ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
6 octobre 2015 ( * )
«Pourvoi — Intervention — Créancier d’une partie principale — Intérêt à la solution du litige — Absence»
Dans l’affaire C‑362/15 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 juillet 2015,
Anonymos Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko, établie à Kallithea (Grèce), représentée par Me V. Koulouris, dikigoros,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, établie à Athènes (Grèce),
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. M. Wathelet, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Anonymos Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko (ci-après l’«ancienne Larko») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne, du 11 juin 2015, Larko/Commission (T‑412/14, EU:T:2015:431, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’intervention au soutien des conclusions de Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ci-après la «nouvelle Larko»), partie demanderesse en première instance dans
l’affaire T‑412/14.
2 La nouvelle Larko a, au cours de l’année 1989, repris l’activité d’extraction, de traitement et de commercialisation de ferronickel précédemment exercée par l’ancienne Larko. Il ressort du dossier que la nouvelle Larko est débitrice de cette dernière pour des sommes d’argent importantes. Par sa requête dans l’affaire T‑412/14, la nouvelle Larko demande au Tribunal d’annuler la décision C(2014)1805 de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.37954 (2013/N) accordée par la Grèce à
la nouvelle Larko en relation avec la cession de certains de ses actifs (JO C 156, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»). Dans cette dernière, la Commission européenne a décidé, d’une part, que la vente des actifs de la nouvelle Larko conformément au plan de cession proposé ne constituait pas une aide d’État et, d’autre part, que, eu égard à ce plan, il n’y avait pas de continuité économique entre la nouvelle Larko et les acquéreurs de ces actifs en ce qui concerne la restitution, le cas
échéant, d’aides d’État antérieures.
3 En outre, l’ancienne Larko demande à la Cour d’accueillir sa demande en intervention.
4 La Commission a présenté ses observations relatives au pourvoi le 29 juillet 2015.
Sur le pourvoi
5 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne peut intervenir devant les juridictions de l’Union européenne si elle peut justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à l’une d’entre elles.
6 Selon une jurisprudence constante, la notion d’«intérêt à la solution du litige», au sens dudit article 40, deuxième alinéa, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes «solution du litige» renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à
intervenir (voir ordonnance du président de la Cour Commission/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2013:83, point 7 et jurisprudence citée).
7 À cet égard, il convient, notamment, de vérifier que le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain (voir ordonnance du président de la Cour Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:135, point 7 et jurisprudence citée). En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en
intervention [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour National Power et PowerGen/Commission, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, point 61; Schenker/Air France et Commission, C‑589/11 P(I), EU:C:2012:332, points 14 et 15, ainsi que Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:135, points 4 et 11].
8 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens du pourvoi soulevés par l’ancienne Larko.
9 Le pourvoi est structuré en trois moyens tirés, respectivement:
— d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée en ce qui concerne l’absence d’intérêt direct;
— d’une violation de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice en ce qui concerne l’absence d’intérêt direct, ce moyen s’articulant en deux branches tirées, premièrement, d’une interprétation et d’une application erronées de cette disposition et, deuxièmement, d’une dénaturation des éléments de preuve et d’un défaut de motivation, ainsi que
— d’une violation de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice en ce qui concerne l’absence d’intérêt certain.
Sur le premier moyen
10 L’ancienne Larko relève que, outre la décision litigieuse, la Commission a également adopté le même jour, soit le 27 mars 2014, la décision 2014/539/UE de la Commission, concernant l’aide d’État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à [la nouvelle Larko] (JO L 254, p. 24, ci-après la «décision d’incompatibilité»). Elle observe que, dans cette dernière, la Commission a décidé que certaines aides octroyées à la nouvelle Larko étaient incompatibles avec le marché intérieur et a ordonné la
récupération de celles-ci.
11 Selon l’ancienne Larko, le Tribunal, tout en ayant constaté, au point 13 de l’ordonnance attaquée, qu’elle s’appuie, en qualité d’unique créancière d’importance de la nouvelle Larko, sur l’effet combiné de la décision litigieuse et de la décision d’incompatibilité afin de démontrer que ces décisions l’empêchent d’obtenir le paiement de ses créances par la nouvelle Larko, a omis, par la suite, d’examiner cette problématique. Aux points 15 à 17 de l’ordonnance attaquée, relatifs à l’intérêt direct
de l’ancienne Larko, le Tribunal se serait limité à rejeter certains arguments partiels, sans toutefois les intégrer dans leur contexte, et il aurait omis toute évaluation globale de ces arguments.
12 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des
éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 30 et jurisprudence citée).
13 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal, après avoir constaté, au point 15 de celle-ci, l’absence de rapport direct entre, d’une part, la décision litigieuse et la décision d’incompatibilité, et, d’autre part, les créances invoquées par l’ancienne Larko a observé, au point 16 de cette ordonnance, que l’effet combiné des deux décisions en cause ne comportait pas forcément l’impossibilité pour l’ancienne Larko d’obtenir satisfaction en ce qui concerne ses prétentions à l’égard de la nouvelle Larko.
