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24/06/2015 | CJUE | N°C-207/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. contre Republika Slovenija., 24/06/2015, C-207/14


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Eaux minérales naturelles — Directive 2009/54/CE — Article 8, paragraphe 2 — Annexe I — Interdiction de commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une ‘eau minérale naturelle provenant d’une même source’ — Notion»

Dans l’affaire C‑207/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Slovénie), par déci

sion du 16 avril 2014, parvenue à la Cour le 25 avril 2014, dans la procédure

Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Eaux minérales naturelles — Directive 2009/54/CE — Article 8, paragraphe 2 — Annexe I — Interdiction de commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une ‘eau minérale naturelle provenant d’une même source’ — Notion»

Dans l’affaire C‑207/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Slovénie), par décision du 16 avril 2014, parvenue à la Cour le 25 avril 2014, dans la procédure

Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.

contre

Republika Slovenija,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. A. Ó Caoimh, E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2015,

considérant les observations présentées:

— pour Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., par Mes I. Dobravc Tatalovič et M. Kač, odvetnika,

— pour le gouvernement slovène, par Mmes A. Vran et N. Pintar Gosenca, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement grec, par M. I. Chalkias ainsi que par Mmes E. Leftheriotou et A.‑E. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid ainsi que par MM. E. Manhaeve et M. Žebre, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164, p. 45, et rectificatif JO 2014, L 306, p. 8).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. (ci-après «HSR») à la Republika Slovenija (République de Slovénie), représentée par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (ci-après le «ministère»), au sujet du refus de ce dernier de reconnaître une désignation commerciale que HSR souhaite utiliser pour une eau minérale naturelle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2009/54

3 Aux termes des considérants 5, 7 et 9 de la directive 2009/54:

«(5) Toute réglementation relative aux eaux minérales naturelles doit avoir pour objectifs primordiaux de protéger la santé des consommateurs et de leur éviter des sources de méprise, ainsi que de garantir la loyauté des transactions commerciales.

[...]

(7) Il importe de veiller à ce que les eaux minérales naturelles conservent au stade de la commercialisation les caractères qui ont justifié leur reconnaissance en tant que telles. [...]

[...]

(9) Pour garantir l’information des consommateurs, il convient que la mention de la composition analytique d’une eau minérale naturelle soit obligatoire.»

4 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit:

«La présente directive concerne les eaux extraites du sol d’un État membre et reconnues par l’autorité responsable de cet État membre comme eaux minérales naturelles répondant aux dispositions de l’annexe I, partie I.»

5 L’article 4 de ladite directive énumère les traitements dont une eau minérale naturelle, telle qu’elle se présente à l’émergence, peut ou non faire l’objet. Ainsi, son paragraphe 1, sous a) à c), prévoit que les traitements qu’il autorise ne peuvent être pratiqués que «dans la mesure où [ils] ne modifie[nt] pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés».

6 L’article 6 de la directive 2009/54 impose que tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles soit muni d’un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.

7 L’article 7, paragraphe 2, de cette directive énonce:

«L’étiquetage des eaux minérales naturelles comporte [...] les renseignements obligatoires suivants:

a) la mention de la composition analytique, précisant les constituants caractéristiques;

b) le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci;

[...]»

8 L’article 8 de ladite directive précise:

«1.   Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit peut entrer dans le libellé d’une désignation commerciale à condition de se rapporter à une eau minérale naturelle dont la source est exploitée à l’endroit indiqué par cette désignation et à condition que cela n’induise pas en erreur sur le lieu d’exploitation de la source.

2.   La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une eau minérale naturelle provenant d’une même source est interdite.

3.   Lorsque les étiquettes ou inscriptions, apposées sur les récipients dans lesquels les eaux minérales naturelles sont offertes à la vente, comportent l’indication d’une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l’indication de ce lieu d’exploitation ou le nom de la source doit être porté en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l’indication de cette
désignation commerciale.

Le premier alinéa est applicable mutatis mutandis et dans le même esprit en ce qui concerne l’importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation, par rapport à l’indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles.»

