ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
8 octobre 2015 ( * )
«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercices de promotion 2010 et 2011 — Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 12 — Droit à un procès équitable — Droits de la défense — Étendue du contrôle juridictionnel en première instance — Erreur manifeste d’appréciation — Absence d’erreur de droit et de dénaturation — Pourvoi manifestement dépourvu de tout fondement en droit»
Dans l’affaire T‑464/14 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil (F‑81/12, RecFP, EU:F:2014:50), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Risto Nieminen, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté initialement par Mes M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas et J.‑N. Louis, puis par Me Louis, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et E. Rebasti, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, S. Papasavvas et S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Riesto Nieminen, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil (F‑81/12, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2014:50). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours du requérant
tendant à l’annulation des décisions de non-promotion au grade AD 12 dont il a fait l’objet au titre des exercices de promotion 2010 et 2011.
Antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont énoncés aux points 2 à 11 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :
« 2 Le requérant est fonctionnaire de l’Union européenne depuis 1999. Il a d’abord été affecté à la Commission des Communautés européennes, puis, à compter du 1er décembre 2007, il a été transféré au secrétariat général du Conseil et affecté à l’unité ‘Soutien aux missions’ du service rattaché au secrétaire général ‘Capacité de planification et conduite civile ad interim’.
3 Le 1er mars 2005, il a été promu au grade A*11, renommé AD 11 le 1er mai 2006, à la suite de la réforme statutaire intervenue en 2004.
4 Depuis le 1er août 2010, il est affecté à l’unité ‘Politique économique, dont Eurogroupe’ de la direction ‘Affaires économiques et régionales’ de la direction générale (DG) ‘Affaires économiques et sociales’ du secrétariat général du Conseil.
A – Exercice de promotion 2010
5 Par la communication au personnel no 80/10 du 26 avril 2010, le secrétaire général du Conseil, agissant en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’), a publié la liste des fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD) affectés à des emplois d’administrateurs proposés pour une promotion au titre de l’exercice de promotion 2010 par la commission consultative de promotion (ci-après la ‘CCP’) pour ledit groupe de fonctions. Le nom du requérant ne
figurait pas sur cette liste. Dans la même communication, l’AIPN a indiqué qu’elle avait décidé de donner suite à la proposition de la CCP.
6 Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision de l’AIPN de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2010, recours qui a été enregistré sous la référence F‑8/11. Cette affaire a été radiée du registre du Tribunal, suite à l’engagement du Conseil de réexaminer les mérites du requérant selon une nouvelle procédure de promotion mise en place en application de l’arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil (F‑14/09, ci-après l’‘arrêt
Almeida Campos’).
7 Cette nouvelle procédure comprend l’intervention d’une CCP conjointe compétente pour tous les fonctionnaires du groupe de fonctions AD, sans distinction selon qu’ils sont affectés à des fonctions linguistiques ou à des fonctions non linguistiques. Le Conseil a saisi la CCP conjointe et lui a demandé, au titre de l’exercice de promotion 2010, de comparer les mérites du requérant avec ceux de tous les fonctionnaires de grade AD 11 promouvables au grade AD 12.
8 Par lettre du 7 novembre 2011, le secrétaire général du Conseil a informé le requérant que l’AIPN avait procédé au réexamen de ses mérites conformément à l’arrêt Almeida Campos et qu’elle avait décidé de suivre la proposition de la CCP conjointe de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2010 (ci-après la ‘décision de non-promotion pour 2010’).
B – Exercice de promotion 2011
9 Par la communication au personnel no 100/11, du 17 octobre 2011, l’AIPN a publié la liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AD proposés pour une promotion au titre de l’exercice de promotion 2011 par la CCP conjointe. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste. Dans la même communication, l’AIPN a indiqué qu’elle avait décidé de donner suite à la proposition de la CCP (ci-après la ‘décision de non-promotion pour 2011’).
10 Le 16 décembre 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le ‘statut’) contre la décision de non-promotion pour 2010 et contre la décision de non-promotion pour 2011, réclamation que l’AIPN a rejetée par décision du 18 avril 2012 (ci-après la ‘décision de rejet de la réclamation’).
