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25/06/2015 | CJUE | N°C-10/14,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, J.B.G.T. Miljoen e.a. contre Staatssecretaris van Financiën., 25/06/2015, C-10/14,


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 25 juin 2015 ( 1 )

Affaires jointes C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14

J. B. G. T. Miljoen (C‑10/14),

X (C‑14/14),

Société Générale SA (C‑17/14)

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demandes de décision préjudicielle formées par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas)]

«Fiscalité directe — Article 63 TFUE — Libre circulation des capitaux — Restriction causée par la législation d’un Ét

at membre — Prélèvement à la source d’un impôt sur les revenus issus de dividendes distribués par une société établie dans cet État — Différence de traitement e...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 25 juin 2015 ( 1 )

Affaires jointes C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14

J. B. G. T. Miljoen (C‑10/14),

X (C‑14/14),

Société Générale SA (C‑17/14)

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demandes de décision préjudicielle formées par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas)]

«Fiscalité directe — Article 63 TFUE — Libre circulation des capitaux — Restriction causée par la législation d’un État membre — Prélèvement à la source d’un impôt sur les revenus issus de dividendes distribués par une société établie dans cet État — Différence de traitement entre les contribuables résidents et les contribuables non‑résidents — Critères de comparaison — Prise en compte dans la comparaison de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés à l’égard duquel l’impôt sur les
dividendes s’impute d’une façon systématique seulement pour les résidents — Éléments à inclure dans l’évaluation de la charge fiscale réelle pesant sur ces deux catégories de contribuables — Possibilité de neutraliser la restriction grâce à une convention conclue avec un autre État membre aux fins d’éviter la double imposition»

I – Introduction

1. Les trois demandes de décision préjudicielle introduites par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas) ( 2 ) sont relatives à l’interprétation de l’article 63 TFUE, sous l’angle de l’articulation entre le principe de la libre circulation des capitaux entre les États membres qui est posé par cet article et la teneur de dispositions relatives à la fiscalité directe ayant été adoptées par un État membre. Les entraves de nature fiscale pouvant exister à l’égard de cette liberté ont déjà fait l’objet
d’une très riche jurisprudence de la Cour, mais ces affaires présentent la particularité de porter sur une législation en vertu de laquelle des dividendes sortants font l’objet d’une imposition dans l’État membre de la source non seulement s’ils sont versés à des actionnaires résidant sur son territoire, mais également s’ils sont versés à des actionnaires résidant dans un autre État membre.

2. Lesdites demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant l’administration fiscale néerlandaise à trois contribuables établis dans un autre État membre, à savoir respectivement deux personnes physiques de nationalité néerlandaise résidant en Belgique et une société de droit français dont le siège est situé en France.

3. Les intéressés font tous grief à cette administration d’avoir refusé de leur restituer l’impôt, retenu à la source, sur les dividendes de portefeuille leur ayant été distribués par des sociétés néerlandaises. Ils font valoir qu’en vertu du droit néerlandais, les contribuables qui résident aux Pays‑Bas ont, en toutes circonstances, la faculté de déduire ladite retenue de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qu’ils doivent acquitter, tandis que les non‑résidents se trouvent privés
d’un tel avantage. Selon eux, il résulte de cette législation nationale une différence de traitement fiscal qui est constitutive d’une entrave à la libre circulation des capitaux.

4. En réponse, les autorités néerlandaises objectent que les revenus issus de dividendes sont taxés aux Pays‑Bas selon les mêmes modalités, quel que soit le lieu où est établie la personne physique ou la société qui les perçoit, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des avantages qui sont offerts aux seuls résidents à un autre titre. Elles ajoutent que dans l’hypothèse où une entrave serait néanmoins considérée comme possible, les conséquences négatives de celle‑ci pourraient être neutralisées par
l’application d’une convention conclue avec l’État membre où réside l’intéressé défavorisé, laquelle permettrait une compensation du chef de l’impôt qui est dû, en l’occurrence, en Belgique ou en France.

5. Afin de pouvoir déterminer si la législation en cause génère une restriction interdite au sens de l’article 63 TFUE, la juridiction de renvoi souhaite que la Cour précise, en premier lieu, quels sont les éléments pertinents pour comparer la situation fiscale des non‑résidents à celle des résidents en présence de dispositions nationales telles que celles applicables aux litiges au principal, à supposer que ces situations soient bien objectivement comparables. Elle se demande plus particulièrement
s’il y a lieu ou non de prendre en considération la faculté, qui se trouve réservée aux résidents, de pouvoir systématiquement déduire l’impôt sur les dividendes, conçu comme un précompte, c’est‑à‑dire un paiement anticipé, pour diminuer le montant d’un autre impôt, respectivement l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, voire de se faire rembourser ce premier impôt dans la mesure où ils ne sont pas imposables au titre du second.

6. Dans l’hypothèse où ladite possibilité serait jugée déterminante par la Cour, cette dernière est alors invitée à définir, en deuxième lieu, la manière dont il faut apprécier si la charge fiscale réelle pesant sur les non‑résidents, personnes physiques ou sociétés, est plus élevée que celle pesant sur les résidents, et notamment s’il convient de tenir compte à cet égard de données telles que la tranche exonérée d’impôt dont bénéficient les résidents ou divers frais liés aux actions dont résultent
les dividendes.

7. En troisième lieu, la Cour est interrogée sur les conditions dans lesquelles une convention tendant à éviter la double imposition, telles que celles qui ont été conclues entre le Royaume des Pays‑Bas et, respectivement, le Royaume de Belgique ou la République française, pourrait produire un effet correcteur qui pourrait neutraliser les conséquences d’un traitement différencié désavantageant les non‑résidents.

8. À titre complémentaire, il y a lieu d’observer que ni la juridiction de renvoi, ni le gouvernement néerlandais ne font état d’une quelconque raison impérieuse d’intérêt général qui pourrait, le cas échéant, justifier la restriction à la libre circulation des capitaux dont l’impact négatif ne serait pas corrigé par de telles conventions bilatérales conformément aux exigences de la jurisprudence ( 3 ).

II – Le cadre juridique néerlandais

A – Les dispositions pertinentes de source interne

1. La loi relative à l’impôt sur les dividendes

9. L’article 1er, paragraphe 1, de la loi de 1965 relative à l’impôt sur les dividendes ( 4 ), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci‑après la «loi relative à l’impôt sur les dividendes»), prévoit qu’«un impôt direct» dénommé «impôt sur les dividendes» est prélevé à la charge de «ceux qui – directement ou au moyen de certificats – recueillent des revenus d’actions émises par […] des sociétés anonymes, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés en commandite et
d’autres sociétés établies aux Pays‑Bas dont le capital est réparti totalement ou partiellement en actions».

10. L’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette loi définit l’assiette de l’impôt sur les dividendes, en incluant, notamment, toutes les «distributions directes ou indirectes de bénéfice, sous quelque désignation ou quelque forme que ce soit […]». En vertu de l’article 5 de ladite loi, le taux de cet impôt s’élève à 15 % desdits revenus d’actions.

2. La loi relative à l’impôt sur le revenu

11. La loi de 2001 relative à l’impôt sur le revenu ( 5 ), dans sa version applicable aux litiges au principal dans les affaires C‑10/14 et C‑14/14 (ci‑après la «loi relative à l’impôt sur le revenu»), définit le régime de l’impôt prélevé sur les revenus des personnes physiques.

12. L’article 2.13 de ladite loi fixe à 30 % le taux d’imposition applicable au revenu provenant de l’épargne et des placements, lequel relève de la catégorie des revenus imposables qui est usuellement qualifiée de «case 3» ou de «rubrique 3».

13. L’article 5.1 énonce que le «revenu provenant de l’épargne et des placements» est constitué de «l’avantage tiré de l’épargne et des placements diminué de la déduction personnelle».

14. En vertu de l’article 5.2, l’«avantage tiré de l’épargne et des placements» est fixé de façon forfaitaire à 4 % de la moyenne entre «la base du rendement au début de l’année civile (date de début)» et «la base du rendement à la fin de l’année civile (date de fin)», «pour autant que ladite moyenne est supérieure à la tranche exonérée du patrimoine».

15. L’article 5.3, paragraphe 1, définit la «base du rendement» comme étant «la valeur des avoirs minorée de la valeur des dettes». Son paragraphe 2 inclut parmi les «avoirs», notamment, les droits sur des biens immobiliers ou mobiliers et les droits ne portant pas sur des biens réels, tel un montant financier. Son paragraphe 3 indique que les «dettes» sont des obligations ayant une valeur économique prise en compte dans les conditions y énoncées.

16. Selon l’article 5.5, paragraphe 1, «[l]e capital exonéré d’impôt s’élève à 20014 euros». Les paragraphes 2 à 4 dudit article adaptent cette règle dans le cas particulier d’un contribuable ayant un «partenaire».

17. L’article 9.2, paragraphe 1, sous b), énonce que le prélèvement de l’impôt sur le dividende perçu est qualifié de «précompte», c’est‑à‑dire un paiement anticipé susceptible, par imputation, de venir minorer l’impôt sur le revenu dû aux Pays‑Bas.

3. La loi relative à l’impôt sur les sociétés

18. L’article 3, sous a), de la loi de 1969 relative à l’impôt sur les sociétés ( 6 ), dans sa version applicable au litige au principal dans l’affaire C‑17/14 (ci‑après la «loi relative à l’impôt sur les sociétés»), prévoit que les personnes morales non établies aux Pays‑Bas qui recueillent des revenus néerlandais y sont soumises à l’impôt en tant que contribuables étrangers.

19. Avant sa modification par une loi du 23 décembre 2009 ( 7 ), l’article 25, paragraphe 1, de cette loi énonçait que la qualification de «précomptes» incluait, notamment, le prélèvement de l’impôt sur les dividendes faisant partie du bénéfice imposable ou du revenu néerlandais de l’exercice concerné. Il résulte de l’article 25 bis que si le calcul de l’impôt n’aboutit pas à un montant positif, l’avis d’imposition n’est pas établi, ou il est fixé à zéro, et l’imputation des précomptes n’a pas lieu.

4. Le code des impôts

20. L’article 15 du code des impôts ( 8 ) prévoit que «[l]es […] précomptes mentionnés dans la loi relative à l’impôt sont imputés sur l’avis d’imposition, ou, pour autant que de besoin, par une décision de l’inspecteur susceptible de recours». Si le montant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par un contribuable n’est pas suffisant pour compenser l’impôt sur les dividendes prélevé à sa charge, ce dernier lui est remboursé.

B – Les dispositions pertinentes de source internationale

21. Les deux traités bilatéraux conclus par le Royaume des Pays‑Bas qui sont applicables dans les affaires C‑14/14 et C‑17/14 ont été rédigés selon un modèle de convention fiscale élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ( 9 ).

1. La convention belgo‑néerlandaise

22. La convention conclue entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays‑Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg le 5 juin 2001 (ci‑après la «convention belgo‑néerlandaise»), est visée dans l’affaire C‑14/14.

23. Son article 10 prévoit un régime partageant l’imposition des dividendes entre ces deux États contractants. Le paragraphe 1 dudit article énonce le principe selon lequel «[l]es dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État». Le paragraphe 2 ajoute que «[t]outefois, [sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ( 10 ),] ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: [...] b) 15 [%] du montant brut des dividendes […]».

24. L’article 23 de cette convention définit les «[m]éthodes pour éliminer la double imposition». Le paragraphe 1, sous b), prévoit, «en ce qui concerne la Belgique», que «[s]ous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l’imputation sur l’impôt belge des impôts payés à l’étranger, lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l’impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d’impôt belge en vertu du c)
ci‑après, […] l’impôt néerlandais perçu sur ces revenus est imputé sur l’impôt belge afférent auxdits revenus».

2. La convention franco‑néerlandaise

25. La convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume des Pays‑Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 16 mars 1973 (ci‑après la «convention franco‑néerlandaise»), est visée dans l’affaire C‑17/14.

26. Son article 10, paragraphe 1, pose le principe selon lequel «[l]es dividendes payés par une société qui est un résident de l’un des États à un résident de l’autre État sont imposables dans cet autre État». Le paragraphe 2 formule une exception, comme suit: «[t]outefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’État dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder: [...] b) 15 [%] du montant brut des
dividendes […]».

27. La méthode retenue pour «éliminer les doubles impositions» dans ce dernier cas de figure est celle de l’imputation d’un crédit d’impôt dans l’État de résidence du bénéficiaire des dividendes, telle que prévue à l’article 24 de cette convention. Le point B, sous b), dudit article énonce qu’«[e]n ce qui concerne les revenus visés [notamment à l’article 10] qui ont supporté l’impôt néerlandais conformément aux dispositions de [cet article], la France accorde aux personnes qui sont résidentes de
France et qui perçoivent de tels revenus, un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt néerlandais». Il y est précisé que «[c]e crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France sur les revenus en cause, s’impute sur les impôts visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa b [ ( 11 )], dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus».

III – Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

28. Les trois litiges au principal ont pour points communs que chacun des requérants a reçu des dividendes de portefeuille lui ayant été distribués par des sociétés néerlandaises mais réside dans un État membre autre que le Royaume des Pays‑Bas. Les sommes versées ont fait l’objet d’une retenue à la source, à un taux de 15 %, conformément à la loi néerlandaise relative à l’impôt sur les dividendes. Ladite retenue pouvait éventuellement faire l’objet d’une imputation sur les impôts dus dans l’État où
résidaient les personnes concernées, en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition applicables.

