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10/09/2015 | CJUE | N°C-569/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Bricmate AB contre Tullverket., 10/09/2015, C-569/13


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique commerciale — Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 — Validité — Règlement (CE) no 1225/2009 — Articles 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 17, 20, paragraphe 1 — Détermination du préjudice et du lien de causalité — Erreurs de fait et erreurs manifestes d’appréciation — Devoir de diligence — Examen des éléments transmis par un importateur retenu

dans l’échantillon — Obligation de
motivation — Droits de la défense»

Dans l’affaire C‑569/13,

a...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique commerciale — Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 — Validité — Règlement (CE) no 1225/2009 — Articles 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 17, 20, paragraphe 1 — Détermination du préjudice et du lien de causalité — Erreurs de fait et erreurs manifestes d’appréciation — Devoir de diligence — Examen des éléments transmis par un importateur retenu dans l’échantillon — Obligation de
motivation — Droits de la défense»

Dans l’affaire C‑569/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le förvaltningsrätten i Malmö (Suède), par décision du 4 novembre 2013, parvenue à la Cour le 6 novembre 2013, dans la procédure

Bricmate AB

contre

Tullverket,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 décembre 2014,

considérant les observations présentées:

— pour Bricmate AB, par Mes C. Dackö, U. Käll et M. Johansson, advokater,

— pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme S. Boelaert et M. A. Norberg, en qualité d’agents, assistés de M. B. O’Connor, solicitor, et de Me S. Gubel, avocat,

— pour la Commission européenne, par MM. M. França et J. Enegren, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bricmate AB (ci‑après «Bricmate») au Tullverket (administration des douanes) au sujet de la perception par ce dernier d’un droit antidumping sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine effectuées par cette société.

Le cadre juridique de l’Union

Le règlement de base

3 Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, ci‑après le «règlement de base»), prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, que «[p]eut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans [l’Union européenne] cause un préjudice».

4 L’article 3 de ce règlement, intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice», dispose, à ses paragraphes 1 à 3 ainsi que 5 et 6:

«1.   Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie [de l’Union], d’une menace de préjudice important pour une industrie [de l’Union] ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie [de l’Union] et est interprété conformément aux dispositions du présent article.

2.   La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:

a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de [l’Union]; et

b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie [de l’Union].

3.   En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans [l’Union]. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit
similaire de l’industrie [de l’Union] ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

[…]

5.   L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie [de l’Union] concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des
bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans [l’Union], les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de
jugement déterminante.

6.   Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie [de l’Union] au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.»

5 L’article 17 du règlement de base, intitulé «Échantillonnage», prévoit, à son paragraphe 1, que, «[d]ans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou
d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible».

6 Les paragraphes 2 à 4 de cet article énoncent les modalités du choix des échantillons et celles du calcul de la marge de dumping devant être effectué dans ce cas.

7 L’article 20 dudit règlement, intitulé «Information des parties», prévoit, à son paragraphe 1:

«Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible.»

Le règlement provisoire

8 Le 16 mars 2011, la Commission européenne a adopté le règlement (UE) no 258/2011, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 70, p. 5, ci‑après le «règlement provisoire»).

9 Sous la partie B de ce règlement, relative au produit concerné et au produit similaire, les considérants 27 à 32 du règlement provisoire, sous l’intitulé «Produit similaire», étaient libellés comme suit:

«(27) Une partie a fait valoir que les produits importés de Chine n’étaient pas comparables aux produits fabriqués par l’industrie de l’Union.

(28) Il convient de rappeler que la Commission a fondé les comparaisons de prix sur des types de produits se distinguant par des numéros de contrôle de produit (‘NCP’) définis sur la base de huit caractéristiques.

(29) La partie en question a présenté ses arguments lors d’une audition devant le conseiller-auditeur. D’après ces arguments, le manque de comparabilité était dû à des différences de technologie, de matériau, de polissage et de conception entre la production de carreaux dans l’Union et en Chine. Des lignes de production de haute technologie permettraient de produire des carreaux sérigraphiés de grande qualité et en plusieurs coloris. La société a expliqué qu’il existait différentes technologies
d’impression par sérigraphie, d’impression rotative et d’impression par jet d’encre.

(30) Bien qu’ayant été invitée à présenter une argumentation détaillée sur tous ces aspects de la comparabilité des produits, la partie en question n’a pas étayé ses affirmations. Aucun élément de preuve n’a, en outre, été fourni à l’appui de l’argument relatif à l’amélioration de la comparabilité. Par ailleurs, ladite partie a elle-même reconnu que les types de produit concernés par l’éventuel ajout des quatre critères suggérés représenteraient seulement 0,5 % du marché des carreaux. Ainsi que
l’indique le rapport élaboré par le conseiller-auditeur, qui résume la position de la société concernée, les 99,5 % de produits restants relevant des mêmes NCP étaient similaires.

(31) Comme mentionné ci-dessus, la partie en question n’a pas justifié la nécessité d’introduire des critères supplémentaires et n’a pas explicité leur impact potentiel sur les prix. Ainsi, compte tenu de la part de marché négligeable des types de produits en cause et étant donné que ladite partie a reconnu explicitement que 99,5 % des carreaux correspondant aux NCP concernés étaient comparables, la demande d’ajout de critères supplémentaires à la structure NCP existante a dû être provisoirement
rejetée.

(32) Il est conclu que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Chine et sur le marché intérieur des États-Unis, qui ont provisoirement servi de pays analogue, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations fondamentales. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de
l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.»

10 La partie D du règlement provisoire, relative à la détermination du préjudice, comprenait les considérants 68 à 111 de celui-ci. En particulier, les considérants 71 et 72 figurant sous le point 2 de cette partie, intitulé «Consommation de l’Union», énonçaient:

«(71) La consommation de l’Union a été calculée en additionnant les importations, sur la base des données d’Eurostat, et les ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Les données relatives aux ventes totales du produit concerné par l’Union ont été fondées sur les données vérifiées communiquées par les associations de producteurs nationales et européennes. Des extrapolations ont été réalisées à partir des données des associations et des données Prodcom [production communautaire],
afin d’obtenir les chiffres des ventes totales de l’Union.

