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16/07/2015 | CJUE | N°F-20/15

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, FG contre Commission européenne., 16/07/2015, F-20/15


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Réforme du statut — Règlement no 1023/2013 — Emplois types — Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types — Article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut — Vocation à la promotion au grade supérieur — Exercice de promotion 2014 — Administrateur n’exerçant pas de ‘responsabilités particulières’ — Possibilité de promotion plafonnée au grade AD 12 —

Non-inclusion du nom de cet administrateur dans la liste des fonctionnaires de grade
AD 12 promouvables — Po...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Réforme du statut — Règlement no 1023/2013 — Emplois types — Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types — Article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut — Vocation à la promotion au grade supérieur — Exercice de promotion 2014 — Administrateur n’exerçant pas de ‘responsabilités particulières’ — Possibilité de promotion plafonnée au grade AD 12 — Non-inclusion du nom de cet administrateur dans la liste des fonctionnaires de grade
AD 12 promouvables — Possibilité de demander le bénéfice de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut — Date butoir du 31 décembre 2015 — Recevabilité du recours — Notion d’acte faisant grief — Modification du dossier individuel informatisé du fonctionnaire — Informations administratives — Diffusion sur l’intranet de l’institution — Non-respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse — Article 81 du règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑20/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

FG, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. S. Bohr et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, H. Kreppel et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 février 2015 et erronément datée du 3 février 2014, FG demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN ») de ne pas inclure son nom dans la liste des fonctionnaires proposés à la promotion au grade AD 13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2014.

Cadre juridique

Dispositions pertinentes de l’ancien statut

2 Il résulte de l’article 5 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (ci-après l’« ancien statut »), ainsi que de l’annexe I dudit statut, établissant le tableau de correspondance entre les emplois types et les carrières visé
audit article 5, que, à cette époque, la catégorie d’emploi des administrateurs (catégorie A) comportait, notamment, des « administrateur[s] principa[ux] », des « administrateur[s] » et des « administrateur[s] adjoint[s] », lesquels évoluaient dans leur carrière entre les grades A 8 et A 4, ce qui correspond, respectivement, aux grades actuels AD 7 à AD 12.

Dispositions pertinentes du statut de 2004

3 L’annexe I du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut de 2004 »), prévoyait que les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD) pouvaient progresser du grade AD 5 au grade AD 14 par promotion en vertu de l’article 45 dudit statut, selon lequel « [l]a promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut ; e]lle entraîne pour le
fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient [et] se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ».

Dispositions pertinentes du nouveau statut

4 Le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union (JO L 287, p. 15), est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Les considérants 17, 18 et 19 de ce règlement se lisent comme suit :

« (17) Le Conseil [de l’Union européenne] a demandé à la Commission de réaliser une étude et de présenter des propositions appropriées concernant l’article 5, paragraphe 4, l’annexe I, section A, et l’article 45, paragraphe 1, du statut [de 2004], afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade et que l’accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion.

(18) Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont l’importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

(19) Le parcours de carrière dans les groupes de fonctions [des administrateurs (AD)] et [des assistants (AST)] devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. Dès lors, les administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu’au grade AD 12, sauf s’ils sont nommés à un poste spécifique d’un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel
exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes. De la même manière, les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST 10 que conformément à la procédure prévue [aux] article[s] 4 et […] 29, paragraphe 1, du statut. »

5 L’article 5, paragraphes 4 et 5, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2014 (ci-après le « nouveau statut » ou le « statut »), dispose :

« 4.   Un tableau descriptif des différents emploi[s t]ypes figure à l’annexe I, section A[, du nouveau statut]. Sur la base de ce tableau, l’[AIPN] de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type.

5.   Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. »

6 Il ressort du point 1 de l’annexe I, section A, intitulée « Emplois types dans chaque groupe de fonctions visés à l’article 5, paragraphe 4 », du nouveau statut que, s’agissant du groupe de fonctions AD :

— les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « administrateur » peuvent progresser du grade AD 5 au grade AD 12 ;

— les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 9 au grade AD 14 ; et

— les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « conseiller ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 13 au grade AD 14.

7 Dans le cadre des mesures transitoires faisant l’objet de l’annexe XIII du nouveau statut, l’article 30 de ladite annexe dispose en son paragraphe 1 :

« Par dérogation à l’annexe I, section A, point [1], le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AD s’applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 :

[…] […]
Chef d’unité ou équivalent AD 9 – AD 14
Conseiller ou équivalent AD 13 – AD 14
Administrateur confirmé en transition AD 14
Administrateur en transition AD 13
Administrateur AD 5 – AD 12

»

8 Les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut se lisent comme suit :

« 2.   Avec effet au 1er janvier 2014, l’[AIPN] classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AD dans les emplois types suivants :

[…]

b) le fonctionnaire de grade AD 13 au 31 décembre 2013 et qui n’était pas [‘]chef d’unité ou équivalent[’] ou encore [‘]conseiller ou équivalent[’] est classé dans l’emploi type [‘]administrateur en transition[’] ;

c) le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était [‘]chef d’unité ou équivalent[’] est classé dans l’emploi type [‘]chef d’unité ou équivalent[’] ;

d) le fonctionnaire de grade AD 13 ou AD 14 au 31 décembre 2013 et qui était [‘]conseiller ou équivalent[’] est classé dans l’emploi type [‘]conseiller ou équivalent[’] ;

e) le fonctionnaire des grades AD 5 à AD 12 au 31 décembre 2013 et qui n’était pas [‘]chef d’unité ou équivalent[’] est classé dans l’emploi type [‘]administrateur[’].

3.   Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l’[AIPN] dans l’emploi type ‘chef d’unité ou équivalent’ ou ‘conseiller ou équivalent’. Chaque [AIPN] arrête les dispositions d’exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n’excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013.