9 L’article 12, sous a) et b), de la directive 2009/54 précise que la Commission européenne arrête, respectivement, les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles et toutes les dispositions nécessaires relatives à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants.

10 L’annexe I de cette directive contient, dans sa partie I, intitulée «Définition», les points suivants:

«1. On entend par ‘eau minérale naturelle’ une eau microbiologiquement saine, au sens de l’article 5, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d’une source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées.

L’eau minérale naturelle se distingue nettement de l’eau de boisson ordinaire:

a) par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets;

b) par sa pureté originelle,

l’une et l’autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l’origine souterraine de cette eau [...]

2. Les caractéristiques visées au point 1, qui peuvent apporter à l’eau minérale naturelle des propriétés favorables à la santé, doivent avoir été appréciées:

a) sur les plans:

i) géologique et hydrologique;

ii) physique, chimique et physico-chimique;

iii) microbiologique;

iv) si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique;

b) selon les critères énumérés à la partie II;

[...]

3. La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l’eau minérale naturelle doivent demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles; en particulier, elles ne doivent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit.

[...]»

11 La partie II de cette annexe, intitulée «Prescriptions et critères pour l’application de la définition», énumère les prescriptions et les critères applicables aux examens géologiques et hydrologiques, physiques, chimiques et physico-chimiques, microbiologiques ainsi que cliniques et pharmacologiques, qui doivent, selon le point 2, sous b), de la partie I de ladite annexe, être réalisés aux fins d’apprécier les caractéristiques de l’eau minérale naturelle visées au point 1 de cette partie I.

12 L’annexe II de la directive 2009/54, intitulée «Conditions d’exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles», précise, à son point 2, que «[l]es installations destinées à l’exploitation [d’une eau minérale naturelle] doivent être réalisées de façon à [...] conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l’eau présente à l’émergence».

La directive 2000/60/CE

13 L’article 1er de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1, et rectificatif JO 2006, L 113, p. 26), dispose:

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui:

a) prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques [...], des écosystèmes terrestres et des zones humides [...];

b) promeuve une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

c) vise à renforcer la protection de l’environnement aquatique ainsi qu’à l’améliorer [...];

d) assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévienne l’aggravation de leur pollution, et

e) contribue à atténuer les effets des inondations et des sécheresses,

et contribue ainsi:

— à assurer un approvisionnement suffisant en eau de surface et en eau souterraine de bonne qualité pour les besoins d’une utilisation durable, équilibrée et équitable de l’eau,

— à réduire sensiblement la pollution des eaux souterraines,

— à protéger les eaux territoriales et marines,

— à réaliser les objectifs des accords internationaux pertinents, y compris ceux qui visent à prévenir et à éliminer la pollution de l’environnement marin [...]»

14 Aux termes de l’article 2 de cette directive:

«Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent:

[...]

11) ‘aquifère’: une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d’autres couches géologiques d’une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau souterraine;

12) ‘masse d’eau souterraine’: un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères;

[...]»

Le droit slovène

15 La directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 229, p. 1), telle que modifiée, désormais remplacée par la directive 2009/54, a été transposée en droit slovène notamment par le règlement sur les eaux minérales naturelles, les eaux de source et les eaux de table (Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi, Uradni list
RS, nos 50/04, 75/05, 45/08, ci-après le «règlement»).

16 L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que l’eau minérale est l’eau qui, outre certaines exigences microbiologiques, satisfait, entre autres choses, à la condition qu’elle ait son origine dans une nappe ou un gisement souterrain, protégé contre toute forme de contamination possible, et provenant d’une source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. L’article 12, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que l’eau minérale naturelle provenant d’une même source ne
peut, dans le commerce, porter qu’une seule désignation commerciale.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Il ressort du dossier soumis à la Cour que, le 18 juillet 2011, HSR a présenté au ministère une demande visant à faire reconnaître en Slovénie la désignation commerciale «ROI Roitschocrene» pour l’eau minérale naturelle tirée du puits RgS-2/88.

