDOC par laquelle elle lui communiquait sa décision d’auditionner le requérant au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, le but de cette audition étant de lui permettre d’apprécier les charges qui pourraient être retenues contre lui et de décider si elles justifiaient l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

41 Par décision du 22 octobre 2012, l’AIPN a notamment refusé de faire droit à la demande du requérant, reprise au point 38 in fine du présent arrêt. Ce refus est fondé tant sur la circonstance que les droits du requérant auraient été limités, lorsqu’il a introduit ladite demande, à la connaissance de l’ouverture de l’enquête administrative et des faits le concernant, afin de lui permettre de présenter ses observations, que sur le fait que la procédure d’enquête administrative n’avait pas encore été
clôturée.

42 Par une note du 25 janvier 2013, l’IDOC a informé le requérant de la décision de l’AIPN d’ouvrir la procédure prévue à l’article 3 de l’annexe IX du statut. Il ressort de cette note qu’étaient joints en annexe le rapport d’enquête ainsi qu’un courriel adressé par le requérant à M. A le 23 janvier 2012 et un courriel du Conseil, du 28 février 2012, qui reprenait l’échange de courriels entre le requérant et le service « Sélection/Recrutement » du Conseil du 5 mars 2010. Par la même note, le
requérant a été convoqué à une audition le 8 février 2013.

43 Lors de son audition au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, également diligentée par l’IDOC pour le compte de l’AIPN, le requérant a confirmé avoir demandé le curriculum vitæ de M. A tant dans le but de l’inviter à des conférences que dans celui d’aider Mme E ; avoir fait ladite demande à titre privé ; avoir montré le curriculum vitæ à Mme E et l’avoir détruit par la suite ; avoir utilisé son adresse IP à la Commission pour une communication privée, ce qui ne serait pas interdit ;
avoir indiqué ses fonctions d’administrateur principal afin que le destinataire sache qu’ils étaient des collègues de grades élevés ; ne pas avoir utilisé le logo de la Commission dont il se servait pour des messages officiels et professionnels ; ne pas avoir donné d’indication amenant à penser qu’il agissait en tant qu’organisateur officiel de conférences ; ne pas avoir reçu le courriel de M. A du 11 mars 2010 (mentionné au point 26 du présent arrêt) ; avoir utilisé le logo de la Commission dans
son courriel du 5 mars 2010, envoyé au service « Sélection/Recrutement » du Conseil, du fait que la communication était interinstitutionnelle et que, en tout état de cause, l’adresse courriel privée de M. A était accessible au public ; ne pas avoir compris le message de M. A relatif à l’utilisation limitée et conditionnelle de son curriculum vitæ, faute pour lui d’avoir indiqué qu’il était confidentiel ; avoir été incité dans son initiative par Mme E, laquelle avait un intérêt à connaître le
profil de M. A, et avoir demandé son curriculum vitæ en dehors du champ d’application du règlement no 45/2001. À la fin de sa déposition, le requérant a déclaré regretter ses agissements, dans l’hypothèse où il aurait mal agi, et ne pas avoir eu de mauvaise intention.

44 Par note du 26 avril 2013, notifiée au requérant le 30 avril suivant, le directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité » a informé le requérant que, au vu du procès‑verbal de l’audition du 8 février 2013 au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, en sa qualité d’AIPN, elle avait décidé l’ouverture d’une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline pour des faits relatifs à un traitement abusif de données personnelles et un comportement ayant des
répercussions négatives sur la réputation de l’institution et de son personnel contraire à l’article 12 du statut. Un rapport disciplinaire (« disciplinary report ») préparé par l’IDOC, daté du 25 avril 2013 et comprenant onze annexes (ci‑après le « rapport disciplinaire »), était joint à cette note aux fins de préparer la procédure disciplinaire. Par la même note, le requérant a été informé qu’il allait être auditionné conformément à l’article 11 de l’annexe IX du statut.

45 L’audition du requérant par l’AIPN, au titre de l’article 11 de l’annexe IX du statut, a eu lieu le 18 juin 2013. Le procès‑verbal de cette audition n’a pas été versé au dossier.

46 Par décision du 6 septembre 2013, l’AIPN a infligé au requérant la sanction de blâme prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut. Dans cette décision, les faits considérés par l’AIPN comme établis à l’égard du requérant sont : la demande adressée au service « Sélection/Recrutement » du Conseil le 5 mars 2010, le courriel envoyé le même jour à M. A à partir de son adresse IP à la Commission dans les termes repris au point 20 du présent arrêt et la communication à Mme E du
curriculum vitæ de M. A, alors que ce dernier avait expressément limité l’utilisation qui pouvait en être faite. Les éléments et les circonstances aggravantes et atténuantes dont l’AIPN a tenu compte pour la détermination de la gravité de la sanction sont indiqués au point 13 de la décision.

47 La décision du 6 septembre 2013 a été contestée par le requérant par une réclamation du 20 novembre 2013. La réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 19 mars 2014, dont le requérant a reçu notification le lendemain (ci‑après la « décision de rejet de la réclamation »).

Conclusions des parties

48 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision de rejet de la réclamation et, pour autant que de besoin, la décision du 6 septembre 2013 ;

— condamner la Commission à lui verser une somme évaluée ex æquo et bono à 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— condamner la Commission aux dépens.

49 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation

50 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement,293/87, EU:C:1989:8, point 8). En l’espèce, la décision du 19 mars 2014 par laquelle l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant confirme la
décision de l’AIPN du 6 septembre 2013 de lui infliger la sanction disciplinaire de blâme, en ajoutant des arguments venant au support de celle‑ci.

51 En pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff,T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et
le recours doit être regardé comme formellement dirigé contre la décision initiale, du 6 septembre 2013, infligeant la sanction de blâme, telle que précisée par la décision de rejet de la réclamation (ci‑après la « décision attaquée ») (voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2004, Eveillard/Commission,T‑258/01, EU:T:2004:177, points 29 à 32, et du 18 avril 2012, Buxton/Parlement,F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21).

