ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
8 juillet 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur – Contrat hypothécaire – Clause d’intérêt moratoire – Clause de remboursement anticipé – Procédure de saisie hypothécaire – Modération du montant des intérêts – Pouvoir du juge national»
Dans l’affaire C‑90/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Miranda de Ebro (Espagne), par décision du 17 février 2014, parvenue à la Cour le 24 février 2014, dans la procédure
Banco Grupo Cajatres SA
contre
María Mercedes Manjón Pinilla
Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et M^me M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco Grupo Cajatres SA à M^me Manjón Pinilla ainsi qu’à la Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela au sujet du recouvrement de dettes impayées découlant d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre ces parties au principal.
Le cadre juridique
La directive 93/13
3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 est rédigé comme suit:
«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»
4 L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive précise:
«[...] le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»
5 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose:
«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»
6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive:
«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»
Le droit espagnol
7 Aux termes de l’article 83 du décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE n° 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), tel qu’il était applicable au moment des faits du litige au principal:
«1. Les clauses abusives sont nulles de plein droit et sont réputées non écrites.
2. La partie du contrat entachée de nullité est corrigée conformément à l’article 1258 du code civil et au principe de la bonne foi objective.
À cet effet, le juge qui déclare la nullité desdites clauses complète le contrat et dispose d’un pouvoir modérateur quant aux droits et obligations des parties, si le contrat subsiste, et quant aux conséquences de son invalidité si celle-ci cause un préjudice appréciable au consommateur et à l’usager. Le juge ne peut déclarer l’invalidité du contrat que si les clauses qui subsistent placent les parties dans une situation inéquitable à laquelle il ne peut être remédié.»
8 Le code de procédure civile, tel que modifié par la loi 1/2013 portant mesures destinées à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires et relative à la restructuration de la dette et au logement locatif social (Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE n° 116, du 15 mai 2013, p. 36373) (ci-après le «code de procédure civile»), dispose à son article 552, paragraphe 1:
«Lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans un titre exécutoire visé à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive, il donne audience aux parties pour cinq jours. Celles-ci entendues, il statue dans les cinq jours suivants, conformément à l’article 561, paragraphe 1, point 3.»
9 L’article 561, paragraphe 1, point 3, du code de procédure civile est rédigé comme suit:
«Lorsque le caractère abusif d’une ou plusieurs clauses est constaté, l’ordonnance adoptée en précise les conséquences, soit en décidant qu’il n’y a pas lieu à exécution, soit en ordonnant l’exécution sans que les clauses considérées comme abusives soient appliquées.»
10 L’article 693 du code de procédure civile précise, s’agissant de l’échéance anticipée des dettes à paiement fractionné, que:
«1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en cas de cessation de paiement d’une partie du capital du prêt ou des intérêts dont le paiement est fractionné, si au moins trois mensualités sont échues sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois. [...]
2. L’ensemble de la dette au titre du capital et des intérêts peut être réclamée si l’exigibilité de la totalité du prêt a été convenue en cas de défaut de paiement d’au moins trois mensualités sans que le débiteur ait satisfait à son obligation de paiement, ou d’un nombre de versements tel qu’il signifie que le débiteur n’a pas satisfait à son obligation pendant une période au moins équivalente à trois mois, et que cet accord figure dans l’acte constitutif du prêt.
[...]»
11 Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile:
«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution ne sera accueillie que lorsqu’elle se fonde sur les causes suivantes:
[...]
4) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou permettant de déterminer le montant exigible.
[...]»
12 L’article 114 de la loi hypothécaire (Ley Hipotecaria), telle que modifiée par la loi 1/2013, est rédigé comme suit:
«[...]
Les intérêts de retard pour les prêts ou crédits visant à l’acquisition de la résidence principale, garantis par des hypothèques constituées sur le logement en question, ne peuvent dépasser trois fois l’intérêt légal et ne peuvent être perçus que sur le montant en principal à payer. Lesdits intérêts de retard ne peuvent en aucun cas être capitalisés, sauf dans le cas prévu à l’article 579, paragraphe 2, sous a), du code de procédure civile.»
13 La deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013 prévoit:
«La limitation des intérêts de retard pour les hypothèques constituées sur une résidence principale, prévue à l’article 3, point 2, s’applique aux hypothèques constituées après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Cette limitation s’applique également aux intérêts de retard prévus dans les prêts comportant une garantie hypothécaire sur une résidence principale constituée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque ces intérêts arrivent à échéance après cette date, ainsi qu’à ceux qui, bien qu’échus à cette date, n’auraient pas été acquittés.
Dans les procédures de saisie ou de vente extrajudiciaire ouvertes mais non conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que dans celles dans lesquelles le montant pour lequel il est demandé que soit ordonnée la saisie ou la vente extrajudiciaire a déjà été fixé, le greffier ou le notaire donne au créancier demandant l’exécution un délai de dix jours pour recalculer ce montant conformément aux dispositions du point susvisé.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Le 23 juin 2003, le prédécesseur de Banco Grupo Cajatres SA a conclu un contrat de prêt hypothécaire avec M. Viana Gordejuela et M^me Manjón Pinilla.
