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16/07/2015 | CJUE | N°F-116/14

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Simona Murariu contre Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA)., 16/07/2015, F-116/14


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Personnel de l’AEAPP — Agent temporaire — Avis de vacance — Exigence d’une expérience professionnelle minimale de huit années — Candidat interne ayant déjà été confirmé dans ses fonctions d’agent temporaire à l’issue d’un stage — Affectation à titre provisoire sur le nouvel emploi comportant un classement à un grade supérieur — Erreur matérielle figurant dans l’avis de vacance — Retrait de l’offre dâ

€™emploi — Applicabilité des DGE — Consultation du comité du personnel — Confiance
légitime»

Dans l’affa...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Personnel de l’AEAPP — Agent temporaire — Avis de vacance — Exigence d’une expérience professionnelle minimale de huit années — Candidat interne ayant déjà été confirmé dans ses fonctions d’agent temporaire à l’issue d’un stage — Affectation à titre provisoire sur le nouvel emploi comportant un classement à un grade supérieur — Erreur matérielle figurant dans l’avis de vacance — Retrait de l’offre d’emploi — Applicabilité des DGE — Consultation du comité du personnel — Confiance
légitime»

Dans l’affaire F‑116/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Simona Murariu, agent temporaire de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), représentée par Mme C. Coucke, en qualité d’agent, assistée de Me F. Tuytschaever, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 octobre 2014, Mme Murariu a introduit le présent recours tendant en substance, d’une part, à l’annulation de la décision du 24 février 2014 par laquelle, selon elle, le directeur exécutif de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP ou ci-après l’« Autorité ») a retiré sa décision du 7 novembre 2013 la nommant, à titre provisoire, sur un poste ayant fait l’objet d’un avis de vacance ainsi qu’à l’annulation de la
décision du 24 juillet 2014 portant rejet de sa réclamation et, d’autre part, à la condamnation de l’AEAPP à la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi.

Cadre juridique

Le statut

2 L’article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut »), applicable au litige, dispose :

« Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. À compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l’échelon qu’il obtiendrait s’il était nommé au grade correspondant à l’emploi dont il assure l’intérim.

L’intérim est limité à un an, sauf s’il a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d’un fonctionnaire détaché dans l’intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée. »

3 L’article 110 du statut dispose :

« 1.   Les dispositions générales d’exécution du présent statut sont arrêtées par chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. Les agences arrêtent, après consultation de leur comité du personnel respectif et en accord avec la Commission [européenne], les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du présent statut.

[…]

3.   Les dispositions générales d’exécution visées au paragraphe 1 et les réglementations arrêtées d’un commun accord des institutions sont portées à la connaissance du personnel.

[…] »

Le RAA

4 S’agissant des agents temporaires, l’article 10 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 (ci-après le « RAA »), applicable au litige, dispose :

« 1.   L’article […] 7 du statut [es]t applicabl[e] par analogie.

2.   Le contrat de l’agent temporaire doit préciser le grade et l’échelon auxquels l’intéressé est engagé.

3.   L’affectation d’un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement.

[…] »

5 L’article 14 du RAA prévoit, notamment, que « [l]’agent temporaire peut être tenu à effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser six mois » et que « [l]’agent temporaire qui n’a pas fait preuve des qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié ». Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et résultant du règlement (EU, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut […] et le [RAA] (JO L 287, p. 15), cette
disposition prévoit désormais qu’un tel stage est obligatoire.

6 L’article 15, paragraphe 1, du RAA dispose :

« Le classement initial de l’agent temporaire est déterminé conformément aux dispositions de l’article 32 du statut.

En cas d’affectation de l’agent à un emploi correspondant à un grade supérieur, conformément aux dispositions de l’article 10, troisième alinéa, [du RAA,] son classement est déterminé conformément aux dispositions de l’article 46 du statut. »

Le règlement no 1094/2010

7 Il ressort de l’article 6 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance ([AEAPP]), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission [instituant le comité européen des contrôleurs d’assurances et des pensions professionnelles (CECAPP)] (JO L 331, p. 48) que l’Autorité se compose, notamment, « d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies
à l’article 43 » ; « d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 47 » ; « d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 48 », et « d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 53 ».

8 Aux termes de l’article 40 du règlement no 1094/2010, « [l]e conseil des autorités de surveillance est composé […] du président, qui ne prend pas part au vote ; […] du directeur de l’autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État membre, qui assiste en personne au moins deux fois par an ; […] d’un représentant de la Commission [européenne], qui ne prend pas part au vote ; […] d’un représentant du C[omité européen du risque systémique],
qui ne prend pas part au vote ; [et] d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance, qui ne prend pas part au vote ». L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1094/2010 prévoit pour sa part que « [l]e conseil d’administration comprend le président et six autres membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance ».

9 L’article 68, intitulé « Personnel », du règlement no 1094/2010 dispose :

« 1.   Le statut […], le [RAA] et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application [du] statut et d[u RAA] s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif et son président.

2.   Le conseil d’administration, en accord avec la Commission [européenne], arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut […].

[…] »

10 L’article 77, intitulé « Dispositions transitoires relatives au personnel », du règlement no 1094/2010 prévoit :

« 1.   Par dérogation à l’article 68, tous les contrats d’emploi et accords de détachement conclus par le CECAPP ou son secrétariat et en vigueur le 1er janvier 2011 sont honorés jusqu’à leur date d’expiration. […]

2.   Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, [sous] a), du [RAA], aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le CECAPP ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager. […]

3.   En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

[…] »

11 Aux termes, respectivement, de l’article 47, paragraphe 2, et de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 1094/2010, « [l]e conseil d’administration [de l’Autorité] soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance [de l’Autorité] un programme de travail annuel et pluriannuel » tandis que « [l]e directeur exécutif [de l’Autorité] prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de
l’Autorité conformément au présent règlement ».

La décision du 30 juin 2011

12 Le 30 juin 2011, le directeur exécutif de l’AEAPP (ci-après le « directeur exécutif ») a adopté une décision relative à la procédure de gestion des contrats en cas de réussite à une procédure de recrutement interne (« Decision on Contract Management – Handling of successful internal recruitment […] », ci-après la « décision du 30 juin 2011 »), laquelle se lit comme suit :

« Il existe actuellement une lacune dans le [s]tatut […] et les règles de mise en œuvre par […] l’AEAPP en termes de gestion des contrats lorsqu’un candidat interne réussit une [procédure] de recrutement.

Pour faire face au premier cas [qui se pose à l’Agence] et jusqu’à ce qu’une politique [de l’Autorité] soit mise en place [en la matière], il sera fait application des critères suivants, lesquels serviront de base à la future politique sur cette question :

1. Ceci est applicable aux candidats internes ayant réussi [une procédure] de recrutement [à un autre poste] dans les mêmes fonctions.

2. Ceci implique un avenant au contrat original en ce qui concerne, selon le cas, la dénomination de l’emploi, le grade et l’échelon.

3. La nomination se fera à l’échelon 1 ou 2 [du grade] en fonction du précédent échelon [de l’intéressé].

4. Aucun changement [n’interviendra] dans le contrat [initial] en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur de la période de renouvellement [du contrat].

5. Obligation d’[effectuer] une période de [six] mois d’affectation provisoire [dans les nouvelles fonctions].

6. À l’issue du passage réussi de la période d’affectation provisoire sur le poste, le membre du personnel sera confirmé dans le nouvel emploi et [son] traitement sera augmenté rétroactivement [conformément au grade proposé dans l’avis de vacance de l’emploi en cause].

Ces critères ont été discutés avec le [c]omité du [p]ersonnel. »

Les DGE « Recrutement »

13 Le 10 janvier 2011, lors de la première réunion du conseil d’administration (« Management Board ») de l’AEAPP, le directeur exécutif intérimaire aurait expliqué aux membres du conseil d’administration que les modalités d’application du statut et du RAA au personnel de l’Autorité devaient d’abord être approuvées par la Commission européenne avant de pouvoir être adoptées par le « Board » de l’AEAPP (« before there can be a final approval by the Board of EIOPA »).

14 Lors d’une réunion tenue le 15 novembre 2012, le conseil d’administration de l’AEAPP a adopté les dispositions générales d’exécution au sens de l’article 110 du statut (ci-après les « DGE ») concernant la procédure de recrutement et de recours aux agents temporaires (ci-après les « DGE ‘Recrutement’ »). L’article 7, intitulé « Classement des [a]gents [t]emporaires », des DGE « Recrutement » prévoit que le nombre minimal d’années d’expérience professionnelle pour pouvoir être engagé sur un emploi
de grade AD 8 est de neuf ans.

Les DGE « Mesures transitoires »

15 Lors de sa réunion du 15 novembre 2012, le conseil d’administration de l’AEAPP a également adopté des DGE concernant la procédure de sélection interne prévue par les dispositions transitoires relatives au personnel figurant à l’article 77 du règlement no 1094/2010.

La version initiale du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 novembre 2012

16 Il ressort de la version initiale du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2012 que le conseil d’administration de l’AEAPP aurait décidé de demander aux membres du conseil des autorités de surveillance (« Board of Supervisors ») d’approuver par procédure écrite les modalités d’application du statut et du RAA, autrement dit les DGE au sens de l’article 110 du statut, qui avaient déjà reçu l’approbation de la Commission.

Faits à l’origine du litige

17 La requérante a été employée par le CECAPP en tant qu’agent temporaire. Le 1er janvier 2011, lorsque l’AEAPP a succédé au CECAPP, celle-ci a conclu un contrat avec la requérante aux termes duquel elle était engagée par l’AEAPP en qualité d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, pour une durée indéterminée.

18 Le 1er janvier 2011, la requérante a ainsi pris ses fonctions en tant qu’expert du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grade AD 5 auprès de l’AEAPP. En application de l’article 5 de son contrat d’engagement, elle a effectué un stage de six mois, tel que prévu par l’article 14 du RAA.

19 À la suite d’une procédure de sélection interne pour un poste d’expert sur les acteurs du marché (« expert on stakeholders », ci-après l’« ‘expert on stakeholders’ ») de grade AD 6 à l’issue de laquelle sa candidature a été retenue, la requérante a été affectée à titre provisoire sur ce poste pour une durée de six mois à compter du 16 octobre 2011. Sa prise de nouvelles fonctions a été régie par les critères établis dans la décision du 30 juin 2011.

20 Le 19 juillet 2012, à savoir à l’issue de la période d’affectation provisoire de six mois pendant laquelle elle avait continué à être rémunérée au grade AD 5 correspondant à son emploi visé au point 18 du présent arrêt, la requérante a été confirmée dans ses nouvelles fonctions d’« expert on stakeholders », confirmation assortie d’un classement au grade AD 6, et a bénéficié rétroactivement du classement à ce grade et, par conséquent, du traitement correspondant, pour la période d’affectation
provisoire de six mois, tout en conservant le bénéfice de son engagement à durée indéterminée auprès de l’Autorité.

21 Le 24 mai 2013, l’AEAPP a publié l’avis de vacance no 1327TAAD08 (ci-après l’« avis de vacance ») visant à pourvoir un emploi d’expert sénior en pensions professionnelles (« senior expert on personal pensions ») de grade AD 8 (ci-après l’« emploi d’expert sénior ») pour lequel le candidat retenu devait se voir offrir un contrat d’agent temporaire, au titre de l’article 2, sous a), du RAA, d’une durée initiale de trois ans. S’agissant des critères devant être remplis par les candidats, l’avis de
vacance prévoyait notamment que ceux-ci devaient « justifie[r, à l’expiration du délai pour soumettre leur candidature, soit le 16 juin 2013,] d’au moins [huit] années d’expérience professionnelle à temps plein établie dans un domaine pertinent pour l’emploi à pourvoir ».

22 La requérante a présenté sa candidature à l’avis de vacance. Le 17 juillet 2013, l’AEAPP l’a informée par courriel qu’elle avait été retenue pour le poste et lui a demandé de confirmer son intérêt pour cet emploi. Il était également précisé, dans le courriel, que, si la requérante « accept[ait l’offre, elle] sera[it] sur une affectation provisoire à ce nouveau grade pour une période de six mois [et que, si, à l’issue de cette période d’affectation provisoire, elle] donn[ait] satisfaction, [elle]
sera[it] confirmée à ce nouveau grade » (« In case you accept it, you will be on provisional assignment on that new level for the period of [six] month[s]. If you passed it, you will be confirmed on that new level »). Le lendemain, la requérante a confirmé qu’elle acceptait le poste qui lui était ainsi proposé.