52 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation.

Sur les conclusions en annulation de la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline ainsi que du rapport disciplinaire

53 Le Tribunal constate que, dans le cadre du premier moyen soulevé à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, le requérant demande également l’annulation de la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline ainsi que celle du rapport disciplinaire.

54 À cet égard, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ces deux derniers actes constituent des actes faisant grief au requérant, il suffit de constater qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant a suivi la procédure établie aux articles 90 et 91 du statut pour pouvoir contester utilement ces actes. Par conséquent, ces chefs de conclusions doivent être déclarés irrecevables.

Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

55 Le requérant soulève cinq moyens d’annulation, chacun divisé en plusieurs branches, que le Tribunal examinera successivement selon l’ordre de la requête.

Sur le premier moyen, divisé en quatre branches, tirées, la première, de la violation de l’article 41 de la Charte ; la deuxième, de la violation du principe du respect des droits de la défense ; la troisième, de la violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, la quatrième, du principe de bonne administration

– Arguments des parties

56 Au soutien du premier moyen, le requérant fait valoir que, alors que plusieurs documents relatifs à la procédure d’enquête administrative émanant de l’AIPN ont été rédigés en français, langue dans laquelle il s’est exprimé tant lors de ses auditions, même lorsque des questions lui ont été posées en anglais, que par écrit, ce qui indiquerait qu’il avait choisi le français comme langue de procédure, l’AIPN a décidé de mener la procédure disciplinaire en anglais. Même s’il parle l’anglais, le
requérant considère être mieux à même de nuancer ses propos en français plutôt qu’en anglais.

57 La Commission conclut au rejet du premier moyen.

– Appréciation du Tribunal

58 L’argumentation soulevée par le requérant ne saurait prospérer. En effet, en premier lieu, s’il est vrai que notamment la note de l’IDOC du 6 décembre 2011, dont le contenu est repris au point 32 du présent arrêt, par laquelle le requérant a été informé de la décision d’ouverture de l’enquête administrative ; la note du 26 avril 2013 du directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité », dont le contenu est repris au point 44 du présent arrêt, par laquelle le requérant a été informé
de la décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire ; le rapport disciplinaire préparé par l’IDOC, mentionné au point 44 du présent arrêt, et la décision attaquée, reprise au point 46 du présent arrêt, ont été rédigés en anglais, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit dans tous les cas de documents qui ont l’administration pour auteur et que, tel qu’il ressort du dossier, le requérant n’a pas été contraint de s’exprimer dans cette langue ni oralement ni par écrit. En effet, lorsqu’il a été
entendu par les enquêteurs de l’IDOC le 18 janvier 2012, il a pu répondre en français aux questions qui lui ont été posées en anglais ; lorsqu’il a été entendu par les enquêteurs de l’IDOC le 6 juin 2012, les questions lui ont été posées en français et, s’il est vrai qu’il a répondu en anglais aux questions qui lui ont été posées dans cette langue au cours de l’audition du 8 février 2013, il demeure qu’il n’a pas indiqué avoir besoin de s’exprimer en français. Le requérant ne saurait donc
valablement soutenir avoir été empêché d’apporter les nuances qu’il estimait nécessaires à ses déclarations orales lorsqu’il a exercé ses droits de la défense en présentant ses observations, car il a pu, à chaque fois, s’exprimer dans la langue de sa préférence. Il convient d’ajouter, en outre, que le requérant a été informé, dès réception de la note du 6 décembre 2011 par laquelle il a été invité à une audition le 18 janvier 2012, du fait que cette audition allait se dérouler en anglais, ce à
quoi il ne s’est pas opposé, alors qu’il a disposé de plus d’un mois pour demander, s’il l’avait considéré nécessaire, à être entendu dans une autre langue.

59 En tout état de cause, le Tribunal relève qu’il ressort de plusieurs documents versés au dossier que le requérant a un niveau élevé de connaissance de la langue anglaise. Ainsi, selon le système informatique de gestion du personnel appelé « SysPer 2 » de la Commission, la troisième langue du requérant est l’anglais, après l’allemand et sa langue maternelle ; dans son rapport d’évaluation pour l’année 2013, le requérant a écrit, à la page 3, sous la rubrique « Auto‑évaluation » du point 4,
« Utilisation des langues », qu’il « dispose de compétences linguistiques dans cinq langues [de l’Union] étant donné [s]es connaissances approfondies de [l’allemand, de l’anglais, du français, du portugais et du polonais et qu’il] utilise quotidiennement les langues [allemande], [anglaise] et [française] dans [s]on travail […] », et, parmi les exigences du poste occupé par le requérant, telles que reprises dans le formulaire de description de poste, figurent des connaissances aussi approfondies
d’allemand et de français que d’anglais.

60 En deuxième lieu, il n’y a pas eu non plus violation de l’article 41, paragraphe 4, de la Charte, qui dispose que toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.

61 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’il ressort de la jurisprudence que, s’il incombe aux institutions, en vertu du devoir de sollicitude, de s’adresser à un fonctionnaire dans une langue que celui‑ci maîtrise de façon approfondie, il ne peut être déduit de l’article 41, paragraphe 4, de la Charte que toute décision adressée par une institution de l’Union à un de ses fonctionnaires devrait être rédigée dans la langue du choix de ce dernier. En effet, cette disposition ne s’applique aux
relations entre les institutions et leurs agents que lorsque ceux‑ci adressent une correspondance aux institutions en leur seule qualité de citoyens de l’Union et non en leur qualité de fonctionnaire ou d’agent (ordonnances du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission,F‑122/07, EU:F:2009:134, points 63 et 65, et Marcuccio/Commission, F‑3/08, EU:F:2009:135, points 31 et 33). Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir utilement dans le cadre du présent recours de la disposition précitée de la
Charte.

