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13/05/2015 | CJUE | N°C-72/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, X contre Inspecteur van Rijksbelastingdienst et T.A. van Dijk contre Staatssecretaris van Financiën., 13/05/2015, C-72/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 13 mai 2015 ( 1 )

Affaires jointes C‑72/14 et C‑197/14

X (C‑72/14)

[demande de décision préjudicielle formée par le Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch (Pays-Bas)]

et

T. A. van Dijk (C‑197/14)

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Législation applicable — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 6 et 7 — Bateliers rhé

nans — Certificat E 101 — Reconnaissance mutuelle — Article 267, troisième alinéa, TFUE — Théorie de l’acte clair»

1.  ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 13 mai 2015 ( 1 )

Affaires jointes C‑72/14 et C‑197/14

X (C‑72/14)

[demande de décision préjudicielle formée par le Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch (Pays-Bas)]

et

T. A. van Dijk (C‑197/14)

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Sécurité sociale des travailleurs migrants — Législation applicable — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 6 et 7 — Bateliers rhénans — Certificat E 101 — Reconnaissance mutuelle — Article 267, troisième alinéa, TFUE — Théorie de l’acte clair»

1.  Bien qu’elle fonctionne depuis plus d’un demi-siècle, la procédure préjudicielle continue de surprendre. Ainsi que le montrent les deux affaires en cause, les questions propres à cette procédure dérivent souvent d’une question de fond du droit de l’Union.

2.  La question de fond qui se pose dans les présentes affaires jointes, qui portent sur l’interprétation du règlement (CEE) no 1408/71 ( 2 ), est fondamentalement la même: les accords concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans ( 3 ) s’appliquent-ils à la procédure au principal au titre du droit de l’Union ou indépendamment de celui-ci? Cette question s’est posée à la suite du refus des autorités néerlandaises de reconnaître certains certificats de sécurité sociale (certificats E 101) que
les autorités luxembourgeoises ont émis, prétendument par erreur, au titre du règlement no 1408/71. Les juridictions de renvoi respectives ne sont pas du même avis, s’agissant de la possibilité pour les autorités néerlandaises de procéder ainsi.

3.  À ce titre, le Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch (Pays-Bas) a décidé d’en saisir la Cour à titre préjudiciel. Cette décision a incité le Hoge Raad der Nederlanden à en faire de même. En même temps, le Hoge Raad der Nederlanden a également saisi l’occasion d’interroger la Cour sur l’étendue de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE. Il souhaite savoir, en particulier, si la divergence d’appréciation d’une juridiction inférieure de son ressort l’empêche de
considérer que la réponse à la question posée devant elle est à ce point évidente qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. La Cour est ainsi appelée une nouvelle fois à préciser la théorie bien connue de l’acte clair.

4.  Sur le fond, je ne pense pas, pour les raisons exposées ultérieurement, que des certificats E 101 émis erronément dans un cas de figure relevant des accords des bateliers rhénans aient un effet obligatoire. S’agissant de la question de procédure, une divergence d’appréciation entre une juridiction de dernière instance et une juridiction inférieure appartenant au même État membre ne doit pas évincer, selon moi, l’application de la théorie de l’acte clair.

I – Le cadre juridique

5. L’article 6 du règlement no 1408/71, intitulé «Conventions de sécurité sociale auxquelles le présent règlement se substitue», dispose:

«Dans le cadre du champ d’application personnel et du champ d’application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et de l’article 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:

a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres;

b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour autant qu’il s’agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l’un de ces derniers États n’est appelée à intervenir.»

6. Nonobstant l’article 6 du règlement no 1408/71, les dispositions des accords des bateliers rhénans continuent toutefois de s’appliquer aux termes de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de ce même règlement, intitulé «Dispositions internationales auxquelles le présent règlement ne porte pas atteinte».

II – Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

7. Durant toute l’année 2006 et une partie de l’année 2007 respectivement, X et M. van Dijk, ressortissants néerlandais résidant aux Pays-Bas, ont travaillé sur des bateaux à vocation commerciale sur le Rhin (quoique pas exclusivement sur ce fleuve).

8. Dans l’affaire C‑72/14 relative à X, le bateau était immatriculé aux Pays-Bas en tant que bateau naviguant sur le Rhin et appartenant à une société établie aux Pays-Bas. Initialement, cette immatriculation ne comportait aucune mention dans la rubrique «exploitant». Durant l’année 2006, les autorités luxembourgeoises ont délivré un «certificat d’exploitation» à AAAA, une société établie au Luxembourg qui employait X. Durant l’année 2007, cette société figurait comme exploitant du bateau dans les
registres des autorités néerlandaises ( 4 ).

9. Dans l’affaire C‑197/14, M. van Dijk a également travaillé du 1er janvier au 30 juin 2007 pour une société de navigation établie au Luxembourg.

10. Dans les deux affaires, les autorités compétentes luxembourgeoises ont délivré des certificats E 101 attestant l’affiliation de X et M. van Dijk à la sécurité sociale luxembourgeoise. Ces certificats n’ont toutefois pas été reconnus par les autorités néerlandaises qui ont estimé que X et M. van Dijk étaient en fait assujettis à la législation sociale néerlandaise et redevables de cotisations sociales néerlandaises au motif que tous deux étaient réputés être des bateliers rhénans. Les autorités
néerlandaises leur ont adressé deux avis d’imposition qu’ils ont contestés par la suite.

11. Dans l’affaire C‑72/14, X a saisi le Rechtbank Breda, et a ensuite interjeté appel du jugement de première instance devant le Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch. Doutant de l’interprétation du règlement no 1408/71, cette juridiction a décidé, le 7 février 2014, de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) Dans l’arrêt [FTS (C‑202/97, EU:C:2000:75)], la Cour a jugé qu’un certificat E 101 délivré par l’institution compétente d’un État membre s’impose aux institutions de sécurité sociale d’autres États membres, même au cas où ce certificat serait matériellement inexact. Cette conclusion vaut-elle également dans des cas comme celui de l’espèce, dans lesquels les règles de désignation du règlement ne s’appliquent pas?

2) Importe-t-il, aux fins de la réponse à cette question, que l’institution compétente, qui n’avait pas l’intention de délivrer un certificat E 101, a toutefois utilisé, pour des raisons administratives, sciemment et délibérément, des documents qui se présentaient, par leur forme et par leur contenu, comme des certificats E 101, alors que l’intéressé croyait et pouvait raisonnablement croire avoir obtenu un tel certificat?»

12. Dans l’affaire C‑197/14, M. van Dijk a saisi initialement le Rechtbank te 's‑Gravenhage puis interjeté appel devant le Gerechtshof te 's‑Gravenhage. Il a ensuite introduit un pourvoi en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden contre l’arrêt du Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch qui a également fait l’objet d’un pourvoi incident du Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances). Dans le sillage de la décision de renvoi préjudiciel dans l’affaire C‑72/14, le Hoge Raad der
Nederlanden a décidé, le 28 mars 2014, de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par une juridiction nationale de rang inférieur, le Hoge Raad der Nederlanden, en tant que juridiction suprême, doit-il saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle ou attendre la réponse apportée à la question préjudicielle soulevée par la juridiction nationale de rang inférieur, alors qu’il considère que l’application correcte du droit de l’Union sur le point dont il est saisi s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse
place à aucun doute raisonnable sur la manière de répondre à la question posée?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative, les autorités néerlandaises compétentes en matière de sécurité sociale sont‑elles liées par une attestation E 101 délivrée par l’autorité compétente d’un autre État membre, même au cas où ladite attestation concerne un batelier rhénan et que, dès lors, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, les dispositions de ce dernier relatives à la législation applicable – point sur lequel porte l’attestation –
doivent être écartées?»