18 Par décision du 26 février 2012, le ministère a rejeté cette demande, au motif qu’une eau minérale naturelle provenant d’une même source ne peut, en vertu de l’article 12, paragraphe 4, du règlement et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54, être commercialisée que sous une seule désignation commerciale et qu’une eau minérale naturelle tirée du même aquifère que l’eau en cause, mais d’un autre puits, dénommé V-3/66-70, avait déjà été reconnue comme eau minérale naturelle sous la
désignation commerciale «Donat Mg» par décision du 3 juillet 2001, et commercialisée comme telle.

19 HSR a introduit un recours visant à l’annulation de la décision du 26 février 2012 devant l’Upravno sodišče Republike Slovenije (tribunal administratif de la République de Slovénie), en soutenant, d’une part, que le puits RgS-2/88 ne produit pas la même eau que le puits V-3/66-70 et, d’autre part, qu’il convient de distinguer la notion de «source» de celle d’«aquifère». Ce recours ayant été rejeté, HSR a introduit un recours en révision devant la juridiction de renvoi, en faisant notamment valoir
que l’Upravno sodišče Republike Slovenije avait interprété de manière erronée la notion de «source» figurant à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54.

20 Après avoir rappelé qu’il est lié par les faits constatés en première instance, le Vrhovno sodišče (Cour suprême) expose qu’il ressort de ceux-ci, tout d’abord, que les puits V-3/66-70 et RgS-2/88 partagent une même nappe ou un même gisement souterrain et précise, à cet égard, que la notion de «nappe ou gisement souterrain commun» est entendue comme signifiant «masse d’eau provenant du même aquifère». Ensuite, il relève que, par décision du 3 juillet 2001, le ministère a reconnu l’eau tirée des
puits RgS-2/88 et V-3/66-70 en tant qu’eau minérale naturelle sous la désignation commerciale «Donat Mg», bien que la société bénéficiaire de cette décision, à savoir Droga Kolinska d.d., ne dispose d’aucune concession pour l’utilisation de l’eau tirée du puits RgS-2/88 – cette concession appartenant à HSR en vertu d’une décision subséquente du 14 février 2008 – et que, partant, Droga Kolinska d.d. ne peut commercialiser cette eau sous la désignation commerciale «Donat Mg». Enfin, il indique que
l’eau minérale naturelle Donat Mg est inscrite au registre des eaux minérales naturelles reconnues en Slovénie ainsi que sur la liste des eaux minérales naturelles reconnues par les États membres (JO 2013, C 95, p. 38), la source indiquée étant la source Donat.

21 La juridiction de renvoi, constatant l’absence de jurisprudence de la Cour en la matière, s’interroge sur l’interprétation à donner à l’expression «eau minérale naturelle provenant d’une même source» énoncée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54. Elle observe que le terme «source», utilisé à plusieurs reprises dans cette directive, n’y est pas défini. Au vu des divergences existant entre les différentes versions linguistiques de la définition de l’eau minérale naturelle figurant à
l’annexe I, partie I, point 1, de ladite directive, plusieurs interprétations de cette expression seraient possibles. Si l’objectif qui prévaut est de prévenir une méprise du consommateur, la notion «d’une même source» devrait être comprise comme «d’un même puits», seule l’eau tirée d’un même puits pouvant, selon la juridiction de renvoi, présenter la même composition chimique et microbiologique. Cependant, il serait aussi possible de retenir une interprétation plus large selon laquelle il s’agit
d’eau tirée de plusieurs points d’émergence, tout en ayant un aquifère commun au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2000/60, voire d’eau qui fait partie d’une même masse d’eau souterraine au sens du point 12) de cette même disposition.

