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04/06/2015 | CJUE | N°C-285/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Directeur général des douanes et droits indirects et Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne contre Brasserie Bouquet SA., 04/06/2015, C-285/14


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

4 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Directive 92/83/CEE — Droits d’accise — Bière — Article 4 — Petites brasseries indépendantes — Taux d’accise réduit — Conditions — Absence de production sous licence — Production selon un procédé de fabrication appartenant à un tiers et autorisé par lui — Utilisation autorisée des marques de ce tiers»

Dans l’affaire C‑285/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, intr

oduite par la Cour de cassation (France), par décision du 3 juin 2014, parvenue à la Cour le 11 juin 2014, dans la procédure...

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

4 juin 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Directive 92/83/CEE — Droits d’accise — Bière — Article 4 — Petites brasseries indépendantes — Taux d’accise réduit — Conditions — Absence de production sous licence — Production selon un procédé de fabrication appartenant à un tiers et autorisé par lui — Utilisation autorisée des marques de ce tiers»

Dans l’affaire C‑285/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 3 juin 2014, parvenue à la Cour le 11 juin 2014, dans la procédure

Directeur général des douanes et droits indirects,

Directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne

contre

Brasserie Bouquet SA,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et E. Juhász, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour Brasserie Bouquet SA, par Me F. Molinié, avocat,

— pour le gouvernement français, par MM. J.‑S. Pilczer et D. Colas, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement grec, par Mme K. Nasopoulou, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par MM. F. Dintilhac et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le directeur général des douanes et droits indirects ainsi que le directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne à Brasserie Bouquet SA (ci‑après «Brasserie Bouquet») au sujet de l’application du taux d’accise réduit à la bière produite par celle‑ci pendant les années 2007 à 2010.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les troisième, septième et dix‑septième considérants de la directive 92/83 énoncent:

«[...] il convient, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, d’établir des définitions communes pour tous les produits concernés;

[...] dans le cas de la bière produite dans les petites brasseries indépendantes et de l’alcool éthylique produit dans les petites distilleries, des solutions communes sont nécessaires pour permettre aux États membres d’appliquer des taux d’accises réduits à ces produits;

[...]

[...] dans les cas où les États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux ne doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur».

4 L’article 4 de la directive 92/83 dispose:

«1.   Les États membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des brasseries concernées, à la bière brassée par des petites brasseries indépendantes dans les limites suivantes:

— les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 200000 hectolitres de bière par an,

— les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas inférieurs de plus de 50 % au taux national normal de l’accise.

2.   Aux fins de l’application des taux réduits, on entend par petite brasserie indépendante: une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme
une seule petite brasserie indépendante.

3.   Les États membres veillent à ce que les taux réduits qu’ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à la bière fournie sur leur territoire en provenance de petites brasseries indépendantes situées dans d’autres États membres. Ils veillent notamment à ce qu’aucune livraison individuelle en provenance d’un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national.»

Le droit français

5 L’article 178‑0 bis A de l’annexe III du code général des impôts, qui transpose l’article 4 de la directive 92/83, est rédigé dans les termes suivants:

«Pour l’application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l’article 520 A du code général des impôts, une petite brasserie indépendante s’entend d’une brasserie établie dans un État membre de la Communauté européenne qui respecte cumulativement les critères suivants:

1° elle produit annuellement moins de 200000 hectolitres de bière;

2° elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie;

3° elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie;

4° elle ne produit pas sous licence.

Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

6 Brasserie Bouquet exploite un restaurant dans lequel elle vend de la bière qu’elle produit elle‑même.

7 Cette production se conforme à une convention datée du 10 décembre 1998, dénommée «Contrat d’affiliation au ‘Cercle des 3 brasseurs’» et conclue avec ICO 3B SARL (ci‑après le «contrat d’affiliation»). En vertu du contrat d’affiliation, ICO 3B SARL a autorisé Brasserie Bouquet à utiliser ses marques et son enseigne LES 3 BRASSEURS et s’est engagée à lui communiquer son savoir‑faire et à lui fournir, notamment, les souches de levure.

8 En contrepartie, Brasserie Bouquet doit respecter les obligations figurant dans un document intitulé «Bible du Cercle des 3 brasseurs» qui contient des précisions relatives, notamment, audit savoir‑faire et au procédé de fabrication en microbrasserie. Il ressort également du contrat d’affiliation que Brasserie Bouquet est tenue de se fournir, pour certains produits, exclusivement auprès d’ICO 3B SARL et qu’elle doit verser à celle‑ci une somme à titre de droit d’entrée au «Cercle des 3 brasseurs»
ainsi qu’une somme forfaitaire mensuelle.

