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13/05/2015 | CJUE | N°T-665/14

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal, Robert Klar et Francisco Fernandez Fernandez contre Commission européenne., 13/05/2015, T-665/14


ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 mai 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Comité du personnel de la Commission — Révocation par la section locale de Luxembourg de l’un de ses membres titulaires au comité central du personnel — Décision refusant de reconnaître la légalité de la décision de révocation — Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable — Non-respect de la procédure précontentieuse — Acte faisant grief — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifes

tement non fondé»

Dans l’affaire T‑665/14 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre ...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 mai 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Comité du personnel de la Commission — Révocation par la section locale de Luxembourg de l’un de ses membres titulaires au comité central du personnel — Décision refusant de reconnaître la légalité de la décision de révocation — Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable — Non-respect de la procédure précontentieuse — Acte faisant grief — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire T‑665/14 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 16 juillet 2014, Klar et Fernandez Fernandez/Commission (F‑114/13, RecFP, EU:F:2014:192), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Robert Klar, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Grevenmacher (Luxembourg),

Francisco Fernandez Fernandez, fonctionnaire de la Commission, demeurant à Steinsel (Luxembourg),

représentés par Me A. Salerno, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mme C. Ehrbar et M. J. Currall, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, MM. Robert Klar et Francisco Fernandez Fernandez, demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 16 juillet 2014, Klar et Fernandez Fernandez/Commission (F‑114/13, RecFP, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2014:192), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable le
recours visant l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission européenne refusant de reconnaître la légalité de la décision du comité local du personnel (ci-après le « CLP ») de Luxembourg révoquant le mandat confié à un de ses membres pour le représenter au sein du comité central du personnel (ci-après le « CCP ») de la Commission.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 14 à 36 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants :

« 14 À la suite de la tenue des élections au [CLP] de Luxembourg, celui-ci s’est réuni le 30 novembre 2009 et a désigné, pour un mandat de trois ans couvrant les années 2010 à 2013, ses sept représentants au [CCP], parmi lesquels figuraient, en tant que membres titulaires, MM. Delgado-Sáez et Klar.

15 Lors d’une réunion tenue le 25 septembre 2012, le CLP de Luxembourg a décidé de procéder à une ‘[r]econstitution partielle de la délégation du CLP [de Luxembourg] au CCP’. [Ainsi, Mme Adovica a été désignée e]n remplacement de [M. Delgado-Sáez] comme titulaire de la délégation du CLP [de Luxembourg] au CCP […].

16 En sa qualité de président du [CLP] de Luxembourg, M. Klar a, le 25 septembre 2012, informé la direction générale (DG) des ressources humaines et de la sécurité (ci-après la ‘DG Ressources humaines’) de la Commission de cette décision. […] Selon les dires des requérants, M. Klar avait ainsi sollicité de ces deux services un avis sur le bien-fondé de la position du [CLP] de Luxembourg en la matière.

17 Parallèlement aux démarches de M. Klar tendant à informer l’AIPN de la révocation de M. Delgado-Sáez du comité central, l’intéressé a également saisi l’AIPN, le 27 septembre 2012, pour se plaindre du fait qu’il avait été révoqué du [CCP] et que cette décision prise par le [CLP] de Luxembourg était illégale dans la mesure où il n’avait pas démissionné de ses fonctions de membre titulaire du [CCP] et qu’il était toujours en fonctions au service de la Commission.

18 Le directeur général de la DG ‘Ressources humaines’ a, le 17 octobre 2012, adressé une note intitulée ‘Révocation par le CLP [de Luxembourg] d’un membre élu du [CCP]’ (ci-après la ‘note du 17 octobre 2012’) à M. Klar ainsi que, notamment, à M. Delgado-Sáez. Par cette note, l’AIPN, en sa qualité d’autorité habilitée à contrôler la légalité des actes adoptés par des organes statutaires, invitait le [CLP] de Luxembourg à annuler sa décision de révocation de M. Delgado-Sáez en tant que membre du
[CCP] et à le reconfirmer dans ses fonctions de membre titulaire de ce comité.

19 À cet égard, l’AIPN a, dans des considérations générales, examiné la compatibilité de certains articles du règlement intérieur du [CPL] de Luxembourg avec les dispositions du statut et de la décision du 22 octobre 1997 [de la Commission]. La Commission a ainsi émis des doutes sur la compatibilité de la seconde phrase de l’article 22 du règlement intérieur du [CLP] de Luxembourg, lui permettant ‘[de faire] appel à des non[-]élus au [c]omité du personnel’ pour le représenter auprès du [CCP], avec
l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut, lequel réserve aux seuls membres élus des comités locaux du personnel la possibilité d’être nommés au [CCP].

