La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2015 | CJUE | N°C-63/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République française., 26/03/2015, C-63/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 26 mars 2015 ( 1 )

Affaire C‑63/14

Commission européenne

contre

République française

«Manquement d’État — Aides d’État — Obligation de récupération — Compensations pour délégation de service public»

I – Introduction

1. La présente affaire s’inscrit dans la longue liste des affaires concernant les aides d’État accordées par la République française à la Société nationale

maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (ci-après la «SNCM») ( 2 ). ...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 26 mars 2015 ( 1 )

Affaire C‑63/14

Commission européenne

contre

République française

«Manquement d’État — Aides d’État — Obligation de récupération — Compensations pour délégation de service public»

I – Introduction

1. La présente affaire s’inscrit dans la longue liste des affaires concernant les aides d’État accordées par la République française à la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (ci-après la «SNCM») ( 2 ).

2. Par sa requête introduite le 10 février 2014, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, premièrement, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur par l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2013/435/UE de la Commission, du 2 mai 2013, concernant l’aide d’État SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France
en faveur de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation ( 3 ) (ci‑après la «décision litigieuse»), deuxièmement, en n’ayant pas annulé, dans les délais prescrits, tous les versements des aides visées à cet article 2, paragraphe 1, et, troisièmement, en n’ayant pas informé la Commission, dans le délai imparti, des mesures prises pour se conformer à cette décision, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
l’article 288, quatrième alinéa, TFUE ainsi que des articles 3 à 5 de ladite décision.

II – Le cadre juridique

3. L’article 108, paragraphe 2, TFUE dispose:

«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation aux articles 258 [TFUE] et 259 [TFUE].

[…]»

4. L’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] ( 4 ), prévoit:

«1.   En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci‑après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

2.   L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

3.   Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques
respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit [de l’Union].»

III – Le cadre factuel

A – Les faits ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse

5. Par la délibération du 7 juin 2007, l’Assemblée de Corse a attribué au groupement constitué de la SNCM et de la Compagnie méridionale de navigation SA (ci-après la «CMN») la délégation de service public de la desserte maritime entre le port de Marseille et les ports de Corse. Par décision du même jour, le président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse (CTC) a été autorisé à signer la convention de délégation de service public (ci-après la «CDSP»).

6. La CDSP a été signée pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2013. Son article 1er définit son objet comme étant la fourniture de services maritimes réguliers sur l’ensemble des lignes de la délégation de service public entre le port de Marseille et les ports corses d’Ajaccio, de Balagne, de Bastia, de Porto-Vecchio et de Propriano.

7. Le cahier des charges contenu dans l’annexe 1 de la CDSP définit la nature de ces services et distingue ce qui suit:

— le service permanent «passagers et fret» que le groupement SNCM-CMN doit assurer pendant toute l’année (ci-après le «service de base»), et

— le service complémentaire «passagers» à fournir pour les pointes de trafic, couvrant environ 37 semaines sur les lignes Marseille-Ajaccio et Marseille-Bastia ainsi que pour la période allant du 1er mai au 30 septembre pour la ligne Marseille-Propriano (ci-après le «service complémentaire»).

8. En vertu de la CDSP, les deux délégataires reçoivent une contribution annuelle de la part de l’Office des transports de la Corse (OTC), en contrepartie du service de base et du service complémentaire. La compensation financière finale de chaque délégataire pour chaque année est limitée au montant du déficit d’exploitation, entraîné par les obligations résultant du cahier des charges, en tenant compte d’un rendement raisonnable du capital nautique engagé au prorata des journées de son utilisation
effective pour les traversées correspondant à ces obligations. Dans l’hypothèse où les recettes réalisées seraient inférieures aux recettes prévisionnelles fixées par les délégataires dans leur offre, ladite convention prévoit un ajustement de la compensation publique.

9. Postérieurement à sa signature, la CDSP a été modifiée, de telle sorte que plus de 100 traversées par an, entre la Corse et Marseille, ont été supprimées, que les montants annuels de la compensation financière de référence ont été réduits de 6,5 millions d’euros pour les deux délégataires et que le mécanisme d’ajustement annuel des recettes par délégataire a été plafonné.

B – La décision litigieuse

10. À la suite d’une plainte de Corsica Ferries France SAS (ci-après «Corsica Ferries») au sujet d’aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur dont la SNCM et la CMN auraient bénéficié grâce à la CDSP, la Commission a, par lettre du 27 juin 2012, informé les autorités françaises de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE sur les aides potentielles au bénéfice de la SNCM et de la CMN contenues dans la CDSP ( 5 ).

11. En décidant que les compensations prévues par la CDSP constituaient des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur, la Commission a considéré que deux des quatre critères fixés par la Cour dans l’arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) n’étaient pas remplis.

12. La Commission a constaté, en premier lieu, que le service complémentaire fourni par la SNCM n’était ni nécessaire ni proportionné à la satisfaction d’un besoin réel de service public. Elle a estimé, en second lieu, d’une part, que les conditions de l’appel d’offres n’avaient pas permis d’assurer une concurrence effective et, d’autre part, que les compensations financières n’avaient pas été définies par référence à une base de coûts établie a priori ou par comparaison avec la structure de charges
d’autres entreprises maritimes comparables.