11 Le requérant a été promu au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2012. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 27 juillet 2012, enregistrée sous la référence F‑81/12, le requérant a demandé l’annulation des décisions de non-promotion pour 2010 et 2011 ainsi que, en tant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation.
4 À l’appui de son recours en première instance, le requérant a avancé trois moyens, dont le premier était tiré de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut et le troisième, de l’illégalité de la méthode d’harmonisation des rapports de notation.
5 Le deuxième moyen se divisait en deux branches. Par la première branche, le requérant faisait valoir que le Conseil avait fait une application incorrecte de la jurisprudence illustrée par l’arrêt du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil (F‑14/09, RecFP, EU:F:2010:167) et, en conséquence, violé le principe d’égalité de traitement en adoptant la décision de non-promotion pour 2011. Par la seconde branche, il alléguait que les décisions de non-promotion pour 2010 et 2011 étaient entachées
d’une erreur manifeste d’appréciation.
6 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a écarté l’ensemble des arguments du requérant et, en conséquence, rejeté le recours dans son intégralité.
7 Le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, écarté comme non fondé le premier moyen du recours, tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées.
8 Pour écarter, ensuite, la première branche du deuxième moyen, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le requérant n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir que le Conseil avait, comme le requérant le prétendait, réservé des emplois à la promotion à des administrateurs exerçant des fonctions linguistiques, ce qui aurait, selon le Tribunal de la fonction publique, été contraire à la jurisprudence illustrée par l’arrêt Almeida Campos e.a./Conseil, point 5 supra
(EU:F:2010:167) (points 40 à 48 de l’arrêt attaqué).
9 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le Conseil était fondé à tenir compte de l’ensemble des rapports de notation de chaque fonctionnaire depuis son accession au grade AD 11, et, de la sorte, à fonder son appréciation sur la « constance dans la durée des mérites » de chaque fonctionnaire promouvable (points 43 à 46).
10 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a estimé que le requérant s’était mépris sur la portée de la motivation contenue dans la décision de rejet de la réclamation, le Conseil s’étant borné à indiquer que les fonctionnaires affectés à des fonctions autres que linguistiques n’avaient pas vocation à être promus plus rapidement que ceux affectés à des fonctions linguistiques, cette différence d’affectation devant demeurer sans incidence sur le droit à promotion des fonctionnaires concernés.
Selon le Tribunal de la fonction publique, une telle affirmation serait conforme à la jurisprudence (point 47 de l’arrêt attaqué).
11 Le Tribunal de la fonction publique a également écarté la seconde branche du deuxième moyen. Après avoir rappelé que son contrôle des appréciations portées sur les mérites comparés des candidats à une promotion se bornait à la censure de l’erreur manifeste et excluait qu’il substituât sa propre appréciation à celle du Conseil, le Tribunal de la fonction publique a estimé que le requérant n’était pas parvenu à démontrer que les décisions de non-promotion pour 2010 et 2011 étaient entachées d’une
erreur manifeste d’appréciation.
12 Tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a écarté comme constituant des spéculations non étayées les allégations du requérant selon lesquelles il n’était pas possible que tous les fonctionnaires promus au grade AD 12 par le Conseil aient eu des mérites supérieurs aux siens. Le Tribunal de la fonction publique a de plus estimé qu’il ne lui appartenait pas, sauf à substituer sa propre appréciation à celle de l’institution, de contrôler les appréciations du Conseil selon lesquelles le
niveau des responsabilités exercées par le requérant pouvait être qualifié de « normal+ » pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2010 (points 64, 67 et 78 de l’arrêt attaqué).
13 Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a estimé que l’écart entre les notes du requérant et celles des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2010, compte tenu des différences de sévérité entre les notateurs, ainsi que la comparaison des mentions obtenues et des appréciations d’ordre général visant le requérant et les fonctionnaires promus, compte tenu par ailleurs du niveau des responsabilités exercées et du nombre de langues pratiquées par le requérant et par les
fonctionnaires promus, ne suffisaient pas à démontrer que la décision de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2010 était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (points 67 à 72 de l’arrêt attaqué).
14 Enfin, le Tribunal de la fonction publique a considéré que des considérations analogues valaient en ce qui concerne l’exercice de promotion 2011 (points 73 à 81 de l’arrêt attaqué).
