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03/06/2015 | CJUE | N°C-142/14

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, The Sunrider Corporation contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 03/06/2015, C-142/14


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

3 juin 2015 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale SUN FRESH – Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale antérieure SUNNY FRESH – Risque de confusion – Similitude des produits désignés par les marques en conflit – Droit d’être entendu – Règlement (CE) n° 207/2009 – Articles 8, paragraphe 1, sous b), 75 et 76»

Dans l’affaire C‑142/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 d

u statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mars 2014,

The Sunrider Corporation, ...

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

3 juin 2015 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale SUN FRESH – Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale antérieure SUNNY FRESH – Risque de confusion – Similitude des produits désignés par les marques en conflit – Droit d’être entendu – Règlement (CE) n° 207/2009 – Articles 8, paragraphe 1, sous b), 75 et 76»

Dans l’affaire C‑142/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mars 2014,

The Sunrider Corporation, établie à Torrance (États-Unis), représentée par M^es N. Dontas et E. Markakis, dikigoroi,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Nannerl GmbH & Co. KG, établie à Anthering bei Salzburg (Autriche), représentée par M^e A. Thünken, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M^me K. Jürimäe, président de chambre, M. J. Malenovský et M^me A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M^me E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, The Sunrider Corporation (ci-après «Sunrider») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Sunrider/OHMI – Nannerl (SUN FRESH) (T-221/12, EU:T:2014:25, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 26 mars 2012 (affaire R 2401/2010-4), relative à une procédure
d’opposition entre Sunrider et Nannerl GmbH & Co. KG (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose à son paragraphe 1:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3 Aux termes de l’article 75 de ce règlement, intitulé «Motivation des décisions»:

«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

4 L’article 76 dudit règlement, intitulé «Examen d’office des faits», dispose à son paragraphe 1:

«Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.»

5 Aux termes de l’article 1^er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO L 136, p. 34, ci-après la «directive 2001/83»), il est entendu par «médicament»:

«a) toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines; ou

b) toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical».

6 L’article 2 du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1), prévoit:

«Les définitions figurant à l’article 1^er de la directive 2001/83[...] s’appliquent aux fins du présent règlement.»

Les antécédents du litige

7 Le 6 août 2007, Nannerl GmbH & Co. KG (ci-après «Nannerl») a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal «SUN FRESH».

8 Les produits pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante: «bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons».

9 Le 6 mars 2008, Sunrider a formé une opposition à l’enregistrement de la marque en cause. Cette opposition était fondée sur l’existence de cinq marques antérieures, au nombre desquelles figure la marque communautaire verbale SUNNY FRESH, enregistrée pour des produits relevant de la classe 5, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante: «compléments nutritionnels à base d’herbes».

10 Par une décision du 6 octobre 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à ladite opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque en cause.

11 Le 3 décembre 2010, Nannerl a formé un recours contre cette décision.

12 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a accueilli ce recours, a annulé la décision litigieuse et a rejeté l’opposition formée par Sunrider. Cette chambre a conclu à l’absence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en raison des différences existant entre les produits pour lesquels la marque communautaire antérieure SUNNY FRESH avait été enregistrée et ceux pour
lesquels l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe «SUN FRESH» avait été demandé.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2012, Sunrider a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en invoquant trois moyens, dont seuls les deuxième et troisième présentent un intérêt aux fins du présent pourvoi.

14 Le deuxième moyen était tiré d’une violation des articles 75, seconde phrase, et 76, paragraphe 1, second membre de phrase, du règlement n° 207/2009 et, par le troisième moyen, Sunrider invoquait une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

15 En examinant conjointement ces deuxième et troisième moyens, le Tribunal a tout d’abord rappelé, aux points 57 à 62 de l’arrêt attaqué, les règles et les principes régissant l’appréciation du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, en particulier, ceux relatifs à l’examen de la similitude des produits désignés par les marques en conflit.

16 Par ailleurs, au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que c’était à bon droit que la chambre de recours avait considéré que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était composé, pour ces produits, des consommateurs moyens de tous les États membres de l’Union, dès lors que lesdits produits s’adressent au grand public.

17 Au point 64 de cet arrêt, le Tribunal a précisé que, s’agissant des produits relevant de la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice, le public pertinent est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, alors que, s’agissant des «compléments nutritionnels à usage médical au sens large du terme», compris dans la classe 5, au sens de cet arrangement, il convient de considérer que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, dans la mesure où ces
produits concernent sa santé.

18 Au point 65 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que, au point 25 de la décision litigieuse, la chambre de recours avait considéré que les produits devant être comparés étaient d’une part, les produits suivants: «bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons», relevant de la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice, et, d’autre part, les produits suivants: «compléments
nutritionnels à base d’herbes», relevant de la classe 5, au sens de cet arrangement.

19 Ensuite, aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, par ses différents arguments, Sunrider contestait la conclusion de la chambre de recours, tirée aux points 27 à 36 de la décision litigieuse, selon laquelle les produits en cause étaient différents en raison de leur finalité, de leurs producteurs habituels, de leurs points de vente et de leurs utilisateurs finaux et en raison du fait qu’ils n’étaient ni complémentaires ni concurrents.

20 À cet égard, le Tribunal a écarté, en premier lieu, aux points 69 à 73 de l’arrêt attaqué, les arguments tendant à démontrer que les produits désignés par les marques en conflit devaient être considérés comme similaires en raison de leur nature, de leur finalité et de leur fonction.

