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17/09/2015 | CJUE | N°C-344/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Kyowa Hakko Europe GmbH contre Hauptzollamt Hannover., 17/09/2015, C-344/14


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Nomenclature tarifaire et statistique — Classement des marchandises — Mélanges d’acides aminés utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache — Classement dans les positions tarifaires 2106 ‘préparations alimentaires’ ou 3003 ‘médicaments’»

Dans l’affaire C‑344/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, in

troduite par la Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof, Allemagne), par décision du 20 mai 2014, parvenue à la...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Nomenclature tarifaire et statistique — Classement des marchandises — Mélanges d’acides aminés utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache — Classement dans les positions tarifaires 2106 ‘préparations alimentaires’ ou 3003 ‘médicaments’»

Dans l’affaire C‑344/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof, Allemagne), par décision du 20 mai 2014, parvenue à la Cour le 17 juillet 2014, dans la procédure

Kyowa Hakko Europe GmbH

contre

Hauptzollamt Hannover,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour Kyowa Hakko Europe GmbH, par Me M. Tervooren, Rechtsanwalt, et M. P. Kalski,

— pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions tarifaires 2106 et 3003 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1, ci‑après la «NC»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Kyowa Hakko Europe GmbH (ci‑après «Kyowa Hakko») au Hauptzollamt Hannover (bureau principal des douanes de Hanovre) au sujet de renseignements tarifaires contraignants (ci‑après les «RTC») relatifs au classement de mélanges d’acides aminés utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache.

Le cadre juridique

3 La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci‑après le «SH»). Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom
de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4 La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», comprend une section IV, à laquelle figure notamment le chapitre 21, intitulé «Préparations alimentaires diverses».

5 Le chapitre 21 de la NC comprend la position 2106, laquelle est libellée comme suit:

«2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs».

6 Ce chapitre 21 comprend également les sous‑positions suivantes:

«2106 10 ‐ Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:
[...] [...]
2106 90 ‐ autres:
[...] [...]
  ‐ ‐ autres:
2106 90 92 ‐ ‐ ‐ ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule».

7 La note 1 dudit chapitre 21 est libellée comme suit:

«Le présent chapitre ne comprend pas:

[...]

f) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos 3003 ou 3004;

[...]»

8 La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», comprend également une section VI, à laquelle figure notamment le chapitre 30, intitulé «Produits pharmaceutiques».

9 Le chapitre 30 de la NC comprend la position 3003, laquelle est libellée comme suit:

«3003 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail».

10 Ce chapitre 30 comprend également les sous‑positions suivantes:

«3003 10 00 ‐ contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits
3003 20 00 ‐ contenant d’autres antibiotiques
  ‐ contenant des hormones ou d’autres produits du no 2937, mais ne contenant pas d’antibiotiques:
[...] [...]
3003 40 00 ‐ contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du no 2937, ni antibiotiques:
[...] [...]
3003 90 ‐ autres»

11 Ledit chapitre 30 de la NC comprend la position 3004, laquelle est rédigée comme suit:

«3004 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail».

12 La note 1 du chapitre 30 de la NC est libellée comme suit:

«Le présent chapitre ne comprend pas:

a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (section IV)».

13 La note complémentaire 1 du chapitre 30 de la NC énonce:

«Le no 3004 comprend des préparations à base de plantes et des préparations à base des substances actives suivantes: vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, conditionnés pour la vente au détail. Ces préparations sont à classer dans le no 3004 si l’étiquette, l’emballage ou le mode d’emploi porte les indications suivantes:

a) les maladies, affections ou leurs symptômes, contre lesquels elles doivent être employées;

b) la concentration de la substance active ou des substances actives qu’elles contiennent;

c) la posologie, et

d) le mode d’administration.

Cette position comprend également les préparations homéopathiques à usage médical à condition qu’elles remplissent les conditions a), c) et d) mentionnées ci‑dessus.

Dans le cas des préparations à base de vitamines, minéraux, acides aminés essentiels et acides gras, le niveau d’une de ces substances par dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette doit être significativement plus élevé que l’apport journalier recommandé nécessaire pour garder la santé en général ou le bien‑être.»

14 Par ailleurs, les notes explicatives du SH publiées par l’Organisation mondiale des douanes (édition 2007), concernant la position 30.03 du SH, correspondant à la position 3003 de la NC (ci‑après les «notes explicatives du SH»), mentionnent notamment ce qui suit:

«Les diverses dispositions énoncées dans le libellé de la position ne s’appliquent ni aux aliments ni aux boissons (tels que: aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, boissons toniques et eaux minérales naturelles ou artificielles), lesquels suivent leur régime propre. Tel est essentiellement le cas des préparations alimentaires ne contenant que des substances nutritives. Les éléments nutritifs les plus importants contenus dans les aliments sont les protéines, les
hydrates de carbone et les graisses. Les vitamines et les sels minéraux jouent également un rôle dans l’alimentation.