15 S’agissant du troisième moyen du recours de première instance, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’exception d’illégalité présentée par le requérant à l’encontre de la méthode d’harmonisation entre les notes attribuées visant à tenir compte du degré de sévérité de chaque notateur et écarté les allégations du requérant selon lesquelles l’information de la commission consultative de promotion (ci-après la « CCP »), sur l’avis de laquelle les décisions contestées avaient été prises,
n’avait pas été assurée de manière satisfaisante, si bien que l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion n’aurait pas été effectif (points 90 à 99 de l’arrêt attaqué).
Sur le pourvoi
1. Procédure et conclusions des parties
16 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2014, le requérant a introduit le présent pourvoi. Le 18 septembre suivant, le Conseil a déposé un mémoire en réponse.
17 Dans le délai prévu à l’article 146, deuxième phrase, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, le requérant a demandé la tenue d’une audience publique.
18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler l’arrêt attaqué ;
— condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux encourus en première instance.
19 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le pourvoi comme non fondé ;
— condamner le requérant aux dépens.
2. En droit
20 Aux termes de l’article 208 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi, principal ou incident est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le Tribunal peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (voir ordonnance du 13 mai 2015, Klar et Fernandez Fernandez/Commission, T‑665/14 P, RecFP,
EU:T:2015:288, point 14 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
22 À l’appui de son pourvoi, le requérant avance deux moyens, dont le premier est tiré de la violation des droits de la défense et le second est pris de la dénaturation des éléments de preuve et des faits.
Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la violation des droits de la défense
23 Par son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que, en rejetant la demande de mesure d’organisation de la procédure qu’il avait sollicitée, tendant à ce que le Conseil produise l’ensemble des rapports de notation pertinents sous une forme anonymisée, le Tribunal de la fonction publique ne l’a pas mis en mesure d’exercer utilement son droit à un procès équitable.
24 Le requérant relève, en effet, que le Tribunal de la fonction publique a écarté comme purement spéculative et non étayée son allégation selon laquelle il n’était pas possible que tous les fonctionnaires promus aient eu des mérites plus élevés que les siens. Or, le Tribunal de la fonction publique aurait par ailleurs refusé de faire droit à la mesure d’organisation qu’il sollicitait, tendant à ce que le Conseil produise les rapports de notation anonymisés qui avaient été présentés au comité de
promotion. Il conviendrait, en outre, selon lui, d’avoir égard au caractère succinct de la motivation des décisions de non-promotion. Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique l’aurait mis dans l’impossibilité de démontrer que les décisions qu’il attaquait étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et aurait, de la sorte, méconnu les exigences du respect des droits de la défense et du contradictoire et, partant, violé son droit à un procès équitable.
25 Le Conseil conteste cette argumentation.
26 En vertu de l’article 257, paragraphe 3, TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit. À ce titre, la jurisprudence a admis, au stade du pourvoi, le grief tiré d’un examen incomplet des faits (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil,T‑31/13 P, RecFP, EU:T:2013:521, point 34 et jurisprudence citée).
27 Néanmoins, le Tribunal de la fonction publique dispose, en principe, du pouvoir discrétionnaire d’apprécier l’utilité d’ordonner la production des éléments nécessaires à la résolution des litiges dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, laquelle échappe au contrôle du Tribunal dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal de la fonction publique ou lorsque
l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, Rec, EU:C:2009:456, point 163 et jurisprudence citée).
28 Il convient de rappeler que, ainsi que le Conseil le fait valoir en défense et qu’il résulte du dossier de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, pour apprécier le bien-fondé des arguments du requérant, le Tribunal de la fonction publique a ordonné au Conseil de produire plusieurs documents, lesquels ont été versés au dossier de la procédure et sur lesquels le requérant non seulement a eu l’occasion de prendre position, mais s’est aussi exprimé par écrit ainsi que lors de
l’audience.