20 En ce qui concerne la possibilité pour le [CLP] de Luxembourg de révoquer le mandat, normalement de trois ans, de l’un de ses membres au comité central, tel que prévu à l’article 27 de son règlement intérieur, la Commission a estimé que cela n’était pas compatible avec l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut, nonobstant la circonstance que cette dernière disposition se réfère à une ‘nomination’ et non à une ‘élection’ des membres au comité central. La Commission a également
souligné que la décision du 22 octobre 1997, qui est une norme de valeur supérieure au règlement intérieur du [CLP] de Luxembourg, ne prévoyait la possibilité de remplacer, en cours de mandat, un membre du [CCP] que dans trois hypothèses, à savoir le décès de celui-ci, sa démission ou la fin de ses fonctions au service de la Commission.

21 Rappelant que la décision du 22 octobre 1997 devait être interprétée et appliquée de manière uniforme pour toutes les sections locales du [CCP], la Commission soulignait que l’article 27 du règlement intérieur du [CLP] de Luxembourg ne pourrait être considéré comme valide que s’il était interprété en ce sens que le [CLP] de Luxembourg ne pouvait mettre fin au mandat d’un membre du [CCP] que dans l’une des trois hypothèses visées à l’article 8 de la décision du 22 octobre 1997.

22 Dans la note du 17 octobre 2012 et pour ‘[r]even[ir] aux faits de l’affaire en l’espèce’, la Commission a relevé que ‘M. Delgado-Sáez, un membre élu du CLP [de Luxembourg], avait été légalement nommé en tant que membre du CCP au cours de la session inaugurale du nouveau comité local’.

23 S’agissant de la décision prise lors de la réunion du 25 septembre 2012 du [CLP] de Luxembourg, la Commission a considéré que cette décision avait été adoptée en partant de la prémisse, d’une part, que seules les dispositions du règlement de procédure de ce [CLP] étaient applicables, en particulier ses articles 22 et 27, et, d’autre part, que le [CLP] de Luxembourg pouvait ainsi mettre fin, à tout moment, au mandat d’un membre du [CCP] et remplacer la personne titulaire de ce mandat par une
personne qui n’avait pas été nécessairement élue au [CLP].

24 Or, selon la Commission, ces deux prémisses étaient erronées étant donné que la dernière phrase de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut prohibe clairement la nomination au [CCP] d’une personne qui n’est pas elle-même élue au [CLP]. Par ailleurs, la Commission estimait qu’il était évident qu’un [CLP] ne pouvait pas mettre fin au mandat d’une personne déjà nommée au [CCP] dans le seul but de faciliter une nomination illégale. Ainsi, elle constatait que la révocation de
M. Degaldo-Sáez avait été décidée dans une hypothèse non permise par la règle pertinente en l’espèce, à savoir l’article 8 de la décision du 22 octobre 1997.

25 Par note du 19 décembre 2012 transmise à M. Klar, ainsi que, notamment, à M. Delgado-Sáez, la DG ‘Ressources humaines’ a rappelé que, par sa note du 17 octobre 2012, l’AIPN avait invité le [CLP] de Luxembourg à annuler sa décision de révoquer M. Delgado-Sáez en tant que membre du [CCP] et à le confirmer dans ses fonctions de membre titulaire auprès de ce dernier comité. La Commission soulignait dans ce contexte que la note du 17 octobre 2012 avait été élaborée en consultation avec son service
juridique de sorte que cette note constituait la position tant de ce service que de la DG ‘Ressources humaines’ sur cette question. Relevant qu’elle n’avait pas été informée de mesures prises en ce sens par le [CLP] de Luxembourg, l’AIPN a indiqué à ce dernier que, s’il n’annulait pas la révocation de M. Delgado-Sáez avant le 31 décembre 2012, elle interviendrait directement dans cette affaire […].

26 Dans un courriel du 16 janvier 2013, élaboré en réponse à des commentaires formulés par M. Klar sur la note du 17 octobre 2012, le directeur général de la DG ‘Ressources humaines’ a indiqué à M. Klar qu’il confirmait sa ‘décision du 17 octobre 2012’ et réitérait fortement son invitation au [CLP] de Luxembourg d’annuler la révocation de M. Delgado-Sáez […].