4.   Le classement dans un emploi type est valide jusqu’à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type. »

Décision de la Commission du 16 décembre 2013 portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du nouveau statut

9 La décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du nouveau statut, publiée aux Informations administratives no 55‑2013 du 19 décembre 2013 (ci-après les « DGE de l’article 45 »), prévoit en son article 1er :

« 1.   Les [DGE de l’article 45] s’appliquent à la promotion des fonctionnaires, à l’exception des fonctionnaires d’un grade supérieur [au grade] AD 13.

2.   Elles ne s’appliquent pas aux promotions décidées en application de l’article 29, paragraphe 1, [sous] a), iii), du [nouveau] statut. »

10 L’article 3 des DGE de l’article 45 dispose :

« Un fonctionnaire peut faire l’objet d’une décision de promotion si, de façon cumulative :

— il a acquis, au plus tard le 31 décembre de l’année de l’exercice de promotion, le minimum d’ancienneté dans le grade requis par l’article 45, paragraphe 1, du [nouveau] statut ;

— au moment du lancement de l’exercice de promotion en vertu de l’article 2, paragraphe 2, [des DGE de l’article 45], il occupe un emploi qui correspond à l’un des emplois types pour le grade auquel il est susceptible d’être promu, indiqués à l’annexe I, section A, [du nouveau statut,] à l’article 30, paragraphe 1, […] de l’annexe XIII du [nouveau] statut ;

[…] »

Décision de la Commission du 18 décembre 2013

11 Par la décision SEC(2013) 691, du 18 décembre 2013, adoptée par procédure orale (ci-après la « décision du 18 décembre 2013 »), la Commission a, faisant suite à une communication de son président, modifié comme suit, avec effet au 1er janvier 2014, les règles relatives à la composition des cabinets des membres de la Commission et du service du porte-parole :

« Type de poste : les fonctionnaires de la Commission de grades AD 9 à AD 14 (à l’exception des fonctionnaires occupant un poste correspondant à [l’emploi type ‘directeur’]) et détachés au sein de la Commission […] conformément au second tiret de l’article 37, [sous] a), du statut […] occupent, durant la période de leur détachement, un poste correspondant à [l’emploi type] ‘chef d’unité ou équivalent’ dans leur carrière de base. […] »

Faits à l’origine du litige

12 Le requérant, qui était entré en fonctions à la Commission le 1er janvier 1995 en qualité d’agent temporaire, est devenu fonctionnaire titulaire de grade A 6, échelon 1, le 1er avril 2000. À partir du 1er octobre 2008, il a été affecté au service juridique de cette institution. Il a été promu, le 1er janvier 2011, au grade AD 12.

13 Avec effet au 1er janvier 2014 et conformément à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, l’AIPN devait classer tous les fonctionnaires du groupe de fonctions AD, en service à la Commission au 31 décembre 2013, dans les différents emplois types énumérés à ladite disposition.

14 À cet égard, le dossier individuel du requérant dans le système informatique de gestion du personnel appelé « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 ») a été mis à jour, en lien avec l’entrée en vigueur du nouveau statut, par l’insertion d’une mention indiquant qu’il était désormais classé dans l’emploi type « administrateur » au sens du nouveau statut.

15 Par une communication intitulée « E[xercice de promotion] 2014 – Lancement de l’exercice », publiée aux Informations administratives no 16‑2014 du 14 avril 2014 (ci-après la « communication du 14 avril 2014 sur l’exercice de promotion 2014 »), la Commission a informé son personnel que « les titulaires de poste des grades AD 12 et AD 13 n['étaient] pas éligibles pour la promotion, sauf s’ils occup[ai]ent un [poste de l’]emploi type […] ‘chef d’unité ou équivalent’ (AD 9[ à AD ]14) ou [de l’emploi
type] ‘conseiller ou équivalent’ (AD 13[ à AD ]14) ».

16 Le requérant a constaté que son nom ne figurait pas dans la liste, établie le 24 juin 2014 par le chef du service juridique, des fonctionnaires proposés à la promotion par ce service et qui lui a été notifiée, selon ses dires, à la même date. Cette liste a été soumise, comme celles des autres directions générales de la Commission, au comité paritaire de promotion afin que celui-ci procède à un examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires promouvables de cette institution en vue
de proposer à l’AIPN ceux devant être promus. Or, dans la version fournie par le requérant, la liste en cause ne mentionnait, de manière manuscrite, que le nom d’un seul fonctionnaire de grade AD 12 proposé pour la promotion au grade AD 13 (ci-après la « liste des fonctionnaires AD 12 promouvables »).

17 Le 23 septembre 2014, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut auprès de l’AIPN contre la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables en ce qu’elle contiendrait une décision de l’AIPN de ne pas inclure son nom dans ladite liste, au motif qu’il n’aurait pas été considéré comme occupant un poste correspondant à l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » au sens de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut.

18 Dans sa réclamation, le requérant soulignait à cet égard que, « [e]n ce qu[’elle] con[stitue] la première mise en œuvre de[s] dispositions [du nouveau statut] à [s]on égard, emportant le blocage de [s]a carrière au grade AD 12, dès lors qu['il] n’[a] pas été classé au 31 décembre 2013 dans l’emploi type ‘chef d’unité ou équivalent’ ou ‘conseiller ou équivalent’, la [liste des fonctionnaires AD 12 promouvables] constitue un acte [lui] faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut,
en ce sens qu’elle affecte directement [s]es droits pécuniaires et [s]es conditions d’emploi ».