29 Les documents en cause consistaient en des tableaux synoptiques anonymisés, comportant, pour chaque fonctionnaire, la moyenne des notes attribuées par le premier notateur, les appréciations d’ordre général, le niveau des responsabilités exercées, les langues utilisées, l’âge, l’ancienneté dans le grade et l’affectation, telles qu’elles figuraient dans les rapports de notation de ces fonctionnaires. Ces tableaux portaient sur les fonctionnaires promus au grade AD 12 au titre de l’exercice de
promotion 2010, les fonctionnaires non linguistes promouvables au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2011, les fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques promouvables au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2011 ainsi que l’ensemble des fonctionnaires promouvables au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2011.
30 Le requérant a ainsi été mis en mesure de comparer ses mérites avec ceux des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2010 et avec ceux de l’ensemble des fonctionnaires promouvables au titre de l’exercice 2011, ce qui lui a permis d’exercer utilement son droit au recours. À cet égard, il a lui-même reconnu l’importance de ces documents lors de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique. Ainsi, dans les observations écrites qu’il a présentées à l’égard de ces documents devant le
Tribunal de la fonction publique le 9 juillet 2013, il indiquait ce qui suit :
31 Le seul grief circonstancié que le requérant adresse à l’arrêt attaqué dans le cadre du premier moyen consiste à avoir refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l’ensemble des rapports de notation anonymisés lui soit communiqué. Cependant, comme il l’a lui-même indiqué dans ses observations reproduites au point précédent, il ne lui était pas nécessaire de disposer de l’ensemble de ces documents, dès lors qu’il a pu prendre connaissance des tableaux synoptiques en retraçant le contenu.
En outre, il convient de relever que la consultation des rapports anonymisés ne lui aurait permis ni de dissiper l’incertitude dont il faisait état dans ses observations quant à l’identité des candidats effectivement promus ni d’exercer plus efficacement son droit au recours devant le Tribunal de la fonction publique.
32 Dès lors, eu égard à la mesure d’organisation de la procédure qu’il avait lui-même ordonnée, le Tribunal de la fonction publique a pu rejeter la demande de production de l’ensemble des rapports de notation anonymisés présentée par le requérant sans priver celui-ci de son droit à un recours effectif et, par conséquent, sans méconnaître les principes et les droits fondamentaux dont il allègue la violation, à savoir le droit de toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de
l’Union ont été violés à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial ainsi que les principes du respect des droits de la défense et du contradictoire.
33 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le second moyen du pourvoi, tiré de la dénaturation des éléments de preuve et des faits
34 Le second moyen du pourvoi se divise en trois branches. Dans le cadre de la première branche, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit et a dénaturé les faits de l’espèce en écartant son argumentation relative à l’existence de quotas au bénéfice des administrateurs affectés à des fonctions linguistiques. Par les deuxième et troisième branches, il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis des erreurs de droit et a dénaturé les
faits de l’espèce en estimant que les décisions de non-promotion pour 2010 et 2011, respectivement, n’étaient entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
35 En vertu de l’article 257, paragraphe 3, TFUE et de l’article 11 de l’annexe 1 du statut de la Cour, selon lequel le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve de la dénaturation des éléments de preuve.
L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal statuant sur pourvoi (voir ordonnance du 20 septembre 2013, Van Neyghem/Conseil,T‑113/13 P, RecFP, EU:T:2013:568, point 31 et jurisprudence citée). Le Tribunal n’est compétent que pour exercer un contrôle sur la qualification juridique des faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées
par le Tribunal de la fonction publique (voir ordonnance Bouillez/Conseil, point 26 supra, EU:T:2013:521, point 49 et jurisprudence citée).
36 Selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge de l’Union ne
saurait donc substituer son appréciation des qualifications et des mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission,282/81, Rec, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 15 septembre 2005, Casini/Commission,T‑132/03, RecFP, EU:T:2005:324, point 52, et du 15 janvier 2014, Stols/Conseil,T‑95/12 P, RecFP, EU:T:2014:3, point 29).
37 Pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’AIPN en matière de promotion, le juge de l’Union ne peut annuler une décision pour le seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’AIPN, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation. Il n’appartient donc pas au juge de l’Union de procéder à un examen détaillé de tous les dossiers des candidats promouvables afin de
s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN, car, s’il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des mérites des candidats promouvables à celle de l’AIPN. Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe
d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêt Stols/Conseil, point 36 supra, EU:T:2014:3, points 30 à 32 et jurisprudence citée).
