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10/09/2015 | CJUE | N°C-687/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH contre Hauptzollamt Regensburg., 10/09/2015, C-687/13


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Dumping — Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 — Validité — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2, paragraphe 7, sous a) — Valeur normale — Détermination sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché — Choix du pays tiers approprié — Devoir de diligence — Droits de la défense — Obligation de motivation — Échantillonnage»
> Dans l’affaire C‑687/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Dumping — Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 — Validité — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2, paragraphe 7, sous a) — Valeur normale — Détermination sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché — Choix du pays tiers approprié — Devoir de diligence — Droits de la défense — Obligation de motivation — Échantillonnage»

Dans l’affaire C‑687/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (Allemagne), par décision du 24 octobre 2013, parvenue à la Cour le 30 décembre 2013, dans la procédure

Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH

contre

Hauptzollamt Regensburg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 décembre 2014,

considérant les observations présentées:

— pour Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH, par Me B. Enders, Rechtsanwalt,

— pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assistée de Me R. Bierwagen, Rechtsanwalt,

— pour la Commission européenne, par MM. M. França, T. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH (ci-après «Fliesen-Zentrum») au Hauptzollamt Regensburg (bureau principal des douanes de Ratisbonne, ci‑après le «Hauptzollamt») au sujet de la perception par ce dernier d’un droit antidumping sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine effectuées par cette société.

Le cadre juridique de l’Union

Le règlement de base

3 Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JOL 343, p. 51, ci-après le «règlement de base»), prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, que «[p]eut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans [l’Union] cause un préjudice».

4 L’article 2 de ce règlement, intitulé «Détermination de l’existence d’un dumping», prévoit, à ses paragraphes 1 à 6, les règles concernant une telle détermination en cas d’importations en provenance de pays tiers ayant une économie de marché. En particulier, le paragraphe 1 de cet article dispose:

«La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

Toutefois, lorsque l’exportateur dans le pays exportateur ne produit pas ou bien ne vend pas le produit similaire, la valeur normale est établie sur la base des prix d’autres vendeurs ou producteurs.

[…]»

5 L’article 2, paragraphe 7, sous a), dudit règlement est libellé comme suit:

«Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché […], la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris [l’Union], ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans [l’Union] pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire,
afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.

[…]»

6 L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base est rédigé dans les termes suivants:

«Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans
les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. […]»

7 L’article 3 de ce règlement, intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice», prévoit, à ses paragraphes 2 et 3:

«2.   La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:

a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de [l’Union]; et

b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie [de l’Union].

3.   En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans [l’Union]. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit
similaire de l’industrie [de l’Union] ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.»

8 L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base est rédigé comme suit:

«Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de [l’Union] nécessite une action […], un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil[…]. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie [de l’Union].»

9 L’article 17 du règlement de base, intitulé «Échantillonnage», prévoit, à son paragraphe 1, que, «[d]ans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou
d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible».

10 Le paragraphe 2 de cet article dispose que «[l]e choix final des parties, types de produits ou transactions, effectué en application des dispositions relatives à l’échantillonnage, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée au choix d’un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement».

11 L’article 18, paragraphes 1 et 5, du règlement de base est libellé comme suit:

«1.   Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S’il est constaté qu’une partie concernée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données
disponibles. Les parties intéressées doivent être informées des conséquences d’un défaut de coopération.

[…]

5.   Si les conclusions, y compris celles qui concernent la valeur normale, sont fondées sur les dispositions du paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, il faut, lorsque cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l’enquête, vérifier ces renseignements par référence à d’autres sources indépendantes disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques d’importation officielles et les relevés douaniers ou par référence aux
renseignements obtenus d’autres parties concernées au cours de l’enquête.

Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d’autres marchés représentatifs, le cas échéant.»

12 L’article 20, paragraphe 4, dudit règlement, relatif à la demande d’information par les parties, prévoit:

«L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information ne
fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.»

Le règlement provisoire

13 Le 16 mars 2011, la Commission a adopté le règlement (UE) no 258/2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 70, p. 5, ci-après le «règlement provisoire»).

14 La partie A de ce règlement comprenait un point 2 relatif aux parties concernées par la procédure. Le considérant 4 figurant sous ce point 2 indiquait que, «[p]our permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs de Chine, importateurs et producteurs de l’Union connus ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture,
des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période allant du 1er avril 2009 au 1er mars 2010».

15 Le point 2.1 de cette partie est relatif à l’échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois. Il comportait le considérant 6 dudit règlement, qui énonçait:

«Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se composait de trois groupes, représentant 10 producteurs individuels et 14,4 % du volume total des exportations de la Chine vers l’Union, ainsi que 31,3 % du
volume total des exportations réalisées par les exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées et les autorités chinoises ont été consultées sur la composition de l’échantillon. Un certain nombre d’observations ont été reçues au sujet de l’échantillon proposé. Les observations considérées comme appropriées ont été prises en compte lors de la sélection de l’échantillon final.»

16 Le point 2.2. figurant sous ladite partie A, relatif à l’échantillonnage des producteurs de l’Union, comprenait les considérants 7 à 14 du règlement provisoire. En particulier, les considérants 7 à 9 et 11 à 13 énonçaient:

«(7) […], la Commission a […] reçu des informations de la part de 73 producteurs de l’Union.

(8) La fragmentation importante du secteur des carreaux en céramique a été prise en considération lors de l’échantillonnage. Afin de veiller à ce que les résultats des grandes sociétés ne prédominent pas lors de l’analyse du préjudice et à ce que la situation des petites entreprises, qui assurent ensemble la plus grande part de la production de l’Union, soit correctement prise en compte, il a été considéré que tous les segments (petites, moyennes et grandes entreprises) devaient être représentés
dans l’échantillon.

(9) La distinction entre ces trois segments est basée sur le volume de production annuelle:

[…]

[…]

(11) Dix sociétés ont été incluses dans l’échantillon. Il s’agit des plus grandes entreprises de chacun des trois segments, en tenant compte des chiffres de ventes et de production, ainsi que de l’emplacement géographique. L’une de ces dix sociétés appartient au segment des grandes entreprises, quatre appartiennent au segment des moyennes entreprises et cinq à celui des petites entreprises. Les sociétés sélectionnées sont implantées dans six États membres (Italie, Espagne, Pologne, Portugal,
Allemagne et France), qui représentent ensemble plus de 90 % de la production totale de l’Union. Cet échantillon représentait 24 % de la production totale des producteurs ayant coopéré et 7 % de la production totale de l’Union.

(12) Au cours de l’enquête, une société polonaise incluse dans l’échantillon a décidé d’interrompre sa coopération à l’enquête. La Commission n’a pu obtenir la coopération d’aucun autre producteur implanté en Pologne.

(13) Malgré le retrait du producteur polonais, la représentativité de l’échantillon est demeurée élevée au vu de l’ensemble des critères énoncés aux considérants 8 et 10. Il a ainsi été décidé que la procédure pouvait se poursuivre avec un échantillon de neuf producteurs de cinq États membres.»

17 Les considérants 46 à 54 du règlement provisoire étaient relatifs au choix des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») en tant que pays analogue, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, et étaient libellés comme suit:

«(46) Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine et invité les parties intéressées à formuler des observations à ce sujet.