19 Quant au fond, déplorant que, dans le cadre de la réforme statutaire entrée en vigueur le 1er janvier 2014, aucune mesure transitoire n’ait été prévue par le législateur de l’Union pour les fonctionnaires de grade AD 12, à la différence de ce qui avait été prévu pour ceux des grades AD 13 et AD 14, le requérant faisait valoir que la décision de ne pas inclure son nom dans la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables était illégale, en ce qu’elle avait été adoptée en violation de l’article 45 du
nouveau statut, du principe de confiance légitime et du principe d’égalité de traitement. En particulier, s’agissant de ce dernier principe, le requérant déplorait le fait que les fonctionnaires de grade AD 12 en position de détachement dans des cabinets de membres de la Commission avaient été considérés par l’AIPN comme affectés, pendant la période de détachement, à des emplois correspondant à l’emploi type « chef d’unité ou équivalent », ce qui leur assurerait une vocation à la promotion au
grade AD 13 dans leur emploi d’origine, alors même que certains d’entre eux, tant dans leur emploi en détachement que dans leur emploi d’origine, ne seraient pas amenés à exercer des responsabilités supérieures aux siennes.

20 Le requérant faisait également valoir que les fonctionnaires de grade AD 12, en activité dans les services de la Commission, comme lui, ou en position de détachement en cabinet, étaient dans des situations comparables et qu’il en tenait pour preuve le fait que, dans leur version en vigueur avant la modification opérée par la décision du 18 décembre 2013, les règles relatives à la composition des cabinets des membres et du service du porte-parole de la Commission, fixées par la décision
SEC(2010) 104, du 3 février 2010, excluaient que la simple affectation d’un fonctionnaire de grade AD 12 au sein du cabinet d’un commissaire puisse être assimilée à l’exercice de fonctions d’encadrement.

21 Le requérant demandait ainsi à l’AIPN de « retirer la décision contestée et de reprendre l’examen comparatif des mérites sans considération [du] blocage au grade AD 12 organisé par les dispositions [du nouveau statut] ».

22 Par une décision unique du 24 octobre 2014, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant et celles introduites par d’autres fonctionnaires, entre les 3 juillet et 26 septembre 2014, « contre l[es] décision[s] personnellement signifiée[s] dans [SysPer 2], à l’onglet ‘Dossier de promotion/Résumé/Promotion’ », réclamations que la Commission avait enregistrées sous un numéro unique (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

23 Dans la décision de rejet de la réclamation, il était rappelé aux fonctionnaires concernés qu’ils avaient été informés, d’une part, des modifications prévues par le nouveau statut en ce qui concerne la promotion, en particulier de la limitation de la carrière des administrateurs, selon les cas, aux grades AD 12 ou AD 13, et, d’autre part, de la modification dans SysPer 2 de la description de leur emploi type en application de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut, cette modification
ayant été encodée et étant librement consultable dans cette application depuis le 1er janvier 2014. En outre, lors du lancement de l’exercice de promotion 2014, il aurait été ajouté dans leur dossier individuel informatisé dans SysPer 2 la mention :

« Vous n’occupez pas un emploi qui correspond à un des emplois types pour être promu au grade supérieur, donc vous n’êtes pas éligible [à] la promotion. »

24 Partant, l’AIPN considérait que l’exclusion des réclamants des listes de fonctionnaires promouvables établies par les directions générales concernées de la Commission ne constituait pas un acte faisant grief puisqu’elle n’était que la « conséquence logique » de la mise à jour, à la date du 1er janvier 2014 et au regard des emplois types nouvellement prévus par le statut, de l’emploi qu’ils occupaient, impliquant, comme dans le cas du requérant, qu’ils n’étaient plus éligibles à la promotion au
grade AD 13, mise à jour qu’ils n’avaient pas contestée. En réponse à certains réclamants qui se prévalaient de la date du 14 avril 2014 à laquelle était intervenue une nouvelle mise à jour de leur dossier individuel dans SysPer 2 leur rappelant qu’ils n’étaient pas éligibles en tant qu’« administrateurs » à une promotion au grade AD 13, l’AIPN indiquait que cette mise à jour était confirmative de la précédente. En effet, selon l’AIPN, « [l]’exclusion des réclamants de la liste de promotion
établie par leur [d]irection générale [respective], que certains d’entre eux consid[éraient] comme un acte ultérieur leur faisant grief, n’[était] que la conséquence logique de la modification [au 1er janvier 2014] de leur emploi type et du fait qu’ils ne sont pas éligibles [à] une promotion ». Sans aborder spécifiquement le cas précis du requérant qui contestait, lui, la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables établie le 24 juin 2014, l’AIPN indiquait que, de manière générale, les
réclamations avaient été introduites tardivement et étaient, partant, irrecevables en application de l’article 91 du statut, puisque les modifications contestées étaient intervenues à la date du 1er janvier 2014.

25 Statuant sur le fond à titre surabondant, l’AIPN a rejeté les réclamations en soulignant, notamment, que les fonctionnaires concernés n’avaient pas pu consolider une confiance légitime dans le maintien d’une vocation à la promotion au grade supérieur et que, partant, le législateur de l’Union avait pu légalement modifier, par le règlement no 1023/2013, la structure de leurs carrières en tant qu’administrateurs.

Conclusions des parties

26 Le requérant demande en substance au Tribunal :

— à titre principal d’« [a]nnuler la décision […] de l’AIPN, notifiée le 24 juin 2014, de ne pas inclure [son nom dans] la liste des fonctionnaires proposés à la promotion [au grade] AD 13 dans le cadre de l’exercice annuel de promotion 2014 […], dans la mesure [où] cette décision ne considère pas le requérant comme exerçant des responsabilités particulières donnant lieu à son classement dans [l’]emploi type […] ‘chef d’unité ou équivalent’ ou ‘conseiller ou équivalent’ par assimilation au
classement fait pour les fonctionnaires étant détachés [au sein de] cabinets [de membres de la Commission] conformément à la [décision] du 18 décembre 2013 » ;

— à titre incident, de « [c]onstater l’illégalité [des DGE de l’article 45] et de la [décision du 18 décembre 2013] » ;

— de condamner la Commission aux dépens.

27 La Commission demande au Tribunal :

— de rejeter le recours ;

— de condamner le requérant aux dépens.