Il en est de même pour les aliments et les boissons, additionnés de substances médicinales, dès l’instant où ces substances n’ont d’autre but que de créer un meilleur équilibre diététique, d’augmenter la valeur énergétique ou nutritive du produit, d’en modifier la saveur et n’enlèvent pas au produit son caractère de préparation alimentaire.

[...]

En outre, la présente position ne couvre pas les compléments alimentaires contenant des vitamines ou des sels minéraux qui sont destinés à conserver l’organisme en bonne santé, mais qui n’ont pas d’indications relatives à la prévention ou au traitement d’une maladie. Ces produits, qui sont présentés d’ordinaire sous une forme liquide, mais peuvent également être présentés sous forme de poudres ou de comprimés, relèvent généralement du no 21.06 ou du chapitre 22.

Restent, en revanche, classées ici, les préparations dans lesquelles les substances alimentaires ou les boissons sont simplement destinées à servir de support, d’excipient ou d’édulcorant à la ou aux substances médicinales, afin notamment d’en faciliter l’absorption.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 Kyowa Hakko produit des mélanges d’aminoacides, dénommés RM0630 et RM0789, qui sont composés de différents acides aminés individuels très purs (ci‑après les «produits litigieux»). Les produits litigieux sont fabriqués de telle manière qu’ils ne contiennent pas de protéines de lait de vache. Kyowa Hakko fournit, en vrac, ces produits à une autre entreprise qui les utilise, en y ajoutant des hydrates de carbone et des matières grasses, aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et
jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache. Les produits litigieux, en remplaçant les protéines de lait de vache allergènes, apportent les substances nécessaires au développement du système immunitaire et à la croissance de ces enfants.

16 Par une demande du 12 août 2008 introduite auprès de l’autorité douanière allemande compétente pour délivrer des RTC (Bundesfinanzdirektion B), Kyowa Hakko a sollicité la délivrance de RTC relatifs au classement des produits litigieux dans la NC. Dans cette demande, elle proposait de classer ces produits dans la sous‑position 3003 90 de la NC. Or, cette autorité lui a délivré, le 23 octobre 2008, des RTC classant lesdits produits dans une sous‑position de la position 2106 de la NC, à savoir la
sous‑position 2106 90 92.

17 Le 24 novembre 2008, Kyowa Hakko a introduit une réclamation devant le bureau principal des douanes de Hanovre, contestant le classement des produits litigieux dans la NC établi par la Bundesfinanzdirektion B. Dans cette réclamation, elle soutenait que les produits litigieux devaient être classés dans la position 3003 de la NC, au motif qu’ils étaient transformés en produits utilisés principalement à des fins thérapeutiques en cas d’allergie au lait de vache, d’allergies à d’autres aliments, de
maladies du système digestif ainsi qu’à titre prophylactique. Par une décision du 5 janvier 2011, le bureau principal des douanes de Hanovre a rejeté ladite réclamation comme étant non fondée.

18 Le 1er février 2011, Kyowa Hakko a saisi le tribunal des finances de Hambourg (Finanzgericht Hamburg) d’un recours contre cette décision. Par une décision du 19 septembre 2012, cette juridiction a rejeté ce recours, en jugeant que les produits litigieux ne devaient pas être classés dans la position 3003 de la NC. Dans sa décision, ladite juridiction, en s’appuyant sur les notes explicatives du SH, a notamment relevé que les produits litigieux, qui fournissent uniquement les composants
protéiniques nécessaires à l’alimentation, devaient être considérés, dans le système applicable de la NC, comme des «substances nutritives» et non pas comme des «substances actives médicamenteuses», de sorte qu’ils devaient être qualifiés non pas de «médicaments», mais plutôt de «préparations alimentaires». En outre, selon la même juridiction, les produits litigieux n’ont pas d’effet thérapeutique.

19 Le 2 novembre 2012, Kyowa Hakko a déposé, devant la juridiction de renvoi, un recours en «Revision» contre la décision du tribunal des finances de Hambourg. Dans ce recours, Kyowa Hakko maintient son argumentation selon laquelle les produits litigieux doivent être classés dans la position 3003 de la NC. Elle fait essentiellement valoir que les notes explicatives du SH n’ont pas force obligatoire de droit. À cet égard, elle fait également référence à une décision du tribunal supérieur (division de
la fiscalité et de la chancellerie) [Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber), Royaume‑Uni], du 27 septembre 2013, rendue en appel, laquelle aurait classé le même mélange d’acides aminés que celui en cause au principal dans la position 3003 de la NC.