21 Sur ce point, le Tribunal a jugé que la finalité principale des compléments nutritionnels à base d’herbes visés par la marque SUNNY FRESH, relevant de la classe 5, au sens de l’arrangement de Nice, est de prévenir ou de remédier à des soucis d’ordre médical au sens large du terme ou d’équilibrer des déficiences nutritionnelles, alors que les «boissons» ou les «préparations pour faire des boissons», relevant de la classe 32, au sens de cet arrangement, sont principalement consommées pour leur
finalité désaltérante ou pour une alimentation humaine ordinaire.

22 En deuxième lieu, le Tribunal a réfuté, aux points 74 à 79 de l’arrêt attaqué, les arguments de Sunrider tendant à critiquer la constatation, figurant au point 30 de la décision litigieuse, selon laquelle les produits désignés par les marques en conflit ne sont généralement pas commercialisés par les mêmes points de vente.

23 À cet égard, le Tribunal a, aux points 77 et 78 de l’arrêt attaqué, énoncé les considérations suivantes:

«77 En l’espèce, le Tribunal estime que le fait que des compléments nutritionnels soient généralement proposés à la vente dans des pharmacies, des drogueries ou des rayons spécialisés constitue un fait notoire. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte que, certes, [Sunrider] tente de remettre en cause ce fait en avançant que les compléments nutritionnels à base d’herbes sous forme liquide relevant de la classe 5[, au sens de l’arrangement de Nice,] sont vendus dans le même rayon que
les boissons, sirops et autres préparations de boissons relevant de la classe 32[, au sens de cet arrangement]. Toutefois, force est de constater qu’elle n’avance aucun élément à l’appui de cette allégation.

78 [...] [D]ans l’hypothèse où, en soutenant que la chambre de recours n’a pas spécifié les faits sur lesquels elle s’était appuyée pour parvenir à cette conclusion et en avançant qu’elle aurait dû préciser si elle se fondait sur des éléments de preuve présentés par les parties ou des faits notoires, [Sunrider] ferait grief à la chambre de recours d’avoir violé l’obligation de motivation prévue à l’article 75 du règlement n° 207/2009, il conviendrait de rejeter ce grief. En effet, il ressort de
manière suffisamment claire du point 30 de la décision [litigieuse] et de son contexte que la chambre de recours s’est fondée sur des faits notoires.»

24 Au point 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé en troisième lieu que la constatation, figurant au point 30 de la décision litigieuse, selon laquelle les consommateurs des produits désignés par les marques en conflit sont différents, était suffisamment étayée, en précisant que, eu égard au point 25 de la décision litigieuse, celle-ci devait être comprise en ce sens que, la finalité principale des produits en cause étant différente, le niveau d’attention des consommateurs est plus élevé en
ce qui concerne les produits relevant de la classe 5, au sens de l’arrangement de Nice, que s’agissant des produits relevant de la classe 32, au sens de cet arrangement.

25 En quatrième lieu, le Tribunal a écarté, au point 83 de cet arrêt, l’argumentation selon laquelle il existerait une relation concurrentielle entre les produits désignés par les marques en conflit, en relevant que cette argumentation était la même que celle relative à leur finalité principale et qu’elle avait déjà été réfutée aux points 70 à 72 dudit arrêt.

26 En cinquième lieu, le Tribunal a jugé, au point 84 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, aucun rapport de complémentarité entre lesdits produits n’avait été établi.

27 En sixième lieu, le Tribunal a écarté, au point 87 de l’arrêt attaqué, l’argument selon lequel la similitude de produits tels que ceux désignés par les marques en conflit avait déjà été confirmée, en particulier dans l’arrêt Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai) (T-33/03, EU:T:2005:89), en jugeant que cet arrêt ne concernait que la similitude entre les «boissons» et les «préparations pour boissons», relevant de la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice, et des «produits
hygiéniques fortifiants pour la santé, à savoir [des] préparations vitaminées, [des] préparations minéralisées, [des] reconstituants», relevant de la classe 5, au sens de cet arrangement.

28 Enfin, en septième lieu, aux points 89 à 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné, puis rejeté comme inopérants, les arguments invoqués par Sunrider contre le point 29 de la décision litigieuse, pour autant que la chambre de recours avait considéré dans ce point que l’affirmation, selon laquelle les produits contestés, relevant de la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice, et les produits relevant de la classe 5, au sens de cet arrangement, requéraient, pour leur fabrication et leur
vente, des compétences totalement différentes, était erronée.

29 À cet égard, le Tribunal a considéré, d’une part, que l’argumentation tendant à démontrer que certains fabricants, au nombre desquels figure Sunrider, produisent les deux catégories de produits en cause ne suffisait pas pour démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs des produits désignés par les marques en conflit sont les mêmes ce qui, selon la jurisprudence, devrait être pris en compte pour apprécier le risque de confusion.

30 Le Tribunal a jugé, d’autre part, que, à supposer même que le point 29 de la décision litigieuse soit entaché de l’erreur alléguée, cette circonstance ne saurait justifier, à elle seule, l’annulation de ladite décision, dès lors que, compte tenu des différences concernant les finalités des produits désignés par les marques en conflit et leur commercialisation ainsi que de l’absence d’interchangeabilité et de complémentarité, telles que confirmées par l’arrêt attaqué, une identité partielle
des producteurs desdits produits ne saurait en tout état de cause être suffisante pour créer un risque de confusion entre ces derniers.

