La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2015 | CJUE | N°C-339/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Andreas Wittmann., 21/05/2015, C-339/14


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

21 mai 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Période d’interdiction — Délivrance du permis de conduire par un État membre avant l’entrée en vigueur d’une période d’interdiction dans l’État membre de la résidence normale — Motifs de refus de reconnaître dans l’État membre de la résidence normale la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre»

Dans l’affaire C‑339/14,

ayant pour objet

une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Nürnberg (Alle...

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

21 mai 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Période d’interdiction — Délivrance du permis de conduire par un État membre avant l’entrée en vigueur d’une période d’interdiction dans l’État membre de la résidence normale — Motifs de refus de reconnaître dans l’État membre de la résidence normale la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre»

Dans l’affaire C‑339/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Nürnberg (Allemagne), par décision du 26 juin 2014, parvenue à la Cour le 14 juillet 2014, dans la procédure pénale contre

Andreas Wittmann,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et E. Juhász, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour M. Wittmann, par Me W. Säftel, Rechtsanwalt,

— pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Wittmann pour avoir conduit, le 16 mai 2013, un véhicule automobile sur le territoire allemand sans être en possession du permis de conduire exigé à cette fin.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 2 et 15 de la directive 2006/126 énoncent:

«(2) Les règles relatives aux permis de conduire sont un élément essentiel de la politique commune des transports, contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l’État de délivrance du permis. Compte tenu de l’importance des moyens de transport individuels, la possession d’un permis de conduire dûment reconnu par l’État d’accueil favorise la libre circulation et la liberté d’établissement
des personnes. […]

[…]

(15) Il convient, pour des raisons en rapport avec la sécurité routière, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension, de renouvellement et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant transféré sa résidence normale sur leur territoire.»

4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.

5 L’article 11, paragraphe 4, de ladite directive prévoit:

«Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.

Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l’objet d’une annulation dans un autre État membre.»

Le droit allemand

6 Les dispositions pertinentes du droit allemand sont celles du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr – Fahrerlaubnis-Verordnung), dans sa version du 10 janvier 2013 (ci-après la «FeV»).

7 L’article 28, paragraphe 1, de la FeV prévoyait le principe selon lequel un permis de conduire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) valable, délivré dans un autre État membre, autorisait le titulaire de celui-ci à conduire un véhicule automobile en Allemagne.

8 Le paragraphe 4 de cet article, instaurant une exception à cette règle, disposait:

«L’autorisation au titre du paragraphe 1 ne s’applique pas aux détenteurs d’un permis de conduire UE ou EEE

[…]

3. dont le permis de conduire a été retiré en Allemagne, soit par une décision judiciaire provisoire ou définitive, soit par une décision administrative directement exécutoire ou définitive, dont le permis de conduire a été définitivement refusé ou dont le permis de conduire n’a pas été retiré au seul motif que le détenteur y avait entre-temps renoncé,

4. auxquels aucun permis de conduire ne peut être délivré en raison d’une décision de justice définitive,

[…]

Les points 3 et 4 de la première phrase ne s’applique que si les mesures qui y sont mentionnées ont été inscrites au registre central de la circulation et qu’elles n’ont pas été radiées en application de l’article 29 de la loi sur la circulation routière […]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Lors d’un contrôle routier, le 16 mai 2013, à Rothenburg‑ob‑der‑Tauber (Allemagne), M. Wittmann, ressortissant allemand, a présenté un permis de conduire de l’Union, qui lui avait été délivré par les autorités polonaises.

10 Les autorités allemandes, estimant que la validité du permis de conduire obtenu en Pologne ne pouvait pas être reconnue sur leur territoire, ont engagé des poursuites pénales à l’encontre de M. Wittmann pour conduite sans permis de conduire. Ce dernier ne pouvait, selon elles, se prévaloir du permis de conduire polonais en raison du fait qu’il avait fait l’objet d’une condamnation antérieure en Allemagne, assortie d’une période d’interdiction d’obtenir un permis de conduire.

11 En conséquence, il a été poursuivi puis condamné par l’Amtsgericht Ansbach (tribunal cantonal d’Ansbach), le 23 janvier 2014, à une peine d’emprisonnement de six mois pour conduite sans permis. Cette juridiction a, ce faisant, validé la position des autorités allemandes.