13. La Commission en a conclu que les compensations reçues par la SNCM et la CMN au titre du service complémentaire constituaient des aides d’État. Elle a constaté qu’elles étaient illégales dans la mesure où elles n’avaient pas fait l’objet d’une notification préalable à la Commission. Elle a, en outre, estimé que les compensations reçues par la SNCM et la CMN au titre du service de base étaient compatibles avec le marché intérieur, ce qui n’était pas le cas de celles reçues par la SNCM depuis le
1er juillet 2007 au titre du service complémentaire.

14. Au vu des éléments susmentionnés, la Commission a, par la décision litigieuse, arrêté ce qui suit:

«Article premier

Les compensations versées à la SNCM et à la CMN dans le cadre de la [CDSP] du 7 juin 2007 constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, [...] TFUE. Ces aides d’État ont été octroyées en violation des obligations prévues à l’article 108, paragraphe 3, [...] TFUE.

Article 2

1.   Les compensations versées à la SNCM au regard de la mise en place des capacités supplémentaires prévues aux I a) 2), I b) 2) et I d) 1.4) du cahier des charges de la [CDSP] susmentionnée, sont incompatibles avec le marché intérieur.

2.   Les compensations versées à la SNCM et à la CMN pour l’opération des autres services prévus par la [CDSP] susmentionnée sont compatibles avec le marché intérieur.

Article 3

1.   La France est tenue de se faire rembourser les aides visées à l’article 2, paragraphe 1, par le bénéficiaire.

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts, qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

4.   La France annule tous les versements des aides visées à l’article 2, paragraphe 1, qui pourraient avoir lieu à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 4

1.   La récupération de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 1, est immédiate et effective.

2.   La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique les informations suivantes à la Commission:

(a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

(b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

(c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide;

(d) la date et le montant exact des versements mensuels et des ajustements annuels qui ont été effectués depuis l’entrée en vigueur de la convention jusqu’à la date d’adoption de la présente décision.

2.   La France tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 1. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du
bénéficiaire.

Article 6

La République française est destinataire de la présente décision.»

15. Selon la Commission, le montant d’aide à récupérer était évalué, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, à environ 220,224 millions d’euros.

C – Le comportement des autorités françaises après l’adoption de la décision litigieuse

16. La décision litigieuse a été notifiée aux autorités françaises le 3 mai 2013. Elle fait l’objet des recours en annulation introduits auprès du Tribunal le 17 juillet 2013 par la République française et le 27 août 2013 par la SNCM ( 6 ). Elle a également fait l’objet d’une demande en référé de la République française qui a été rejetée en première instance par le président du Tribunal ( 7 ) et en pourvoi par le vice-président de la Cour ( 8 ).

17. Par lettre du 20 juin 2013, le président du Conseil exécutif de la CTC, M. Giacobbi, a sollicité le vice-président de la Commission, M. Almunia, aux fins de connaître les modalités de mise en œuvre de la décision litigieuse.

18. Le 10 juillet 2013, le préfet de Corse a envoyé au président du Conseil exécutif de la CTC un courrier auquel était jointe la décision litigieuse. Aux termes de ce courrier, le préfet de Corse demandait audit président de lui faire connaître les suites qu’il y donnerait. Le préfet de Corse faisait, en outre, état du fait que le gouvernement français s’apprêtait à contester la décision de la Commission par la voie d’un recours en annulation assorti d’une demande en référé.

19. Le même jour, le préfet de Corse a envoyé au président de la SNCM une copie du courrier adressé au président du Conseil exécutif de la CTC ainsi qu’une copie de la décision litigieuse.

20. Par lettre du 17 juillet 2013, le vice-président de la Commission a indiqué au président du Conseil exécutif de la CTC que, en application de la décision litigieuse, les versements des compensations accordées à la SNCM au titre du service complémentaire devaient être immédiatement suspendus, que le délai fixé par la décision litigieuse pour envoyer les informations visées à son article 5, paragraphe 1, était déjà dépassé et qu’il importait par ailleurs que le délai d’exécution, fixé à
l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision, soit respecté. Dans cette lettre, le vice-président de la Commission rappelait que, en principe, les aides «devaient être récupérées par l’entité qui les a octroyées, sur la base d’un titre pleinement exécutoire émis par cette entité (sous réserve que cette dernière soit légalement habilitée à le faire), ou à défaut, par une autre autorité publique investie d’un tel pouvoir. Dans le cas présent, l’obligation de récupération semble donc échoir au
Conseil exécutif [de la CTC] dans la mesure où c’est ce dernier qui a octroyé les aides incompatibles, comme relevé au point 28 de la décision [litigieuse]».

21. Par courrier du 29 juillet 2013, le président du Conseil exécutif de la CTC a informé le vice-président de la Commission qu’il avait pris les dispositions nécessaires pour annuler la mise en paiement de la compensation correspondant au service complémentaire. Il ajoutait qu’il rencontrait des difficultés «avec les autorités de l’État français, en particulier, les services du préfet de Corse et la Chambre régionale des comptes qui réfutent la validité de la décision de la Commission en lui niant
tout caractère exécutoire».