31 Aussi, le Tribunal a-t-il écarté les deuxième et troisième moyens du recours et rejeté celui-ci dans son ensemble.

Les conclusions des parties

32 Sunrider demande à la Cour:

– de déclarer le pourvoi recevable;

– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué en ce que, par celui-ci, le Tribunal a écarté les deuxième et troisième moyens de son recours, et

– de condamner l’OHMI aux dépens.

33 L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité et de condamner Sunrider aux dépens.

34 Nannerl conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Sunrider aux dépens exposés tant devant les organes de l’OHMI et le Tribunal que devant la Cour.

Sur le pourvoi

35 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

36 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

37 Au soutien de son pourvoi, Sunrider invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 1^er, point 2, de la directive 2001/83 et de l’article 2 du règlement n° 726/2004, le deuxième, d’une violation du droit d’être entendu, et, le troisième, qui se divise en trois branches, dont la troisième est elle-même divisée en six branches, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Sur la recevabilité

38 L’OHMI soutient que le pourvoi est irrecevable dans la mesure où la requérante demande, en substance, à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal. Si, certes, la requérante allègue, de façon générale, que le Tribunal a dénaturé le raisonnement de la chambre de recours, il apparaîtrait clairement, cependant, qu’elle conteste, au fond, l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré dans l’arrêt attaqué.

39 À cet égard, il convient de constater que cette exception d’irrecevabilité ne saurait être admise.

40 En effet, l’exception d’irrecevabilité ainsi soulevée ne porte pas sur une propriété du pourvoi qui, en tant que telle, affecterait la recevabilité de celui-ci. Il est, en effet, allégué que le pourvoi est irrecevable dans sa totalité en raison de la formulation particulière des moyens et des arguments qu’il contient, en ce que, par ceux-ci, Sunrider contesterait en réalité des appréciations de fait effectuées par le Tribunal et non des dénaturations auxquelles celui-ci se serait livré.

41 Or, force est de constater que l’argumentation de l’OHMI demeure sur ce point formulée de manière générale et n’est nullement étayée par une analyse précise des moyens et des arguments développés dans le pourvoi, qui seraient irrecevables pour le motif invoqué.

42 Cela étant, si, dans le cadre de l’examen du présent pourvoi, il devait être constaté que certains des moyens du pourvoi sont dirigés, en tout ou en partie, contre des appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal, il y aurait lieu de les écarter comme irrecevables.

Sur le fond

Sur le premier moyen

– Argumentation des parties

43 Par son premier moyen, Sunrider soutient que, en utilisant, aux points 64, 70 et 72 de l’arrêt attaqué, les termes «médical au sens large» pour décrire la fonction ou la finalité de ses produits en cause, à savoir les «compléments nutritionnels à base d’herbes», relevant de la classe 5, au sens de l’arrangement de Nice, le Tribunal a non seulement méconnu la notion de «médicament», telle qu’elle est définie à l’article 1^er, point 2, de la directive 2001/83 et à l’article 2 du règlement
n° 726/2004, en créant une nouvelle définition de cette notion, mais a également omis de préciser et d’étayer ce qu’il entendait par ces termes et est allé au-delà du cadre factuel et juridique du litige, tel qu’il avait été porté devant la chambre de recours.

44 L’OHMI soutient que, en utilisant les termes «médical au sens large», le Tribunal a seulement entendu illustrer son raisonnement, selon lequel certains produits relevant de la classe 5, au sens de l’arrangement de Nice, tels les compléments nutritionnels à base d’herbes commercialisés par Sunrider sous la marque antérieure, bien que n’étant pas des médicaments au sens juridique de la réglementation de l’Union, sont achetés et consommés principalement pour leurs effets bénéfiques sur la santé
et diffèrent ainsi des produits désignés par les marques en conflit, à savoir les «boissons» et les «préparations pour boissons» relevant de la classe 32, au sens de cet arrangement, dès lors que ces derniers sont principalement destinés à être consommés comme des aliments ordinaires ou pour étancher la soif.

45 Nannerl soutient, tout d’abord, que le premier moyen est irrecevable dès lors que, par celui-ci, la requérante conteste une appréciation de nature factuelle du Tribunal qui ne peut pas faire l’objet d’un contrôle au stade du pourvoi.

46 Nannerl fait valoir, ensuite, que ce moyen est également non fondé. Le Tribunal aurait en effet implicitement qualifié les produits concernés de «médicament», au sens de la directive 2001/83, en raison de la présentation qui en aurait été faite par Sunrider, notamment dans la publicité ou dans des avertissements figurant sur leur emballage, dont les consommateurs auraient pu déduire, ainsi que Sunrider l’aurait d’ailleurs soutenu lors de l’audience devant le Tribunal, que ces produits ont un
effet thérapeutique, à savoir celui, vanté par Sunrider dans ladite publicité, consistant à apaiser et à rétablir une gorge sèche et irritée ou à faciliter la digestion, à soulager l’estomac ainsi qu’à rafraîchir l’haleine.

– Appréciation de la Cour

47 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de la lecture combinée de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de leur dénaturation. Lorsque le
Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, ordonnance ASA/OHMI, C-354/12 P, EU:C:2013:238, point 28 et jurisprudence citée).

48 En outre, il résulte d’une jurisprudence également constante de la Cour que cette dernière n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier
la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, ordonnance ASA/OHMI, C-354/12 P, EU:C:2013:238, point 29 et jurisprudence citée).