22 C’est dans ces conditions que le Vrhovno sodišče a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive [2009/54] doit-il être interprété en ce sens qu’il convient de considérer comme une ‘eau minérale naturelle provenant d’une même source’:

a) l’eau provenant du même puits individuel, mais pas l’eau tirée d’un autre puits bien qu’il s’agisse d’une eau qui a son origine dans le même aquifère de la même masse d’eau souterraine au sens de la définition des notions d’‘aquifère’ et de ‘masse d’eau souterraine’ de la directive [2000/60];

b) l’eau provenant du même puits individuel, mais pas l’eau tirée d’un autre puits bien qu’il s’agisse d’une eau qui a son origine dans le même aquifère de la même masse d’eau souterraine au sens de la définition des notions d’‘aquifère’ et de ‘masse d’eau souterraine’ de la directive [2000/60], étant entendu qu’il convient de tenir compte dans cette définition de circonstances comme la distance entre les puits, la profondeur des puits, la qualité spécifique de l’eau du puits individuel
(comme la composition chimique et microbiologique), le raccordement hydrologique des puits, le caractère fermé ou ouvert de l’aquifère;

c) toute eau qui a son origine dans le même aquifère de la même masse d’eau souterraine au sens de la définition des notions d’‘aquifère’ et de ‘masse d’eau souterraine’ de la directive [2000/60], indépendamment du fait qu’elle monte à la surface par plusieurs puits;

d) toute eau qui a son origine dans le même aquifère de la même masse d’eau souterraine au sens de la définition des notions d’‘aquifère’ et de ‘masse d’eau souterraine’ de la directive [2000/60], indépendamment du fait qu’elle monte à la surface par plusieurs puits, étant entendu qu’il convient de tenir compte dans cette définition de circonstances comme la distance entre les puits, la profondeur des puits, la qualité spécifique de l’eau du puits individuel (comme la composition chimique
et microbiologique), le raccordement hydrologique des puits, le caractère fermé ou ouvert de l’aquifère?

2) Pour le cas où il serait impossible de souscrire à l’une quelconque des propositions de la première question, convient-il d’appuyer l’interprétation de la notion d’‘eau minérale naturelle provenant d’une même source’ sur certaines circonstances comme la distance entre les puits, la profondeur des puits, la qualité spécifique de l’eau du puits individuel (comme la composition chimique et microbiologique), le raccordement hydrologique des puits, le caractère fermé ou ouvert de l’aquifère?»

Sur les questions préjudicielles

23 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, comment doit être interprétée la notion d’«eau minérale naturelle provenant d’une même source» figurant à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54.

24 Aux termes de cette disposition, «[l]a commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une eau minérale naturelle provenant d’une même source est interdite». Si l’annexe I, partie I, point 1, premier alinéa, de cette directive définit l’«eau minérale naturelle» comme étant «une eau microbiologiquement saine [...] ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d’une source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées», aucune disposition de
ladite directive ne précise expressément ce qu’il convient d’entendre par le terme «source» ou par l’expression «provenant d’une même source».

25 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (arrêts EasyCar, C‑336/03, EU:C:2005:150, point 21 et jurisprudence citée, ainsi que Partena, C‑137/11,
EU:C:2012:593, point 56).

26 L’interprétation d’une disposition du droit de l’Union implique, en outre, une comparaison de ses versions linguistiques (arrêts Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 18, ainsi que Espagne/Conseil, C‑36/98, EU:C:2001:64, point 47 et jurisprudence citée). En cas de divergence entre celles-ci, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14,
ainsi que Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, point 74 et jurisprudence citée).

27 En l’occurrence, ni le sens habituel du terme «source», qui peut s’entendre tant du point d’émergence d’une eau que de l’origine plus générale de celle-ci, ni la comparaison des différentes versions linguistiques de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54 ou de la définition de l’eau minérale naturelle qui figure à l’annexe I de celle-ci ne permettent de lever les doutes que rencontre la juridiction de renvoi quant à l’interprétation à donner à la notion de «source» et à la portée de
l’expression «provenant d’une même source» au sens dudit article 8, paragraphe 2. En particulier, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 33 et 34 de ses conclusions, une comparaison des différentes versions linguistiques de cette définition ne permet pas de déterminer si cette notion renvoie à l’origine souterraine de l’eau en cause ou bien à l’endroit par lequel ou au lieu auquel l’eau jaillit vers la surface.