En droit

28 À l’appui de son recours, le requérant invoque, de manière enchevêtrée, des moyens tirés d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation de l’article 45 du nouveau statut, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation de l’article 5, paragraphe 5, du nouveau statut, d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une violation de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut. Il excipe également de l’illégalité des DGE de l’article 45 et de la
décision du 18 décembre 2013.

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

29 En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

30 En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête
ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, point 28).

31 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 de son règlement de procédure et, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure, d’autant plus que, compte tenu de la situation du requérant, celui-ci pourrait décider comme opportun de solliciter en temps utile auprès de l’AIPN, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, première phrase, du statut, le
bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut en tenant compte de l’expiration, le 31 décembre 2015, du délai prévu par cette disposition.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

32 La Commission met en cause la recevabilité du recours.

33 Premièrement, elle considère que la non-inclusion du nom du requérant dans la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables ne constitue pas un acte lui faisant grief puisque cette liste n’était en réalité qu’une proposition de liste établie, le 24 juin 2014, par le chef du service juridique. En d’autres termes, selon la Commission, il s’agissait seulement d’un acte préparatoire ne liant pas l’AIPN et qui, en tant que tel, n’a pas produit d’effet juridique obligatoire de nature à affecter
directement et immédiatement les intérêts du requérant.

34 Par ailleurs, selon la Commission, la non-inclusion du nom du requérant dans la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables n’aurait pas comporté, par rapport à la modification de l’emploi type du requérant, telle que décidée par le législateur de l’Union dans le cadre de la réforme statutaire et matérialisée dans son dossier individuel dans SysPer 2, une décision distincte par laquelle l’AIPN aurait classé le requérant, à la date du 24 juin 2014, dans l’emploi type « administrateur » au sens du
nouveau statut, lequel implique un plafonnement au grade AD 12. En effet, ce classement résulterait directement du choix du législateur qui a modifié, avec effet au 1er janvier 2014, l’article 45 du nouveau statut, notamment en prévoyant, à l’article 30, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, que les « administrateurs » sont plafonnés dans leur carrière au grade AD 12 et que les fonctionnaires classés, selon l’ancienne classification, en tant qu’« administrateurs » des grades
AD 5 à AD 12 au31 décembre 2013 devaient être classés dans le nouvel emploi type « administrateur », faute d’être considérés par l’AIPN comme « éta[n]t [‘]chef d’unité ou équivalent[’] » au sens du paragraphe 2, sous c), dudit article 30.

35 Cette actualisation du classement du requérant, au regard des emplois types prévus par le nouveau statut, aurait affecté sa vocation à une promotion au grade AD 13, mais serait intervenue le 1er janvier 2014. À cet égard, la Commission estime que, non seulement par la publication aux Informations administratives no 55‑2013 du 19 décembre 2013 des DGE de l’article 45, mais également par les modifications intervenues dans le dossier individuel du requérant dans SysPer 2, ce dernier aurait été
dûment informé du blocage de sa carrière inhérent à son nouveau classement, au 1er janvier 2014, dans l’emploi type « administrateur ».

36 La non-inclusion du nom du requérant dans la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables dressée le 24 juin 2014 n’aurait donc rien apporté de nouveau à la situation du requérant, laquelle avait été modifiée par une décision antérieure, en l’occurrence la décision de classement matérialisée par une modification dans son dossier individuel dans SysPer 2. Ce serait cette dernière décision qui constitue, en réalité, la décision que le requérant entend contester par le présent recours. En tout état
de cause, la Commission estime que la réclamation du requérant apparaît également tardive s’il est tenu compte du fait que, par la communication du 14 avril 2014 sur l’exercice de promotion 2014, l’ensemble du personnel avait été informé des nouvelles restrictions de carrière affectant, notamment, la plupart des assistants de grade AST 9 et des administrateurs des grades AD 12 et AD 13. En particulier, la Commission souligne qu’il était indiqué, dans cette communication, que « [l]’emploi type de
la personne est mentionné sous la rubrique ‘Situation administrative’ dans S[ysPer 2] – Carrière – Historique carrière – […] Carrière – […] Résumé » ; que « les titulaires de poste des grades AD 12 et AD 13 ne sont pas éligibles [à] la promotion, sauf s’ils occupent [l’] emploi type […] ‘chef d’unité ou équivalent’ (AD 9[ à AD ]14) ou [celui] ‘conseiller ou équivalent’ (AD 13[ à AD ]14) » ; et que « [l]a procédure de promotion est gérée au moyen de [SysPer 2 et que c]haque fonctionnaire dispose
d’un dossier de promotion qui fait partie intégrante de son dossier [individuel] et auquel il peut accéder au moyen d’un mot de passe personnel ».

37 Secondement, la Commission estime erronée l’affirmation du requérant selon laquelle, par la décision du 18 décembre 2013, elle aurait adopté des dispositions générales d’exécution valant dérogation au sens de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut et que, partant, une décision implicite portant refus d’octroyer au requérant le bénéfice de cette dérogation aurait été matérialisée pour la première fois lors de la communication de la liste des fonctionnaires AD 12
promouvables. En particulier, la Commission souligne que le régime spécifique mis en place pour les fonctionnaires en détachement auprès de cabinets de commissaires ne constituerait pas une mesure portant sur l’application de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et ne pourrait pas être interprété comme traduisant une décision implicite de refus d’appliquer au requérant le régime dérogatoire prévu par cette disposition. Par ailleurs, à la date de dépôt du mémoire en défense, la
Commission n’avait adopté, selon ses dires, aucune disposition d’exécution de cette disposition. Par conséquent, elle n’avait adopté aucune mesure dérogatoire sur le fondement de ladite disposition ni à l’égard du requérant ni à l’égard d’autres fonctionnaires. Au surplus, la Commission estime que le requérant est dépourvu d’intérêt à agir pour contester la décision du 18 décembre 2013.