13. Dans l’affaire C‑72/14, des observations écrites ont été présentées par X, les gouvernements néerlandais et tchèque ainsi que par la Commission européenne. Dans l’affaire C‑197/14, des observations écrites ont été présentées par M. van Dijk, les gouvernements néerlandais, allemand et grec ainsi que par la Commission.

14. Le 24 février 2014, les affaires C‑72/14 et C‑197/14 ont été jointes. Le même jour, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

III – Analyse

A – Propos introductifs

15. Les affaires en cause portent sur deux problématiques bien distinctes. Mon analyse sera donc scindée en deux parties. Tout d’abord, j’aborderai la question de fond de la reconnaissance mutuelle et de l’effet obligatoire des certificats E 101. Ce n’est qu’ensuite que j’examinerai la première question du Hoge Raad der Nederlanden concernant la portée de la théorie de l’acte clair.

16. Je reconnais que le Hoge Raad der Nederlanden n’a posé sa deuxième question concernant la reconnaissance mutuelle des certificats E 101 que dans le cas où la Cour répondrait à sa première question en ce sens que l’article 267, troisième alinéa, TFUE imposait au Hoge Raad der Nederlanden de saisir la Cour. Toutefois, la réponse à la seule première question du Hoge Raad der Nederlanden n’aidera pas le Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch à trancher le litige dont il est saisi et cette juridiction
demeure libre de poser une question préjudicielle en dépit de la jurisprudence d’une juridiction supérieure ( 5 ). J’estime dès lors, en tout état de cause, nécessaire de donner une réponse à la question visant la problématique de sécurité sociale.

B – La première problématique: la reconnaissance mutuelle des certificats E 101

1. Observations liminaires

17. Par leurs deux questions dans l’affaire C‑72/14 et par la deuxième question dans l’affaire C‑197/14 – que j’examinerai conjointement –, les juridictions de renvoi souhaitent savoir, en substance, si, à supposer que les autorités d’un État membre ont délivré un certificat E 101 par erreur à un affilié, attestant l’application de la législation sociale de cet État membre à cette personne, les autorités d’un autre État membre sont requises de reconnaître ce certificat même si la législation sociale
applicable à cet affilié est coordonnée par un instrument de droit international visé à l’article 7 du règlement no 1408/71, en l’espèce les accords des bateliers rhénans. Le libellé de la deuxième question dans l’affaire C‑72/14 suggère que la réponse puisse varier selon que la délivrance erronée du certificat E 101 est fortuite ou délibérée.

18. X et M. van Dijk soutiennent, à l’instar du gouvernement tchèque et de la Commission, qu’un certificat E 101 délivré par un État membre dans ces circonstances lie les autorités d’un autre État membre. Seul le gouvernement néerlandais ne partage pas cette idée (les gouvernements allemand et grec n’ont pas abordé cette première problématique).

19. Comme je l’ai indiqué précédemment, il semble que la question qui est au cœur de cette première problématique principale de sécurité sociale est de savoir si la dérogation prévue à l’article 7 du règlement no 1408/71 «coordonne» également la législation sociale applicable à des personnes affiliées au titre de certains textes internationaux. La Commission, en particulier, soutient que tel est le cas. Cela l’amène à conclure que, à partir du moment où les faits des cas d’espèce rentrent dans le
champ d’application du règlement, éventualité dont elle est convaincue, le principe de la reconnaissance mutuelle s’applique également.

20. Je n’adhère pas à cette analyse.

21. Afin de répondre à la question de savoir si un certificat E 101 doit être reconnu, il faut à l’évidence déterminer tout d’abord s’il était juridiquement possible de le délivrer, ce qui implique par voie de conséquence d’examiner si le règlement no 1408/71 était applicable. Or, avant d’aborder cette question, je tiens à préciser ce que la Cour n’a pas été appelée à trancher.

22. Premièrement, la Cour n’a pas été appelée à se prononcer sur la législation sociale effectivement applicable à X et à M. van Dijk, c’est‑à-dire à trancher la question de savoir si ceux-ci relèvent de la législation luxembourgeoise ou néerlandaise. Cela se comprend dès lors que les accords des bateliers rhénans (s’ils devaient s’appliquer) et, en particulier, leur article 11, paragraphe 2, ne sont pas des actes des institutions de l’Union européenne relevant de la compétence d’interprétation de
la Cour ( 6 ).

23. Deuxièmement, pour la même raison, et au vu également d’une jurisprudence bien établie voulant qu’il appartienne aux juridictions nationales de recenser et d’apprécier tous les faits pertinents et de leur appliquer la loi, la Cour ne peut pas indiquer si X et M. van Dijk sont effectivement des bateliers rhénans. Sa réponse devra dès lors être simplement fondée sur l’idée selon laquelle ils le sont, sous réserve des vérifications que feront les juridictions de renvoi ( 7 ).

24. En gardant ces observations à l’esprit, la réponse à la question de fond de sécurité sociale me semble découler d’une lecture conforme des articles 6 et 7 du règlement no 1408/71 au regard de la jurisprudence de la Cour.

2. Appréciation

a) Le règlement no 1408/71 a-t-il vocation à s’appliquer?

25. Une jurisprudence bien établie veut que, dans le cadre de son champ d’application personnel ainsi que matériel, et sous certaines réserves, le règlement no 1408/71 se substitue à toute convention de sécurité sociale qui lie deux ou plusieurs États membres (soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États pour la relation «interne» entre les États membres). Cette substitution a une portée impérative et n’admet aucune exception en dehors des cas mentionnés par le règlement ( 8 ).

26. À cet égard, l’article 7 du règlement no 1408/71 étoffe un certain nombre d’exceptions auxquelles il est fait allusion au point précédent. En particulier, l’article 7, paragraphe 2, dispose que nonobstant l’article 6, certaines conventions (dont les accords des bateliers rhénans) «restent applicables». L’on relèvera avec intérêt que la Cour a dit pour droit que lorsqu’une disposition d’une convention internationale répond aux conditions requises par l’article 7, elle «demeure pleinement
applicable en dépit de l’adoption du règlement no 1408/71, et […] continue à produire ses effets à l’égard de toutes les situations qu’[elle] vise» ( 9 ).

27. À ce jour, la Cour n’a pas interprété l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71. De surcroît, la jurisprudence consacrée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement et, plus particulièrement, à l’incidence des dispositions combinées des articles 6 et 7, paragraphe 2, sous c) ( 10 ), sur les accords bilatéraux conclus entre des États membres ( 11 ) ne semble pas avoir accordé d’importance au fait que le règlement no 1408/71 ne comporte pas lui-même, pour ainsi dire, de
«disposition sur le choix de la loi applicable» – cet aspect ne semblant tout simplement pas avoir suscité de discussion. Deux arrêts de la Cour semblent néanmoins présenter ici un certain intérêt.