12 S’agissant des faits ayant donné lieu au litige devant la juridiction de renvoi, celle-ci expose que, lors d’un contrôle routier effectué le 1er décembre 2004, M. Wittmann avait présenté un permis de conduire tchèque falsifié. L’Amtsgericht Lindau (tribunal cantonal de Lindau), qui était alors le tribunal territorial compétent, avait, dans un arrêt du 18 juillet 2005, prononcé uniquement une période d’interdiction de délivrance d’un permis de conduire, à savoir un délai au cours duquel aucun
permis de conduire ne peut être délivré à une personne qui n’a pas de permis de conduire – parce que ce dernier lui avait déjà été retiré ou parce qu’elle n’en avait encore jamais eu. L’Amtsgericht Lindau s’est prononcé en ce sens en raison du fait que le permis de conduire de M. Wittmann lui avait été retiré au cours de l’année 2001.

13 Cet arrêt de l’Amtsgericht Lindau est devenu définitif le 14 juillet 2006. La période d’interdiction de délivrance a débuté le 14 juillet 2006 et s’est achevée un an plus tard, à savoir le 14 juillet 2007. Selon le code pénal, les périodes d’interdiction de délivrance d’un permis de conduire ne commencent à courir que lorsque l’arrêt de condamnation est devenu définitif.

14 Si, postérieurement à l’arrêt de l’Amtsgericht Lindau, M. Wittmann n’a pas demandé un nouveau permis de conduire en Allemagne, il a, en revanche, obtenu un permis de conduire en Pologne le 14 septembre 2005, c’est-à-dire après le prononcé de l’arrêt du 18 juillet 2005, mais avant que celui-ci ne soit devenu définitif, et avant que la période d’interdiction d’un an ne débute.

15 M. Wittmann a présenté son permis de conduire polonais lors d’un contrôle routier à Rothenburg‑ob‑der‑Tauber, le 15 septembre 2009. Par un arrêt du 4 mai 2010, il a été condamné pour conduite sans permis de conduire à une peine privative de liberté de quatre mois, peine qu’il a exécutée.

16 C’est ce même permis de conduire polonais que M. Wittmann a présenté lors du contrôle routier du 16 mai 2013, visé au point 9 du présent arrêt.

17 Par son arrêt du 23 janvier 2014, l’Amtsgericht Ansbach a également constaté que, par le passé, M. Wittmann avait déjà fait l’objet de onze condamnations pour conduite sans permis de conduire. En particulier, son permis de conduire allemand lui avait été retiré en 2001 et aucun autre permis ne lui a été ultérieurement délivré en Allemagne.

18 M. Wittmann s’est pourvu en cassation contre cet arrêt du 23 janvier 2014 devant l’Oberlandesgericht Nürnberg (tribunal régional supérieur de Nuremberg). L’exécution de la peine d’emprisonnement a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt par la juridiction de renvoi.

19 Éprouvant des doutes quant à l’éventuelle obligation, en vertu de la directive 2006/126, de reconnaître le permis de conduire polonais, l’Oberlandesgericht Nürnberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 11, paragraphe 4, de la directive 2006/126 doit-il être interprété en ce sens qu’équivaut à un retrait de permis de conduire le fait de ne pas retirer au conducteur d’un véhicule un permis de conduire au seul motif que le permis de conduire lui avait déjà été retiré auparavant et qu’il ne possédait donc pas de permis de conduire et le fait d’ordonner simultanément qu’aucun nouveau permis de conduire ne peut être délivré en toute hypothèse à cette personne pendant une certaine période?»

Sur la question préjudicielle

20 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doit être interprété en ce sens qu’une mesure par laquelle un État membre, qui ne peut retirer au conducteur d’un véhicule automobile son permis de conduire au motif que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une décision de retrait antérieure, ordonne qu’un nouveau permis de conduire ne pourra être délivré à cette personne pendant une période déterminée doit être
considérée comme une mesure de restriction, de suspension ou de retrait du permis de conduire au sens de cette disposition, avec pour conséquence qu’elle fera obstacle à la reconnaissance de la validité de tout permis délivré par un autre État membre avant l’expiration de cette période.

