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13/05/2015 | CJUE | N°C-8/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, BBVA SA contre Pedro Peñalva López e.a., 13/05/2015, C-8/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 13 mai 2015 ( 1 )

Affaire C‑8/14

BBVA SA, anciennement Unnim Banc SA,

contre

Pedro Peñalva López,

Clara López Durán,

Diego Fernández Gabarro

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell (Espagne)]

«Renvoi préjudiciel — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Prêt hypothécaire — Procédure d’exécution — Opposition — Dé

lai de forclusion d’un mois à compter du jour suivant celui de la publication d’une loi — Principes d’équivalence et d’effectivité»

I – Introd...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 13 mai 2015 ( 1 )

Affaire C‑8/14

BBVA SA, anciennement Unnim Banc SA,

contre

Pedro Peñalva López,

Clara López Durán,

Diego Fernández Gabarro

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell (Espagne)]

«Renvoi préjudiciel — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Prêt hypothécaire — Procédure d’exécution — Opposition — Délai de forclusion d’un mois à compter du jour suivant celui de la publication d’une loi — Principes d’équivalence et d’effectivité»

I – Introduction

1. Le Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell (juge de première instance no 4 de Martorell, Espagne) souhaite, en substance, savoir si les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union s’opposent à une disposition nationale transitoire qui soumet les consommateurs à un délai de forclusion d’un mois, à compter du jour suivant celui de la publication de la loi dont cette disposition relève dans le Journal officiel de l’État membre concerné, pour former une opposition fondée sur
le caractère prétendument abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une saisie hypothécaire en cours.

2. Cette question s’ajoute à la longue liste de celles posées dans le cadre de renvois préjudiciels ayant pour objet la conformité avec le droit de l’Union de diverses dispositions nationales espagnoles relatives aux procédures de saisie hypothécaire qui a débuté avec l’arrêt Aziz ( 2 ).

3. La présente affaire est donc l’occasion, pour la Cour, de préciser sa jurisprudence en matière de délais raisonnables dans le domaine de la protection des consommateurs.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit ( 3 ):

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

5. L’article 7, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

B – Le droit espagnol

6. La directive 93/13 a été transposée dans l’ordre juridique espagnol par la loi 7/1998, relative aux conditions générales des contrats (Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación), du 13 avril 1998 ( 4 ), et par le décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 ( 5 ).

7. La loi 1/2013, portant mesures destinées à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires et relative à la restructuration de la dette et au logement locatif social (Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 ( 6 ) (ci-après la «loi 1/2013»), a modifié le code de procédure civile (Ley de enjuiciamiento civil, ci‑après la «LEC»), du 7 janvier 2000 ( 7 ), lui‑même modifié par le décret-loi 7/2013,
portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation (decreto-ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestarias y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación), du 28 juin 2013 ( 8 ).

8. La quatrième disposition transitoire de la loi 1/2013 (ci-après la «quatrième disposition transitoire») concerne les procédures d’exécution ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013 et non encore clôturées. Cette disposition est libellée comme suit:

«1. Les modifications de la LEC introduites par la présente loi s’appliquent aux procédures d’exécution ouvertes à la date de son entrée en vigueur, uniquement vis-à-vis des mesures d’exécution restant à prendre.

2. En tout état de cause, dans les procédures d’exécution en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi dans lesquelles le délai d’opposition de dix jours prévu à l’article 556, paragraphe 1, de la LEC a expiré, les parties défenderesses à l’exécution disposent d’un délai de forclusion d’un mois pour former opposition par voie incidente extraordinaire en se fondant sur les nouveaux motifs d’opposition prévus aux articles 557, paragraphe 1, point 7, et 695, paragraphe 1, point 4, de la
LEC.

Le délai de forclusion d’un mois est calculé à partir du jour suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, et la formation de l’opposition par voie incidente par les parties a pour effet de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition, conformément aux articles 558 et suivants et 695 de la LEC.

La présente disposition transitoire s’applique à toute procédure d’exécution qui n’a pas abouti à la prise de possession de l’immeuble par l’acheteur conformément à l’article 675 de la LEC.

3. De même, dans les procédures d’exécution en cours dans lesquelles, à l’entrée en vigueur de la présente loi, le délai d’opposition de dix jours prévu à l’article 556, paragraphe 1, de la LEC a déjà commencé à courir, les parties défenderesses à l’exécution disposent du même délai de forclusion d’un mois prévu au paragraphe précédent pour former opposition sur le fondement de l’un quelconque des motifs d’opposition prévus aux articles 557 et 695 de la LEC.

4. La publication de la présente disposition vaut communication intégrale et valable aux fins de la notification et du calcul des délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’adoption d’une décision expresse à cette fin n’étant en aucun cas nécessaire.

[...].»

9. La procédure de saisie hypothécaire est régie par les articles 681 à 698 de la LEC. Outre ces dispositions particulières, d’autres dispositions générales de la LEC sont pertinentes pour bien comprendre cette procédure.

10. L’article 556 de la LEC prévoit un délai de dix jours à compter de la notification de l’acte ordonnant l’exécution afin que le défendeur à l’exécution forme opposition à celle-ci. Ce délai est applicable aux saisies hypothécaires puisqu’une référence audit délai figure à l’article 557 de la LEC, relatif à la procédure d’opposition à l’exécution fondée sur des titres non judiciaires ou arbitraux (ce qui comprend notamment les actes authentiques en matière de prêt hypothécaire qui servent de
fondement aux saisies hypothécaires).

11. L’article 557 de la LEC, tel qu’il est formulé dans la loi 1/2013, dispose:

«1.   Lorsque l’exécution est ordonnée pour les titres visés à l’article 517, paragraphe 2, points 4, 5, 6 et 7, ainsi que pour d’autres documents ayant force exécutoire visés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants:

[...]

7° Le titre contient des clauses abusives.

2.   Si l’opposition visée au paragraphe précédent est formée, le greffe du tribunal suspend l’exécution par mesure d’organisation de la procédure.»

12. L’article 695 de la LEC, également dans sa version issue de la loi 1/2013, est rédigé comme suit:

«1.   Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition du défendeur à l’exécution n’est accueillie que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants:

[...]

(4) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.