29. Plus précisément, il ressort du dossier concernant l’affaire C‑10/14 que M. Miljoen est un ressortissant néerlandais résidant en Belgique qui détenait des actions dans trois fonds cotés en Bourse aux Pays‑Bas lui ayant versé des dividendes, sur lesquels un montant de 729 euros a été prélevé au titre de l’impôt néerlandais sur les dividendes dû pour l’année 2007.

30. Aux termes de sa déclaration relative à l’impôt sur les revenus perçus aux Pays‑Bas en 2007, l’intéressé a fait état d’un revenu global égal à zéro et n’a pas indiqué d’impôt sur les dividendes à déduire au titre d’un précompte, en considérant qu’il ne serait pas imposable dans cet État membre. L’administration fiscale néerlandaise a établi un avis d’imposition sur le revenu conformément à cette déclaration. Le 22 janvier 2010, M. Miljoen a introduit une réclamation contre ledit avis et a
demandé, sans succès, un remboursement partiel, à hauteur de 438 euros ( 12 ), de l’impôt sur les dividendes ayant été prélevé à sa charge.

31. Le Rechtbank te Breda a été saisi du litige, qui portait notamment sur la question de savoir si, comme cela était invoqué par M. Miljoen, la différence de traitement fiscal entre les actionnaires résidant aux Pays‑Bas et les actionnaires n’y résidant pas constituait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l’article 63 TFUE. Par jugement du 27 mars 2012, le Rechtbank te Breda a rejeté ce recours, au motif que la retenue de l’impôt sur les dividendes critiquée n’était pas
contraire au droit de l’Union ( 13 ). M. Miljoen a saisi le Hoge Raad d’un pourvoi en cassation contre ce jugement.

32. Dans l’affaire C‑14/14, Mme X est une ressortissante néerlandaise résidant en Belgique qui détenait des certificats d’actions placés dans une société établie aux Pays‑Bas. En 2007, des dividendes lui ont été versés à six reprises, sur lesquels une retenue de 16105,80 euros a été opérée à titre d’impôt néerlandais sur les dividendes. Pour cette même année, Mme X a fait l’objet, en Belgique, d’un impôt sur les revenus des personnes physiques qui s’élevait à 25 % du montant net des dividendes ainsi
reçu ( 14 ), soit environ 22816 euros. La juridiction de renvoi précise que le droit belge ne permettait pas de déduire l’impôt sur les dividendes acquitté aux Pays‑Bas du montant de l’impôt dû en Belgique.

33. L’administration fiscale néerlandaise a rejeté la réclamation que Mme X avait introduite en faisant valoir que l’impôt sur les dividendes retenu à la source serait contraire au droit de l’Union, car seuls les contribuables résidant aux Pays‑Bas peuvent en toutes circonstances imputer ou se voir rembourser l’impôt néerlandais sur les dividendes prélevé à leur charge, tandis que celui‑ci ne peut pas être imputé en Belgique. Le Rechtbank te Breda a jugé en partie fondés les divers recours formés
contre cette décision administrative. En appel, le Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch a partiellement confirmé le jugement du Rechtbank te Breda, par arrêt du 29 août 2012 ( 15 ), à l’encontre duquel Mme X et l’administration fiscale néerlandaise se sont pourvues en cassation, devant le Hoge Raad.

34. Dans l’affaire C‑17/14, la Société Générale SA (ci‑après la «Société Générale») est une société de droit français établie en France ayant détenu des lots d’actions dans des sociétés néerlandaises cotées en Bourse qui, de 2000 à 2008, lui ont procuré des dividendes pour un montant de plusieurs centaines de milliers d’euros au total. Ces revenus ont fait, chaque année, l’objet d’une retenue de 15 % au titre de l’impôt néerlandais sur les dividendes ( 16 ). Pour les années 2000 à 2007, l’intéressée
a pu déduire de l’impôt sur les sociétés dû en France l’intégralité de l’impôt sur les dividendes ayant été acquitté aux Pays‑Bas, mais une telle imputation n’a pas été possible pour l’année 2008, en raison des pertes qu’elle avait subies en France.

35. L’administration fiscale néerlandaise a refusé de faire droit aux diverses demandes de la Société Générale qui tendaient à obtenir l’imputation ou la restitution des impôts sur les dividendes ayant été prélevés à sa charge ( 17 ) et qui étaient fondées sur le fait que des entreprises établies aux Pays‑Bas ont le droit de déduire l’impôt sur les dividendes acquitté dans cet État de l’impôt sur les sociétés qui y est aussi dû, tandis que cette faculté n’existe pas d’une façon systématique pour les
actionnaires non‑résidents.

36. Le Rechtbank te Haarlem a déclaré fondé un seul des quatre recours formés contre ces décisions administratives. Saisi en appel par la Société Générale et par l’administration fiscale néerlandaise, le Gerechtshof te Amsterdam, par arrêt du 24 mai 2012 ( 18 ), a en partie annulé et en partie confirmé les jugements rendus par le Rechtbank te Haarlem. La Société Générale s’est pourvue en cassation contre ledit arrêt devant le Hoge Raad.

37. Dans ce contexte, par décisions du 20 décembre 2013, parvenues à la Cour respectivement les 13 janvier 2014 (C‑10/14), 15 janvier 2014 (C‑14/14) et 16 janvier 2014 (C‑17/14), le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

— dans l’affaire C‑10/14:

«1) Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, la comparaison entre un non‑résident et un résident dans une situation comme la présente, dans laquelle un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes, doit‑elle être étendue à l’impôt sur le revenu grevant les revenus provenant de dividendes dont est déduit l’impôt sur les dividendes pour les résidents?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, convient‑il, aux fins de déterminer si la charge fiscale réelle pesant sur un non‑résident est plus élevée que la charge fiscale d’un résident, de comparer l’impôt néerlandais sur les dividendes retenu à la charge d’un non‑résident avec l’impôt néerlandais sur le revenu dû par un résident fixé sur la base d’un revenu forfaitaire qui peut être imputé pour l’année de réception des dividendes à l’ensemble des actions détenues dans des
sociétés néerlandaises, ou le droit de l’Union européenne exige‑t‑il la prise en compte d’un autre élément de comparaison?»

— dans l’affaire C‑14/14:

«1) Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, la comparaison entre un non‑résident et un résident dans une situation comme la présente, dans laquelle un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes, doit‑elle être étendue à l’impôt sur le revenu grevant les revenus provenant de dividendes dont est déduit l’impôt sur les dividendes pour les résidents?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, convient‑il, aux fins de déterminer si la charge fiscale réelle pesant sur un non‑résident est plus élevée que la charge fiscale d’un résident, de comparer l’impôt néerlandais sur les dividendes retenu à la charge d’un non‑résident avec l’impôt néerlandais sur le revenu dû par un résident fixé sur la base d’un revenu forfaitaire qui peut être imputé pour l’année de réception des dividendes à l’ensemble des actions détenues dans des
sociétés néerlandaises, ou le droit de l’Union européenne exige‑t‑il la prise en compte d’un autre élément de comparaison? Convient‑il de prendre en compte dans cette comparaison le capital exonéré d’impôt dont bénéficient les résidents et, le cas échéant, dans quelle mesure (arrêt Welte, C‑181/12, EU:C:2013:662)?

3) Si la première question appelle une réponse affirmative, aux fins de déterminer si un prélèvement à la source éventuellement discriminatoire est valablement neutralisé en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue par l’État de la source, est‑il suffisant que i) la convention concernée prévoie une diminution d’impôt dans l’État de résidence au moyen de l’imputation de l’impôt prélevé à la source et que, bien que cette possibilité ne soit pas inconditionnelle,
ii) concrètement, comme seul le dividende net obtenu est imposé, la diminution d’impôt accordée par l’État de résidence réalise une compensation complète de la partie discriminatoire de l’impôt prélevé à la source?»

— dans l’affaire C‑17/14:

«1) Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, la comparaison entre un non‑résident et un résident dans une situation dans laquelle un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes doit‑elle être étendue à l’impôt sur les sociétés sur lequel l’impôt sur les dividendes est imputé pour les résidents?

2) a) Si la première question appelle une réponse affirmative, convient‑il de tenir compte, aux fins de la comparaison, de tous les frais qui sont économiquement liés aux actions dont résultent les dividendes?

b) Si la réponse à la question qui précède est négative, convient‑il en revanche de prendre en compte l’éventuelle déduction du dividende inclus dans le prix d’acquisition des actions ainsi que l’éventuel coût du financement résultant de la détention des actions concernées?

3) Si la première question appelle une réponse affirmative, aux fins de déterminer si un prélèvement à la source éventuellement discriminatoire est valablement neutralisé en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue par l’État de la source, est‑il suffisant que i) une telle disposition soit prévue à cet effet dans la convention concernée et, bien que cette possibilité ne soit pas inconditionnelle, ii) qu’elle implique concrètement que la charge fiscale néerlandaise ne
soit pas plus lourde pour un non‑résident que pour un résident? En cas de compensation insuffisante pour l’année pendant laquelle les dividendes sont distribués, la possibilité qu’un déficit soit reporté et que l’imputation soit invoquée utilement dans les années qui suivent présente‑elle un intérêt aux fins de l’appréciation de la neutralisation?»

38. Par décision du président de la Cour du 2 avril 2014, les affaires C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

39. M. Miljoen, Mme X et la Société Générale ont fourni à la Cour des observations écrites relatives à chacune des affaires les concernant respectivement. Les observations écrites des gouvernements néerlandais et du Royaume‑Uni ainsi que de la Commission européenne portent sur les trois affaires jointes, tandis que celles présentées par le gouvernement suédois sont limitées à l’affaire C‑17/14. Lors de l’audience du 18 mars 2015, M. Miljoen, Mme X, la Société Générale, les gouvernements néerlandais,
allemand et suédois ainsi que la Commission ont été représentés.

IV – Analyse

A – Observations liminaires

40. D’emblée, je souligne que la motivation des demandes de décision préjudicielle déposées dans les présentes affaires est très succincte, à tel point que les enjeux de ces demandes, de même que la teneur du droit national et l’objet des litiges au principal, ne peuvent parfois être saisis qu’à la lumière des documents qui sont annexés aux décisions de renvoi. Ces demandes se trouvent donc à la limite de l’irrecevabilité au vu des exigences formulées dans l’article 94 du règlement de procédure de
la Cour ( 19 ). Il découle de ce constat qu’il sera ici nécessaire de se référer à divers égards aux conclusions ayant été présentées par l’avocat général près le Hoge Raad dans les trois litiges au principal, sans que cela permette toutefois de garantir qu’un tel procédé remédie pleinement aux lacunes de ces décisions de renvoi.

41. Par ailleurs, il convient de préciser qu’en vertu de la législation néerlandaise, certains contribuables étrangers non‑résidents peuvent être redevables de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et, ainsi, bénéficier aux Pays‑Bas de possibilités d’imputation des précomptes fiscaux ou de remboursement qui sont analogues aux droits accordés aux contribuables résidents. Toutefois, il est constant qu’aucun des trois requérants au principal ne relevait de cette catégorie pour les
exercices fiscaux litigieux ( 20 ). Partant, les dispositions de cette législation qui sont propres à de tels contribuables étrangers non‑résidents, lesquels se trouvent dans une situation particulière par rapport aux contribuables non‑résidents en général, ne seront pas appréhendées dans les présentes conclusions.

42. Conformément à une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle‑ci dans le respect du droit de l’Union. Cela implique, en particulier, que les États membres ne sauraient adopter des mesures qui sont prohibées par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, comme constituant des restrictions aux mouvements de capitaux en ce qu’elles sont de nature à dissuader les non‑résidents de faire des investissements dans un
État membre ou à dissuader les résidents dudit État membre d’en faire dans d’autres États, notamment dans le cadre de l’imposition des dividendes d’origine nationale ( 21 ).

43. La Cour a itérativement rappelé que, «pour qu’une réglementation fiscale nationale [induisant un traitement inégal entre les résidents et les non‑résidents] puisse être considérée comme compatible avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux, il faut que la différence de traitement concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou [qu’elle] soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général» ( 22 ).

44. Les questions préjudicielles soumises à la Cour dans les présentes affaires sont amorcées précisément par la problématique de l’éventuelle comparabilité objective des situations fiscales respectives des actionnaires résidents et des actionnaires non‑résidents au regard d’une réglementation nationale telle que celle applicable dans les litiges au principal.

B – Sur les éléments à prendre en compte aux fins de comparer le traitement fiscal d’un actionnaire non‑résident et celui d’un actionnaire résident (premières questions posées dans les trois affaires)

1. Sur l’objet des premières questions préjudicielles

45. Dans les trois présentes affaires, la juridiction de renvoi souhaite, tout d’abord, savoir si, aux fins de déterminer si le prélèvement de l’impôt néerlandais sur les dividendes distribués par des sociétés néerlandaises engendre une restriction interdite par l’article 63 TFUE, la comparaison entre la situation fiscale des résidents et celle des non‑résidents doit prendre en considération uniquement cet impôt sur les dividendes ou bien également l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés
grevant les dividendes versés aux résidents.

46. Il n’est pas contesté que les résidents et les non‑résidents se trouvent soumis à un régime prima facie identique en ce qui concerne tant le mode de perception que le taux de l’impôt néerlandais sur les dividendes. En effet, tous les revenus d’actions distribués par des sociétés établies aux Pays‑Bas font l’objet de cet impôt prélevé au moyen d’une retenue à la source de 15 %, indépendamment du lieu de résidence ou d’établissement de la personne physique ou morale qui est titulaire de ces
actions ( 23 ).