21 M. Wittmann considère que les faits ayant donné lieu aux arrêts antérieurs de la Cour en la matière ne sont pas comparables à ceux de la présente affaire. Il fait valoir, en se référant à la jurisprudence de la Cour sur le principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire (arrêt Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, point 46), que de nouvelles exceptions à ce principe ne devraient pas être ajoutées. Selon lui, la Cour a développé deux cas de figure dérogatoires clairs, à savoir le
non-respect de l’exigence de résidence, qui ne joue aucun rôle dans l’affaire au principal, et, d’autre part, l’obtention d’un permis de conduire étranger après le retrait de l’autorisation nationale ou au cours d’une période d’interdiction. Selon M. Wittmann, il n’a pas obtenu son permis de conduire polonais au cours d’une période d’interdiction en raison du fait que cette interdiction n’est entrée en vigueur qu’après l’obtention dudit permis.

22 La Commission européenne observe que la juridiction de renvoi a relevé des similitudes entre la présente affaire et les faits qui étaient à l’origine de l’arrêt Weber (C‑1/07, EU:C:2008:640). Elle considère qu’il y a lieu d’examiner s’il existe, entre ces deux affaires, des différences justifiant une appréciation juridique distincte. Selon elle, tel n’est pas le cas parce que M. Wittmann se trouve, en ce qui concerne son permis de conduire polonais, dans une situation comparable à celle du
prévenu dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt Weber (C‑1/07, EU:C:2008:640).

23 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126 ainsi que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), qui précède la directive 2006/126, prévoient la reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les États membres (voir, en ce sens, arrêts Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, point 40, ainsi que Hofmann,
C‑419/10, EU:C:2012:240, points 43 et 44).

24 Toutefois, l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 prévoit qu’un État membre est tenu de refuser de reconnaître la validité de tout permis de conduire obtenu dans un autre État membre par une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait.

25 Il ressort des précisions fournies par la juridiction de renvoi que, avant l’obtention par M. Wittmann, le 14 septembre 2005, de son permis de conduire polonais, l’Amtsgericht Lindau avait, le 18 juillet 2005, prononcé à son encontre une interdiction de délivrance d’un permis de conduire allemand. L’arrêt de l’Amtsgericht Lindau étant devenu définitif le 14 juillet 2006, l’interdiction de délivrance est, par conséquent, entrée en vigueur le même jour et a pris fin un an plus tard, à savoir le
14 juillet 2007. Par ailleurs, les faits justifiant la mesure d’interdiction de délivrance d’un permis de conduire en Allemagne ont été constatés le 1er décembre 2004, à savoir antérieurement à la date de délivrance dudit permis de conduire polonais.

26 Il convient de rappeler que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Weber (C‑1/07, EU:C:2008:640), était en cause une personne qui avait conduit en Allemagne un véhicule automobile sous l’emprise de drogues et qui s’était vu infliger, outre une amende, une suspension de permis de conduire d’un mois. Le permis de conduire allemand lui avait ensuite été retiré pour les mêmes faits. Après la décision administrative de suspension de son permis de conduire, mais avant que cette décision n’acquière
un caractère définitif, et avant la décision postérieure lui imposant le retrait de son permis, cette personne avait obtenu un permis de conduire tchèque, que les autorités allemandes avaient refusé de reconnaître.

27 Par cet arrêt, la Cour a considéré que les articles 1er, paragraphe 2, ainsi que 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre à une personne faisant l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire, alors même que ce retrait a été prononcé postérieurement à la délivrance
dudit permis, dès lors que ce dernier a été obtenu après une décision de suspension du permis délivré dans le premier État membre et que tant celle-ci que ladite mesure de retrait sont justifiées par des motifs existant à la date de délivrance du second permis de conduire (voir, en ce sens, arrêt Weber, C‑1/07, EU:C:2008:640, point 41. Voir également l’arrêt Apelt, C‑224/10, EU:C:2011:655, point 31).

28 Certes, dans l’affaire au principal, la mesure imposée à M. Wittmann diffère de celles imposées à M. Weber, en raison du fait que M. Weber disposait toujours de son permis de conduire allemand lorsqu’il a commis, sur le territoire allemand, l’infraction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Weber (C‑1/07, EU:C:2008:640), ce qui n’était pas le cas de M. Wittmann au moment de l’infraction en cause dans l’affaire au principal. Toutefois, la circonstance que M. Wittmann ne possédait plus
de permis de conduire allemand, qui aurait pu faire l’objet d’un retrait, est sans incidence aux fins de l’application de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126. En effet, dans de telles circonstances, une interdiction d’obtenir un nouveau permis de conduire doit être considérée comme une mesure de restriction, de suspension ou de retrait au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt Apelt, C‑224/10, EU:C:2011:655, point 33, dans lequel la Cour a constaté
qu’une mesure de rétention peut être considérée comme une mesure de suspension visée à l’article 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439).