(72) Au cours de la période considérée, c’est-à-dire entre 2007 et la [période d’enquête], la consommation de l’Union a diminué de 29 %, la baisse la plus importante (13 %) ayant été enregistrée entre 2007 et 2008. Pendant la [période d’enquête], la consommation a diminué de 8 % par rapport à 2009.»

11 Le point 2 de cette partie comprenait un tableau 1, intitulé «Consommation», où il était exposé ce qui suit:

«Volume (en milliers de m2) 2007 2008 2009 [Période d’enquête]
+ Total des importations 157 232 140 715 115 676 119 689
+ Production de l’Union vendue sur le marché de l’Union 1 275 486 1 099 092 992 204 895 140
Indice (2007 = 100) 100 86 78 70
= Consommation 1 432 718 1 239 807 1 107 880 1 014 829
Indice (2007 = 100) 100 87 77 71
Glissement annuel   –13 % –11 % –8 % »

12 Le point 3 figurant sous ladite partie D, intitulé «Importations de Chine», comportait un point 3.1, intitulé «Volume, part de marché et prix des importations du produit concerné». Les considérants 73 à 75 y figurant énonçaient:

«(73) Le volume, la part de marché et les prix moyens des importations en provenance de Chine ont évolué comme indiqué ci-après. L’évolution des quantités et des prix présentée ci-dessous est fondée sur les données d’Eurostat.

Tableau 2

Importations de Chine

Volume (en milliers de m2) 2007 2008 2009 [Période d’enquête]
Volume des importations en provenance du pays concerné 68 081 65 122 62 120 66 023
Indice (2007 = 100) 100 96 91 97
Glissement annuel   –4 % –5 % + 6 %
Part de marché des importations en provenance du pays concerné 4,8 % 5,3 % 5,6 % 6,5 %
Prix des importations en provenance du pays concerné (en EUR/m2) 4,7 4,9 4,4 4,5
Indice (2007 = 100) 100 105 95 97
Glissement annuel   + 4 % –10 % + 2 %

(74) Le volume total des importations en provenance de Chine a diminué de 3 % pendant la période considérée et s’élevait à environ 66 millions de m2 au cours de la [période d’enquête]. Cette tendance à la baisse reflète, en tant que telle, l’évolution à la baisse de la consommation, mais elle est nettement moins prononcée et a été observée entre 2007 et 2009. Entre 2009 et la [période d’enquête], le volume des importations en provenance de Chine a enregistré une hausse de 6 %. Analysée sur
l’ensemble de la période considérée, la part de marché des importations en provenance de Chine s’est, en outre, accrue de 35 %, progressant de 4,8 % en 2007 à 6,5 % au cours de la [période d’enquête].

(75) Les prix des importations en provenance de Chine ont diminué de 4 % au cours de la période considérée, passant de 4,70 EUR/m2 à 4,50 EUR/m2.»

13 Les considérants 76 et 77, figurant sous le point 3.2, intitulé «Sous-cotation des prix», énonçaient:

«(76) Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union et ajustés au niveau départ usine ont été comparés, par type de produit, aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance de Chine, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf [coût, assurance et fret] et dûment ajustés pour tenir compte des
droits existants, des coûts encourus après l’importation et du stade commercial.

(77) La comparaison a montré que, pendant la [période d’enquête], les importations du produit concerné ont été vendues dans l’Union à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Exprimé en pourcentage de ces derniers, le niveau de sous-cotation était compris entre 44 % et 57 %. Les calculs ont été basés sur les données communiquées par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon.»

14 La partie E du règlement provisoire, relative au lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union (ci‑après le «lien de causalité entre les importations et le préjudice»), comportait un point 2 portant sur l’impact des importations en provenance de Chine, dont les considérants 114 et 116 étaient libellés comme suit:

«(114) Dans le même temps, une baisse de la consommation de l’Union a également été observée. Toutefois, tandis que le volume des importations en provenance de Chine a diminué de 9 points de pourcentage entre 2007 et 2009, parallèlement au fléchissement de la consommation (à un rythme cependant différent, puisque celle‑ci s’est réduite de 23 points de pourcentage au cours de la même période), la part de marché des importations chinoises n’a cessé de progresser depuis 2007. De plus, malgré un
nouveau recul de 6 points de pourcentage de la consommation entre 2009 et la [période d’enquête], les importations en provenance de Chine se sont accrues d’autant au cours de la même période.

[...]

(116) L’accroissement de la part de marché des importations en provenance de Chine, associé à la baisse des prix et au creusement de l’écart entre les prix de l’Union et les prix chinois, a coïncidé avec la dégradation de la situation de l’industrie de l’Union.»

15 Sous la partie F du règlement provisoire, intitulée «Intérêt de l’Union», les considérants 144 à 146 relatifs à l’intérêt des importateurs énonçaient:

«(144) Toutefois, l’enquête a révélé que les importateurs et les utilisateurs avaient la possibilité d’opter pour des produits provenant de pays tiers ou de l’Union. Ce changement est assez facile à opérer dans la mesure où le produit faisant l’objet de l’enquête est fabriqué dans plusieurs pays, tant au sein de l’Union qu’à l’extérieur (Turquie, Émirats arabes unis, Égypte, Asie du Sud-Est, Brésil et autres).

(145) Un importateur a déclaré avoir tenté de changer de fournisseurs, à la suite de l’ouverture de l’enquête, mais que ses démarches étaient restées vaines. En revanche, un autre importateur a indiqué qu’il avait déjà engagé ce processus avant l’enquête et qu’il avait remporté quelques succès. Un troisième importateur a affirmé qu’il allait étendre son portefeuille à des producteurs non chinois et que cette évolution serait aisée.

