ORDONNANCE DU VICE‑PRÉSIDENT DE LA COUR
6 octobre 2015 ( * )
«Pourvoi — Intervention — Intérêt à la solution du litige»
Dans l’affaire C‑418/15 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 juillet 2015,
Cap Actions SNCM, établi à Marseille (France), représenté par Me C. Bonnefoi, avocate,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), établie à Marseille,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et B. Stromsky, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE‑PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. M. Wathelet, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Cap Actions SNCM (ci‑après «Cap Actions»), un fonds commun de placement par l’intermédiaire duquel des salariés de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) détiennent 9 % du capital de cette société, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2015, SNCM/Commission (T‑1/15, EU:T:2015:489, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), portant rejet de sa demande d’intervention au soutien des conclusions de la partie demanderesse en
première instance dans l’affaire T‑1/15, qui visent à l’annulation de la décision 2014/882/UE de la Commission, du 20 novembre 2013, concernant les aides d’État SA 16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) mises à exécution par la France en faveur de la SNCM (JO 2014, L 357, p. 1, ci‑après la «décision litigieuse»).
2 En outre, Cap Actions demande à la Cour d’accueillir sa demande en intervention.
3 La Commission européenne a présenté ses observations sur le pourvoi le 7 septembre 2015.
Sur le pourvoi
4 Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne peut intervenir devant les juridictions de l’Union européenne si elle peut justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à l’une d’entre elles.
5 Selon une jurisprudence constante, la notion d’«intérêt à la solution du litige», au sens dudit article 40, deuxième alinéa, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles‑mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes «solution du litige» renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à
intervenir (voir ordonnance du président de la Cour Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2013:83, point 7 et jurisprudence citée).
6 À cet égard, il convient, notamment, de vérifier que le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain (voir ordonnance du président de la Cour Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:135, point 7 et jurisprudence citée). En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en
intervention [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour National Power et PowerGen/Commission, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, point 61; Schenker/Air France et Commission, C‑589/11 P(I), EU:C:2012:332, points 14 et 15, ainsi que Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:135, points 4 et 11].
7 Par son pourvoi, Cap Actions reproche au Tribunal d’avoir interprété l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de manière erronée. En substance, Cap Actions avance cinq moyens tirés:
— premièrement, d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’application du principe d’égalité de traitement en ne prenant pas en compte le fait qu’il n’y avait pas eu, avant l’adoption de la décision litigieuse, de réouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à la suite de l’annulation par le Tribunal, par l’arrêt Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), de la décision 2009/611/CE de la Commission, du 8 juillet 2008,
concernant les mesures C 58/02 (ex N 118/02) que la France a mises à exécution en faveur de la [SNCM] (JO 2009, L 225, p. 180);
— deuxièmement, d’une erreur de droit commise par le Tribunal en jugeant que le fait que Cap Actions représente l’intérêt collectif des salariés actionnaires de la SNCM n’est pas de nature, par lui‑même, à fonder un intérêt direct et actuel de Cap Actions à la solution du litige soumis à cette juridiction au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice;
— troisièmement, d’une erreur d’appréciation commise par le Tribunal en jugeant que Cap Actions n’a pas démontré que la procédure de redressement judiciaire en cours au niveau national serait suspendue en cas d’annulation de la décision litigieuse;
— quatrièmement, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a assimilé les intérêts de l’actionnaire principal, Transdev, qui souhaite se désengager du transport maritime, à ceux des actionnaires salariés, représentés par Cap Actions, qui visent à sauvegarder tant leur patrimoine que leur emploi, et
— cinquièmement, d’une erreur d’appréciation commise par le Tribunal en jugeant que l’intérêt de Cap Actions à la solution du litige soumis à cette juridiction n’était pas distinct de celui de la SNCM.
8 Il convient d’examiner d’abord le premier moyen puis, de manière conjointe, les deuxième et cinquième moyens, qui soulèvent, en substance, la même question de droit, et enfin, successivement, les troisième et quatrième moyens.