29 Comme l’a fait valoir la Commission, l’exclusion de telles mesures du champ d’application de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 impliquerait que les personnes ayant commis des infractions routières sans posséder de permis de conduire seraient mieux traitées que celles ayant commis de telles infractions en étant en possession d’un permis de conduire. Un tel résultat irait à l’encontre de l’objectif de sécurité routière dont l’importance est soulignée aux
considérants 2 et 15 de cette directive.

30 Or, imposer à un État membre de reconnaître la validité du permis de conduire délivré à une personne par un autre État membre, alors qu’une mesure d’interdiction d’obtenir un permis de conduire dans le premier État a été prononcée à l’encontre de cette personne par celui-ci, pour des faits antérieurs à la délivrance par le second État dudit permis, conduirait à inciter les auteurs d’infractions sur le territoire d’un État membre, passibles d’une telle mesure, à se rendre dans un autre État membre
afin d’obtenir un nouveau permis et ainsi d’échapper aux conséquences administratives ou pénales desdites infractions, et ruinerait, en définitive, la confiance sur laquelle repose le système de reconnaissance mutuelle des permis de conduire (voir, en ce sens, arrêt Weber, C‑1/07, EU:C:2008:640, point 39).

31 La circonstance que l’arrêt prononçant cette mesure est devenu définitif postérieurement à la délivrance du permis de conduire dans le second État est à cet égard sans incidence, dès lors que ce permis a été obtenu après le prononcé de cet arrêt et que les motifs justifiant ladite mesure existaient à la date de délivrance dudit permis (voir, en ce sens, arrêt Weber, C‑1/07, EU:C:2008:640, points 36 et 41).

32 Il convient, par conséquent, de répondre à la question posée que l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126 doit être interprété en ce sens qu’une mesure par laquelle l’État membre de la résidence normale d’une personne, qui ne peut retirer à cette personne, conducteur d’un véhicule automobile, son permis de conduire au motif que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une décision de retrait antérieure, ordonne qu’un nouveau permis de conduire ne pourra être délivré à
ladite personne pendant une période déterminée doit être considérée comme une mesure de restriction, de suspension ou de retrait du permis de conduire au sens de cette disposition, avec pour conséquence qu’elle fera obstacle à la reconnaissance de la validité de tout permis délivré par un autre État membre avant l’expiration de cette période. La circonstance que l’arrêt prononçant cette mesure est devenu définitif postérieurement à la délivrance du permis de conduire dans le second État est à cet
égard sans incidence, dès lors que ce permis a été obtenu après le prononcé de cet arrêt et que les motifs justifiant ladite mesure existaient à la date de délivrance dudit permis.

Sur les dépens

33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

L’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doit être interprété en ce sens qu’une mesure par laquelle l’État membre de la résidence normale d’une personne, qui ne peut retirer à cette personne, conducteur d’un véhicule automobile, son permis de conduire au motif que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une décision de retrait antérieure, ordonne qu’un nouveau permis de conduire ne
  pourra être délivré à ladite personne pendant une période déterminée doit être considérée comme une mesure de restriction, de suspension ou de retrait du permis de conduire au sens de cette disposition, avec pour conséquence qu’elle fera obstacle à la reconnaissance de la validité de tout permis délivré par un autre État membre avant l’expiration de cette période. La circonstance que l’arrêt prononçant cette mesure est devenu définitif postérieurement à la délivrance du permis de conduire dans le
second État est à cet égard sans incidence, dès lors que ce permis a été obtenu après le prononcé de cet arrêt et que les motifs justifiant ladite mesure existaient à la date de délivrance dudit permis.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-339/14
Date de la décision : 21/05/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Nürnberg.

Renvoi préjudiciel – Directive 2006/126/CE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Période d’interdiction – Délivrance du permis de conduire par un État membre avant l’entrée en vigueur d’une période d’interdiction dans l’État membre de la résidence normale – Motifs de refus de reconnaître dans l’État membre de la résidence normale la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre.

Transports


Parties
Demandeurs : Andreas Wittmann.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Rosas

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:333

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award