23 Par note du 7 novembre 2013, et en application de la procédure décrite dans la décision du 30 juin 2011, qui avait déjà été suivie pour son engagement sur l’emploi d’« expert on stakeholders », la requérante a été affectée, de nouveau à titre provisoire pour une période de six mois, sur le poste d’expert sénior avec effet au 16 septembre 2013 (ci-après la « décision du 7 novembre 2013 »). Il ressort du dossier que, durant cette période d’affectation provisoire, la requérante a continué à être
rémunérée au grade AD 6 afférent à son emploi précédent d’« expert on stakeholders » et au titre duquel elle conservait le bénéfice de son contrat d’agent temporaire engagé à durée indéterminée.

24 À l’issue de la période d’affectation provisoire de six mois, expirant le 15 mars 2014, il était prévu que la requérante, pour autant que ses prestations durant cette période eussent donné satisfaction à l’Autorité, pourrait être confirmée dans ses nouvelles fonctions et, ainsi, bénéficier d’un classement au grade AD 8, prévu par l’avis de vacance pour l’emploi d’expert sénior, lequel lui aurait été appliqué rétroactivement au 16 septembre 2013 conformément à la décision du 30 juin 2011, tout en
lui maintenant le bénéfice d’une relation d’emploi à durée indéterminée, indépendamment du fait que l’emploi offert par l’avis de vacance visait seulement un engagement à durée déterminée de trois ans.

25 Dans le cadre de sa politique de contrôle interne annuel, l’AEAPP a été amenée à détecter une erreur figurant dans l’avis de vacance. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 21 du présent arrêt, celui-ci exigeait des candidats qu’ils justifient d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins huit années, alors que, en vertu des DGE « Recrutement », le recrutement sur un emploi de grade AD 8 n’est ouvert, au sein de l’Autorité, qu’aux candidats justifiant d’une expérience
professionnelle pertinente d’au moins neuf années. Un membre de l’équipe des ressources humaines a par conséquent demandé à la requérante, le 3 février 2014, si elle pouvait justifier, à la date limite de soumission des candidatures à l’avis de vacance, soit le 16 juin 2013, de neuf années d’expérience professionnelle pour pouvoir prétendre à l’emploi d’expert sénior.

26 Par courriel du 10 février 2014, le supérieur hiérarchique de la requérante lui a demandé de lui faire parvenir certaines données pour lui permettre de finaliser son rapport d’évaluation pour l’année 2013. À cette occasion, la requérante a été informée du fait qu’elle « a[vait] passé [avec succès] la période probatoire ».

27 Au cours d’une réunion avec le directeur de la direction « Réglementations » qui a eu lieu le 11 février 2014 (ci-après la « réunion du 11 février 2014 »), la requérante a été informée du fait que l’Autorité avait, eu égard aux DGE « Recrutement », des interrogations au sujet de la durée de son expérience professionnelle pertinente antérieure à sa prise de fonctions en tant qu’expert sénior.

28 Le 12 février 2014, la requérante aurait, sans succès, essayé d’avoir accès au texte des DGE « Recrutement », afin d’en prendre utilement connaissance.

29 Le 13 février 2014, le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2013 a été finalisé. Il en ressort qu’elle avait donné satisfaction sur les deux postes qu’elle avait occupés durant l’année concernée. Cette évaluation positive était en ligne avec ses évaluations pour les deux années précédentes.

30 Le 19 février 2014, la requérante a, selon ses dires, finalement eu accès aux DGE « Recrutement ». Elle dit avoir toutefois été confrontée à deux versions différentes desdites DGE.

31 Par lettre du 24 février 2014, intitulée « Résultat de la procédure de recrutement [pour le poste d’expert sénior] », le directeur exécutif a informé la requérante que l’avis de vacance contenait une erreur, puisque, contrairement à ce que prescrivent les DGE « Recrutement », à savoir qu’au moins neuf années d’expérience professionnelle pertinente sont requises pour pouvoir occuper un poste de grade AD 8 au sein de l’Autorité, l’avis de vacance avait erronément indiqué une exigence de huit
années. Le directeur exécutif exposait ensuite que, ayant constaté que la requérante ne disposait pas, à la date limite de soumission des candidatures, de neuf années d’expérience professionnelle pertinente, premièrement, il était obligé de rejeter sa candidature au poste d’expert sénior et, secondement, même si, comme il le soulignait, sa décision intervenait à la fin de la période d’affectation provisoire de six mois à un poste de grade AD 8, qui avait débuté le 16 septembre 2013 et qui,
d’après ses informations, avait donné satisfaction, il ne pouvait pas la confirmer dans ce grade. En conséquence, le classement de la requérante était maintenu au grade AD 6, à savoir le grade qu’elle détenait à raison de l’emploi d’« expert on stakeholders », y compris pour la période prestée depuis le 16 septembre 2013 dans le cadre des fonctions d’expert sénior, et ce en application des règles fixées dans la décision du 30 juin 2011 (ci-après la « décision attaquée »).

32 Le 12 mars 2014, une réunion a eu lieu entre la requérante, les directeurs de la direction « Réglementations » et de la direction « Opérations » ainsi que le chef de l’unité « Politiques » afin de déterminer quelle pourrait ou devrait être désormais la position d’emploi de la requérante au sein de l’Autorité, étant entendu qu’il ressort en substance du dossier qu’elle conservait le statut d’agent temporaire engagé à durée indéterminée au grade AD 6 au titre de l’emploi d’« expert on
stakeholders » qu’elle occupait avant son affectation provisoire sur le poste d’expert sénior.

33 Le 25 mars 2014, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Dans cette réclamation, elle demandait au directeur exécutif, d’une part, d’adopter une nouvelle décision confirmant formellement son éligibilité au poste d’expert sénior et, d’autre part, de donner des instructions claires tendant à ce qu’il soit procédé au paiement rétroactif en sa faveur d’une rémunération correspondant au grade AD 8 depuis le 16 septembre 2013, date à partir de laquelle elle avait été
affectée provisoirement sur le poste en question.

34 À l’appui de sa réclamation, la requérante faisait essentiellement valoir que, contrairement à ce qu’avait retenu le directeur exécutif dans la décision attaquée, les DGE « Recrutement » n’étaient nullement en vigueur ou applicables dans son cas puisqu’elles n’avaient été ni régulièrement adoptées ni publiées ou autrement portées à la connaissance du personnel de l’Autorité ou des candidats et que l’avis de vacance faisait certes un renvoi à un guide à l’usage des candidats et au RAA, mais ne
faisait aucunement mention des DGE « Recrutement ». La requérante soulignait en particulier que le directeur exécutif avait lui-même reconnu que l’avis de vacance contenait une erreur en ce qui concernait la durée minimale d’expérience professionnelle pertinente exigée pour le poste d’expert sénior.

35 Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure d’adoption des DGE du statut et du RAA, au sens de l’article 110 du statut, la requérante relevait que le conseil d’administration de l’Autorité avait, en janvier 2011, indiqué que celles-ci devaient être préalablement approuvées par la Commission, ce que cette dernière avait fait le 3 avril 2012, avant que la version finale de celles-ci ne soit transmise au « Board » de l’Autorité pour adoption. Cependant, lors de sa réunion du 15 novembre 2012 et
ainsi que cela ressortirait du procès-verbal de cette réunion, les DGE du statut et du RAA auraient à nouveau été soumises au conseil d’administration, lequel aurait indiqué, dans ledit procès-verbal, qu’« [i]l sera[it] demandé aux [m]embres du [conseil des autorités de surveillance] d’approuver les documents relatifs aux [DGE du statut et du RAA] par procédure écrite » (« The BoS Members will be asked to approve the HR implementing Rules documents by written procedure »). Or, soulignait la
requérante, tant que cette adoption par procédure écrite par le conseil des autorités de surveillance n’avait pas eu lieu, les DGE du statut et du RAA n’avaient pas pu être adoptées par le conseil d’administration, de sorte que l’exigence d’une expérience professionnelle pertinente minimale de neuf années pour pouvoir occuper un emploi de grade AD 8, figurant dans ce qui n’était, par voie de conséquence, qu’un projet de DGE non encore adopté, ne pouvait pas être appliquée dans son cas en lieu et
place de l’exigence de huit années figurant, quant à elle, explicitement dans l’avis de vacance.

36 Le 10 avril 2014, le directeur exécutif a demandé à la requérante de bien vouloir confirmer qu’elle souhaitait continuer à travailler au sein de l’AEAPP sur un emploi de grade AD 6 disponible dans un autre service au titre de la mobilité interne. Le 14 avril 2014, la requérante a répondu, notamment, qu’elle regrettait de ne pas pouvoir occuper de nouveau son poste initial dans l’équipe des relations extérieures de l’unité « Politiques ». Par la suite, le directeur exécutif a décidé, le 22 mai
2014 et conformément à son souhait, de réaffecter la requérante au sein de l’équipe des relations extérieures de l’unité « Politiques ».

37 Par décision du 24 juillet 2014, notifiée à la requérante le même jour, le directeur exécutif, en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de l’AEAPP, a rejeté la réclamation du 25 mars 2014 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

38 Tout d’abord, l’AHCC de l’Autorité a contesté l’absence d’adoption des DGE du statut et du RAA par le conseil d’administration lors de sa réunion du 15 novembre 2012. En effet, selon elle, les exigences légales pour l’adoption de telles DGE auraient été respectées, y compris en ce qui concerne les entités habilitées ou tenues juridiquement de le faire, puisque de telles DGE doivent être adoptées par le conseil d’administration, après approbation par la Commission et consultation du comité du
personnel, ce qui a été le cas en l’espèce. En réalité, la référence, dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 novembre 2012, à une soumission du texte aux membres du conseil des autorités de surveillance en vue d’une approbation par celui-ci à l’issue d’une procédure écrite n’aurait constitué qu’une erreur matérielle de rédaction, puisque le conseil d’administration n’était pas tenu de soumettre ce texte au conseil des autorités de surveillance et que tel n’avait été
ni le cas ni l’intention du conseil d’administration.

39 Partant, selon l’AHCC de l’Autorité, l’adoption et l’entrée en vigueur des DGE du statut et du RAA n’étaient pas tributaires d’une intervention du conseil des autorités de surveillance, de sorte que les DGE, qui avaient été portées à la connaissance du personnel, pouvaient être appliquées dans le cas d’espèce. Par ailleurs, la requérante était informée du fait que le conseil d’administration avait entre-temps adopté, le 22 juillet 2014, un corrigendum au procès-verbal de sa réunion du 15 novembre
2012 pour préciser que la procédure qui avait été effectivement suivie par le conseil d’administration pour adopter les DGE « Recrutement » était bien celle prescrite par l’article 68, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010, lu en combinaison avec l’article 110 du statut (ci-après le « corrigendum »).

Conclusions des parties et procédure

40 La requérante demande en substance au Tribunal :

— d’annuler la décision attaquée ;

— d’annuler la décision de rejet de la réclamation ;

— de condamner l’AEAPP à réparer son préjudice matériel, évalué à la différence de rémunération entre la rémunération d’un poste de grade AD 6 et la rémunération d’un poste de grade AD 8, majorée des intérêts de retard calculés au taux de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de deux points, à titre principal, depuis le 16 septembre 2013 et, à titre subsidiaire, pour la période allant du 16 septembre 2013 au 24 février 2014 ;

— en tout état de cause, de l’indemniser du préjudice moral subi par l’octroi d’un montant évalué ex æquo et bono à 20000 euros ;

— de condamner l’AEAPP aux dépens.

41 L’AEAPP demande en substance au Tribunal :

— de déclarer le recours non fondé ;

— de condamner la requérante à l’intégralité des dépens.

42 Par courrier du greffe du Tribunal du 14 janvier 2015, le juge rapporteur de la présente affaire a, au titre de mesures d’organisation de la procédure, posé des questions à l’Autorité, auxquelles celle-ci a dûment répondu dans le cadre de son mémoire en défense.

43 L’Autorité a notamment indiqué qu’aucun autre candidat de la liste de réserve établie à l’issue de la procédure de recrutement ouverte par l’avis de vacance n’avait été nommé sur le poste d’expert sénior et qu’elle n’avait pas non plus publié un nouvel avis de vacance afin de pourvoir cet emploi, car, dans le contexte de réduction budgétaire de 7,5 % pour l’exercice 2015, ce poste ne devait plus être disponible au sein de l’AEAPP et devait être redéployé pour couvrir d’autres besoins.

44 S’agissant de la modalité de communication à son personnel des DGE du statut et du RAA, l’Autorité a expliqué, en premier lieu, que, lors d’une session d’information générale tenue le 12 novembre 2012, le personnel a été informé de l’adoption imminente des DGE « Recrutement » par le conseil d’administration. L’ordre du jour de cette réunion d’information, qui avait été diffusé à tous les membres du personnel, contenait à cet égard un point intitulé « Mise à jour […] des DGE [du statut et du
RAA] ». Par ailleurs, l’Autorité a expliqué que, le 18 décembre 2012, les DGE « Recrutement » avaient été portées à la connaissance du personnel par voie de publication sur le site intranet dénommé « Allegro » de l’AEAPP, dont il était notoire au sein de l’Autorité que le personnel y avait accès par le navigateur Firefox et non par le navigateur Internet Explorer. L’Autorité a précisé que le projet des DGE « Recrutement » avait lui aussi été mis à la disposition du personnel sur le site intranet
Allegro. L’Autorité a concédé que le projet des DGE « Recrutement » et les DGE « Recrutement » définitives présentaient des différences. Pour autant, elle a rappelé que, en tout état de cause, les deux textes prévoyaient à l’identique qu’il fallait justifier d’au moins neuf années d’expérience professionnelle pertinente pour pouvoir être recruté sur un emploi de grade AD 8.