20 Dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi relève, en substance, que la NC ne fournit aucune définition de la notion de «médicament». Elle considère néanmoins que les produits litigieux ne sauraient être qualifiés de «médicaments», au sens de la position 3003 de la NC. À cet égard, cette juridiction estime que ces produits, utilisés comme substitut de produits laitiers allergènes aussi longtemps que le système immunitaire de l’enfant allergique aux protéines de lait de
vache ne s’est pas pleinement développé, ne semblent pas avoir un but thérapeutique ou prophylactique. Les produits litigieux ne remplaceraient, en effet, qu’une composante pathogène de l’alimentation normale du nourrisson, sans agir sur l’allergie aux protéines de lait de vache et sans la soigner ou la réduire.

21 Toutefois, même si elle considère que les produits litigieux doivent être classés dans la position 2106 de la NC et que les décisions adoptées en ce sens tant par le bureau principal des douanes de Hanovre que par le tribunal des finances de Hambourg sont fondées, la juridiction de renvoi estime que, eu égard à la position différente exprimée dans la décision du tribunal supérieur (division de la fiscalité et de la chancellerie), du 27 septembre 2013, une décision préjudicielle de la Cour s’avère
nécessaire aux fins de préciser le classement correct desdits produits dans la NC et, partant, de garantir une interprétation uniforme du droit dans l’Union.

22 Dans ces conditions, la Cour fédérale des finances a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Des mélanges d’acides aminés tels que ceux en cause en l’espèce (RM0630 ou RM0789), à partir desquels est fabriqué (avec des hydrates de carbone et des matières grasses) un aliment qui remplace une substance en principe vitale, présente dans l’alimentation normale, mais allergène dans certains cas particuliers, ce qui évite des problèmes de santé dus aux allergies et permet de soulager voire de guérir des troubles déjà survenus, doivent‑ils être qualifiés de médicaments constitués par des
produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, au sens de la position 3003 de la NC?

2) En cas de réponse négative à la première question: les mélanges d’acides aminés doivent‑ils être qualifiés de préparations alimentaires de la position 2106 de la NC, qui, selon la note 1, sous a), du chapitre 30 de cette nomenclature, sont exclus dudit chapitre, au motif qu’ils n’ont aucun effet prophylactique ou thérapeutique allant au‑delà de la nutrition?»

Sur les questions préjudicielles

23 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que des mélanges d’acides aminés, tels que ceux en cause au principal, qui sont utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache, doivent être classés dans la position 3003 de la NC, en tant que «médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins
thérapeutiques ou prophylactiques», ou dans la position 2106 de cette nomenclature, en tant que «préparations alimentaires».

24 Il importe, tout d’abord, de souligner que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle‑même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale
apparaît en tout état de cause mieux placée pour procéder au classement en question (voir arrêts Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, point 23; Digitalnet e.a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, EU:C:2012:745, point 61, ainsi que Vario Tek, C‑178/14, EU:C:2015:152, point 18).

25 Il convient, ensuite, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres de celle‑ci (voir, notamment, arrêts Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93,
EU:C:1995:160, point 8, ainsi que Nutricia, C‑267/13, EU:C:2014:277, point 19 et jurisprudence citée).

26 Il est également de jurisprudence constante que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, sans toutefois avoir force obligatoire de droit [voir, notamment, arrêt TNT Freight Management (Amsterdam), C‑291/11, EU:C:2012:459, point 32].

27 Eu égard aux caractéristiques et aux propriétés objectives des produits litigieux, lesquels sont des mélanges d’aminoacides fabriqués de telle manière qu’ils ne contiennent pas de protéines de lait de vache et sont utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants, ces produits devraient, en principe, relever du chapitre 21 de la NC, intitulé «Préparations alimentaires diverses», et, dès lors, être classés dans la position 2106 «Préparations alimentaires non
dénommées ni comprises ailleurs».

28 Cependant, il découle de la note 1, sous f), de ce chapitre 21 que sont exclus de ce dernier «les autres produits des no 3003 ou 3004», c’est‑à‑dire les produits devant être qualifiés de «médicaments», au sens de ces dernières positions. Se pose, par conséquent, la question de savoir si les produits litigieux doivent recevoir cette qualification.

29 En vertu d’une jurisprudence constante, il y a lieu, pour classer des produits dans le chapitre 30 de la NC, de rechercher si ces derniers présentent un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain ou encore s’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une application dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection. Même lorsque le produit concerné n’a pas d’effet thérapeutique ou
prophylactique propre, mais qu’il trouve une application dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection, il doit, pour autant qu’il soit spécifiquement destiné à une telle utilisation, être considéré comme préparé en vue d’un usage thérapeutique ou prophylactique (voir, notamment, arrêt Nutricia, C‑267/13, EU:C:2014:277, point 20).