38 Le requérant, contestant sur la base du droit à une protection juridictionnelle effective les développements de l’AIPN figurant dans la décision de rejet de la réclamation au sujet de l’absence de caractère décisionnel de l’acte attaqué, souligne que, avant la communication de la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables, « aucune décision procédant à la modification de [son ]emploi type […] ne lui a jamais été signifiée ». Ainsi, selon le requérant, « [c]e n’est qu’au moment de la
signification de [la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables] qu’il a appris que ses fonctions n’avaient pas été jugées d’une responsabilité particulière ou bien équivalente à celles de [‘]chef d’unité[’] et qu’en conséquence il ne pouvait pas être inclus dans la liste des [fonctionnaires AD 12] promouvables ».

39 À cet égard, il indique n’avoir jamais identifié dans SysPer 2 de modification de son classement dans un emploi type, alors même que les fonctionnaires en détachement ont, quant à eux, été informés par une communication de l’institution de l’intervention d’une modification de leur classement. Selon le requérant, en tant que décision individuelle, la décision de modification de son classement dans l’emploi type « administrateur » aurait dû lui être envoyée par voie postale. Il fait valoir, dans ce
contexte, qu’il lui était tout à fait raisonnable de ne pas prêter attention à la communication que la Commission prétend avoir faite au moyen d’une modification de son dossier individuel dans SysPer 2. Par ailleurs, la non-inclusion de son nom dans la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables a eu pour conséquence la non-inclusion de son nom dans la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13, laquelle aurait été également adoptée, selon les dires du requérant, le 24 juin 2014.

40 Le requérant soutient également qu’il serait contraire au droit à une protection juridictionnelle effective de déclarer son recours irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation dans la mesure où ce serait la Commission qui aurait elle-même créé une situation de confusion rendant difficile l’identification de la décision attaquable dans son cas. Il invite en outre le Tribunal à s’inspirer de l’esprit d’ouverture dont a fait preuve la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt
du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA (C‑625/11 P, EU:C:2013:594), notamment au point 35 de cet arrêt.

Appréciation du Tribunal

41 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (arrêts du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 125 ; du 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, EU:T:2007:1, point 53 ; ordonnances du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13,
EU:F:2014:6, point 37, et du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 27).

42 À cet égard, il convient de rappeler que les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés ni à la disposition des parties ni à celle du juge auquel il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, notamment, arrêt du 7 juillet
1971, Müllers/CES, 79/70, EU:C:1971:79, point 18 ; ordonnances du 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, EU:F:2006:31, point 24 ; du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 36, et du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 28).

43 Étant donné, en outre, que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (voir arrêts du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, EU:T:1993:63, point 39 ; du 12 mai 1998, O’Casey/Commission, T‑184/94, EU:T:1998:85, point 63, et ordonnance du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05,
EU:F:2006:32, point 26), il convient, dans les circonstances de l’espèce et afin d’être en mesure d’apprécier si les exigences liées à la phase précontentieuse ont été respectées, de déterminer, dans un premier temps, quelle décision le requérant entend réellement contester au moyen du présent recours.

44 Selon la jurisprudence, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation (arrêts du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, EU:C:1989:59, point 23, et du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T‑47/05, EU:T:2008:384, point 61, et la
jurisprudence citée).

45 En l’espèce, le Tribunal constate d’emblée que, par son recours, le requérant entend essentiellement contester la décision par laquelle l’AIPN l’a classé dans l’emploi type « administrateur » au sens de l’article 30, paragraphe 2, sous e), du nouveau statut, avec pour conséquence l’impossibilité pour lui d’être promu au grade AD 13, et la décision en découlant de manière sous-jacente, à savoir que l’AIPN n’a pas considéré qu’il exerçait, à la date du 31 décembre 2013, des fonctions de « chef
d’unité ou équivalent » au sens de l’article 30, paragraphe 2, sous c), de l’annexe XIII du nouveau statut (ci-après, ensemble, la « décision attaquée »).

46 Au regard de l’économie des règles du statut et, en particulier, des articles 25 et 26 de celui-ci, la décision attaquée, relative à un classement dans un emploi type impliquant des conséquences sur la vocation à la promotion, aurait dû, à l’instar des décisions de nomination ou de titularisation, être dûment notifiée par l’AIPN à l’intéressé, étant rappelé qu’il appartenait à l’AIPN de veiller à ce que ce type de décision parvienne effectivement à son destinataire ou, le cas échéant, qu’il en
prenne dûment connaissance (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, EU:F:2006:58, point 49).

47 Dans la situation de l’espèce, le Tribunal constate que l’AIPN n’a pas notifié par écrit à l’intéressé la décision de classement le concernant. En revanche, dans un contexte de réforme statuaire affectant l’ensemble du personnel, elle a décidé, afin d’informer collectivement et simultanément les membres du personnel de leur nouveau classement en emploi type, de recourir, d’une part, à l’application informatique régulièrement utilisée au sein de la Commission, en l’occurrence SysPer 2, dans
laquelle elle a fait modifier le dossier individuel des intéressés, ainsi que, d’autre part, à la publication d’informations administratives, disponibles en ligne sur l’intranet de cette institution et destinées à ce personnel.

48 Au regard de ces constatations, il convient de vérifier, dans un second temps, si, au regard de l’article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation a été introduite dans le délai de trois mois courant, « en tout cas, au plus tard du jour où l’intéressé […] a eu connaissance » de la décision attaquée.

– Sur la prise de connaissance par le requérant de son classement dans l’emploi type « administrateur »

49 À cet égard, le requérant soutient qu’il n’a pris utilement connaissance de l’existence de la décision attaquée qu’au moment de la communication de la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables. Ainsi, ce serait en constatant que son nom ne figurait pas dans cette liste, alors même qu’il disposait de plus de deux années d’ancienneté dans le grade AD 12, qu’il aurait découvert l’existence de la décision de l’AIPN de le classer dans l’emploi type « administrateur » en application de l’article 30,
paragraphe 2, sous e), de l’annexe XIII du nouveau statut, impliquant également qu’elle avait décidé de ne pas reconnaître, au sens de l’article 30, paragraphe 2, sous c), voire sous d), de cette annexe, qu’il exerçait des fonctions de « chef d’unité ou équivalent » voire de « conseiller ou équivalent » à la date du 31 décembre 2013.