(47) Un certain nombre d’observations ont été reçues et plusieurs autres pays ont été proposés en tant qu’alternative, en particulier le Brésil, la Turquie, le Nigeria, la Thaïlande et l’Indonésie.

(48) La Commission a, par conséquent, décidé de solliciter la coopération des producteurs connus dans ces pays, y compris aux États-Unis. Toutefois, seuls deux fabricants du produit concerné aux États-Unis ont répondu au questionnaire. Un producteur thaïlandais a également transmis une réponse incomplète au questionnaire et, en tout état de cause, sa gamme de produits n’était pas pleinement comparable à celle des producteurs chinois ayant coopéré.

(49) L’enquête a révélé que les États-Unis disposaient d’un marché concurrentiel pour le produit concerné. Plusieurs producteurs étaient actifs sur le marché intérieur des États-Unis et les volumes d’importation étaient élevés. L’enquête a, en outre, montré que les carreaux en céramique provenant de Chine et des États-Unis présentaient fondamentalement les mêmes caractéristiques physiques et étaient destinés aux mêmes usages, et que les processus de production mis en œuvre étaient similaires.

(50) Il a été avancé que, dans la mesure où le marché américain était caractérisé par un taux élevé d’importations, les carreaux en céramique fabriqués aux États-Unis et ceux fabriqués en Chine couvraient des segments de marché différents. De ce fait, les types de produits fabriqués sur le territoire national qui serviraient de base pour établir la valeur normale ne seraient pas comparables aux types de produits exportés par la Chine vers l’Union. Toutefois, l’enquête a montré que la production
américaine couvrait un large éventail de types de produits comparables à ceux fabriqués et exportés par la Chine, comme indiqué au considérant 49 ci-dessus.

(51) Il a également été allégué que les États-Unis jouaient un rôle relativement secondaire sur le marché mondial des carreaux en céramique. Le volume de la production nationale américaine a néanmoins atteint environ 600 millions de m2 en 2009, ce qui est considéré comme significatif. À titre de comparaison, la Chine, premier producteur mondial dans ce domaine, a fabriqué 2 milliards de m2 de carreaux en céramique au cours de la même période.

(52) Une partie a fait valoir que les États-Unis avaient établi des normes de qualité rigoureuses qui créaient, de fait, des obstacles non tarifaires aux importations chinoises. L’enquête a pourtant révélé, comme indiqué plus haut, que les importations en provenance de Chine et à destination des États-Unis affichaient des volumes élevés et représentaient la majeure partie de la consommation intérieure américaine. En conséquence, l’argument selon lequel les obstacles non tarifaires aux États-Unis
auraient une incidence sur les importations et, de ce fait, sur la concurrence a été rejeté.

(53) Les données fournies dans leur réponse par les deux producteurs américains ayant coopéré ont été vérifiées sur place. Seules les données communiquées par l’un des producteurs visités ont finalement été prises en considération, car elles se sont révélées être des informations fiables sur la base desquelles une valeur normale pouvait être établie. Les données provenant du second producteur visité se sont avérées non fiables et ont dû être écartées, car ce producteur n’avait déclaré qu’une
partie de ses ventes intérieures et les coûts ne concordaient pas pleinement avec les comptes.

(54) Il est donc provisoirement conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié, choisi d’une manière raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.»

18 Le considérant 61 du règlement provisoire, concernant les ajustements effectués sur la valeur normale, énonçait:

«Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La valeur normale a été ajustée pour tenir compte des différences de caractéristiques […] et des différences de qualité pour certains types de produits non fabriqués par le producteur du pays analogue (coût moins élevé des
carreaux qui ne sont pas en porcelaine). D’autres ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour tenir compte des différences en matière de coûts de fret maritime, d’assurances, de manutention et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit, de frais bancaires et de commissions, à chaque fois qu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.»

19 Le considérant 144 du règlement provisoire indiquait que «le produit faisant l’objet de l’enquête [antidumping] [était] fabriqué dans plusieurs pays, tant au sein de l’Union qu’à l’extérieur (Turquie, Émirats arabes unis, Égypte, Asie du Sud-Est, Brésil et autres)».

Le règlement no 917/2011

20 Les considérants 9 à 33 du règlement no 917/2011 exposent les parties concernées par la procédure ayant conduit à l’adoption du droit antidumping en cause dans l’affaire au principal. Ils comportent des considérations relatives à la composition de l’échantillon des producteurs-exportateurs chinois ainsi que de celui des producteurs de l’Union. En particulier, les considérants 18, 23 et 31 de ce règlement énoncent:

«(18) Il est exact qu’un producteur polonais a décidé de cesser de coopérer et qu’il a donc dû être exclu de l’échantillon. Pour être représentatif, un échantillon n’a toutefois pas besoin de refléter la répartition géographique et le poids exacts des États membres producteurs. Étant donné que la répartition géographique n’est que l’un des facteurs à prendre en compte pour garantir la représentativité, une telle approche n’aurait pas été possible sur le plan administratif. Il suffit en effet que
l’échantillon reflète largement les proportions des principaux pays producteurs concernés. Par rapport à ce critère, il a été constaté que le retrait de la société polonaise n’affectait aucunement la représentativité globale de l’échantillon. Sur cette base, il est confirmé que l’échantillon des producteurs de l’Union était suffisamment représentatif au sens de l’article 17 du règlement de base.

[…]

(23) En ce qui concerne les diverses méthodes utilisées pour déterminer la composition d’un échantillon de producteurs de l’Union, d’une part, et d’un échantillon de producteurs-exportateurs chinois, d’autre part, il convient de noter que ces méthodes ont été utilisées selon les objectifs de l’échantillonnage. Pour ce qui est de l’industrie de l’Union, la Commission a dû évaluer la situation de l’ensemble de l’industrie; les critères permettant d’obtenir les indications les plus représentatives
de l’ensemble du secteur ont par conséquent été sélectionnés. En ce qui concerne les exportateurs chinois, il a été jugé approprié de constituer un échantillon fondé sur le plus grand volume d’exportations du produit concerné, ce qui fait que les principaux exportateurs ont été retenus dans l’échantillon. Il convient, en outre, de noter que l’article 17 du règlement de base ne prévoit aucune obligation de sélectionner les deux échantillons sur la base des mêmes critères. Par ailleurs, dans
ce cas, avant de finaliser l’échantillon des producteurs-exportateurs chinois, les parties ayant coopéré en Chine et les autorités chinoises ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur l’échantillon proposé. Des observations ont été formulées au sujet de la composition de l’échantillon, mais non de sa représentativité.

[…]

(31) Concernant l’allégation relative à l’utilisation du critère de répartition géographique, il est observé que l’industrie des carreaux en céramique de l’Union est une industrie fragmentée et qu’afin d’évaluer la représentativité des sociétés sélectionnées, la répartition géographique des producteurs entre les États membres est prise en compte pour refléter les différentes situations pouvant être rencontrées au sein de l’Union. L’échantillon couvre les États membres assurant environ 90 % de la
production totale de l’Union; après le retrait de la société polonaise, ce pourcentage est demeuré élevé (environ 80 %). Ainsi, la méthode appliquée par la Commission a permis de garantir que l’échantillon était représentatif de la production de l’Union dans son ensemble et qu’il était conforme à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. En conséquence, l’argument a été rejeté.»