47. En revanche, les parties aux litiges au principal s’opposent sur le point de savoir si une différence de traitement prohibée résulte du fait que l’impôt sur les dividendes constitue un précompte, c’est‑à‑dire un paiement anticipé pour les résidents, alors qu’il s’agit généralement d’un impôt définitif pour les non‑résidents. De fait, seuls les résidents ont le droit d’obtenir en toutes circonstances une restitution de l’impôt sur les dividendes qui leur a été prélevé, soit en le déduisant de
l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés qu’ils doivent acquitter par ailleurs, soit en demandant son remboursement s’ils ne sont pas suffisamment imposables au titre de l’impôt sur le revenu ou au titre de l’impôt sur les sociétés pour pouvoir opérer une telle déduction.

48. La juridiction de renvoi demande donc à la Cour s’il faut prendre en compte cette possibilité de restitution pour apprécier dans quelle mesure la libre circulation des capitaux est restreinte par une telle réglementation. Les gouvernements ayant présenté des observations estiment que la comparaison entre la situation fiscale des résidents et celle des non‑résidents redevables de l’impôt sur les dividendes ne devrait pas s’étendre à l’examen de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés
dû par des résidents, tandis que les requérants au principal et la Commission soutiennent la thèse contraire.

49. J’observe que la Cour est interrogée uniquement sur les facteurs de comparaison qui sont pertinents en présence d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, et non sur les conséquences concrètes auxquelles la mise en œuvre de cette comparaison aboutira ensuite au regard des données factuelles propres aux trois litiges au principal, étant donné que cette dernière analyse incombera à la juridiction de renvoi.

50. Malgré les similitudes ainsi présentées par les premières questions soumises à la Cour dans ces trois affaires jointes, il convient selon moi d’examiner séparément celles posées dans les affaires C‑10/14 et C‑14/14 et celle posée dans l’affaire C‑17/14, compte tenu des différences existant entre les règles nationales applicables, d’une part, aux personnes physiques et, d’autre part, aux sociétés qui perçoivent des dividendes aux Pays‑Bas.

51. Avant toute autre analyse, il y a lieu d’examiner, sachant que cela constitue une problématique préalable, dans quelle mesure les actionnaires résidents et les actionnaires non‑résidents se trouvent en l’occurrence dans des situations effectivement comparables.

2. Sur la comparabilité objective de la situation fiscale des actionnaires résidents et de celle des actionnaires non‑résidents

52. Comme l’observe la juridiction de renvoi, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les résidents et les non‑résidents ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable en matière d’imposition directe et que, s’agissant en particulier de l’impôt sur le revenu, la situation des non‑résidents diffère dans la mesure où l’essentiel de leurs revenus est le plus souvent centralisé non pas dans l’État de la source mais dans l’État de leur résidence ( 24 ). Néanmoins, à
partir du moment où un État membre assujettit au même impôt non seulement les actionnaires résidents, mais également les actionnaires non‑résidents, pour les dividendes qu’ils reçoivent d’une société établie dans cet État, comme tel est le cas aux Pays‑Bas, les situations respectives de ces deux catégories de contribuables se rapprochent et celles‑ci doivent dès lors être soumises à un traitement fiscal équivalent conformément à l’article 63 TFUE ( 25 ).

53. Certes, la Cour a jugé dans l’arrêt Truck Center que l’application à l’égard des non‑résidents d’une technique d’imposition différente de celle appliquée aux résidents ( 26 ) n’était pas en soi contraire à la libre circulation des capitaux, en précisant que les situations de ces deux catégories de contribuables n’étaient pas objectivement comparables en l’occurrence, compte tenu, notamment, du fait que l’État membre concerné se trouvait dans des positions distinctes selon qu’il percevait l’impôt
en tant qu’État de résidence ou en tant qu’État de la source, ainsi que du fait que les impositions dissemblables en cause reposaient sur des fondements juridiques différents ( 27 ). Toutefois, comme la Commission l’a souligné lors de l’audience, ladite affaire portait sur la comparabilité objective au regard de la technique de perception de l’impôt, débat qui est désormais clos, alors que la question de l’éventuelle comparabilité qui est soulevée dans les présentes affaires se situe à un niveau
ultérieur, à savoir au niveau de la différence des situations fiscales des résidents et des non‑résidents par rapport à l’impôt lui‑même qui est perçu sur un élément donné du capital tel que les dividendes, ce qui constitue une problématique tout à fait différente.

54. Dans les présentes affaires, la législation applicable soumet tant les contribuables résidents que les contribuables non‑résidents aux mêmes modalités de perception de l’impôt sur les dividendes, à savoir moyennant une retenue à la source, ce qui n’était pas le cas dans ladite affaire Truck Center, puisque le précompte mobilier en cause était perçu seulement sur les intérêts versés aux sociétés bénéficiaires non‑résidentes. En outre, il m’apparaît que la Cour a fondé son analyse sur la
considération selon laquelle les sociétés bénéficiaires résidentes n’étaient pas traitées d’une façon systématiquement plus favorable que les sociétés bénéficiaires non‑résidentes ( 28 ). Partant, ledit arrêt ne saurait corroborer la thèse du gouvernement néerlandais selon laquelle ne seraient pas objectivement comparables les situations où tant les résidents que les non‑résidents supportent un impôt retenu à la source sur le même type de revenus, mais où les premiers peuvent imputer cet impôt
sur un autre impôt tandis qu’il constitue une charge à caractère définitif pour ces derniers.

55. À la lumière de la jurisprudence de la Cour, l’élément qui me paraît déterminant pour comparer les situations ainsi comparables de contribuables résidents et non‑résidents aux fins de caractériser une éventuelle restriction prohibée à l’égard de la libre circulation des capitaux est non pas tant l’objectif de la législation en cause ( 29 ), comme le soutiennent les gouvernements néerlandais et suédois, mais plutôt le fait qu’une réglementation d’un État membre ne saurait instaurer une différence
de traitement qui a pour effet pratique qu’une charge fiscale plus lourde se trouve au final supportée par les non‑résidents et qui est ainsi de nature à les dissuader de faire usage de ladite liberté ( 30 ). Je reviendrai sur ces considérations ultérieurement ( 31 ).

56. Je considère donc que M. Miljoen, Mme X et la Société Générale se trouvent dans une situation comparable à celle d’actionnaires résidents au regard des modalités de perception de l’impôt néerlandais sur les dividendes et qu’il convient d’examiner l’effet éventuellement discriminatoire produit par les dispositions nationales pertinentes prises dans leur ensemble à l’aune des exigences afférentes à la libre circulation des capitaux.

3. Sur la comparaison des situations fiscales s’agissant des personnes physiques assujetties à l’impôt néerlandais sur les dividendes (premières questions posées dans les affaires C‑10/14 et C‑14/14)

57. Lorsque le bénéficiaire de dividendes générés par des actions qu’il détient dans des sociétés néerlandaises est une personne physique qui réside aux Pays‑Bas, il est soumis non seulement à l’impôt sur les dividendes au titre du revenu de ces actions, mais aussi à l’impôt sur le revenu au titre de la détention de ces mêmes actions qualifié de «rubrique 3». Ce dernier impôt, dont le taux est de 30 %, est dû à concurrence de la valeur moyenne de ces actions, qui sont réputées produire chaque année
un rendement fixé de façon forfaitaire à 4 % de leur valeur nette, obtenue après déduction des dettes de financement. Malgré le fait que le Hoge Raad le qualifie juridiquement comme étant un impôt sur le revenu, notamment aux fins de l’application de conventions fiscales ( 32 ), cet impôt dit «de rubrique 3» constitue, du point de vue économique, plutôt un impôt sur le patrimoine, qui est prélevé sur la valeur forfaitaire de la base du rendement à un taux allant jusqu’à 1,2 %, à savoir 30 % de
4 %. Un résident peut toujours obtenir une restitution de l’impôt sur les dividendes prélevé à sa charge, soit en imputant ce précompte sur l’impôt sur le revenu qu’il devrait par ailleurs, soit en obtenant le remboursement de ce premier impôt s’il est redevable d’un impôt sur le revenu qui est inférieur à celui‑ci ou égal à zéro.

58. En revanche, lorsqu’un tel bénéficiaire est une personne physique qui ne réside pas aux Pays‑Bas, il est généralement soumis uniquement à l’impôt sur les dividendes, qui est prélevé à un taux de 15 % sur le montant brut des dividendes réellement perçus, sans possibilité de déduire des frais de quelque nature que ce soit. Dans la mesure où il n’est pas redevable de l’impôt sur le revenu au titre des actions qu’il détient dans des sociétés néerlandaises, un non‑résident ne peut pas bénéficier
d’une imputation de l’impôt sur les dividendes retenu, de sorte que ledit impôt a un caractère final, en ce qu’il se trouve prélevé d’une façon définitive, s’agissant des contribuables non‑résidents ( 33 ).

59. Comme l’indique l’avocat général près le Hoge Raad dans ses conclusions relatives aux litiges au principal dans les affaires C‑10/14 et C‑14/14 ( 34 ), il résulte de la législation néerlandaise que, d’une part, l’imposition appliquée dans les deux cas de figure susmentionnées diffère tant au niveau de l’assiette qu’au niveau du taux effectif ( 35 ) et, d’autre part, les non‑résidents peuvent se trouver dans une situation plus défavorable que celle des résidents, étant donné que seuls ces
derniers, premièrement, disposent d’une quotité de patrimoine exonérée, deuxièmement, sont imposés sur une base imposable nette et, troisièmement, ont droit à des abattements.

60. Au vu de ces éléments, la législation néerlandaise peut paraître directement discriminatoire puisque seuls les résidents se trouvent de facto exonérés de l’impôt sur les dividendes en toutes circonstances. En effet, le prélèvement à la source de celui‑ci est toujours neutralisé par la suite, soit par voie d’imputation à titre de précompte de l’impôt sur le revenu, soit par voie de remboursement. Autrement dit, pour ces contribuables, l’impôt néerlandais sur les dividendes joue non pas
véritablement comme un impôt, mais plutôt comme un paiement anticipé d’autres impôts. En outre, l’assiette de l’impôt sur le revenu ne comprend pas les dividendes réellement perçus, qui ne sont donc pas taxés en tant que tels ( 36 ). Ainsi, deux actionnaires résidents disposant de la même valeur nette d’investissements paieront le même montant d’impôt sur le revenu indépendamment du fait qu’ils aient ou non reçu des dividendes de la part de sociétés néerlandaises.

61. Il existe, en fait, une telle différence de traitement fiscal entre les personnes physiques résidentes et celles non‑résidentes, non seulement quant aux méthodes d’imposition appliquées mais aussi quant aux charges supportées, que cela rend selon moi presque impossible la comparaison si seuls les dividendes sont pris en compte à cette fin. Par ailleurs, l’objectif évoqué par le gouvernement néerlandais, selon lequel la législation en cause viserait à empêcher une double imposition juridique des
résidents, n’est pas totalement convaincant. En effet, comme les assiettes de l’impôt sur les dividendes et de l’impôt sur le revenu sont différentes, il est impossible de faire état d’une imposition affectant doublement un même revenu dans le chef d’un même contribuable, bien qu’il soit envisageable que cet objectif ait inspiré le législateur néerlandais dans une perspective de politique fiscale.

62. En tout état de cause, au regard du principe de libre circulation des capitaux, il n’est, selon moi, ni utile ni suffisant de prendre en considération uniquement l’imposition néerlandaise des dividendes en tant que telle. Il convient plutôt d’englober dans l’analyse l’ensemble de l’imposition portant sur les revenus procurés par la détention d’actions dans des sociétés établies aux Pays‑Bas. À cet égard, je relève que l’actionnaire résident est imposé, au titre de l’impôt sur le revenu, sur la
base d’une assiette forfaitaire qui fonctionne comme une sorte de «substitut» pour toutes les formes de revenus du capital, telles que les dividendes, les intérêts et les plus‑values. En revanche, l’actionnaire non‑résident fait l’objet de l’impôt sur les dividendes retenu à la source qui constitue pour lui un impôt final, mais il n’est pas imposé sur les plus‑values ou sur d’autres éléments des revenus du capital auxquels les actions qu’il détient peuvent contribuer.

63. Il en découle, à mon sens, que la proposition de M. Miljoen tendant à scinder l’impôt sur le revenu pesant sur la détention d’actions en deux parties, correspondant l’une aux dividendes et l’autre aux plus‑values ( 37 ), n’est pas justifiée, en dépit de son élégance théorique. Étant donné qu’un actionnaire résident ne peut éviter que l’impôt sur le revenu basé sur la détention d’actions néerlandaises comprenne aussi les plus‑values ou les gains en capital non‑réalisés, il serait selon moi
inadéquat de n’inclure dans la comparaison que la portion de cet impôt qui pourrait en théorie être attribuée aux dividendes.

64. Je considère que l’élément pertinent pour comparer la situation des résidents et celle des non‑résidents est la charge fiscale qui pèse au final respectivement sur ces deux catégories d’actionnaires et qui est donc susceptible de rendre les investissements aux Pays‑Bas sous forme de portefeuilles d’actions, constituant des mouvements de capitaux transfrontaliers, plus ou moins attractifs que des investissements comparables dans d’autres États membres. Cette position est confortée par la
jurisprudence de la Cour déjà évoquée ( 38 ) selon laquelle le critère déterminant à cet égard est celui de la charge fiscale effective à laquelle aboutit en réalité la réglementation en cause ( 39 ). La comparaison portant ainsi sur les effets que la détention d’actions néerlandaises produit sur le plan fiscal aux Pays‑Bas peut selon moi raisonnablement être mise en œuvre malgré le fait que les dividendes versés aux actionnaires résidents ne sont pas imposés en tant que tels.

65. Au vu de ces éléments, je propose de répondre que, aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, dans une situation où un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes, la comparaison entre le traitement fiscal d’une personne physique non‑résidente et celui d’une personne physique résidente doit tenir compte de l’impôt sur le revenu qui grève les actions détenues par les résidents et à l’égard duquel l’impôt sur les dividendes constitue un
précompte.