[…]

29 […] Par un courriel […] du 6 mars 2013, adressé également au [CLP de Luxembourg, la DG « Ressources humaines » a rappelé que, dans sa note du 17 octobre 2012, qui n’avait pas été contestée dans les délais statutaires, l’AIPN avait clairement décidé que les conditions n’étaient pas remplies pour que le [CLP] de Luxembourg mette fin au mandat de M. Delgado-Sáez auprès du [CCP] de sorte qu’il restait membre de ce comité […].

[…]

31 Par note du 31 mai 2013, [les requérants] ont introduit une réclamation contre la décision de l’AIPN ‘refusant de reconnaître la légalité de la décision de révocation du mandat de M. Delgado-Sáez adoptée par le C[LP de Luxembourg] au [CCP]’ […].

32 À cet égard, les requérants faisaient valoir que la note du 17 octobre 2012 était manifestement dépourvue d’effet obligatoire et ne constituait pas l’acte faisant grief qu’ils entendaient attaquer, puisque, par cette note, l’AIPN s’était contentée de lancer un avertissement au [CLP] de Luxembourg en enjoignant à celui-ci d’annuler sa décision de révocation de M. Delgado-Sáez. Cependant, selon les requérants, bien qu’aucune décision formelle de l’AIPN annulant la révocation du mandat de
M. Delgado-Sáez auprès du [CCP] n’ait été notifiée au [CLP] de Luxembourg, le [CCP] et l’AIPN se sont comportés comme si cette décision du [CLP] de Luxembourg avait été annulée, puisqu’ils ont continué d’admettre M. Delgado-Sáez à participer aux réunions du [CCP] […].

33 Partant, les requérants considéraient qu’il existait une décision définitive de l’AIPN, implicite et qui, ainsi, n’aurait jamais été officiellement notifiée au [CCL] de Luxembourg. Ce serait cette décision qu’ils visaient dans leur réclamation et qui serait intervenue entre le 31 décembre 2012 et le 6 mars 2013, date du courriel de la DG ‘Ressources humaines’ à M. Delgado-Sáez le rassurant sur son statut de membre du [CCP], voire le 22 mars 2013, date de clôture de la 451e réunion plénière du
[CCP] à laquelle ce dernier aurait été illégalement admis à participer et à voter en tant que membre.

34 Sur le fond, les requérants invoquaient notamment une incompétence de l’AIPN pour adopter la décision attaquée et un défaut de motivation. Ils faisaient également valoir que le [CLP] de Luxembourg était libre de révoquer et remplacer les membres qu’il désignait auprès du [CCP] en prévoyant, dans son règlement intérieur, une clause permettant de considérer le mandat de membre du [CCP] comme étant un mandat impératif, sous contrôle direct du [CLP] de Luxembourg.

35 Par décision du 27 septembre 2013, l’AIPN a rejeté la réclamation comme étant irrecevable pour tardiveté et, en tout état de cause, comme étant non fondée. L’AIPN a souligné que, par la note du 17 octobre 2012, elle avait adopté une position finale et contraignante sur la question de la légalité de la décision du [CLP] de Luxembourg de révoquer M. Delgado-Sáez. Étant donné que cette décision avait été notifiée le jour même à M. Klar, en sa qualité de président du [CLP] de Luxembourg, lequel en
avait ensuite informé les membres de ce comité, y compris M. Fernandez Fernandez, la réclamation apparaissait, pour la Commission, comme ayant été introduite plus de sept mois après la notification de la décision contenue dans la note du 17 octobre 2012, c’est-à-dire au-delà du délai statutaire de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

36 À titre surabondant, l’AIPN a rejeté les arguments au fond présentés dans la réclamation du 31 mai 2013 en relevant notamment que la note du 17 octobre 2012 était amplement motivée et que, en vertu de la jurisprudence, l’AIPN était compétente, voire tenue, en application de son devoir d’assurer à ses fonctionnaires la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies, de prévenir ou censurer des irrégularités manifestes, au besoin en adoptant
des décisions à caractère obligatoire à l’égard d’organes statutaires tels que le [CLP] de Luxembourg. »

Procédure en première instance et ordonnance attaquée

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 29 novembre 2013, les requérants ont introduit un recours, enregistré sous la référence F‑114/13, tendant à l’annulation de la décision, selon eux non datable, de l’AIPN « refusant de reconnaître la légalité de la décision du [CLP] de Luxembourg révoquant le mandat confié à M. Delgado-Sáez pour le représenter au sein du [CCP] de la Commission » et à la condamnation de la Commission aux dépens.