21 Les considérants 55, 58 à 63, 67 et 68, 70 à 72 ainsi que 74 à 77 du règlement no 917/2011, relatifs au choix des États-Unis en tant que pays analogue ainsi qu’à la détermination de la valeur normale, lors de la procédure d’enquête, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, sont libellés comme suit:

«(55) Deux importateurs ont présenté des observations en ce qui concerne le choix des États-Unis […] comme pays analogue, en faisant valoir que le choix de ce pays était inapproprié compte tenu de sa production insignifiante et de son manque de compétitivité sur le marché mondial. Ils ont en outre allégué que le choix des États-Unis n’était pas raisonnable, puisque l’absence d’autres pays analogues était due à une pression indûment exercée par l’association des producteurs de l’Union sur les
producteurs d’autres pays analogues possibles, afin de dissuader ceux-ci de coopérer. Deux importateurs ont fait valoir que les informations provenant d’un certain nombre de pays ayant coopéré potentiels avaient été ignorées par la Commission et que les données publiquement accessibles émanant des associations nationales ou transnationales de producteurs de pays tiers n’avaient pas été prises en compte.

[…]

(58) Ces importateurs ont par ailleurs fait observer que la production annuelle de carreaux en céramique aux États-Unis s’élevait à environ 60 millions m2, comme indiqué au considérant 51 du règlement provisoire. Cette information a été vérifiée et s’est révélée correcte.

(59) En ce qui concerne le choix des États-Unis comme pays analogue, compte tenu de son niveau de production nettement moins élevé, il convient de souligner que le marché américain est très concurrentiel (il existe plusieurs sociétés de production locales, et les quantités importées sont importantes). Par ailleurs, comme indiqué au considérant 52 du règlement provisoire, il n’existe aucun élément permettant de mettre en évidence l’existence d’obstacles non tarifaires susceptibles d’entraver
sérieusement la concurrence sur le marché. Dans ces circonstances, malgré un volume de production moins élevé, la conclusion générale selon laquelle les États-Unis constituent un pays analogue approprié demeure inchangée.

(60) Deux importateurs ont fait valoir que les prix de vente unitaires des carreaux produits aux États-Unis sur le marché intérieur étaient beaucoup plus élevés que sur le marché de l’Union, et que, comparés aux prix à l’exportation, ils donnaient lieu à l’existence de pratiques de dumping. Cet argument a été jugé comme dénué de pertinence aux fins de la présente procédure, puisque de telles allégations, en supposant qu’il existe des éléments les attestant à première vue, ne pourraient être
examinées de manière approfondie que dans le cadre d’une procédure antidumping distincte liée aux États-Unis. Il a par conséquent été rejeté.

(61) [Deux importateurs] ont en outre fait valoir que le producteur-exportateur américain était détenu par des producteurs de l’Union ou lié à ceux-ci, et que l’enquête était par conséquent faussée par le fait que les informations obtenues n’étaient pas indépendantes.

(62) Il est rappelé que les données fournies par le producteur-exportateur américain ont été vérifiées sur place. En conséquence, cet argument a été jugé dénué de pertinence et a été rejeté.

(63) Ces importateurs ont par ailleurs affirmé que les volumes d’exportation des États-Unis étaient limités. Cet argument a été considéré comme dénué de pertinence au regard de la sélection du pays analogue, puisque les données relatives au pays analogue sont utilisées pour déterminer la valeur normale et non les prix à l’exportation. Il a, par conséquent, été rejeté.

[…]

(67) Après la notification des conclusions finales, une association d’importateurs a formulé de nombreuses allégations. Premièrement, ces importateurs ont fait valoir que le volume prétendument faible des ventes des producteurs américains sur leur marché intérieur par rapport aux exportations chinoises vers l’Union faisait des États-Unis un pays analogue inapproprié. À cet égard, lors de l’examen des pays analogues possibles, le niveau de la concurrence dans ces pays est l’un des éléments
examinés. Le fait de présenter des niveaux similaires de ventes intérieures de l’industrie nationale et d’importations du pays faisant l’objet de l’enquête n’est pas, pour un pays, une condition préalable pour pouvoir être considéré comme un pays analogue approprié. En ce qui concerne cet argument, au regard de cette enquête et comme indiqué au considérant 59, le marché américain a été jugé suffisamment concurrentiel pour constituer un choix approprié. Cet argument est, dès lors, rejeté.

(68) L’association des importateurs a en outre fait valoir qu’elle ne considérait pas le niveau élevé des importations sur le marché américain comme un élément pertinent pour justifier le choix des États-Unis comme pays analogue. En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que le niveau des importations est de fait l’un des facteurs importants examinés lors de la sélection d’un pays analogue approprié. La combinaison de la production nationale et de volumes élevés d’importations
contribue à l’existence d’un marché concurrentiel, tel que mentionné au considérant 59. Cet argument est, dès lors, rejeté.

[…]

(70) L’association a par ailleurs fait valoir qu’étant donné que le prix de vente moyen sur le marché des États-Unis des carreaux en céramique d’origine nationale était prétendument plusieurs fois supérieur au prix des importations de l’Union en provenance de Chine, le produit américain n’était pas un ‘produit similaire’ au produit importé de Chine. À cet égard, le fait que ces deux prix diffèrent ne constitue pas une raison de considérer que le produit américain n’est pas similaire au produit
concerné. Comme indiqué au considérant 32 du règlement provisoire, il a été constaté que le produit concerné et, entre autres, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur américain présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations fondamentales. Dans ces circonstances, ils étaient considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. L’argument de l’association a, par
conséquent, été rejeté.

(71) Enfin, l’association a demandé pourquoi l’Union n’était pas considérée comme un pays analogue approprié en l’absence de coopération de la part de pays tiers autres que les États-Unis. À cet égard, compte tenu du fait que les États-Unis ont été considérés comme constituant un pays analogue approprié, ainsi qu’il est indiqué au considérant 59, il ne s’est pas avéré nécessaire d’examiner d’autres pays appropriés possibles. L’argument de l’association a, par conséquent, été rejeté.

(72) En l’absence d’autres commentaires, il est confirmé que le choix des États-Unis comme pays analogue était approprié et raisonnable conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, et les considérants 45 à 54 du règlement provisoire sont confirmés.

[…]

(74) [Deux] importateurs ont précisé qu’étant donné que l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base exige que la valeur normale soit établie sur la base des prix d’‘autres vendeurs ou producteurs’, il est incorrect de déterminer cette valeur sur la base des données relatives à une seule société.

(75) À cet égard, il est rappelé que cette procédure concerne les importations en provenance d’un pays dépourvu d’une économie de marché pour lequel la valeur normale doit être établie conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.

(76) Après la notification des conclusions finales, une association d’importateurs a déclaré considérer que la valeur normale dans un pays analogue ne pouvait pas être établie sur la base des données fournies par une société. Toutefois, pour les raisons visées au considérant 75, cet argument est rejeté.