2.   En cas d’introduction de l’opposition visée au paragraphe précédent, le greffe du tribunal procède à la suspension de l’exécution et convoque les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître doit intervenir au moins quinze jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend les parties, examine les documents produits et adopte la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours
de la deuxième journée.

3.   La décision faisant droit à l’opposition fondée sur les premier et troisième motifs du paragraphe 1 du présent article entraîne la suspension de l’exécution; celle faisant droit à l’opposition fondée sur le deuxième motif fixe le montant pour lequel l’exécution doit se poursuivre.

Si le quatrième motif est retenu, le non-lieu à exécution est prononcé si la clause contractuelle constitue le fondement de l’exécution. Sinon, l’exécution est poursuivie en écartant l’application de la clause abusive.

[...].»

III – Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

13. BBVA SA, anciennement Unnim Banc SA (ci‑après «BBVA»), a engagé une procédure de saisie hypothécaire à l’encontre de M. Peñalva López et de Mme López Durán ainsi que de M. Fernández Gabarro. Cette procédure a été ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, à savoir le 15 mai 2013. À cette date, ladite procédure n’était pas encore clôturée.

14. Les parties défenderesses au principal ont formé une opposition à l’exécution de cette saisie hypothécaire par voie extraordinaire le 17 juin 2013, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par la quatrième disposition transitoire pour l’introduction, par voie incidente extraordinaire, d’une opposition à la saisie hypothécaire. Elles ont fait valoir, devant la juridiction de renvoi, que la fixation d’un délai de forclusion pour invoquer le caractère abusif des clauses figurant dans le
titre exécutoire n’était pas conforme à la directive 93/13. À l’appui de cette affirmation, les parties défenderesses au principal invoquent la jurisprudence de la Cour, et notamment l’arrêt Cofidis ( 9 ).

15. En outre, elles affirment que, en tout état de cause, ledit délai d’un mois est notoirement court et que, du fait du grand nombre de personnes affectées, les professionnels du droit ont été débordés et n’ont pu examiner toutes les situations qui ont été soumises à leur attention.

16. La juridiction de renvoi estime qu’il lui est nécessaire, afin de pouvoir juger l’affaire pendante devant elle, que la Cour se prononce sur la primauté ou l’effet des délais procéduraux aux fins d’invoquer ou de formuler des allégations sur l’éventuel caractère abusif d’une clause abusive contenue dans le titre exécutoire.

17. C’est dans ces conditions que le Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell a, par une décision du 28 octobre 2013 parvenue au greffe de la Cour le 10 janvier 2014, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le délai d’un mois prévu par la [quatrième disposition transitoire] doit‑il être interprété en ce sens qu’il est contraire aux articles 6 et 7 de la directive 93/13?»

18. Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, le gouvernement espagnol ainsi que par la Commission européenne.

19. Les parties au principal, le gouvernement espagnol ainsi que la Commission ont été entendus en leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 11 février 2015.

IV – Analyse

A – Sur la recevabilité de la question préjudicielle

20. Dans ses observations écrites, BBVA conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Elle soutient, premièrement, que la question posée est de nature hypothétique et qu’elle n’est pas utile à la juridiction de renvoi aux fins de la résolution du litige dont elle est saisie. En effet, la juridiction de renvoi n’indiquerait pas les clauses contractuelles en cause. BBVA considère, deuxièmement, que cette même juridiction est, à la suite du prononcé de l’arrêt Aziz ( 10 ), en mesure
d’apprécier d’office les clauses litigieuses. Elle fait valoir, troisièmement, que les clauses abusives alléguées, figurant dans le contrat dont l’exécution est demandée, ont déjà été dénoncées à deux reprises devant la juridiction de renvoi.

21. Je considère que ces arguments doivent être écartés. Tout d’abord, contrairement à ce qu’affirme BBVA, l’interprétation du droit de l’Union sollicitée présente un rapport avec la question préjudicielle. Ensuite, je considère que la juridiction de renvoi indique clairement les raisons l’ayant conduite à estimer qu’une interprétation du droit de l’Union était nécessaire pour rendre son jugement et que la question préjudicielle pouvait avoir une incidence sur la solution du litige au principal.
Enfin, le fait que le juge de renvoi est habilité, à la suite du prononcé de l’arrêt Aziz ( 11 ), à soulever d’office l’existence de telles clauses abusives n’a aucune incidence sur le droit des parties au principal à invoquer la présence de clauses abusives dans le titre exécutoire sur lequel se fonde la procédure d’exécution.

22. Je rappelle à cet égard que, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée à l’article 267 TFUE, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que dans certaines situations particulières ( 12 ). En outre, la juridiction nationale est seule compétente pour apprécier tant la nécessité d’une décision préjudicielle que la pertinence des questions qu’elle pose à
la Cour ( 13 ).

23. Je considère donc que la question préjudicielle est recevable.

B – L’analyse de la question préjudicielle

24. La présente question, telle que formulée par la juridiction de renvoi, concerne l’interprétation de la directive 93/13 dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire dont l’exécution était en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi 1/2013.

25. Il convient, d’emblée, de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient à cette dernière de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises ( 14 ). À cette fin, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la
motivation de la décision de renvoi, les normes et les principes du droit de l’Union qui appellent une interprétation, compte tenu de l’objet du litige au principal ( 15 ).

26. En l’espèce, je suis d’avis que, par sa question, le Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell invite en réalité la Cour à interpréter les principes d’équivalence et d’effectivité dans le cadre de la mise en œuvre des articles 6 et 7 de la directive 93/13, afin de lui permettre d’évaluer le respect du droit de l’Union par la quatrième disposition transitoire.

27. Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre la question préjudicielle comme visant, en substance, à savoir si, eu égard aux principes d’équivalence et d’effectivité, les articles 6 et 7 de la directive 93/13 s’opposent à une disposition nationale transitoire, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui soumet les consommateurs à un délai de forclusion d’un mois, à partir du jour suivant celui de la publication de la loi dont cette disposition relève, pour former une opposition
fondée sur le caractère prétendument abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire en cours.