4 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable et a condamné les requérants à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

5 En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a effectué un examen de l’intérêt à agir des requérants (ordonnance attaquée, points 49 à 55), sans toutefois se prononcer définitivement à cet égard. En effet, au point 56 de l’ordonnance attaquée, il a constaté que, dans les circonstances de l’espèce, le recours n’était, en toute hypothèse, pas recevable au regard de l’exigence de respect de la procédure précontentieuse.

6 En second lieu, en ce qui concerne le respect des délais statutaires pour l’introduction de la réclamation, le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, constaté que la décision, prétendument implicite, de refuser « de reconnaître la légalité de la décision du [CLP] de Luxembourg révoquant le mandat confié à M. Delgado-Sáez pour le représenter au sein du [CCP] » correspondait précisément à la position de l’AIPN, contenue dans la note du 17 octobre 2012, qui avait, explicitement et pour la
première fois, opposé un refus de reconnaître la légalité de la décision de révocation de M. Delgado-Sáez adoptée par le CLP de Luxembourg. Le Tribunal de la fonction publique a aussi relevé que le refus de l’AIPN de reconnaître la légalité de la décision de révocation de M. Delgado-Sáez était univoque et obligatoire dans ladite note, outre le fait que celle-ci constitue, précisément, la réponse circonstanciée de l’administration aux arguments présentés par M. Klar en sa qualité de président du
CLP de Luxembourg (ordonnance attaquée, points 60 à 62).

7 Le Tribunal de la fonction publique a constaté que, par ailleurs, toutes les communications et tous les comportements de l’AIPN à l’adresse du CLP de Luxembourg consécutifs à cette note constituaient soit des actes purement confirmatifs, ne comportant aucun réexamen par l’AIPN d’éléments de fait ou de droit nouveaux, soit des actes d’exécution de la décision contenue dans la note du 17 octobre 2012 de ne pas reconnaître la légalité de la décision de révocation adoptée par ce CLP, et que, partant,
ils n’étaient pas, en eux-mêmes, constitutifs d’une nouvelle position de la Commission qui aurait pu faire courir de nouveau les délais statutaires aux fins d’une éventuelle réclamation (ordonnance attaquée, points 63 et 64).

8 En outre, le Tribunal de la fonction publique a relevé qu’une telle décision de l’administration invitant une section locale, en l’occurrence le CLP de Luxembourg, à agir d’une manière précise constituait un acte faisant grief et que cela ne saurait être remis en cause par le fait que la Commission n’avait finalement pas adopté une décision portant annulation de la décision du CLP de Luxembourg puisque, par la note du 17 octobre 2012, l’AIPN avait pris position sur une question distincte de celle
de l’annulation d’une décision d’un comité local, à savoir celle de la légalité de la décision de révocation adoptée par le CLP de Luxembourg, ce qui correspondait au petitum en l’espèce (ordonnance attaquée, points 65 et 66).

9 Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que c’était contre la note du 17 octobre 2012 que les requérants auraient dû introduire leur réclamation dans le délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Or, la réclamation ayant été introduite le 31 mai 2013, elle l’a été au-delà dudit délai de trois mois (ordonnance attaquée, point 68).

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

10 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2014, les requérants ont formé le présent pourvoi. Le 27 novembre 2014, la Commission a déposé le mémoire en réponse.

11 Par lettre motivée déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2015, les requérants ont demandé, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, à être entendus dans le cadre de la phase orale de la procédure.

12 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler l’ordonnance attaquée ;

— renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il statue sur le fond ;

— condamner la Commission à l’ensemble des dépens de l’instance.

13 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le pourvoi ;

— condamner les requérants aux dépens des deux instances.

En droit

14 En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (voir ordonnance du 19 mars 2012, Barthel e.a./Cour de justice, T‑398/11 P, RecFP, EU:T:2012:131, point 19 et jurisprudence citée).