(77) Enfin, ces importateurs ont fait valoir que le produit du producteur analogue manquait de représentativité puisque, selon leur supposition, il s’inscrit exclusivement dans le segment des produits de prix élevés. Compte tenu du fait qu’il a été accédé à la demande de confidentialité du producteur analogue, cette allégation n’est ni confirmée ni réfutée. Dans tous les cas, si elle était correcte, comme expliqué au considérant 61 du règlement provisoire, des ajustements auraient été apportés à
la valeur normale construite, si nécessaire, afin de prendre en compte tous les types de carreaux, y compris ceux faisant l’objet d’un changement de marque. Par conséquent, cet argument a été jugé infondé et a été rejeté.»

22 Les considérants 86 et 87 du règlement no 917/2011, relatifs aux ajustements de la valeur normale, indiquent:

«(86) Après la notification des conclusions finales, un producteur-exportateur a fait valoir qu’étant donné que la détermination de la valeur normale avait été fondée sur les données d’un producteur dans le pays analogue et que des données précises n’avaient pas pu être divulguées pour des raisons de confidentialité, il était impératif de veiller à ce que soient opérés des ajustements, le cas échéant, afin de garantir la comparabilité des produits aux fins de la détermination du dumping. À cet
égard, comme visé au considérant 61 du règlement provisoire, des ajustements ont été effectués, si nécessaire pour garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation.

(87) Après la notification des conclusions finales, deux importateurs ont fait valoir que le producteur américain ayant coopéré opérait dans le secteur des carreaux en céramique de prix élevés tandis que les producteurs-exportateurs chinois se positionnaient sur le segment des produits à bas prix. Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, ces importateurs font valoir que les ajustements nécessaires au titre de l’article 2, paragraphe 10, du
règlement de base ne leur ont pas été divulgués. À cet égard, il est observé que le considérant 61 du règlement provisoire explique les ajustements qui ont été opérés pour garantir une comparaison équitable.»

23 La partie D du règlement no 917/2011, portant sur la détermination du préjudice causé à l’industrie de l’Union, comprend les considérants 99 à 137 de celui-ci. Aux termes du considérant 113 de ce règlement, figurant sous le point 3 de cette partie D, relatif à la sous-cotation des prix:

«L’enquête a révélé des niveaux de sous-cotation compris entre 43,2 % et 55,7 %, différant ainsi légèrement des résultats provisoirement obtenus […]»

24 L’article 1er du règlement no 917/2011 dispose:

«Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support, relevant actuellement des codes [de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié (ci-après la ‘NC’)] 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 et 6908 90 99, et originaires de la République populaire de Chine.»

25 Selon le paragraphe 2 de cet article, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit à hauteur de 26,3 % à 69,7 %, en fonction de la société fabricante.

26 Conformément à l’article 2 du règlement no 917/2011, les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine institués par le règlement provisoire sont définitivement perçus.

Le litige au principal et la question préjudicielle

27 Le 7 mai 2010, la Commission a été saisie d’une plainte, selon laquelle les importations de carreaux en céramique originaires de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

28 En conséquence, elle a publié le 19 juin 2010 un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO C 160, p. 20). L’enquête s’est étendue à tous les carreaux en céramique importés sous les positions 6907 et 6908 de la NC.

29 Le 16 mars 2011, la Commission a adopté le règlement provisoire.

30 Au mois de juillet 2011, Fliesen-Zentrum a importé sur le territoire douanier de l’Union des carreaux non vernissés ni émaillés fabriqués en Chine, relevant de la position tarifaire 6907 9020 de la NC. Le 15 juillet 2011, elle a demandé leur mise en libre pratique en déposant différentes déclarations en douane simplifiées au Hauptzollamt, complétées le 18 juillet 2011. Par un avis du 2 août 2011, le Hauptzollamt a fixé, outre les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée, une garantie
pour un droit antidumping provisoire à un taux de 32,3 % d’une somme de 9479,09 euros, que Fliesen-Zentrum a versée.

31 Par lettre du 5 août 2011, Fliesen-Zentrum a introduit devant le Hauptzollamt un recours hiérarchique à l’encontre de cet avis, qui a été rejeté par décision du 19 octobre 2011.

32 Le 12 septembre 2011, le Conseil a adopté le règlement no 917/2011.

33 Par avis du 4 novembre 2011, le Hauptzollamt a fixé définitivement le montant des droits antidumping à 9479,09 euros, y imputant en totalité la garantie versée pour le droit antidumping provisoire. Fliesen-Zentrum a également introduit contre cet avis un recours hiérarchique, que le Hauptzollamt a rejeté par une décision du 3 février 2012.

34 Fliesen-Zentrum a formé un recours tendant à l’annulation de ces avis devant la juridiction de renvoi, en excipant de l’invalidité du règlement no 917/2011. La juridiction de renvoi considère que quatre des moyens avancés par Fliesen-Zentrum au soutien de son recours peuvent être fondés.

35 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi expose ses doutes quant à la validité du règlement no 917/2011. Plus particulièrement, cette juridiction se demande, en premier lieu, si le fait que le Conseil ait choisi, dans ce règlement, les États-Unis comme pays de référence afin de déterminer la valeur normale des produits analogues aux carreaux en cause au principal est contraire aux articles 2, paragraphe 7, sous a), deuxième alinéa, et 18 du règlement de base. Se référant à la jurisprudence de
la Cour en matière de choix d’un pays tiers à économie de marché approprié aux fins de déterminer la valeur normale des produits importés d’un pays n’ayant pas une telle économie, cette juridiction relève que les institutions de l’Union sont tenues de prendre en considération des éléments essentiels en vue d’établir le caractère adéquat du pays tiers retenu et d’examiner ceux-ci avec toute la diligence requise. En l’occurrence, elle se demande si le choix des États-Unis comme pays de référence
est raisonnable au sens des règlements provisoire et no 917/2011, dans la mesure où les marchés américain et chinois des carreaux en céramique sont extrêmement différents l’un de l’autre. Elle précise, à cet égard, que d’autres pays de référence envisageables leur avaient été expressément indiqués par les parties impliquées dans la procédure administrative d’antidumping. En outre, la Commission aurait pu choisir un tel pays de référence et déterminer la valeur normale des produits concernés sur
la base des données accessibles au public.

36 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi se demande si, en utilisant les données d’un seul producteur similaire lors du calcul de la valeur normale des produits importés, la Commission a enfreint les dispositions combinées de l’article 2, paragraphes 1 et 7, sous a), du règlement de base, selon lesquelles ce calcul doit être effectué sur la base des données de plusieurs producteurs, notamment lorsqu’il s’agit d’effectuer ce calcul par rapport à un pays de référence. Selon cette juridiction, la
prise en compte d’un seul producteur similaire n’assurait pas la représentativité des informations.

37 En troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur la fiabilité du calcul de ladite valeur et, par conséquent, sur l’éventuelle méconnaissance à cet égard de l’article 2, paragraphes 7, sous a), et 10, du règlement de base. Par ailleurs, cette juridiction se demande si les institutions de l’Union ont manqué à l’obligation de motivation et ainsi violé les droits de la défense de la requérante au principal, les informations vagues fournies par la Commission concernant le calcul exact de la
valeur normale rendant impossible la présentation d’observations étayées.