28 Il convient donc, aux fins de l’interprétation demandée, de s’attacher au contexte dans lequel l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54 s’insère ainsi que, plus largement, à l’économie générale et à la finalité de cette directive.

29 À cet égard, si la définition de l’eau minérale naturelle énoncée à la partie I, point 1, premier alinéa, de l’annexe I de la directive 2009/54 ne permet pas, à elle seule, de clarifier la portée de la notion de «source» ni ce qu’il convient d’entendre par l’expression «provenant d’une même source» au sens de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, il peut néanmoins être déduit du libellé de cette définition que la notion de «source» ne saurait être assimilée à la notion de «nappe ou
gisement souterrain», dans la mesure où ce libellé distingue clairement ces deux notions. Cela étant, au vu dudit libellé, il est nécessaire, pour qu’une eau minérale naturelle puisse être considérée comme «provenant d’une même source», qu’elle ait pour origine une seule et même nappe ou un seul et même gisement souterrain.

30 Il peut, également, être déduit de ce libellé que la notion de «source» ne saurait davantage être assimilée à la notion de «puits», comme le suggère HSR, ledit libellé précisant expressément qu’une source peut être exploitée «par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées». Il en résulte, en revanche, que, pour pouvoir considérer qu’il s’agit ou non d’une eau minérale naturelle «provenant d’une même source» au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54, il est sans incidence
qu’elle soit exploitée à partir d’un puits ou à partir de plusieurs puits.

31 Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions, le fait qu’une eau minérale naturelle ait pour origine une seule et même nappe ou un seul et même gisement souterrain est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour considérer que cette eau provient d’une même source au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54. En effet, il importe de relever que la définition de l’eau minérale naturelle, rappelée au point 24 du présent arrêt, est
complétée par un second alinéa, dans lequel il est précisé que «[l]’eau minérale naturelle se distingue nettement de l’eau de boisson ordinaire [...] par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets [ainsi que] par sa pureté originelle, l’une et l’autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l’origine souterraine de cette eau [...]». Les eaux minérales naturelles étant ainsi également définies
par rapport à leur composition, il y a lieu de constater que les caractéristiques de l’eau minérale naturelle jouent un rôle déterminant dans l’identification de cette eau.

32 Par ailleurs, il importe de rappeler que l’article 8 de la directive 2009/54 prévoit non seulement, à son paragraphe 2, l’interdiction de commercialiser sous plusieurs désignations commerciales une eau minérale naturelle provenant d’une même source, mais également, à son paragraphe 1, qu’un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit ne peut entrer dans le libellé d’une désignation commerciale qu’à condition de se rapporter à une eau minérale naturelle dont la source est exploitée à l’endroit
indiqué par cette désignation et qu’à condition que cela n’induise pas en erreur sur le lieu d’exploitation de la source. Cet article réglemente en outre, à son paragraphe 3, l’étiquetage et la publicité pour les eaux minérales naturelles lorsqu’ils comportent l’indication d’une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, en imposant alors que l’indication de ce lieu d’exploitation ou le nom de la source soit porté «en caractères dont la hauteur et la
largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l’indication de cette désignation commerciale».

33 L’article 8 de la directive 2009/54 vise ainsi, dans son ensemble, à garantir que, dans chaque cas, le nom de la source d’une eau minérale naturelle ou l’indication de son lieu d’exploitation permette au consommateur, lors de son achat, d’identifier sans équivoque la provenance de l’eau en cause et de distinguer, grâce à ce nom ou à cette indication, une eau minérale naturelle donnée de toute autre eau minérale naturelle. En effet, en vertu de cet article, soit cette désignation commerciale
reprend le nom de la source ou le lieu de son exploitation et elle peut alors être utilisée telle quelle pour identifier l’eau en cause, soit cette désignation commerciale diffère de ce nom ou de ce lieu, et ledit nom ou l’indication dudit lieu doit alors figurer, sur l’étiquetage et dans la publicité, en caractères plus grands que ceux utilisés pour l’indication de la désignation commerciale. Partant, cet article accorde, dans l’identification d’une eau minérale naturelle, un rôle déterminant au
nom de la source de celle-ci ou, le cas échéant, à l’indication de son lieu d’exploitation.