45 En vue de l’audience, les parties ont été invitées, dans le rapport préparatoire d’audience, à répondre par écrit à des mesures d’organisation de la procédure. Les parties ont dûment déféré à celles-ci dans le délai imparti et, de son côté, l’AEAPP a présenté des observations écrites sur les réponses de la requérante aux mesures d’organisation de la procédure susmentionnées. Pour sa part, la requérante a, lors de l’audience, présenté ses observations sur les réponses écrites de l’AEAPP aux
mesures d’organisation de la procédure.

46 Dans ce contexte, l’Autorité a confirmé qu’aucun avenant n’avait été formellement conclu avec la requérante en lien avec le poste d’expert sénior, car, en application de la décision du 30 juin 2011, la signature d’un tel avenant au contrat d’engagement n’est censée intervenir qu’à l’issue de la période d’affectation provisoire de six mois sur le nouvel emploi. Ainsi, à aucun moment le précédent contrat de la requérante n’aurait été amendé. Par ailleurs, l’Autorité a indiqué au Tribunal que la
requérante avait, à sa demande, obtenu un congé de convenance personnelle d’une durée de un an afin d’occuper un emploi dans une autorité publique nationale de surveillance des établissements financiers et, à cet égard, l’AEAPP a précisé que la requérante avait pu bénéficier d’un tel congé uniquement en raison de sa position d’agent temporaire à durée indéterminée dont elle avait pu conserver le bénéfice grâce au dispositif mis en place par la décision du 30 juin 2011 et dont elle conteste
désormais la validité. En effet, en l’absence d’un tel dispositif, la requérante aurait été engagée en tant qu’agent temporaire à durée déterminée sur l’emploi de grade AD 8 à compter du 16 septembre 2013 et n’aurait ainsi pu obtenir un congé personnel que d’une durée maximale de trois mois, ce qui l’aurait contrainte, si elle avait souhaité accepter l’offre d’emploi de un an de l’autorité publique nationale de surveillance susmentionnée, à démissionner de l’AEAPP.

47 Enfin, l’AEAPP n’ayant pas été, lors de l’audience, en mesure de répondre à une question formulée par un membre du Tribunal visant à savoir si le comité du personnel avait été entendu non seulement sur la première version des DGE « Recrutement », mais également, postérieurement à l’avis de la Commission, sur la seconde version desdites DGE, le Tribunal a décidé de ne pas clôturer la procédure orale à l’issue de l’audience afin de donner la possibilité à l’AEAPP de fournir des éléments de preuve
au soutien de sa position, ce qu’elle a fait le 12 mai 2015. La requérante a pour sa part soumis, le 22 mai 2015, des observations sur la réponse et les éléments de preuve fournis dans ce contexte par l’AEAPP.

48 Le 27 mai 2015, le Tribunal a clôturé la procédure orale.

En droit

Sur l’objet du recours

49 Il convient de rappeler que, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge de l’Union peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée. Il peut, notamment, en être ainsi lorsqu’il constate que la décision
portant rejet de la réclamation est purement confirmative de la décision faisant l’objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33, et du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 85).

50 En l’espèce, même si la décision statuant sur la réclamation est confirmative de la décision attaquée et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation, la motivation figurant dans cette dernière décision précise certains motifs de la décision attaquée. Par conséquent, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, cette motivation devra également être prise en considération pour l’examen de la
légalité de la décision attaquée, cette motivation étant censée coïncider avec ce dernier acte (voir arrêt du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 86, et la jurisprudence citée).

Sur les conclusions en annulation

51 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque en substance cinq moyens, tirés respectivement :

— le premier, d’une violation des principes de légalité et de sécurité juridique ;

— le deuxième, d’une violation du principe de la confiance légitime ;

— le troisième, de l’illégalité des DGE « Recrutement » en raison d’un défaut de consultation du comité du personnel ;

— le quatrième, d’une violation des droits de la défense et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le cinquième, à titre principal, de l’illégalité des règles contenues dans la décision du 30 juin 2011 et, à titre subsidiaire, d’une méconnaissance du champ d’application de cette même décision.

Sur la recevabilité de certains moyens

52 L’Autorité a initialement excipé, au regard de la règle de concordance entre la réclamation et la requête, de l’irrecevabilité des deuxième, quatrième et cinquième moyens, avant de renoncer, lors de l’audience, à mettre en cause la recevabilité du quatrième moyen.

53 L’Autorité fait valoir que les deuxième et cinquième moyens sont irrecevables parce que la requérante n’aurait soulevé dans sa réclamation ni la question d’une violation du principe de la confiance légitime ni celle de la légalité des règles prévues par la décision du 30 juin 2011, pas plus qu’elle n’aurait développé d’arguments étroitement liés à ces questions.

54 À cet égard, le Tribunal rappelle, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade, tel que cela a été le cas en l’espèce, sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture. D’autre part, l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase
contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 76).

55 Or, il ressort de la réclamation que la requérante avait fait observer que, sur la base de l’avis de vacance et du guide à l’usage des candidats, à savoir un document explicatif de l’AEAPP mis à la disposition tant des candidats internes qu’externes, elle ne s’attendait pas à ce que d’autres règles que celles figurant dans le RAA soient applicables dans la procédure de sélection concernée. Dans ces circonstances, l’Autorité ne saurait raisonnablement prétendre, au stade contentieux, qu’elle
n’avait pas été mise en mesure de comprendre avec une précision suffisante, au stade de la réclamation, que l’intéressée entendait se prévaloir du principe de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 78).

56 Partant, l’exception d’irrecevabilité concernant le deuxième moyen, en raison de la méconnaissance de la règle de la concordance, doit être écartée.

57 S’agissant du cinquième moyen, le Tribunal constate que ce chef de contestation n’a effectivement pas été évoqué explicitement dans la réclamation, alors même que la règle de concordance entre la réclamation et la requête exige en principe, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’administration ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision
contestée (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71).

58 Cependant, d’une part, en ce qui concerne le cinquième moyen, qui, à titre principal, est tiré de l’illégalité de la décision du 30 juin 2011, le Tribunal considère que, même si la requérante a admis avoir accepté d’être soumise à une période d’affectation provisoire dans le cadre de la procédure d’engagement pour le poste d’expert sénior, elle a, dans sa réclamation, demandé à être rémunérée durant cette période au grade AD 8, ce qui revenait à contester la possibilité, pourtant prévue par la
décision du 30 juin 2011, de conditionner un tel paiement à la confirmation de l’intéressée dans ses nouvelles fonctions à l’issue de la période d’affectation provisoire et de n’envisager un tel paiement qu’à titre rétroactif.

59 D’autre part et en tout état de cause, le Tribunal a déjà jugé qu’un requérant peut formuler une exception d’illégalité pour la première fois au stade contentieux, nonobstant la règle de concordance (voir arrêts du 12 mars 2014, CR/Parlement, F‑128/12, EU:F:2014:38, point 32, et du 18 septembre 2014, Cerafogli/BCE, F‑26/12, EU:F:2014:218, point 39, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑787/14 P). Ainsi, en définitive et selon une jurisprudence constante,
une exception d’illégalité suppose uniquement, pour être recevable, que l’acte général dont l’illégalité est soulevée soit applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général dont l’illégalité est soulevée (voir arrêts du 6 juin 2007, Walderdorff/Commission, T‑442/04, EU:T:2007:161, point 47, et la jurisprudence citée, ainsi que du 11 juillet 2007, Wils/Parlement,
F‑105/05, EU:F:2007:128, point 36).

60 Les deux conditions mentionnées au point précédent étant remplies en l’espèce s’agissant tant des DGE « Recrutement » que de la décision du 30 juin 2011, les exceptions d’illégalité visant respectivement chacun de ces deux actes généraux doivent par conséquent être également, en tout état de cause et pour cette dernière raison, déclarées recevables.

61 Enfin, même si la recevabilité de ce moyen n’a pas été mise en cause par l’Autorité, le Tribunal constate que, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 59 du présent arrêt, le troisième moyen, visant l’illégalité des DGE « Recrutement » en raison d’un défaut de consultation du comité du personnel, aspect qui n’avait pas été évoqué dans la réclamation, est recevable.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des principes de légalité et de sécurité juridique

– Arguments des parties

62 Premièrement, s’agissant du principe de légalité, la requérante fait valoir que, tant que le conseil des autorités de surveillance n’avait pas, conformément à ce qui avait été décidé par le conseil d’administration de l’AEAPP lors de sa réunion du 15 novembre 2012, approuvé les DGE « Recrutement », ces dernières dispositions ne pouvaient pas constituer un fondement juridique permettant d’écarter la condition d’expérience professionnelle pertinente d’au moins huit années qui figurait dans l’avis
de vacance et, ainsi, justifier la décision attaquée. À cet égard, la requérante précise que, en décidant de rechercher l’approbation du conseil des autorités de surveillance, le conseil d’administration n’aurait toutefois pas méconnu le règlement no 1094/2010.

63 La circonstance que le conseil d’administration ait estimé nécessaire de rectifier le procès-verbal de sa réunion du 15 novembre 2012 afin de préciser que les DGE « Recrutement » avaient été adoptées régulièrement constituerait la preuve d’une approche incohérente. Ainsi, selon la requérante, pour la période comprise entre le 15 novembre 2012, date de la réunion du conseil d’administration susmentionnée, et le 22 juillet 2014, date de l’adoption du corrigendum, les DGE « Recrutement » devaient
encore être approuvées par le conseil des autorités de surveillance pour pouvoir être considérées adoptées et ainsi entrer en vigueur. En tout état de cause, la requérante conteste « la légalité et l’existence du corrigendum ».

64 Secondement, s’agissant du principe de sécurité juridique, la requérante relève que, d’une part, l’avis de vacance, qui constitue le cadre juridique contraignant pour l’Autorité et à l’aune duquel elle avait soumis sa candidature, ne faisait aucunement référence aux DGE « Recrutement ». D’autre part, puisque l’Autorité ne les avait pas portées à la connaissance de son personnel conformément à l’article 110, paragraphe 3, du statut, à tout le moins à la date de la notification de la décision
attaquée, les DGE « Recrutement » ne pouvaient pas, selon elle, lui être appliquées ou opposées.

65 L’AEAPP conclut au rejet du premier moyen en faisant valoir, notamment, que la référence à une approbation des DGE « Recrutement » par le conseil des autorités de surveillance dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 novembre 2012 ne constituait qu’une erreur matérielle de rédaction et que, au demeurant, celle-ci a été rectifiée par la suite au moyen du corrigendum, comme cela avait été expliqué à la requérante dans la décision de rejet de la réclamation.

– Appréciation du Tribunal

66 S’agissant, en premier lieu, du principe de légalité, il convient de préciser que, conformément à l’article 110 du statut, lu en combinaison avec l’article 68, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010, les modalités d’application du statut et du RAA, telles que les DGE « Recrutement », doivent être adoptées par le conseil d’administration, après consultation du comité du personnel et en accord avec la Commission, et qu’elles doivent être portées à la connaissance du personnel.

67 Il est constant que, le 3 avril 2012, la Commission a formellement approuvé le projet des DGE « Recrutement ». Indépendamment de la question de savoir si le comité du personnel a ou non été consulté, question qui sera abordée dans le cadre de l’examen du troisième moyen, il y a lieu de vérifier, dans le cadre du présent moyen, si le conseil d’administration était l’instance habilitée à adopter les DGE « Recrutement » et, en particulier, s’il pouvait le faire sans l’intervention du conseil des
autorités de surveillance.

68 À cet égard, il ressort clairement de l’article 68, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010 que les DGE « Recrutement », qui sont des modalités d’application du statut et du RAA au personnel de l’Autorité, relèvent du champ d’application de cette disposition. Or, l’article 68, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010 dispose que l’adoption de telles DGE relève de la compétence du conseil d’administration.

69 La requérante tend à contester qu’il puisse être déduit de la seule apposition par le président du conseil d’administration de sa signature sur une version des DGE « Recrutement » la conclusion que le conseil d’administration a effectivement approuvé cette version. À cet égard, comme le souligne en substance l’Autorité, la signature dans ce cas ne sert qu’à authentifier les DGE en tant qu’acte adopté par le conseil d’administration. Toutefois, cela ne signifie pas que celles-ci auraient été
adoptées par le président de l’Autorité agissant à titre individuel.