38 En quatrième lieu, la juridiction de renvoi se demande si, lors de la constitution des échantillons de producteurs-exportateurs chinois et de producteurs de l’Union, la Commission a enfreint les dispositions combinées des articles 3 et 17 du règlement de base. À cet égard, d’une part, il apparaîtrait que les petites et moyennes entreprises chinoises ne pouvaient pas ou ne pouvaient que très faiblement être représentées dans l’échantillon. Or, selon la juridiction de renvoi, cela est en
contradiction avec la forte fragmentation de l’industrie chinoise des carreaux en céramique, qui est constituée, pour l’essentiel, de petites et de moyennes entreprises, ainsi que cela ressort du considérant 73 du règlement no 917/2011. D’autre part, lors de la constitution des échantillons de producteurs de l’Union, la Commission aurait pris en compte la forte fragmentation de l’industrie des carreaux en céramique de l’Union et elle aurait inclus tous les segments, c’est-à-dire des petites, des
moyennes et des grandes entreprises. En outre, seuls des producteurs des pays d’Europe de l’Ouest auraient été inclus dans l’échantillon des producteurs de l’Union, les producteurs des États membres dont le niveau de prix est plus bas n’y figurant pas. Partant, la constitution de ces deux échantillons a, selon la juridiction de renvoi, conduit à comparer des échantillons de producteurs chinois et de producteurs de l’Union qui n’étaient pas comparables.

39 C’est dans ces circonstances que le Finanzgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le [règlement no 917/2011] est-il valide?»

Sur la question préjudicielle

Observations liminaires

40 En premier lieu, Fliesen-Zentrum fait valoir, dans ses observations écrites, à titre subsidiaire, deux motifs d’invalidité du règlement no 917/2011, qui s’ajoutent aux quatre moyens qu’elle a soulevés devant la juridiction de renvoi et que celle-ci a évoqués dans sa demande préjudicielle. Ces motifs sont tirés d’un défaut de motivation et de la violation des droits de la défense en l’absence de communication des informations essentielles pertinentes et, notamment, de la violation des articles 19
à 21 du règlement de base.

41 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure établie à l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, de telle sorte qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure
de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, notamment, arrêt Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, point 59).

42 Il résulte également d’une jurisprudence bien établie que l’article 267 TFUE n’ouvre pas de voies de recours aux parties à un litige pendant devant le juge national, de sorte que la Cour ne saurait être tenue d’apprécier la validité du droit de l’Union au seul motif que cette question a été invoquée devant elle par l’une de ces parties dans ses observations écrites (voir arrêt MSD Sharp & Dohme, C‑316/09, EU:C:2011:275, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

43 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’étendre l’examen de la validité du règlement no 917/2011 au regard des motifs non visés par la juridiction de renvoi (voir, par analogie, arrêt Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, point 60).

44 En second lieu, selon une jurisprudence constante, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Quant au contrôle juridictionnel d’une telle appréciation, il doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de
l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

Sur le choix des États-Unis en tant que pays tiers analogue

45 Par sa question, la juridiction de renvoi demande si le choix des États-Unis en tant que pays tiers à économie de marché approprié, effectué par les institutions de l’Union, aux fins du calcul de la valeur normale des produits concernés par l’importation en cause au principal est constitutif d’une violation des articles 2, paragraphe 7, sous a), deuxième alinéa, et 18 du règlement de base.

46 La juridiction de renvoi se demande, notamment, si ledit choix est approprié compte tenu du fait que, premièrement, les marchés américain et chinois des carreaux en céramique diffèrent substantiellement. Le caractère approprié du choix pourrait être contesté, car, deuxièmement, les exportateurs américains exportent très peu et ne fournissent qu’un segment réduit des carrelages de qualité supérieure sur le marché national, les trois quarts étant pour l’essentiel un marché d’importations. Il
pourrait également être discutable, troisièmement, dans la mesure où il n’est pas certain que la Commission ait fait preuve de toute la diligence requise, ait examiné de manière exhaustive d’autres pays analogues potentiels et ait tenu compte d’autres données statistiques publiquement accessibles afin d’éclairer son choix.

47 Fliesen-Zentrum estime que le choix des États-Unis en tant que pays analogue n’était pas approprié. S’appuyant sur l’arrêt Nölle (C‑16/90, EU:C:1991:402, point 35), elle souligne que les institutions de l’Union doivent, lors du choix du pays de référence, examiner le caractère adéquat de ce pays avec toute la diligence requise. En l’occurrence, la Commission aurait été informée, au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement no 917/2011, de la nature non comparable des marchés
américain et chinois et du fait que les États-Unis n’étaient pas un pays analogue approprié aux fins de l’enquête antidumping. En particulier, Fliesen-Zentrum fait valoir que la Commission aurait pu également considérer d’autres pays tiers en tant que pays de référence, tels que les Émirats arabes unis, la République arabe d’Égypte, la Malaisie et la République tunisienne.

48 À cet égard, selon l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, par dérogation aux règles établies aux paragraphes 1 à 6 du même article, la valeur normale est, en principe, déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. En effet, ladite disposition vise à éviter la prise en considération des prix et des coûts en vigueur dans les pays n’ayant pas
une économie de marché dans la mesure où ces paramètres n’y sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché (voir arrêts Rotexchemie, C‑26/96, EU:C:1997:261, point 9, et GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 20).

49 En vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous a), deuxième alinéa, du règlement de base, un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. En effet, il incombe aux institutions de l’Union, en tenant compte des alternatives qui se présentent, d’essayer de trouver un pays tiers où le prix d’un produit similaire est formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles
du pays d’exportation, pourvu qu’il s’agisse d’un pays à économie de marché (arrêt GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 21).

50 La Cour a déjà jugé qu’il ressort du libellé et de l’économie de ladite disposition que l’objectif d’accorder la priorité à la méthode principale prescrite par ladite disposition, à savoir la détermination de la valeur normale d’un produit, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, à partir «du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché» ou encore «du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y
compris [l’Union]», est d’obtenir une détermination raisonnable de la valeur normale, dans le pays d’exportation, par le choix d’un pays tiers où le prix d’un produit similaire est formé dans des circonstances aussi comparables que possible à celles du pays d’exportation, pourvu qu’il s’agisse d’un pays à économie de marché (arrêt GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, points 24 et 25).

51 En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 44 du présent arrêt, l’exercice du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union, lors du choix du pays tiers de référence, est soumis au contrôle juridictionnel. En particulier, il convient de vérifier si ces institutions n’ont pas omis de prendre en considération des éléments essentiels en vue d’établir le caractère adéquat du pays choisi et si les éléments du dossier ont été examinés avec toute la diligence requise pour qu’il puisse
être considéré que la valeur normale du produit concerné a été déterminée d’une manière appropriée et non déraisonnable (voir, en ce sens, arrêts Nölle, C‑16/90, EU:C:1991:402, points 12 et 13, ainsi que GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, point 22).