4. Sur la comparaison des situations fiscales s’agissant des sociétés assujetties à l’impôt néerlandais sur les dividendes (première question posée dans l’affaire C‑17/14)

66. Dans l’affaire C‑17/14, la juridiction de renvoi indique que la différence de traitement invoquée par la Société Générale résulte du fait que, dans une situation interne, les actionnaires peuvent imputer l’impôt néerlandais sur les dividendes à titre d’impôt anticipé sur l’impôt des sociétés auquel ils sont assujettis aux Pays‑Bas, alors que l’impôt sur les dividendes ne peut pas être imputé à titre d’impôt anticipé dans des situations externes telles que celle de l’intéressée ( 40 ).

67. S’agissant de l’éventuelle pertinence de l’arrêt Truck Center à cet égard, je considère que le fait que l’impôt sur les dividendes soit prélevé à l’égard tant des sociétés bénéficiaires établies aux Pays‑Bas que des sociétés bénéficiaires n’y étant pas établies est un élément qui marque, comme je l’ai déjà relevé ( 41 ), une différence essentielle entre la présente affaire et celle ayant donné lieu audit arrêt ( 42 ).

68. Par ailleurs, je relève que les dispositions de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, qui sont pertinentes dans l’affaire C‑17/14, se distinguent notablement des dispositions de la loi relative à l’impôt sur le revenu, qui sont pertinentes dans les affaires C‑10/14 et C‑14/14, en ce que les dividendes perçus par les sociétés résidentes contribuent en tant que tels à l’assiette de l’impôt sur les sociétés, ce qui n’est pas le cas s’agissant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

69. Néanmoins, les considérations exposées ci‑dessus au sujet des affaires C‑10/14 et C‑14/14 ainsi que la jurisprudence y citée sont à mon avis également, et même a fortiori, valables s’agissant de l’affaire C‑17/14.

70. Par conséquent, je propose de répondre qu’aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, dans une situation où un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes, la comparaison entre le traitement fiscal d’une société non‑résidente et celui d’une société résidente doit être étendue à l’impôt sur les sociétés qui grève les actions détenues par les résidents et à l’égard duquel l’impôt sur les dividendes constitue un précompte ( 43 ).

C – Sur les critères d’évaluation de la charge fiscale réelle pesant sur un actionnaire non‑résident par rapport à celle pesant sur un actionnaire résident (deuxièmes questions posées dans les trois affaires)

1. Sur l’objet des deuxièmes questions préjudicielles

71. Les deuxièmes questions posées dans les présentes affaires jointes sont soumises à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour jugerait, comme je le préconise, qu’il faut prendre en compte, pour comparer la situation fiscale des contribuables ne résidant pas aux Pays‑Bas et de ceux y résidant, l’impôt final qui est supporté par ces derniers, à savoir, selon les cas, l’impôt sur le revenu (affaires C‑10/14 et C‑14/14) ou l’impôt sur les sociétés (affaire C‑17/14).

72. Dans ces trois affaires, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les types de critères permettant de déterminer si la charge fiscale réelle afférente aux dividendes qui pèse sur un non‑résident est plus élevée que celle que doit supporter un résident, en visant divers facteurs qui pourraient éventuellement entrer en ligne de compte à cet égard.

73. En dépit de leurs points communs, le traitement des questions posées dans les deux premières affaires et de celle posée dans la troisième affaire doit selon moi être dissocié, d’une part, en raison des spécificités présentées par les dispositions fiscales nationales qui régissent respectivement les personnes physiques et les sociétés percevant des dividendes aux Pays‑Bas, et, d’autre part, à cause des différences de nature existant entre les critères de comparaison cités par la juridiction de
renvoi.

2. Sur l’évaluation de la charge fiscale réelle, s’agissant des personnes physiques assujetties à l’impôt néerlandais sur les dividendes (deuxièmes questions posées dans les affaires C‑10/14 et C‑14/14)

74. Tant dans l’affaire C‑10/14 que dans l’affaire C‑14/14, la juridiction de renvoi suggère d’évaluer les charges fiscales réelles des résidents et des non‑résidents en comparant l’impôt néerlandais sur les dividendes supporté par un non‑résident avec l’impôt néerlandais sur le revenu dû par un résident, au regard du fait que ce dernier impôt a pour particularité d’être «fixé sur la base d’un revenu forfaitaire qui peut être imputé pour l’année de réception des dividendes à l’ensemble des actions
détenues dans des sociétés néerlandaises». Dans l’affaire C‑14/14, elle ajoute un autre élément de comparaison éventuel, à savoir le capital exonéré d’impôt dont bénéficient les résidents, en se référant expressément à l’arrêt Welte ( 44 ).

75. En substance, la Cour est invitée à définir dans quelle mesure il y a lieu, pour mettre en balance lesdites charges fiscales réelles, de se fonder soit sur les modalités suivant lesquelles un résident est imposé à l’égard de revenus tirés d’actions qu’il détient dans des sociétés néerlandaises, soit sur d’autres critères. En l’absence de dispositions du droit de l’Union uniformisant les modalités d’imposition des dividendes, je considère que les critères à retenir dans cette optique comparative
doivent être aussi proches que possible des éléments du régime mis en place au profit des actionnaires résidents par la réglementation fiscale en cause, puisque l’avantage éventuellement procuré à un résident par une charge fiscale moins élevée se trouve déterminé par les règles appliquées à cette catégorie d’actionnaires.

76. Cette approche concernant la détermination de la charge fiscale effective est, selon moi, confortée par l’arrêt Bouanich, dont le contexte présente des similitudes avec celui des affaires C‑10/14 et C‑14/14 ( 45 ). Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’il incombait à la juridiction de renvoi de «vérifier, dans le cadre du litige dont elle est saisie, si la déduction de la valeur nominale et l’application du plafond d’imposition de 15 % pour les actionnaires non‑résidents aboutit à un traitement de
ces derniers qui n’est pas moins favorable que celui des résidents ayant droit à la déduction des frais d’acquisition et à l’application d’un taux de 30 %» ( 46 ). C’est donc bien le résultat effectif auquel l’application globale de la réglementation d’un État membre «aboutit» au final qui a été considéré comme déterminant pour apprécier si les contribuables résidents sont traités plus favorablement que les contribuables non‑résidents.

77. Il ressort de la motivation des décisions de renvoi relatives aux affaires C‑10/14 et C‑14/14 que le premier facteur de comparaison à l’égard duquel le Hoge Raad s’interroge est celui tenant à la base forfaitaire à partir de laquelle est calculé l’impôt néerlandais sur les revenus des résidents ( 47 ). La juridiction de renvoi demande à la Cour s’il est possible de comparer ce dernier impôt, qui est calculé de façon fictive à partir de la moyenne tirée de la valeur nette des investissements ( 48
), avec l’impôt néerlandais sur les dividendes prélevé pour un non‑résident, qui est, quant à lui, calculé à partir du montant des dividendes effectivement reçu.

78. Pour les raisons ci‑dessus détaillées ( 49 ), je considère que la comparaison doit être faite entre, d’une part, l’impôt sur les dividendes dû par un actionnaire non‑résident et, d’autre part, l’impôt sur le revenu dû par un actionnaire résident sur la base de la détention d’un portefeuille d’actions similaires.

79. Le deuxième facteur de comparaison mis en exergue par la juridiction de renvoi est celui relatif à la période de référence pertinente. Elle se demande s’il convient de comparer l’impôt sur les dividendes retenu pour un non‑résident avec l’impôt sur le revenu dû par un résident en fonction exclusivement de l’année au cours de laquelle les dividendes ont été obtenus ou en fonction de plusieurs années et, le cas échéant, de quel nombre d’années ( 50 ).

80. Étant donné que les dispositions de la loi relative à l’impôt sur le revenu qui sont applicables au contribuable néerlandais prennent comme point de repère le revenu obtenu au cours de «l’année civile» ( 51 ), je suis d’avis que cette durée est le seul critère adéquat, comme le proposent également, à titre subsidiaire, M. Miljoen et Mme X ainsi que le gouvernement néerlandais et la Commission.

81. S’agissant du troisième facteur de comparaison, il semble que la juridiction de renvoi hésite entre prendre en compte les dividendes néerlandais obtenus par un non‑résident au cours de la période de référence dans leur ensemble, en englobant toutes les actions que l’intéressé détient dans des sociétés néerlandaises, ou séparément, en isolant les dividendes en fonction de chaque société néerlandaise lui ayant distribué des dividendes pendant cette période.

82. Je considère, à l’instar du gouvernement néerlandais et de la Commission, que la première approche est la plus correcte, pour comparer les charges fiscales réelles, puisque l’imposition des résidents est effectuée sur la base du rendement forfaitaire attribuable à l’ensemble des actions détenues dans des sociétés néerlandaises.

83. Enfin, le quatrième facteur de comparaison, visé uniquement dans l’affaire C‑14/14, est afférent au bénéfice du capital exonéré d’impôt sur le revenu qui est réservé aux contribuables résidents ( 52 ). Dans la mesure où une telle exonération d’une quotité du patrimoine modifie la base imposable des revenus perçus par les résidents, et donc la charge fiscale qu’ils supportent au final, il est nécessaire selon moi d’en tenir compte aux fins de la comparaison en cause, comme le soutiennent
également Mme X et la Commission, cette dernière s’appuyant à juste titre sur l’objectif visé par cette règle ( 53 ).

84. De fait, comme le souligne la Commission, la tranche exonérée d’impôt confère à l’imposition forfaitaire un caractère progressif, dont les actionnaires résidents bénéficient ( 54 ). À mon avis, l’arrêt Welte, auquel la question préjudicielle fait expressément référence, permet effectivement de corroborer, par analogie, la justesse de l’inclusion d’une telle exonération, puisque la Cour y a admis qu’il fallait tenir compte d’un abattement qui affectait la base imposable de façon différente selon
que les personnes concernées étaient résidentes ou non‑résidentes ( 55 ).

85. En revanche, s’agissant de l’apport de l’arrêt Schumacker ( 56 ) à cet égard, qui fait l’objet d’un débat dans les présentes affaires ( 57 ), je ne perçois pas bien dans quelle mesure cet arrêt fournirait des éléments utiles en l’espèce, sachant qu’il avait pour objet une discrimination à l’égard d’un travailleur non‑résident dont la situation personnelle et familiale n’était prise en compte sur le plan fiscal ni dans l’État de résidence ni dans l’État d’emploi ( 58 ). Or, en l’occurrence, la
loi relative à l’impôt sur le revenu prévoit que l’exonération d’une portion du capital imposable est basée non pas sur la situation individuelle du contribuable ou sur sa capacité à payer des impôts, mais uniquement sur l’importance du capital qu’il détient ( 59 ).

86. Je considère qu’en pratique, une comparaison avec la charge fiscale réelle pesant sur un non‑résident au titre de l’impôt sur les dividendes retenu sur la base d’un portefeuille d’actions aux Pays‑Bas nécessite, tout d’abord, de soustraire l’ensemble des déductions de dettes ( 60 ), abattements ou exonérations de toutes sortes dont les résidents peuvent bénéficier au titre de l’imposition sur leur revenu, puis de calculer le rendement forfaitaire fixé à 4 % de la valeur nette moyenne des avoirs
et, enfin, d’appliquer le taux d’imposition de 30 % au revenu du capital, pour obtenir la charge fiscale réelle pesant au final sur un résident sur la base de la détention d’un portefeuille d’actions similaire.

3. Sur l’évaluation de la charge fiscale réelle s’agissant des sociétés assujetties à l’impôt néerlandais sur les dividendes [deuxième question, sous a) et sous b), posée dans l’affaire C‑17/14]

87. Par la deuxième question comportant deux branches qu’elle pose dans l’affaire C‑17/14, la juridiction de renvoi invite la Cour à définir les critères qui sont pertinents pour déterminer si, dans la situation interne hypothétique ( 61 ) devant permettre la comparaison, la charge réelle de l’impôt des sociétés grevant les dividendes serait plus faible que l’impôt à la source qui grève les dividendes dans le cas présent. Elle demande, en particulier, s’il convient de prendre en compte à cet égard
«tous les frais qui sont économiquement liés aux actions dont résultent les dividendes» [deuxième question, sous a)], et si tel n’est pas le cas, soit «l’éventuelle déduction du dividende inclus dans le prix d’acquisition des actions», soit «l’éventuel coût du financement résultant de la détention des actions concernées» [deuxième question, sous b)].

88. Au vu de la décision de renvoi, cette question est soulevée en ces termes parce que la Société Générale a prétendu que, eu égard à ses activités commerciales propres, il y aurait lieu d’inclure, dans les facteurs de comparaison avec la charge fiscale pesant sur une société résidente comparable, non pas seulement les frais directement imputables aux dividendes, comme le Rechtbank te Haarlem l’a admis, mais aussi les résultats négatifs des cours et des transactions sur d’autres actions ou
positions que celles dont résultent les dividendes mais qui y sont tout de même liées. Devant la Cour, la Société Générale invoque que les dividendes seraient indissociablement liés aux autres éléments du résultat d’une transaction, tels que «la charge d’intérêt, le prix d’acquisition et le produit de la vente des actions» ( 62 ).

89. À l’encontre de cette conception extensive, la juridiction de renvoi objecte que cela engendrerait de nombreuses complications pratiques si, pour évaluer dans quelle mesure la charge fiscale supportée par une société non‑résidente est plus élevée qu’elle ne l’aurait été dans une situation purement interne, il fallait prendre en considération toutes les particularités du cas d’espèce. Elle mentionne, à titre d’exemples, «les frais de financement des actions, ainsi que les coûts des transactions
et un éventuel dividende inclus dans le prix d’acquisition d’une action», en développant son analyse au regard de la jurisprudence nationale concernant ce dernier élément ( 63 ).