70 S’agissant de la mention dans le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 novembre 2012, au cours de laquelle les DGE « Recrutement » ont été approuvées, indiquant que l’adoption de celles-ci était soumise à l’approbation des membres du conseil des autorités de surveillance et non au seul conseil d’administration, celle-ci ne saurait affecter le constat que les DGE « Recrutement » ont été adoptées par le conseil d’administration lors de ladite réunion, ni la légalité de
celles-ci ou encore leur applicabilité au cas d’espèce. En effet, le conseil d’administration était, en tout état de cause, en vertu des textes applicables à l’Autorité, en l’occurrence le règlement no 1094/2010 et spécialement l’article 68, paragraphe 2, de ce règlement, seul compétent pour les adopter et, à cet égard, la requérante reste en défaut de prouver que les DGE « Recrutement » auraient également relevé ou empiété sur des prérogatives décisionnelles du conseil des autorités de
surveillance. Par ailleurs, aucun élément dans le dossier soumis au Tribunal n’est de nature à contredire ou même seulement à faire douter de l’explication apportée par l’Autorité, selon laquelle cette référence à une approbation par le conseil des autorités de surveillance dans le procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2012 a constitué une simple erreur matérielle dans la rédaction dudit procès-verbal.

71 Toujours sur cette question, une lecture de l’intégralité du procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration tenue le 10 janvier 2011 tend à confirmer que, lorsqu’il a décidé et annoncé la procédure qu’il suivrait à cet égard, le conseil d’administration n’avait pas entendu ni envisagé de subordonner l’adoption effective des DGE « Recrutement » à l’accord des membres du conseil des autorités de surveillance. En effet, dès lors que l’abréviation « BoS » vise le conseil des
autorités de surveillance (« Board of Supervisors »), il est clair que, comme le soutient l’AEAPP, la référence faite au point 7 de ce dernier procès-verbal à une approbation par le « Board » de l’AEAPP, et non par le « BoS », est une référence au conseil d’administration de l’AEAPP et non au conseil des autorités de surveillance. Ainsi, la teneur dudit procès-verbal tend à confirmer que, postérieurement, la mention du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 novembre 2012
relative à l’intervention des membres du conseil des autorités de surveillance n’était qu’une erreur matérielle et ne peut aucunement être raisonnablement interprétée, dans le contexte, comme la manifestation d’une soudaine volonté délibérée du conseil d’administration de subordonner l’adoption du texte des DGE du statut et du RAA à une approbation préalable par le conseil des autorités de surveillance.

72 Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argument de la requérante, selon lequel, en rectifiant le procès-verbal du 15 novembre 2012, l’Autorité aurait adopté une approche incohérente ayant pour résultat de rendre les DGE « Recrutement » inapplicables en l’espèce. En effet, le Tribunal considère que, par son corrigendum, le conseil d’administration s’est limité à corriger une erreur matérielle de rédaction avérée afin que le contenu du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2012 reflète
la réalité de la procédure qu’il avait effectivement suivie pour adopter les DGE « Recrutement », à savoir celle prévue à l’article 110, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec l’article 68 du règlement no 1094/2010, et qui n’impliquait pas l’intervention du conseil des autorités de surveillance.

73 S’agissant, en second lieu, du principe de sécurité juridique, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ledit principe requiert de l’administration qu’elle mette les intéressés en mesure de connaître, avec exactitude, l’étendue des obligations qui pèsent sur eux ou des droits dont ils disposent (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, point 25 ; du 11 décembre 2007, Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, point 28, et du 10 mars 2009,
Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, point 44). Par suite, et selon une jurisprudence tout aussi constante, le principe de sécurité juridique commande qu’une règle établie par l’administration et qui détermine des droits et obligations pour les membres de son personnel fasse l’objet d’une mesure de publicité adéquate selon les modalités et les formes qu’il appartient à l’administration de déterminer (arrêts du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F‑80/08, EU:F:2009:160, point 90 ; du 14 avril 2011,
Šimonis/Commission, F‑113/07, EU:F:2011:44, point 73, et du 15 octobre 2014, Moschonaki/Commission, F‑55/10 RENV, EU:F:2014:235, point 41).

74 S’agissant, en particulier, des règles concernant le recrutement des agents temporaires, l’AHCC d’une institution ou agence est tenue d’indiquer de façon aussi exacte que possible dans l’avis de vacance les conditions requises pour occuper le poste concerné, afin de mettre les personnes en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour elles de faire acte de candidature (voir, en ce sens, arrêts du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, EU:C:1974:112, point 40, et du 2 octobre 1996, Vecchi/Commission,
T‑356/94, EU:T:1996:136, point 50). Certes, l’AHCC ne saurait être tenue de rappeler les conditions expressément prévues par le statut, puisque les candidats sont présumés en avoir connaissance, mais un avis de vacance serait privé de son objet, qui est d’informer les candidats des conditions à remplir pour occuper un poste, si l’administration pouvait écarter un candidat pour un motif ne figurant pas expressément dans ledit avis ou dans le statut, ou n’ayant pas antérieurement fait l’objet d’une
publication accessible ou connue du candidat concerné (voir arrêts du 14 avril 2011, Šimonis/Commission, F‑113/07, EU:F:2011:44, point 74, et du 15 octobre 2014, Moschonaki/Commission, F‑55/10 RENV, EU:F:2014:235, point 42).

75 En l’espèce, le motif pour lequel la requérante n’a pas pu être confirmée à la fin de la période d’affectation provisoire sur le poste qui avait fait l’objet de l’avis de vacance, à savoir qu’elle ne justifiait pas de la durée d’expérience professionnelle pertinente requise d’au moins neuf années pour occuper un tel emploi de grade AD 8, ne figurait certes pas dans l’avis de vacance puisque celui-ci mentionnait, de manière erronée, une exigence minimale de huit années d’expérience professionnelle
pertinente. Le Tribunal considère toutefois que, au regard de la jurisprudence mentionnée au point précédent du présent arrêt, une institution ou une agence a, en principe, la possibilité, voire même, en vue d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement dans la conduite des différentes procédures de sélection pour des postes de même grade, l’obligation d’écarter un candidat pour le non-respect d’une condition qui, en raison d’une erreur matérielle de rédaction, ne figure pas en tant
que telle dans l’un de ses avis de vacance, mais qui, comme en l’espèce, ressort d’une manière claire et univoque de DGE du statut et du RAA arrêtées par ladite institution ou agence et qui ont fait l’objet d’une publication adéquate et qui, partant, sont censées être connues d’un candidat normalement diligent appartenant au personnel de l’institution ou de l’agence en cause.

76 Or, à cet égard, le Tribunal constate que les DGE « Recrutement », dans leur version définitive, ont été portées à la connaissance du personnel de l’Autorité, le 18 décembre 2012, par le biais d’une publication sur le site intranet Allegro, et ce, de surcroît, après la tenue, le 12 novembre 2012, d’une réunion d’information à l’intention du personnel. Cette voie de publication respecte l’exigence de l’article 110, paragraphe 3, du statut qui laisse à l’administration une large latitude quant au
choix de la méthode de communication de l’information visée à l’article 110 du statut (voir, concernant la seule communication au comité du personnel, arrêt du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, EU:C:1976:162, point 7).

77 Il convient d’ajouter que, lors de l’audience, la requérante n’a pas été en mesure d’expliquer de manière convaincante pour quelle raison elle n’aurait pas pu accéder, le 12 février 2014 ou antérieurement, aux DGE « Recrutement » en se connectant au site intranet Allegro qui, comme l’a souligné l’Autorité, ne s’ouvre pas depuis Internet Explorer, mais requiert l’utilisation d’un autre navigateur, ce que, comme l’a également souligné l’Autorité sans être démentie sur ce point par la requérante,
tout le personnel de l’Autorité était censé savoir. De plus, la requérante ne conteste pas que toute décision soumise, comme les DGE « Recrutement », pour adoption par le conseil d’administration est enregistrée sur un serveur informatique partagé au sein de l’Autorité et accessible en permanence à l’ensemble du personnel. Elle ne conteste pas non plus que les deux versions des DGE « Recrutement », auxquelles elle n’aurait prétendument eu accès pour la première fois que le 19 février 2014,
étaient de toute manière identiques en ce qui concerne l’exigence d’un minimum de neuf années d’expérience professionnelle pertinente pour pouvoir occuper un poste de grade AD 8 au sein de l’Autorité.

78 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré de l’illégalité des DGE « Recrutement » en raison d’un défaut de consultation du comité du personnel

– Arguments des parties

79 Arguant que le comité du personnel n’aurait été établi au sein de l’Autorité que par une décision du 15 novembre 2012, la requérante fait valoir à l’appui de son troisième moyen, qu’il convient d’examiner avant le deuxième, que, dans de telles circonstances où aucun comité du personnel n’était en place, il est évident que, en méconnaissance de l’article 110, paragraphe 1, du statut, ce comité n’a pas pu être consulté préalablement à la réunion du 15 novembre 2012, au cours de laquelle le conseil
d’administration aurait, comme le soutient l’Autorité, prétendument adopté les DGE « Recrutement ».

80 Selon l’AEAPP, le comité du personnel a été dûment consulté sur le texte des DGE « Recrutement », approuvé par la Commission puis ultérieurement adopté par le conseil d’administration de l’Autorité.

– Appréciation du Tribunal

81 Premièrement, il ressort clairement du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le comité du personnel a été mis en place antérieurement à la date du 15 novembre 2012. En effet, les résultats de la première élection des trois membres du comité du personnel ont été proclamés le 13 avril 2011.

82 S’agissant du respect de l’exigence, applicable par analogie aux agences telles que l’AEAPP et figurant à l’article 110, paragraphe 1, du statut, selon laquelle les DGE sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ou par l’AHCC de chaque institution ou agence après consultation du comité du personnel, il ressort des pièces produites par l’Autorité en annexe à son mémoire en défense que, le 19 septembre 2011, une réunion a été organisée entre le comité du
personnel et la direction de l’AEAPP et que, au cours de celle-ci, il été convenu que le comité du personnel enverrait ses propositions de modifications concernant trois séries de DGE, relatives, respectivement, aux agents temporaires, aux agents contractuels et à la direction intermédiaire. À cet égard, le 14 octobre 2011, le coordinateur des ressources humaines a envoyé un courriel au comité du personnel lui demandant de formuler ses commentaires sur les DGE susmentionnées, tandis que, le
14 novembre 2011, le comité du personnel a répondu qu’il n’avait pas de commentaires à formuler sur les différentes DGE soumises à son examen.

83 C’est donc à juste titre que le texte du préambule des DGE « Recrutement » se réfère en des termes univoques au fait que l’organe de représentation du personnel a effectivement été consulté, en indiquant que « [l]e [c]onseil d’[a]dministration de l’AEAPP [a adopté les DGE ‘Recrutement’] conformément à l’[a]rticle 110 du [s]tatut et après consultation du [c]omité du [p]ersonnel de l’AEAPP ».

84 Secondement, même si, au soutien de son troisième moyen, la requérante n’a invoqué qu’un seul argument, à savoir l’absence de mise en place du comité du personnel avant le 15 novembre 2012, argument rejeté comme étant manifestement non fondé, les débats lors de l’audience ont également porté sur la question, soulevée par un membre du Tribunal, de savoir si le comité du personnel avait été à nouveau consulté sur le projet de DGE « Recrutement » tel que modifié à la suite de la formulation, par la
Commission, d’observations conditionnant son approbation du texte au sens de l’article 68, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010.

85 À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 66 du présent arrêt, l’article 110 du statut dispose que les agences adoptent les DGE après consultation de leur comité du personnel et en accord avec la Commission, tandis que l’article 68, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010, qui renvoie à l’article 110 du statut, précise que les DGE du statut et du RAA doivent être arrêtées par le « conseil d’administration [de l’AEAPP], en accord avec la Commission ».

86 Si les DGE de l’article 110 du statut ne peuvent pas être adoptées par une agence sans l’accord de la Commission, conférant ainsi un certain pouvoir de tutelle à cette dernière, il n’est en revanche prévu qu’une consultation du comité personnel, à savoir une forme de participation modeste à une prise de décision, n’impliquant en aucun cas l’obligation pour l’administration de donner une suite aux observations formulées par le comité du personnel dans le cadre de la consultation de ce dernier.
Cela étant, à moins de porter atteinte à l’effet utile de l’obligation de consultation, l’administration doit respecter cette obligation chaque fois que la consultation du comité du personnel est de nature à pouvoir exercer une influence sur le contenu de l’acte à adopter (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2003, Cerafogli et Poloni/BCE, T‑63/02, EU:T:2003:308, point 23, et la jurisprudence citée).