38 L’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d’être promus, prévu à l’article 45 du statut, est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, l’appréciation de leurs mérites constituant ainsi le critère déterminant (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil,T‑281/11 P, RecFP, EU:T:2013:252, point 43 et jurisprudence citée). À cet égard, l’article 45, paragraphe 1, du
statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. Cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’AIPN
quant à l’importance que celle-ci entend accorder à chacun des trois critères mentionnés lors de l’examen comparatif des mérites, dans le respect toutefois du principe d’égalité de traitement (arrêt Stols/Conseil, point 36 supra, EU:T:2014:3, point 33).
39 L’AIPN peut, à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables à l’aune des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des fonctionnaires et leur ancienneté dans le grade ou le service, auquel cas de tels critères peuvent constituer un facteur décisif dans son choix (voir arrêt Stols/Conseil, point 36 supra, EU:T:2014:3, point 34 et jurisprudence citée).
40 Par ailleurs, les principes d’égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière (voir point 38 ci-dessus) impliquent que l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, prévu à l’article 45, paragraphe 1, du statut, soit élargi à tous les fonctionnaires promouvables, quelles que soient les fonctions exercées (arrêt du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission,T‑188/01 à T‑190/01, RecFP, EU:T:2003:77, point 121).
41 S’agissant de l’examen par l’AIPN des mérites des fonctionnaires promouvables, il importe de rappeler que le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut ainsi que le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO L 124, p. 1), a mis fin à la distinction opérée auparavant entre les emplois de nature non linguistique exercés par les fonctionnaires appartenant aux catégories A à D et les emplois de nature linguistique exercés par les
fonctionnaires relevant du cadre LA et a créé une nouvelle structure de carrière, comportant deux groupes de fonctions, à savoir le groupe de fonctions des assistants (AST), destiné à remplacer les anciennes catégories C et B, et le groupe de fonctions des administrateurs (AD), ayant vocation à remplacer l’ancienne catégorie A ainsi que le cadre linguistique LA. Ainsi, dès lors que le législateur a entendu fusionner dans un groupe de fonctions unique l’ensemble des administrateurs, qu’ils
exercent des fonctions linguistiques ou d’autres fonctions, il appartient à l’AIPN, compétente pour décider des promotions, de procéder à un examen comparatif unique des mérites pour l’ensemble des administrateurs promouvables à chaque grade (voir, en ce sens, arrêt Almeida Campos e.a./Conseil, point 5 supra, EU:F:2010:167, point 35).
Sur la première branche du second moyen
42 Dans la première branche du second moyen, le requérant fait valoir qu’il n’était pas nécessaire, pour démontrer une violation de l’article 45 du statut, qu’il établisse que le Conseil avait pratiqué des quotas en faveur de tous les administrateurs exerçant des fonctions linguistiques, mais qu’il suffisait qu’il prouve que des quotas avaient été appliqués aux fonctionnaires de son grade pour les exercices de promotion concernés. Ce serait donc à tort que le Tribunal de la fonction publique a
estimé que l’échantillon sur lequel il s’était fondé était d’une taille insuffisante pour démontrer l’application de quotas.
43 En outre, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits de l’espèce en estimant qu’il n’était pas établi que le Conseil ait pratiqué des quotas de promotion au bénéfice des administrateurs affectés à des fonctions linguistiques. En effet, il résulterait des déclarations du Conseil en première instance que, à un fonctionnaire près, le rapport entre le nombre d’administrateurs promus et promouvables était identique dans chaque catégorie de fonctionnaires.