90. À l’instar des gouvernements néerlandais, allemand et suédois ainsi que de la Commission, et contrairement aux doutes que paraît avoir la juridiction de renvoi ( 64 ), je suis d’avis que la jurisprudence de la Cour apporte des éléments de réponse qui sont transposables à la présente problématique.

91. Il ressort, en effet, d’une jurisprudence constante qu’à l’égard des dépenses directement liées à une activité ayant généré des revenus imposables dans un État membre, telles que des frais professionnels ( 65 ), les résidents et les non‑résidents de cet État sont placés dans des situations comparables et qu’ils doivent donc être traités de manière identique quant à l’octroi, en matière d’imposition, d’une possibilité de déduire ces dépenses.

92. Il s’ensuit que la réglementation nationale en cause pourrait être contraire à l’article 63 TFUE si, d’une part, des frais tels que ceux invoqués par la Société Générale devaient être considérés comme constituant des dépenses ayant un lien direct avec une activité de ce type et, d’autre part, seules les sociétés résidentes étaient éligibles à la déduction de telles dépenses ( 66 ).

93. La Cour a précisé que l’existence d’un lien direct au sens de cette jurisprudence résulte du fait que la dépense soit indissociable de l’activité produisant les revenus imposables concernés, comme c’est le cas de dépenses nécessaires pour l’exercice de l’activité produisant ces derniers ( 67 ). Elle a déjà jugé, en particulier, qu’il est possible qu’un tel lien direct existe s’agissant d’un revenu perçu sous forme de dividendes ( 68 ), en précisant notamment que, si les frais en cause peuvent,
le cas échéant, être directement liés à un montant versé à l’occasion d’une opération de transaction de titres, ils doivent également être directement liés à la perception des dividendes ( 69 ).

94. J’observe que la Société Générale est un opérateur en instruments financiers, et notamment en produits dérivés. Les opérations sur valeurs mobilières pertinentes sont effectuées en France, où les profits dégagés par ces transactions commerciales font l’objet d’une imposition. Le lien avec le territoire du Royaume des Pays‑Bas résulte de ce que, en raison de la détention d’actions dans des sociétés néerlandaises, acquises aux fins de couvrir des risques liés à ces instruments et transactions, la
Société Générale est susceptible de percevoir des dividendes sur lesquels un impôt néerlandais est retenu à la source, à hauteur de 15 %.

95. Dans le cas d’une société actionnaire qui serait établie aux Pays‑Bas, les deux formes de revenus susmentionnées contribueraient simultanément aux bénéfices imposables dans cet État membre et il ne serait donc pas nécessaire de faire une distinction stricte entre les frais directement liés à la perception des dividendes et ceux liés aux transactions prises dans leur ensemble. En revanche, dans une situation transfrontalière telle que celle de la Société Générale, il faut identifier la situation
interne hypothétique qui est objectivement comparable.

96. À cet égard, je relève, à l’instar de l’avocat général près le Hoge Raad ayant présenté ses conclusions au sujet du litige au principal, que la compétence fiscale du Royaume des Pays‑Bas est fondée uniquement à l’égard du montant des dividendes perçus, et non pour un quelconque autre poste des bénéfices ou du produit du commerce de la Société Générale ( 70 ). Je considère que la situation de l’intéressée peut être comparée à celle d’un résident seulement au regard de ces dividendes, et non pas
au regard d’autres activités économiquement liées à la détention d’actions, lesquelles échappent à ladite compétence.

97. Il convient à mon avis de déterminer le montant net des dividendes, qui seul est pertinent pour effectuer valablement cette comparaison, en tenant compte des frais de financement de la détention temporaire d’actions ainsi que des frais de transaction et de détention afférents à ces actions, pour autant que et dans la mesure où un actionnaire résident pourrait les déduire du montant brut des dividendes, et en faisant abstraction des profits découlant des actes d’achat ou de revente des actions
concernées.

98. C’est à la lumière de ces éléments qu’il appartient à la juridiction saisie du litige au principal d’établir si, en application de la réglementation fiscale nationale ( 71 ), des frais tels que ceux dont la Société Générale se prévaut peuvent être considérés comme étant directement liés, et non seulement liés économiquement, à la détention des actions ayant généré les dividendes en cause et si de tels frais seraient effectivement pris en considération, dans le cadre de l’application de la loi
relative à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’imposition des dividendes versés à une société résidente.

D – Sur la neutralisation des effets de la différence de traitement fiscal grâce à une convention conclue avec un autre État membre pour éviter la double imposition (troisièmes questions posées dans les affaires C‑14/14 et C‑17/14)

1. Sur l’objet des troisièmes questions préjudicielles

99. Les troisièmes questions posées dans les affaires C‑14/14 et C‑17/14 le sont d’une façon conditionnelle puisque la juridiction de renvoi les soumet à la Cour uniquement dans l’hypothèse où les premières questions posées respectivement dans lesdites affaires recevraient une réponse affirmative ( 72 ), ce qui devrait être le cas selon moi.

100. En substance, cette juridiction interroge la Cour sur l’incidence que serait susceptible d’avoir une convention ayant été conclue entre l’État membre où ces dividendes ont été perçus (dit «État de la source») et l’État membre où l’actionnaire lésé réside (dit «État de résidence») dans le but d’éviter une double imposition juridique internationale, grâce à une répartition entre eux de leurs compétences fiscales respectives. Plus précisément, elle demande à quelles conditions il serait possible
de considérer qu’une telle convention permet de remédier de façon suffisante à la différence de traitement fiscal pouvant exister entre résidents et non‑résidents ainsi qu’à l’éventuelle incompatibilité avec le droit de l’Union résultant de cette différence.

101. Nonobstant le fait que la problématique ainsi formulée est commune aux troisièmes questions posées dans les affaires C‑14/14 et C‑17/14, les éléments pertinents pour y répondre sont partiellement distincts, en raison des différences existant entre les dispositions des conventions applicables dans les deux litiges au principal ayant été signées entre, d’une part, le Royaume des Pays‑Bas et, d’autre part, respectivement le Royaume de Belgique et la République française. En outre, il peut être
observé que la question posée dans l’affaire C‑17/14 a en réalité un double objet, comme l’indiquent les deux phrases interrogatives qu’elle contient.

2. Sur les acquis jurisprudentiels

102. Ainsi que le relève d’emblée la juridiction de renvoi, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une éventuelle incompatibilité entre la législation fiscale d’un État membre et le droit de l’Union ne peut pas être corrigée par la seule application de dispositions qu’un autre État membre a adoptées de façon unilatérale ( 73 ). En particulier, l’atteinte à la libre circulation des capitaux causée par le fait que l’État de la source traite plus favorablement un contribuable résidant sur son
territoire qu’un contribuable n’y résidant pas ne saurait être valablement compensée par la simple circonstance que l’autre État membre où ce dernier réside a instauré des mesures internes lui octroyant un avantage ( 74 ).

103. Certes, la Cour a itérativement admis qu’il ne saurait être exclu qu’un État membre parvienne à garantir le respect de ses obligations qui résultent du traité grâce à une convention conclue avec un autre État membre aux fins d’éviter la double imposition ( 75 ), mais à condition toutefois que la mise en œuvre des dispositions de celle‑ci, dans la mesure où elles font partie du cadre juridique applicable à l’affaire au principal ( 76 ), permette de compenser intégralement les effets négatifs de
la différence de traitement issue de la législation du premier État.

104. Conformément à la jurisprudence, ce n’est que dans l’hypothèse où l’impôt retenu à la source peut être imputé sur l’impôt dû dans l’autre État membre d’une façon suffisante, à savoir à concurrence de la différence de traitement existant entre les dividendes distribués aux contribuables résidents et les dividendes distribués à des contribuables établis dans d’autres États membres, que cette différence disparaît totalement. Afin d’atteindre cet objectif de neutralisation, il apparaît nécessaire
que l’application d’une méthode de déduction ou d’imputation prévue dans une telle convention permette que l’impôt sur les dividendes prélevé par l’État de la source soit entièrement déduit de ou imputé sur l’impôt dû dans l’État de résidence de l’actionnaire bénéficiaire ( 77 ).

105. Je souligne que les conventions internationales tendant à éviter la double imposition prévoient habituellement que l’État de résidence octroie une imputation ordinaire, et non une imputation intégrale, de l’impôt acquitté dans l’État de la source ( 78 ). Dans la mesure où de telles conventions prévoient que le montant de ce dernier impôt qui peut être déduit de ou imputé sur l’impôt dû dans l’État de résidence ne saurait excéder l’impôt qui devrait être réglé dans ce même État, elles ne
permettent pas de neutraliser systématiquement toutes les différences de traitement existant dans l’État de la source qui sont susceptibles de créer des entraves interdites à la libre circulation des capitaux. C’est, à mon sens, l’un des enseignements de la jurisprudence dégagée dans le cadre de divers recours en manquement portant sur cette problématique ( 79 ).

106. Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un manquement aux obligations résultant de l’article 63 TFUE commis par l’État membre de la source est constitué s’il s’avère qu’il existe des cas où un contribuable non‑résident est traité d’une façon moins favorable qu’un contribuable résident. Cependant, il me semble que cette jurisprudence n’implique pas que l’État membre de la source soit tenu de rembourser l’excédent d’impôt résultant de sa réglementation discriminatoire lorsque l’application
d’une telle convention fiscale a déjà permis concrètement de neutraliser les effets négatifs de cette réglementation, au moyen d’un crédit d’impôt ou d’une imputation à l’égard de l’imposition prélevée dans l’État membre de résidence ( 80 ). Il m’apparaît que, dans ce cas de figure, le droit de l’Union n’impose nullement aux États membres concernés une obligation de laisser inappliquée, à cause de l’existence d’un facteur de discrimination au sein de l’État membre de la source, la répartition
des compétences fiscales qu’ils ont convenue entre eux. Sinon, l’exigence d’une neutralisation entière dans l’État membre de résidence qui est issue de la jurisprudence de la Cour serait, à mon avis, privée de sens.

3. Sur l’effet neutralisateur d’un traité bilatéral tel que la convention belgo‑néerlandaise (troisième question posée dans l’affaire C‑14/14)

107. Applicable dans l’affaire C‑14/14, l’article 23, paragraphe 1, sous b), de la convention belgo‑néerlandaise prévoit que lorsqu’une personne résidant en Belgique reçoit des dividendes non exemptés d’impôt belge, comme cela a été le cas de Mme X, l’impôt néerlandais prélevé à la source sur ces revenus ( 81 ) doit être imputé sur l’impôt belge afférent auxdits revenus «sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l’imputation sur l’impôt belge des impôts payés à l’étranger».

108. Comme l’indique la décision de renvoi, il ressort du commentaire officiel de ladite convention ( 82 ) que cette dernière formule renvoie à la méthode d’imputation prévue aux articles 285 et suivants du code belge des impôts sur les revenus de 1992. Ces articles permettent qu’une «quotité forfaitaire d’impôt étranger» soit imputée sur l’impôt dû en Belgique, mais, s’agissant des dividendes, uniquement si certaines conditions limitatives sont réunies ( 83 ).

109. Pour soutenir qu’une neutralisation n’est pas acquise en l’occurrence, Mme X fait valoir que l’imputation, sur l’impôt belge sur les revenus des personnes physiques, de l’impôt néerlandais prélevé sur les dividendes s’avère impossible dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ce qui n’est pas contesté ( 84 ). Elle invoque que la législation belge permet seulement de déduire ledit impôt de la base imposable de tels revenus à titre de frais, avant d’appliquer un taux
d’imposition de 25 % au montant net des dividendes ainsi obtenu ( 85 ) et qu’une telle déduction ne compense pas la partie discriminatoire de l’impôt néerlandais.

110. Le gouvernement néerlandais défend la thèse contraire, en arguant que le désavantage subi prima facie par un contribuable ne résidant pas aux Pays‑Bas est valablement neutralisé dès lors que, d’une part, une convention relative à la double imposition prévoit une possibilité conditionnelle d’imputation, telle que la déduction de frais permise dans l’État où réside ce contribuable, et, d’autre part, ladite possibilité conduit dans le cas concret à compenser entièrement et même plus qu’entièrement
ce désavantage ( 86 ).

111. J’estime qu’il n’est pas suffisant, pour neutraliser pleinement les effets d’une restriction à la libre circulation des capitaux existant dans l’État de la source, qu’une telle convention puisse conduire, le cas échéant moyennant un renvoi au droit interne de l’État de résidence, à une réduction d’impôt dans ce dernier État qui ne se trouve en fait acquise que dans certaines hypothèses. Or, ainsi que la juridiction de renvoi le constate, «la convention [belgo‑néerlandaise] ne prévoit pas de
crédit complet inconditionnel, de sorte qu’une imputation complète n’est pas garantie dans tous les cas» ( 87 ), ce qui implique que le désavantage subi par les contribuables qui ne résident pas aux Pays‑Bas n’est pas compensé en toutes circonstances.

112. À l’instar de la Commission, je considère qu’une telle configuration ne satisfait pas aux exigences issues du traité FUE telles qu’elles ont été définies précédemment par la Cour. Il ressort en effet de la jurisprudence que, afin qu’une correction s’opère valablement en application d’une convention relative à la double imposition, l’imputation de l’impôt acquitté dans l’État membre dont la législation fiscale nuit à la libre circulation des capitaux, sur l’impôt dû dans l’autre État membre
contractant, doit permettre dans tous les cas de neutraliser la différence de traitement résultant des dispositions de ladite législation ( 88 ).