87 Les dispositions précitées de l’article 110 du statut n’établissent pas la chronologie des étapes de la procédure d’adoption de DGE par une agence, en particulier quant au point de savoir si le comité du personnel de celle-ci peut ou doit être entendu antérieurement ou postérieurement à l’accord donné par la Commission. À cet égard, le Tribunal relève toutefois que, dans le contexte réglementaire en cause en l’espèce, le pouvoir d’adoption des DGE formellement octroyé au conseil d’administration
de l’Autorité est conditionné à l’accord de la Commission, si bien que, en réalité, tant l’Autorité que la Commission sont détentrices du pouvoir décisionnel en la matière. Ainsi, il y a lieu de considérer que le comité du personnel d’une agence peut, comme en l’espèce, être consulté avant l’approbation d’un projet de DGE par la Commission, pour autant que le texte ultérieurement adopté, formellement, par l’agence ne diffère pas substantiellement, en raison des modifications apportées à la
demande de la Commission, du texte initialement soumis au comité du personnel.

88 Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’Autorité n’aurait été obligée de consulter de nouveau le comité du personnel avant l’adoption des DGE « Recrutement » que si elle avait décidé d’accepter des amendements, exigés par la Commission, à sa proposition initiale et qui auraient affecté de façon substantielle l’économie de cette proposition. Une telle obligation est en revanche exclue pour les modifications ponctuelles et d’effet limité, étant rappelé que le caractère substantiel d’une
modification doit être apprécié du point de vue de l’objet et de la place des dispositions modifiées dans le dispositif d’ensemble, et non de celui des conséquences individuelles qu’elles peuvent avoir sur les fonctionnaires ou agents concernés (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 52).

89 Or, à cet égard, le Tribunal constate que, par la décision C(2012) 2272 final du 3 avril 2012, la Commission a approuvé les DGE du statut et du RAA arrêtées par différentes agences, parmi lesquelles les DGE « Recrutement » de l’AEAPP. Cependant, force est de constater qu’il ne ressort pas du texte de cette décision, produite par l’Autorité, que la Commission aurait exigé une modification, ponctuelle ou substantielle, du texte des DGE « Recrutement » qui lui avait été soumis pour accord. Au
contraire, dans la décision d’approbation susmentionnée, la Commission a constaté, au quatrième considérant, qu’« [u]n examen détaillé a[vait] conduit à la conclusion que [l]es projets de [DGE] suivaient, dans une large mesure, les dispositions pertinentes adoptées par la Commission pour son propre personnel [et que l]es divergences par rapport aux dispositions de la Commission [étaient] limitées à des spécificités de[s] [a]gences [en cause] ».

90 Partant, en application des principes dégagés aux points 87 et 88 du présent arrêt, il n’existait a priori pas d’obligation pour l’AEAPP de consulter à nouveau le comité du personnel sur le projet de DGE « Recrutement » après l’intervention de la décision d’approbation de la Commission.

91 Par ailleurs, il ressort du dossier que, dans le cadre de la procédure suivie pour l’adoption des DGE du statut et du RAA par l’Autorité, plusieurs textes de DGE ont été soumis, conjointement, au comité du personnel et à la Commission. À cet égard, le 9 novembre 2012, le coordinateur des ressources humaines a envoyé un courriel au comité du personnel dans lequel il faisait état de discussions avec ce dernier sur les projets de DGE du statut et du RAA, y compris les DGE « Recrutement », déjà
approuvés par la Commission et qui seraient soumis pour adoption au conseil d’administration lors de sa session du 15 novembre 2012. Or, il ressort de ce courriel qu’un seul texte n’avait pas encore été soumis, à la date du 9 novembre 2012, au comité du personnel et que ce dernier a expressément indiqué, par courriel du 14 novembre 2012, qu’il n’avait pas de commentaire à formuler à l’égard dudit texte.

92 Ainsi, les constatations factuelles qui précèdent, d’une part, confirment qu’aucun changement substantiel n’est intervenu dans les projets de DGE sur lesquels le comité du personnel avait déjà été consulté. D’autre part et en tout état de cause, elles confirment que ce dernier a été largement impliqué dans la procédure d’adoption des différentes DGE de l’article 110 du statut et qu’il n’a pas souhaité ajouter d’observations sur le texte des DGE « Recrutement » dont la transmission au conseil
d’administration lui avait été annoncée dans le courriel du 9 novembre 2012 susmentionné et dont il connaissait le contenu, qui, à supposer qu’il ait pu différer du contenu du projet de DGE « Recrutement » qui lui avait été initialement soumis, ne pouvait contenir que des modifications ponctuelles et d’effet limité au sens de la jurisprudence visée au point 88 du présent arrêt.

93 Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des DGE « Recrutement » en raison d’un défaut de consultation du comité du personnel doit être rejetée comme étant non fondée.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de la confiance légitime

– Arguments des parties

94 La requérante fait valoir, en premier lieu, que, par la décision attaquée, l’Autorité a rejeté, de manière rétroactive, sa candidature à la procédure de recrutement ouverte par l’avis de vacance et, notamment, qu’elle lui a retiré des droits subjectifs que la décision du 7 novembre 2013 lui avait conférés en la nommant sur le poste concerné avec effet au 16 septembre 2013. Par ce comportement, l’Autorité n’aurait pas respecté sa confiance légitime dans la légalité de son engagement intervenu le
7 novembre 2013. Selon la requérante, aucune circonstance objective n’aurait pu l’amener à se rendre compte de l’erreur figurant dans l’avis de vacance ou, encore, d’éléments de nature à mettre en doute la légalité de la décision du 7 novembre 2013.

95 En second lieu, la requérante fait valoir que l’Autorité a agi dans des délais manifestement déraisonnables s’il est tenu compte du fait que la décision attaquée est intervenue, respectivement, sept mois après son acceptation, le 18 juillet 2013, du poste d’expert sénior et neuf mois après la publication, le 24 mai 2013, de l’avis de vacance.

96 L’Autorité conclut au rejet du deuxième moyen en faisant valoir que l’illégalité affectant son recrutement ne pouvait échapper à la requérante, car les DGE « Recrutement » avaient été publiées sur le site intranet de l’AEAPP. De plus, dans le cadre des quatorze procédures de recrutement organisées entre le 1er janvier 2011 et le 24 mai 2013, date de la publication de l’avis de vacance, la condition de justifier d’au moins neuf années d’expérience professionnelle pertinente afin de pourvoir des
postes de grade AD 8 avait toujours été requise, ce que, compte tenu de la taille réduite de l’AEAPP, la requérante ne pouvait pas raisonnablement ignorer.

– Appréciation du Tribunal

97 À titre liminaire, selon une jurisprudence bien établie, le principe de protection de la confiance légitime, qui s’inscrit parmi les principes fondamentaux du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, EU:C:1981:94, point 48), implique que tout fonctionnaire ou agent a le droit de se prévaloir de ce principe lorsqu’il se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son
égard des espérances fondées. Les assurances données doivent, en outre, être conformes aux normes applicables (arrêt du 18 juillet 2007, AER/Karatzoglou, C‑213/06 P, EU:C:2007:453, point 33, et la jurisprudence citée).

98 Même si le principe de protection de la confiance légitime peut limiter le droit de l’administration de retirer, avec effet rétroactif, un acte entaché d’illégalité dans le cas où le destinataire de l’acte pouvait se fier à l’apparence de légalité de celui-ci, cette condition n’est pas considérée comme remplie en présence de circonstances objectives qui auraient dû amener l’intéressé à se rendre compte de l’erreur en cause ou, en d’autres termes, en présence d’éléments de nature à mettre en doute
la légalité de l’acte. Ainsi, l’intéressé ne peut pas se fier à l’apparence de légalité de l’acte retiré notamment lorsque ledit acte est dépourvu de base légale ou a été adopté en méconnaissance évidente des règles de droit applicables (arrêt du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, point 44, et la jurisprudence citée).

99 En l’espèce, l’avis de vacance ne comportait certes aucune référence aux DGE « Recrutement », et donc a fortiori aucune allusion à l’article 7 desdites DGE exigeant une expérience professionnelle pertinente d’au moins neuf années pour occuper un poste de grade AD 8. Toutefois, le Tribunal estime que, dans les circonstances de l’espèce, la requérante ne pouvait raisonnablement ignorer que ces DGE s’appliquaient nécessairement à son cas.

100 En effet, il n’est pas déraisonnable de considérer qu’un agent temporaire expérimenté, tel que la requérante, qui occupait déjà un poste de grade AD 6 au sein de l’Autorité, aurait dû s’interroger sur la durée minimale de l’expérience professionnelle nécessaire pour pouvoir être recruté et/ou classé sur un emploi de grade AD 8 tel que celui visé par l’avis de vacance. Ceci vaut d’autant plus en l’espèce puisque, d’une part, l’obtention du poste d’expert sénior impliquait, dans le cas de la
requérante, une progression de deux grades par rapport à son classement au grade AD 6 dans son emploi d’« expert on stakeholders ». D’autre part, il convient de tenir compte du contexte particulier dans le cadre duquel les agences de l’Union opèrent généralement, notamment caractérisé par le fait qu’elles disposent d’un personnel en nombre limité et par l’existence de contraintes opérationnelles particulières (voir, en ce sens, arrêts du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P,
EU:T:2013:624, points 97 et 100, ainsi que du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, point 93). Or, avant de pourvoir le poste d’expert sénior, l’Autorité, entité administrative de taille réduite qui ne comptait que 13 postes du groupe de fonctions des assistants et 70 postes du groupe de fonctions des administrateurs, dont 11 postes seulement de grade AD 8, avait publié pas moins de quatorze avis de vacance pour pourvoir des postes de grade AD 8 et, pour chacun de ces postes,
un minimum de neuf années d’expérience professionnelle avait systématiquement été requis des candidats.

101 Pour autant, il convient encore de rappeler que, selon une jurisprudence également constante, la base du rapport d’emploi d’un agent temporaire avec l’institution ou l’agence concernée est constituée par un contrat d’engagement (arrêts du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, EU:C:1977:158, point 40, et du 19 juin 1992, V./Parlement, C‑18/91 P, EU:C:1992:269, point 39). Ainsi, en ce qui concerne la possibilité de mettre un terme à une relation contractuelle, une fois celle-ci établie par
l’échange des volontés des parties, l’AHCC n’agit pas unilatéralement à la manière d’une AIPN, mais est tenue par les dispositions contractuelles pertinentes la liant à son agent et, en tout état de cause, au respect des dispositions du RAA, en particulier des articles 14 et 47 de celui-ci.

102 À cet égard, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où l’AEAPP a explicitement confirmé dans ses réponses écrites et orales qu’elle n’entendait se prévaloir d’aucune des dispositions susmentionnées, mais se baser uniquement sur sa décision du 30 juin 2011, le Tribunal considère que, indépendamment des considérations liées au respect du principe de confiance légitime, l’AHCC de l’Autorité ne pouvait pas décider unilatéralement de retirer la proposition d’emploi, régie par les
conditions visées par la décision du 30 juin 2011, tel que cela était rappelé dans le courriel du 17 juillet 2013 formalisant cette offre, et rejeter rétroactivement la candidature de la requérante.

103 En effet, si aucune disposition du RAA n’interdit que l’AHCC, au moyen de dispositions contractuelles plus favorables pour les agents, limite, dans l’intérêt desdits agents, son pouvoir, tiré de l’article 47 du RAA, de résilier des contrats d’emploi valablement conclus (arrêts du 30 novembre 1994, Düchs/Commission, T‑558/93, EU:T:1994:279, point 43, et du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, EU:T:2004:214, point 53), elle ne peut toutefois pas, en dehors des hypothèses envisagées par le RAA,
se délier unilatéralement de son engagement contractuel avec l’agent intéressé. En particulier, une offre d’emploi adressée à un candidat en vue de son engagement en tant qu’agent temporaire constitue certes une simple intention et, à ce titre, un acte préparatoire, non créateur de droits, pouvant être retiré, par exemple lorsque l’AHCC découvre, postérieurement à la formulation de l’offre d’emploi, que l’une des conditions d’engagement prévues par le RAA, l’avis de vacance ou des dispositions
internes n’est pas satisfaite par l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 66, et ordonnance du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 73). Cependant, la situation est différente lorsqu’une telle offre a été acceptée, qu’elle a été matérialisée par une décision de l’AHCC, telle que celle du 7 novembre 2013, et que le nouveau rapport contractuel a, dans les faits, déjà fait l’objet d’un commencement
d’exécution. En effet, dans pareille situation, l’échange des volontés des parties contractantes fait naître des obligations nouvelles de nature contractuelle qui limitent le pouvoir de l’AHCC d’agir unilatéralement en dehors des hypothèses expressément prévues par le RAA, telles que celles visées à l’article 47 de celui-ci, et, en tout état de cause, d’agir rétroactivement.