62 En troisième lieu, il n’y a pas eu non plus violation de l’article 6, paragraphe 3, sous a), de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui prévoit, notamment, que tout accusé a le droit d’être informé, dans une langue qu’il comprend, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. En effet, il ressort d’une jurisprudence établie du juge de l’Union que la disposition précitée n’est applicable qu’en matière
pénale (arrêt du 8 mai 2008, Weiss und Partner,C‑14/07, EU:C:2008:264, point 57).

63 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, divisé en plusieurs branches, tirées, la première, de la violation des articles 2 et 3 de l’annexe IX du statut ; la deuxième, de la violation de l’article 41 de la Charte, du principe du respect des droits de la défense et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la troisième, de la violation du principe de bonne administration ; la quatrième, de la violation du devoir de motivation ; la cinquième, de la violation du
principe de sécurité juridique et, la sixième, du détournement de pouvoir

64 Le Tribunal constate que, dans ses écrits, le requérant ne développe son argumentation qu’à l’égard des première et deuxième branches du deuxième moyen, tirées respectivement de la violation des articles 2 et 3 de l’annexe IX du statut et de la violation des droits de la défense dans le cadre de l’enquête administrative et au cours de la procédure disciplinaire. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches ne sont qu’énoncées et ne sont aucunement étayées par une quelconque
argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur au moment de l’introduction du présent recours [devenu, après modification, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure]. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables.

– Arguments des parties

65 À l’appui des deux premières branches du deuxième moyen, le requérant fait valoir que l’AIPN a agi en violation des articles 2 et 3 de l’annexe IX du statut ainsi que de ses droits de la défense, car ni dans le cadre de l’enquête administrative menée par l’IDOC ni pendant la procédure disciplinaire il n’a eu communication de toutes les pièces du dossier. Ainsi, la copie du procès‑verbal de l’audition de Mme E, avec laquelle le requérant a un conflit d’ordre privé, lui aurait été refusée ;
plusieurs passages du rapport d’enquête auraient été noircis, voire supprimés, et il en irait de même en ce qui concerne la transcription de l’audition de M. A, alors que ces deux personnes, Mme E et M. A, auraient été à l’origine de la décision d’ouverture de l’enquête administrative et de celle d’ouvrir la procédure disciplinaire. Le requérant ajoute, à cet égard, que le courriel que M. A a transmis à l’IDOC le 16 juin 2011 n’a été porté à sa connaissance que le 30 avril 2013, lorsqu’il lui a
été communiqué en annexe au rapport disciplinaire, transmis avec la note du 26 avril 2013 du directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité », relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

66 La Commission conclut au rejet du deuxième moyen.

– Appréciation du Tribunal

67 En ce qui concerne le grief relatif à la violation de l’article 2 de l’annexe IX du statut et des droits de la défense du requérant dans le cadre de l’enquête administrative, il résulte du libellé de cette disposition, qui renvoie à l’article 1er de la même annexe, que, au cours d’une enquête administrative, l’intéressé est tenu informé de son implication pour autant que cette information ne nuise pas au bon déroulement de ladite enquête.

68 En l’espèce, il ressort du dossier, en premier lieu, que le requérant, comme cela a d’ailleurs été exposé ci‑dessus (voir point 32 du présent arrêt), a été informé de l’ouverture de l’enquête administrative par la note de l’IDOC du 6 décembre 2011 et, au plus tard le jour de sa première audition, le 18 janvier 2012, qu’il a été informé des faits qui lui étaient reprochés, conformément à l’article 1er, premier alinéa, de l’annexe IX du statut. Il ressort, en deuxième lieu, du dossier que les faits
que les enquêteurs de l’IDOC ont estimé établis concernant le requérant étaient ceux qui faisaient l’objet du second volet du mandat d’enquête, à savoir l’obtention du curriculum vitæ de M. A et l’usage que le requérant en a fait, que ces faits ont été communiqués à ce dernier le 7 août 2012 et qu’il a présenté des observations le lendemain. Les observations du requérant ont été jointes au rapport d’enquête envoyé par l’IDOC à l’AIPN.

69 En troisième lieu, c’est bien le rapport d’enquête, expurgé de toute mention du premier volet du mandat d’enquête, qui a été communiqué au requérant le 25 janvier 2013, ce qui va au‑delà de l’obligation imposée à l’AIPN par l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, lequel ne prévoit que la communication à l’intéressé des conclusions du rapport de l’enquête administrative.

70 En ce qui concerne, en quatrième lieu, le grief du requérant relatif à la violation par l’AIPN de l’article 2 de l’annexe IX du statut du fait de ne pas lui avoir transmis le procès‑verbal de l’audition de Mme E, le Tribunal constate que c’est uniquement à la fin de l’enquête administrative que l’intéressé peut demander les documents en rapport direct avec les allégations formulées à son égard et qu’il ressort du dossier que, lorsque le requérant a introduit une telle demande, à savoir le 8 août
2012, l’enquête administrative n’avait pas encore été clôturée.

71 Il s’ensuit que, en l’espèce, il n’y a pas eu violation par l’AIPN de l’article 2 de l’annexe IX du statut ni des droits de la défense du requérant dans le cadre de l’enquête administrative.