28. Dans l’arrêt Grana-Novoa ( 12 ), la Cour a indiqué que les conventions de sécurité sociale conclues entre un État membre et un ou plusieurs États tiers ne relèvent pas du règlement no 1408/71. Il serait toutefois erroné de lire cet arrêt en ce qu’il signifierait, a contrario, que des conventions conclues entre au moins deux États membres (et, éventuellement, un ou plusieurs États tiers pour autant qu’elles intéressent les relations entre États membres) relèvent toujours de son champ
d’application. Dans cet arrêt en effet, la Cour a pris le soin d’ajouter que ce règlement «contient expressément certaines réserves quant à son application aux conventions conclues entre deux ou plusieurs États membres» ( 13 ). Si une telle réserve est applicable, j’éprouve une certaine difficulté à saisir une quelconque différence entre les types de conventions précités.

29. De surcroît, l’arrêt Callemeyn ( 14 ) concernait un cas de figure particulier relatif notamment à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1408/71. Cet article dispose que le règlement ne porte pas atteinte aux obligations découlant des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du Conseil de l’Europe. Cet accord multilatéral permettant lui‑même des dérogations lorsqu’elles sont plus favorables pour les
ayants-droit, la Cour a indiqué que l’application du règlement no 1408/71 n’est donc pas susceptible d’enfreindre l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement, dans la mesure où il est plus favorable ( 15 ). Il s’ensuit, à tout le moins, que ce sont les accords intérimaires européens concernant la sécurité sociale qui donnaient lieu à l’application du règlement et non l’inverse.

30. Or, la Commission renvoie à l’arrêt Torrekens ( 16 ) afin d’appuyer son analyse. Dans cet arrêt, la Cour a indiqué que le règlement précédant le règlement no 1408/71, à savoir le règlement no 3 ( 17 ), «demeure applicable pour autant que ces conventions ne font pas obstacle à son application». La Commission en conclut que la Cour a confirmé le principe de l’application combinée des dispositions du règlement no 1408/71 avec celles des accords internationaux applicables.

31. Toutefois, même en supposant que le raisonnement émis par la Cour dans l’arrêt Torrekens – qui, certes, concernait une disposition similaire du règlement no 3 – doit s’étendre aux articles 6 et 7 du règlement no 1408/71, je doute que cela ait les effets imaginés par la Commission. Si un certificat délivré au titre du règlement no 1408/71 a désigné une législation différente de celle applicable au titre des accords des bateliers rhénans, ces accords feraient certainement obstacle à l’application
du règlement no 1408/71. À l’inverse, je ne perçois pas en quoi l’effet utile du règlement no 1408/71 serait compromis si des États membres étaient fondés à ne pas reconnaître des certificats E 101 délivrés dans des circonstances régies par une convention particulière de sécurité sociale que ce règlement laisserait intacte.

32. Je ne suis pas convaincu par l’argument avancé par la Commission selon lequel les accords des bateliers rhénans restent applicables uniquement en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71. Bien que cela soit indubitablement exact en théorie, cela revient, pour employer une métaphore, à n’entrer par la porte que pour sortir immédiatement par la fenêtre. À mon sens, cela tient davantage à la technique législative qu’à autre chose et ne devrait pas avoir une importance
déterminante.

33. Un exemple le démontrera mieux. Si l’on imagine que, dans des procédures commerciales transnationales, une convention sur la loi applicable, telle la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( 18 ), doit déterminer la loi applicable, cela ne veut pas dire que, une fois la loi nationale applicable désignée, les principes généraux de droit international demeurent applicables à la solution au fond du litige. Pour poursuivre dans ce sens – en me référant cette fois uniquement
au règlement (CE) no 593/2008 ( 19 ) –, la même logique veut que, une fois qu’une loi nationale a été désignée par ce règlement, il n’y ait pas lieu en soi d’appliquer ensuite des principes généraux du droit de l’Union dans le litige au fond. Le fait donc que le choix des lois soit régi par un règlement est effectivement sans importance.

34. Il apparaît enfin que l’interprétation que je propose est corroborée par la comparaison que l’on peut faire avec le règlement (CE) no 883/2004 ( 20 ) (bien que ce règlement ne soit pas applicable ratione temporis). L’article 8 de ce règlement («Relations entre le présent règlement et d’autres instruments de coordination») regroupe à présent les articles 6 et 7 du règlement no 1408/71, avec une différence majeure: les accords multilatéraux énumérés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, sous a)
et b), du règlement no 1408/71 ont disparu. En lieu et place, l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 («Dérogations aux articles 11 à 15») dispose que deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes, des dérogations aux articles 11 à 15. Ainsi que la Commission le relève dans ses observations, les États
membres qui sont également parties aux accords des bateliers rhénans ont conclu un tel accord ( 21 ). Cette évolution législative montre que, désormais, la coordination mise en place par les accords des bateliers rhénans pourrait bel et bien relever du champ d’application du titre II du règlement no 883/2004, intitulé «Détermination de la législation applicable».

35. La Commission soutient toutefois que le résultat auquel aboutit l’application du règlement no 883/2004 est identique à celui que l’on aurait obtenu jadis sous l’empire du règlement no 1408/71. Bien que l’on puisse légitimement se demander si le règlement no 883/2004 conserve intact le régime qui prévalait ou s’il le modifie sur ce point, je trouve révélateur que les États membres parties aux accords des bateliers rhénans n’aient pas eu recours dans le passé à l’article 17 du règlement
no 1408/71, qui est énoncé dans des termes quasi identiques à ceux de l’article 16 du règlement no 883/2004. Cela dit, si la Cour devait estimer que le régime mis en place par le règlement no 883/2004 ne fait que confirmer le régime préalablement applicable, les affaires en cause ici devraient, compte tenu des arguments présentés ultérieurement, être traitées de la même manière que des affaires relevant du champ d’application du titre II du règlement no 1408/71 ( 22 ). Cela conduirait à
appliquer les principes découlant de l’arrêt FTS ( 23 ), et les questions posées devraient alors appeler (telles que reformulées) une réponse affirmative.

36. Je reste toutefois avant tout convaincu que, à admettre que X et M. van Dijk soient des bateliers rhénans, ils ne relèvent pas du champ d’application du règlement no 1408/71.

b) Incidences sur les certificats E 101

37. L’analyse que je fais du champ d’application du règlement no 1408/71 me conduit à proposer de répondre aux juridictions de renvoi en ce sens que les certificats E 101 délivrés par les autorités luxembourgeoises et désignant le régime luxembourgeois de sécurité sociale comme législation applicable à X et à M. van Dijk sont dépourvus d’effet juridique.

38. L’Union est en effet fondée sur la règle de droit. Le principe d’habilitation qui fait partie intégrante de la structure constitutionnelle de l’Union est de la plus haute importance. Lorsqu’une institution ou une agence de l’Union n’est pas compétente pour agir, tout «acte» qu’elle adopte dans ce domaine est dénué d’effet obligatoire. Il en va de même lorsque ce sont les autorités des États membres qui sont chargées d’assurer la mise en œuvre pratique d’une politique de l’Union, et lorsque les
mesures qu’elles prennent le sont au titre de règles de l’Union. Tel est le cas ici, puisque les certificats en cause ont été délivrés par les autorités luxembourgeoises au titre du règlement no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 ( 24 ) pour désigner le régime de sécurité social applicable.

39. Pour la même raison, et en réponse à la deuxième question posée dans l’affaire C‑72/14, il me semble sans importance que les autorités aient délivré le certificat E 101 pour des raisons de convenance propre ou pour d’autres raisons.