104 Or, en l’espèce, le Tribunal relève, premièrement, que la requérante avait expressément accepté, le 18 juillet 2013, l’offre d’emploi faite la veille par l’Autorité dans les termes figurant dans son courriel du 17 juillet 2013 adressé à la requérante. À cet égard, il ressort de la teneur de ce courriel qu’il contient deux aspects : une première offre ferme d’« affectation provisoire » était faite à la requérante, qui conservait le bénéfice de son engagement à durée indéterminée au grade AD 6,
tandis qu’une seconde offre lui était faite qui, elle, était conditionnée à la qualité des prestations qui serait démontrée par l’intéressée pendant la période d’affectation provisoire. Ainsi, ce courriel ne contenait pas une offre d’engagement immédiat dans les conditions de l’avis de vacance, lequel se référait uniquement à un emploi d’agent temporaire à durée déterminée de trois ans au sens de l’article 9 du RAA. Le Tribunal relève, deuxièmement, que l’offre ferme d’« affectation provisoire »
a été matérialisée, en l’occurrence, par la décision du 7 novembre 2013, même si, formellement, il ne s’agissait pas d’un avenant au contrat d’engagement contresigné par les deux parties. Troisièmement, le Tribunal constate que la requérante a effectivement exercé ses fonctions en qualité d’expert sénior pendant près de six mois et que, quatrièmement, l’AEAPP a indiqué, lors de l’audience, que la décision attaquée avait pour base juridique, non pas une disposition du RAA, mais la décision du
30 juin 2011, laquelle avait été adoptée par le directeur exécutif de l’Autorité afin de combler une lacune dans le statut et le RAA.

105 Dans de telles circonstances, l’AHCC de l’Autorité ne pouvait pas, le 24 février 2014, décider, unilatéralement, avec effet rétroactif et sans fondement juridique tangible, de rejeter la candidature de la requérante à l’emploi d’expert sénior, ce qui revenait, en d’autres termes, à retirer son offre d’emploi du 17 juillet 2013, dans son volet ferme relatif à une affectation provisoire, qui avait déjà été acceptée par la requérante et qui avait ainsi épuisé ses effets. Ceci vaut même s’il ne
s’agissait que d’une offre d’affectation provisoire pour une période de six mois avec, à la clé, la possibilité pour la requérante, en acceptant la seconde offre si elle devait se concrétiser, de pérenniser sa relation d’emploi à durée indéterminée, résultant de son contrat en cours de grade AD 6, sur l’emploi d’expert sénior normalement à pourvoir uniquement pour une durée déterminée de trois ans.

106 Il doit donc être constaté que, en ce qu’elle rejette rétroactivement la candidature de la requérante à l’emploi d’expert sénior, la décision attaquée est illégale.

107 S’agissant du point de savoir si, ainsi que le soutient la requérante, notamment dans la formulation de son petitum, l’AHCC de l’Autorité a effectivement retiré la décision du 7 novembre 2013, affectant la requérante à titre probatoire sur l’emploi d’expert sénior, force est de constater que la décision attaquée ne vise pas expressément le retrait de cette décision du 7 novembre 2013. Or, le Tribunal constate que cette dernière décision prévoyait uniquement une affectation à titre provisoire de
la requérante à compter du 16 septembre 2013 et annonçait, en cas de confirmation dans les nouvelles fonctions ainsi occupées, une décision à venir de l’AHCC, en l’occurrence une offre d’affectation définitive, la confirmant au grade AD 8 prévu pour l’emploi d’expert sénior, et ce rétroactivement à la date du 16 septembre 2013. En définitive, étant donné que c’est bien en exécution de cette décision du 7 novembre 2013 que la requérante a été rémunérée au grade AD 6 pendant la période
d’affectation provisoire et étant donné qu’elle n’a pas, en raison du refus ultérieur de l’AHCC de l’Autorité de la confirmer dans ses fonctions, bénéficié d’une rémunération rétroactive au 16 septembre 2013 au grade AD 8, il doit être considéré que la décision du 7 novembre 2013 n’a pas été retirée ou autrement rapportée par la décision attaquée puisqu’elle a, au contraire, épuisé tous ses effets.

108 Eu égard à ce qui précède, il convient de faire partiellement droit au deuxième moyen en constatant l’illégalité de la décision attaquée en ce que, en méconnaissance, dans le cadre d’un rapport contractuel, des droits acquis et des termes contractuels, elle rejette rétroactivement la candidature de la requérante à l’emploi d’expert sénior et retire implicitement l’offre d’emploi, déjà acceptée par la requérante, qui avait été faite le 17 juillet 2013.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et de l’article 41 de la Charte

– Arguments des parties

109 La requérante fait valoir que, en ne lui ayant pas donné la possibilité de faire valoir utilement ses observations avant l’adoption de la décision attaquée, l’Autorité aurait méconnu son droit d’être entendue avant l’adoption d’une décision lui faisant grief. Or, elle soutient que, si elle avait été mise en mesure de faire connaître son point de vue sur la question de savoir si l’Autorité était en droit d’adopter ladite décision, elle aurait pu influer sur la teneur de celle-ci.

110 L’AEAPP conclut au rejet du moyen en observant, notamment, que la requérante a été entendue dans le cadre des entretiens qu’elle a eus les 3 et 11 février 2014 avec, respectivement, un membre de l’équipe des ressources humaines et le directeur de la direction « Réglementations ».

– Appréciation du Tribunal

111 S’agissant du point de savoir si l’Autorité a, en l’espèce, pleinement respecté le droit d’être entendu de la requérante quant à la question de savoir si elle avait au moins neuf années d’expérience professionnelle pertinente lorsqu’elle avait présenté sa candidature au poste d’expert sénior, il ressort du dossier et des débats au cours de l’audience que, d’une part, la requérante avait été informée, lors de l’entretien qu’elle a eu, le 3 février 2014, avec un membre de l’équipe des ressources
humaines, que l’Autorité était à cette époque en train de vérifier si elle remplissait la condition des neuf années d’expérience professionnelle minimale requise pour pouvoir occuper un emploi de grade AD 8 et, d’autre part, que, lors de la réunion du 11 février 2014 avec le directeur de la direction « Réglementation », ils ont tous deux cherché à déterminer si, concrètement, elle remplissait ou non la condition susmentionnée d’au moins neuf années d’expérience professionnelle.

112 Il ressort notamment du dossier que, lors de la réunion du 11 février 2014, le directeur de la direction « Réglementations » avait donné à la requérante la possibilité de contester le calcul, fait par l’administration, du nombre d’années d’expérience professionnelle à mettre à son actif. Partant, en ce qui concerne l’état de son expérience professionnelle antérieure, la requérante a eu la possibilité de faire utilement valoir son point de vue auprès dudit directeur avant que ne soit adoptée par
le directeur exécutif la décision attaquée.

113 Outre le fait que la requérante a été entendue dans le cadre de la vérification de la durée de son expérience professionnelle, le Tribunal considère, dans le contexte factuel qui vient d’être décrit, que, non seulement la requérante ne pouvait ignorer l’importance que l’Autorité attachait à la question de savoir si elle justifiait d’au moins neuf années d’expérience professionnelle pertinente pour pouvoir occuper un poste de grade AD 8, mais également que la requérante avait été informée de ce
que, au regret de l’Autorité, elle ne pouvait pas espérer être confirmée sur le poste d’expert sénior au grade AD 8 à défaut de justifier qu’elle disposait, à la date prévue dans l’avis de vacance, d’au moins neuf années d’expérience professionnelle pertinente.

114 Par ailleurs, la requérante a encore eu la possibilité de compléter son point de vue sur le mode de calcul de son expérience professionnelle et sur les conséquences juridiques en découlant pendant les treize jours qui ont séparé la réunion du 11 février 2014 et l’intervention, le 24 février 2014, de la décision attaquée (voir arrêt du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE, F‑120/13, EU:F:2014:197, point 59).

115 Dans ces conditions, le Tribunal constate que, avant de décider, par la décision attaquée, de ne pas confirmer la requérante sur le poste d’expert sénior, l’Autorité a respecté le droit de la requérante d’être entendue conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

116 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième moyen.

Sur le cinquième moyen, tiré, à titre principal, de l’illégalité des règles contenues dans la décision du 30 juin 2011 et, à titre subsidiaire, d’une méconnaissance du champ d’application de cette même décision

– Arguments des parties

117 La requérante fait en substance valoir, à titre principal, que la décision du 30 juin 2011 est illégale pour quatre raisons.

118 Premièrement, le directeur exécutif n’aurait pas été compétent pour adopter la décision du 30 juin 2011 puisque, de l’avis de la requérante, cette compétence revient au conseil d’administration qui aurait pu adopter un texte analogue en se fondant sur l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 1094/2010. À cet égard, la requérante conteste en substance que la décision du 30 juin 2011 puisse constituer une « instruction administrative » au sens de l’article 53, paragraphe 3, de ce règlement.

119 Deuxièmement, la requérante conteste la légalité du motif ayant présidé à l’adoption de la décision du 30 juin 2011, à savoir l’existence d’un vide juridique à combler entre le statut et les DGE du statut et du RAA arrêtées par l’Autorité pour les cas de réaffectation, sur des postes d’agents temporaires, d’agents déjà employés par l’Autorité sous le même régime, quoique à un grade inférieur. La requérante considère que, en cas d’affectations successives du même agent sur différents emplois au
sein de l’Autorité et sous le même statut d’agent temporaire, seul le premier emploi devrait donner lieu à une période probatoire sous la forme du stage tel que prévu à l’article 14 du RAA. En effet, le RAA ne prévoirait pas, dans la situation d’un agent temporaire ayant déjà été confirmé dans ses fonctions au sein d’une agence à l’issue du stage visé à cette disposition, que cet agent puisse être soumis à une obligation de s’acquitter d’un nouveau stage lorsqu’il est amené à être affecté sur un
autre emploi d’agent temporaire à l’intérieur de la même agence, et ce même s’il est appelé à exercer d’autres fonctions ou à le faire à un grade supérieur.

120 Troisièmement, la requérante fait valoir que la décision du 30 juin 2011 peut conduire à une situation abusive lorsque, comme dans son cas, un même agent temporaire demeure 18 mois en « stage », et ce, en l’occurrence, dans le cadre d’une relation d’emploi de seulement trois années.

121 Quatrièmement, la requérante fait valoir que l’Autorité aurait dû abroger la décision du 30 juin 2011, puisque sa raison d’être n’était que de gérer le premier cas d’affectations successives d’un agent temporaire, et ce jusqu’à la mise en place d’une politique de gestion des contrats d’agents temporaires. Or, les DGE « Recrutement » ayant été adoptées, la décision du 30 juin 2011 ne pouvait plus trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce.

122 À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la décision du 30 juin 2011 a mal été appliquée à son égard. En particulier, la requérante fait valoir que l’avis de vacance ne faisait état ni d’une période probatoire ni de l’existence de la décision du 30 juin 2011. La requérante a toutefois reconnu, lors de l’audience, que, en acceptant le 18 juillet 2013 l’offre concernant l’emploi d’expert sénior, elle avait accepté d’être soumise au régime de l’affectation provisoire prévu dans la
décision du 30 juin 2011.

123 L’Autorité conclut au rejet du cinquième moyen en arguant que la décision du 30 juin 2011 est une « instruction administrative interne » que le directeur exécutif pouvait adopter en se fondant sur la compétence que lui confère à cet égard l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 1094/2010. Quant à son objet, l’Autorité explique que cette décision, qui a été adoptée au profit du personnel, vise à donner la possibilité aux candidats internes à l’AEAPP de commencer à travailler sur un poste de
grade supérieur sans perdre le bénéfice de leur précédent contrat, conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, lequel, finalement, demeure toujours en cours et n’est pas résilié ou rendu caduc à l’occasion de l’affectation provisoire sur un emploi de grade supérieur.

– Appréciation du Tribunal

124 Par son cinquième moyen, la requérante entend en réalité soulever une exception d’illégalité de la décision du 30 juin 2011. À cet égard, la requérante n’a pas explicitement mis en cause, dans la réclamation, la légalité de cette décision ni, en particulier, le principe même d’être soumise de nouveau à une obligation de réussite d’une période probatoire, analogue à l’obligation de stage prévue à l’article 14 du RAA. Cependant, ainsi qu’il a été exposé aux points 58 à 60 du présent arrêt, la
présente exception d’illégalité doit être déclarée recevable.

125 En ce qui concerne la compétence ratione personae du directeur exécutif pour adopter la décision du 30 juin 2011, force est de constater que cette décision peut relever de la catégorie des « instructions administratives internes », dont l’adoption ressort, en vertu l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 1094/2010, de la compétence du directeur exécutif. Partant, l’exception d’illégalité de la décision du 30 juin 2011 doit être rejetée en ce qu’elle vise un vice d’incompétence ratione
personae.