52 En l’occurrence, en ce qui concerne, tout d’abord, la recherche de pays analogues, il ressort des éléments soumis à la Cour que la partie ayant déposé la plainte à l’origine de la procédure antidumping a proposé les États-Unis comme pays analogue, conformément à la faculté qui lui est reconnue à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base. Ainsi, la Commission a, dans l’avis d’ouverture de la procédure antidumping en date du 19 juin 2010, envisagé de choisir les États-Unis en tant
que pays tiers à économie de marché approprié, puis invité les parties à l’enquête à présenter leurs commentaires à ce sujet. Ainsi, il résultait du considérant 47 du règlement provisoire que «plusieurs autres pays ont été proposés en tant qu’alternative, en particulier le Brésil, la Turquie, le Nigeria, la Thaïlande et l’Indonésie». La Commission a ultérieurement demandé aux producteurs d’une certaine importance, établis dans ces derniers États ainsi qu’aux États-Unis, de répondre à un
questionnaire qu’elle leur a envoyé. Ainsi que l’exposait le considérant 48 du règlement provisoire, seuls deux fabricants du produit concerné établis aux États-Unis avaient répondu, de manière complète, à ce questionnaire.

53 Par ailleurs, il ressort des éléments soumis à la Cour que la Fédération de Russie avait également été proposée, au cours de la procédure d’enquête, comme un pays tiers possible, de même qu’il découlait du considérant 144 du règlement provisoire que le produit faisant l’objet de l’enquête était fabriqué dans plusieurs pays tiers, tels que les Émirats arabes unis, la République arabe d’Égypte et les pays d’Asie du Sud-Est.

54 Toutefois, d’une part, avant de conclure, au considérant 54 du règlement provisoire, que «les États-Unis constituent un pays analogue approprié, choisi d’une manière raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base», la Commission a exposé, aux considérants 49 à 53 du règlement provisoire, l’ensemble des éléments de l’enquête antidumping l’ayant conduit à une telle conclusion, soulignant également que les données fournies par les producteurs américains ayant coopéré à
l’enquête antidumping avaient été vérifiées sur place.

55 D’autre part, il ressort des éléments soumis à la Cour que la Commission a envisagé de prendre en compte d’autres pays tiers en tant que pays de référence et a vainement tenté de contacter des producteurs établis dans ces pays tiers. En outre, il convient de relever que, dans la mesure où les producteurs établis dans les pays tiers analogues envisagés ne sont pas tenus de coopérer, la circonstance qu’ils ne donnent pas suite à l’invitation de coopérer émanant de la Commission ne saurait être
constitutive d’une violation du devoir de diligence incombant à cette institution. Dès lors, il y a lieu de considérer que les institutions de l’Union ont procédé, avec la diligence requise, à la recherche du pays analogue approprié.

56 En particulier, s’agissant de l’allégation selon laquelle la Commission n’a pas tenu compte de certaines données statistiques publiquement accessibles au cours de cette recherche, la Cour a certes jugé, dans l’arrêt GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158, point 30), qu’il incombe aux institutions de l’Union d’examiner avec toute la diligence requise les informations dont elles disposent, parmi lesquelles figurent notamment les statistiques d’Eurostat, aux fins de rechercher si un pays analogue, au sens de
l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, peut être retenu. Toutefois, il importe de relever que ces considérations étaient relatives aux obligations incombant à la Commission lorsque aucune des entreprises sollicitées n’était disposée à coopérer et lorsqu’elle appliquait la méthode subsidiaire prévue à cette disposition consistant à déterminer la valeur normale du produit concerné«sur toute autre base raisonnable». Or, il est constant que, dans la présente procédure antidumping,
une entreprise américaine a accepté de coopérer avec la Commission et que cette dernière a, de ce fait, appliqué la méthode principale prescrite par cette disposition, la dispensant d’examiner ces statistiques.

57 Ensuite, il ressort des considérants 59, 67 et 68 du règlement no 917/2011 que les institutions de l’Union ont examiné les différences entre les marchés américain et chinois des carreaux en céramique. À cet égard, il convient de relever qu’elles ont constaté que le marché américain est très concurrentiel et qu’il n’existe aucun élément permettant de mettre en évidence l’existence d’obstacles non tarifaires susceptibles d’entraver sérieusement la concurrence sur le marché. Il est également observé
que la production des États-Unis couvre un large éventail de types de produits comparables à ceux fabriqués et exportés par la Chine.

58 En particulier, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 71 de ses conclusions, s’agissant, d’une part, de l’incidence de la concurrence sur le marché, la forte concurrence exerce, en principe, une influence à la baisse sur les prix, de sorte que les données émanant d’un marché très concurrentiel ne conduisent pas nécessairement à une marge de dumping plus forte que celle à laquelle aboutit l’emploi de données d’un pays présentant des coûts moindres, mais également une concurrence moins
forte. S’agissant, d’autre part, de la différence entre ces deux marchés quant au niveau de développement technologique, un niveau de développement plus avancé est susceptible de compenser des coûts de travail moins élevés, de sorte que des coûts de travail plus importants ne peuvent pas nécessairement être considérés comme étant l’indice de prix plus élevés et d’une valeur normale plus forte.

59 Partant, malgré cette différence, les institutions de l’Union ont pu, à juste titre, se fonder sur la forte concurrence existant sur le marché des carreaux en céramique aux États-Unis aux fins de choisir cet État comme le pays tiers à économie de marché approprié.

60 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que les institutions de l’Union ont examiné, avec toute la diligence requise, les différences entre les marchés américain et chinois des carreaux en céramique et ont pu, à juste titre, considérer les États-Unis comme le pays analogue, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base.

61 Enfin, s’agissant de l’allégation selon laquelle les exportateurs américains exportent très peu et ne fournissent qu’un segment réduit de carreaux en céramique de qualité supérieure sur le marché américain, il convient de relever que, ainsi qu’il a été indiqué aux considérants 49 et 50 du règlement provisoire, l’enquête antidumping a démontré que les carreaux en céramique provenant de Chine et des États-Unis présentaient fondamentalement les mêmes caractéristiques physiques, étaient destinés aux
mêmes usages et étaient produits selon un processus de production similaire.

62 Dans ces conditions, il convient de considérer que les institutions de l’Union ont choisi de manière non déraisonnable, conformément aux dispositions du règlement de base, les États-Unis comme pays tiers à économie de marché approprié en tant que pays analogue, aux fins du calcul de la valeur normale.

Sur la détermination de la valeur normale sur le fondement des informations communiquées par un seul producteur

63 En deuxième lieu, par sa question, la juridiction de renvoi émet des doutes quant au caractère représentatif de la valeur normale qui a été déterminée sur le fondement des informations communiquées par un seul producteur.

64 En particulier, ladite juridiction se demande, premièrement, s’il ressort du libellé de l’article 2, paragraphes 1 et 6, du règlement de base que la valeur normale doit être établie sur la base des prix pratiqués par plusieurs producteurs. Elle souhaite savoir, deuxièmement, si le recours aux données d’un seul producteur permet néanmoins de déterminer de manière précise et objective cette valeur, notamment lorsqu’il existe un risque, comme dans l’affaire au principal, que le producteur ayant
communiqué ses données soit contrôlé par un producteur de l’Union et qu’il ne soit donc pas économiquement indépendant. Troisièmement, étant donné que les données provenant d’un seul producteur sont conditionnées par les choix de politiques spécifiques de l’entreprise, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir s’il n’incombe pas à la Commission de faire appel à des experts externes.