50 Pareille argumentation s’avère toutefois manifestement non fondée.

51 En effet, il est constant que la décision attaquée, prise en application de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, a été matérialisée, avec effet au 1er janvier 2014, par l’introduction d’une mention relative à son classement en emploi type dans le dossier individuel du requérant dans SysPer 2. Ce classement en emploi type était bien en l’occurrence un acte faisant grief puisque, dans la mesure où le requérant était, à la date du 31 décembre 2013, fonctionnaire de grade
AD 12, il ne pouvait potentiellement être classé par l’AIPN, en application de l’article 30, paragraphe 2, sous c) ou e), de l’annexe XIII du statut, que dans l’un des deux emplois types dont relevait ce grade, à savoir« chef d’unité ou équivalent » ou « administrateur », étant entendu que, en application de l’article 30, paragraphe 2, sous d), de cette annexe, l’emploi type « conseiller ou équivalent » évoqué par le requérant est réservé aux fonctionnaires des grades AD 13 et AD 14.

52 Ainsi, par ce choix de classement que l’AIPN avait l’obligation d’arrêter avec effet au 1er janvier 2014 et qu’elle a décidé de matérialiser en l’espèce par la modification du dossier individuel du requérant dans SysPer 2, l’AIPN a également implicitement décidé que le requérant, fonctionnaire de grade AD 12, n’occupait pas, au 31 décembre 2013, des fonctions de « chef d’unité ou équivalent », puisqu’elle a décidé de le classer dans l’emploi type résiduel « administrateur ».

53 À cet égard, contrairement à ce qu’ont fait certains de ses collègues (voir arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F‑112/14), le requérant n’a pas introduit de réclamation dans le délai de trois mois postérieurement à l’intervention de son classement, avec effet au 1er janvier 2014, dans l’emploi type « administrateur » prévu par le nouveau statut et concrétisé par la modification de son dossier individuel informatisé. Il prétend, pour justifier qu’il n’a présenté une réclamation que le
23 septembre 2014, que seule la communication de la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables lui a fait prendre conscience de l’existence d’une décision de l’AIPN de le classer dans l’emploi type « administrateur ». Il invoque également, en substance, une erreur excusable du fait de la confusion entretenue par la Commission au sujet de son classement dans l’emploi type prévu par le nouveau statut.

54 Cependant, à cet égard, le Tribunal constate que, d’une manière générale, l’imminence de l’intervention de décisions de classement dans les nouveaux emplois types pour tous les fonctionnaires était déjà annoncée tant dans le libellé même de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, que par les DGE de l’article 45, à savoir l’article régissant spécifiquement la promotion des fonctionnaires, et celle du même jour, référencée C(2013) 8979 final, relative aux emplois types et
aux intitulés d’emploi, publiée aux Informations administratives no 70‑2013 du 19 décembre 2013 (ci-après la « décision sur les emplois type »).

55 Outre le fait que les nouvelles dispositions du statut font, en tant qu’elles sont adoptées par voie de règlements en vertu de l’article 336 TFUE, obligatoirement l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne et qu’elles constituent à dater de cette publication, soit en l’occurrence, s’agissant du règlement no 1023/2013, le 22 octobre 2013, le droit positif en la matière que nul fonctionnaire normalement diligent n’est censé ignorer (voir arrêts du 12 juillet 1989, Binder,
161/88, EU:C:1989:312, point 19 ; du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 168, et ordonnance du 20 mars 2014, Michel/Commission, F‑44/13, F:2014:40, point 53), le Tribunal considère que, en ce que le requérant tend à invoquer une erreur excusable, les DGE de l’article 45 et la décision sur les emplois types, intervenues le 16 décembre 2013, de même que la décision du 18 décembre 2013 auraient dû alerter un fonctionnaire de grade AD 12 normalement diligent,
d’autant plus lorsque celui-ci exerce des fonctions juridiques de premier plan dans un service juridique, sur le fait que, sauf à ce qu’il soit reconnu qu’il exerçait des « responsabilités particulières », l’entrée en vigueur de la réforme statutaire et le classement en emplois types prévu par ces décisions des 16 et 18 décembre 2013 impliquaient qu’il serait, selon toute vraisemblance, classé dans l’emploi type « administrateur » avec pour conséquence un plafonnement dans son grade.

56 En effet, la décision sur les emplois types indiquait très clairement que, d’une manière générale, à défaut d’occuper un poste de « conseiller ou équivalent » ou de « chef d’unité ou équivalent » au sein de la Commission, ce que cette décision admettait pour les postes de « [c]onseiller », « [e]xpert confirmé », « [c]hef d’unité », « [c]hef de département » ou « [c]hef de task-force », selon les intitulés d’emploi utilisés au sein de la Commission, les fonctionnaires, y compris de grade AD 12,
occupant un emploi correspondant à l’emploi type générique « [a]dministrateur », à savoir les fonctionnaires occupant un poste, selon la terminologie propre à la Commission, d’« [a]dministrateur principal » ou d’« [a]dministrateur », seraient désormais plafonnés dans leur carrière au grade AD 12. À ceci s’ajoute le fait que la modification apportée par la décision du 18 décembre 2013 aux règles relatives à la composition des cabinets des membres de la Commission et au service du porte-parole
aurait dû interpeller le requérant qui, sur la question de son classement dans un emploi type à partir du 1er janvier 2014, se plaint en l’espèce du fait que des fonctionnaires de grade AD 12 en détachement dans des cabinets de commissaires bénéficient d’un régime dérogatoire en méconnaissance du principe d’égalité de traitement.