40. Je rejoins donc le gouvernement néerlandais pour dire que les certificats E 101 délivrés dans les circonstances des affaires en cause n’ont aucun effet obligatoire. Le fait que la Cour, dans l’arrêt FTS ( 25 ), a examiné elle aussi le refus d’une autorité compétente de reconnaître un certificat E 101 délivré par les autorités d’un autre État membre n’y change rien. Dans cette affaire, le litige se limitait à la délivrance ainsi qu’à la question de savoir quelle était la disposition du titre II
du règlement no 1408/71 qui désignait correctement le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés, c’est-à-dire à l’intérieur même du champ d’application des règles de coordination du règlement.

41. Par ces motifs, je propose que la Cour réponde aux deux questions dans l’affaire C‑72/14 et à la deuxième question dans l’affaire C‑197/14 en ce sens que, lorsque les autorités d’un État membre ont délivré à un assuré un certificat E 101 déclarant que le régime de sécurité sociale de cet État membre lui est applicable, mais que le régime de sécurité sociale applicable se trouve être en réalité coordonné par les accords rhénans (ce qu’il appartient aux juridictions de renvoi de vérifier),
l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux autorités d’un autre État membre de reconnaître ce certificat.

c) Propos émis à titre subsidiaire

42. Un certain nombre d’observations complémentaires méritent d’être faites au cas où la Cour ne partagerait pas mon analyse du champ d’application du règlement no 1408/71.

43. Quand bien même les articles 6 et 7 du règlement no 1408/71 devraient être interprétés en ce sens que la primauté des accords des bateliers rhénans (ou leur vocation à s’appliquer) découle du règlement lui-même et que, par conséquent, le règlement est également applicable, il est permis de s’interroger sur les conséquences que cela entraînerait. En effet, l’article 7 dispose que les accords des bateliers rhénans continuent toutefois de s’appliquer. À cet égard, il est douteux que le principe de
reconnaissance mutuelle des certificats E 101, tel que consacré dans l’arrêt FTS ( 26 ), modifie cela en quoi que ce soit.

44. Certes, il n’y a pas lieu de supposer qu’un certificat délivré erronément sur la base du titre II du règlement no 1408/71 doive automatiquement être reconnu dans un domaine qui relève véritablement du titre I du règlement, intitulé «Dispositions générales». La Cour, dans sa jurisprudence rendue à la suite de l’arrêt FTS, n’a pas examiné une situation de cette nature ( 27 ). Or, la Cour a souligné dans cette jurisprudence le caractère résiduaire du titre II du règlement no 1408/71 ( 28 ). Il est
vrai que le certificat E 101, dans la mesure où il crée une présomption de conformité de ses indications, s’impose à l’institution compétente de l’État membre d’accueil ( 29 ). Toutefois, la Cour a aussi indiqué que la présomption qui s’attache aux indications données dans un certificat délivré par l’institution compétente d’un État membre ne s’étend pas nécessairement au-delà du champ d’application du titre II du règlement (bien qu’un certificat E 101 ne soit pas, il est vrai, utilisé
d’ordinaire à de telles fins) ( 30 ).

45. Dans les affaires en cause, des certificats E 101 ont été délivrés par les autorités compétentes luxembourgeoises désignant la sécurité sociale luxembourgeoise comme régime applicable à X et à M. van Dijk. Les autorités néerlandaises compétentes le contestent. La Commission indique que, d’après les informations en sa possession, les parties aux accords des bateliers rhénans délivrent, pour des raisons pratiques, des certificats E 101 désignant la législation de sécurité sociale applicable dans
la mesure où aucun formulaire n’existe à cet effet ( 31 ). Toutefois, dès lors que la Cour doit statuer en supposant que ces deux personnes sont bel et bien des bateliers rhénans, ce que la Commission ne conteste d’ailleurs pas, et que la Cour n’est pas compétente pour trancher des litiges entre parties signataires concernant la juste interprétation des accords des bateliers rhénans (voir les points 22 et 23 des présentes conclusions), il y a lieu de partir du principe selon lequel, aux fins des
présentes procédures, le titre II du règlement no 1408/71 ne s’applique pas. Il s’ensuit que les certificats luxembourgeois ne doivent pas se voir accorder une importance plus grande que toute autre déclaration certifiée faite par l’institution compétente d’un État membre dans un domaine ne relevant pas du titre II dudit règlement. La possibilité qu’une telle déclaration puisse, pour des raisons pratiques, prendre la forme d’un certificat E 101 ne doit pas éclipser cet aspect.

46. Au cas où la Cour estimerait que les circonstances des cas d’espèce relèvent du champ d’application du règlement no 1408/71, je persiste dès lors dans la réponse proposée au point 41 des présentes conclusions.

C – La deuxième problématique: les limites de la théorie de l’acte clair

1. Observations liminaires

47. La première question dans l’affaire C‑197/14 soulève des points importants de la théorie de l’acte clair. Compte tenu de l’abondance de la doctrine qui y est consacrée, je n’aurai pas besoin de présenter cette théorie. Ce que la Cour est appelée à interpréter dans l’affaire C‑197/14, en particulier, c’est la condition requise par cette théorie selon laquelle «la juridiction nationale doit être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à
la Cour de justice» ( 32 ). Le principal point soulevé par le Hoge Raad der Nederlanden est le suivant: est-il impossible à une juridiction de dernière instance de recourir à la théorie de l’acte clair lorsqu’une juridiction inférieure du même État membre a saisi la Cour d’une question identique ou similaire de droit de l’Union?

48. Le Hoge Raad der Nederlanden craint qu’une réponse affirmative à la première question dans l’affaire C‑197/14 signifie que la plus haute juridiction d’un État membre, qui souhaite censurer la décision d’une juridiction inférieure parce que la première juridiction donne au droit de l’Union une interprétation différente de celle de la juridiction inférieure, serait à chaque fois également tenue de recueillir préalablement l’interprétation de la Cour en la matière.

49. M. van Dijk affirme que les conditions de la théorie de l’acte clair ne sont pas réunies dans la procédure au principal. Toutefois, selon lui, il suffit qu’une juridiction de dernière instance attende la suite que la Cour donnera à la demande de décision préjudicielle adressée par une juridiction inférieure. Le gouvernement grec et la Commission partagent en substance cette analyse.

50. Le gouvernement néerlandais postule que le simple fait qu’une cour ou qu’un tribunal d’un État membre a sollicité une précision de la Cour n’emporte pas automatiquement un «doute raisonnable» au sens de la jurisprudence. Le gouvernement allemand, qui partage en substance cette idée, ajoute qu’il faut tenir compte de la qualité de l’interprétation donnée par la juridiction inférieure et qu’il est inacceptable que l’orientation manifestement erronée d’une juridiction inférieure soit susceptible de
réduire à néant l’efficacité procédurale que la théorie de l’acte clair apporte.

51. D’emblée, il y a lieu de relever que l’article 267, troisième alinéa, TFUE a pour objectif particulier de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union ( 33 ). Le libellé de l’article 267, troisième alinéa, TFUE porte l’empreinte de cet objectif, en ce sens que ses termes semblent laisser peu de marge discrétionnaire aux juridictions nationales de dernière instance.