72 Pour ce qui est, ensuite, de la violation par l’AIPN de l’article 3 de l’annexe IX du statut, lequel prévoit la communication au fonctionnaire concerné de toutes les pièces du dossier avant de décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, et de la violation des droits de la défense du requérant au cours de la procédure disciplinaire, le requérant se plaint du fait de ne pas avoir eu communication du procès‑verbal de l’audition de Mme E, d’avoir reçu un rapport d’enquête incomplet ainsi
qu’une transcription incomplète de l’audition de M. A et d’avoir reçu le courriel que M. A avait transmis à l’IDOC le 16 juin 2011 seulement le 30 avril 2013, lorsqu’il lui a été communiqué en annexe au rapport disciplinaire, transmis avec la note du 26 avril 2013 du directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité », relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

73 En ce qui concerne le premier grief, il est constant que l’AIPN n’a pas transmis au requérant de copie du procès‑verbal de l’audition de Mme E. Toutefois, s’il est vrai que l’article 3 de l’annexe IX du statut impose à l’AIPN l’obligation de communiquer au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier préalablement à son audition avant de décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’elle donne accès à une personne au dossier qui la concerne,
l’administration est également tenue, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, de respecter les intérêts légitimes de la confidentialité.

74 Or, en l’espèce, d’une part, en ce qui concerne le requérant, l’enquête administrative a démontré que le premier volet du mandat d’enquête, à savoir déterminer si le requérant avait eu un comportement contraire à la dignité de sa fonction à l’égard de Mme E, a été classé sans suite, faute de preuve de harcèlement au travail, ce qui est indiqué dans la note sur les faits, jointe à la note de l’IDOC du 7 août 2012, dont le requérant a reçu notification le même jour. Au vu de ce que la procédure
disciplinaire n’a pas porté sur les comportements que Mme E reprochait au requérant, la protection des intérêts légitimes de cette dernière est susceptible de justifier la confidentialité de sa déposition et, partant, la non‑communication au requérant du rapport d’audition de Mme E établi dans le cadre de l’enquête administrative.

75 D’autre part, le second volet du mandat d’enquête portait sur l’obtention par le requérant du curriculum vitæ de M. A et l’usage qu’il a en fait : il est constant que le requérant n’a pas nié avoir demandé son curriculum vitæ à M. A et l’avoir ensuite communiqué à Mme E, mais qu’il a indiqué avoir agi à l’instigation de Mme E.

76 Dans la mesure où le rapport d’enquête, tel que communiqué au requérant, a repris, dans les deux derniers tirets de la page 4, les propos tenus par Mme E, lors de son audition dans le cadre de l’enquête administrative, à l’égard du requérant et que ce dernier a pu réagir et apporter les preuves qu’il considérait comme pertinentes à sa décharge, ce qui ressort du procès‑verbal de son audition du 8 février 2013, avant même que l’AIPN adopte la décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire, il
y a lieu de conclure que le fait pour le requérant de ne pas avoir eu accès au procès‑verbal de l’audition de Mme E n’a pas affecté ses droits de la défense.

77 La même conclusion doit être tirée du fait que l’AIPN a transmis au requérant une version expurgée du rapport d’enquête et une version expurgée du procès‑verbal de l’audition de M. A. En effet, il ressort de ces deux documents, tel qu’ils ont été communiqués au requérant, qu’ils contiennent la description circonstanciée des faits qui lui étaient reprochés relatifs à l’obtention du curriculum vitæ de M. A et à l’usage qu’il en a fait, seuls faits sur lesquels se fonde la décision de l’AIPN du
26 avril 2013 d’ouvrir une procédure disciplinaire.

78 Le requérant se plaint, enfin, du fait que le courriel de M. A, envoyé le 16 juin 2011, par lequel ce dernier a porté à la connaissance de l’IDOC les démarches entamées par le requérant afin de se procurer son curriculum vitæ et l’usage qu’il en a fait, ne lui a été communiqué que le 30 avril 2013, en tant qu’annexe au rapport disciplinaire, lequel lui avait été notifié aux fins de préparer la procédure disciplinaire.

79 À cet égard, il convient de constater que, s’il est vrai que le courriel de M. A à l’origine de la décision d’ouverture de l’enquête administrative n’a été communiqué au requérant qu’une fois que la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire avait été adoptée, il n’en demeure pas moins que, tel que cela ressort du procès‑verbal de l’audition du requérant par l’IDOC du 18 janvier 2012, dès cette date et avant même de commencer l’audition, le requérant a été mis au courant par les enquêteurs des
deux volets du mandat d’enquête et des faits qui lui étaient reprochés, faits sur lesquels ont porté les questions qui lui ont été posées. Dans ces conditions, dans la mesure où le requérant a disposé dès le début de la procédure d’enquête administrative des informations qui le concernaient, qui figuraient dans le courriel de M. A, la communication dudit courriel seulement le 30 avril 2013 plutôt qu’avant son audition du 8 février 2013 n’a pas été susceptible de nuire à ses droits de la défense.

80 Par conséquent, il n’y a pas eu violation par l’AIPN de l’article 3 de l’annexe IX du statut ni des droits de la défense du requérant pendant la procédure disciplinaire.

81 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, dépourvu de fondement.

Sur le troisième moyen, divisé en plusieurs branches, tirées, la première, de la violation de l’article 41 de la Charte ; la deuxième, de la violation du principe de bonne administration ; la troisième, de la violation du devoir de motivation ; la quatrième, de la violation du principe de sécurité juridique ; la cinquième, du détournement de pouvoir et, la sixième, de l’erreur manifeste d’appréciation

82 Le Tribunal constate que, dans ses écrits, le requérant ne développe son argumentation qu’à l’égard de la troisième branche du troisième moyen, tirée d’une violation du devoir de l’AIPN de motiver correctement la décision attaquée. Les deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen sont simplement énoncées et ne sont aucunement étayées par une quelconque argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur lors de
l’introduction du recours [devenu, après modification, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure]. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables. Le même sort doit être réservé à la première branche du troisième moyen, tirée de la violation de l’article 41 de la Charte, cet article étant composé de plusieurs points visant à protéger des droits distincts et le requérant n’ayant pas identifié lequel d’entre eux aurait été violé par l’AIPN.