(146) Il est, par conséquent, provisoirement conclu que l’institution de mesures n’empêcherait pas les importateurs de l’Union d’acquérir des produits similaires auprès d’autres sources d’approvisionnement. De plus, les droits antidumping n’ont pas pour objectif de fermer des circuits commerciaux spécifiques, mais de rétablir des conditions de concurrence équitables et de contrecarrer des pratiques commerciales déloyales.»

Le règlement no 917/2011

16 Après avoir exposé, dans sa partie A, la procédure administrative ayant abouti à l’adoption de mesures provisoires, le règlement no 917/2011 traite, dans sa partie B, du «Produit concerné et [du] produit similaire». Cette partie comporte les considérants 42 à 46 de ce règlement, qui énoncent:

«(42) À la suite de l’institution des mesures provisoires, une partie intéressée a indiqué que les codes NC couvrant le produit concerné contenus dans le règlement instituant les mesures provisoires avaient été modifiés par rapport à ceux figurant dans l’avis d’ouverture; elle s’est enquise des raisons de ces différences et a demandé si elles correspondaient à une modification de la définition du produit.

(43) À cet égard, il convient de souligner que les différences entre les codes NC indiqués dans le règlement instituant les mesures provisoires et ceux figurant dans l’avis d’ouverture ne sont pas liées à une modification de la définition du produit ou de la portée de l’enquête. Elles ne modifient pas les types de carreaux couverts mais sont simplement liées à la nécessité de tenir compte des modifications générales apportées à la nomenclature combinée, telles que prévues par le règlement (UE)
no 861/2010 de la Commission, applicable depuis le 1er janvier 2011 […].

(44) Une partie intéressée a demandé que certaines mosaïques en céramique soient exclues de la définition du produit concerné. Elle a fait valoir qu’en cas de mesures, cette catégorie du produit concerné perdrait de sa compétitivité par rapport aux autres produits qui lui sont substituables et qu’en tout état de cause, il n’existait pas de dumping dans ce segment particulier.

(45) En ce qui concerne cette allégation, l’enquête a révélé qu’étant donné que les mosaïques en céramique et d’autres types de carreaux en céramique présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, une révision de la définition du produit concerné n’était pas justifiée. Pour ce qui est de l’absence du dumping dans ce segment, qui n’a été étayée par aucun élément de preuve, l’analyse du dumping et du préjudice doit refléter la situation relative à l’ensemble des
produits couverts par la définition du produit concerné. Cet argument est, dès lors, rejeté.

(46) Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire concernant le produit concerné et le produit similaire, les considérants 25 à 32 du règlement [provisoire] sont confirmés.»

17 La partie D du règlement no 917/2011, relative à la détermination du préjudice causé à l’industrie de l’Union, comprend les considérants 99 à 137 de celui-ci.

18 Sous cette partie D, le point 1 relatif à la production et à l’industrie de l’Union comporte le point 1.1, intitulé «Consommation de l’Union», dont le considérant 100 énonce:

«En l’absence de toute observation ou conclusion concernant la consommation de l’Union, les conclusions exposées aux considérants 71 et 72 du règlement provisoire sont confirmées.»

19 Le point 2 de ladite partie traite des importations de Chine et comprend, notamment, les considérants 107 et 108. Ceux‑ci sont ainsi libellés:

«(107) En ce qui concerne l’évolution en prix et en volume des importations en provenance de Chine, il est exact que les variations sont faibles en termes absolus. Les importations chinoises ont reculé de 3 % au cours de la période considérée. Toutefois, la conclusion concernant le volume des importations chinoises a dû être replacée dans le contexte d’une baisse globale de la consommation sur le marché de l’Union. Le fait que les importations chinoises ont reculé de seulement 3 % au cours de
cette période, alors que la consommation globale avait chuté de 29 %, a clairement eu un impact sur leur présence sur le marché de l’Union. Le maintien des importations à un niveau stable a ainsi permis aux importations chinoises de gagner des parts de marché pendant une période au cours de laquelle les autres opérateurs perdaient du terrain.

(108) En ce qui concerne l’évolution des prix chinois, les prix à l’importation moyens indiqués au considérant 73 du règlement provisoire ont été fondés sur les statistiques d’Eurostat. Des questions ont été soulevées quant à l’exactitude des prix moyens à l’importation vers certains États membres, mais aucune modification des statistiques officielles n’a été confirmée. En tout état de cause, il est rappelé que les données d’Eurostat ont été utilisées uniquement pour établir les tendances
générales et que, même si les prix des importations chinoises devaient être ajustés à la hausse, les conclusions relatives au préjudice dans son ensemble demeureraient les mêmes, avec des marges élevées de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs. Dans ce contexte, il convient de noter que les données d’Eurostat n’ont pas été utilisées pour calculer le préjudice et les marges de dumping. Seules les données vérifiées provenant des sociétés visitées ont été utilisées
pour déterminer le niveau des marges. Ainsi, même si des écarts dans les statistiques devaient être constatés, cela n’aurait aucun impact sur le niveau des marges communiquées.»

20 La partie E du règlement no 917/2011, portant sur le lien de causalité entre les importations et le préjudice, comporte les considérants 138 à 169.

21 La partie F du règlement no 917/2011, intitulée «Intérêt de l’Union», comporte 5 points. Le point 2 de celle-ci, intitulé «Intérêt des importateurs», expose à ses considérants 174 et 175:

«(174) Sur ce point, il est rappelé qu’une grande partie des importations ne sont pas concernées par des droits, car elles ne sont pas d’origine chinoise. Les caractéristiques du produit, fabriqué dans le monde entier à des niveaux de qualité comparables, laissent à penser que ces produits sont interchangeables et donc qu’un certain nombre de sources alternatives sont possibles, malgré les allégations avancées. Même dans le cas des importateurs qui comptent sur les importations chinoises, dont
l’enquête a révélé qu’elles faisaient l’objet d’un dumping et qu’elles étaient vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux des produits originaires de l’Union, l’enquête a révélé que ces importateurs pouvaient appliquer à leurs prix de vente des marges supérieures à 30 %. Ce fait, associé au constat que les importateurs ont réalisé des bénéfices d’environ 5 % et qu’ils peuvent répercuter au moins une partie des augmentations potentielles de coûts sur leurs clients, suggère qu’ils
sont en mesure de gérer l’impact des mesures.