28. En vue de répondre à cette question, je procéderai à une analyse en quatre étapes. En premier lieu, je présenterai le contexte dans lequel s’inscrit la présente affaire en exposant quelques considérations au sujet de la loi 1/2013, en général, et de sa quatrième disposition transitoire, en particulier. En deuxième lieu, s’agissant de cette disposition transitoire, j’aborderai la jurisprudence pertinente de la Cour sur les principes d’équivalence et d’effectivité, tels qu’ils s’appliquent aux
différents types de délais. En troisième lieu, j’analyserai, à la lumière de cette jurisprudence, les particularités du délai en cause au principal, et, en quatrième et dernier lieu, je donnerai à la juridiction de renvoi des indications utiles pour déterminer si le droit de l’Union s’oppose à un tel délai.

1. Observations liminaires

29. La juridiction de renvoi, les parties au principal, le gouvernement espagnol ainsi que la Commission ont tous fait référence à la portée de la loi 1/2013 et de sa quatrième disposition transitoire.

a) Sur la loi 1/2013

30. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, le consommateur ne pouvait pas invoquer l’éventuel caractère abusif des clauses d’un contrat de prêt pour s’opposer à une saisie hypothécaire. En effet, le caractère abusif de telles clauses ne pouvait être apprécié ni d’office, par le juge de l’exécution, ni à la demande du consommateur. Le consommateur était donc privé, tant dans la procédure spécifique de saisie hypothécaire applicable aux biens
hypothéqués ou gagés que dans la procédure d’exécution ordinaire applicable aux titres extrajudiciaires ( 16 ), de la possibilité d’obtenir la suspension de ladite procédure par le juge de l’exécution, lorsqu’une telle mesure était nécessaire pour garantir l’efficacité de la décision finale.

31. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, cette situation a connu une évolution à la suite du prononcé de l’arrêt Aziz ( 17 ). La loi 1/2013 a modifié les articles de la LEC relatifs, notamment, à la procédure de saisie des biens hypothéqués ou gagés afin d’adapter la procédure de saisie hypothécaire à cette jurisprudence ( 18 ). Plus précisément, le législateur espagnol a modifié la LEC, d’une part, en permettant au juge de l’exécution d’apprécier d’office, à tout moment de la procédure, le
caractère abusif de telles clauses ( 19 ) et, d’autre part, en ajoutant un nouveau motif d’opposition, fondé sur le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible ( 20 ). Ces modifications ont été considérées par la doctrine comme une nouveauté absolue dans l’ordre juridique espagnol ( 21 ).

32. Il ressort également du dossier que l’opposition du défendeur à l’exécution fondée sur le caractère abusif d’une clause contractuelle permet désormais la suspension de la procédure de saisie hypothécaire jusqu’à la résolution de l’incident résultant de l’opposition introduite par voie incidente ( 22 ). Une telle opposition est, en effet, applicable aux procédures d’exécution, qu’elles soient ordinaires ou hypothécaires ( 23 ), ouvertes après l’entrée en vigueur de la loi 1/2013 et doit être
formée dans un délai ordinaire de dix jours à compter de la date de notification de l’acte ordonnant l’exécution.

33. En revanche, pour les procédures d’exécution en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi 1/2013 dans lesquelles le délai d’opposition de dix jours ( 24 ) a déjà commencé à courir ou a expiré, le législateur a prévu la quatrième disposition transitoire. Cette disposition ouvre un délai de forclusion d’un mois à partir du jour suivant celui de l’entrée en vigueur de cette loi afin que le défendeur à l’exécution forme une opposition par voie incidente extraordinaire en se fondant, notamment,
sur l’existence de clauses abusives ( 25 ).

b) Sur la quatrième disposition transitoire

34. La raison d’être de la quatrième disposition transitoire tient à l’effet rétroactif de l’interprétation de l’article 3 de la directive 93/13 donnée par l’arrêt Aziz ( 26 ), en ce sens que l’interprétation donnée est celle qui doit prévaloir depuis le moment de la mise en vigueur de la disposition interprétée ( 27 ). Par conséquent, le législateur espagnol était tenu de prévoir un mécanisme permettant d’éviter que les décisions à prendre dans les procédures d’exécution en cours, ouvertes sous la
législation précédente et non terminées à la date d’entrée en vigueur de la loi 1/2013, ne soient incompatibles avec le droit de l’Union ( 28 ).

35. C’est justement sur cette règle procédurale, contenue dans la quatrième disposition transitoire, que porte la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi. Dans le litige au principal, l’opposition fondée sur le caractère abusif des clauses contractuelles, nouveau motif d’opposition prévu par cette loi, a été présentée hors délai. La juridiction de renvoi souhaite donc savoir, ainsi que cela ressort du point 27 des présentes conclusions, si le délai en cause est contraire au droit
de l’Union.

36. C’est sur cette question que je vais maintenant me pencher, en abordant, au préalable, la jurisprudence pertinente de la Cour sur les principes d’équivalence et d’effectivité, tels qu’ils s’appliquent aux différents types de délais.

2. Bref rappel de la jurisprudence de la Cour

37. La question qui se pose, à titre liminaire, est celle de savoir si la jurisprudence de la Cour sur les délais raisonnables est pertinente pour analyser un délai fixé par une disposition transitoire d’une loi nationale dont le point de départ est calculé en fonction du jour suivant celui de la publication de la loi au Journal officiel de l’État membre concerné. À l’instar de la Commission, je pense que tel est le cas et que, en conséquence, cette jurisprudence nous offre des éléments
d’interprétation utiles, quand bien même elle n’aurait pas expressément analysé un délai tel que celui en cause au principal.

38. Je rappelle, tout d’abord, que la Cour a déjà jugé à maintes reprises que, en l’absence d’une harmonisation en matière de réglementation procédurale, cette question relève de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe d’autonomie procédurale de ces derniers. Néanmoins, la Cour a souligné que lesdites modalités doivent répondre à la double condition de ne pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe
d’équivalence) et de ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité) ( 29 ).

39. S’agissant du respect du principe d’équivalence, ce dernier suppose que la règle nationale en cause s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables. Afin de vérifier si le principe d’équivalence est respecté, il appartient à la juridiction nationale, qui est la seule à avoir une connaissance directe des modalités procédurales des recours dans le domaine du droit
interne, de contrôler si les modalités procédurales destinées à assurer, en droit interne, la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union sont conformes à ce principe et d’examiner tant l’objet que les éléments essentiels des recours prétendument similaires de nature interne. À ce titre, ladite juridiction doit apprécier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels. Elle doit, pour déterminer si une
disposition procédurale nationale est moins favorable, tenir compte de sa place dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités de ces règles ( 30 ).