65 Tout d’abord, s’agissant du libellé de l’article 2, paragraphes 1 et 6, du règlement de base, la juridiction de renvoi et Fliesen‑Zentrum sont d’avis que la valeur normale doit être établie sur la base des prix de plusieurs producteurs, dans la mesure où cette disposition fait référence «aux prix» et «aux autres exportateurs ou producteurs» aux fins de déterminer cette valeur. Cependant, il convient de relever que, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de
marché, le règlement de base prévoit, à son article 2, paragraphe 7, un régime spécifique en ce qui concerne la détermination de la valeur normale, distinct de celui prévu aux paragraphes 1 à 6 de cet article, de telle sorte que le libellé de ces derniers paragraphes n’est pas pertinent pour déterminer si la valeur normale en cause au principal doit être construite à partir des prix d’un ou de plusieurs producteurs.

66 Ensuite, en ce qui concerne la détermination de la valeur normale en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, la Commission a certes reconnu, dans ses observations écrites, que le recours aux données de plusieurs producteurs établis dans le pays analogue, au lieu d’un seul, est, en principe, préférable. Toutefois, la Cour a déjà jugé que le seul fait qu’il n’existe qu’un producteur dans le pays de référence n’exclut pas en soi que les prix y soient le résultat d’une
concurrence réelle, dès lors qu’une telle concurrence peut tout aussi bien résulter, en l’absence d’un contrôle des prix, de la présence d’importations significatives en provenance d’autres pays (arrêt Rotexchemie, C‑26/96, EU:C:1997:261, point 15).

67 Dès lors, il y a lieu de considérer que l’élément déterminant, aux fins de choisir le ou les producteurs dans le pays de référence, est celui de savoir si les prix sur le marché interne du pays tiers sont le résultat d’une concurrence réelle. Or, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 57 du présent arrêt, les institutions de l’Union ont examiné cette question lors de l’enquête antidumping et ont considéré que le marché américain est concurrentiel, de même qu’il n’existe aucun élément permettant
de mettre en évidence l’existence d’obstacles non tarifaires susceptibles d’entraver sérieusement la concurrence sur le marché.

68 S’agissant, en particulier, du prétendu risque que le producteur ayant communiqué ses données dans le cadre de la procédure antidumping soit contrôlé par un producteur de l’Union et ne soit donc pas économiquement indépendant, il convient de considérer qu’il est peu probable, ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général au point 97 de ses conclusions, qu’il ait été tenu compte des données d’un producteur ayant vendu à des clients qui lui sont liés, dès lors qu’il est reproché aux institutions de
l’Union d’avoir construit un prix normal artificiellement élevé. En tout état de cause, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il est indiqué au considérant 62 du règlement no 917/2011, ces données ont été vérifiées sur place par les services de la Commission.

69 Enfin, s’agissant du recours par la Commission à des experts externes, il importe de souligner qu’un tel recours n’est pas justifié lorsque, comme dans l’affaire au principal, les données d’un producteur sont représentatives. Ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général au point 88 de ses conclusions, en l’absence de raison spécifique, les institutions de l’Union doivent, en principe, être considérées comme étant capables d’apprécier elles-mêmes les données de manière adéquate.

70 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les institutions de l’Union ont pu, à bon droit, déterminer la valeur normale sur le fondement des informations communiquées par un seul producteur.

Sur l’obligation de motivation et les droits de la défense, en ce qui concerne le calcul de la valeur normale construite

71 En troisième lieu, par sa question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le point de savoir s’il incombe aux institutions de l’Union, lorsqu’elles effectuent des ajustements de la valeur normale déterminée sur la base des prix du producteur du pays analogue, de se fonder sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices, permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré et de déterminer son incidence sur la comparabilité entre le prix à
l’exportation et la valeur normale. Ainsi, cette juridiction se demande si ces institutions, en fournissant des informations vagues concernant le calcul exact de la valeur normale et en rendant ainsi impossible la présentation d’observations dûment fondées, ont manqué à l’obligation de motivation et ainsi violé les droits de la défense de Fliesen-Zentrum.

72 Fliesen-Zentrum estime que, en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, les ajustements de la valeur normale doivent être effectués pour tenir compte des différences constatées dans les facteurs dont il est démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité, telles que, notamment, les différences de qualité. S’appuyant, notamment, sur l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Kundan et Tata/Conseil (T‑88/98, EU:T:2002:280, points 95 ainsi que 96), Fliesen-Zentrum
fait valoir qu’il incombe aux institutions de l’Union de se fonder sur lesdits indices ou preuves. Dans l’affaire au principal, la valeur normale déterminée par la Commission serait tellement vague qu’elle ne pourrait pas servir de base pour l’établissement d’un éventuel dumping. À cet égard, Fliesen-Zentrum estime que la Commission n’a pas démontré comment cette valeur a été construite.

73 S’agissant, en premier lieu, de Fliesen-Zentrum, il importe de souligner qu’il est constant que cette société n’a pas participé à la procédure d’enquête de dumping et n’est liée à aucun producteur chinois. Elle ne saurait, dès lors, revendiquer elle-même le bénéfice de droits de la défense au cours d’une procédure à laquelle elle n’a pas participé.

74 Dans ces conditions, il convient d’examiner, en second lieu, si les motifs concernant les ajustements de la valeur normale déterminée sur la base des prix du producteur du pays analogue répondent aux exigences découlant de l’obligation de motivation consacrée à l’article 296 TFUE.

75 À cet égard, il doit être rappelé que la Cour a déjà jugé que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution qui en est l’auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt Italie/Commission, C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, EU:C:2005:714, point 54 ainsi
que jurisprudence citée).

76 Cette exigence doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de
l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Italie/Commission, C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, EU:C:2005:714, point 55 ainsi que jurisprudence citée).

77 De même, lorsqu’il s’agit d’un règlement, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre (arrêts Abrias e.a./Commission, 3/83, EU:C:1985:283, point 30, ainsi que Espagne/Conseil, C‑342/03, EU:C:2005:151, point 55). Dès lors, il ne saurait être exigé des institutions de l’Union qu’elles spécifient les différents faits parfois très nombreux et complexes au vu desquels le
règlement a été adopté, ni a fortiori qu’elles en fournissent une appréciation plus ou moins complète (voir, en ce sens, arrêt Beus, 5/67, EU:C:1968:13, point 4).

78 Il s’ensuit que, si l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution ressort de l’acte de portée générale en cause, ce dernier n’a pas à comporter de motivation spécifique pour chacun des ajustements de la valeur normale du produit en cause.

79 Dans l’affaire au principal, il convient de constater que les motifs pour lesquels la valeur normale a été ajustée ont été évoqués au considérant 61 du règlement provisoire, qui indiquait qu’il s’agissait de «tenir compte des différences de caractéristiques […] et des différences de qualité pour certains types de produits non fabriqués par le producteur du pays analogue […]. D’autres ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour tenir compte des différences en matière de coûts de fret
maritime, d’assurances, de manutention et de coûts accessoires, de coûts d’emballage, de coût du crédit, de frais bancaires et de commissions, à chaque fois qu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés». Le règlement no 917/2011, reprenant à ses considérants 86 et 87 les motifs figurant à ce considérant 61 pour lesquels la valeur normale a été ajustée, ajoute que ces ajustements ont été effectués, si nécessaire, pour garantir une comparaison équitable
entre la valeur normale et le prix à l’exportation.