44 Le Conseil conteste cette argumentation.
45 Aux points 40 à 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit :
46 D’une part, c’est certes, à bon droit, que le requérant fait valoir qu’il n’était pas tenu de rapporter la preuve que le Conseil avait appliqué des quotas de promotion à l’ensemble des fonctionnaires promouvables, mais qu’il lui suffisait de démontrer, pour établir l’illégalité de la décision de non-promotion pour 2011, que de tels quotas avaient été appliqués pour les fonctionnaires de son grade avec lesquels il était en concurrence. Son argumentation selon laquelle le Tribunal de la fonction
publique aurait exigé de lui qu’il prouve que le Conseil avait appliqué des quotas de promotion à l’ensemble des fonctionnaires promouvables, toutefois, procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, partant, s’avère inopérante. En effet, le Tribunal de la fonction publique s’est borné à considérer, aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, que, d’un point de vue statistique, en raison de la faible importance de l’échantillon, les pourcentages calculés par le requérant étaient dépourvus de
valeur significative. Le Tribunal de la fonction publique n’a donc nullement exigé du requérant qu’il démontre que les quotas de promotion constituaient une pratique générale au sein du Conseil.
47 D’autre part, c’est sans commettre de dénaturation que le Tribunal de la fonction publique, après avoir considéré que les données statistiques mises en avant par le requérant étaient dépourvues de valeur significative et que leur exactitude était contestée par le Conseil, a estimé que le requérant n’avait pas établi que le Conseil n’avait pas réservé de quota de promotions aux fonctionnaires affectés à des fonctions linguistiques avec lesquels il était en concurrence pour l’exercice de promotion
2011.
48 Il s’ensuit que la première branche du second moyen doit être écartée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.
Sur la deuxième branche du second moyen
49 La deuxième branche du second moyen s’articule en deux griefs. Premièrement, le requérant considère que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits de l’espèce en écartant son grief tiré de ce que la décision de non-promotion pour 2010 était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Deuxièmement, il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis plusieurs erreurs de droit en attachant, dans le cas de certains fonctionnaires, une
importance prépondérante au critère relatif au nombre de langues maîtrisées.
– En ce qui concerne le premier grief
50 Le requérant considère que le Tribunal de la fonction publique a méconnu l’article 45 du statut et dénaturé les faits de l’espèce en considérant que, bien que l’un des fonctionnaires promus ait eu une note moyenne moins bonne que la sienne, dès lors qu’ils avaient tous deux le même nombre de mentions « excellent », un niveau de responsabilités équivalent et qu’ils maîtrisaient le même nombre de langues, la décision de ne pas le promouvoir n’était entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
51 Le Conseil conteste cette argumentation.
52 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante (voir points 36 et 37 ci-dessus), il n’appartient pas au Tribunal de la fonction publique d’exercer un contrôle entier de l’appréciation opérée par l’AIPN en matière de promotions, mais de vérifier si, au vu des arguments qui lui sont présentés par un fonctionnaire requérant, les décisions dont le recours dont il est saisi fait l’objet sont exemptes d’erreur manifeste.
53 En procédant à cette vérification en l’espèce, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que seul un fonctionnaire avait été promu plutôt que le requérant, bien que la moyenne de ses notes, après harmonisation, eût été significativement moins bonne. Le Tribunal de la fonction publique a également relevé, s’agissant de ce fonctionnaire, qu’il avait obtenu le même nombre de mentions « excellent » que le requérant, que le niveau de ses responsabilités
équivalait à celui du requérant et que tous deux maîtrisaient le même nombre de langues. Le Tribunal de la fonction publique a, en outre, constaté que le fonctionnaire promu bénéficiait d’une appréciation générale « particulièrement élogieuse ». Compte tenu de l’ensemble de ces constatations, le Tribunal de la fonction publique a pu à bon droit en déduire que la décision de ne pas promouvoir le requérant plutôt que ce fonctionnaire n’était entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
54 Le requérant n’alléguant aucune dénaturation circonstanciée en ce qui concerne l’exactitude matérielle des faits constatés ou l’appréciation desdits faits par le Tribunal de la fonction publique, le premier grief de la deuxième branche du second moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
– En ce qui concerne le second grief
55 Le requérant considère que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait, comme il l’a fait aux points 71 et 72 de l’arrêt attaqué, accorder une importance prépondérante au critère relatif au nombre de langues maîtrisées pour les seuls treize fonctionnaires promus dont la moyenne des notes était moins bonne et le niveau des responsabilités exercées était inférieur aux siens. D’une part, selon la jurisprudence, le critère du nombre de langues maîtrisées n’aurait pas de valeur prépondérante.