126 En ce qui concerne le vice d’incompétence ratione materiae, il convient d’examiner tout d’abord si, ainsi que s’en est prévalu le directeur exécutif dans la décision du 30 juin 2011, il existait effectivement à cette date un « vide juridique » entre le statut et le RAA et les règles internes à l’Autorité les mettant en œuvre justifiant l’aménagement d’une pratique administrative dérogatoire en ce qui concerne l’engagement sur un emploi d’agent temporaire à durée déterminée, ayant fait l’objet
d’un avis de vacance publié à l’extérieur et au sein de l’Autorité, d’un agent déjà employé à durée indéterminée par l’Autorité en cette même qualité d’agent temporaire, mais à un grade inférieur à celui de l’emploi à pourvoir.

127 D’emblée, le Tribunal considère que la décision du 30 juin 2011 prévoit, dans les faits et sous l’appellation « affectation provisoire » (« provisional assignment »), de conditionner et reporter l’engagement, autrement dit l’affectation définitive, de l’intéressé sur un poste d’un grade supérieur à la démonstration, à l’issue d’une période probatoire de six mois aménagée sous la forme d’une affectation provisoire, de la qualité des prestations sur les nouvelles fonctions, par conséquent occupées
temporairement. Ce dispositif d’« affectation provisoire » revient, en substance, à utiliser la possibilité pour un agent temporaire d’occuper par intérim un emploi de grade supérieur, telle que prévue par l’article 7, paragraphe 2, du statut, applicable par analogie en vertu de l’article 10 du RAA, tout en lui imposant une période probatoire, analogue dans son objectif au stage prévu par l’article 14 du RAA. En effet, dans un tel dispositif, non prévu par le statut ou le RAA, ne se référant pas
non plus à l’article 14 du RAA et qui apparaît ainsi être un dispositif sui generis, l’engagement ou la nouvelle affectation n’intervient à titre définitif qu’après une période probatoire pendant laquelle l’agent temporaire, titulaire d’un contrat concernant un autre poste et à un grade inférieur, est uniquement affecté temporairement à l’emploi de grade supérieur à pourvoir et qui a fait l’objet d’un avis de vacance.

128 À cet égard, l’article 10, paragraphe 3, du RAA impose certes en cas de nouvelle « affectation », même « provisoire », terminologie utilisée dans la décision du 30 juin 2011, la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement dont la conclusion doit être contemporaine au changement d’affectation. Cependant, le Tribunal considère, en l’espèce, d’une part, que l’Autorité et la requérante ont, par leurs courriels respectifs des 17 et 18 juillet 2013, portant respectivement offre et acceptation au
sujet de l’emploi objet de l’avis de vacance, contractuellement décidé d’une affectation provisoire, sans toutefois anticiper sur la réalité d’une affectation définitive, et que ces courriels doivent être considérés comme valant, ensemble, avenant au contrat d’engagement au sens de l’article 10, paragraphe 3, du RAA. Le Tribunal considère, d’autre part, que la conclusion d’un tel avenant ne privait pas l’AHCC de l’Autorité de la possibilité de décider, à l’issue d’une période d’affectation
provisoire de la requérante, de conclure un nouvel avenant par lequel il serait décidé de l’affecter définitivement sur les nouvelles fonctions et nouveau grade.

129 Ces constations étant faites, le Tribunal relève qu’aucune disposition du statut ou du RAA n’indique spécifiquement si, ce que conteste la requérante, l’administration peut, sous la forme d’une affectation provisoire, imposer une nouvelle période probatoire à un agent temporaire, en l’occurrence sous contrat à durée indéterminée, qui a déjà été confirmé dans ses fonctions en vertu de l’article 14 du RAA, lorsqu’elle souhaite, à terme, l’affecter ou l’engager à titre permanent sur un autre emploi
correspondant à un grade supérieur.

130 En effet, tout au plus, l’article 10, paragraphe 3, du RAA prévoit que « [l]’affectation d’un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement ». Il ne ressort toutefois pas du libellé ou de l’économie des articles 10 et 14 du RAA qu’ils s’opposeraient à ce que l’administration puisse exiger de l’agent concerné qu’il effectue un nouveau stage au sens de l’article 14 du RAA ou toute
autre forme de période probatoire pour les besoins de cette affectation nouvelle.

131 Ainsi, lorsqu’elle engage sur l’un de ses autres postes l’un de ses agents temporaires déjà confirmé, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, dans ses fonctions précédentes à l’issue d’un stage au sens de l’article 14 du RAA, l’AHCC peut décider de dispenser l’intéressé d’effectuer un nouveau stage lorsqu’elle considère qu’il poursuit, en cette qualité d’agent temporaire, sa relation de travail avec son employeur, et ce même dans l’hypothèse où la continuation de la relation d’emploi
s’accompagne d’une progression en grade ou d’une évolution dans les fonctions exercées et où l’avis de vacance afférent à l’emploi nouvellement occupé ne vise qu’un recrutement pour une durée déterminée.

132 À l’inverse, lorsque le nouveau contrat d’emploi avec la même AHCC s’inscrit dans le cadre d’une autre catégorie d’emploi ou matérialise une rupture dans la carrière de l’agent temporaire déjà confirmé par un stage au titre de l’article 14 du RAA, se manifestant, par exemple, par une modification substantielle de la nature des fonctions exercées par l’agent concerné ou encore, comme en l’espèce, par un différentiel de deux grades, l’AHCC peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et
d’organisation de ses services, décider de considérer, pour les besoins de l’article 14 du RAA, que le contrat d’engagement de l’intéressé, y compris matérialisé par un avenant au précédent contrat, concerne un emploi différent impliquant que l’intéressé, à l’instar des candidats extérieurs à l’institution ou l’agence, tels des agents temporaires d’autres institutions ou agences ou encore des personnes ne travaillant pas pour l’Union, fasse preuve de qualités professionnelles suffisantes sur les
nouvelles fonctions, justifiant en cela une confirmation dans ces fonctions et un classement en grade plus élevé qu’auparavant.

133 Par conséquent, le Tribunal considère que l’Autorité a pu prévoir, dans la décision du 30 juin 2011, qu’un candidat à un emploi à pourvoir au sein de l’Autorité, déjà en fonction au service de l’Autorité en tant qu’agent temporaire confirmé mais dans un grade inférieur à celui de l’emploi en cause, puisse être soumis, à l’instar d’un candidat extérieur à l’Autorité soumis, quant à lui, à un stage au sens de l’article 14 du RAA sur le poste en cause, à une nouvelle forme de période probatoire de
six mois, dont les résultats conditionneront l’intervention ultérieure d’un engagement ferme sur les nouvelles fonctions et au nouveau grade supérieur au moyen d’un avenant à son contrat prévoyant sa réaffectation à titre permanent sur le poste concerné. Pareille interprétation, s’inspirant d’une application par analogie de l’article 14 du RAA à un agent temporaire qui n’est pas nouvellement recruté par une institution ou agence, mais qui bénéficie déjà d’un engagement à durée déterminée ou
indéterminée au sein de celle-ci obtenu à l’issue d’un stage au titre de l’article 14 du RAA, permet également de ne pas pénaliser les agents temporaires qui sont déjà confirmés au sein d’une agence, car, le cas échéant, l’agence pourrait être amenée à privilégier le recrutement de candidats dont elle pourra exiger une évaluation des prestations à l’issue d’une période probatoire, en l’occurrence dans les conditions de l’article 14 du RAA, au détriment précisément de candidats internes à
l’agence pour lesquels un nouveau stage ne serait pas envisageable.

134 Il convient désormais d’examiner si, ainsi que le fait valoir la requérante, l’Autorité pouvait conditionner sa rémunération au grade AD 8 à la réussite de la période d’affectation provisoire.

135 À cet égard, dans les circonstances de l’espèce concernant l’engagement d’agents temporaires en vertu de l’article 2, sous a), du RAA, le Tribunal constate d’emblée que, en principe, tout candidat retenu à l’issue d’une procédure de sélection doit être engagé pour la durée et au grade prévus par l’avis de vacance correspondant, soit, en l’espèce, au grade AD 8 pour une durée déterminée de trois ans. À cet égard, l’Autorité a confirmé que tout candidat extérieur aurait été engagé à un tel grade
et pour une telle durée, indépendamment de la question de savoir s’il était auparavant agent temporaire, ayant déjà été soumis ou non à un stage au titre de l’article 14 du RAA, dans une autre institution ou agence. Le Tribunal relève toutefois que, dans la présente affaire, la requérante souhaite la poursuite de son engagement à durée indéterminée, dans le cadre duquel elle occupait, avant d’être affectée provisoirement sur celui d’expert sénior, l’emploi d’« expert on stakeholders ».

136 Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RAA, prévoit la possibilité qu’un fonctionnaire ou agent, amené à exercer par intérim, au maximum pendant une année, des fonctions appelant normalement un classement supérieur à celui de son emploi d’origine, ne soit pas immédiatement rémunéré au grade supérieur. Cet article prévoit ainsi la possibilité d’une affectation provisoire, qu’il limite toutefois
à une période maximale de quatre mois, au-delà de laquelle l’intéressé doit en substance être rémunéré au grade supérieur. En l’espèce, et indépendamment du fait que l’Autorité ne s’est pas prévalue de cette disposition, la période maximale de quatre mois a été clairement dépassée.

137 Ces considérations étant faites, le Tribunal relève que le dispositif mis en place par la décision du 30 juin 2011 n’est explicitement prévu ni par le RAA ni par le statut, applicable par analogie. Ce dispositif permet concrètement à l’Autorité d’offrir la possibilité à l’un de ses agents temporaires d’obtenir, à moyen terme, sans perdre le bénéfice de son engagement précédent, à durée déterminée ou indéterminée, le grade supérieur prévu pour l’emploi auquel il s’est porté candidat, dans lequel
il ne sera définitivement affecté qu’à l’issue de la période probatoire de six mois réalisée sous la forme de l’affectation provisoire susmentionnée. Ce dispositif apparaît particulièrement favorable dans son principe, notamment dans une situation telle que celle de la requérante, puisqu’il peut permettre aux intéressés de gagner plusieurs grades en termes de classement sans les exposer à l’obligation de résolution du contrat précédent, obligation qui, en revanche, s’impose au candidat
n’exerçant pas au sein de l’Autorité.

138 Dans cette perspective, l’Autorité a entendu, d’une part, s’assurer que l’agent concerné fasse la démonstration de qualités professionnelles suffisantes pour être confirmé et affecté de manière permanente et définitive sur le nouvel emploi ayant fait l’objet d’un avis de vacance publié et pour bénéficier rétroactivement, à l’issue de la période d’affectation provisoire, du traitement au grade supérieur prévu pour l’exercice des nouvelles fonctions. D’autre part, l’Autorité a souhaité assurer une
certaine protection à ses agents temporaires déjà confirmés dans leurs fonctions en son sein, en l’occurrence en ne leur imposant pas la résolution de leur contrat précédent, éventuellement à durée indéterminée, leur permettant ainsi, à la différence d’agents temporaires venant d’autres agences ou institutions, de ne pas se retrouver sans emploi au cas où, à l’issue de la période d’affectation provisoire, ils n’auraient pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes, évaluées au regard
des fonctions nouvelles.

139 Pour autant, le Tribunal considère que les candidats internes à l’Autorité, qui sont amenés à être affectés sur un emploi d’un grade supérieur dans les conditions prévues par la décision du 30 juin 2011, sont appelés à exercer les fonctions afférentes audit emploi. Partant, dans une situation telle que celle de l’espèce, où l’administration n’entend pas se prévaloir d’une application de l’article 7, paragraphe 2, du statut, concernant l’exercice par intérim de fonctions d’un grade supérieur, ni
a fortiori de la possibilité d’affecter provisoirement un agent, pendant quatre mois, sur un emploi d’un grade supérieur tout en lui servant le traitement de son emploi d’origine, de grade inférieur, il apparaît qu’aucune raison objective et juridique ne permet de justifier que la requérante, en tant que candidate interne à l’Autorité, n’ait pas pu immédiatement bénéficier du traitement afférent au grade annoncé pour l’emploi visé par l’avis de vacance pour lequel elle s’était portée candidate
et qu’elle a occupé au titre d’une affectation provisoire.

140 Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juin 2011, en ce qu’elle prévoit, en son point 6, que l’agent temporaire, affecté provisoirement à un emploi pour lequel un classement supérieur à celui de son emploi actuel est normalement prévu, n’est pas immédiatement classé au grade annoncé dans l’avis de vacance, mais ne l’est que de manière rétroactive à l’issue d’une période probatoire de six mois, est invalide, car elle conduit, dans des cas tels que celui de la requérante, à affecter
provisoirement un candidat interne à l’Autorité sur un emploi ayant fait l’objet d’une procédure de sélection avec publication sans lui octroyer le classement prévu pour l’emploi visé par l’avis de vacance, et ce alors même que l’intéressé a été appelé à exercer pleinement les fonctions afférentes à l’emploi en cause sur une période supérieure à quatre mois.