40. En ce qui concerne l’application du principe d’effectivité, la Cour a également affirmé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, la Cour a indiqué qu’il y a lieu
de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure ( 31 ).

41. Par ailleurs, la Cour a reconnu la compatibilité avec le droit de l’Union de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion. Selon sa jurisprudence, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union ( 32 ). La Cour a également jugé qu’il appartient aux États membres de déterminer, pour les réglementations nationales qui entrent dans le champ d’application du droit
de l’Union, des délais en rapport avec, notamment, l’importance pour les intéressés des décisions à prendre, la complexité des procédures et de la législation à appliquer, le nombre de personnes susceptibles d’être concernées et les autres intérêts publics ou privés qui doivent être pris en considération ( 33 ). En outre, la Cour a précisé que les délais doivent être matériellement suffisants pour préparer et former un recours effectif ( 34 ).

42. La Cour s’est également prononcée dans des affaires relatives à des dispositions transitoires analogues à celle en cause au principal. Elle a affirmé que, si les États membres réduisent le délai pendant lequel peut être demandé le remboursement de sommes versées en violation du droit de l’Union, c’est à la condition non seulement que le nouveau délai fixé présente un caractère raisonnable, mais également que cette nouvelle législation comporte un régime transitoire permettant aux justiciables de
disposer d’un délai suffisant, après l’adoption de celle-ci, pour pouvoir introduire les demandes de remboursement qu’ils étaient en droit de présenter sous l’empire de l’ancienne législation ( 35 ).

43. Enfin, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation du droit interne, cette mission incombant exclusivement à la juridiction de renvoi, laquelle doit, en l’occurrence, déterminer si les exigences d’équivalence et d’effectivité sont satisfaites par les dispositions de la réglementation nationale pertinente ( 36 ). Toutefois, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider la
juridiction nationale dans son appréciation ( 37 ).

44. Ayant ainsi brièvement exposé le contexte jurisprudentiel général concernant les principes d’équivalence et d’effectivité, tels qu’ils s’appliquent aux différents types de délais, je me propose désormais de procéder à l’analyse des particularités du délai en cause au principal, avant de vérifier si celui-ci respecte lesdits principes de droit de l’Union.

3. Analyse des particularités du délai en cause dans l’affaire au principal

45. Le délai en cause au principal se caractérise par deux éléments essentiels, à savoir, d’une part, la durée d’un mois et, d’autre part, le moment à partir duquel ledit délai commence à courir, c’est-à-dire le jour suivant celui de la publication de la loi 1/2013 au Boletín Oficial del Estado (BOE).

a) Sur la durée du délai

46. Je suis d’avis qu’un délai procédural d’un mois est suffisant pour former une opposition à une saisie hypothécaire. Cette position me semble confortée par la jurisprudence de la Cour. En effet, la Cour a souvent admis des délais procéduraux plus courts, notamment de quatorze et de quinze jours. Ainsi, aux fins d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié dans le cadre d’une procédure accélérée, un délai de quinze jours a été considéré par la Cour comme suffisant pour préparer et former
un recours effectif ( 38 ). De même, la Cour a jugé raisonnable un délai de quatorze jours ouvert aux fins de la contestation d’une sanction administrative pour défaut de publicité des documents comptables d’une société commerciale ( 39 ).

47. Par conséquent, à mon avis, la durée d’un mois ne suscite, en tant que telle, aucune difficulté du point de vue de la conformité de la quatrième disposition transitoire aux principes d’équivalence et d’effectivité.

48. Il reste néanmoins à examiner le moment à partir duquel le délai en question commence à courir.

b) Sur le moment à partir duquel le délai commence à courir

49. Le point 2, deuxième alinéa, de la quatrième disposition transitoire prévoit que le délai en cause au principal commence à courir à partir du jour suivant celui de l’entrée en vigueur de la loi 1/2013. À cet égard, la quatrième disposition finale de cette loi prévoit que celle-ci entre en vigueur le jour même de sa publication au BOE. En outre, le point 4, de la quatrième disposition transitoire précise que cette publication «vaut communication intégrale et valable aux fins de la notification et
du calcul des délais prévus aux paragraphes 2 et 3 [de cette disposition transitoire], l’adoption d’une décision expresse à cette fin n’étant en aucun cas nécessaire».

50. Exprimé dans des termes plus simples, cela signifie que le législateur espagnol a assimilé la publication de la loi 1/2013 au BOE à une notification à caractère procédural.

51. Il convient de souligner que c’est justement le fait que le délai en cause dans l’affaire au principal commence à courir à partir du jour suivant celui de la publication de la loi 1/2013 au BOE, sans qu’il ait été notifié aux parties défenderesses au principal, qui pose problème en l’espèce au regard des principes d’équivalence et d’effectivité.

i) Respect du principe d’équivalence

52. BBVA et le gouvernement espagnol considèrent qu’aucun élément ne permet de conclure que le délai en question est moins favorable que d’autres délais similaires en droit espagnol. D’une part, BBVA fait référence au délai pour former un recours devant le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) au titre de violations de droits fondamentaux ayant leur origine immédiate et directe dans des actes des juridictions. Ce délai commence à courir à partir de la notification de la décision de
justice. D’autre part, le gouvernement espagnol compare le délai en cause dans le litige au principal à d’autres délais procéduraux de droit espagnol, tels que celui pour répondre à une requête dans une procédure au fond ordinaire, lequel commence à courir à partir de la communication de la requête ( 40 ). Pour sa part, la Commission relève que le délai en cause au principal vise expressément à permettre la protection transitoire, dans la période comprise entre l’ancienne et la nouvelle loi, des
droits conférés aux consommateurs par la directive 93/13. Par conséquent, les droits fondés sur l’ordre juridique de l’Union ne seraient pas soumis à des conditions moins favorables.

53. Je ne suis pas convaincu par ces arguments. Les délais mentionnés par BBVA et par le gouvernement espagnol ne me semblent pas analogues au délai en cause dans le litige au principal. Toutefois, bien que je nourrisse des doutes quant au respect du principe d’équivalence par le délai en cause, j’éprouve des difficultés à identifier des délais procéduraux comparables qui me permettraient de conclure avec certitude que la quatrième disposition transitoire, fondée sur le droit de l’Union, est moins
favorable que d’autres dispositions similaires destinées à assurer, en droit espagnol, la sauvegarde de droits analogues des justiciables, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

ii) Respect du principe d’effectivité

54. Ainsi que je l’exposerai dans les points qui suivent, plusieurs aspects me permettent, en revanche, de considérer que le délai en cause dans l’affaire au principal a rendu impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive 93/13.