113. Pour qu’une compensation complète de la partie discriminatoire de l’impôt prélevé à la source se trouve juridiquement assurée grâce à une telle convention, il faut que la différence de traitement soit neutralisée de manière inconditionnelle, au moyen d’une méthode d’imputation ou de déduction applicable dans tous les cas de figure. À mon avis, la nécessité de lutter contre l’effet dissuasif qu’est susceptible de produire une réglementation fiscale nationale à l’égard de la libre circulation des
capitaux implique nécessairement que des mécanismes correcteurs soient instaurés en amont. Il n’est pas valablement remédié à l’entrave pouvant être générée par la législation d’un État membre si des compensations sont certes accordées par voie conventionnelle, mais sans avoir la certitude que celles‑ci apporteront un bénéfice correcteur de façon systématique et donc toujours de façon effective. En effet, la différence de traitement constatée au détriment des personnes établies dans d’autres
États membres est alors susceptible de les dissuader de procéder à des investissements dans cet État.

114. Bien qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier si l’éventuel effet discriminatoire d’un impôt prélevé dans l’État de la source se trouve pleinement neutralisé par une compensation accordée dans l’État de résidence en application d’une convention bilatérale, j’estime pour ma part que tel n’est pas le cas dans la situation d’un contribuable résidant en Belgique ayant acquitté un impôt sur les dividendes aux Pays‑Bas. En effet, le Royaume de Belgique n’accorde pas une réelle imputation
de cet impôt néerlandais sur l’impôt dû en Belgique, mais applique une imposition portant sur le montant net des dividendes reçus, c’est‑à‑dire le montant brut de ces dividendes minoré de l’impôt sur les dividendes retenu aux Pays‑Bas, et ce à un taux de 25 %. Un excédent d’imposition prélevé aux Pays‑Bas n’est ainsi neutralisé qu’à concurrence de 25 %, puisque l’impôt néerlandais sur les dividendes est déduit de l’assiette imposable en Belgique et non pas de l’impôt payable dans cet État. Or,
une telle méthode n’aboutit pas à une neutralisation complète car, comme l’avocat général près le Hoge Raad l’a constaté dans ses conclusions relatives au litige au principal, «25 % ne peut jamais être suffisant pour compenser 100 %» ( 89 ).

115. Partant, je propose de répondre à la troisième question posée dans l’affaire C‑14/14 que, pour qu’un État membre prélevant à la source un impôt sur les dividendes d’une façon discriminatoire parvienne à garantir le respect de ses obligations résultant du traité FUE grâce à l’application d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec l’État membre où réside le contribuable concerné, il n’est pas suffisant que cette convention prévoie une réduction de l’impôt dû dans l’État
de résidence au moyen d’une imputation de l’impôt prélevé à la source qui n’est pas inconditionnelle. En revanche, lorsqu’il s’avère que, dans le cas concret soumis à la juridiction nationale, les effets discriminatoires de la réglementation appliquée dans l’État membre de la source ont été pleinement corrigés par la possibilité d’imputation offerte, en vertu d’une telle convention bilatérale, dans l’État membre où réside le contribuable concerné, il n’est pas nécessaire qu’un remboursement de
la partie discriminatoire de l’impôt prélevé à la source soit accordé dans le premier de ces États.

4. Sur l’effet neutralisateur d’un traité bilatéral tel que la convention franco‑néerlandaise (troisième question posée dans l’affaire C‑17/14)

116. La troisième question qui est posée dans l’affaire C‑17/14 est scindée en deux parties. Le premier volet concerne, de façon analogue à l’affaire C‑14/14, le point de savoir si, dans l’hypothèse où la comparaison entre la situation fiscale des résidents et celle des non‑résidents devrait prendre en compte l’impôt sur les sociétés et où il apparaîtrait qu’une société non‑résidente supporte une charge fiscale plus lourde, la convention franco‑néerlandaise tendant à éviter les doubles impositions
permet de neutraliser une telle différence de traitement.

117. Il résulte de l’article 24, B, sous b), de cette convention que les dividendes versés à une personne résidant en France qui ont fait l’objet d’un impôt néerlandais ( 90 ) donnent lieu, dans cet État, à un crédit d’impôt. Le montant de celui‑ci est égal audit impôt, mais ne peut pas excéder le montant de l’impôt dû en France sur les revenus en cause. Ce crédit s’impute, en particulier, sur l’impôt sur les sociétés dans la base duquel de tels dividendes sont inclus.

118. La Société Générale revendique la restitution de l’impôt sur les dividendes prélevé par les autorités fiscales néerlandaises, lesquelles s’y opposent au motif que cette société a bénéficié en France d’un crédit d’impôt en vertu dudit article 24. Elle soutient que le droit interne néerlandais entrave la libre circulation des capitaux et que la convention franco‑néerlandaise ne permet pas d’y remédier, car celle‑ci n’offre pas à l’avance la garantie que l’impôt néerlandais sur les dividendes
pourra toujours donner lieu à une imputation en France, de telle sorte que la charge fiscale d’une société établie dans cet État ne dépasserait en aucun cas celle d’une société comparable établie aux Pays‑Bas ( 91 ).

119. À cet égard, il y a lieu de noter qu’il n’est pas contesté que la Société Générale a obtenu l’imputation, sur l’impôt français sur les sociétés, de l’intégralité de l’impôt néerlandais sur les dividendes ayant été retenu au titre des années 2000 à 2007, mais que l’impôt néerlandais sur les dividendes prélevé au titre de l’année 2008 n’a, en revanche, pas pu être imputé sur l’impôt français sur les sociétés en raison du déficit que cette société a subi en France cette année‑là.

120. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’importance qu’il convient d’attacher aux faits que, d’une part, la convention franco‑néerlandaise ne garantit pas une imputation complète aux non‑résidents dans tous les cas, mais que, d’autre part, le contribuable concerné a cependant tiré profit de cette possibilité, tout du moins pendant plusieurs années, dans le cas présent. Comme je l’ai indiqué ci‑dessus ( 92 ), le droit de l’Union n’exige pas selon moi que l’imposition éventuellement
discriminatoire supportée dans l’État membre de la source y soit rectifiée par cet État en faveur de l’intéressé en de telles circonstances.

121. Tant le gouvernement néerlandais que le gouvernement suédois – à titre subsidiaire s’agissant de ce dernier ( 93 ) – considèrent qu’il est suffisant, pour qu’un désavantage éventuellement subi par un actionnaire non‑résident soit valablement neutralisé, qu’une convention relative à la double imposition prévoie une possibilité d’imputation sous la forme d’un crédit d’impôt, même si cette possibilité est conditionnelle, et qu’une telle disposition permette concrètement de compenser entièrement
ledit désavantage dans l’État de résidence de cet actionnaire.

122. À la lumière de la jurisprudence précitée ( 94 ), il m’apparaît nécessaire, afin de se conformer à l’article 63 TFUE, qu’une disposition inconditionnelle et permettant une compensation totale soit prévue à cet effet dans la convention concernée, de sorte que celle‑ci implique que la charge fiscale supportée dans un État membre ne soit jamais plus lourde pour une société non‑résidente que pour une société résidente se trouvant dans une situation comparable. Ainsi, une telle convention devrait
prévoir une imputation valable quelles que soient les circonstances propres au cas d’espèce.

123. Or, comme le relève la Commission, si l’article 24 de la convention franco‑néerlandaise prévoit bien un crédit d’impôt inconditionnel, en ce que celui‑ci ne dépend pas d’un renvoi à d’éventuelles conditions prévues par le droit interne français ( 95 ), cette disposition ne garantit toutefois pas que l’impôt sur les dividendes prélevé aux Pays‑Bas puisse dans tous les cas être imputé sur l’impôt dû en France à concurrence de la différence de traitement issue de la législation néerlandaise, ainsi
que l’exige la jurisprudence de la Cour ( 96 ). En effet, lorsque l’actionnaire ne résidant pas aux Pays‑Bas y supporte un impôt sur les dividendes mais fait l’objet d’une imposition insuffisante en France, il ne peut pas bénéficier dans ce dernier État d’un crédit d’impôt qui permettrait de corriger ladite différence, laquelle ne se trouve donc pas systématiquement neutralisée. L’application de cette disposition conventionnelle ne permet donc pas au Royaume des Pays‑Bas de satisfaire
pleinement aux obligations qui découlent de l’article 63 TFUE.

124. Dans le second volet de sa troisième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour s’il est pertinent, aux fins d’apprécier si les effets d’une éventuelle restriction à la libre circulation des capitaux se trouvent suffisamment neutralisés par une convention bilatérale, qu’il existe, lorsque la compensation du désavantage d’un non‑résident est insuffisante au titre de l’année pendant laquelle les dividendes ont été perçus, une possibilité de reporter un déficit subi dans l’État de
résidence et d’imputer utilement l’impôt prélevé par l’État de la source au cours des années ultérieures. Le gouvernement néerlandais soutient qu’une telle possibilité est effectivement un élément déterminant à cet égard.

125. À mon avis, il suffit de constater que la faculté de différer l’imputation sur l’impôt dû en France vers un exercice fiscal autre que celui au titre duquel un non‑résident a acquitté l’impôt sur les dividendes néerlandais, qui se trouve évoquée par la juridiction de renvoi, n’est nullement une donnée certaine en l’espèce, au vu de la décision de renvoi et des observations ayant été soumises à la Cour ( 97 ). Surtout, je relève que la convention ici applicable ne prévoit aucune obligation
d’instaurer une faculté de cette nature qui pèserait sur la République française. En tout état de cause, je considère, à l’instar de la Commission, que, pour évaluer l’effet neutralisateur d’une convention relative à la double imposition, seul compte le résultat auquel l’application de celle‑ci permet d’aboutir pour un non‑résident, dans la perspective d’une compensation suffisante ou non, par rapport aux avantages dont bénéficierait un résident de l’État membre de la source placé dans une
situation équivalente ( 98 ).

126. Je propose donc de répondre de façon négative aux troisièmes questions posées par la juridiction de renvoi, dans les termes ci‑dessous développés.

V – Conclusion

127. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden:

1) En réponse aux premières questions posées dans les affaires C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14:

Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, lorsqu’un impôt sur les dividendes est retenu à la source par un État membre sur les dividendes distribués par des sociétés établies dans cet État, la comparaison entre le traitement fiscal d’un non‑résident et celui d’un résident doit être étendue à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés qui grèvent les actions détenues par les résidents et à l’égard desquels l’impôt sur les dividendes constitue un précompte.

2) En réponse aux deuxièmes questions posées dans les affaires C‑10/14 et C‑14/14:

Aux fins de déterminer si la charge fiscale réelle pesant sur une personne physique non‑résidente est plus élevée que celle qui pèse sur une personne physique résidente, il convient de comparer l’impôt néerlandais sur les dividendes retenu à la charge d’un non‑résident avec l’impôt néerlandais sur le revenu dû par un résident fixé sur la base d’un revenu forfaitaire qui peut être imputé pour l’année de réception des dividendes à l’ensemble des actions détenues dans des sociétés
néerlandaises, ainsi que de prendre en compte dans cette comparaison le capital exonéré d’impôt dont bénéficient les résidents.

3) En réponse à la deuxième question posée dans l’affaire C‑17/14:

Aux fins de déterminer si la charge fiscale réelle pesant sur une société non‑résidente est plus élevée que celle qui pèse sur une société résidente, il convient de tenir compte des frais directement liés à la détention des actions ayant généré les dividendes qui sont imposés à la source, pour autant que de tels frais se trouveraient pris en compte au titre de l’imposition de tels dividendes versés à une société résidente dans le cadre de l’application de la loi de 1969 relative à l’impôt
sur les sociétés, dans sa version applicable aux faits du litige au principal dans l’affaire C‑17/14, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’établir.

4) En réponse à la troisième question posée dans l’affaire C‑14/14:

Afin d’apprécier si le caractère éventuellement discriminatoire d’un prélèvement d’impôt dans l’État membre de la source des revenus est valablement neutralisé par l’application d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec l’État membre où réside le contribuable concerné, il ne suffit pas que cette convention prévoie une réduction de l’impôt dû dans l’État de résidence au moyen d’une imputation de l’impôt prélevé à la source qui n’est toutefois pas garantie dans tous
les cas à concurrence de la différence de traitement. En revanche, lorsqu’il s’avère que, dans le cas concret, les effets discriminatoires de la réglementation appliquée dans l’État membre de la source ont été pleinement corrigés par une imputation ou par un crédit d’impôt dans l’État membre de résidence, en vertu d’une telle convention bilatérale, il n’est pas nécessaire qu’un remboursement de la partie discriminatoire de l’impôt prélevé à la source soit accordé dans le premier de ces
États.

5) En réponse à la troisième question posée dans l’affaire C‑17/14:

Afin d’apprécier si le caractère éventuellement discriminatoire d’un prélèvement d’impôt dans l’État membre de la source des revenus est valablement neutralisé par l’application d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec l’État membre où réside le contribuable concerné, il ne suffit pas que cette convention prévoie une imputation d’un crédit d’impôt d’un montant égal à l’impôt prélevé à la source qui n’est toutefois pas garantie dans tous les cas à concurrence de la
différence de traitement, dès lors qu’il est prévu que le crédit d’impôt accordé dans l’État membre de résidence ne peut excéder le montant de l’impôt qui y est dû.

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) Cour suprême des Pays‑Bas, ci‑après désignée le «Hoge Raad».

( 3 ) Voir, notamment, ordonnance Tate & Lyle Investments (C‑384/11, EU:C:2012:463, point 45) et arrêt Commission/Belgique (C‑387/11, EU:C:2012:670, point 74).