Sur le premier moyen
9 Par son premier moyen, Cap Actions soutient que le Tribunal aurait dû prendre en compte, dans l’ordonnance attaquée, le fait qu’il n’y avait pas eu, avant l’adoption de la décision litigieuse, de réouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à la suite de l’annulation par le Tribunal, par l’arrêt Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), de la décision 2009/611.
10 Cette absence de prise en compte aurait généré une rupture dans l’égalité d’accès aux procédures en matière d’aides d’État entre deux demandeurs en intervention, à savoir, d’une part, Corsica Ferries France (ci‑après «Corsica Ferries»), demandant à intervenir dans l’affaire T‑1/15 au soutien des conclusions de la Commission, et, d’autre part, Cap Actions, demandant à intervenir dans cette même affaire au soutien des conclusions de la SNCM. Cap Actions souligne, à cet effet, que, au point 9 de
l’ordonnance SNCM/Commission (T‑1/15, EU:T:2015:487) admettant l’intervention de Corsica Ferries, le Tribunal s’est notamment référé au fait que celle‑ci, qui est une concurrente de la SNCM, avait activement participé à la procédure administrative devant la Commission. Cap Actions soutient avoir été privé de la possibilité de faire de même par le refus de la Commission de rouvrir la procédure formelle d’examen, nonobstant des demandes en ce sens que lui ont adressées la République française et la
SNCM, à la suite de l’annulation de la décision 2009/611.
11 À cet égard, il convient de rappeler que le fait de permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, alors qu’elle disposait des éléments pour le faire et que ce moyen ne vise pas l’un des motifs exposés par le Tribunal dans sa décision, reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, en ce sens,
arrêts Langnese‑Iglo/Commission, C‑279/95 P, EU:C:1998:447, point 55, et Pêra‑Grave/OHMI, C‑249/14 P, EU:C:2015:459, point 24).
12 L’argumentation de Cap Actions, résumée au point 10 de la présente ordonnance, part de la prémisse selon laquelle il aurait participé à la procédure formelle d’examen si cette procédure avait été rouverte à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision 2009/611. Or, aux termes de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), ce
sont les parties intéressées au sens dudit article 108, paragraphe 2, qui ont le droit de présenter des observations dans le cadre de la procédure formelle d’examen. Ainsi, implicitement mais nécessairement, Cap Actions se prévaut, devant la Cour, de ce qu’il avait cette qualité dans le cadre de la procédure formelle d’examen relative aux aides faisant l’objet de la décision litigieuse.
13 Toutefois, il y a lieu de constater que Cap Actions ne s’est pas prévalu, devant le Tribunal, de sa prétendue qualité de partie intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Il s’ensuit qu’il n’est pas recevable à s’appuyer sur cette qualité devant la Cour pour demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
14 Certes, Cap Actions dénonce devant la Cour une prétendue inégalité de traitement, à son égard, en raison de l’admission de Corsica Ferries, par l’ordonnance SNCM/Commission (T‑1/15, EU:T:2015:487), à intervenir dans l’affaire T‑1/15 au soutien des conclusions de la Commission, notamment au motif que Corsica Ferries avait activement participé à la procédure formelle d’examen relative aux aides faisant l’objet de la décision litigieuse.
15 Cependant, l’admission par le Tribunal d’une demanderesse à intervenir dans une procédure, sur la base des arguments que celle‑ci a avancés devant cette juridiction, ne saurait avoir, par elle‑même, une incidence sur le sort réservé à la demande d’une tierce personne à intervenir dans la même procédure, dès lors que la situation de cette dernière était différente et qu’elle s’est prévalue, devant le Tribunal, d’arguments différents au soutien de sa demande par rapport à la personne qui a été
admise à intervenir.