30 Il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 25 et 29 du présent arrêt que la destination d’un produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu’elle soit inhérente à ce produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui‑ci. Selon la jurisprudence de la Cour, un produit qui, en raison de ses caractéristiques et propriétés objectives, est naturellement destiné à une utilisation médicale peut être
classé dans le chapitre 30 de la NC (voir, notamment, arrêts Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93, EU:C:1995:160, points 13 et 14, ainsi que Nutricia, C‑267/13, EU:C:2014:277, point 21).

31 En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé au point 23 du présent arrêt, les produits litigieux sont utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache. De tels produits ne pourraient être classés dans le chapitre 30 de la NC que si, en raison de leurs caractéristiques et propriétés objectives, ils avaient un effet thérapeutique ou prophylactique propre ou, à tout le moins, étaient naturellement destinés à une utilisation
médicale, ce qu’il revient au juge national de vérifier.

32 À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que ne sauraient être considérés comme ayant un effet thérapeutique propre à l’égard des nourrissons allergiques aux protéines de lait de vache des produits qui, sans être aptes à agir sur l’allergie ou à la guérir, sont utilisés comme de purs produits de substitution, lesquels ne servent qu’à remplacer ces protéines allergènes en fournissant les composants protéiniques non allergisants nécessaires à l’alimentation de ces nourrissons sans,
néanmoins, provoquer, par eux‑mêmes, la disparition de cette allergie.

33 Deuxièmement, ne sauraient être considérés comme ayant un effet prophylactique propre visant à prévenir une maladie ou une affection des produits dont l’administration ne permet pas à un nourrisson allergique ayant absorbé des protéines de lait de vache allergènes d’éviter de développer une réaction allergique auxdites protéines, mais qui servent plutôt à diminuer, voire à éliminer, les protéines allergènes du régime alimentaire du nourrisson concerné, en ayant recours à un aliment de
substitution non allergisant.

34 Troisièmement, ne sauraient être considérés comme étant naturellement destinés à une utilisation médicale, au sens de la jurisprudence de la Cour citée aux points 29 et 30 du présent arrêt, des produits à partir desquels sont fabriqués des aliments pour nourrissons, qui ne sont pas nécessairement consommés dans le cadre d’un traitement médical et dont la prise ne requiert pas davantage de surveillance médicale. En outre, de tels produits, qui ne peuvent pas non plus servir de support, d’excipient
ou d’édulcorant à des substances médicinales, afin d’en faciliter l’absorption, ne pourraient être classés, conformément aux notes explicatives du SH, dans la position 3003 de la NC.

35 Par ailleurs, il ressort du libellé même de la note 1, sous a), du chapitre 30 de la NC que sont exclus de ce chapitre les aliments ou les boissons diététiques, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse, qui sont utilisés à des fins purement alimentaires (voir, en ce sens, arrêt Nutricia, C‑267/13, EU:C:2014:277, point 28). Il en découle que des produits fabriqués exclusivement pour des préparations nutritives faisant partie de l’alimentation quotidienne ne
sauraient être classés en tant que «médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques», au sens de la position 3003 de la NC.

36 Il résulte en outre des notes explicatives du SH que les préparations alimentaires ne contenant que des substances nutritives ne sauraient être classées en tant que «médicaments», conformément à la position 30.03 du SH, correspondant à la position 3003 de la NC (voir, en ce sens, arrêt LTM, C‑201/96, EU:C:1997:523, point 48). Tel est particulièrement le cas de produits qui sont de purs aliments de substitution ne contenant aucune substance médicamenteuse active à l’égard des allergies.

37 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens que des mélanges d’acides aminés, tels que ceux en cause au principal, qui sont utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache, doivent être classés dans la position 2106 de cette nomenclature, en tant que «préparations alimentaires», dès lors que, en raison de leurs
caractéristiques et propriétés objectives, ces produits ne présentent pas un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain et, partant, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une application dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou d’une affection, et ne sont pas non plus naturellement destinés à une utilisation médicale, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

Sur les dépens

38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, doit être interprétée en ce sens que des mélanges d’acides aminés, tels que ceux en cause au principal, qui sont utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux
  protéines de lait de vache, doivent être classés dans la position 2106 de cette nomenclature, en tant que «préparations alimentaires», dès lors que, en raison de leurs caractéristiques et propriétés objectives, ces produits ne présentent pas un profil thérapeutique ou prophylactique nettement défini, dont l’effet se concentre sur des fonctions précises de l’organisme humain et, partant, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une application dans la prévention ou le traitement d’une maladie ou
d’une affection, et ne sont pas non plus naturellement destinés à une utilisation médicale, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-344/14
Date de la décision : 17/09/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof.

Renvoi préjudiciel – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement des marchandises – Mélanges d’acides aminés utilisés aux fins de la préparation d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants allergiques aux protéines de lait de vache – Classement dans les positions tarifaires 2106 ‘préparations alimentaires’ ou 3003 ‘médicaments’.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Union douanière


Parties
Demandeurs : Kyowa Hakko Europe GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Hannover.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:615

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