( 4 ) Wet op de dividendbelasting 1965 (ou, sous forme abrégée, «Wet DB 1965»).

( 5 ) Wet inkomstenbelasting 2001 (ou, sous forme abrégée, «Wet IB 2001»).

( 6 ) Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (ou, sous forme abrégée, «Wet Vpb 1969»).

( 7 ) Wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010).

( 8 ) Issu de la loi générale sur les impôts d’État (Algemene wet inzake rijksbelastingen ou «AWR»).

( 9 ) Modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune datant de 2010, dont différentes versions sont disponibles à l’adresse Internet suivante: http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modeleocdedifferentesversions.htm. Voir, spécialement, les «commentaires sur les articles 23 A et 23 B [dudit modèle] concernant les méthodes pour éliminer les doubles impositions».

( 10 ) Aux termes dudit paragraphe 3, «[l]es dispositions du paragraphe 2 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes».

( 11 ) Aux termes de cette disposition, «[l]es impôts auxquels s’applique la Convention sont […] [e]n ce qui concerne la France: l’impôt sur le revenu; l’impôt sur les sociétés; […], y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci‑dessus».

( 12 ) Les modalités de calcul de ce montant sont exposées dans les observations écrites de M. Miljoen (point 5.2.1) ainsi que, de façon critique, dans les conclusions relatives au litige au principal ayant été présentées par l’avocat général Wattel au nom du procureur général près le Hoge Raad (ci‑après les «conclusions de l’avocat général près le Hoge Raad»), le 9 janvier 2013, qui sont annexées à la décision de renvoi dans l’affaire C‑10/14 (points 1.1, 1.5 et 2.3).

( 13 ) La motivation dudit jugement est résumée dans la décision de renvoi relative à l’affaire C‑10/14 (voir point 3.2) et sa version intégrale est annexée à ladite décision.

( 14 ) Ledit montant net s’établissait à 91266,20 euros, soit le montant total des dividendes distribués aux Pays‑Bas (107372 euros) diminué de l’impôt néerlandais sur les dividendes ayant été prélevé à la source (16105,80 euros).

( 15 ) La motivation dudit arrêt est résumée dans la décision de renvoi relative à l’affaire C‑14/14 (voir points 3.6.1 et 3.6.2) et sa version intégrale est annexée à ladite décision.

( 16 ) Les chiffres exacts sont indiqués dans les conclusions relatives au litige au principal ayant été présentées par l’avocat général près le Hoge Raad, le 12 février 2013, qui sont annexées à la décision de renvoi dans l’affaire C‑17/14 (point 2.3).

( 17 ) Le détail de ces demandes est rappelé dans la décision de renvoi concernant l’affaire C‑17/14 (voir points 1.1 et suiv.).

( 18 ) La motivation dudit arrêt est résumée dans la décision de renvoi relative à l’affaire C‑17/14 (voir points 1.4 ainsi que 3.2.2 et suiv.) et sa version intégrale est annexée à ladite décision.

( 19 ) À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est essentiel que toutes les indications utiles figurent dans la décision de renvoi elle‑même, et non dans des annexes, puisqu’il s’agit du seul élément du dossier qui est traduit aux fins de la notification à tous les intéressés autorisés à présenter des observations en vertu de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne [voir recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures
préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1, points 20 et suiv.)].

( 20 ) En effet, il ressort des éléments versés aux dossiers, d’une part, que M. Miljoen avait déclaré une retraite et une participation importante aux Pays‑Bas mais sans que cela débouche sur une imposition dans cet État membre en 2007, d’autre part, que Mme X n’a pas opté pour le régime de résidente au titre des pensions qu’elle a perçues aux Pays‑Bas en 2007 et, enfin, que les dividendes litigieux ayant été recueillis de 2000 à 2008 par la Société Générale sont imputables non pas à la banque
qu’elle exploite en tant qu’établissement stable aux Pays‑Bas, mais au fond d’investissement qu’elle détient en France.

( 21 ) Voir, notamment, ordonnance Tate & Lyle Investments (C‑384/11, EU:C:2012:463, points 18 et 21) ainsi que arrêt Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company (C‑190/12, EU:C:2014:249, points 38 et 39).

( 22 ) Voir, notamment, arrêts Bouanich (C‑265/04, EU:C:2006:51, point 38) et Commission/Belgique (C‑387/11, EU:C:2012:670, point 45).

( 23 ) En cela, les présentes affaires se distinguent, notamment, de l’affaire Pensioenfonds Metaal en Techniek (C‑252/14), pendante devant la Cour, dans laquelle la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 63 TFUE s’oppose à ce que les dividendes perçus par des fonds de pension résidents et ceux perçus par des fonds de pension non‑résidents soient imposés selon des modalités différentes en Suède, où seuls ces derniers sont soumis à une retenue à la source.

( 24 ) Voir, notamment, arrêts Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, point 37 et jurisprudence citée) ainsi que Grünewald (C‑559/13, EU:C:2015:109, point 25).

( 25 ) Voir arrêt Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, points 38 et 39) ainsi que ordonnance Tate & Lyle Investments (C‑384/11, EU:C:2012:463, points 31 et 32 et jurisprudence citée).

( 26 ) C‑282/07, EU:C:2008:762. Dans cette affaire, les non‑résidents étaient soumis à une retenue à la source tandis que les résidents étaient imposés à la suite d’une déclaration faite par le contribuable.

( 27 ) Ibidem (points 41 à 52). La Cour a souligné que, «lorsque la société distributrice d’intérêts et la société bénéficiaire de ces intérêts résident en Belgique, la position de l’État belge est différente de celle qui est la sienne lorsqu’une société résidant dans cet État verse des intérêts à une société non‑résidente puisque, dans le premier cas, l’État belge agit en sa qualité d’État de résidence des sociétés concernées et que, dans le second cas, il agit en tant qu’État de la source des
intérêts» et que «le versement d’intérêts par une société résidente à une autre société résidente et le versement d’intérêts par une société résidente à une société non‑résidente donnent lieu à des impositions distinctes, fondées sur des bases juridiques différentes».

( 28 ) Ibidem (point 49). Ici, la Cour souligne que la différence de traitement relevée concernant les modalités de perception de l’impôt ne procurait pas nécessairement un avantage aux résidents.

( 29 ) À mon sens, cet élément entre en ligne de compte plutôt au niveau de la justification éventuelle d’une restriction à la libre circulation des capitaux par des raisons impérieuses d’intérêt général.

( 30 ) Ainsi, dans l’arrêt Commission/Finlande (C‑342/10, EU:C:2012:688, points 32 et 33), la Cour a mis en exergue que «les dividendes perçus par les fonds de pension résidents s’avèrent […] en pratique, exonérés ou quasi exonérés d’impôt sur les revenus par l’effet [des] dispositions de la législation nationale en cause» et qu’«un tel traitement désavantageux des dividendes versés aux fonds de pension non‑résidents est susceptible de [les] dissuader […] de procéder à des investissements en
Finlande et constitue, par conséquent, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE» (souligné par mes soins). Voir aussi, notamment, arrêts Gerritse (C‑234/01, EU:C:2003:340, point 54) et Bouanich (C‑265/04, EU:C:2006:51, points 33 à 35 et 55).

( 31 ) Voir points 62 et suiv. des présentes conclusions.

( 32 ) Dans un arrêt du 1er décembre 2006 (no 42211, LJN AV5017), le Hoge Raad a relevé, d’une part, que «[l]e prélèvement de l’impôt sur le revenu sur le revenu imposable de l’épargne et des placements au sens de l’article 2.3, lettre c, de la loi [relative à l’impôt sur le revenu], tel qu’explicité dans les articles 5.1 et suivants de la loi, présente […] des traits d’un impôt sur le patrimoine et peut dès lors être considéré à certains égards comme une suite de l’impôt sur le patrimoine tel qu’il
était prélevé jusqu’au 1er janvier 2001 […] aux Pays‑Bas. Ce prélèvement […] est toutefois aussi une suite de l’impôt sur le revenu tel qu’il était prélevé jusqu’au 1er janvier 2001». Il a relevé, d’autre part, que «l’impôt sur le revenu imposable de l’épargne et des placements est intégré dans l’impôt sur les autres éléments constitutifs du revenu. C’est cette circonstance qui doit prévaloir. L’impôt visé doit donc être considéré comme un impôt sur le revenu aux fins de l’application de la
convention» (cité, notamment, au point 7.16 des conclusions de l’avocat général près le Hoge Raad relatives au litige au principal dans l’affaire C‑10/14).

( 33 ) Ces éléments résumant la teneur de la réglementation néerlandaise ressortent, notamment, des conclusions de l’avocat général près le Hoge Raad portant sur les litiges au principal respectivement dans l’affaire C‑10/14 (points 6.1 à 6.8) et dans l’affaire C‑14/14 (points 5.1 à 5.8), où sont cités des travaux parlementaires confirmant que le régime instauré pour les résidents tend à «permettr[e] la compensation intégrale de l’impôt sur les dividendes retenu avec l’impôt finalement dû au titre
de l’impôt sur le rendement du patrimoine» (Kamerstukken II 1998/99, 26727, no 3 [Memorie van Toelichting], p. 43).

( 34 ) Idem.

( 35 ) La base d’imposition est différente en ce que l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par les résidents est constituée par la valeur patrimoniale moyenne de leurs revenus dont font partie les actions, tandis que l’assiette de l’impôt sur les dividendes prélevé pour les non‑résidents est constituée par les revenus d’actions réellement perçus. Le taux d’imposition est aussi différent en ce qu’il s’élève théoriquement à 30 % pour l’impôt sur le revenu dû de façon forfaitaire par les résidents,
tandis qu’il est de 15 % pour l’impôt sur les dividendes prélevé pour les non‑résidents.

( 36 ) Les dividendes relèvent de l’assiette de l’impôt sur le revenu seulement sous une forme de substitution, en tant que montants financiers figurant dans les comptes bancaires qui sont inclus dans la base imposable. En pratique, un actionnaire qui utilise l’avoir procuré par les dividendes avant la fin de l’année ou qui l’investit dans l’acquisition de biens ne faisant pas l’objet d’une imposition ne sera pas du tout taxé sur la base de cet avoir.

( 37 ) Selon M. Miljoen, «la base forfaitaire à prendre en compte pour un résident doit être scindée en un rendement de dividende et un rendement provenant de la croissance du capital», pour ne tenir compte, dans la comparaison, que de la part du rendement correspondant aux dividendes effectivement perçus [point 3.3.3, sous i), de la décision de renvoi relative à l’affaire C‑10/14].

( 38 ) Voir point 55 des présentes conclusions.

( 39 ) À cet égard, voir la comparaison exigée par la Cour dans les arrêts Gerritse (C‑234/01, EU:C:2003:340, point 54) et Bouanich (C‑265/04, EU:C:2006:51, point 55).

( 40 ) Point 3.4.2 de la décision de renvoi concernant ladite affaire.

( 41 ) Voir points 53 et 54 des présentes conclusions.

( 42 ) C‑282/07, EU:C:2008:762.

( 43 ) En tant que précompte, l’impôt sur les dividendes n’affecte, dans le cas des résidents, que les flux trésoriers existant entre le fisc néerlandais et le contribuable concerné. À cet égard, la charge fiscale effective, qu’il convient de prendre en compte pour effectuer ladite comparaison, dépend seulement de celle induite par l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable. C’est la raison pour laquelle j’opte, afin de répondre aux premières questions posées dans les
trois présentes affaires, pour l’expression «à l’égard duquel l’impôt sur les dividendes constitue un précompte», au lieu de la formule «dont est déduit l’impôt sur les dividendes pour les résidents», qui est celle ayant été choisie par la juridiction de renvoi.

( 44 ) C‑181/12, EU:C:2013:662.

( 45 ) C‑265/04, EU:C:2006:51. L’affaire ayant donné lieu audit arrêt portait sur une situation où la réglementation nationale prévoyait que, en cas de réduction du capital social, le montant du rachat d’actions versé à un actionnaire non‑résident était imposé à titre de distribution de dividendes à un taux de 15 %, sans droit à déduction des frais d’acquisition desdites actions mais avec un droit à déduction de la valeur nominale des actions. En revanche, un tel montant versé à un actionnaire
résident était imposé à titre de plus‑value mobilière à un taux de 30 % et avec un droit à déduction des frais d’acquisition.

( 46 ) Ibidem (points 22 et 52 à 55, souligné par mes soins).

( 47 ) Je rappelle qu’en vertu de l’article 5.2 de la loi relative à l’impôt sur le revenu, la base imposable des revenus tirés d’opérations d’investissement par les personnes résidant aux Pays‑Bas est établie forfaitairement à 4 % d’une moyenne faite entre la base du rendement relevée au 1er janvier puis au 31 décembre de l’année au titre de laquelle cet impôt est dû.

( 48 ) L’article 5.3 de la loi relative à l’impôt sur le revenu indique que la «base du rendement» est «la valeur des avoirs minorée de la valeur des dettes».

( 49 ) Voir points 62 à 65 des présentes conclusions.

( 50 ) Cette interrogation est fondée sur le constat, fait par la juridiction de renvoi, que «la proportion entre le revenu effectif provenant des dividendes et la base d’imposition forfaitaire est susceptible de fortement fluctuer au cours d’une année».

( 51 ) Voir articles 5.2 et 7.1 de ladite loi.

( 52 ) Conformément aux articles 5.2 et 5.5 de la loi relative à l’impôt sur le revenu, la moyenne forfaitaire qui détermine la base imposable n’est retenue que pour autant qu’elle est «supérieure à la tranche exonérée du patrimoine» et que «le capital exonéré d’impôt s’élève à 20014 euros».