(175) En outre, comme conclu au considérant 144 du règlement provisoire, l’institution de mesures n’empêcherait pas les importateurs de l’Union d’augmenter leur part d’importations de produits provenant des autres sources d’approvisionnement ne faisant pas l’objet d’un dumping, qui sont à leur disposition à la fois dans l’Union et dans d’autres pays tiers.»

22 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 917/2011 dispose:

«Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support, relevant actuellement des codes NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 et 6908 90 99,
et originaires de la République populaire de Chine.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

23 Le 7 mai 2010, la Commission a été saisie d’une plainte selon laquelle les importations de carreaux en céramique originaires de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

24 En conséquence, elle a publié le 19 juin 2010 un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO C 160, p. 20). L’enquête relative au dumping et au préjudice causé à l’industrie de l’Union a porté sur la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. L’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice à cette industrie et du lien de causalité entre les importations et le préjudice a
couvert la période allant du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010. L’enquête s’est étendue à tous les carreaux en céramique importés sous les positions 6907 et 6908 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié (ci-après la «NC»).

25 Bricmate est une société suédoise importatrice de carreaux en céramique provenant de Chine. Dans le cadre de la procédure antidumping, Bricmate a été sélectionnée, avec six autres sociétés, pour faire partie de l’échantillon des importateurs indépendants. À cet égard, elle a fourni, le 10 septembre 2010, des informations détaillées à la Commission, en réponse au questionnaire de celle-ci. Bricmate a ensuite complété ces informations le 10 décembre 2010.

26 Le 16 mars 2011, la Commission a adopté le règlement provisoire. Le 15 avril 2011, Bricmate a présenté à la Commission ses observations sur ce règlement. Par lettre datée du 1er juillet 2011, la Commission a répondu à ces observations et a transmis à cette société un document de divulgation générale sur la base duquel elle proposait de recommander au Conseil de l’Union européenne d’imposer des mesures antidumping définitives.

27 Le 11 juillet 2011, Bricmate a transmis ses observations relatives au document de divulgation générale, qu’elle a complétées ultérieurement, à la suite de l’intervention du conseiller‑auditeur, le 15 juillet 2011. Par lettre datée du 27 juillet 2011, la Commission a répondu aux observations de cette société, laquelle a présenté ses commentaires sur cette réponse le 23 août 2011.

28 Le 12 septembre 2011, le Conseil a adopté le règlement no 917/2011.

29 Le 28 novembre 2011, Bricmate a formé, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, un recours visant à l’annulation dudit règlement devant le Tribunal de l’Union européenne. Par son ordonnance Bricmate/Conseil (T‑596/11, EU:T:2014:53), le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable, dans la mesure où la requérante n’était pas individuellement concernée par le règlement dont l’annulation était demandée et où ce dernier comportait des mesures d’exécution.

30 Sur le fondement du règlement no 917/2011, le Tullverket a émis, entre le 31 octobre 2011 et le 28 mai 2012, 32 avis d’imposition appliquant le droit antidumping aux importations de carreaux en céramique originaires de Chine effectuées par Bricmate.

31 Par son recours introduit devant la juridiction de renvoi, Bricmate a demandé l’annulation desdits avis, excipant de l’invalidité du règlement no 917/2011. Au soutien de l’invalidité de ce règlement, cette société a invoqué deux moyens. Le premier moyen est divisé en deux branches, dont la première concerne les prétendues irrégularités affectant les statistiques d’Eurostat sur lesquelles se fondait la Commission. La seconde branche de ce moyen porte sur un prétendu défaut d’examen par les
institutions de l’Union des irrégularités alléguées. Le second moyen est tiré du comportement inadéquat de la Commission à l’égard de Bricmate pendant l’enquête.

32 La juridiction de renvoi souligne qu’elle ne peut exclure que les arguments avancés par Bricmate puissent être jugés comme étant bien fondés.

33 Ainsi, par sa question préjudicielle, sous a) et b), la juridiction de renvoi demande si le règlement no 917/2011 est invalide au motif que les statistiques employées par la Commission dans le cadre de son enquête seraient erronées et que le Conseil et la Commission se seraient, dès lors, fondés sur une prémisse erronée dans l’établissement du préjudice causé à l’industrie de l’Union et du lien de causalité.

34 Par sa question préjudicielle, sous c), la juridiction de renvoi souhaite savoir si les institutions de l’Union, lorsqu’elles ont affirmé, au considérant 108 du règlement no 917/2011, qu’aucune modification des statistiques officielles n’a été confirmée, ont violé leur devoir de diligence ainsi que l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base. À cet égard, elle s’appuie sur les affirmations de Bricmate selon lesquelles cette dernière s’était plainte auprès de la Commission du caractère
erroné des statistiques d’Eurostat.

35 Par sa question préjudicielle, sous d) à f), la juridiction de renvoi se demande si la Commission, en ne tenant pas compte des arguments invoqués par Bricmate concernant tant les différences dans le processus de fabrication de carreaux en céramique originaires de Chine et de ceux originaires d’Europe que l’offre de ces produits sur le marché de l’Union, a violé son obligation de motivation, au sens de l’article 296 TFUE, les droits de la défense de Bricmate ainsi que les articles 17 et 20,
paragraphe 1, du règlement de base.