55. En premier lieu, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, en droit procédural espagnol, il n’est pas courant qu’un délai procédural commence à courir à partir de la date de publication au BOE, sauf s’il s’agit du recours initial contre un acte de portée générale ( 41 ). La Commission relève que, pour les actes de procédure d’une procédure en cours, les délais commencent normalement à courir à partir de la réception des différentes notifications envoyées par le tribunal compétent, ce qui
garantit que l’intéressé ou ses représentants légaux tirent pleinement parti des délais ( 42 ).

56. En outre, je rappelle que les délais procéduraux analysés par la Cour dans sa jurisprudence se différencient du délai transitoire en cause au principal en ce qu’ils commençaient à courir à partir d’une notification procédurale concrète ( 43 ). Cela signifie que, une fois reçue la notification qui leur était destinée, les justiciables ou leurs représentants légaux disposaient pleinement du délai pour préparer leur défense et agir. Au contraire, le délai en cause au principal commence à courir à
partir du jour suivant celui de la publication de la loi 1/2013, ce qui ne garantit pas cette pleine disponibilité du délai, laquelle dépend de la connaissance effective par les intéressés de l’existence de la quatrième disposition transitoire.

57. À cet égard, il y a lieu de relever que la Cour s’est déjà prononcée en défaveur d’un délai de forclusion dans le contexte de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes ( 44 ), en raison du fait que ledit délai commençait à courir non pas à partir de la réception de la lettre de licenciement, mais à partir de son dépôt à la poste. Par conséquent, plusieurs jours comptabilisés dans ledit délai pouvaient s’écouler avant que la femme
enceinte puisse commencer à se faire utilement conseiller et faire valoir ses droits par voie juridictionnelle ( 45 ).

58. Il me semble donc clair que le délai en cause au principal a pu avoir pour conséquence qu’une grande partie de celui-ci, voire sa totalité, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, se soit écoulée sans que les consommateurs aient pu se faire utilement conseiller ou intenter les actions nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.

59. En deuxième lieu, il ressort également du dossier que, dans l’ordre juridique espagnol, l’intervention d’un avocat et d’un avoué est nécessaire pour former une opposition à l’acte ordonnant l’exécution ( 46 ). La Commission relève toutefois que, pour une grande majorité des saisies hypothécaires, l’exécution est instruite sans que les parties défenderesses à l’exécution comparaissent ni ne forment une opposition. La situation de précarité financière dans laquelle se trouvent ces parties, la
difficulté à s’opposer à l’exécution et le coût de la procédure d’exécution sont des éléments qui jouent à l’encontre des consommateurs, qui renoncent, en général, à intervenir dans cette procédure ( 47 ). Dans ce contexte, il me semble incontestable que, de manière générale, les consommateurs intéressés étaient fortement exposés au risque de ne pas pouvoir former une opposition à la saisie hypothécaire. Selon moi, ce risque est lié soit aux coûts potentiellement dissuasifs de l’opposition
(obligation de disposer d’un avocat et d’un avoué), soit au fait que ces consommateurs ignoraient leurs droits faute d’avoir eu connaissance de la publication de la loi 1/2013 et de la quatrième disposition transitoire ( 48 ), ou, s’ils en ont eu connaissance, que cela ait eu lieu tardivement, une fois le délai extraordinaire déjà entamé.

60. Je rappelle à cet égard que la Cour a indiqué qu’une situation caractérisée par une incertitude juridique importante peut constituer une violation du principe d’effectivité, en soulignant la nécessité de pouvoir déterminer les délais avec un degré de certitude raisonnable ( 49 ). Or, dans l’affaire au principal, le fait que le délai transitoire a commencé à courir à partir du jour suivant celui de la publication de la loi 1/2013 au BOE a eu pour conséquence, ainsi que je l’ai indiqué aux
points 58 à 60 des présentes conclusions, un degré très élevé d’incertitude juridique pour les parties défenderesses au principal, ce qui me semble inadmissible dans un domaine comme celui de la protection des consommateurs. À mon avis, ce délai n’était pas adéquat pour préparer et former un recours effectif.

61. En dernier lieu, comme je l’ai rappelé au point 41 des présentes conclusions, c’est aux États membres qu’il appartient de déterminer, pour les réglementations nationales qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union, des délais en rapport avec, notamment, l’importance pour les intéressés des décisions à prendre, la complexité des procédures et de la législation à appliquer, le nombre de personnes susceptibles d’être concernées et les autres intérêts publics ou privés qui doivent
être pris en considération ( 50 ).

62. En ce qui concerne, premièrement, l’importance pour les intéressés des décisions à prendre, il me semble évident que, puisque ces décisions peuvent conduire à la perte irréversible de leurs biens immobiliers, leur importance pour les consommateurs concernés est particulièrement grande ( 51 ).

63. Pour ce qui est, deuxièmement, de la complexité des procédures et de la législation à appliquer, il est également évident que l’articulation entre la procédure d’exécution, la procédure de fond et la réglementation hypothécaire forme un cadre juridique très complexe, notamment pour les consommateurs.

64. S’agissant, troisièmement, du nombre de personnes susceptibles d’être concernées par la quatrième disposition transitoire, il ressort des observations des parties défenderesses au principal et de la Commission que, au moment de l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, des centaines de milliers de procédures d’exécution étaient pendantes. La Commission, en citant des chiffres provenant d’un rapport du Consejo General del Poder Judicial, souligne que, en 2013, 82680 saisies hypothécaires ont été
engagées ( 52 ).

65. Dès lors, sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, peut-on encore considérer que le délai en cause au principal est un délai raisonnable? Permettez-moi d’en douter.

66. Je suis d’avis que, dans le contexte procédural examiné, l’octroi par le législateur espagnol d’un délai raisonnable permettant aux consommateurs de s’opposer à la saisie et, ainsi, de faire cesser l’utilisation de clauses abusives est indispensable à l’exercice adéquat et efficace des droits qui leur sont conférés par la directive 93/13. Je suis convaincu que cet objectif n’a pas été atteint par la quatrième disposition transitoire.