49 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’une dénaturation des éléments de preuve existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée (voir, notamment, ordonnance Zipcar/OHMI, C-394/08 P, EU:C:2009:334, point 40 et jurisprudence citée).

50 Constituent notamment des appréciations de nature factuelle échappant au contrôle de la Cour au stade du pourvoi les constatations du Tribunal relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude des consommateurs ainsi que l’appréciation, par cette juridiction, effectuée dans le cadre de l’examen du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, des similitudes entre les signes en conflit (voir en
ce sens, notamment, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, point 50; ordonnances OHMI/Sanco, C-411/13 P, EU:C:2014:315, point 55, et Longevity Health Products/OHMI, C‑311/14 P, EU:C:2015:23, point 34).

51 Il doit en aller de même de l’appréciation effectuée par cette même juridiction, dans le cadre de l’examen de ce risque de confusion, des similitudes entre les produits ou les services désignés par les marques en conflit.

52 Or, force est de constater que le premier moyen du pourvoi est irrecevable, dès lors qu’il vise en réalité à remettre en cause des appréciations de nature factuelle auxquelles s’est livré le Tribunal aux points critiqués de l’arrêt attaqué.

53 En effet, au point 64 de cet arrêt, le Tribunal a défini le degré d’attention du public pertinent auquel s’adressent les produits en cause, composé des consommateurs moyens de tous les États membres de l’Union.

54 Dans ce cadre, le Tribunal a notamment constaté que, «s’agissant des compléments nutritionnels à usage médical au sens large du terme compris dans la classe 5[, au sens de l’arrangement de Nice], il convient de considérer que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, dans la mesure où ces produits concernent [sa] santé».

55 Contrairement à ce que soutient Sunrider, cette constatation de l’existence d’un «usage médical au sens large du terme», effectuée dans le contexte de la détermination du degré d’attention du public pertinent, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne constitue pas une qualification juridique des produits en cause de «médicament», au sens de l’article 1^er, point 2, de la directive 2001/83 et de l’article 2 du règlement n° 726/2004.

56 Par ailleurs, si, ainsi qu’il a été rappelé au point 47 de la présente ordonnance, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle de la qualification juridique des faits effectuée par le Tribunal, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un recours contre une décision prise par une chambre de recours de l’OHMI, cette compétence porte, en règle générale, sur des qualifications juridiques devant être opérées par le Tribunal au regard des règles et des
principes régissant le droit de l’Union en matière de marques communautaires.

57 En revanche, il doit être considéré que, en l’absence de démonstration d’une dénaturation d’un élément de preuve par le Tribunal, au sens du principe consacré par la jurisprudence rappelée au point 49 de la présente ordonnance, les constatations opérées par le Tribunal au point 64 de l’arrêt attaqué quant à l’attention du public pertinent constituent des appréciations de nature factuelle qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 50 de la présente ordonnance, échappent au contrôle de la Cour
dans le cadre d’un pourvoi.

58 Essentiellement pour ces mêmes motifs, cette conclusion s’impose également s’agissant de la critique émise par la requérante à l’égard de l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal aux points 70 et 72 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les compléments nutritionnels à base d’herbes, relevant de la classe 5, au sens de l’arrangement de Nice, tels que le concentré d’herbes commercialisé par Sunrider sous la marque SUNNY FRESH, ont pour fonction principale d’être «consommés pour prévenir
ou remédier à des soucis d’ordre médical au sens large du terme ou pour équilibrer des déficiences nutritionnelles».

59 En effet, auxdits points, le Tribunal s’est limité à une appréciation de nature factuelle relative à la similitude des produits désignés par les marques en conflit en ce qui concerne leur finalité ou leur fonction principale, aux fins de l’examen du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Or, eu égard à ce qui a été dit aux points 50 et 51 de la présente ordonnance, une telle appréciation échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un
pourvoi.

60 La requérante ne démontre pas que, sur ce point, l’arrêt attaqué serait entaché d’une dénaturation d’un élément de preuve, au sens du principe consacré par la jurisprudence rappelée au point 49 de la présente ordonnance. Au contraire, les éléments avancés par Nannerl dans son mémoire en réponse déposé devant la Cour tendent à indiquer que le Tribunal a ajouté la qualification relative à la fonction médicale au sens large du terme des produits en cause au regard des effets bénéfiques pour le
corps, tels que vantés par Sunrider dans sa publicité pour ces produits.

61 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

– Argumentation des parties

62 Par son deuxième moyen, Sunrider soutient que, en jugeant au point 77 de l’arrêt attaqué que le fait que des compléments nutritionnels soient généralement proposés à la vente dans des pharmacies, des drogueries ou des rayons spécialisés constitue un fait «notoire», le Tribunal a enfreint le droit de la requérante d’être entendue, dès lors que le Tribunal aurait omis de justifier le fondement de cette appréciation et d’étayer celle-ci en se référant à un quelconque élément de preuve figurant
dans le dossier.

63 L’OHMI fait valoir que ce deuxième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

– Appréciation de la Cour

64 Au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en relevant que les compléments nutritionnels sont généralement proposés à la vente dans des pharmacies, des drogueries ou des rayons spécialisés, a en substance repris la position adoptée par la chambre de recours au point 34 de la décision litigieuse en réponse à l’argumentation de Sunrider visant à démontrer que les produits désignés par les marques en conflit seraient distribués dans les mêmes points de vente, en y ajoutant uniquement qu’il
s’agit d’un fait «notoire».