36 À cet égard, la juridiction de renvoi expose que Bricmate, retenue par la Commission au titre des importateurs indépendants membres de l’échantillon dans le cadre de la procédure antidumping, a souligné l’importance du processus de coupe des carreaux en céramique en Chine et a indiqué que sept sortes de séries de carreaux ne pouvaient être trouvés dans l’Union. Or, les positions tarifaires de la NC utilisées dans la procédure antidumping et les calculs du préjudice causé à l’industrie de l’Union
ne tiendraient pas compte de ces spécificités. Cette juridiction estime que les institutions de l’Union n’ont pas exposé clairement la manière dont les informations communiquées par Bricmate ont été prises en compte lors de l’adoption du règlement provisoire et du règlement no 917/2011, les arguments de Bricmate ayant d’ailleurs été contredits par celles‑ci dans une certaine mesure. En particulier, ladite juridiction constate que n’ont pas été pris en considération, d’une part, les informations
relatives à l’offre limitée de carreaux et les prétendues différences concernant le procédé de découpe ainsi que, d’autre part, les avis de Bricmate. À ce sujet, il résulterait de l’arrêt du Tribunal Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T‑199/04, EU:T:2011:535, point 77) que les institutions de l’Union, lorsqu’elles ont recours à l’échantillon, doivent prendre en considération les données relatives aux exportations de toutes les entreprises retenues dans l’échantillon. Or, en faisant abstraction des
informations fournies par Bricmate, la Commission aurait enfreint les règles relatives à l’échantillonnage figurant à l’article 17 du règlement de base.

37 C’est dans ces conditions que le förvaltningsrätten i Malmö (tribunal administratif de Malmö) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le [règlement no 917/2011] est-il invalide pour l’une des raisons suivantes:

a) l’enquête des institutions de [l’Union] comporte des erreurs manifestes de fait;

b) l’enquête des institutions de [l’Union] comporte des erreurs manifestes d’appréciation;

c) la Commission a violé le devoir de diligence et l’article 3, paragraphes 2 et 6, du [règlement de base];

d) la Commission a manqué à ses obligations résultant de l’article 20, paragraphe 1, du [règlement de base] et a méconnu les droits de la défense de [Bricmate];

e) la Commission, en violation de l’article 17 du [règlement de base], n’a pas tenu compte des informations que [Bricmate] a fournies, et/ou

f) la Commission a violé l’obligation de motivation (au sens de l’article 296 TFUE)?»

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

38 À la suite du prononcé des conclusions de Mme l’avocat général, Bricmate a, par acte déposé au greffe de la Cour le 17 juin 2015, demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure. À l’appui de cette demande, Bricmate fait valoir, en substance, que, lors de l’audience, la Commission a admis qu’elle avait connaissance du caractère erroné des statistiques en cause pendant la phase finale de l’enquête antidumping. Cette connaissance constituerait un nouvel élément qui n’a
pas été débattu par les parties ni n’a été examiné dans ces conclusions.

39 Il convient de rappeler que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les parties, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (voir arrêt Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, point 30 et jurisprudence citée).

40 En vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci (voir arrêt Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P,
EU:C:2014:2456, point 29 et jurisprudence citée).

41 Cela étant, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice (arrêt Nordzucker, C‑148/14, EU:C:2015:287, point 24).

42 Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, Bricmate a exposé, tant au cours de la phase écrite de la procédure que lors de la phase orale de celle-ci, l’ensemble de ses arguments de fait et de droit à l’appui de ses prétentions. En particulier, s’agissant du prétendu nouvel élément invoqué pendant l’audience, il y a lieu de constater que celui‑ci a été débattu lors desdites phases de la procédure. Ainsi, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle dispose de tous les éléments
nécessaires pour statuer et que ces éléments ont fait l’objet des débats menés devant elle.

43 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur la question préjudicielle

Sur l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base, les erreurs de fait et les erreurs manifestes d’appréciation ainsi que sur la violation du devoir de diligence

44 Par sa question préjudicielle, sous a) à c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 917/2011 est invalide en ce que les institutions de l’Union ont, d’une part, commis des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre de l’enquête antidumping, dès lors qu’elles se sont fondées, aux fins de l’établissement du préjudice causé à l’industrie de l’Union et du lien de causalité entre les importations et le préjudice, sur des statistiques d’Eurostat
erronées et, d’autre part, violé leur devoir de diligence ainsi que l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base, lorsqu’elles ont affirmé, au considérant 108 du règlement no 917/2011, qu’aucune modification des statistiques officielles n’a été confirmée.

45 En particulier, en ce qui concerne les erreurs de fait, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si les institutions de l’Union ont commis, d’une part, une erreur relative au volume des importations de marchandises relevant de la position 6908 90 99 de la NC, dès lors que, dans le règlement no 917/2011, le volume des importations chinoises aurait été surévalué à hauteur de 1,3 million de m2 pour l’année 2009 et pour la période d’enquête. Elle souhaite également savoir si ces
institutions ont, d’autre part, commis une erreur relative aux importations de marchandises relevant de la position 6907 90 99 de la NC, devenue position 6907 90 80 de la NC, de sorte que, pour l’année 2009 et pour la période d’enquête, le volume de ces importations aurait été surévalué de 10 %.

46 Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union suppose l’appréciation de situations économiques complexes et que le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. Tel est,
notamment, le cas en ce qui concerne la détermination des facteurs qui causent un préjudice à l’industrie de l’Union dans le cadre d’une enquête antidumping (voir arrêts Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 41; Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, point 29; Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, point 51, ainsi que TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, point 34).

47 En l’occurrence, concernant, d’une part, le volume des importations de marchandises relevant de la position 6908 90 99 de la NC, la Commission a reconnu, dans ses observations écrites, l’inexactitude du chiffre de 66023000 m2 relatif au volume des importations chinoises pendant la période d’enquête, figurant au considérant 73 du règlement provisoire. Elle affirme désormais que le volume de ces importations est de 64821000 m2. Or, le règlement no 917/2011 se réfère, à son considérant 108, aux
chiffres indiqués dans le considérant 73 du règlement provisoire. Il en résulte que, pour la période d’enquête, le règlement no 917/2011 surévalue le volume des importations chinoises de 1202000 m2.

48 D’autre part, en ce qui concerne les importations de marchandises relevant de la position 6907 90 99 de la NC, il ressort des statistiques d’Eurostat qui ont été communiquées par la Commission à la Cour que, pour l’année 2009, la quantité supplémentaire de ces marchandises provenant de Chine et importées en Espagne s’élevait à 881734 m2 et non à 7373291 m2, comme l’indiquaient les statistiques d’Eurostat employées par la Commission, et, pour le mois de novembre 2009, la quantité supplémentaire
importée s’élevait à 64940 m2 et non à 6565771 m2, comme l’indiquaient les statistiques d’Eurostat employées par la Commission.