– Arguments des parties

83 À l’appui de la troisième branche du troisième moyen, le requérant soutient que les dispositions de l’article 8 de la Charte ainsi que celles du règlement no 45/2001, sur lesquelles l’AIPN s’est fondée pour adopter la décision attaquée, s’adressent soit aux institutions et organes de l’Union soit aux autorités nationales lorsqu’elles mettent en œuvre le droit de l’Union et ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre d’un litige concernant deux fonctionnaires de l’Union. Il ajoute que le règlement
no 45/2001 s’applique au traitement de données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union, dans la mesure où ce traitement est mis en œuvre pour l’exercice d’activités relevant du champ d’application du droit de l’Union. Or, le requérant ne pourrait pas être considéré comme étant un organe de l’Union au sens dudit règlement et n’aurait pas pour mission de récolter ou de traiter des données à caractère personnel. Pour cette raison, la motivation de la décision attaquée ne
serait pas adéquate et son fondement légal devrait être écarté. En outre, le requérant fait valoir que les membres du personnel de la Commission sont autorisés à utiliser leur adresse électronique professionnelle à des fins purement privées et qu’il n’a jamais dépassé les limites acceptables de l’utilisation de son adresse électronique professionnelle à des fins privées.

84 La Commission conclut au rejet du troisième moyen.

– Appréciation du Tribunal

85 Il ressort de l’article 3 du règlement no 45/2001 que ce règlement trouve à s’appliquer au traitement de données à caractère personnel par, notamment, toutes les institutions de l’Union, dans la mesure où ce traitement est mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui relèvent en tout ou en partie du champ d’application du droit de l’Union. En vertu de l’article 2 dudit règlement, la notion de « données à caractère personnel » s’entend, aux fins dudit règlement, comme toute information concernant
une personne physique identifiée ou identifiable. Conformément au considérant 7 du même règlement, les personnes susceptibles d’être protégées sont celles dont les données à caractère personnel sont traitées par les institutions ou organes de l’Union, dans quelque contexte que ce soit. L’article 49 du règlement no 45/2001 dispose, quant à lui, que tout manquement aux obligations auxquelles un fonctionnaire ou un agent de l’Union est tenu en vertu de ce règlement l’expose à une sanction
disciplinaire. La Charte, dont les dispositions s’adressent notamment aux institutions, organes et organismes de l’Union, reconnaît, à l’article 8, le droit de toute personne à la protection des données à caractère personnel la concernant et à ce que ces données soient traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi.

86 En l’espèce, il résulte des faits repris aux points 18 à 25 du présent arrêt, qui n’ont pas été contestés par le requérant, que, à partir de son adresse IP à la Commission et en signant en tant qu’administrateur principal dans une des directions générales de l’institution avec mention de son adresse professionnelle postale, de son numéro de téléphone professionnel et de son adresse IP à la Commission, le requérant s’est procuré auprès du service « Sélection/Recrutement » du Conseil l’adresse
électronique privée de M. A en indiquant audit service qu’il en avait besoin pour l’inviter à une conférence ; que, toujours en sa qualité d’administrateur principal et à partir de son adresse IP à la Commission, le requérant s’est servi de l’adresse électronique privée de M. A pour lui demander de lui transmettre un curriculum vitæ à jour, prétendument dans le but de l’inviter à des conférences ; que ce dernier a envoyé au requérant son curriculum vitæ en précisant qu’il ne pouvait être utilisé
pour une autre finalité que celle pour laquelle il lui avait été demandé, à savoir dans le but de permettre aux institutions de l’Union de l’inviter à des conférences, et que, le 11 mars 2010, le requérant a accusé réception dudit curriculum vitæ ainsi que des conditions d’utilisation imposées par M. A.

87 Il résulte également de la description des faits reprise aux points 33 et 43 du présent arrêt que, lors de ses auditions dans le cadre de l’enquête administrative, le requérant a déclaré, s’agissant de l’obtention du curriculum vitæ de M. A, avoir agi dans le but de rendre service à Mme E, laquelle était à l’époque chef de l’unité BB faisant fonction dans l’attente de la nomination de M. A, et avoir ainsi montré le curriculum vitæ de M. A à Mme E.

88 Il est vrai que, tel que le soutient le requérant, l’article 8 de la Charte ainsi que le règlement no 45/2001, dispositions sur lesquelles se fonde la décision attaquée et qui reconnaissent aux personnes des droits juridiquement protégés, s’appliquent au traitement de données à caractère personnel par, notamment, les institutions de l’Union dans l’exercice d’activités qui relèvent en tout ou en partie du champ d’application du droit de l’Union. C’est bien dans ce cadre que l’article 49 du
règlement no 45/2001 prévoit l’application de sanctions disciplinaires aux fonctionnaires et agents en cas de manquement à leurs obligations en vertu dudit règlement, que ce soit intentionnel ou par négligence.

89 Or, en l’espèce, même si le requérant s’est procuré les données personnelles de M. A à des fins strictement privées, il demeure que, pour les obtenir, il a choisi, tant lorsqu’il s’est adressé au service « Sélection/Recrutement » du Conseil que lorsqu’il a écrit à M. A, d’utiliser son adresse IP à la Commission et de signer en tant qu’administrateur principal ; que, tant dans l’un que dans l’autre de ces deux courriels, le requérant a affirmé demander les données personnelles de M. A dans le but
de l’inviter à des conférences en tant que futur collègue et que, lorsque M. A lui a envoyé son curriculum vitæ, M. A a limité l’utilisation de ses données au but pour lequel le requérant les lui avait demandées, à savoir être invité à des conférences par les institutions de l’Union.