65 À cet égard, il convient de rappeler que les organes de l’OHMI ne sont pas tenus d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de faits notoires. En outre, la constatation, par le Tribunal, du caractère notoire ou non des faits sur lesquels la chambre de recours de l’OHMI a fondé sa décision constitue une appréciation de nature factuelle qui, sauf en cas de dénaturation, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (ordonnance Zipcar/OHMI, C-394/08 P, EU:C:2009:334, point 42 et
jurisprudence citée).

66 De plus, pour autant que Sunrider invoque une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, il y a lieu de rappeler qu’un demandeur à qui l’OHMI oppose des faits notoires est en mesure de contester leur exactitude devant le Tribunal (ordonnance Zipcar/OHMI, C-394/08 P, EU:C:2009:334, point 43).

67 En l’espèce, il ressort du point 34 de la décision litigieuse et du point 77 de l’arrêt attaqué que, tant devant la chambre de recours que devant le Tribunal, Sunrider a effectivement contesté l’exactitude des faits notoires concernés. Si le Tribunal n’a en définitive pas retenu la position de Sunrider, il s’en est expliqué en indiquant que celle-ci n’avait invoqué aucun élément à l’appui de son allégation. Aucune dénaturation n’ayant été établie sur ce point par Sunrider, cette appréciation
des éléments de preuve par le Tribunal ne saurait constituer l’objet d’un pourvoi devant la Cour.

68 Au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a d’ailleurs expressément écarté l’argumentation par laquelle Sunrider reprochait à la chambre de recours de ne pas avoir spécifié les faits sur lesquels elle s’était appuyée et de ne pas avoir précisé si elle se fondait sur des faits avancés par les parties ou sur des faits notoires, en jugeant qu’il ressortait d’une manière suffisamment claire du point 30 de la décision litigieuse et de son contexte que la chambre de recours s’était fondée sur
des faits notoires.

69 Cette appréciation ne saurait non plus être remise en cause dans le cadre du présent pourvoi.

70 Il résulte des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen

71 Par son troisième moyen, Sunrider reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce moyen comporte trois branches dont la troisième est elle-même divisée en six branches.

– Sur la première branche du troisième moyen

72 Par la première branche de son troisième moyen, Sunrider reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en jugeant, au point 65 de l’arrêt attaqué, que les produits à comparer étaient, d’une part, les produits suivants: «bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons», relevant de la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice,
et, d’autre part, les produits suivants: «compléments nutritionnels à base d’herbes», relevant de la classe 5, au sens de cet arrangement.

73 Il découlerait de la jurisprudence de la Cour, notamment, des arrêts Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) et Isdin/Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672) que, dès lors qu’il est constant que, en l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque contestée couvre l’ensemble des produits relevant de la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice, laquelle est composée de 61 catégories de produits d’une grande diversité, le Tribunal ne pouvait se limiter à
comparer les «compléments nutritionnels à base d’herbes», relevant de la classe 5, au sens de cet arrangement, aux seuls produits expressément mentionnés dans l’intitulé de la classe 32, au sens dudit arrangement, mais devait étendre cet examen pour y inclure chacun des produits faisant partie de cette classe 32.

74 À cet égard, il y a lieu de rappeler que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir en ce sens, notamment, ordonnances El Corte
Inglés/OHMI et Emilio Pucci, C-104/05 P, EU:C:2006:611, point 40; Tresplain Investments/OHMI, C-76/11 P, EU:C:2011:790, point 53, et arrêt Areva e.a./Commission, C-247/11 P et C-253/11 P, EU:C:2014:257, point 113).

75 Toutefois, un argument qui n’a pas été soulevé en première instance ne constitue pas un moyen nouveau qui est irrecevable au stade du pourvoi s’il ne constitue que l’ampliation d’une argumentation déjà développée dans le cadre d’un moyen présenté dans la requête devant le Tribunal (voir, notamment, arrêt Areva e.a./Commission, C-247/11 P et C-253/11 P, EU:C:2014:257, point 114).

76 Or, en l’espèce, force est de constater que, dans aucun des trois moyens invoqués au soutien de sa requête devant le Tribunal, Sunrider n’a soutenu que le point 25 de la décision litigieuse serait entaché d’une erreur de droit au motif que, dans le cadre de l’examen de la similitude des produits désignés par les marques en conflit, la chambre de recours aurait dû comparer les produits désignés par la marque antérieure avec chacun des produits relevant de la classe 32, au sens de
l’arrangement de Nice, pour lesquels l’enregistrement de la marque en cause a été demandé.

77 Il s’ensuit que, sur ce point, la requérante n’a pas contesté la décision litigieuse, de telle sorte que l’argument invoqué au titre de la première branche du troisième moyen du pourvoi, lequel, au demeurant, ne peut être qualifié de moyen d’ordre public que le Tribunal aurait dû examiner d’office, constitue un argument nouveau qui n’a pas été soumis à l’appréciation du Tribunal et qui, dès lors, est irrecevable au stade du pourvoi.

78 Sunrider n’a d’ailleurs pas soutenu que le Tribunal, en ce qu’il s’est limité, au point 65 de l’arrêt attaqué, à reprendre de manière littérale le point 25 de la décision litigieuse, n’aurait pas répondu à l’un de ses arguments soulevés devant cette juridiction, entachant ainsi cet arrêt d’un défaut de motivation.