49 Partant, il y a lieu de constater que, s’agissant de la détermination du volume des importations, la Commission admet l’existence d’inexactitudes matérielles.

50 Il convient, dès lors, de déterminer si ces inexactitudes sont susceptibles de conduire à invalider le règlement no 917/2011.

51 À cet égard, Bricmate soutient que lesdites inexactitudes ont entaché la fiabilité de plusieurs indicateurs macroéconomiques utilisés par les institutions de l’Union dans la procédure antidumping en cause, conduisant celles‑ci à commettre des erreurs manifestes d’appréciation. Seraient ainsi erronés les indicateurs relatifs au volume des importations en provenance de Chine, à la consommation dans l’Union, à la part de marché des importations originaires de Chine, à la part de marché de
l’industrie de l’Union, au prix moyen de ces importations, à l’écart entre les prix desdites importations et aux prix pratiqués dans l’Union.

52 Toutefois, il convient de relever que l’examen objectif de la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, doit porter, d’une part, sur le volume des importations faisant l’objet d’un dumping et l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union ainsi que, d’autre part, sur l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union.

53 Ainsi, s’agissant de la détermination dudit volume ou desdits prix, l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base prévoit les facteurs à prendre en compte, lors de cet examen, tout en précisant qu’un ou plusieurs de ces facteurs ne sauraient constituer à eux seuls une base de jugement déterminante (voir arrêt Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, EU:C:1990:295, point 50).

54 Il en est de même pour ce qui est de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union. En effet, il résulte de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base qu’il incombe aux institutions de l’Union d’évaluer tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituant pas nécessairement une base de jugement déterminante. Cette disposition donne ainsi à ces
institutions un pouvoir discrétionnaire dans l’examen et l’évaluation des différents indices (voir, en ce sens, arrêt Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 61).

55 Enfin, s’agissant du lien de causalité, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, les institutions de l’Union doivent démontrer que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 de cet article ont un impact sur l’industrie de l’Union au sens du paragraphe 5 de celui‑ci et que cet impact est tel qu’il peut être considéré comme important.

56 Partant, à la lecture combinée de ces dispositions, il y a lieu de déterminer s’il résulte de l’ensemble des facteurs pertinents que les institutions de l’Union ont démontré l’existence d’un préjudice important causé à l’industrie de l’Union.

57 En l’occurrence, il ressort du considérant 108 du règlement no 917/2011 que, même si, après l’envoi du document de divulgation générale, les parties intéressées ont contesté l’exactitude des prix moyens à l’importation des produits concernés à destination de certains États membres, les institutions de l’Union ont néanmoins conclu que «les conclusions relatives au préjudice dans son ensemble demeureraient les mêmes, avec des marges élevées de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix
indicatifs».

58 Il y a lieu de relever que, si les inexactitudes matérielles constatées ont affecté certains indicateurs, il existait des marges importantes de sous-cotation des prix. Or, force est de constater que les inexactitudes matérielles en cause ont été sans incidence sur ces marges. En outre, il importe de souligner que d’autres indicateurs microéconomiques, tels que les stocks, les prix de vente, la rentabilité, les flux de trésorerie, le rendement des investissements, les salaires et le coût de
production, étaient également étayés par des données provenant des producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon et que, sans que cela ait été contesté, ils n’étaient pas affectés par les inexactitudes matérielles de faits constatées.

59 Par ailleurs, il convient de constater que le recours aux chiffres corrigés par les institutions de l’Union dans leurs observations écrites (ci-après les «chiffres corrigés») est sans incidence notable sur la détermination du préjudice effectivement causé à l’industrie de l’Union et sur le lien de causalité entre les importations et le préjudice.

60 En effet, il résulte des chiffres corrigés que le volume des importations en provenance de Chine a, entre l’année 2007 et la période d’enquête (ci‑après la «période considérée»), diminué de 15 % et non de 3 %, ainsi que cela ressortait des considérants 73 et 74 du règlement provisoire. Or, au considérant 107 du règlement no 917/2011, les institutions de l’Union ont, à juste titre, conclu que, compte tenu du fait que la consommation dans l’Union a enregistré une baisse de l’ordre de 29 %, qui
représente 30% en application des chiffres corrigés, il résulte de la combinaison de la diminution du volume des importations chinoises et de la consommation dans l’Union que les importateurs chinois ont pu néanmoins accroître leur part de marché sur le marché de l’Union.

61 En ce qui concerne la part de marché des importations chinoises dans l’Union, les institutions de l’Union reconnaissent que, en application des chiffres corrigés, celle‑ci a augmenté de 21 % et non pas de 35 %, ainsi que cela ressortait du considérant 73 du règlement provisoire, repris sur ce point par le considérant 107 du règlement no 917/2011. Toutefois, il n’en demeure pas moins que leur part de marché doit toujours être considérée comme importante et que les institutions de l’Union ont, à
bon droit, indiqué à ce considérant 107 que cette part de marché était en augmentation.

62 Concernant la part de marché de l’industrie de l’Union, les institutions de l’Union admettent, dans leurs observations écrites, que celle‑ci n’a pas régressé d’un point de pourcentage, ainsi que cela était indiqué au considérant 87 du règlement provisoire, mais est restée stable, pendant la période considérée. Cependant, il convient de relever que d’autres indicateurs macroéconomiques relatifs à l’industrie de l’Union, tels que la production de cette industrie, les capacités de production, les
ventes réalisées par ladite industrie, l’emploi et la productivité de la main-d’œuvre, ont, sans que cela ait été contesté, régressé.