9 Estimant satisfaire aux conditions prévues à l’article 178‑0 bis A de l’annexe III du code général des impôts en tant que petite brasserie indépendante, Brasserie Bouquet a déclaré les quantités de bière produites dans son établissement auprès de l’administration des douanes sur la base du taux d’accise réduit prévu à l’article 520 A, I, sous a), du code général des impôts.

10 Ladite administration a notifié à Brasserie Bouquet un redressement contestant l’application de ce taux réduit pour la période allant du mois de décembre 2007 au mois de novembre 2010 et lui a ensuite adressé un avis de mise en recouvrement de la somme qu’elle réclamait.

11 Ayant été déboutée de sa réclamation administrative, puis de son recours devant le tribunal de grande instance de Clermont‑Ferrand, Brasserie Bouquet a interjeté appel devant la cour d’appel de Riom, laquelle a accueilli son appel. L’administration des douanes s’est pourvue contre cette décision devant la Cour de cassation.

12 Cette dernière juridiction relève que, eu égard aux conditions visées à l’article 4 de la directive 92/83 pour qu’une brasserie puisse être qualifiée de petite brasserie indépendante et, partant, bénéficier du taux d’accise réduit, il importe, aux fins du litige dont elle est saisie, de savoir ce qui est entendu par la condition de ne pas produire «sous licence», telle qu’elle figure audit article 4, paragraphe 2.

13 C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83 doit‑il être interprété en ce sens que la production sous licence s’entend exclusivement comme production sous licence d’exploitation d’un brevet ou d’une marque ou peut‑il être interprété en ce sens que la production sous licence s’entend comme production selon un procédé de fabrication appartenant à un tiers et autorisé par lui?»

Sur la question préjudicielle

14 Ainsi que le gouvernement français et la Commission européenne le font observer dans leurs observations écrites, la question préjudicielle, telle que formulée par la juridiction de renvoi, propose deux interprétations possibles de la notion de production «sous licence» au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83, alors que le contrat d’affiliation contient des éléments qui relèvent de ces deux interprétations. En effet, en vertu de ce contrat, Brasserie Bouquet est autorisée à la
fois à utiliser les marques d’ICO 3B SARL et à produire de la bière selon le procédé de fabrication appartenant à celle‑ci.

15 Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle‑ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, notamment, arrêt Le Rayon d’Or, C‑151/13, EU:C:2014:185, point 25 et jurisprudence citée).

16 À cet égard, il ressort des motifs de la demande de décision préjudicielle que, aux fins de trancher le pourvoi dont elle est saisie, la juridiction de renvoi a besoin de savoir si la production de bière dans des conditions telles que celles prévues dans le contrat d’affiliation constitue une production «sous licence» au sens de l’article 4, paragraphe 2, première phrase, de la directive 92/83.

17 Il convient dès lors de comprendre la question posée comme visant, en substance, à savoir si, aux fins de l’application du taux d’accise réduit sur la bière, la condition prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83 selon laquelle une brasserie ne doit pas produire sous licence n’est pas remplie si la brasserie concernée fabrique sa bière conformément à un accord en vertu duquel elle est autorisée à utiliser les marques et le procédé de fabrication d’un tiers.

18 S’agissant de la notion de production «sous licence», telle qu’elle figure à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83, il résulte, tant du troisième considérant que de l’intitulé de cette directive, que celle‑ci, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, vise à établir des définitions communes pour tous les produits concernés et s’inscrit dans le cadre d’une politique d’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques. Afin de
garantir une application uniforme de la directive 92/83, l’interprétation des notions contenues dans cette dernière doit être autonome, fondée sur le libellé des dispositions en cause ainsi que sur les finalités poursuivies par ladite directive (voir arrêt Glückauf Brauerei, C‑83/08, EU:C:2009:228, point 21 et jurisprudence citée).

19 Par ailleurs, en prévoyant l’application d’un taux d’accise réduit sur la bière brassée par des petites brasseries indépendantes sous certaines conditions, l’article 4 de la directive 92/83 constitue une dérogation à l’application du taux normal d’accise sur la bière. Les conditions d’application dudit taux d’accise réduit doivent, dès lors, être interprétées de manière stricte.