15 La clause 6 de ce contrat, intitulée «Intérêts de retard», prévoit que les obligations monétaires de la partie emprunteuse échues et non honorées produisent, à partir du jour suivant leur échéance de paiement, un intérêt de retard nominal annuel de 15 %.
16 En vertu de la clause 6 bis dudit contrat, intitulée «Échéance anticipée», la banque peut déclarer l’échéance anticipée de la totalité du prêt, entraînant la résiliation de celui-ci, et exiger de manière anticipée le remboursement du capital majoré des intérêts et des frais en cas de retard de paiement.
17 Les emprunteurs étant restés en défaut de paiement d’au moins trois mensualités de remboursement du crédit contracté, la banque a résilié le contrat de prêt hypothécaire en cause au principal et a engagé une procédure de saisie hypothécaire en vue de recouvrer 77 155,07 euros au titre du capital emprunté, 822,04 euros au titre des intérêts rémunératoires et 48,10 euros au titre des intérêts de retard.
18 Les emprunteurs se sont opposés à l’exécution de la saisie hypothécaire alléguant du caractère abusif, notamment, des clauses 6 et 6 bis dudit contrat.
19 La juridiction nationale saisie de la procédure d’exécution souhaite connaître l’étendue de ses obligations et de ses prérogatives dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal. En particulier, elle s’interroge sur l’effet que pourraient avoir ses constatations aux termes de la législation nationale sur l’appréciation qu’elle est susceptible de porter en ce qui concerne le caractère abusif des clauses du contrat de prêt hypothécaire en cause au principal.
20 Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Miranda de Ebro a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à une règle telle que la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013, qui prévoit en tout état de cause une réduction du taux d’intérêt de retard, indépendamment du fait que la clause d’intérêts moratoires ait été initialement nulle en raison de son caractère abusif?
2) Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent‑ils à une règle nationale telle que l’article 114 de la loi hypothécaire, telle que modifiée par la loi 1/2013, qui permet uniquement à un juge national, afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause fixant les intérêts de retard, de contrôler si le taux d’intérêt convenu est plus de trois fois supérieur au taux d’intérêt légal, et non de tenir compte d’autres
circonstances?
3) Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent‑ils à une règle nationale telle que l’article 693 du code de procédure civile, qui permet de réclamer la totalité du prêt de manière anticipée pour défaut de paiement de trois mensualités, sans tenir compte d’autres facteurs tels que la durée ou le montant du prêt ou de tout autre motif pertinent, et qui, en outre, subordonne la possibilité d’éviter les effets de ladite
échéance anticipée à la volonté du créancier, excepté dans les cas dans lesquels l’hypothèque grève le logement habituel du débiteur du prêt hypothécaire?»
Sur les questions préjudicielles
21 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
22 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
Sur les deuxième et troisième questions
23 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales en vertu desquelles l’appréciation du caractère abusif des clauses d’un contrat de crédit hypothécaire relatives, d’une part, au taux d’intérêt moratoire et, d’autre part, à la
résiliation anticipée du contrat concerné dépend, uniquement, pour l’une, du niveau dudit taux et, pour l’autre, du nombre de mensualités en retard de paiement.
24 Il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013 prescrit une modération des intérêts moratoires pour les prêts ou les crédits visant à l’acquisition d’une résidence principale et garantis par des hypothèques constituées sur le logement en question. Il y est ainsi prévu que, pour les procédures de saisie ou de vente extrajudiciaire ouvertes mais non conclues à la date d’entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 15 mai 2013, et dans
lesquelles a déjà été fixé le montant pour lequel il est demandé que soit ordonnée la saisie ou la vente extrajudiciaire, ce montant doit être recalculé par application d’un intérêt moratoire dont le taux est au plus égal au triple de celui de l’intérêt légal, dès lors que le taux des intérêts moratoires prévu par le contrat hypothécaire concerné est supérieur à ce taux.
25 D’autre part, l’article 693 du code de procédure civile permet de réclamer de façon anticipée, au moyen de la procédure de saisie hypothécaire, la totalité d’un prêt garanti par une hypothèque dès lors que le débiteur ne satisfait pas à son obligation de paiement de trois mensualités.
26 À titre liminaire, il convient d’observer que le champ d’application de la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013 ainsi que de l’article 693 du code de procédure civile, qui se limite aux contrats de prêt garantis par une hypothèque, se distingue du champ d’application de la directive 93/13, dont relèvent tous les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
27 Il importe de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant, à la date de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent celle‑ci. Il en découle que, dans cette perspective, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du
droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national (arrêt Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 37).
28 En outre, il a été jugé qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci (arrêt Unicaja Banco et
Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 38).
29 Il s’ensuit que les critères prévus pour l’application desdites dispositions nationales ne sauraient, par conséquent, préjuger, à eux seuls et nécessairement, de l’appréciation, par le juge national, du caractère «abusif», au sens de l’article 3 de la directive 93/13, d’une clause fixant les intérêts moratoires ainsi que d’une clause déterminant les conditions de remboursement anticipé d’un prêt hypothécaire.