63 S’agissant du prix moyen des importations chinoises, en application des chiffres corrigés, celui‑ci aurait, pendant la période considérée, augmenté de 10 % et non pas diminué de 3 %, ainsi que cela était exposé au considérant 73 du règlement provisoire. Toutefois, il convient de relever que, d’une part, ainsi qu’il résultait du considérant 115 du règlement provisoire, l’écart entre les prix des importations chinoises et ceux de l’industrie de l’Union a atteint 50 % au cours de la période
considérée. À cet égard, bien que cet écart soit resté stable, ainsi que l’enquête l’a constaté, il demeure toujours important. De plus, selon le considérant 113 du règlement no 917/2011, l’enquête a révélé des niveaux de sous-cotation compris entre 43,2 % et 55,7 %. Or, ces chiffres étant issus des données fournies par les sociétés faisant partie de l’échantillon, ils ne sont pas affectés par les inexactitudes des données d’Eurostat.

64 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les chiffres corrigés ne remettent pas en cause la conclusion globale à laquelle sont parvenues, à la suite d’un examen de l’ensemble des indicateurs économiques, les institutions de l’Union, de sorte que c’est à bon droit qu’elles ont établi l’existence du préjudice causé à l’industrie de l’Union et le lien de causalité entre les importations et le préjudice.

65 Enfin, Bricmate fait valoir que les inexactitudes matérielles de fait alléguées par les parties intéressées n’ont pas été examinées ni corrigées, alors qu’elles ont été invoquées dans les observations présentées par ces parties et communiquées aux institutions de l’Union avant l’adoption du règlement no 917/2011. Dès lors, ces institutions auraient violé leur devoir de diligence et les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base.

66 À cet égard, s’agissant du volume des importations relevant de la position 6908 90 99 de la NC, il ressort des éléments soumis à la Cour que, l’inexactitude matérielle relative à ce volume ayant été communiquée à la Commission au cours de l’enquête antidumping, cette institution a examiné son impact sur la détermination du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Ainsi, il découle du point 77 du document de divulgation générale du 1er juillet 2011 que la Commission a conclu que les écarts
constatés dans les statistiques avaient un faible impact sur la détermination globale du préjudice. Dès lors, elle a décidé qu’il n’était ni nécessaire ni utile de modifier les données utilisées lors de l’enquête antidumping. Il en résulte que les institutions de l’Union ont examiné avec la diligence requise les éléments résultant des allégations concernant cette inexactitude des données d’Eurostat.

67 En ce qui concerne l’inexactitude relative aux importations de marchandises relevant de la position 6907 90 99 de la NC, il convient de préciser qu’une autre partie intéressée a, lors de l’enquête, informé la Commission des erreurs figurant dans les statistiques d’Eurostat relatives au prix moyen des importations chinoises. Cette institution s’est donc mise en relation, le 9 juin 2011, avec les services d’Eurostat pour vérifier si les données, y compris celles relatives au Royaume d’Espagne,
étaient exactes. Ces services ont répondu qu’une confirmation ou une correction des statistiques nécessitait un délai de quelques semaines, l’une ou l’autre de ces interventions incombant aux autorités espagnoles. Cette partie a également informé la Commission, par lettre réceptionnée le 15 juillet 2011, de l’existence d’incohérences concernant les données relatives au Royaume d’Espagne pour l’année 2009. Néanmoins, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que la Commission a vérifié le
bien-fondé de l’inexactitude alléguée avant l’adoption du règlement no 917/2011.

68 Or, dès lors que l’exactitude des données d’Eurostat était contestée, il incombait à la Commission d’évaluer d’office l’impact de ladite inexactitude sur la détermination du préjudice. À cet égard, cette institution ne pouvait se borner à envoyer une seule demande d’informations aux services d’Eurostat et à attendre la réaction des autorités espagnoles. Il appartenait au contraire à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, d’apporter des éléments de preuve
positifs et de mener un examen objectif concernant les données relatives aux prix des importations provenant de Chine. L’absence de réponse de ces services ou l’envoi d’éléments de réponse non concluants ne dispensait donc nullement la Commission de réaliser cette évaluation. Partant, il y a lieu de conclure que les institutions de l’Union n’ont pas examiné avec la diligence requise les données contenues dans les statistiques d’Eurostat.

69 Toutefois, cette omission d’examiner les données relatives aux prix moyens et aux volumes des importations provenant de Chine n’est pas de nature à invalider les conclusions auxquelles ont abouti les institutions de l’Union, dans la mesure où, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 55 et suivants du présent arrêt, sur la base des chiffres corrigés, les tendances des indicateurs corrigés pour la détermination du préjudice causé à l’industrie de l’Union et du lien de causalité entre les
importations et le préjudice demeurent globalement les mêmes. Ainsi, les institutions de l’Union ont pu conclure à l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union et au lien de causalité entre les importations et le préjudice.

70 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, d’une part, les institutions de l’Union n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, l’omission d’examiner avec diligence les données relatives aux prix et aux volumes des importations en provenance de Chine ne saurait remettre en cause la constatation de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union et du lien de causalité entre les importations et le préjudice.

Sur la violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense, des articles 17 et 20, paragraphe 1, du règlement de base et des exigences découlant de l’article 296 TFUE

71 La juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 917/2011 est invalide dans la mesure où la Commission, en ne tenant pas compte des arguments que Bricmate a soulevés, en qualité d’importateur retenu dans l’échantillon, concernant, d’une part, les différences dans le processus de fabrication des carreaux en céramique chinois et des carreaux en céramique de l’Union ainsi que, d’autre part, l’offre limitée de certains types de carreaux en céramique sur le marché de l’Union, a violé
son obligation de motivation, les droits de la défense de Bricmate, les articles 17 et 20, paragraphe 1, du règlement de base et les exigences découlant de l’article 296 TFUE.