20 En ce qui concerne ces conditions, le paragraphe 1 dudit article 4 contient une condition d’ordre quantitatif, tenant à une production maximale annuelle d’une brasserie de 200000 hectolitres de bière. Le paragraphe 2 de ce même article 4, qui dispose qu’une petite brasserie indépendante est une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous
licence, prévoit ainsi une condition d’ordre qualitatif qui se rapporte au caractère indépendant d’une telle brasserie vis‑à‑vis de toute autre brasserie (voir, en ce sens, arrêt Glückauf Brauerei, C‑83/08, EU:C:2009:228, points 22 à 24).

21 Pour ce qui est de l’objectif de la directive 92/83 à l’égard de la bière produite dans les petites brasseries indépendantes, il découle des septième et dix‑septième considérants de cette directive que celle‑ci vise l’adoption de solutions communes pour permettre aux États membres d’appliquer des taux d’accise réduits à ce produit, tout en évitant que ces taux réduits ne conduisent à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur. Dès lors, ladite directive tend à éviter que le
bénéfice d’une telle réduction des droits d’accise ne soit octroyé à des brasseries dont la taille et la capacité de production pourraient être à l’origine de telles distorsions (voir, en ce sens, arrêt Glückauf Brauerei, C‑83/08, EU:C:2009:228, points 25 et 26).

22 Par conséquent, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83 exige que les petites brasseries dont la production annuelle de bière est inférieure à 200000 hectolitres soient véritablement autonomes de toute autre brasserie tant en ce qui concerne leur structure juridique et économique qu’en ce qui concerne leur structure de production, dès lors qu’elles utilisent des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et ne produisent pas sous licence (arrêt Glückauf
Brauerei, C‑83/08, EU:C:2009:228, point 27).

23 L’absence de production sous licence constitue ainsi l’une des conditions visant à garantir que la petite brasserie concernée soit véritablement autonome par rapport à toute autre brasserie. Il s’ensuit que la notion de production «sous licence» doit être interprétée de manière à ce qu’elle comprenne la production de bière sous toute forme d’autorisation, dont il résulte que ladite petite brasserie n’est pas complètement indépendante du tiers qui lui a donné cette autorisation. Tel est le cas
s’agissant de l’autorisation d’exploiter un brevet, une marque ou un procédé de production appartenant à ce tiers.

24 Il en découle qu’une brasserie se trouvant dans une situation telle que celle de Brasserie Bouquet, qui produit sa bière conformément au contrat d’affiliation, ne remplit pas la condition figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83 de ne pas produire sous licence. En effet, d’une part, elle a, en vertu de ce contrat, le droit d’utiliser les marques de son cocontractant. D’autre part, elle est autorisée à fabriquer sa bière selon le procédé de production appartenant à ICO 3B SARL
puisqu’elle bénéficie, conformément audit contrat, du savoir‑faire de celle‑ci tel qu’imparti dans le document intitulé «Bible du Cercle des 3 brasseurs», qui contient, notamment, la description du procédé et des méthodes de fabrication des bières en microbrasserie.

25 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que, aux fins de l’application du taux d’accise réduit sur la bière, la condition prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83 selon laquelle une brasserie ne doit pas produire sous licence n’est pas remplie si la brasserie concernée fabrique sa bière conformément à un accord en vertu duquel elle est autorisée à utiliser les marques et le procédé de fabrication d’un tiers.

Sur les dépens

26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

  Aux fins de l’application du taux d’accise réduit sur la bière, la condition prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, selon laquelle une brasserie ne doit pas produire sous licence n’est pas remplie si la brasserie concernée fabrique sa bière conformément à un accord en vertu duquel elle est autorisée à utiliser les marques et le procédé de
fabrication d’un tiers.

  Signatures

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( *1 )   Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-285/14
Date de la décision : 04/06/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).

Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Directive 92/83/CEE – Droits d’accise – Bière – Article 4 – Petites brasseries indépendantes – Taux d’accise réduit – Conditions – Absence de production sous licence – Production selon un procédé de fabrication appartenant à un tiers et autorisé par lui – Utilisation autorisée des marques de ce tiers.

Droits d'accise

Fiscalité


Parties
Demandeurs : Directeur général des douanes et droits indirects et Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne
Défendeurs : Brasserie Bouquet SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jääskinen
Rapporteur ?: Vajda

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:353

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