141 Partant, l’exception d’illégalité doit être partiellement accueillie et la décision attaquée annulée en ce qu’elle prive la requérante du bénéfice d’un traitement correspondant au grade AD 8 pendant la période probatoire d’exercice des fonctions sous la forme d’une affectation provisoire, allant du 16 septembre 2013 au 24 février 2014.

Sur les conclusions indemnitaires

Arguments des parties

142 La requérante fait valoir que, compte tenu du caractère illégal de la décision attaquée, elle aurait dû être employée par l’Agence au grade AD 8 depuis le 16 septembre 2013. Partant, elle revendique, à titre principal, le paiement du différentiel de traitement entre les grades AD 6 et AD 8 depuis cette date ou, à titre subsidiaire, pour la période comprise entre le 16 septembre 2013 et le 24 février 2014. Par ailleurs, elle estime avoir subi un préjudice moral. En effet, compte tenu de la
qualité de ses prestations ainsi que de son degré de professionnalisme et d’engagement dans les activités de l’Agence, elle aurait ressenti une énorme injustice en l’espèce justifiant qu’il lui soit octroyé un montant de 20000 euros à titre d’indemnisation de ce préjudice moral.

143 L’Autorité fait valoir que, faute d’avoir été présentée dans la réclamation, la demande indemnitaire, à tout le moins pour le dommage moral prétendument subi, doit être rejetée comme étant irrecevable. En tout état de cause, les conclusions indemnitaires relatives au préjudice tant matériel que moral doivent être rejetées comme étant non fondées.

Appréciation du Tribunal

144 S’agissant de la recevabilité des conclusions indemnitaires, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’il existe, comme en l’espèce, un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire du recours en annulation, sans qu’elle ne doive nécessairement avoir été précédée d’une demande invitant l’administration à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou
explicite de la demande (arrêt du 28 avril 2009, Violetti e.a./Commission, F‑5/05 et F‑7/05, EU:F:2009:39, point 120, et la jurisprudence citée). En tout état de cause, le Tribunal relève que, en l’espèce, la requérante avait, dans sa réclamation, non seulement demandé à être confirmée dans ses fonctions d’expert sénior, mais également demandé à ce que l’Autorité ordonne le paiement, dans son cas, d’une rémunération correspondant au grade AD 8 à partir du 16 septembre 2013. Pareille demande
revêt une nature indemnitaire.

145 Sur le fond, s’agissant du préjudice matériel allégué par la requérante, le Tribunal considère que, en ce qui concerne la période d’affectation provisoire effectivement prestée par la requérante, à savoir celle comprise entre le 16 septembre 2013 et le 24 février 2014, il ressort des motifs du présent arrêt, venant au soutien de l’annulation de la décision attaquée, qu’un préjudice matériel certain et réel a été subi par la requérante durant cette période puisque, sans préjudice de la période de
quatre mois visée à l’article 7, paragraphe 2, du statut, applicable en cas d’exercice par intérim de fonctions d’un grade supérieur, elle aurait dû être rémunérée au grade AD 8 et non au grade AD 6. Partant, il convient de faire droit à ses conclusions indemnitaires en ce qu’elles tendent à obtenir une indemnisation du préjudice matériel subi durant la période d’affectation provisoire, de même qu’à sa demande tendant à ce que le montant de cette indemnisation soit augmenté d’intérêts moratoires
fixés au taux de refinancement de la BCE, majoré de deux points.

146 En revanche, s’agissant de la période postérieure au 24 février 2014, date de la décision attaquée et à partir de laquelle la requérante n’a plus exercé les fonctions d’expert sénior, le Tribunal relève que, si, comme elle le revendique, la requérante avait été, immédiatement et définitivement, engagée sur l’emploi d’expert sénior, elle aurait en principe dû l’être selon les conditions de l’avis de vacance, à savoir, certes, au grade AD 8, mais pour une durée déterminée de trois ans. En effet,
dans une telle situation, l’AHCC aurait pu exiger la résolution de l’engagement précédent en raison de la nature substantiellement différente des fonctions et du grade supérieur prévu pour le nouvel emploi en cause.

147 Cependant, il ressort du dossier, en particulier des courriels respectifs de l’Autorité et de la requérante des 17 et 18 juillet 2013, valant avenant au contrat d’engagement alors en vigueur, lequel avenant a été formalisé par la décision du 7 novembre 2013, que les parties n’ont contractuellement décidé, dans un premier temps, que d’une « affectation provisoire » de la requérante sur l’emploi d’expert sénior et non d’une affectation à titre permanent. Dans de telles circonstances, ainsi que l’a
fait valoir à juste titre l’Autorité, l’AHCC pouvait différer, à une date postérieure à l’exercice des fonctions concernées sous la forme d’une affectation provisoire, la conclusion et la signature d’un nouvel avenant prévoyant, dans un second temps, une affectation nouvelle, cette fois-ci décidée à titre définitif, de la requérante et qui viendrait se substituer, contractuellement, à celle qui était la sienne auparavant, à savoir « expert on stakeholders ».

148 Il s’ensuit que, en l’espèce, l’AHCC de l’Autorité a pu, par la décision attaquée, refuser de confirmer la requérante dans ses fonctions d’expert sénior, ce qui revenait, en définitive, à renoncer à lui proposer un nouvel avenant à son contrat comportant une offre d’affectation à titre permanent et définitif sur les fonctions d’expert sénior, et ce au motif légitime qu’elle n’avait pas rempli la condition de justifier d’au moins neuf années d’expérience professionnelle pertinente au 16 juin
2013, tel que cela est prévu par les DGE « Recrutement », avec pour conséquence qu’elle pouvait toutefois reprendre les fonctions d’« expert on stakeholders » ou d’autres fonctions pour lesquelles elle restait engagée par l’Autorité, en l’occurrence pour une durée indéterminée, à savoir des fonctions correspondant au grade AD 6.

149 Partant, en ce qu’elles visent un préjudice matériel postérieur au 24 février 2014 et résultant d’un différentiel de traitement entre les grades AD 6 et AD 8, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

150 Quant au préjudice moral allégué, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité, tel que la décision attaquée, constitue en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, sauf lorsque le requérant démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en
ce sens, arrêts du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2006:148, point 131, et du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, point 88).

151 En l’espèce, la requérante a essentiellement mis en avant sa conduite, son rendement et la qualité de ses prestations professionnelles pour démontrer qu’elle aurait subi un préjudice moral consistant en un sentiment d’injustice et de non-reconnaissance à sa juste valeur du travail dont elle s’était acquittée, de même qu’en l’impression, voire la conviction, d’avoir été rétrogradée.

152 Il ressort de la jurisprudence que le sentiment d’injustice et les tourments qu’occasionne le fait, pour une personne, de devoir mener une procédure précontentieuse, puis contentieuse, afin de voir ses droits reconnus peut, dans certaines circonstances, constituer un préjudice pouvant découler du seul fait que l’administration a commis une illégalité (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, EU:C:1990:49, points 27 et 28).

153 À cet égard, le Tribunal relève que le régime spécifique d’affectation provisoire sur un poste de grade supérieur, mis en place par l’Autorité sous la forme d’une « instruction administrative » telle que la décision du 30 juin 2011, n’a certes pas, contrairement à ce qui a été le cas des DGE du statut et du RAA prises par l’Autorité, été adopté d’un commun accord avec l’institution de tutelle de l’AEAPP, à savoir la Commission, et, pour les motifs exposés précédemment, ne s’avère pas entièrement
conforme aux exigences du statut et du RAA.

154 Pour autant, il apparaît que ce régime spécifique a été conçu afin de faire bénéficier les agents temporaires déjà confirmés dans leurs fonctions au sein de l’Autorité, tels que la requérante, d’une modalité d’accès rapide à des emplois de grades supérieurs, sans perdre le bénéfice de leur engagement initial, dans le cas où, à l’issue d’une période probatoire de six mois durant laquelle les nouvelles fonctions sont exercées dans le cadre d’une affectation provisoire, ils ne démontreraient pas
pouvoir s’acquitter des nouvelles fonctions de manière satisfaisante, l’engagement initial reprenant alors son plein effet, sans être frappé de caducité.

155 Ainsi, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, il apparaît que la requérante a, en définitive, tout autant bénéficié du régime spécifique d’affectation provisoire conçu par l’AEAPP pour l’emploi d’« expert on stakeholders » et pour celui d’expert sénior que, s’agissant de ce dernier emploi, subi les inconvénients dudit régime. Ce régime lui a en particulier permis, contrairement à des candidats extérieurs à l’Autorité qui auraient été vraisemblablement tenus de démissionner de
leurs fonctions pour occuper l’emploi d’expert sénior, de conserver le bénéfice de son engagement à durée indéterminée au grade AD 6. Dans ces conditions, indépendamment des mérites de l’intéressée dans l’acquittement de ses fonctions, le Tribunal ne considère pas que la requérante a démontré l’existence d’un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation de la décision attaquée et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

156 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que :

— la décision attaquée doit être annulée en ce que :

— en méconnaissance, dans un rapport contractuel, des droits acquis et des termes contractuels, elle rejette rétroactivement la candidature de la requérante à l’emploi d’expert sénior et retire implicitement l’offre d’emploi, sous un régime d’affectation provisoire, déjà acceptée par la requérante, qui avait été faite le 17 juillet 2013 ;

— elle prive la requérante du bénéfice d’un traitement correspondant au grade AD 8 pendant la période d’affectation provisoire allant du 16 septembre 2013 au 24 février 2014 ;

— les conclusions en annulation doivent être rejetées pour le surplus ;

— l’AEAPP doit être condamnée à indemniser le préjudice matériel de la requérante, subi entre le 16 septembre 2013 et le 24 février 2014, à concurrence d’un montant correspondant à la différence de rémunération entre les grades AD 6 et AD 8, augmenté d’intérêts moratoires à compter du 16 septembre 2013 au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement sur la période concernée et majoré de deux points ;

— les conclusions indemnitaires doivent être rejetées pour le surplus.

Sur les dépens

157 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

158 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que l’Autorité est la partie qui doit être considérée comme ayant partiellement succombé. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que l’AEAPP soit condamnée aux dépens. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce, notamment le fait que la situation de la requérante est en partie due à une erreur matérielle dans la rédaction de l’avis de vacance et que, en conséquence, l’Autorité lui a erronément adressé une offre
d’emploi qu’elle a ensuite illégalement retirée à l’issue de la période probatoire, justifient que, en tout état de cause, en application de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’AEAPP supporte ses propres dépens et qu’elle soit condamnée à l’entièreté des dépens de la requérante, même si le Tribunal n’a fait que partiellement droit au recours.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

déclare et arrête :

  1) La décision du 24 février 2014 de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles est annulée en ce que :

— en méconnaissance, dans un rapport contractuel, des droits acquis et des termes contractuels, elle rejette rétroactivement la candidature de Mme Murariu à l’emploi d’expert sénior en pensions professionnelles (« senior expert on personal pensions ») et retire implicitement l’offre d’emploi, sous un régime d’affectation provisoire, déjà acceptée par Mme Murariu, qui lui avait été faite le 17 juillet 2013 ;

— elle prive Mme Murariu du bénéfice d’un traitement correspondant au grade AD 8 pendant la période d’affectation provisoire allant du 16 septembre 2013 au 24 février 2014.

  2) Les conclusions en annulation sont rejetées pour le surplus.

  3) L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles est condamnée à indemniser le préjudice matériel de Mme Murariu, subi entre le 16 septembre 2013 et le 24 février 2014, à concurrence d’un montant correspond à la différence de rémunération entre les grades AD 6 et AD 8, augmenté d’intérêts moratoires, à compter du 16 septembre 2013, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement sur la période concernée et majoré de deux
points.

  4) Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus.

  5) L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Murariu.

Barents

Perillo

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 2015.
 
Le greffier

W. Hakenberg

Le président

R. Barents

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : F-116/14
Date de la décision : 16/07/2015
Type de recours : Recours en responsabilité - fondé, Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonction publique – Personnel de l’AEAPP – Agent temporaire – Avis de vacance – Exigence d’une expérience professionnelle minimale de huit années – Candidat interne ayant déjà été confirmé dans ses fonctions d’agent temporaire à l’issue d’un stage – Affectation à titre provisoire sur le nouvel emploi comportant un classement à un grade supérieur – Erreur matérielle figurant dans l’avis de vacance – Retrait de l’offre d’emploi – Applicabilité des DGE – Consultation du comité du personnel – Confiance légitime.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Simona Murariu
Défendeurs : Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA).

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Svenningsen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2015:89

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