16 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les deuxième et cinquième moyens
17 Dans le cadre de son deuxième moyen, qui vise le point 11 de l’ordonnance attaquée, Cap Actions rappelle qu’il représente les intérêts des salariés de la SNCM détenant des actions dans cette société, dont la valeur serait directement affectée par la décision litigieuse. Lesdits salariés auraient ainsi, en tant qu’actionnaires, un intérêt direct et actuel à la solution du litige dont le Tribunal est saisi. L’intervention de Cap Actions éviterait une multiplicité d’interventions individuelles et
celui‑ci observe que c’est pour cette raison que la Cour retient une interprétation large du droit d’intervention en ce qui concerne les associations, citant à l’appui de sa thèse l’ordonnance du président de la Cour National Power et PowerGen/Commission [C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, point 66]. Selon Cap Actions, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, nonobstant ces circonstances, qu’il n’a pas d’intérêt direct et actuel à la solution du litige en question.
18 Par son cinquième moyen, qui vise les points 14 à 16 de l’ordonnance attaquée, Cap Actions remet en cause le constat fait par le Tribunal selon lequel il n’a avancé aucun élément concret et étayé de nature à différencier son intérêt de celui de la SNCM. Cap Actions souligne qu’il dispose d’une personnalité civile et juridique distincte de la SNCM et que son intérêt consiste dans la défense du patrimoine des actionnaires salariés qu’il représente. Il observe que ces derniers voient directement la
valeur de leurs actions dépréciée en raison des contentieux en cours devant les instances de l’Union relatifs aux aides étatiques versées à la SNCM, et notamment de l’affaire T‑1/15, pendante devant le Tribunal, dans laquelle il demande à intervenir.
19 Certes, les intérêts financiers des actionnaires salariés, défendus par Cap Actions, de même que ses intérêts propres en tant que personne morale, sont susceptibles d’être affectés de manière importante par l’issue du litige pendant devant le Tribunal, dans lequel la SNCM est partie principale. En effet, la solution donnée à ce litige est de nature à avoir un impact considérable sur la situation financière de la SNCM et, partant, sur la valeur des actions détenues par l’intermédiaire de Cap
Actions.
20 Toutefois, une telle atteinte, même importante, portée aux intérêts économiques et financiers des actionnaires d’une société qui est l’une des parties principales dans une affaire pendante devant le Tribunal, ainsi qu’aux intérêts du fonds de placement par l’intermédiaire duquel certains investisseurs détiennent leurs actions dans cette société, ne saurait être considérée comme une atteinte directe portée aux intérêts de ces actionnaires et de ce fonds, au sens de la jurisprudence citée aux
points 5 et 6 de la présente ordonnance, dès lors qu’elle ne modifie pas la situation juridique de ceux‑ci. En effet, de tels intérêts se confondent avec ceux de la société elle‑même qui est partie principale dans le litige en cause et ne sont affectés par la solution donnée à ce litige que de manière indirecte, par l’intermédiaire des conséquences que ladite solution présente à l’égard de cette partie principale (ordonnance du président de la Cour AITEC e.a./Commission, C‑97/92, C‑105/92 et
C‑106/92, EU:C:1993:954, point 15).
21 Il s’ensuit que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit, que ce soit au point 11 de l’ordonnance attaquée ou aux points 14 à 16 de celle‑ci, en jugeant que les intérêts invoqués par Cap Actions devant lui ne sont pas affectés de manière directe par l’issue du litige dont il est saisi et ne répondent donc pas aux exigences de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice.
22 Dès lors, les deuxième et cinquième moyens doivent être rejetés.
Sur le troisième moyen
23 Par son troisième moyen, qui vise le point 12 de l’ordonnance attaquée, Cap Actions fait valoir que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en jugeant qu’il n’a pas démontré que la procédure de redressement judiciaire en cours serait suspendue en cas d’annulation de la décision litigieuse. Cap Actions insiste sur le fait que le sort de cette procédure de redressement dépend de l’issue des contentieux en cours devant les instances de l’Union relatifs aux aides étatiques versées à la SNCM,
et notamment de l’affaire T‑1/15, pendante devant le Tribunal. En effet, ces contentieux seraient la raison pour laquelle l’actionnaire principal de la SNCM, à savoir l’entreprise publique Transdev, a engagé la procédure de redressement judiciaire. Selon Cap Actions, en l’absence desdits contentieux, le déficit de la SNCM aurait dû être résorbé par une restructuration d’entreprise.