90 S’étant donc présenté comme « destinataire » des données à caractère personnel au sens du règlement no 45/2001, tant à l’égard du service « Sélection/Recrutement » du Conseil qu’à l’égard de M. A, aux fins de l’obtention de telles données de ce dernier, le requérant était soumis à la fois à l’article 8 de la Charte et aux dispositions du règlement no 45/2001, notamment à l’obligation imposée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en vertu duquel les données à caractère personnel
doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

91 Il y a lieu d’ajouter, à cet égard, que l’argument du requérant selon lequel il n’aurait pas reçu le courriel de M. A, daté du 11 mars 2010 et dont le libellé est repris au point 26 du présent arrêt, est inopérant, M. A ayant déjà indiqué au requérant, dans le courriel qu’il lui avait envoyé le 10 mars 2010, la finalité pour laquelle son curriculum vitæ pouvait être utilisé.

92 Il s’ensuit que, le requérant ayant montré le curriculum vitæ de M. A à Mme E, alors qu’il l’avait obtenu de la part de M. A en vue d’éventuelles invitations à des conférences et que la transmission par ce dernier s’accompagnait d’une limitation quant à son utilisation, la motivation de la décision attaquée, qui a considéré que les faits entraient bien dans le champ d’application de l’article 8 de la Charte et du règlement no 45/2001, n’est pas erronée.

93 Il y a lieu d’ajouter à cet égard que l’argument du requérant selon lequel les membres du personnel de la Commission sont autorisés à utiliser leur adresse IP professionnelle pour envoyer des courriels à des fin privées est sans pertinence, au vu de ce que le requérant n’a pas été censuré par l’AIPN du fait d’avoir envoyé des courriels privés à partir de son adresse IP à la Commission.

94 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable, et, en partie, mal fondé.

Sur le quatrième moyen, divisé en plusieurs branches, tirées, la première, de la violation de l’article 1er de l’annexe IX du statut ; la deuxième, de la violation de l’article 41 de la Charte ; la troisième, de la violation du principe de bonne administration ; la quatrième, de la violation du devoir de motivation ; la cinquième, de la violation du principe de sécurité juridique ; la sixième, d’un détournement de pouvoir ; la septième, d’une erreur manifeste d’appréciation ; la huitième, de la
violation du devoir de sollicitude incombant à l’administration ; la neuvième, de la violation de l’obligation de l’administration d’exercer son pouvoir disciplinaire avec soin et impartialité et, la dixième, de la violation des droits de la défense

95 Le Tribunal constate que, dans ses écrits, le requérant ne développe son argumentation qu’à l’égard des septième et neuvième branches du quatrième moyen, tirées respectivement d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du devoir d’impartialité de l’administration en matière disciplinaire. Les autres branches du moyen sont simplement énoncées et ne sont aucunement étayées par une quelconque argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du
règlement de procédure en vigueur lors de l’introduction du recours [devenu, après modification, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure]. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables.

– Arguments des parties

96 Le requérant fait valoir que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation à deux égards : en premier lieu, lorsqu’elle a indiqué, dans la décision de rejet de la réclamation, que la décision attaquée « a été prise après que l’AIPN a considéré prouvé que le requérant s’est prévalu de sa position et de son grade au sein de la Commission pour obtenir de façon fallacieuse le [curriculum vitæ] de M. [A] à des fins privées, alors que M. [A] en avait clairement limité l’usage à des conférences
organisées par les institutions européennes », dans la mesure où l’obtention de « façon fallacieuse » dudit curriculum vitæ n’a pas été démontrée. En second lieu, l’AIPN n’aurait pas prouvé que le requérant a fait un usage illicite du curriculum vitæ de M. A, qu’il aurait par ailleurs détruit, le requérant s’étant limité à montrer ledit curriculum vitæ à Mme E sans qu’aucune publicité ne soit intervenue par la suite.

97 Le requérant se plaint également du manque d’indépendance dont l’IDOC et l’AIPN auraient fait preuve au cours de l’enquête administrative et de la procédure disciplinaire. Il est d’avis que les explications qu’il a apportées n’ont pas été prises en considération et que l’administration aurait dû accueillir avec précaution les plaintes de Mme E à son égard ainsi que les déclarations de cette dernière et de M. A en ce qui concerne l’obtention, la détention et l’utilisation du curriculum vitæ de ce
dernier. La partialité de l’IDOC se serait manifestée lorsque le requérant a été entendu dans le cadre de l’enquête administrative, le 18 janvier 2012 et le 6 juin 2012, sans avoir eu accès ni aux déclarations de Mme E ni au courriel de M. A du 16 juin 2011. L’AIPN n’aurait pas non plus respecté les obligations que lui imposent l’article 1er, paragraphe 3, et l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut dans la mesure où le requérant n’a pas été informé du fait que le premier volet du
mandat d’enquête avait été classé sans suite.

98 La Commission conclut au rejet du quatrième moyen.

– Appréciation du Tribunal

99 En ce qui concerne les arguments du requérant relatifs à une éventuelle erreur manifeste d’appréciation de la part de l’AIPN, il convient de relever, en premier lieu, que, tel que repris aux points 33 et 34 du présent arrêt, lors de son audition du 18 janvier 2012 par les enquêteurs de l’IDOC, le requérant a déclaré avoir demandé son curriculum vitæ à M. A ; en deuxième lieu, que c’est le requérant lui‑même qui a joint, en annexe à la requête, la plupart des courriels qu’il a échangés avec M. A à
partir de son adresse IP à la Commission, courriels qu’il a signés en tant qu’administrateur principal et dans lesquels il a demandé son curriculum vitæ à M. A aux fins de l’inviter à des conférences, et, en troisième lieu, que, tel qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, le requérant a déclaré, lors de son audition le 8 février 2013, avoir montré le curriculum vitæ de M. A à Mme E pour des raisons autres que celles pour lesquelles le curriculum vitæ avait été communiqué au requérant par
l’intéressé.

100 Dans ces conditions, force est de constater que l’AIPN n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a conclu, aux points 11 et 12 de la décision attaquée, dans sa formulation initiale du 6 septembre 2013, puis l’a confirmé dans la décision de rejet de la réclamation, que le requérant avait trompé M. A en vue de l’obtention de son curriculum vitæ à des fins privées et qu’il l’avait ensuite utilisé pour des fins autres que celles pour lesquelles M. A le lui avait communiqué.