52. Néanmoins, l’arrêt Cilfit e.a. ( 34 ) a laissé aux juridictions nationales de dernière instance — répondant en tant que plus hautes juridictions de l’application décentralisée du droit de l’Union ( 35 ) – la faculté de répondre elles-mêmes, dans certaines circonstances, à une question de droit de l’Union sous leur propre responsabilité.

53. À première vue, réunir les conditions d’application de la théorie de l’acte clair semble constituer un défi de taille. La condition principale selon laquelle «l’application correcte du droit [de l’Union] peut s’imposer avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée» n’est pas énoncée en termes vagues. De surcroît, cette condition est double. Premièrement, la juridiction de renvoi «doit être convaincue que la même évidence
s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour de justice». Deuxièmement, il faut avoir en tête les caractéristiques propres au droit de l’Union ( 36 ). Cela a conduit un auteur à écrire, peu de temps après la naissance de la théorie de l’acte clair, qu’elle était «éminemment circonscrite», une «mesure stratégique» et un instrument appelé à «renforcer et resserrer le contrôle [de la Cour]» ( 37 ).

54. Même au sein du prétoire de l’Union, les termes choisis dans l’arrêt Cilfit e.a. ( 38 ) ont été qualifiés de «subtils» ( 39 ). Des critiques d’ordre plus général ont également été émises par rapport à l’obligation en tant que telle de saisir la Cour, qui encadre les limites de la théorie de l’acte clair et à la lumière de laquelle cette théorie doit se comprendre. L’on se souviendra, par exemple, de l’idée avancée par l’avocat général Jacobs dans une affaire portant sur des vêtements féminins à
classer ou non comme pyjamas dans le tarif douanier, qui préconisait une refonte radicale de cette obligation en appelant la Cour à adopter plus largement une démarche d’«autolimitation» ( 40 ). L’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a même été jusqu’à comparer la saisine obligatoire au mythe de Sisyphe ( 41 ). Tout en admettant que la théorie de l’acte clair n’était pas infaillible, l’avocat général Tizzano a en revanche plaidé pour son maintien telle quelle ( 42 ).

55. Dans une perspective plus large, de nombreuses hésitations suscitées par l’obligation découlant du libellé de l’article 267, troisième alinéa, TFUE de saisir la Cour ont fort heureusement été levées au fil du temps. Dans un ordre chronologique, bien avant l’arrêt Cilfit e.a. ( 43 ), la Cour a rapidement précisé que cette disposition avait ses limites. Dans l’arrêt Da Costa e.a., visant en particulier des situations dans lesquelles «la question soulevée est matériellement identique à une question
ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue», la Cour a indiqué que l’autorité de son interprétation «peut cependant priver cette obligation [de saisir la Cour] de sa cause, et la vider ainsi de son contenu» ( 44 ), en accordant ainsi une valeur juridique à la jurisprudence ( 45 ).

56. De surcroît, ainsi que chacun le sait, quelques années plus tard l’avocat général Capotorti a, toutefois sans succès, mis en garde la Cour contre une dilution de sa saisine obligatoire si elle devait accueillir la théorie de l’acte clair dans le droit de l’Union ( 46 ).

57. Une dernière affaire ( 47 ) montre elle aussi que la saisine obligatoire a été atténuée – certains pourraient dire écornée – lentement mais sûrement, au fil du temps. Dans l’arrêt Intermodal Transports, la Cour a confirmé que la divergence de vues qui pourrait exister avec des autorités administratives sur la juste analyse d’une affaire portée devant une juridiction de dernière instance n’empêche pas de pouvoir invoquer la théorie de l’acte clair ( 48 ).

58. À ma connaissance toutefois, la Cour n’a pas fait preuve d’autant de souplesse dans l’examen de la validité d’actes adoptés par les institutions de l’Union. En dépit des conceptions sévères de son avocat général, la Cour a indiqué dans l’arrêt Gaston Schul Douane-expediteur que les raisons qui peuvent affranchir une juridiction nationale de dernière instance de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE ne jouent pas dans les questions portant sur la validité
des actes de l’Union ( 49 ). Elle n’en était pas affranchie même si la Cour avait invalidé, dans un arrêt antérieur, des dispositions analogues d’un acte de l’Union comparable.

59. À la lumière de ces propos, je vais examiner à présent la question que le Hoge Raad der Nederlanden a soumise à la Cour.

2. Appréciation

a) La théorie de l’acte clair ne joue-t-elle pas lorsqu’une juridiction inférieure du même État membre a saisi la Cour d’une question analogue?

60. Compte tenu du réajustement qu’a connu au fil du temps l’obligation de saisir la Cour au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, ainsi que je l’ai exposé précédemment, je m’interroge sur la question de savoir s’il ne conviendrait pas, à ce stade, que la Cour clarifie, si j’ose dire, la théorie de l’acte clair.

61. Pour ma part, je suis fermement convaincu que rien n’empêche une juridiction nationale de dernière instance d’invoquer la théorie de l’acte clair quand une juridiction inférieure du même État membre a simplement saisi la Cour d’une question sur un thème identique ou similaire. Trois motifs justifient d’arrêter une telle position.

62. Premièrement, d’un point de vue structurel, les choses ont considérablement changé depuis l’arrêt Cilfit e.a. En 1982, les Communautés économiques européennes consistaient en dix États membres et sept langues officielles. Or, en l’année 2015, l’Union européenne est devenue une union plus affinée de plus de 28 ordres juridiques et 24 langues officielles, dont les domaines de compétences sont plus étendus et, en tant que nette innovation apportée par le traité de Lisbonne, une importance plus
grande accordée au rôle des (plus hautes) juridictions nationales au titre de l’article 19, paragraphe 2, TUE. Selon que l’on adopte une lecture stricte de la jurisprudence, l’on trouvera au mieux autant de cas de figure d’un «véritable» acte clair que l’on risque de rencontrer de licorne.

63. Deuxièmement, le mécanisme d’autorégulation relatif à l’article 267, troisième alinéa, TFUE a lui aussi évolué. La Commission reconnaît l’obligation de superviser la manière dont les juridictions nationales de dernière instance appliquent la théorie de l’acte clair ( 50 ). De surcroît, l’arrêt Cilfit e.a. est intervenu près d’une décennie avant l’arrêt Francovich e.a. ( 51 ). L’arrêt Köbler ( 52 ) a, quant à lui, été rendu plus de vingt ans après. Actuellement, la Cour ( 53 ) et la Cour
européenne des droits de l’homme (ci-après la «Cour EDH») ( 54 ) sont régulièrement saisies de procédures ayant pour objet une prétendue carence dans la saisine de la Cour au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE.

64. Troisièmement, la simple réalité des choses est que les juridictions nationales de dernière instance n’excluent pas, dans la pratique, de recourir (explicitement ou implicitement) à la théorie de l’acte clair même lorsque les décisions qui font l’objet d’un appel – voire une minorité des membres de la formation de jugement – expriment un avis différent ( 55 ). Dans cette perspective, il serait peu prudent que la Cour impose de respecter la plus stricte des interprétations dans les conditions
propres à cette théorie. Procéder de la sorte semblerait contraire à la réalité et à l’esprit de coopération qui doit présider aux relations entre la Cour de justice et les (plus hautes) juridictions nationales.