34 L’importance du rôle accordé au nom de la source et à son lieu d’exploitation dans l’identification d’une eau minérale naturelle ressort également de l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive 2009/54, qui prévoit que l’étiquetage des eaux minérales naturelles comporte obligatoirement l’indication du lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci.

35 Or, dès lors que le nom de la source d’une eau minérale naturelle joue un rôle déterminant dans l’identification de cette eau par les consommateurs et que l’identification d’une eau minérale naturelle donnée s’effectue, comme cela a été constaté au point 31 du présent arrêt, principalement au regard de ses caractéristiques, ce sont nécessairement les caractéristiques de l’eau minérale naturelle qui déterminent, pour l’essentiel, l’identité de la source dont elle provient. Partant, la notion d’eau
minérale naturelle «provenant d’une même source» doit, en substance, être comprise comme visant une eau minérale naturelle qui, non seulement, a pour origine une seule et même nappe ou un seul et même gisement souterrain mais, en outre, possède les mêmes caractéristiques.

36 Cette interprétation est, d’une part, confortée par l’économie générale de la directive 2009/54. Une lecture d’ensemble de celle-ci atteste, en effet, du rôle prépondérant accordé aux caractéristiques des eaux minérales naturelles dans son application.

37 À cet égard, peuvent, en particulier, être mentionnés l’article 4 de la directive 2009/54, qui encadre les traitements dont une eau minérale naturelle telle qu’elle se présente à l’émergence peut faire l’objet et qui n’autorise les traitements dont la liste figure au paragraphe 1, sous a) à c), de cet article, que «dans la mesure où [ceux-ci] ne modifie[nt] pas la composition de l’eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés», ainsi que l’article 6 de ladite directive
qui, en imposant que tout récipient de conditionnement soit muni d’un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination de l’eau minérale naturelle, garantit que les caractéristiques qualitatives et sanitaires de l’eau minérale naturelle soient préservées tout au long de sa chaîne de production et de commercialisation.

38 Peuvent, également, être mentionnés l’article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 2009/54, qui prévoit que l’étiquetage des eaux minérales naturelles comporte de manière obligatoire «la mention de la composition analytique, précisant les constituants caractéristiques» de l’eau en cause, l’article 12, sous a) et b), de cette directive, selon lequel la Commission arrête les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles et toutes les dispositions nécessaires relatives
à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants, ou encore l’annexe II de ladite directive, qui précise, à son point 2, que les installations destinées à l’exploitation d’une eau minérale naturelle doivent être réalisées de façon à, notamment, «conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l’eau présente à l’émergence».

39 L’interprétation exposée au point 35 du présent arrêt est, d’autre part, la seule à même de garantir la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2009/54.

40 À cet égard, selon le considérant 5 de la directive 2009/54, toute réglementation relative aux eaux minérales naturelles doit avoir pour objectifs primordiaux de protéger la santé des consommateurs et de leur éviter des sources de méprise ainsi que de garantir la loyauté des transactions commerciales. En ce sens, le considérant 7 de cette directive prévoit qu’il importe de veiller à ce que les eaux minérales naturelles conservent au stade de la commercialisation les caractères qui ont justifié
leur reconnaissance en tant que telles et son considérant 9 précise que, pour garantir l’information des consommateurs, il convient que la mention de la composition analytique d’une eau minérale naturelle soit obligatoire.

41 Or, la désignation commerciale d’une eau minérale naturelle étant nécessairement, au vu des constatations effectuées aux points 29 à 35 du présent arrêt, associée aux caractéristiques de cette eau, les consommateurs seraient induits en erreur et ne seraient pas à même d’effectuer un choix éclairé en fonction des propriétés éventuelles d’une eau minérale naturelle en termes de protection de la santé s’il était possible de vendre, sous des désignations commerciales différentes, des eaux minérales
naturelles ayant la même origine et possédant les mêmes caractéristiques.