Il a poursuivi en relevant, au point 17 de l’ordonnance attaquée, que les intérêts de l’ancienne Larko seront uniquement affectés par la solution à donner au litige par l’intermédiaire des conséquences financières que cette solution entraînera à l’égard de la nouvelle Larko. Les intérêts de l’ancienne Larko ne seraient donc qu’indirectement liés à la solution du litige.
14 Il y a lieu de considérer, eu égard notamment à la jurisprudence rappelée au point 12 de la présente ordonnance, que le Tribunal a ainsi exposé de manière suffisante, aux points 15 à 17 de l’ordonnance attaquée, les motifs spécifiques pour lesquels il a estimé que les arguments de l’ancienne Larko relatifs à l’effet combiné de la décision litigieuse et de la décision d’incompatibilité devaient être rejetés. En effet, ces motifs permettent à l’ancienne Larko de connaître, indépendamment de leur
bien-fondé, les raisons pour lesquelles le Tribunal a conclu à l’absence d’un intérêt direct de celle-ci à la solution du litige et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 6 et 7 de la présente ordonnance.
15 Dans ces conditions, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
16 Par la première branche de son deuxième moyen, l’ancienne Larko reproche au Tribunal une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice en ce qu’il a appliqué cette disposition in abstracto et sans considérer les particularités de l’affaire. Le Tribunal aurait notamment ignoré l’effet combiné de la décision litigieuse et de la décision d’incompatibilité ainsi que la position particulière de l’ancienne Larko en tant
qu’unique créancière d’importance de la nouvelle Larko. L’ancienne Larko occuperait d’ailleurs une position spécifique résultant de mesures prises par les autorités grecques rendant prétendument plus difficile le recouvrement de ses créances auprès de la nouvelle Larko. Cet ensemble de relations et de situations créerait, de fait, un intérêt à la solution du litige. Ainsi, le Tribunal aurait violé ladite disposition en considérant cet intérêt comme insuffisant.
17 À cet égard, il convient de relever que la circonstance selon laquelle un débiteur, tel que la nouvelle Larko, se trouve, à lui seul, dans l’obligation de rembourser des aides étatiques, conséquence qui découle en l’espèce de l’effet combiné de la décision litigieuse, qui écarte la possibilité que les acquéreurs des actifs de la nouvelle Larko soient tenus, solidairement avec celle-ci, de rembourser certaines aides, et de la décision d’incompatibilité, qui déclare ces mêmes aides incompatibles
avec le marché intérieur, à supposer que ces deux décisions soient valides, peut, certes, avoir une incidence économique et financière sur ses créanciers dans la mesure où elle réduit leurs chances d’obtenir le paiement de la totalité de leurs créances, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 17 de l’ordonnance attaquée.
18 Le fait que l’ancienne Larko est l’unique créancière d’importance de la nouvelle Larko et qu’elle a prétendument rencontré des difficultés particulières pour poursuivre le recouvrement de ses créances en raison de certaines mesures prises par les autorités grecques a pour conséquence qu’une telle obligation imposée à la nouvelle Larko est susceptible d’affecter, en pratique, les intérêts économiques et financiers de l’ancienne Larko de manière plus importante que ceux des autres créanciers.
19 Toutefois, une telle atteinte, même importante, portée aux intérêts économiques et financiers d’un créancier d’une partie principale dans une affaire pendante devant le Tribunal ne saurait être considérée comme une atteinte directe portée aux intérêts de ce créancier au sens de la jurisprudence citée aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, dès lors qu’elle ne modifie pas la situation juridique dudit créancier. En effet, de tels intérêts économiques et financiers d’un créancier se confondent
avec ceux de son débiteur qui est partie principale dans l’affaire en cause et, à l’instar des intérêts des actionnaires d’une telle partie, ne sont affectés par la solution donnée au litige que de manière indirecte, par l’intermédiaire des conséquences que ladite solution présente à l’égard de cette partie principale (voir, s’agissant du cas d’un actionnaire d’une partie principale, ordonnance du président de la Cour AITEC/Commission, C‑97/92, C‑105/92 et C‑106/92, EU:C:1993:954, point 15).
20 Il en va autrement si la solution du litige est de nature à modifier la situation juridique propre d’un créancier qui demande à intervenir dans un litige au soutien de son débiteur. Tel est notamment le cas si ladite solution a une incidence sur la qualification juridique d’une créance en droit national, celle-ci étant susceptible d’être inscrite au passif privilégié ou au passif chirographaire du débiteur en fonction de l’issue du litige devant le juge de l’Union (ordonnance du président de la
Cour Belgique/Commission, C‑197/99 P, EU:C:2000:720, points 29 à 31). En l’espèce, si l’ancienne Larko soutient que la valeur économique des créances qu’elle détient sur la nouvelle Larko est susceptible d’être affectée par la solution donnée au litige pendant devant le Tribunal, elle n’avance, toutefois, aucun argument de nature à démontrer que la qualification juridique de ces créances sera affectée en tant que telle par cette solution.