30 Par conséquent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que l’appréciation par le juge national du caractère abusif des clauses d’un contrat relevant de cette directive lui impose de tenir compte de la nature des biens et des services qui font l’objet du contrat concerné en se référant, à la date de la conclusion de ce contrat,
à toutes les circonstances qui entourent celle-ci.
Sur la première question
31 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale en vertu de laquelle le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire est tenu de faire recalculer les sommes dues au titre de la clause d’un contrat de prêt hypothécaire prévoyant des intérêts moratoires dont le taux est supérieur à trois fois le
taux légal, par l’application d’un taux d’intérêts moratoires n’excédant pas ce seuil.
32 À cet égard, il convient de constater, d’emblée, qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en fonction de la réponse apportée dans la présente ordonnance aux deuxième et troisième questions, si la clause relative aux intérêts moratoires du contrat de prêt hypothécaire en cause au principal, pour l’exécution duquel elle a été saisie, est «abusive» au sens de l’article 3 de la directive 93/13.
33 Dans ce contexte, il importe de rappeler que, s’agissant des conséquences à tirer de la constatation du caractère abusif d’une disposition d’un contrat liant un consommateur à un professionnel, il découle du libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 que les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans qu’ils soient habilités à réviser le
contenu de celle-ci. En effet, ce contrat doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible (arrêts Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 65; Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 57, ainsi que Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13,
EU:C:2015:21, point 28).
34 En particulier, cette disposition ne peut être interprétée comme permettant au juge national, dans le cas où il constate le caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de réduire le montant de la pénalité mise à la charge du consommateur au lieu d’écarter entièrement l’application de la clause en cause à l’égard de ce dernier (arrêts Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 59, ainsi que Unicaja Banco et
Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 29).
35 En outre, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec le vingt‑quatrième considérant de celle-ci, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs par un professionnel (arrêts Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 68; Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 78, ainsi que Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 30).
36 De fait, s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive 93/13. En effet, cette faculté contribuerait à éliminer l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives, dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses,
en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure nécessaire, par le juge national de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels (arrêts Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 69; Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 79, ainsi que Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 31).
37 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à une règle de droit national qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter le contrat en révisant le contenu de cette clause (arrêts Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 73; Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 77, ainsi que
Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 32).
38 La Cour a certes également reconnu la possibilité pour le juge national de substituer à une clause abusive une disposition de droit national à caractère supplétif, à la condition que cette substitution soit conforme à l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 et permette de restaurer un équilibre réel entre les droits et les obligations des cocontractants. Toutefois, cette possibilité est limitée aux hypothèses dans lesquelles l’invalidation de la clause abusive
obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences telles que ce dernier en serait pénalisé (arrêt Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point 33).
39 Toutefois, dans l’affaire au principal, et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, l’annulation de la clause contractuelle relative aux intérêts moratoires ne saurait avoir de conséquences négatives pour le consommateur, dans la mesure où les montants pour lesquels les procédures de saisie hypothécaire ont été engagées seront nécessairement moindres en l’absence de majoration par l’application des intérêts moratoires prévus par ladite clause.
40 Ces principes ayant été rappelés, il ressort de la décision de renvoi que la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013 prescrit une modération des intérêts moratoires pour les prêts ou les crédits visant à l’acquisition d’une résidence principale et garantis par des hypothèques constituées sur le logement en question. Il y est ainsi prévu que, pour les procédures de saisie ou de vente extrajudiciaire ouvertes mais non conclues à la date d’entrée en vigueur de cette loi, à savoir le
15 mai 2013, et dans lesquelles a déjà été fixé le montant pour lequel il est demandé que soit ordonnée la saisie ou la vente extrajudiciaire, ce montant doit être recalculé par application d’un intérêt moratoire dont le taux est au plus égal au triple de celui de l’intérêt légal, dès lors que le taux des intérêts moratoires prévu par le contrat hypothécaire est supérieur à ce taux.
41 Partant, il importe de considérer que, dans la mesure où la deuxième disposition transitoire de la loi 1/2013 ne fait pas obstacle à ce que le juge national, confronté à une clause abusive, puisse effectuer son office en écartant ladite clause, la directive 93/13 ne s’oppose pas à l’application d’une telle disposition.
42 Il résulte de ces considérations qu’il convient de répondre à la première question que les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, pour autant que ces dispositions nationales:
– ne préjugent pas de l’appréciation par le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire dudit contrat du caractère «abusif» de la clause relative aux intérêts moratoires, et
– ne font pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
1) Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que l’appréciation par le juge national du caractère abusif des clauses d’un contrat relevant de cette directive lui impose de tenir compte de la nature des biens et des services qui font l’objet du contrat concerné en se référant, à la
date de la conclusion de ce contrat, à toutes les circonstances qui entourent celle-ci.
2) Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, pour autant que ces dispositions nationales:
– ne préjugent pas de l’appréciation par le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire dudit contrat du caractère «abusif» de la clause relative aux intérêts moratoires, et
– ne font pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
Signatures
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* Langue de procédure: l’espagnol.