15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

16 Au soutien de leur pourvoi, les requérants invoquent, en substance, trois moyens. Dans le cadre du premier moyen, ils reprochent au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu la notion d’acte faisant grief. Les deuxième et troisième moyens, soulevés à titre subsidiaire, sont tirés, respectivement, de ce que la note du 17 octobre 2012 aurait été réexaminée par la suite ainsi que d’une violation du principe de sécurité juridique.

Sur le premier moyen, tiré d’une méconnaissance de la notion d’acte faisant grief

17 Les requérants font valoir que, en constatant que leur réclamation aurait dû être introduite dans les trois mois de la réception de la note du 17 octobre 2012, le Tribunal de la fonction publique a violé la notion d’acte faisant grief. Seuls les actes de nature à affecter directement et immédiatement la situation juridique des requérants pourraient être considérés comme leur faisant grief. Or, la note du 17 octobre 2012 n’aurait aucunement affecté la situation juridique ni de son destinataire, à
savoir M. Klar, et, à travers lui, le CLP de Luxembourg, ni d’un tiers, à savoir M. Delgado-Saez. En effet, par ladite note, l’AIPN aurait uniquement proposé une interprétation de la règlementation applicable et aurait invité le CLP de Luxembourg à revenir sur sa décision de révocation du mandat de représentation.

18 Selon les requérants, une telle invitation n’aurait aucun caractère décisionnel et nullement pour effet de priver immédiatement de tout effet la décision du CLP de Luxembourg.

19 La Commission soutient que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

20 En premier lieu, l’argumentation des requérants selon laquelle c’est en dénaturant la note du 17 octobre 2012 que le Tribunal de la fonction publique a pu rejeter le recours doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

21 En effet, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits (ordonnance du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, RecFP, EU:T:2007:230, point 45).

22 L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant celui-ci, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (ordonnance Beau/Commission, point 21 supra, EU:T:2007:230, point 46).

23 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 18 juin 2013, Heath/BCE, T‑645/11 P, RecFP, EU:T:2013:326, point 101 et jurisprudence citée).

24 En l’espèce, les requérants n’indiquent pas en quoi précisément le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé la note du 17 octobre 2012. Force est de constater que, bien que les requérants invoquent une dénaturation de ladite note, ils visent donc bien en réalité, ainsi que le soutient la Commission à juste titre, à obtenir une nouvelle appréciation des faits, ce qui échappe à la compétence du Tribunal, au regard de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus.

25 En second lieu, en ce qu’il convient de comprendre l’argumentation des requérants comme alléguant que, en qualifiant d’acte faisant grief la note du 17 octobre 2012, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, celle-ci doit être rejetée.

26 Conformément à la jurisprudence, constituent des actes faisant grief les seules mesures émanant de l’autorité compétente et renfermant une prise de position définitive de l’administration qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, RecFP, EU:T:2014:860, point 45 et jurisprudence
citée).

27 En l’espèce, il convient de rappeler que, par la note du 17 octobre 2012, le CLP de Luxembourg s’est vu opposer le refus, par l’AIPN, de reconnaître la légalité de sa décision révoquant le mandat confié à M. Delgado-Sáez pour le représenter au sein du CCP de la Commission, motif pris de l’absence de conformité de cette révocation avec la règlementation en vigueur.

28 À cet égard, en ce que les requérants estiment que la note du 17 octobre 2012« ne revêt aucun caractère décisionnel » et « ne constitue pas l’exercice d’une prérogative juridique », il y a lieu de constater que, malgré la formulation utilisé par l’autorité compétente dans ladite note, selon laquelle elle « invitait » le CLP de Luxembourg à annuler sa décision de révocation de M. Delgado-Sáez en tant que membre du CCP et à le reconfirmer dans ses fonctions de membre titulaire de ce comité, il
ressort du contenu de ladite note que celle-ci constitue une prise de position définitive de l’AIPN sur la question, destinée à produire des effets juridiques obligatoires.

29 Il convient aussi de rejeter l’argumentation des requérants selon laquelle la note du 17 octobre 2012 n’aurait « nullement pour portée de priver immédiatement de tout effet » la décision du CLP de Luxembourg, ni de « rétablir M. Delgado-Saez dans ses prétendus droits [ou] de priver de son mandat la personne choisie par le CLP [de] Luxembourg pour le remplacer », et selon laquelle cette note constitue, éventuellement, un acte préparatoire à « l’annulation par l’AIPN de la décision du CLP [de]
Luxembourg ».