21 Il s’ensuit que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice en constatant que les intérêts de l’ancienne Larko ne sont pas affectés de manière directe par l’issue du litige pendant devant lui.
22 Par la seconde branche du deuxième moyen, l’ancienne Larko reproche au Tribunal une dénaturation des éléments de preuve ainsi qu’un défaut de motivation en ce qu’il a jugé, à la première phrase du point 16 de l’ordonnance attaquée, que l’effet combiné de la décision litigieuse et de la décision d’incompatibilité ne comportait pas forcément l’impossibilité pour l’ancienne Larko d’obtenir satisfaction en ce qui concerne ses prétentions à l’égard de la nouvelle Larko. Cette appréciation erronée, qui
constituerait le cœur du raisonnement du Tribunal, irait à l’encontre des preuves apportées devant celui-ci par l’ancienne Larko, dont il découlerait que ledit effet combiné dépouillerait la nouvelle Larko de tous ses actifs et que l’ancienne Larko serait le seul créancier d’importance de la nouvelle Larko. À tout le moins, le Tribunal aurait dû fournir une motivation concernant l’absence de prise en compte des éléments de preuve en question.
23 À cet égard, il convient de relever que les arguments de l’ancienne Larko sont fondés sur une lecture erronée de la première phrase du point 16 de l’ordonnance attaquée.
24 En effet, il est nécessaire de lire ladite phrase à la lumière des motifs qui la précèdent et qui la suivent. Ayant observé, au point 15 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse et la décision d’incompatibilité n’avaient aucun rapport direct avec les créances revendiquées par l’ancienne Larko sur la nouvelle Larko, le Tribunal a jugé, au point 17 de l’ordonnance attaquée, que les intérêts de l’ancienne Larko seront uniquement affectés par la solution à donner au litige pendant devant
lui par l’intermédiaire des conséquences financières que ladite solution entraînera à l’égard de la nouvelle Larko.
25 La première phrase du point 16 de l’ordonnance attaquée s’inscrit dans cette logique et ne constitue donc pas, contrairement à ce que soutient l’ancienne Larko, le cœur du raisonnement du Tribunal. En observant que l’effet combiné des deux décisions en cause ne comportait pas forcément l’impossibilité pour l’ancienne Larko d’obtenir satisfaction en ce qui concerne ses prétentions à l’égard de la nouvelle Larko, le Tribunal s’est borné à relever, en substance, que l’éventuelle impossibilité pour
l’ancienne Larko de recouvrer ses créances résulterait non pas directement de cet effet en tant que tel, mais, le cas échéant, de l’absence de ressources suffisantes dans le patrimoine de la nouvelle Larko, circonstance qui ne saurait être attribuée, juridiquement, à un seul facteur.
26 En tout état de cause, à supposer même que la première phrase du point 16 de l’ordonnance attaquée soit entachée d’une dénaturation des faits, celle-ci ne saurait fonder l’annulation de cette ordonnance. En effet, ainsi qu’il ressort du point 19 de la présente ordonnance, l’atteinte portée aux intérêts économiques et financiers de la nouvelle Larko, résultant de l’effet combiné de la décision litigieuse et de la décision d’incompatibilité dont se prévaut l’ancienne Larko, n’est de nature à
démontrer qu’un intérêt indirect à la solution du litige pour cette dernière, lequel ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice.
27 En ce qui concerne l’allégation relative à un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, il a été jugé dans le cadre du premier moyen, au point 14 de la présente ordonnance, que le Tribunal a motivé à suffisance de droit sa conclusion quant au fait que la solution donnée au litige n’affecterait pas directement les intérêts de l’ancienne Larko.
28 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen
29 Par son troisième moyen, l’ancienne Larko fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 18 à 20 de l’ordonnance attaquée, en jugeant, en substance, que son intérêt à la solution du litige n’était pas certain dès lors que d’autres créanciers pouvaient être prioritaires, par rapport aux créances de l’ancienne Larko, et que les ressources économiques de la nouvelle Larko pouvaient s’avérer, en tout état de cause, insuffisantes pour satisfaire les créances de l’ancienne Larko.
Par ailleurs, elle remet en cause l’exigence d’un intérêt certain, eu égard au libellé de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice.
30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les arguments dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt Commission/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, point 33 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, force est de constater que, en l’absence d’un intérêt direct à la solution du litige pour l’ancienne Larko, circonstance qui est définitivement acquise eu égard au rejet des premier et deuxième moyens, l’existence de l’erreur de droit alléguée dans le cadre du troisième moyen, à la supposer établie, ne saurait non plus fonder l’annulation de l’ordonnance attaquée.
32 Dès lors, le troisième moyen est inopérant et doit être rejeté, conformément à la jurisprudence rappelée au point 30 de la présente ordonnance.
33 Il résulte de tout ce qui précède que, aucun des moyens soulevés par l’ancienne Larko à l’appui de son pourvoi n’étant accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
34 L’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour prévoit que, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’ancienne Larko et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a
lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Anonymos Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Signatures
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( * ) Langue de procédure: le grec.