– Sur le prétendu défaut de consultation de SysPer 2

57 Même à supposer que le requérant n’ait pas initialement eu l’occasion de consulter, entre les 1er janvier et 31 mars 2014, son dossier individuel dans SysPer 2 ou de prendre l’initiative de le faire pour s’enquérir de son classement, applicable au 1er janvier 2014, dans la nouvelle structure des carrières et emplois types résultant du nouveau statut, force est de constater que, compte tenu de la communication du 14 avril 2014 sur l’exercice de promotion 2014, par laquelle la Commission a informé
son personnel que « les titulaires de poste des grades AD 12 et AD 13 ne sont pas éligibles [à] la promotion, sauf s’ils occupent un emploi type […] ‘chef d’unité ou équivalent’ (AD 9[ à AD ]14) ou ‘conseiller ou équivalent’ (AD 13[ à AD ]14) », le requérant ne pouvait plus prétendre, à compter du 14 avril 2014, qu’il ignorait l’existence d’une décision de classement le concernant dans l’emploi type « administrateur », d’autant plus que cette communication constituait clairement une invitation
faite au personnel à consulter son dossier informatisé dans SysPer 2 à ce sujet et qu’une communication au personnel, par le biais des Informations administratives, peut d’ailleurs contenir une décision explicite (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission, T‑97/92 et T‑111/92, EU:T:1994:69, point 37).

58 En effet, même si le procédé de la communication au personnel par voie de publication dans les Informations administratives, mises en ligne sur l’intranet de l’institution, ne saurait être assimilé à une véritable notification au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il y a lieu de considérer que, afin de prévenir toute possibilité de remise en cause tardive des situations juridiques issues de l’entrée en vigueur de la réforme statutaire, la consultation par le fonctionnaire de son
dossier individuel dans SysPer 2, et en particulier de la rubrique « Promotion » dudit dossier, aurait dû, en l’espèce, intervenir dans un délai raisonnable à compter de la publication sur l’intranet de la Commission, aux Informations administratives, de la communication du 14 avril 2014 sur l’exercice de promotion 2014 portant invitation à chaque membre du personnel à consulter son dossier individuel dans SysPer 2 (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04,
EU:T:2006:329, point 121).

59 Ainsi, si le requérant avait pris l’initiative de consulter son dossier individuel dans SysPer 2, il aurait pris connaissance non seulement de la décision de l’AIPN de le classer dans l’emploi type « administrateur » avec effet au 1er janvier 2014 et qui, selon l’AIPN, avait été matérialisée par une modification de l’emploi type à cette même date, mais également de la mention que la Commission indique avoir ajoutée dans SysPer 2 et qui était rédigée dans les termes suivants :

« Vous n’occupez pas un emploi qui correspond à un des emplois types pour être promu au grade supérieur, donc vous n’êtes pas éligible [à] la promotion. »

60 Dans de telles circonstances, il doit être conclu que, en tout état de cause, à partir du 14 avril 2014, date de la publication sur l’intranet de la Commission de la communication du 14 avril 2014 sur l’exercice de promotion 2014, le requérant a eu la possibilité, et a même été encouragé en ce sens, de prendre utilement connaissance de l’existence et du contenu de la décision de classement dans un emploi type le concernant et aurait dû faire preuve de diligence soit en consultant l’application
SysPer 2 ainsi que l’invitait à le faire son administration, soit en interpellant cette dernière sur sa situation administrative. Partant, en vue de contester la décision attaquée, ainsi réputée régulièrement connue de lui, au plus tard, à la date du 14 avril 2014, le requérant aurait dû former une réclamation dans le délai statutaire, soit, en l’espèce, jusqu’au 14 juillet 2014 au plus tard. La communication de la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables, en ce qu’elle excluait le requérant,
ne faisant qu’exécuter la décision attaquée, d’ailleurs dans le sens rappelé par la communication du 14 avril 2014 sur l’exercice de promotion 2014, et ne pouvait pas, dans un cas où l’intéressé prétend avoir omis de s’enquérir de son classement, alors même que cette information était disponible et aisément accessible, faire naître, à son profit, un nouveau délai pour introduire une réclamation contre la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission,
F‑60/13, EU:F:2014:6, points 44, 48 et 51).

61 La réclamation introduite le 23 septembre 2014 apparaît ainsi tardive, étant entendu que le requérant ne pouvait plus, à cette date, mettre en cause son classement dans l’emploi type « administrateur » en application du nouveau statut. Il s’ensuit que, pour autant que le recours tend à mettre en cause cette décision de classement, il doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable pour non-respect des exigences liées à la phase précontentieuse.

– Sur la contestation de la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables en tant que telle

62 En tout état de cause, à supposer que le recours puisse être considéré comme visant la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables en tant que telle, il convient de constater que, si la non-inscription sur cette liste du nom du requérant, disposant de plus de deux années d’ancienneté dans le grade AD 12, révélait effectivement qu’il était nécessairement classé dans l’emploi type « administrateur » au sens du nouveau statut, confirmant ainsi le sens de la décision attaquée, force est toutefois de
relever que l’établissement de cette liste n’est pas, en soi, constitutif d’une nouvelle position de la Commission qui aurait pu faire courir à nouveau les délais statutaires aux fins d’une éventuelle réclamation tendant à contester le classement du requérant dans l’emploi type « administrateur ». Contrairement à ce que soutient le requérant, l’établissement de cette liste, pas plus d’ailleurs que la liste ultérieure des fonctionnaires finalement promus au titre de l’exercice 2014, ne constituait
pas la première décision de mise en œuvre à son égard des dispositions du nouveau statut. Partant, il ne pouvait pas, par le biais de sa réclamation formellement dirigée contre la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables, s’arroger la possibilité de contester la décision de classement dans l’emploi type « administrateur » contre laquelle il avait omis d’introduire une réclamation en temps utile.