30 En effet, le fait que la note du 17 octobre 2012 ne prive pas immédiatement de tout effet ni n’annule en soi la décision du CLP de Luxembourg de révoquer M. Delgado-Sáez en tant que membre du CCP n’a aucun effet sur le caractère décisionnel de ladite note, dans laquelle l’AIPN avait constaté que la décision du CLP de Luxembourg n’était pas conforme à la règlementation en vigueur, que ce dernier devait par conséquent l’annuler ainsi que reconfirmer M. Delgado-Sáez dans ses fonctions de membre
titulaire du CCP.

31 La note du 17 octobre 2012 a ainsi affecté directement et immédiatement le CLP de Luxembourg et constitue donc un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, ainsi que l’a relevé, en substance, le Tribunal de la fonction publique aux points 62 et 65 de l’ordonnance attaquée (voir, à cet égard, arrêt du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, Rec, EU:T:1990:18, points 33 et 34).

32 Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de qualification juridique que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 65 de l’ordonnance attaquée, que la note du 17 octobre 2012 faisait grief aux requérants.

33 Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la note du 17 octobre 2012 aurait été réexaminée par la suite

34 À titre subsidiaire, les requérants soutiennent que la note du 17 octobre 2012 a été réexaminée par le courriel du 16 janvier 2013, celui-ci constituant ainsi une nouvelle décision contre laquelle aurait été introduite la réclamation des requérants.

35 À l’instar de ce qu’affirme la Commission, ce moyen est inopérant et doit être rejeté. En effet, même à considérer que le courriel du 16 janvier 2013 constituait une nouvelle décision de l’AIPN sur la question, force est de constater que la réclamation des requérants, introduite le 31 mai 2013, l’aurait été au-delà du délai de trois mois prévu à cet égard à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette conclusion ressort également du point 69 de l’ordonnance attaquée.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique

36 Dans le cadre de ce moyen, soulevé également à titre subsidiaire, les requérants soutiennent que, en constatant que le délai pour l’introduction d’une réclamation n’a pas été respecté, le Tribunal de la fonction publique a violé le principe de sécurité juridique. En effet, la note du 17 octobre 2012 serait de forme ambiguë, ce qui rendrait son identification en tant que décision, faisant courir le délai pour l’introduction d’une réclamation, difficile et incertaine. Dans ces conditions, le fait
que les requérants n’avaient pas identifié ladite note comme un acte faisant grief relèverait clairement d’une erreur excusable.

37 Selon la Commission, ce moyen n’est pas fondé.

38 Force est d’observer que le présent moyen n’a pas été soulevé devant le Tribunal de la fonction publique, alors que, par décision du 27 septembre 2013, l’AIPN avait déjà rejeté la réclamation des requérants comme étant irrecevable, car introduite plus de sept mois après la notification de la décision contenue dans la note du 17 octobre 2012 (ordonnance attaquée, point 35).

39 En outre, il convient de relever que, compte tenu de ce qu’elle constitue une exception à la sanction d’irrecevabilité de l’inobservation des délais de réclamation et de recours, qui sont d’ordre public, la notion d’erreur excusable doit être alléguée et démontrée par la partie qui entend en bénéficier et le juge ne saurait constater d’office l’existence d’une telle erreur (arrêt du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho et Commission/Commission et de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et
T‑62/07 P, RecFP, EU:T:2009:382, point 205).

40 Dès lors, ce moyen doit être considéré comme nouveau et doit être rejeté comme irrecevable.

41 En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le juge du pourvoi un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le juge de première instance reviendrait à lui permettre de saisir le juge du pourvoi, dont la compétence en la matière est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le juge de première instance. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du juge du pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus
devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, Rec, EU:C:2007:75, point 95 et jurisprudence citée).

42 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

43 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

44 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

45 Les requérants ayant succombé en leurs conclusions et la Commission ayant conclu à ce qu’ils soient condamnés aux dépens, ces derniers supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) MM. Robert Klar et Francisco Fernandez Fernandez supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 13 mai 2015.

Le greffier

E. Coulon
 
Le président

M. Jaeger

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-665/14
Date de la décision : 13/05/2015
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Comité du personnel de la Commission - Révocation par la section locale de Luxembourg de l'un de ses membres titulaires au comité central du personnel - Décision refusant de reconnaître la légalité de la décision de révocation - Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable - Non-respect de la procédure précontentieuse - Acte faisant grief - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Robert Klar et Francisco Fernandez Fernandez
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Prek

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2015:288

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