( 53 ) La Commission relève que l’exposé des motifs de la loi relative à l’impôt sur le revenu indique que l’objectif de l’octroi d’un capital exonéré d’impôt est de rendre plus efficace la perception de l’impôt relevant de la rubrique 3, à savoir une perception forfaitaire de l’impôt sur les revenus de l’épargne et des placements pour les résidents, étant donné que cela permet aux contribuables détenant peu de valeurs de ne pas payer cet impôt. Elle soutient, à juste titre, que cet objectif devrait
valoir également pour les non‑résidents.

( 54 ) Les observations écrites de la Commission contiennent une illustration de la façon dont une tranche exonérée d’impôt est susceptible d’affecter la charge fiscale effective.

( 55 ) Dans ledit arrêt Welte (C‑181/12, EU:C:2013:662), rendu dans le contexte d’une succession immobilière qui constituait une opération relevant de la libre circulation des capitaux, la Cour a jugé que causait une restriction à cette liberté une législation d’un État membre accordant un abattement modifiant la base imposable qui était plus important lorsque le défunt ou le bénéficiaire de la succession résidait dans cet État (points 21 et suiv.). En outre, au titre de la justification éventuelle
de cette restriction, la Cour a analysé la comparabilité des situations en cause en examinant les critères d’attribution dudit abattement (points 45 et suiv.).

( 56 ) C‑279/93, EU:C:1995:31, point 38.

( 57 ) La décision de renvoi relative à l’affaire C‑14/14 mentionne (point 3.6.1) qu’en appel, «le Hof n’a pas tenu compte du capital exonéré d’impôt ni de réductions d’impôt, car il n’a pas été dit et il ne s’avère pas que le critère visé dans l’arrêt Schumacker (C‑279/93 […]) soit rempli».

( 58 ) Dans ladite affaire, la problématique soumise à la Cour consistait à déterminer quel État membre, entre celui du lieu de résidence de la personne concernée ou celui où elle travaillait et percevait la quasi‑totalité de ses revenus, était tenu de prendre en compte la situation personnelle de l’intéressée dans l’imposition.

( 59 ) Voir articles 5.1 et 5.2 de ladite loi.

( 60 ) Pour autant que le contribuable non‑résident puisse, le cas échéant, prouver qu’il a financé son portefeuille d’actions au moyen d’un capital emprunté.

( 61 ) Il ressort des conclusions de l’avocat général près le Hoge Raad concernant le litige au principal dans l’affaire C‑17/14 (point 2.7) que la Société Générale a décrit, tant en première instance qu’en appel, différentes «situations internes» qui sont comparables, selon elle, à la sienne et dans lesquelles, à son avis, le Royaume des Pays‑Bas prélève moins d’impôt qu’à son égard.

( 62 ) La Société Générale fait valoir que sa thèse, selon laquelle il conviendrait de traiter comme un tout de tels instruments financiers qui présentent un lien fonctionnel étroit, serait corroborée par l’article 28 de la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), [COM(2011) 121 final], ainsi que par la jurisprudence du Hoge Raad relative au droit fiscal national.

( 63 ) Voir point 3.4.3.2 de la décision de renvoi dans l’affaire C‑17/14.

( 64 ) Tout en renvoyant, au sujet dudit dernier élément, à l’arrêt Commission/Finlande (C‑342/10, EU:C:2012:688), cette juridiction commence par opposer le présent cas de figure à celui de l’«arrêt Schröder (C‑450/09, EU:C:2011:198, point 40)», aux motifs que, selon elle, «les dividendes de portefeuille doivent être distingués des revenus du travail, de sorte qu’il peut être soutenu que, contrairement aux dépenses telles que des frais professionnels, même les frais qui sont directement imputables
aux dividendes ne doivent pas être pris en compte aux fins de déterminer s’il existe une discrimination» (souligné par mes soins).

( 65 ) La formule «telles que» qui figure dans cette jurisprudence démontre selon moi que la Cour a entendu ne pas limiter la portée de son analyse au cas particulier des frais professionnels, contrairement à l’avis que la juridiction de renvoi semble exprimer dans la présente affaire (voir la note précédente des présentes conclusions).

( 66 ) Voir, notamment, arrêts Schröder (C‑450/09, EU:C:2011:198, points 40 et suiv.) et Grünewald (C‑559/13, EU:C:2015:109, points 29 et 30).

( 67 ) Ibidem. Voir, aussi, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Schröder (C‑450/09, EU:C:2010:761, point 60), selon lequel une dépense «doit être considérée comme des frais directement liés à ces revenus dès lors qu’elle a pour fait générateur l’activité qui a permis d’obtenir lesdits revenus et non la situation personnelle du contribuable».

( 68 ) Voir arrêt Commission/Finlande (C‑342/10, EU:C:2012:688, points 37 et suiv.), dont il ressort que constitue un manquement aux obligations découlant de l’article 63 TFUE le fait d’adopter et de maintenir en vigueur une réglementation fiscale nationale réservant aux seuls fonds de pension résidents le droit de traiter comme des dépenses déductibles les dividendes perçus et provisionnés par un tel fonds en vue de faire face à ses engagements en matière de pensions.

( 69 ) Arrêt Commission/Allemagne (C‑600/10, EU:C:2012:737, points 20, 22 et 24).

( 70 ) Voir points 7.2 et suiv. desdites conclusions, annexées à la décision de renvoi dans l’affaire C‑17/14.

( 71 ) Ainsi, dans l’arrêt Commission/Finlande (C‑342/10, EU:C:2012:688, point 42), la Cour a considéré qu’un lien direct entre dépense et revenu imposable découlait de la technique d’assimilation même choisie par le législateur finlandais.

( 72 ) Concrètement, l’hypothèse prise par la juridiction de renvoi est celle où la comparaison entre la situation fiscale d’un non‑résident et celle d’un résident ayant tous deux perçu des dividendes frappés d’une imposition aux Pays‑Bas devrait s’étendre à la prise en compte de l’impôt final – impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés – sur lequel l’impôt sur les dividendes est systématiquement imputable pour les résidents, aux fins de déterminer si un non‑résident est effectivement lésé par
la réglementation nationale.

( 73 ) Aux termes de l’arrêt Amurta (C‑379/05, EU:C:2007:655, point 78), un État membre «ne saurait invoquer l’existence d’un avantage concédé de manière unilatérale par un autre État membre afin d’échapper aux obligations qui lui incombent en vertu du traité» (souligné par mes soins).

( 74 ) Voir, par analogie, arrêt Arens‑Sikken (C‑43/07, EU:C:2008:490, points 66 et 67).

( 75 ) Arrêt Commission/Allemagne (C‑284/09, EU:C:2011:670, point 62 et jurisprudence citée).

( 76 ) Arrêt Bouanich (C‑265/04, EU:C:2006:51, point 51).

( 77 ) Voir, notamment, arrêts Commission/Espagne (C‑487/08, EU:C:2010:310, points 59 et 60); Commission/Allemagne (C‑284/09, EU:C:2011:670, points 63 et 67); Commission/Belgique (C‑387/11, EU:C:2012:670, point 55), ainsi que ordonnance Tate & Lyle Investments (C‑384/11, EU:C:2012:463, point 37).

( 78 ) Ainsi que l’expose l’avocat général près le Hoge Raad, notamment, dans ses conclusions relatives au litige au principal dans l’affaire C‑17/14 (point 6.10), l’imputation ordinaire (ou «ordinary credit») implique que le montant imputé dans l’État de résidence ne peut pas être supérieur à l’impôt sur les dividendes perçu par cet État au titre de son propre impôt final, tandis qu’une imputation intégrale (ou «full credit») aurait pour conséquence que, si l’impôt dû dans l’État de résidence est
inférieur à l’impôt perçu dans l’État de la source, l’État de résidence devrait malgré tout restituer (en puisant, dès lors, dans d’autres recettes fiscales) le solde de l’impôt de l’État de la source, ce qui est impossible à admettre. Sur ces deux aspects de l’imputation, laquelle constitue avec l’exemption l’une des méthodes d’élimination des doubles impositions juridiques, voir commentaire sur les articles 23 A et 23 B du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune,
susmentionné (points 1, 13 et 16).

( 79 ) Voir arrêts Commission/Italie (C‑540/07, EU:C:2009:717, point 39); Commission/Espagne (C‑487/08, EU:C:2010:310, point 64); Commission/Allemagne (C‑284/09, EU:C:2011:670, point 70); Commission/Belgique (C‑387/11, EU:C:2012:670, point 57), et Commission/Finlande (C‑342/10, EU:C:2012:688, point 34).

( 80 ) À cet égard, voir, a contrario, arrêt Commission/Allemagne (C‑284/09, EU:C:2011:670, point 68 et jurisprudence citée), dans lequel la Cour a observé qu’en l’espèce, la neutralisation n’était pas valablement acquise du fait de l’application d’une convention tendant à éviter la double imposition dès lors que,«si [des] dividendes ne sont pas imposés ou s’ils ne le sont pas suffisamment [dans l’État de la résidence du contribuable], le montant de l’impôt prélevé [dans l’État de la source de ces
dividendes] ou une fraction de celui‑ci ne peuvent pas être imputés» (souligné par mes soins).

( 81 ) En adéquation avec l’exception prévue à l’article 10, paragraphe 2, de cette convention.

( 82 ) Voir le commentaire par article de ladite convention, commun aux deux États contractants, qui est annexé à l’«exposé des motifs» tant de la proposition de loi néerlandaise portant approbation de la convention belgo‑néerlandaise (la juridiction de renvoi cite à ce sujet les «Documents parlementaires néerlandais, deuxième chambre, année 2001‑2002, 28259, no 3, p. 54») que de la loi belge portant assentiment à cette convention (voir documents du Sénat belge, session de 2001‑2002, 2‑1293/2,
p. 56).

( 83 ) La juridiction de renvoi souligne que «le point 4.13 de la décision [attaquée] du Hof contient la considération non contestée en cassation selon laquelle, dans la situation de l’intéressée, ni l’article 285 ni aucune des dispositions suivantes du Code des impôts sur les revenus de 1992 ne donne le droit d’imputer sur l’impôt belge l’impôt prélevé sur les dividendes aux Pays‑Bas».

( 84 ) Voir note en bas de page précédente des présentes conclusions.

( 85 ) Au vu de la décision de renvoi, il est constant que c’est le montant net des dividendes qui a été pris en compte en Belgique pour calculer l’impôt sur les revenus des personnes physiques dû par Mme X, après une déduction de l’impôt néerlandais prélevé sur les dividendes (voir aussi point 32 des présentes conclusions).

( 86 ) Aux termes de la décision de renvoi, dans le cas de Mme X, «la déduction de l’impôt néerlandais sur les dividendes au taux belge aboutit à une économie d’impôt [obtenue en Belgique] plus élevée que le montant du préjudice […] s’élevant à 526,86 euros».

( 87 ) Point 4.1.3 de la décision de renvoi.

( 88 ) Voir arrêt Commission/Belgique (C‑387/11, EU:C:2012:670, point 57 et jurisprudence citée).

( 89 ) Voir points 1.5 et 7.10 desdites conclusions, annexées à la décision de renvoi dans l’affaire C‑14/14.

( 90 ) Conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de cette convention.

( 91 ) Lors de l’audience, la Société Générale a fait valoir que la neutralisation n’est réelle que lorsqu’un investisseur non‑résident a la certitude, au moment où il décide d’acheter une action dans un État membre, que, pour les dividendes éventuels, il ne se trouvera pas dans une situation moins favorable qu’un investisseur résident.

( 92 ) Voir point 106 des présentes conclusions.

( 93 ) À titre principal, le gouvernement suédois soutient que «les modalités, prévues dans une convention fiscale, selon lesquelles l’État de résidence prend en considération l’impôt prélevé par l’État de la source, n’ont pas de pertinence pour apprécier si l’imposition effectuée par l’État de la source est compatible avec le droit de l’Union».

( 94 ) Voir, spécialement, points 103, 105 et 112 des présentes conclusions.

( 95 ) Contrairement à l’article 23 de la convention belgo‑néerlandaise.

( 96 ) Voir, notamment, arrêt Commission/Espagne (C‑487/08, EU:C:2010:310, points 59 et 64).

( 97 ) En particulier, la décision de renvoi indique qu’«[i]l n’a pas été examiné devant les instances du fond si le droit à l’imputation de l’intéressée pour l’année 2008 avait été reporté en France et pouvait être utilement invoqué» (point 3.4.5.2). Par ailleurs, le gouvernement néerlandais indique qu’«il n’est pas établi que le droit d’imputation pour l’année 2008 a été reporté [par la Société Générale] sur une autre année où il a été utilisé».

( 98 ) À cet égard, la Commission relève à juste titre que, contrairement à un actionnaire non‑résident, un actionnaire résidant aux Pays‑Bas peut bénéficier d’un crédit d’impôt total et, dans une situation de perte, du remboursement de l’impôt sur les dividendes prélevé à la source, sans devoir attendre le moment – par définition incertain – où il serait de nouveau bénéficiaire.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-10/14,
Date de la décision : 25/06/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden.

Renvoi préjudiciel – Fiscalité directe – Articles 63 TFUE et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Imposition des dividendes de portefeuilles d’actions – Retenue à la source – Restriction – Charge fiscale définitive – Éléments aux fins de comparer les charges fiscales des contribuables résidents et des contribuables non-résidents – Comparabilité – Prise en compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés – Conventions tendant à éviter la double imposition – Neutralisation de la restriction par voie conventionnelle.

Libre circulation des capitaux


Parties
Demandeurs : J.B.G.T. Miljoen e.a.
Défendeurs : Staatssecretaris van Financiën.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jääskinen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:429

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