42 En outre, l’annexe I de la directive 2009/54 indique quelles caractéristiques sont pertinentes pour l’identification d’une eau minérale naturelle, à savoir, en particulier, la teneur en minéraux, en oligo-éléments ou autres constituants, ainsi que les plans sur lesquels, et les critères selon lesquels, ces caractéristiques doivent avoir été appréciées, ces critères étant énumérés à sa partie II, de laquelle il ressort, entre autres choses, que, pour les examens géologiques et hydrologiques,
doivent être exigés, notamment, la situation exacte du captage ainsi que la stratigraphie du gisement hydrogéologique, et que les examens physiques, chimiques et physico-chimiques devant être réalisés comportent, notamment, la détermination des rapports existant entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation de l’eau. Ladite annexe précise également que «[l]a composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l’eau minérale naturelle doivent
demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles».

43 À cet égard, il n’y a pas lieu, aux fins de l’appréciation desdites caractéristiques, et, par suite, aux fins de l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54, de se référer aux notions d’«aquifère» et de «masse d’eau souterraine» figurant dans la directive 2000/60. En effet, il ressort de l’article 1er de cette dernière directive ainsi que de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêts Commission/Luxembourg, C‑32/05, EU:C:2006:749, point 41, et
Commission/Allemagne, C‑525/12, EU:C:2014:2202, point 50) que les objectifs de la directive 2000/60 diffèrent de ceux de la directive 2009/54. En effet, alors que la première poursuit des objectifs essentiellement environnementaux, la seconde vise à protéger la santé des consommateurs et à leur éviter des sources de méprise ainsi qu’à garantir la loyauté des transactions commerciales. Par conséquent, les dispositions de la directive 2000/60 ne sauraient être considérées comme pertinentes pour
l’interprétation demandée en l’espèce (voir, par analogie, arrêt Møller, C‑585/10, EU:C:2011:847, point 37).

44 C’est donc au regard des seules dispositions de la directive 2009/54 qu’il peut être déterminé si une eau minérale naturelle donnée «provient d’une même source» au sens de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive.

45 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, compte tenu de la définition de l’eau minérale naturelle énoncée à l’annexe I de la directive 2009/54, de l’économie générale de cette directive ainsi que de la finalité qu’elle poursuit, il y a lieu de répondre aux questions posées que la notion d’«eau minérale naturelle provenant d’une même source» figurant à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne une eau minérale naturelle
exploitée à partir d’une ou de plusieurs émergences naturelles ou forées, qui a pour origine une seule et même nappe ou un seul et même gisement souterrain, si, à toutes ces émergences naturelles ou forées, cette eau possède des caractéristiques identiques, au regard des critères énoncés à l’annexe I de ladite directive, demeurant stables dans le cadre de fluctuations naturelles.

Sur les dépens

46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

  La notion d’«eau minérale naturelle provenant d’une même source» figurant à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne une eau minérale naturelle exploitée à partir d’une ou de plusieurs émergences naturelles ou forées, qui a pour origine une seule et même nappe ou un seul et même gisement
souterrain, si, à toutes ces émergences naturelles ou forées, cette eau possède des caractéristiques identiques, au regard des critères énoncés à l’annexe I de cette directive, demeurant stables dans le cadre de fluctuations naturelles.

  Signatures

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( *1 )   Langue de procédure: le slovène.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-207/14
Date de la décision : 24/06/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Vrhovno sodišče.

Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Eaux minérales naturelles – Directive 2009/54/CE – Article 8, paragraphe 2 – Annexe I – Interdiction de commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d’une ‘eau minérale naturelle provenant d’une même source’ – Notion.

Environnement

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs

Marché intérieur - Principes


Parties
Demandeurs : Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
Défendeurs : Republika Slovenija.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jääskinen
Rapporteur ?: Jarašiūnas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:414

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