72 Bricmate fait valoir que les institutions de l’Union ont violé leur obligation de motivation, dans la mesure où elles n’ont pas expliqué clairement la manière dont les informations concernant le processus de coupe des carreaux qu’elle a communiquées ont été prises en considération. En particulier, elle aurait, dans sa réponse au questionnaire du 10 septembre 2010, souligné l’importance du procédé de coupe des carreaux et indiqué sept sortes de séries de carreaux qu’elle ne pouvait pas se procurer
sur le marché de l’Union. Or, les positions tarifaires de la NC des produits concernés utilisées dans le cadre de la procédure antidumping et les calculs du préjudice causé à l’industrie de l’Union ne tiendraient pas compte de ces différences. Selon Bricmate, un ajustement aurait été nécessaire pour tenir compte desdites différences, ce qui aurait dû conduire à une diminution de la marge de préjudice. En outre, l’industrie de l’Union ne pouvait pas, de l’avis de Bricmate, fournir des carreaux en
céramique de petite taille.

73 En s’appuyant sur l’arrêt Gul Ahmed Textile Mills/ Conseil (T‑199/04, EU:T:2011:535, point 77), Bricmate souligne que les institutions de l’Union, lorsqu’elles ont recours à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base, doivent prendre en considération les données relatives aux exportations de l’ensemble des entreprises retenues dans l’échantillon. Le même principe devrait s’appliquer également aux données ou aux informations recueillies auprès des différentes entreprises
membres des échantillons, y compris l’échantillon des importateurs indépendants.

74 Bricmate soutient également que la Commission a violé l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base, en omettant de divulguer les faits et les considérations essentiels sur le fondement desquels le règlement provisoire a été adopté. Ensuite, la Commission, en rejetant les arguments de Bricmate tirés de la pénurie de carreaux en céramique de petite taille sur le fondement d’autres informations, aurait manqué à son obligation de motivation et, ainsi, violé les droits de la défense de cette
société. La Commission aurait omis de divulguer en quoi consistaient ces autres informations et la réponse de la Commission, réceptionnée par Bricmate le 27 juillet 2011, ne lui aurait pas permis d’obtenir davantage de renseignements du fait de sa tardiveté.

75 Enfin, Bricmate considère que la Commission, lorsqu’elle a dénié l’existence d’une pénurie sérieuse de carreaux en céramique de petite taille sur le marché de l’Union, a négligé les preuves qu’elle lui aurait communiquées dans sa lettre du 15 avril 2011. En faisant abstraction des informations fournies par Bricmate, agissant en qualité d’importateur sélectionné, la Commission aurait enfreint les règles relatives à l’échantillonnage figurant à l’article 17 du règlement de base et aurait, ainsi,
commis une erreur manifeste d’appréciation.

76 En premier lieu, s’agissant de la prise en compte des allégations de Bricmate concernant les informations qu’elle a communiquées au sujet des différences concernant le processus de coupe des carreaux en céramique, il y a lieu de constater que ces allégations ont été examinées par la Commission durant la procédure administrative. En effet, cette institution a indiqué, au considérant 27 du règlement provisoire, qu’une partie avait fait valoir que les produits importés de Chine n’étaient pas
comparables à ceux produits par l’industrie de l’Union. Aux considérants 28 à 32 du règlement provisoire, la Commission a exposé l’examen de la comparabilité des produits concernés qu’elle avait pratiqué, l’ayant conduite à estimer que ceux‑ci devaient être provisoirement considérés comme similaires.

77 Ainsi qu’il ressort du considérant 43 du règlement no 917/2011, «les différences entre les codes NC indiqués dans le [règlement provisoire] et ceux figurant dans l’avis d’ouverture ne sont pas liées à une modification de la définition du produit ou de la portée de l’enquête. Elles ne modifient pas les types de carreaux couverts, mais sont simplement liées à la nécessité de tenir compte des modifications générales apportées à la [NC]». En outre, il résulte du considérant 45 du règlement
no 917/2011 que l’allégation relative à la différence entre les mosaïques en céramique et d’autres types de carreaux en céramique a été examinée lors de l’enquête, laquelle a révélé que ceux‑ci présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. Il découle également de ce considérant que «[la prétendue] absence du dumping dans ce segment […] n’a été étayée par aucun élément de preuve, l’analyse du dumping et du préjudice [devant] refléter la situation relative à
l’ensemble des produits couverts par la définition du produit concerné».

78 En second lieu, s’agissant de la prétendue pénurie de carreaux en céramique de petite dimension sur le marché de l’Union, de laquelle il résulterait que les produits concernés ne sont pas en concurrence, puisqu’ils ne se positionnent pas sur les mêmes segments du marché des carreaux en céramique, il ressort du dossier soumis à la Cour que la Commission, ne disposant d’aucun élément de preuve confirmant l’existence d’une telle pénurie, a dûment répondu en ce sens à Bricmate dans les lettres
qu’elle lui a adressées les 1er et 27 juillet 2011. Il découle également tant des considérants 144 à 146 du règlement provisoire que des considérants 174 et 175 du règlement no 917/2011 que cette question a fait l’objet d’une analyse par les institutions de l’Union. En particulier, il ressort de ces derniers considérants que les produits en cause sont interchangeables et que les importateurs de l’Union peuvent recourir à un certain nombre de sources d’approvisionnement alternatives, dans la
mesure où les carreaux en céramiques, tels que ceux concernés par le dumping, sont également fabriqués dans d’autres pays. Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que les éléments transmis par Bricmate ont été dûment examinés.

79 Dans ces conditions, les institutions de l’Union n’ont pas manqué à leur obligation de motivation, ni violé les articles 17 et 20, paragraphe 1, du règlement de base, ni méconnu les droits de la défense de Bricmate.

80 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’examen de celle‑ci n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 917/2011.

Sur les dépens

81 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

  L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le suédois.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-569/13
Date de la décision : 10/09/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le förvaltningsrätten i Malmö.

Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine – Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 – Validité – Règlement (CE) no 1225/2009 – Articles 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 17, 20, paragraphe 1 – Détermination du préjudice et du lien de causalité – Erreurs de fait et erreurs manifestes d’appréciation – Devoir de diligence – Examen des éléments transmis par un importateur retenu dans l’échantillon – Obligation de motivation – Droits de la défense.

Relations extérieures

Dumping

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Bricmate AB
Défendeurs : Tullverket.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Ó Caoimh

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:572

Source

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