79 Si, dans sa requête présentée devant le Tribunal, en particulier dans le cadre de son troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, Sunrider a certes contesté plusieurs éléments de l’examen de la similitude des produits désignés par les marques en conflit figurant aux points 27 à 36 de la décision litigieuse, elle n’a pas remis en cause les termes de la description des produits devant être comparés, tels qu’ils figurent au point 25 de
la décision litigieuse, qui constitue le point de départ de cet examen.

80 L’argumentation développée dans le cadre du troisième moyen du recours présenté devant le Tribunal étant foncièrement différente de celle invoquée au titre de la première branche du troisième moyen du pourvoi, il ne saurait être soutenu que cette dernière argumentation, fondée sur la jurisprudence de la Cour et, notamment, sur l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), ne constitue que l’ampliation d’un moyen déjà avancé devant le Tribunal, même si, ainsi que
l’a fait valoir Sunrider, elle a invoqué cet arrêt en cours d’instance, en particulier et pour la première fois dans sa lettre demandant la tenue d’une audience devant cette dernière juridiction, et donc après la clôture de la procédure écrite.

81 Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen doit être écartée comme manifestement irrecevable.

– Sur la deuxième branche du troisième moyen

82 Par la deuxième branche de son troisième moyen, dirigé contre le point 64 de l’arrêt attaqué, Sunrider reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les termes de la décision litigieuse en substituant ses propres appréciation et motivation sur la question de la détermination du niveau d’attention du public pertinent à celles de la chambre de recours.

83 En premier lieu, en comparant, au point 64 de l’arrêt attaqué, les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé, relevant de la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice, avec les «compléments nutritionnels à usage médical au sens large du terme compris dans la classe 5[, au sens de cet arrangement]», le Tribunal se serait contredit, dès lors que, au point 65 de cet arrêt, il a considéré que, s’agissant des produits visés par la marque antérieure, la comparaison devait
porter sur les produits correspondant à la description suivante: «compléments nutritionnels à base d’herbes, relevant de la classe 5[, au sens dudit arrangement]».

84 En second lieu, en distinguant, au point 64 de l’arrêt attaqué, le «niveau d’attention relativement élevé» du public pertinent auquel s’adressent les produits désignés par la marque antérieure du niveau d’attention moindre du public pertinent visé par les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé, le Tribunal aurait dénaturé les termes du point 25 de la décision litigieuse, lequel aurait pourtant été approuvé au point 63 de cet arrêt, en substituant sa propre
motivation à celle fournie par la chambre de recours, dès lors que cette dernière n’aurait opéré aucune distinction en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent.

85 À cet égard, s’agissant du premier argument, il n’apparaît pas que, en se référant au point 64 de l’arrêt attaqué aux «compléments nutritionnels à usage médical au sens large du terme compris dans la classe 5[, au sens de l’arrangement de Nice]», le Tribunal ait comparé des produits visés par la marque antérieure qui seraient autres que les «compléments nutritionnels à base d’herbes, relevant de la classe 5[, au sens de cet arrangement]», auxquels il s’est référé au point 65 du même arrêt.

86 En effet, ainsi que le confirment les points 70 à 72 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a considéré que les produits concernés ont pour fonction principale d’être consommés pour prévenir des soucis d’ordre médical au sens large du terme ou remédier à ceux-ci ou pour équilibrer des déficiences nutritionnelles, les produits décrits au point 64 de cet arrêt par la voie d’un renvoi à leur fonction principale sont exactement les mêmes que ceux auxquels il est fait référence au point 65
dudit arrêt.

87 Partant, aucune contradiction entre les points 64 et 65 de l’arrêt attaqué ne saurait être constatée à cet égard.

88 En ce qui concerne le second argument, il y a lieu de constater que le Tribunal, après avoir expressément approuvé, au point 63 de l’arrêt attaqué, la détermination du public pertinent telle qu’elle figure au point 25 de la décision litigieuse, s’est borné à ajouter, au point 64 de cet arrêt, une observation relative à la différence entre le niveau d’attention de ce public, selon qu’il s’agit des produits visés par la marque antérieure ou de ceux qui sont désignés par la marque dont
l’enregistrement est demandé.

89 Outre le fait qu’il s’agit d’un motif apparemment surabondant ne pouvant, selon une jurisprudence constante, entraîner l’annulation d’un arrêt rendu par le Tribunal (voir, notamment, arrêt OHMI/Kessel medintim, C-31/14 P, EU:C:2014:2436, point 53), celui-ci ne comporte aucune dénaturation des termes du point 25 de la décision litigieuse.

90 En effet, la chambre de recours ne s’étant pas exprimée sur la question du niveau d’attention du public pertinent, il ne saurait en être déduit que celle-ci aurait implicitement décidé que ce niveau serait nécessairement le même pour les produits désignés par les marques en conflit.

91 En outre, aucune contradiction ne peut être relevée entre l’affirmation selon laquelle le public pertinent visé par les produits en conflit est le même et celle selon laquelle le niveau d’attention de ce même public est différent selon qu’il s’agit des produits visés par la marque demandée ou de ceux désignés par la marque antérieure.

92 Il s’ensuit que la deuxième branche du troisième moyen doit être écartée comme étant en partie inopérante et en partie manifestement non fondée.

– Sur la troisième branche du troisième moyen

93 Par la troisième branche de son troisième moyen, qui est elle-même divisée en six branches (ci-après, respectivement, les «première à sixième branches»), Sunrider reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans l’examen et dans l’appréciation des facteurs et des critères régissant l’appréciation de la similitude des produits concernés.