67. Je suis, dès lors, amené à conclure que c’est, en définitive, parce que le délai en cause dans l’affaire au principal a commencé à courir à compter du jour suivant celui de la publication de la loi 1/2013 qu’il ne saurait être considéré comme raisonnable et qu’il a rendu excessivement difficile l’exercice effectif des droits conférés par la directive 93/13.

4. Considérations finales

68. Il me semble important de rappeler, tout d’abord, que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information ( 53 ).

69. Afin d’assurer la protection visée par la directive 93/13, la Cour a déjà souligné à plusieurs reprises que la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel ne saurait être compensée que par une intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat ( 54 ). Cette intervention positive inclut notamment le contrôle d’office, par le juge compétent, de l’existence ou non de clauses abusives.

70. Dans le cadre de la procédure de saisie hypothécaire espagnole, un tel contrôle n’existait pas avant le prononcé de l’arrêt Aziz ( 55 ). Ainsi qu’il ressort des points 31 et 32 des présentes conclusions, à la suite de cet arrêt, le juge a été habilité à soulever d’office l’existence de telles clauses ( 56 ). Toutefois, si ce contrôle d’office est nécessaire, il n’est pas suffisant pour protéger, de manière complète et efficace, les droits conférés aux consommateurs par la directive 93/13. Par
conséquent, à l’instar de la Commission, je suis convaincu qu’une intervention positive et extérieure aux seules parties au contrat doit également inclure des délais suffisants permettant aux consommateurs de faire valoir leurs droits de manière efficace.

71. J’observe également que, dans le domaine du droit des consommateurs, les principes d’équivalence et d’effectivité, en tant que limite à l’autonomie procédurale des États membres, sont particulièrement importants, de sorte que la Cour doit veiller à leur strict respect.

72. Enfin, il me paraît évident qu’une disposition transitoire qui soumet les consommateurs à un délai de forclusion extraordinaire commençant à courir à partir du jour suivant celui de la publication d’une loi au Journal officiel de l’État membre concerné ne satisfait pas à l’obligation de porter à la connaissance des consommateurs la possibilité de former une opposition fondée sur le caractère abusif des clauses contractuelles constituant le fondement de l’exécution. Il me semble donc essentiel
que les consommateurs soient informés personnellement du délai dont ils disposent pour pouvoir se faire utilement conseiller et intenter les actions nécessaires à la sauvegarde des droits conférés par la directive 93/13 ( 57 ). Je rappelle à cet égard que l’adage ignorantia iuris nocet ne saurait s’appliquer, ou, à tout le moins, que sous réserve de tempéraments dans le domaine de la protection des consommateurs ( 58 ).

73. Toutes ces considérations plaident en faveur d’un délai qui devrait être notifié personnellement aux intéressés. En d’autres termes, il devrait être remédié au vice de notification aux parties par le même moyen que celui utilisé en droit national pour notifier aux parties défenderesses l’existence d’une procédure d’exécution ouverte à leur encontre. Par conséquent, à l’instar de la Commission, je pense que le législateur espagnol aurait dû prévoir la notification à toutes les parties
défenderesses, dans de telles procédures d’exécution, de la possibilité de former une opposition par voie extraordinaire dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Celle-ci aurait pu avoir lieu par l’intermédiaire des juridictions compétentes pour connaître des saisies hypothécaires, soit par l’intermédiaire de leurs représentants légaux, soit par la notification à leur domicile, si ces parties n’avaient pas comparu au cours de la procédure de saisie hypothécaire.

74. Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, je suis d’avis que, eu égard au principe d’effectivité, les articles 6 et 7 de la directive 93/13 s’opposent à une disposition nationale transitoire, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui soumet les consommateurs à un délai de forclusion d’un mois à compter du jour suivant celui de la publication de la loi dont cette disposition relève pour former une opposition fondée sur le caractère abusif des clauses contractuelles dans le
cadre d’une procédure de saisie hypothécaire en cours.

V – Conclusion

75. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell comme suit:

Eu égard au principe d’effectivité, les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’opposent à une disposition nationale transitoire, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui soumet les consommateurs à un délai de forclusion d’un mois à compter du jour suivant celui de la publication de la loi dont cette disposition relève pour former une opposition fondée sur le
caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire en cours.

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( 1 )   Langue originale: le français.

( 2 )   C‑415/11, EU:C:2013:164.

( 3 )   Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

( 4 )   BOE no 89, du 14 avril 1998, p. 12304.

( 5 )   BOE no 287, du 30 novembre 2007, p. 49181.

( 6 )   BOE no 116, du 15 mai 2013, p. 36373.

( 7 )   BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575.

( 8 )   BOE no 155, du 29 juin 2013, p. 48767.

( 9 )   C‑473/00, EU:C:2002:705.

( 10 )   C‑415/11, EU:C:2013:164.

( 11 )   C‑415/11, EU:C:2013:164.

( 12 )   Arrêt Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, point 35).

( 13 )   Voir, notamment, arrêt Rosado Santana (C‑177/10, EU:C:2011:557, point 32).

( 14 )   Voir, notamment, arrêts Krüger (C‑334/95, EU:C:1997:378, points 22 et 23); Byankov (C‑249/11, EU:C:2012:608, point 57), ainsi que Efir (C‑19/12, EU:C:2013:148, point 19).

( 15 )   Voir, en ce sens, notamment, arrêts Redmond (83/78, EU:C:1978:214, point 26) et Byankov (C‑249/11, EU:C:2012:608, point 58).

( 16 )   Par exemple des actes authentiques ou l’instrumentum de contrats commerciaux, tels les contrats bancaires.

( 17 )   C‑415/11, EU:C:2013:164. Pour mémoire, dans cet arrêt, la Cour a déclaré que la directive 93/13 «doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre […] qui, tout en ne prévoyant pas, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, des motifs d’opposition tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, ne permet pas au juge saisi de la procédure au fond, compétent pour apprécier le caractère abusif
d’une telle clause, d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de ladite procédure d’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale».

( 18 )   Voir considérants 13 et 16 de la loi 1/2013.