65. Pour revenir à la question qui nous occupe, la Cour n’est pas appelée à préciser les notions de «doute» (et encore moins de «doute raisonnable») ou d’«évidence». Les termes de la décision de renvoi montrent clairement dans l’affaire C‑197/14 que le Hoge Raad der Nederlanden n’a aucun doute quant à l’approche à adopter dans la procédure pendante devant lui ( 56 ). La Cour est simplement appelée à préciser si les doutes exprimés par une juridiction inférieure signifient effectivement qu’une
juridiction de dernière instance est tenue, par voie de conséquence, de nourrir elle aussi des doutes. Les hésitations de la juridiction inférieure auraient à tout le moins pour effet que la juridiction de dernière instance ne puisse plus assumer la responsabilité de répondre elle-même à une question de droit de l’Union.

66. Toutefois, ainsi que l’avocat général Stix-Hackl l’avait indiqué, l’«évidence» d’une interprétation correcte n’est généralement pas contredite par la possibilité de faire deux lectures d’une disposition ( 57 ).

67. L’expression «la juridiction nationale doit être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour de justice», telle que je la comprends, doit être vue à travers le même prisme que les autres critères que la Cour a dégagés dans l’arrêt Cilfit e.a. (voir le point 53 des présentes conclusions). Il s’ensuit que cette condition ne peut pas être comprise en termes absolus. Elle devrait plutôt se comprendre en ce sens que les juges statuant
en dernier lieu doivent être convaincus, à titre personnel, que d’autres juges abonderaient dans leur sens. Dans cette optique, les circonstances visées aux points 16 à 20 de l’arrêt Cilfit e.a. constituent une «boîte à outils» permettant de déterminer s’il pourrait ou non y avoir un doute raisonnable. Elles doivent être regardées comme des signes d’avertissement plutôt que comme des critères stricts et, appliquées judicieusement, elles n’expriment rien d’autre que du bon sens ( 58 ). Ainsi,
quoi qu’en pensent certains auteurs ( 59 ), pour ma part je suis incapable de lire dans l’arrêt Cilfit e.a. qu’un doute raisonnable peut être mesuré objectivement en relevant simplement des divergences d’interprétation entre des magistrats. En effet, l’arrêt Cilfit e.a. concernait une situation dans laquelle une juridiction nationale de dernière instance avait demandé à la Cour s’il était même concevable qu’elle ne fût pas tenue de poser à la Cour une question non résolue de droit de l’Union.
Ayant donné à cette question une réponse de principe affirmative, la Cour a tenté alors d’énoncer les conditions y relatives de manière à prévenir toute divergence entre juridictions. Or, la Cour, dans l’arrêt Cilfit e.a., reste muette quant aux conclusions à tirer en cas de divergence effective entre juridictions comme dans les affaires qui nous occupent.

68. En ce sens, il me paraît moins important de savoir si une divergence éventuelle peut émaner d’un juge d’un autre État membre ou d’un juge du même État membre. Au fond, la Cour a souligné le «risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de la Communauté» ( 60 ), ce qui – compte tenu de l’objectif particulier de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de
l’Union – inclurait, a priori, le scénario interétatique. Une approche différente aurait, en réalité, peu de sens à l’égard des États membres connaissant différents systèmes juridiques applicables dans leurs entités constitutives, tel le Royaume‑Uni. De surcroît, bien que les différentes juridictions ne soient certes pas traitées de la même manière dans le contexte de l’article 267 TFUE, il semble souhaitable d’adopter une approche cohérente dans le rapport entre les juridictions nationales de
rang inférieur et les juridictions de dernière instance: si une juridiction inférieure n’est pas liée par les appréciations d’une juridiction nationale de dernière instance que cette première estime non conformes au droit de l’Union ( 61 ), pourquoi cette dernière devrait-elle être liée par une divergence exprimée par une juridiction inférieure?

69. Mon approche se résume donc en substance à ceci: si une juridiction nationale de dernière instance est suffisamment certaine de sa propre interprétation pour endosser elle-même la responsabilité (et éventuellement sa mise en cause) de répondre à une question de droit de l’Union sans l’aide de la Cour, elle doit être juridiquement habilitée à le faire. Néanmoins il y a toutefois un bémol dans pareille situation: la perspective qu’un recours puisse être engagé contre l’État membre de la
juridiction de dernière instance pour carence dans le renvoi ou erreur dans l’application du droit de l’Union. C’est un risque que cette juridiction doit assumer seule ( 62 ).

b) Y-a-t-il obligation d’attendre les suites données à la demande de décision préjudicielle adressée par la juridiction inférieure?

70. À présent, bien que je ne pense pas que le doute émis par une juridiction inférieure dans le même État membre empêche l’idée d’un acte clair, la première question du Hoge Raad der Nederlanden, telle qu’elle est énoncée, évoque la possibilité qu’il puisse être lui-même tenu de poser une question à la Cour ou qu’il puisse devoir attendre l’issue d’une procédure préjudicielle indépendante déjà introduite à l’occasion d’une demande émise par une juridiction inférieure et portant, j’imagine, sur la
même question de droit de l’Union.

71. Un tel cas de figure présente certaines particularités. La juridiction de dernière instance pourrait, bien sûr, toujours estimer, en dépit de la demande de décision préjudicielle adressée par la juridiction inférieure, que la juste interprétation ne suscite aucun doute raisonnable et qu’il n’y a aucun besoin de patienter jusqu’à ce que la Cour statue à cet égard, ce qui peut, selon la complexité de l’affaire, prendre un temps considérable. Je peux comprendre une telle approche.

72. En pareilles circonstances, il y a toutefois lieu de s’interroger sur la question de savoir si l’obligation des juridictions nationales de dernière instance de coopérer loyalement avec la Cour, consacrée à l’article 4, paragraphe 3, TUE, pourrait néanmoins imposer à la juridiction de dernière instance d’attendre que la Cour statue. En effet, même si une application raisonnable de la théorie de l’acte clair ne sera que rarement désavouée par la Cour, ce risque ne peut être totalement exclu.

73. Cependant, le principe de coopération loyale n’établit pas un net fondement en droit permettant d’inférer une telle obligation d’attendre les suites données à la procédure devant la Cour. Après tout, la question posée par la juridiction inférieure pourrait, par exemple, clairement dépasser les compétences juridictionnelles de la Cour, ou être jugée manifestement irrecevable, notamment parce qu’elle ne répond pas aux conditions minimales requises par le règlement de procédure de la Cour. Le
litige pourrait également être réglé à l’amiable durant la procédure devant la Cour. Il s’ensuit que l’on risquerait à l’évidence de compromettre l’efficacité de la procédure ainsi que la bonne administration de la justice en exigeant de la juridiction de dernière instance qu’elle suspende la procédure. Cela dit, compte tenu des enseignements tirés de l’arrêt Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513) , je n’exclurais pas l’idée selon laquelle il puisse être plus prudent, selon le cas, d’attendre une
décision de la Cour.

IV – Conclusion

74. Par ces motifs, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions du Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch et du Hoge Raad der Nederlanden:

— Lorsque les autorités d’un État membre ont délivré à un assuré un certificat E 101 déclarant que le régime de sécurité sociale de cet État membre lui est applicable, mais que le régime de sécurité sociale applicable se trouve, en réalité, être coordonné par les accords du 27 juillet 1950 et du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, revus le 13 février 1961, puis le 30 novembre 1979, ce qu’il appartient aux juridictions de renvoi de vérifier, l’article 7,
paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux autorités d’un autre État membre de reconnaître ce certificat.