94 La première branche vise à critiquer l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’interprétation et l’application par le Tribunal du terme «médical», comme étant ce qui caractérise la destination principale des compléments nutritionnels à base d’herbes.

95 Dès lors que l’argumentation développée au soutien de cette première branche est en substance identique à celle qui a déjà été écartée dans le cadre de l’examen du premier moyen du pourvoi, ladite branche, en ce qu’elle porte également sur des appréciations de nature essentiellement factuelle du Tribunal, et donc en principe souveraines, doit elle aussi être écartée comme manifestement irrecevable.

96 La deuxième branche porte sur le point 90 de l’arrêt attaqué et, en particulier, sur l’affirmation du Tribunal selon laquelle un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne peut exister que si une «grande partie» des fabricants ou des distributeurs des produits en cause sont les mêmes.

97 En retenant ce critère juridiquement erroné, le Tribunal aurait, par la suite, aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, également écarté à tort l’argumentation de Sunrider, tendant à démontrer que les produits désignés par les marques en conflit ont des fabricants et des distributeurs en commun. En jugeant ainsi, le Tribunal aurait d’ailleurs méconnu les règles applicables en matière de charge de la preuve et n’aurait pas suffisamment motivé son arrêt.

98 Par la troisième branche, Sunrider fait grief au Tribunal d’avoir utilisé un critère juridiquement erroné, au point 92 de l’arrêt attaqué, en concluant qu’une identité partielle des producteurs des produits désignés par les marques en conflit ne serait pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ces produits. Dans le cadre de l’appréciation de l’identité des producteurs et des distributeurs, le seul critère pertinent serait celui qui est tiré de la similitude des produits
concernés.

99 Le Tribunal aurait ainsi utilisé un critère plus exigeant, qui ne tiendrait pas compte de la similitude des signes en conflit dans l’appréciation du risque de confusion. Partant, le Tribunal n’aurait pas non plus tenu compte du principe d’interdépendance, dont il aurait dû conclure que, compte tenu de la similitude manifeste des signes en conflit, même un faible degré de similitude des produits désignés par les marques en conflit suffit pour créer un risque de confusion.

100 À cet égard, s’agissant des première à troisième branches, qu’il convient d’examiner ensemble, il ressort, en premier lieu, du point 29 de la décision litigieuse que, en l’espèce, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, qu’il n’y avait pas d’indications selon lesquelles les fabricants des produits désignés par les marques en conflit sont identiques, ensuite, que ces produits requièrent pour leur fabrication et leur vente des compétences totalement différentes et, enfin, qu’il en
résulte que ces produits sont «habituellement fabriqués par des producteurs différents».

101 Ainsi que l’a relevé l’OHMI, le critère tiré de l’origine commerciale habituelle des produits concernés est essentiellement le même que celui retenu par le Tribunal au point 90 de l’arrêt attaqué et critiqué par la requérante, selon lequel une «grande partie» des fabricants ou des distributeurs des produits en cause sont les mêmes.

102 Un tel critère ne saurait être critiqué, dès lors qu’il est en conformité avec le principe, consacré par une jurisprudence constante de la Cour, selon lequel constitue un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, notamment, arrêt Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P,
EU:C:2013:672, point 17 et jurisprudence citée).

103 Partant, il y a également lieu d’écarter la critique de l’application dudit critère, opérée aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, tirée de ce que celui-ci serait juridiquement erroné.

104 Par ailleurs, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir appliqué un critère juridiquement erroné en concluant, au point 92 de l’arrêt attaqué, à l’absence d’un risque de confusion entre les produits désignés par les marques en conflit.

105 En effet, replacée dans son contexte, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu audit point 92 doit être comprise en ce sens que l’absence d’un risque de confusion découle du fait que lesdits produits ne sont pas similaires.

106 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a conclu, au point 36 de la décision litigieuse, que, les produits désignés par les marques en conflit étant différents, un risque de confusion ne pouvait être constaté, de telle sorte que l’opposition devait être rejetée, indépendamment, notamment, du degré de similitude des signes en conflit.

107 Cette approche ne saurait être critiquée.

108 En effet, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 59 de l’arrêt attaqué, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives. Dès lors, l’opposition est rejetée, indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité des signes en conflit, si les
produits désignés par ces derniers sont différents.

109 Devant le Tribunal, seule était en cause la conclusion relative à l’absence de similitude des produits désignés par les marques en conflit. Partant, après avoir rejeté chacun des arguments de Sunrider visant à critiquer cette conclusion, le Tribunal pouvait confirmer l’absence d’un risque de confusion, sans devoir prendre en compte la similitude des signes en conflit ni, partant, le principe d’interdépendance invoqué par la requérante.

110 Il s’ensuit que les première à troisième branches doivent être rejetées comme étant manifestement non fondées.

111 Par la quatrième branche, Sunrider critique le point 93 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a écarté comme inopérant son argument dirigé contre le point 29 de la décision litigieuse, dans lequel la chambre de recours a relevé que les produits désignés par les marques en conflit requièrent, pour leur production et leur vente, des compétences totalement différentes. Selon la requérante, le caractère inopérant de cet argument serait en contradiction avec l’importance que revêtirait ce
point 29 dans le raisonnement tenu par la chambre de recours.

112 S’agissant de cette quatrième branche, il y a lieu d’écarter, comme irrecevable, la critique du point 93 de l’arrêt attaqué à laquelle se livre la requérante.