( 19 )   Voir article 552, paragraphe 1, de la LEC. Cet article figure parmi les dispositions générales applicables à toute procédure d’exécution. Par conséquent, le contrôle d’office du juge concerne tant les procédures d’exécution ordinaire que les procédures de saisie hypothécaire. Toutefois, il ne faut pas oublier que le paragraphe 1 de la quatrième disposition transitoire dispose que les modifications de la LEC introduites par ladite loi s’appliquent aux procédures d’exécution ouvertes à la
date de son entrée en vigueur, uniquement vis-à-vis des mesures d’exécution restant à prendre. Selon la Commission, il ne ressort pas clairement de la législation espagnole si, dans les phases avancées de la procédure d’exécution (par exemple au moment d’organiser l’adjudication ou l’expulsion), il est encore possible de réaliser un tel contrôle d’office des clauses abusives. Voir affaire Banco Primus (C‑421/14), pendante devant la Cour, dans laquelle est abordée une question similaire.

( 20 )   S’agissant de la procédure de saisie hypothécaire, voir article 695, paragraphe 1, point 4, de la LEC. En ce qui concerne la procédure d’exécution ordinaire, voir article 557, paragraphe 1, point 7, de la LEC. La clause d’échéance anticipée insérée dans une police d’assurance «solde restant dû» constitue un exemple de clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution.

( 21 )   Voir, notamment, Cordero Lobato, E., «Control judicial sobre cláusulas abusivas y ejecuciones hipotecarias», Revista Aranzadi Doctrinal, 2, 2013, p. 205 à 212, et Sánchez González, M. P., Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2013, p. 327 à 344.

( 22 )   Voir article 695, paragraphe 1, point 4, de la LEC.

( 23 )   Cependant, la loi 1/2013 n’a pas prévu la possibilité pour le juge du fond de suspendre à titre conservatoire la saisie hypothécaire jusqu’au prononcé de sa décision par laquelle il déclare le caractère abusif des clauses du titre exécutoire qui ont fondé l’exécution. En effet, l’article 698 de la LEC, qui n’a pas été modifié par la loi 1/2013, prévoit que «[t]oute réclamation que le débiteur, le tiers détenteur ou tout intéressé pourrait formuler, qui ne serait pas comprise dans les
articles précédents, y compris celles relatives à l’annulation du titre ou à l’échéance, au caractère certain, à l’extinction ou au montant de la dette, est tranchée dans le jugement correspondant, sans jamais avoir pour effet de suspendre la procédure judiciaire d’exécution prévue au chapitre en question ou d’y faire échec». Ainsi, l’adjudication finale d’un bien hypothéqué à un tiers acquiert toujours un caractère irréversible, sauf dans l’hypothèse résiduelle où ledit consommateur a procédé à une
inscription préventive de la demande en nullité de l’hypothèque avant la note en marge de la délivrance du certificat des charges. Voir arrêts Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, points 55 à 59) ainsi que Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 42). À cet égard, la Cour a déclaré que, «sans cette possibilité [de suspension], dans tous les cas où [...] la saisie immobilière du bien hypothéqué a été réalisée avant le prononcé de la décision du juge du fond déclarant le caractère
abusif de la clause contractuelle à l’origine de l’hypothèque et donc la nullité de la procédure d’exécution, cette décision ne permettrait d’assurer audit consommateur qu’une protection a posteriori purement indemnitaire, qui se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de cette même clause, contrairement à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13». Voir arrêt Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164,
point 60), ainsi que conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Aziz (EU:C:2012:700, point 50). Voir, également, arrêt Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 50). Selon une partie de la doctrine, le choix du législateur espagnol d’accorder non pas au juge du fond, mais au juge de l’exécution la possibilité de suspendre la procédure est lié au respect de la finalité de la procédure de saisie hypothécaire. Voir, notamment, Benaloche Palao, J., «Cláusulas abusivas
y suspensión de la ejecución hipotecaria: una práctica equivocada», La Ley, no 86, 2014, p. 1 à 6.

( 24 )   Voir article 556, paragraphe 1, de la LEC.

( 25 )   L’article 695, paragraphe 1, point 4, de la LEC vise «des clauses abusives constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible».

( 26 )   C‑415/11, EU:C:2013:164.

( 27 )   Voir, notamment, arrêt Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78, point 35 et jurisprudence citée).

( 28 )   Les procédures de saisie hypothécaire achevées avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013 n’entrent pas dans le champ d’application de cette loi. En effet, la quatrième disposition transitoire dispose qu’elle est applicable «à toute procédure d’exécution qui n’a pas abouti à la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur». Ainsi, la Cour a considéré que, eu égard aux principes de sécurité juridique et du respect de la chose jugée qui sont à la base du système juridictionnel national,
son éventuelle illégalité ne saurait, en principe, justifier une réouverture de la procédure. Voir, en ce sens, arrêts Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269, points 46 et 47) ainsi que Kapferer (C‑234/04, EU:C:2006:178, point 21): «[l]e droit [de l’Union] n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation du droit [de l’Union] par la décision en
cause». Il convient de rappeler à cet égard que le droit de l’Union impose aux États membres de réparer tout préjudice causé aux particuliers par une violation du droit de l’Union qui leur est imputable. Voir, également, arrêt Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067, point 59).

( 29 )   Voir, notamment, arrêts Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, point 5); Peterbroeck (C‑312/93, EU:C:1995:437, point 12), ainsi que Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, points 44 à 46). Voir, également, arrêts Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 50) et Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, point 37).

( 30 )   Voir, notamment, arrêt Rosado Santana (C‑177/10, EU:C:2011:557, point 90).

( 31 )   Arrêts Peterbroeck (C‑312/93, EU:C:1995:437, point 14) et Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, point 39).

( 32 )   Voir arrêts Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (33/76, EU:C:1976:188, point 5); Marks & Spencer (C‑62/00, EU:C:2002:435, point 35); Grundig Italiana (C‑255/00, EU:C:2002:525, point 34), ainsi que Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78, point 35).

( 33 )   Voir, en ce sens, arrêts Sopropé (C‑349/07, EU:C:2008:746, point 40) et Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, point 48).

( 34 )   Voir arrêts Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, point 66) et Texdata Software (C‑418/11, EU:C:2013:588, point 80).

( 35 )   Voir arrêts Marks & Spencer (C‑62/00, EU:C:2002:435, point 38); Grundig Italiana (C‑255/00, EU:C:2002:525, point 37), et Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation (C‑362/12, EU:C:2013:834, point 37).