D’autre part, le Tribunal de la fonction publique aurait violé le principe d’égalité de traitement en n’accordant à ce critère une valeur prépondérante que dans le cas de ces seuls fonctionnaires.
56 Le Conseil conteste cette argumentation.
57 Aux points 71 et 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit :
58 Force est de constater, ainsi que le fait valoir le Conseil, que le second grief de la deuxième branche du second moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, l’interprétation par le requérant des points 71 et 72 dudit arrêt repose sur la prémisse incorrecte selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait entendu substituer son appréciation à celle de l’AIPN en ce qui concerne la pondération des critères prévus à l’article 45 du statut, s’agissant des treize
fonctionnaires promus dont la note moyenne était moins bonne que la sienne et dont le niveau de responsabilité était inférieur au sien.
59 Or, tel n’est pas le raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique. Celui-ci, en effet, s’est contenté de vérifier si les allégations présentées par le requérant étaient de nature à priver de toute plausibilité les appréciations de l’AIPN en ce qui concernait les mérites respectifs du requérant, d’une part, et des treize fonctionnaires en cause, d’autre part. Ainsi, à cette fin, le Tribunal de la fonction publique s’est contenté d’observer que le critère du nombre de langues
pratiquées pouvait expliquer que l’AIPN ait décidé de promouvoir ces treize fonctionnaires plutôt que le requérant. Une telle constatation, dont le requérant n’allègue ni l’inexactitude ni la dénaturation, suffisait pour écarter les allégations du requérant.
60 Il s’ensuit que le second grief de la deuxième branche du second moyen du pourvoi doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur la troisième branche du second moyen
61 En ce qui concerne l’exercice de promotion 2011, le requérant soutient que, en constatant que quinze fonctionnaires promus avaient une note moyenne harmonisée moins bonne que la sienne, un niveau de responsabilité inférieur ou égal au sien et le même nombre de langues, sans, pour autant, censurer la décision de non-promotion pour 2011, le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 45 du statut.
62 Le Conseil conteste cette argumentation.
63 Pour des motifs identiques à ceux pour lesquels il convient d’écarter le premier grief de la deuxième branche du présent moyen (voir points 52 à 54 ci-dessus), il convient d’écarter également la troisième branche dudit moyen. En effet, le requérant se borne à soutenir que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait rejeter ses allégations après avoir constaté que, pour l’un des critères de comparaison, à savoir celui des notes obtenues, ses mérites dépassaient ceux des quinze fonctionnaires
promus, alors que, pour d’autres critères, à savoir le niveau des responsabilités exercées ainsi que le nombre de langues pratiquées, ses mérites et ceux de ces quinze autres fonctionnaires étaient équivalents.
64 Il convient toutefois de rappeler que l’office du juge n’est pas de substituer son appréciation à celle de l’AIPN, mais d’apprécier si les arguments avancés par la partie requérante suffisent à priver de toute plausibilité cette appréciation. Or, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, si, du point de vue du critère des notes obtenues, quinze fonctionnaires promus avaient des mérites inférieurs à ceux du requérant, l’écart entre les notes de ces fonctionnaires et celles du
requérant n’était pas significatif. Le requérant ne soutient pas que cette appréciation souveraine du juge du fond soit entachée de dénaturation.
65 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a également estimé, sans être contredit par le requérant dans le cadre du présent pourvoi, que, sous l’angle de plusieurs autres critères, les mérites du requérant et ceux de ces quinze fonctionnaires étaient équivalents. Compte tenu de l’ensemble de ces constatations, le Tribunal de la fonction publique a pu à bon droit considérer que la décision de ne pas promouvoir le requérant plutôt que ces quinze fonctionnaires n’était entachée d’aucune
erreur manifeste d’appréciation.
66 Le requérant n’alléguant aucune dénaturation circonstanciée en ce qui concerne l’exactitude matérielle des faits constatés ou l’appréciation desdits faits par le Tribunal de la fonction publique, la troisième branche du second moyen doit être écartée également comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.
67 Il résulte de tout ce qui précède que, dans son ensemble, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens. En vertu de l’article 134, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Risto Nieminen est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Le greffier
E. Coulon
Le président
M. Jaeger
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( * ) Langue de procédure : le français.