113 Audit point, le Tribunal a jugé que, même si le point 29 de la décision litigieuse devait être considéré comme étant entaché d’une erreur, pour autant que la chambre de recours a affirmé, dans ce point, que les produits désignés par les marques en conflit requièrent pour leur fabrication et leur vente des compétences totalement différentes, cette circonstance ne saurait, à elle seule, justifier l’annulation de cette décision, dès lors que l’absence de similitude de ces produits est
suffisamment démontrée, compte tenu des autres différences entre ces produits qui ont été constatées à juste titre par la chambre de recours. Le Tribunal en a déduit que l’argument relatif à cette affirmation devait être écarté comme inopérant.

114 Or, l’appréciation du Tribunal consistant à relativiser l’importance de ladite affirmation relative aux compétences requises pour fabriquer ou commercialiser les produits désignés par les marques en conflit, au regard de l’ensemble des constatations figurant dans la décision litigieuse en ce qui concerne la similitude de ces produits, ne saurait être remise en cause dans le cadre d’un pourvoi, le Tribunal étant seul compétent pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, sous
réserve de la démonstration de leur dénaturation.

115 Partant, dès lors que la requérante ne démontre pas que le Tribunal se serait livré, à cet égard, à une dénaturation des éléments de preuve et, en particulier, de la décision litigieuse, en se fondant sur une appréciation manifestement erronée de ceux-ci, son argumentation doit être écartée comme irrecevable.

116 Par la cinquième branche, la requérante reproche au Tribunal d’avoir conclu, au point 83 de l’arrêt attaqué, à l’absence d’interchangeabilité des produits désignés par les marques en conflit, sans avoir fourni une motivation spécifique à cet égard. En définitive, le Tribunal se serait fondé principalement, voire exclusivement, sur le seul critère tiré de la finalité des produits désignés par les marques en conflit pour établir la dissimilitude de ceux-ci alors que, selon la jurisprudence, il
aurait dû prendre en compte tous les facteurs pertinents.

117 Cette argumentation doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

118 En effet, selon une jurisprudence constante, la similitude des produits ou des services en cause doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir, notamment, arrêt Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 85, ainsi que ordonnance OHMI/Sanco, C‑411/13 P,
EU:C:2014:315, point 39).

119 Or, force est de constater que, dans la décision litigieuse, la chambre de recours a examiné la similitude des produits désignés par les marques en conflit en tenant compte d’une multitude de facteurs, au nombre desquels figurent la nature, la destination, l’utilisation ainsi que le caractère concurrent ou complémentaire de ces produits.

120 Le Tribunal a lui-même examiné puis écarté les différents arguments invoqués par la requérante contre cet examen, en ce qui concerne chacun de ces facteurs.

121 Il n’apparaît pas que, dans ce cadre, certains facteurs pertinents caractérisant le rapport entre les produits désignés par les marques en conflit n’auraient pas été pris en compte. Il ne saurait en tout état de cause être soutenu, contrairement à ce qu’affirme la requérante, que le Tribunal a examiné la similitude des produits au regard du seul facteur relatif à la fonction ou à la finalité des produits concernés.

122 S’agissant en particulier du facteur relatif au caractère concurrent des produits, le Tribunal n’a pas méconnu son obligation de motivation en jugeant, au point 83 de l’arrêt attaqué, que l’argument de Sunrider portant sur ce facteur devait être écarté, dès lors qu’il était fondé sur des arguments déjà examinés et rejetés aux points 70 à 72 de cet arrêt.

123 En effet, la requérante n’ayant pas contesté le fait que les arguments en cause étaient en substance les mêmes, le Tribunal pouvait se borner à renvoyer à l’examen de ceux-ci qui avait déjà été opéré précédemment dans l’arrêt attaqué.

124 Par ailleurs, une différence entre les produits désignés par les marques en conflit quant à leur fonction principale est manifestement pertinente, voire décisive, aux fins de l’examen de leur substituabilité et donc de leur caractère concurrent.

125 Enfin, l’argumentation développée par la requérante au titre de la sixième branche ne saurait non plus être retenue.

126 En effet, il ne saurait être soutenu que le Tribunal a omis d’examiner la nature des produits comparés.

127 Il ressort du point 69 de l’arrêt attaqué que, aux points 70 à 72 de cet arrêt, le Tribunal a examiné un ensemble d’arguments par lesquels Sunrider soutenait que les produits en cause devaient être perçus comme similaires en raison de leur nature, de leur finalité et de leur fonction.

128 Dans ce cadre, le Tribunal a notamment examiné certains arguments tirés spécifiquement de la nature des produits en cause et, en particulier, du fait que certains des produits désignés par la marque antérieure sont vendus sous forme de liquides ou sous forme de concentrés liquides qui peuvent être mélangés avec de l’eau, et il a jugé que, si de tels produits peuvent remplir des fonctions nutritives normales, celles-ci ont un caractère secondaire par rapport à la fonction principale des
produits désignés par la marque antérieure.

129 Par conséquent, la sixième branche doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

130 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

131 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Nannerl ayant conclu à la condamnation de Sunrider et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la présente procédure.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) The Sunrider Corporation est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-142/14
Date de la décision : 03/06/2015
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande d’enregistrement de la marque verbale SUN FRESH - Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale antérieure SUNNY FRESH - Risque de confusion - Similitude des produits désignés par les marques en conflit - Droit d’être entendu - Règlement (CE) nº 207/2009 - Articles 8, paragraphe 1, sous b), 75 et 76.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : The Sunrider Corporation
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Prechal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:371

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