( 36 )   Voir arrêts Angelidaki e.a. (C‑378/07 à C‑380/07, EU:C:2009:250, point 163) ainsi que Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, point 49).

( 37 )   Voir arrêts Haim (C‑424/97, EU:C:2000:357, point 58); Marrosu et Sardino (C‑53/04, EU:C:2006:517, point 54); Vassallo (C‑180/04, EU:C:2006:518, point 39), ainsi que Fiamingo e.a. (C‑362/13, C‑363/13 et C‑407/13, EU:C:2014:2044, point 66).

( 38 )   Voir arrêt Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, points 67 et 68).

( 39 )   Voir arrêt Texdata Software (C‑418/11, EU:C:2013:588, point 81). Toutefois, dans une affaire concernant le délai pour former une opposition dans une procédure d’injonction de payer à la suite de la notification de l’injonction par ordonnance de la juridiction nationale compétente, la Cour a déclaré que le délai de 20 jours prévu pour qu’un consommateur puisse s’opposer à l’exécution était «particulièrement court». Voir arrêt Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 54).
Voir, également, Półtorak, N., European Union Rights in National Courts, Wolters Kluwer, 2015, p. 266.

( 40 )   Voir article 404 de la LEC.

( 41 )   À cet égard, la Commission établit une comparaison avec le régime de l’article 263, dernier alinéa, TFUE ainsi que de l’article 50 du règlement de procédure de la Cour.

( 42 )   L’article 133, paragraphe 1, de la LEC prévoit que «[l]es délais commencent à courir à partir du jour suivant la date de l’acte de publicité dont la loi fait dépendre le point de départ du délai, et sont calculés en comptant la date du jour de l’échéance, qui expire à minuit». Les articles 149 à 168 de la LEC, qui portent sur les actes de communication judiciaire, disposent que les communications procédurales sont notifiées aux représentants des parties, ou à ces dernières si elles ne sont
pas représentées, ou, s’il s’agit de la première mise en demeure ou citation, par envoi au domicile (article 155 de la LEC). S’il n’est pas possible de déterminer le domicile du défendeur, il peut être procédé par voie de publication (article 164 de la LEC), ce qui revêt un caractère exceptionnel. Cette disposition précise que, «[u]niquement à la demande d’une partie, et à ses frais, publication est faite au Journal officiel de la province ou de la Communauté autonome, au [BOE], ou dans un quotidien
à tirage national ou provincial».

( 43 )   Voir arrêts Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524, points 67 et 68); Texdata Software (C‑418/11, EU:C:2013:588, point 81), ainsi que Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 54).

( 44 )   Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1).

( 45 )   Voir arrêt Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, points 62 à 65). Dans cette affaire, la Cour s’est prononcée contre ledit délai de forclusion compte tenu, notamment, de la situation dans laquelle se trouve une femme en début de grossesse.

( 46 )   Voir articles 23 et 31 de la LEC. Pour une liste non exhaustive des éléments à prendre en compte afin de déterminer si un délai donné est conforme au principe d’effectivité, voir conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Recheio – Cash & Carry (C‑30/02, EU:C:2003:666, points 29 et 32).

( 47 )   Ce risque est corroboré par les statistiques présentées par la Commission dans ses observations écrites. En effet, selon ces chiffres, après l’entrée en vigueur de la loi 1/2013, les parties défenderesses à l’exécution ont comparu et formé une opposition uniquement dans 19,79 % des procédures de saisie hypothécaire. Avant l’adoption de cette loi, le pourcentage était inférieur à 5 % [données du service de statistiques judiciaires du Consejo General del Poder Judicial (Conseil supérieur de
la magistrature)]. La Commission souligne que ces données sont partielles. En effet, si le tableau du ministère de la Justice ne couvre pas certaines communautés autonomes (celles d’Andalousie, du Pays basque, des Canaries, de Catalogne, de Madrid, de Navarre et de Valence), il donne cependant une idée du nombre limité de saisies hypothécaires ayant donné lieu à une opposition. Ainsi, en 2013, les oppositions formées représentaient 19,79 % des saisies hypothécaires inscrites au rôle
(3826 oppositions pour 19330 saisies hypothécaires inscrites au rôle), en 2012, 4,92 % (1078 oppositions pour 21896 saisies hypothécaires), et, en 2001, 3,84 % (700 oppositions pour 18201 saisies hypothécaires).

( 48 )   Voir arrêt Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 54).

( 49 )   Voir, notamment, arrêt Danske Slagterier (C‑445/06, EU:C:2009:178, point 33).

( 50 )   Voir, en ce sens, arrêts Sopropé (C‑349/07, EU:C:2008:746, point 40) et Pontin (C‑63/08, EU:C:2009:666, point 48).

( 51 )   Le bien immobilier concerné dans le litige au principal est un parking. Toutefois, lors de l’audience de plaidoiries, les parties défenderesses au principal ont fait valoir qu’elles n’avaient pas pu s’opposer à la procédure d’exécution concernant leur logement car cette procédure d’exécution hypothécaire avait eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi 1/2013. En ce qui concerne leur parking, ainsi qu’il ressort du point 35 des présentes conclusions, l’opposition fondée sur le caractère
abusif des clauses contractuelles, nouveau motif d’opposition prévu par ladite loi, avait été présentée hors délai.

( 52 )   Pour les années précédentes, ce rapport dénombre 91622 saisies hypothécaires en 2012, 77854 en 2011, 96636 en 2010 et 93319 en 2009.

( 53 )   Voir arrêts Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 25); Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, point 25); Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, point 29); Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279, point 32); Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 44), ainsi que Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 22).

( 54 )   Voir arrêts Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 27); Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675, point 26); Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, point 31), ainsi que Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349, point 41).

( 55 )   C‑415/11, EU:C:2013:164.

( 56 )   Voir, également, article 27 de la loi 3/2014, portant refonte de la la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Ley 3/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 27 mars 2014.

( 57 )   Voir, par analogie, arrêts RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180) et Invitel (C‑472/10, EU:C:2012:242, point 29).

( 58 )   Voir Mikłaszewicz, P., Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Varsovie, 2008, p. 46, 185, 272 et 317.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-8/14
Date de la décision : 13/05/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrat de prêt hypothécaire – Clauses abusives – Procédure de saisie – Incident d’opposition – Délais de forclusion.

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : BBVA SA
Défendeurs : Pedro Peñalva López e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:321

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