101 Pour ce qui est de l’éventuel manque d’indépendance de l’IDOC et de l’AIPN au cours de l’enquête administrative et de la procédure disciplinaire dont le requérant se plaint, en premier lieu, le Tribunal constate que ce n’est pas sur le fondement des seules accusations de Mme E et de M. A que le requérant a été sanctionné, mais à la suite d’une procédure d’enquête administrative et d’une procédure disciplinaire régulièrement menées, au cours desquelles tant Mme E et M. A que le requérant ont été
entendus, ce dernier ayant également été invité à présenter des observations écrites avant la finalisation du rapport d’enquête, en vue de l’exposé, dans ce dernier, des faits considérés comme établis. Le fait que, à la fin de la procédure disciplinaire, le requérant se soit vu imposer une sanction ne signifie pas pour autant que ses déclarations et ses explications n’ont pas été prises en considération.

102 En deuxième lieu, le Tribunal relève que, par application de son devoir de sollicitude à l’égard de tout le personnel de l’institution et non pas seulement à l’égard du requérant, l’AIPN a, à bon droit, pu se considérer obligée d’ordonner l’ouverture d’une enquête administrative en vue de vérifier si les faits portés à sa connaissance dans le courriel de M. A du 16 juin 2011 étaient constitutifs d’un manquement à ses obligations de la part du fonctionnaire concerné.

103 En troisième lieu, en ce qui concerne le grief relatif au défaut de communication au requérant, préalablement à ses auditions des 18 janvier 2012 et 6 juin 2012, des déclarations de Mme E et du courriel de M. A du 16 juin 2011, le Tribunal renvoie aux points 70 et 71 du présent arrêt, desquels il résulte que les règles statutaires applicables ne prévoient qu’un droit d’accès restreint à certains documents pour le fonctionnaire faisant l’objet d’une enquête administrative, et ce uniquement à la
fin de l’enquête, alors que, tel qu’il ressort du dossier, le seul moment auquel le requérant a demandé à l’administration l’accès au dossier a été le 8 août 2012 et que l’enquête administrative n’a été clôturée que le 3 octobre 2012.

104 En quatrième lieu, le grief du requérant selon lequel il n’aurait pas été informé de ce que le premier volet du mandat d’enquête avait été classé sans suite manque en fait, ce qui ressort clairement de la première partie de la note sur les faits, dans laquelle il est indiqué que « [l]a plainte pour harcèlement déposée par Mme [E] a été classée sans suite, ce dont [le requérant] a été informé ». Cette information a donc été portée à la connaissance du requérant avant même la fin de l’enquête
administrative.

105 Le requérant ne peut donc pas valablement soutenir qu’il y aurait eu violation par l’administration des obligations que lui imposent l’article 1er, paragraphe 3, et l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut.

106 Il s’ensuit que le requérant n’a pas démontré la violation du devoir d’impartialité de la part de l’IDOC et de l’AIPN au cours de l’enquête administrative et de la procédure disciplinaire.

107 Les branches du quatrième moyen tirées de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du devoir d’impartialité de l’administration n’ayant pas été établies, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, mal fondé.

Sur le cinquième moyen, divisé en plusieurs branches, tirées, la première, de la violation des articles 3, 9 et 10 de l’annexe IX du statut ; la deuxième, de la violation de l’article 41 de la Charte ; la troisième, de la violation du principe de bonne administration ; la quatrième, de la violation de l’obligation de motivation ; la cinquième, de la violation du principe de sécurité juridique ; la sixième, du détournement de pouvoir ; la septième, de l’erreur manifeste d’appréciation et, la
huitième, de la violation du principe de proportionnalité de la sanction disciplinaire

108 Le Tribunal constate que, dans ses écrits, le requérant ne développe son argumentation qu’à l’égard des quatrième et huitième branches du cinquième moyen, tirées, respectivement, de la violation de l’obligation de motivation et de la violation du principe de proportionnalité de toute sanction disciplinaire. Les autres branches du moyen ne sont qu’énoncées et ne sont aucunement étayées par une quelconque argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du
règlement de procédure en vigueur lors de l’introduction du recours [devenu, après modification, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure]. Il y a donc lieu de les déclarer irrecevables.

– Arguments des parties

109 Le requérant conteste la motivation relative à « la fixation de la hauteur de la sanction » telle que reprise dans la décision attaquée, dans sa formulation initiale du 6 septembre 2013. Cette motivation, fort succincte et qui manquerait totalement de pertinence, serait erronée tant en droit qu’en fait. En outre, la problématique du curriculum vitæ n’ayant eu aucun impact et la réputation des institutions de l’Union n’ayant pas été entachée, l’absence de pertinence serait évidente.

110 Le requérant fait également valoir que, « [a]u vu des éléments développés ci‑dessus », aucune sanction ne se justifierait et il ajoute, à titre subsidiaire, que, si un manquement devait être retenu, une mise en garde aurait amplement suffi et que, en tout état de cause, la sanction serait disproportionnée.

111 La Commission conclut au rejet du cinquième moyen.

– Appréciation du Tribunal

112 Selon une jurisprudence constante, la motivation d’une décision faisant grief doit permettre au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et doit fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est bien fondée (arrêt du 17 juillet 2012, BG/Médiateur,F‑54/11, EU:F:2012:114, point 96, confirmé sur pourvoi par arrêt du 22 mai 2014, BG/Médiateur,T‑406/12 P, EU:T:2014:273).

113 La question de savoir si la motivation de la décision de l’AIPN imposant une sanction satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. À cet égard, si l’AIPN doit indiquer de manière précise les faits retenus à la charge du fonctionnaire, ainsi que les considérations qui l’ont amenée à adopter la sanction choisie, il n’est pas pour autant exigé qu’elle
discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par l’intéressé au cours de la procédure (arrêt du 8 novembre 2007, Andreasen/Commission,F‑40/05, EU:F:2007:189, point 260).