63 Au demeurant, le Tribunal rappelle que c’est la décision de l’AIPN, établissant la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13, décision qu’en l’espèce le requérant n’a pas contestée, qui peut, en tout état de cause, être considérée, à l’égard du fonctionnaire non promu, comme un acte de caractère individuel de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, au sens de l’article 90, paragraphe 2, deuxième tiret, du statut (arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission,
T‑311/04, EU:T:2006:329, point 108, et la jurisprudence citée). Ainsi, « la liste des fonctionnaires proposés à la promotion [au grade AD 13] », désignée comme étant la décision attaquée dans le petitum de la requête, ne pouvait constituer tout au plus qu’un acte préparatoire à cette décision et, s’agissant de la perte de vocation à la promotion au grade AD 13 pour les administrateurs tels que le requérant, celle-ci n’a de toute façon pas été décidée lors de l’établissement par l’AIPN de la liste
des fonctionnaires AD 12 promouvables ou de celle des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2014, mais résulte du choix opéré par le législateur de l’Union combiné à la décision attaquée concernant le classement dans l’emploi type « administrateur » avec effet au 1er janvier 2014.

– Sur la prétendue décision de l’AIPN refusant de reconnaître, à la différence de fonctionnaires en position de détachement en cabinet, que le requérant n’exerçait pas, au 31 décembre 2013, de « responsabilités particulières »

64 En ce qu’il tend à contester une prétendue décision de l’AIPN refusant de considérer que le requérant exerçait des fonctions de « chef d’unité ou équivalent » en application de l’article 30, paragraphe 2, sous c), de l’annexe XIII du statut, force est également de constater que, à supposer que l’AIPN ait procédé à un examen du cas du requérant au regard de cette disposition, la décision portant refus d’une telle équivalence découlerait alors de la décision de l’AIPN de classer le requérant, au
1er janvier 2014, dans l’emploi type « administrateur », de sorte que, prise sous cet angle et pour les motifs énoncés précédemment, la réclamation du 23 septembre 2014 est, de même, tardive.

65 Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle la communication qui lui a été faite par l’AIPN de la liste des fonctionnaires AD 12 promouvables aurait également comporté une décision implicite lui refusant le bénéfice du régime spécifique mis en place pour les fonctionnaires en détachement dans des cabinets de membres de la Commission, considérés, uniquement pendant la période de leur détachement au sein du cabinet d’un commissaire, comme occupant un poste de « chef d’unité ou équivalent »,
force est de constater, d’une part, que le requérant n’a pas formulé de demande à l’AIPN, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, première phrase, du statut, afin de bénéficier d’un régime analogue. D’autre part, à supposer qu’une décision implicite, telle qu’envisagée par le requérant, puisse être identifiée, cette décision implicite de refus serait alors liée à l’adoption, le 18 décembre 2013, du régime spécifique en cause bénéficiant exclusivement aux fonctionnaires en détachement, et non aux
fonctionnaires AD 12 en poste dans les services de la Commission, tels que le requérant.

66 Or, indépendamment de la question de savoir si le requérant aurait un intérêt à agir contre la décision du 18 décembre 2013, il n’a, en tout état de cause, pas davantage formulé de réclamation contre sa prétendue exclusion du bénéfice de ce régime, spécifique au personnel des cabinets de membres de la Commission et du service du porte-parole, dans le délai statutaire. Cela étant dit, le requérant conserve la faculté de solliciter en temps utile auprès de l’AIPN, en vertu de l’article 90,
paragraphe 1, première phrase, du statut, le bénéfice du régime dérogatoire de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut en tenant compte de l’expiration, le 31 décembre 2015, du délai prévu par cette dernière disposition.

67 À ce dernier égard, il convient encore de souligner que, contrairement à ce que semble avancer le requérant, il ne ressort nullement du dossier que l’AIPN aurait adopté, qu’il s’agisse du régime spécifique prévu par la décision du 18 décembre 2013 ou de la décision attaquée, une décision refusant de considérer que le requérant exerce des « responsabilités particulières » au sens du paragraphe 3 de l’article 30 de l’annexe XIII du statut.

68 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur les dépens

69 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

70 Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Toutefois, au regard de l’obligation de l’AIPN de communiquer par écrit une décision telle que celle attaquée, le Tribunal relève que, en l’espèce, l’AIPN disposait certes de plusieurs possibilités en matière de notification de décisions administratives, y compris la voie électronique
(voir ordonnance du 14 janvier 2014, Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, points 42 à 44), et, partant, contrairement à ce que soutient le requérant, la voie postale n’était pas obligatoire à cette fin. Pour autant, le Tribunal considère que la Commission aurait pu mieux s’acquitter, au regard du droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en application de l’article 25, paragraphe 2, du statut, de son obligation de
communiquer par écrit une décision telle que la décision attaquée. Une telle circonstance justifie que, en application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doive supporter ses propres dépens, mais qu’il ne soit pas condamné à supporter les dépens exposés par la Commission, laquelle, par conséquent, supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

ordonne :

  1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

  2) Chaque partie supporte ses propres dépens.

  Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2015.

Le greffier

W. Hakenberg
 
Le président

S. Van Raepenbusch

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : F-20/15
Date de la décision : 16/07/2015
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut – Règlement no 1023/2013 – Emplois types – Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types – Article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut – Vocation à la promotion au grade supérieur – Exercice de promotion 2014 – Administrateur n’exerçant pas de ‘responsabilités particulières’ – Possibilité de promotion plafonnée au grade AD 12 – Non-inclusion du nom de cet administrateur dans la liste des fonctionnaires de grade AD 12 promouvables – Possibilité de demander le bénéfice de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut – Date butoir du 31 décembre 2015 – Recevabilité du recours – Notion d’acte faisant grief – Modification du dossier individuel informatisé du fonctionnaire – Informations administratives – Diffusion sur l’intranet de l’institution – Non-respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse – Article 81 du règlement de procédure.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : FG
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Svenningsen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2015:93

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