— Une juridiction nationale de dernière instance, qui estime que la juste application du droit de l’Union dans un litige qu’elle est appelée à trancher est à ce point évidente qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, n’est pas tenue, au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice au seul motif qu’une juridiction inférieure du même État membre a sollicité une décision préjudicielle sur la même question de droit de l’Union.

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( 1 ) Langue originale: l’anglais.

( 2 ) Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»).

( 3 ) Accords du 27 juillet 1950 et du 30 novembre 1979, revus le 13 février 1961, puis le 30 novembre 1979 (ci-après les «accords des bateliers rhénans»).

( 4 ) La décision de renvoi dans l’affaire C‑72/14 vise une entité dénommée «AAA» et «AAAA», mais il semblerait qu’il s’agisse d’une simple erreur de plume.

( 5 ) Voir, en ce sens, arrêt Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, point 27 et jurisprudence citée).

( 6 ) Voir, entre autres, arrêt Torrekens (28/68, EU:C:1969:17, point 6); voir également arrêt Brusse (101/83, EU:C:1984:187, point 11). La Commission soutient toutefois que X et M. van Dijk sont assujettis à la législation luxembourgeoise, que leur situation soit examinée sur le fondement des accords des bateliers rhénans ou du règlement no 1408/71.

( 7 ) Le Gerechtshof te 's‑Hertogenbosch estime que X est un batelier rhénan. Le Hoge Raad der Nederlanden ne se prononce pas quant à M. van Dijk.

( 8 ) Voir arrêt Balazs (C‑401/13 et C‑432/13, EU:C:2015:26, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

( 9 ) Voir arrêt Hoorn (C‑305/92, EU:C:1994:175, point 10).

( 10 ) L’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1408/71 dispose que nonobstant l’article 6, «certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d’application du présent règlement, pour autant qu’elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps, et si elles figurent à l’annexe III», restent applicables.

( 11 ) Voir, entre autres, arrêts Walder (82/72, EU:C:1973:62); Rönfeldt (C‑227/89, EU:C:1991:52); Hoorn (C‑305/92, EU:C:1994:175); Thévenon (C‑475/93, EU:C:1995:371); Naranjo Arjona e.a. (C‑31/96 à C‑33/96, EU:C:1997:475); Gómez Rodríguez (C‑113/96, EU:C:1998:203); Thelen (C‑75/99, EU:C:2000:608); Kaske (C‑277/99, EU:C:2002:74); Martínez Domínguez e.a. (C‑471/99, EU:C:2002:523); Habelt e.a. (C‑396/05, C‑419/05 et C‑450/05, EU:C:2007:810); Landtová (C‑399/09, EU:C:2011:415); Wencel (C‑589/10,
EU:C:2013:303) ainsi que Balazs (C‑401/13 et C‑432/13, EU:C:2015:26).

( 12 ) C‑23/92, EU:C:1993:339, points 23 à 25.

( 13 ) Ibidem (point 25). Mise en italique par mes soins. Voir également arrêt Walder (82/72, EU:C:1973:62, points 6 et 9).

( 14 ) Arrêt 187/73, EU:C:1974:57.

( 15 ) Ibidem (points 18 à 21), réaffirmé dans l’arrêt Frascogna (157/84, EU:C:1985:243, point 13).

( 16 ) 28/68, EU:C:1969:17, point 21.

( 17 ) Règlement du Conseil du 25 septembre 1958 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO 1958, 30, p. 561).

( 18 ) Ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1).

( 19 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6).

( 20 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, rectificatif JO L 200, p. 1). Ce règlement annule et remplace le règlement no 1408/71 à partir du moment où il est devenu applicable (le 1er mai 2010).

( 21 ) Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, fait à Strasbourg le 23 décembre 2010.

( 22 ) Dans l’arrêt Brusse (101/83, EU:C:1984:187), la Cour a indiqué que le règlement no 1408/71 conférait au travailleur les droits prévus par un accord bilatéral conclu en application de l’article 17 du règlement.

( 23 ) C‑202/97, EU:C:2000:75.

( 24 ) Règlement du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié (JO L 74, p. 1).

( 25 ) C‑202/97, EU:C:2000:75.

( 26 ) C‑202/97, EU:C:2000:75.

( 27 ) Voir arrêts Banks e.a. (C‑178/97, EU:C:2000:169); Herbosch Kiere (C‑2/05, EU:C:2006:69) et Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe (C‑115/11, EU:C:2012:606).

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt Bouman (C‑114/13, EU:C:2015:81, point 35 et jurisprudence citée).

( 29 ) Voir, entre autres, arrêt FTS (C‑202/97, EU:C:2000:75, point 53).

( 30 ) Voir, en ce sens, arrêt Bouman (C‑114/13, EU:C:2015:81, points 25 à 27). Dans cette affaire, la Commission avait également soutenu vainement que le document en cause avait un effet obligatoire; voir point 28 des conclusions de l’avocat général Szpunar présentées dans cette affaire (EU:C:2014:123). Voir également arrêt Adanez-Vega (C‑372/02, EU:C:2004:705, point 48 en liaison avec le point 36).

( 31 ) Cette allégation ne peut manifestement pas être vérifiée par la Cour. Toutefois, il a été porté à mon attention que le Centre administratif de la sécurité sociale pour les bateliers rhénans a émis un certain nombre de formulaires standard au titre du régime mis en place par les accords des bateliers rhénans. Ces formulaires sont annexés notamment à la résolution no 2 du 2 mars 1989; la résolution no 3 du 13 octobre 1989 et la résolution no 5 du 27 mars 1990 (remplacée par la résolution no 7
du 26 juin 2007). Tous ces formulaires et ces résolutions peuvent être téléchargés du site de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (http://www.ccr-zkr.org).

( 32 ) Arrêt Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, point 16).

( 33 ) Voir, entre autres, arrêts Hoffmann-La Roche (107/76, EU:C:1977:89, point 5) et Pedro IV Servicios (C‑260/07, EU:C:2009:215, point 32).

( 34 ) 283/81, EU:C:1982:335.

( 35 ) Voir, en ce sens, arrêt Parfums Christian Dior (C‑337/95, EU:C:1997:517, point 25) ainsi qu’avis 1/09 (EU:C:2011:123, points 84 et 85).

( 36 ) Caractéristiques que sont, d’après la Cour, la diversité linguistique des textes juridiques, l’utilisation d’une terminologie propre et des méthodes particulières d’interprétation; voir arrêt Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, points 16 à 20).

( 37 ) Voir Rasmussen, H., «The European Court’s Acte Clair Strategy in C.I.L.F.I.T. Or: Acte Clair, of course! But what does it mean?», EL Rev., 9, 1984, p. 242 et 243.

( 38 ) 283/81, EU:C:1982:335.

( 39 ) Voir point 84 des conclusions de l’avocat général Stix-Hackl présentées dans l’affaire Intermodal Transports (C‑495/03, EU:C:2005:215). L’ancien juge Edward a utilisé l’expression «pas idéal»; voir Edward, D., «CILFIT and Foto-Frost in their Historical and Procedural Context», The Past and Future of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Maduro, M. P., et Azoulai, L. (éditeurs), Hart, 2010, p. 179.

( 40 ) Voir en particulier points 18 à 21 des conclusions de l’avocat général Jacobs présentées dans l’affaire Wiener SI (C‑338/95, EU:C:1997:352).