24 À cet égard, il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu dudit article 256, un
contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêt Bavaria/Commission, C‑445/11 P, EU:C:2012:828, point 23 et jurisprudence citée).
25 En l’espèce, le Tribunal a jugé, au point 12 de l’ordonnance attaquée, que la SNCM est impliquée dans plusieurs procédures pendantes devant la Cour et que, dès lors, les sommes en cause dans la décision litigieuse ne sont qu’une partie des sommes devant être remboursées, à ce stade, par le bénéficiaire de l’aide. C’est sur la base de ces constats que le Tribunal a conclu qu’il n’était pas établi que la procédure de redressement judiciaire pendante devant les juridictions nationales serait
suspendue en cas d’annulation de la décision litigieuse.
26 Or, devant la Cour, Cap Actions se borne à soutenir, à cet égard, que, selon les éléments de preuve qu’il a présentés au Tribunal, l’actionnaire principal Transdev a décidé d’engager la procédure de redressement judiciaire devant les tribunaux nationaux en raison des contentieux en matière d’aides étatiques pendants au niveau de l’Union. Ces arguments ne sauraient établir l’inexactitude matérielle des constatations factuelles sur lesquelles repose le point 12 de l’ordonnance attaquée.
27 Dès lors, force est de constater que, en contestant les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal au point 12 de l’ordonnance attaquée, sans établir que l’inexactitude matérielle de ces appréciations résulterait des pièces du dossier, Cap Actions soulève des arguments irrecevables.
28 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen
29 Par son quatrième moyen, qui vise le point 13 de l’ordonnance attaquée, Cap Actions soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a assimilé les intérêts de l’actionnaire principal, qui est Transdev et non l’État français en tant que tel, à ceux des actionnaires salariés, représentés par Cap Actions. Celui‑ci fait valoir que Transdev souhaite se désengager du transport maritime, tandis que les actionnaires salariés visent à sauvegarder tant leur patrimoine que leur emploi. Cap
Actions aurait ainsi un intérêt propre à la solution du litige dont le Tribunal est saisi, qui diverge de celui de l’actionnaire principal.
30 À cet égard, ainsi qu’il a été jugé au point 20 de la présente ordonnance, les intérêts économiques et financiers des actionnaires d’une société se confondent, en principe, avec ceux de la société elle‑même qui est partie principale dans un litige. Certes, les actionnaires dont Cap Actions représente les intérêts en l’espèce sont également des salariés de la SNCM, mais il y a lieu de souligner que Cap Actions représente leurs intérêts en qualité d’actionnaires, ainsi qu’il l’affirme explicitement
dans le cadre de son pourvoi.
31 C’est à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 13 de l’ordonnance attaquée, que, par voie d’exception à la règle rappelée au point précédent de la présente ordonnance, la circonstance selon laquelle un actionnaire minoritaire d’une société a des intérêts divergents par rapport à l’actionnaire principal de celle‑ci et donc, le cas échéant, par rapport à la société elle‑même, peut, le cas échéant, conférer à cet actionnaire minoritaire un intérêt à la solution d’un litige dans lequel la
société en question est l’une des parties principales, distinct de l’intérêt de cette dernière. Pour se prévaloir de cette exception, il faut, toutefois, que l’actionnaire minoritaire avance des éléments concrets qui établissent l’existence de cette divergence d’intérêts par rapport à la solution du litige en cause, eu égard à l’objet de celui‑ci.
32 Or, en l’espèce, le Tribunal a jugé, au point 13 de l’ordonnance attaquée, que Cap Actions n’avait apporté aucun élément concret de nature à établir l’existence d’une telle divergence. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 de la présente ordonnance, Cap Actions invoque des arguments irrecevables en contestant cette appréciation factuelle sans établir que l’inexactitude matérielle de celle‑ci résulte des pièces du dossier.
33 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme irrecevable.
34 Il résulte de tout ce qui précède que, aucun des moyens soulevés par Cap Actions à l’appui de son pourvoi n’étant accueilli, celui‑ci doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
35 L’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Cap Actions et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le
condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, le vice‑président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Cap Actions SNCM est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Signatures
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( * ) Langue de procédure: le français.