114 En l’espèce, il ressort du libellé de la décision du 6 septembre 2013, infligeant la sanction de blâme au requérant, que l’AIPN s’est bien acquittée de son obligation de motivation. En effet, l’analyse détaillée de la matérialité et de l’appréciation des faits ainsi que les griefs reprochés au requérant figurent aux points 1 à 12 de ladite décision, tandis que le point 13 reprend de manière précise les considérations, y compris les circonstances aggravantes et atténuantes, qui ont amené l’AIPN à
imposer au requérant la sanction prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut.

115 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la décision du 6 septembre 2013, telle que précisée par la décision de rejet de la réclamation, et le contexte dans lequel elle a été adoptée ont fourni au requérant les indications nécessaires lui permettant de connaître les motifs à l’origine de ladite décision et ont permis au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de cette dernière. Il s’ensuit que la quatrième branche du cinquième moyen, tirée de l’absence de motivation de la décision
attaquée, n’est pas fondée.

116 En ce qui concerne la huitième branche du cinquième moyen, par laquelle le requérant fait grief à l’AIPN de lui avoir infligé une sanction et, subsidiairement, de lui avoir infligé une sanction disproportionnée, il y a lieu de rappeler que l’article 86 du statut prévoit que tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire est tenu, au titre du statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

117 En l’espèce, la réalité de certains des faits reprochés au requérant dans le second volet du mandat d’enquête étant établie, notamment par des preuves écrites ainsi que des déclarations du requérant lui‑même, il appartenait à l’AIPN de décider, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, si ces faits étaient constitutifs d’un manquement du requérant à ses obligations au sens de l’article 86, paragraphe 1, du statut et, dans l’affirmative, de lui infliger une sanction proportionnée à la faute
commise.

118 S’agissant d’apprécier si la sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité des faits établis, il y a lieu de rappeler que, s’il est vrai que le statut ne prévoit pas de rapport fixe entre les sanctions prévues à l’article 9 de l’annexe IX du statut et les catégories possibles de manquements commis par les fonctionnaires, il n’en demeure pas moins que l’article 10 de l’annexe IX du statut contient une liste non exhaustive de critères, y compris des circonstances pouvant
atténuer ou aggraver le comportement du fonctionnaire, dont l’AIPN doit tenir compte pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire.

119 En l’espèce, le Tribunal relève, en premier lieu, que, sur le fondement du rapport d’enquête, l’AIPN a décidé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire sans consultation du conseil de discipline, ce qui, par application de l’article 11 de l’annexe IX du statut, implique que la sanction éventuellement imposée ne pouvait être que l’avertissement par écrit ou le blâme, à savoir l’une des deux sanctions disciplinaires les plus faibles dans l’échelle des sanctions.

120 En second lieu, le Tribunal constate que, dans la décision attaquée, après avoir examiné la nature de la faute et les circonstances dans lesquelles elle a été commise, l’AIPN a tenu compte, d’une part, du fait que le comportement du requérant avait eu un impact limité sur la réputation de l’institution ainsi que sur la situation personnelle de M. A, de ce qu’il ne s’était pas reproduit et de ce que le requérant semblait avoir respecté ses obligations statutaires dans le passé. D’autre part,
l’AIPN a considéré que le comportement du requérant avait entraîné un risque pour M. A de se former un avis négatif sur la conduite des fonctionnaires de l’Union, alors qu’il était en cours de recrutement à la Commission ; que le requérant avait délibérément trompé M. A afin d’obtenir son curriculum vitæ à des fins privées ; que le grade élevé du requérant ainsi que sa longue expérience à la Commission l’obligeaient tout particulièrement à respecter le niveau le plus haut de conduite qui
s’impose aux fonctionnaires de l’Union. Enfin, l’AIPN a tenu compte du refus répété du requérant d’admettre que son comportement constituait un manquement à ses obligations statutaires.

121 Il s’ensuit que, ayant été choisie dans le respect des dispositions de l’article 10 de l’annexe IX du statut, la sanction de blâme infligée au requérant par l’AIPN est proportionnée par rapport aux faits établis à son encontre.

122 Il y a donc lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

123 Il convient, par conséquent, de rejeter les conclusions en annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions indemnitaires

Arguments des parties

124 Le requérant fait valoir que la décision attaquée est une décision arbitraire qui lui aurait porté un préjudice tant moral que matériel. En effet, même s’il ne s’agit que d’une sanction légère, elle serait susceptible de nuire à la poursuite de sa carrière. Il demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser, à titre de dommages et intérêts, évaluée ex æquo et bono, la somme de 5000 euros.

125 La Commission conclut au rejet de la demande indemnitaire.

Appréciation du Tribunal

126 Selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission,F‑57/11, EU:F:2012:145, point 106).

127 Les conclusions indemnitaires visant la réparation du préjudice matériel et moral qu’aurait causé la décision attaquée au requérant doivent donc être rejetées dans la mesure où les conclusions en annulation de la décision attaquée ont été rejetées.

128 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans sa totalité.

Sur les dépens

129 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

130 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) AQ supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Bradley

Kreppel

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 2015.
 
Le greffier

W. Hakenberg

Le président

K. Bradley

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( * )   Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F-57/14
Date de la décision : 21/10/2015
Type de recours : Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique – Fonctionnaires – Règlement no 45/2001 – Traitement de données à caractère personnel obtenues à des fins privées – Enquête administrative – Procédure disciplinaire – Droits de la défense – Devoir de motivation – Sanction disciplinaire – Proportionnalité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents

Protection des données


Parties
Demandeurs : AQ
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rofes i Pujol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2015:122

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award