( 41 ) Voir points 2 à 4 des conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées dans l’affaire Gaston Schul Douane-expediteur (C‑461/03, EU:C:2005:415).

( 42 ) Voir points 60 à 76 des conclusions de l’avocat général Tizzano présentées dans l’affaire Lyckeskog (C‑99/00, EU:C:2002:108, en particulier point 65).

( 43 ) 283/81, EU:C:1982:335.

( 44 ) 28/62 à 30/62, EU:C:1963:6, p. 75 et 76.

( 45 ) Dans l’arrêt Hoffmann-La Roche (107/76, EU:C:1977:89, points 5 et 6), la Cour a réaffirmé que l’obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel ne vaut pas pour une juridiction de dernière instance dans une procédure de référé à la condition qu’il appartienne à chacune des parties d’ouvrir une procédure au fond au cours de laquelle la Cour peut être saisie d’un renvoi. Voir, également, arrêt Morson et Jhanjan (35/82 et 36/82, EU:C:1982:368, points 9 et 10).

( 46 ) Voir en particulier point 4 des conclusions de l’avocat général Capotorti présentées dans l’affaire Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:267).

( 47 ) Il convient toutefois de citer l’arrêt Parfums Christian Dior (C‑337/95, EU:C:1997:517, point 30). Dans cette affaire, la Cour a indiqué qu’une juridiction nationale de dernière instance, tenue par une convention de poser une question en interprétation à une cour internationale installée à cette fin (en l’espèce, la Cour de justice du Benelux), est affranchie de son obligation de poser une question préjudicielle au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, à la condition que la
juridiction internationale soit elle-même tenue de saisir la Cour d’une question au titre de cette disposition et qu’elle le fasse effectivement.

( 48 ) C‑495/03, EU:C:2005:552, point 35.

( 49 ) Voir arrêt Gaston Schul Douane-expediteur (C‑461/03, EU:C:2005:742, point 19).

( 50 ) Voir Lenaerts, K., Maselis, I., et Gutman, K., EU Procedural Law, Nowak, J. T., éditeur, 1re édition, Oxford, 2014, p. 102, citant une réponse donnée par le président de la Commission Thorn le 15 juillet 1983 à une question parlementaire (JO 1983, C 268, p. 25) et la procédure en manquement bien connue que la Commission a ouverte contre le Royaume de Suède pour un prétendu manquement du Högsta domstolen (Cour suprême) à l’article 267, troisième alinéa, TFUE [avis motivé 2003/2161,
C(2004) 3899, 13 octobre 2004]. Voir également, en ce sens, point 65 des conclusions de l’avocat général Tizzano présentées dans l’affaire Lyckeskog (C‑99/00, EU:C:2002:108).

( 51 ) C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428.

( 52 ) C‑224/01, EU:C:2003:513. Cet arrêt vise expressément l’obligation de saisir la Cour au titre de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, voir point 55.

( 53 ) Voir, implicitement, arrêt Commission/France (C‑154/08, EU:C:2009:695, points 64 à 66 et 126) ainsi qu’avis 1/09 (EU:C:2011:123, points 84 à 87). Pour un exemple d’affaire en cours, voir affaire Ferreira da Silva e Brito e.a. (C‑160/14), pendante devant la Cour.

( 54 ) La Cour EDH a indiqué à maintes reprises que «les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne qui refusent de saisir la [Cour de justice] à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’[Union] soulevée devant elles sont tenues de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la Cour de justice. Il leur faut donc indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent
que la question n’est pas pertinente, que la disposition de droit de l’[Union] en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la [Cour de justice] ou que l’application correcte du droit de l’[Union] s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable»; voir, entre autres, Cour EDH, Vergauwen e.a. c. Belgique, no 4832/04, § 90 et jurisprudence citée, 10 avril 2012.

( 55 ) Voir, entre autres, décisions de la House of Lords (Royaume-Uni) dans Regina v London Boroughs Transport Committee [1992] 1 CMLR 5, et en particulier le point 45; la Court of Appeal (England & Wales) (Royaume-Uni) dans Mighell v Reading & Another [1998] EWCA Civ 1465, point 35; la House of Lords dans Three Rivers DV v Bank of England (no 3) [2000] 3 CMLR 205; le Högsta domstolen dans NJA [2004] 735; le Vestre Landsret (Cour régionale de l’Ouest, Danemark), siégeant comme juridiction de
dernier ressort dans UfR [2007] 54 [réformé à titre extraordinaire par le Højesteret (Cour suprême) dans UfR (2011) 539 à la suite de l’arrêt Mickelsson and Roos (C‑142/05, EU:C:2009:336)]; la Supreme Court (Cour suprême, Royaume-Uni) dans The Office of Fair Trading v National plc & Others [2009] UKSC 6, en particulier au point 49, et les décisions portugaises qui sont au cœur de l’affaire C‑160/14, Ferreira da Silva e Brito e.a., pendante devant la Cour.

( 56 ) Le Hoge Raad der Nederlanden renvoie à sa propre jurisprudence et, en particulier, à l’arrêt du 11 octobre 2013, no 12/04012 ECLI:NL:HR:2013:CA0827), dans lequel il a indiqué qu’un certificat E 101 délivré pour un batelier rhénan ne pouvait avoir aucune force contraignante. M. van Dijk mentionne lui aussi un arrêt du Hoge Raad der Nederlanden du 9 décembre 2011, no 10/03927(ECLI:NL:HR:2011:BQ2938), statuant selon lui dans le même sens sur un certificat E 106.

( 57 ) Voir point 110 des conclusions de l’avocat général Stix-Hackl présentées dans l’affaire Intermodal Transports (C‑495/03, EU:C:2005:215).

( 58 ) Voir, dans le même sens, Edward, D., op.cit., p. 178.

( 59 ) Voir, en particulier, Broberg, M., et Fenger, N., Preliminary References to the European Court of Justice, 2e édition, 2014, Oxford, p. 240 à 246.

( 60 ) Voir arrêt Intermodal Transports (C‑495/03, EU:C:2005:552, point 33). Mise en italique par mes soins.

( 61 ) Arrêt Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581, point 27 et jurisprudence citée).

( 62 ) Voir, en ce sens, arrêt Intermodal Transports (C‑495/03, EU:C:2005:552, point 37). L’on trouvera des exemples récents de décisions nationales rendues après un refus d’une juridiction de dernier ressort de poser une question à la Cour dans le jugement du 3 janvier 2014 du Sofiyski gradski sad (tribunal de la Ville de Sofia, Bulgarie) dans l’arrêt Pretsiz 2 EOOD v Bulgarian State, affaire no 1782/2013; l’arrêt du 21 novembre 2013 de l’Ustavno sodišče Republike Slovenije (Cour constitutionnelle,
Slovénie), ECLI:SI:USRS:2013:Up.1056.11; l’arrêt du 19 mai 2014 de l’Alkotmánybíróság (Cour constitutionnelle, Hongrie), affaire no 3165/2014, et l’ordonnance du 28 août 2014 du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle, Allemagne), affaire no 2 BvR 2639/09.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-72/14
Date de la décision : 13/05/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Gerechtshof te 's-Hertogenbosch et le Hoge Raad der Nederlanden.

Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Bateliers rhénans – Certificat E 101 – Force probante – Saisine de la Cour – Obligation de renvoi.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : X
Défendeurs : Inspecteur van Rijksbelastingdienst et T.A. van Dijk

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:319

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