80 Partant, il y a lieu de considérer que les motifs concernant les ajustements de la valeur normale déterminée sur la base des prix du producteur du pays analogue répondent aux exigences découlant de l’obligation de motivation.

Sur le recours à l’échantillonnage

81 En quatrième lieu, par sa question, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, pour déterminer le niveau de sous-cotation, les échantillons de producteurs-exportateurs chinois ainsi que de producteurs et d’importateurs de l’Union ont été dûment constitués ou si les institutions de l’Union ont méconnu à cet égard les dispositions combinées des articles 3 et 17 du règlement de base.

82 En particulier, la juridiction de renvoi se demande si les niveaux de sous-cotation constatés au considérant 113 du règlement no 917/2011 ont été déterminés de manière précise et objective. Elle relève que lorsque les institutions de l’Union ont recouru à l’échantillonnage, afin de déterminer les prix des producteurs de l’Union, elles se sont limitées, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions, en utilisant
des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix. En revanche, afin de déterminer les prix pratiqués par les producteurs chinois, ces institutions se seraient fondées sur le plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations des produits concernés sur lequel l’enquête peut porter. Ladite juridiction se demande si une telle approche est valide, étant donné que l’échantillonnage des producteurs de l’Union était composé
essentiellement d’un grand nombre de petites et de moyennes entreprises et que celui relatif aux producteurs chinois comportait un petit nombre de grands producteurs, alors même que les deux marchés sont fortement fragmentés et composés, en grande partie, de petites et moyennes entreprises. En outre, seuls des producteurs des pays d’Europe de l’Ouest auraient été inclus dans l’échantillon des producteurs de l’Union, et non ceux des autres États membres dont le niveau de prix est plus bas.

83 Fliesen-Zentrum ajoute que le fait de comparer les prix pratiqués par les grands producteurs chinois aux prix des petites et moyennes entreprises de l’Union constitue une violation du principe de l’égalité de traitement ainsi que des articles 3, paragraphe 2, et 9, paragraphe 4, du règlement de base. En ce qui concerne la représentativité de l’échantillon des producteurs de l’Union, Fliesen-Zentrum estime que celui-ci doit inclure au moins 25 % de l’ensemble de la production de l’Union.
S’agissant, notamment, de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, qui contient la règle dite «du droit moindre», les institutions de l’Union auraient déterminé de manière incorrecte les marges de sous-cotation.

84 Il convient de relever que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, la détermination du préjudice doit s’accompagner d’un «examen objectif» du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. L’article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit que, en ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, il y a lieu d’examiner
s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix des produits chinois par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union.

85 Dans ces conditions, il incombe à la Cour, dans son examen de la validité du règlement no 917/2011, de vérifier si les institutions de l’Union ont pu conclure à une telle sous-cotation.

86 À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, les échantillons de parties, de produits ou de transactions doivent être statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou comprendre le plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

87 Il importe de relever que ni ladite disposition, ni l’article 3 du règlement de base, ni le principe d’égalité de traitement n’exigent de recourir à la même méthode pour la constitution de l’échantillon des producteurs chinois et pour celle de l’échantillon des producteurs de l’Union. Au contraire, il ressort de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base que le choix final des parties, des types de produits ou des transactions relève de la Commission, en application des dispositions
relatives à l’échantillonnage.

88 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du considérant 23 du règlement no 917/2011 et comme l’a souligné la Commission dans ses observations écrites, l’utilisation de deux méthodes différentes pour déterminer la composition de l’échantillon des producteurs de l’Union, d’une part, et celui des producteurs-exportateurs chinois, d’autre part, se justifie par le fait que ces échantillons ont des objectifs différents. En effet, en ce qui concerne l’échantillon des producteurs-exportateurs chinois, son
objectif est d’inclure le plus grand nombre possible d’importations, afin que les prix moyens à l’importation constatés pour chaque type de produit soient aussi proches que possible de la moyenne réelle et reflètent le plus exactement possible la pression sur les prix subie par l’industrie de l’Union. Pour ce qui est de l’échantillon des producteurs de l’Union, il sert à vérifier si les prix moyens à l’importation constatés pour chaque type de produit exercent des effets semblables sur tous les
producteurs de l’Union ou s’il existe une catégorie donnée de producteurs de l’Union particulièrement affectée.

89 Ensuite, s’agissant, notamment, de l’échantillon des producteurs de l’Union, il convient de relever qu’il ressortait du considérant 11 du règlement provisoire que cet échantillon représentait 24 % de la production totale des producteurs ayant coopéré et 7 % de la production totale de l’Union. En outre, il résultait du considérant 13 de ce règlement que, malgré le retrait de l’échantillon du producteur polonais, la représentativité de celui-ci est demeurée élevée au regard de l’ensemble des
critères retenus pour la composition de cet échantillon.

90 En outre, il ressort du considérant 18 du règlement no 917/2011 que, pour être représentatif, un échantillon ne doit pas nécessairement refléter la répartition géographique et le poids exacts des États membres producteurs, cette répartition n’étant que l’un des facteurs à prendre en compte pour garantir la représentativité. Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que les institutions de l’Union étaient tenues d’inclure une entreprise d’Europe centrale ou de l’Est afin d’assurer la
représentativité dudit échantillon.

91 En tout état de cause, ainsi que cela est indiqué au considérant 31 du règlement no 917/2011 et est souligné par la Commission dans ses observations écrites, l’échantillon de l’Union représente près de 80 % de la production de l’Union et la vérification à partir des données publiques disponibles a démontré que l’inclusion d’un producteur de ces États membres n’aurait pas notablement influé sur la détermination du préjudice.

92 Enfin, s’agissant des doutes émis par la juridiction de renvoi résultant du fait qu’un droit moins élevé aurait pu être imposé si la marge de sous-cotation avait été établie sur une base différente, il importe de souligner que cette marge et la marge de dumping sont deux notions différentes. En particulier, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le montant du droit antidumping doit être inférieur à la marge de dumping, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé
à l’industrie de l’Union. Ainsi qu’il est précisé au considérant 198 du règlement no 917/2011, la marge de dumping devrait servir de base pour établir le niveau de droit conformément à la règle du moindre droit. Il en découle que la marge de sous-cotation est sans pertinence pour l’utilisation de la règle du droit moindre contenue à ce paragraphe 4.

93 Partant, il convient de considérer que, lors du recours aux échantillons, les institutions de l’Union, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont elles disposent, n’ont pas violé les dispositions combinées des articles 3 et 17 du règlement de base ni le principe d’égalité de traitement.

94 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’examen de celle-ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 917/2011.

Sur les dépens

95 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

  L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-687/13
Date de la décision : 10/09/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München.

Renvoi préjudiciel – Dumping – Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine – Règlement d’exécution (UE) nº 917/2011 – Validité – Règlement (CE) nº 1225/2009 – Article 2, paragraphe 7, sous a) – Valeur normale – Détermination sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché – Choix du pays tiers approprié – Devoir de diligence – Droits de la défense – Obligation de motivation – Échantillonnage.

Dumping

Relations extérieures

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Regensburg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Ó Caoimh

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:573

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