22. Par courrier du 2 septembre 2013, la Commission a demandé aux autorités françaises de l’informer, dans les dix jours suivant la date de ce courrier, des dispositions qu’elles avaient prises pour mettre en œuvre la décision litigieuse. Dans ledit courrier, la Commission rappelait aux autorités françaises que tant qu’une décision de récupération d’aides d’État n’était pas valablement suspendue, elle restait pleinement et directement exécutoire. Elle demandait en outre aux autorités françaises de
lui préciser les conséquences de la mise en œuvre de la décision litigieuse sur la situation financière de la SNCM dès lors que, selon ces autorités, l’exécution de ladite décision entraînerait inévitablement l’insolvabilité et la liquidation judiciaire de cette société. À ce titre, la Commission a fait part de ses interrogations à propos des informations dont elle disposait, selon lesquelles le Conseil exécutif de la CTC envisageait, sur la base d’un rapport de l’OTC, de proposer à l’Assemblée
de Corse de signer avec le groupement composé de la SNCM et de la CMN une nouvelle CDSP pour le transport de passagers et de marchandises entre Marseille et les ports de Corse pour la période couvrant les années 2014 à 2023.

23. N’ayant obtenu aucune réponse des autorités françaises, la Commission, par lettre en date du 20 septembre 2013, «[a invité] une nouvelle fois les autorités françaises à procéder immédiatement à la récupération de l’aide, intérêts compris, à annuler (et le cas échéant à récupérer toutes les aides devant être versées au titre du service complémentaire depuis le jour de la notification de la [décision litigieuse] et à fournir un rapport sur l’état de la récupération, y compris une explication de la
méthode de calcul des intérêts». La Commission leur a indiqué qu’elles devraient lui faire parvenir ces informations dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la date du courrier. La Commission a, enfin, indiqué que ce délai supplémentaire ne modifiait en rien l’obligation d’exécution immédiate de ladite décision et que, à défaut d’une telle exécution, ses services seraient dans l’obligation de lui proposer d’entamer une action contre la République française en vertu de l’article 108,
paragraphe 2, TFUE.

24. Deux mois plus tard, à savoir le 29 novembre 2013, les autorités françaises ont fait savoir à la Commission que la CTC avait suspendu les versements des compensations relatives au service dit «complémentaire» dès la fin du mois de juillet 2013, sur la base d’une estimation provisoire calculée à partir des montants mentionnés dans la décision litigieuse. S’agissant du montant total de la compensation à récupérer auprès des bénéficiaires (en principal et en intérêts), les autorités françaises ont
fait part de leurs difficultés à l’évaluer, la dissociation opérée par la Commission entre «service de base» et «service complémentaire» étant, selon elles, artificielle puisque ces deux services étaient indissociables et participaient à la réalisation de l’objectif de continuité territoriale.

25. Le 18 décembre 2013, le président du Conseil exécutif de la CTC a envoyé au secrétaire national aux transports du Syndicat des travailleurs corses, M. Mosconi, une lettre faisant état des buts qu’il poursuivait en indiquant notamment que «la CTC n’émettr[ait] aucun titre et ne lancer[ait] aucune procédure qui aboutirait à précipiter le sort de la [SNCM]».

26. Plusieurs évènements sont survenus après l’introduction du présent recours en manquement le 10 février 2014.

27. Lors de l’audience, la République française a précisé que la demande de Veolia-Transdev du 29 octobre 2014, visant à obtenir le remboursement anticipé du prêt qu’elle avait accordé à la SNCM avait provoqué, le 4 novembre 2014, la déclaration de cessation de paiements de cette société.

28. Elle a également ajouté que les 7 et 19 novembre 2014, l’OTC avait émis deux titres de recettes pour récupérer l’aide déclarée incompatible, mais pour un montant d’environ 198 millions d’euros qui, selon la Commission, restait inférieur à celui indiqué par la décision litigieuse, à savoir 220,224 millions d’euros.

29. Le 28 novembre 2014, le président du tribunal de commerce de Marseille (France) a constaté la cessation des paiements de la SNCM et l’a placée en redressement judiciaire pour une période de six mois ( 9 ). Le jugement ordonnant l’ouverture du redressement judiciaire a été publié le 14 décembre 2014, ce qui a ouvert le délai de deux mois donné aux créanciers pour déclarer leurs créances.

30. Le 9 janvier 2015, les autorités françaises ont inscrit l’aide déclarée incompatible au passif de la SNCM pour un montant d’environ 198 millions d’euros.

31. Lors de l’audience, la République française a en outre informé la Cour que plusieurs offres de reprise de la SNCM (la presse en mentionne cinq ainsi que deux lettres d’intention) ( 10 ) ont été déposées auprès du tribunal de commerce de Marseille le 2 février 2015 dans le cadre du redressement judiciaire.

32. Il ressort de certaines informations de presse que ces offres seraient soumises à des conditions suspensives, à savoir la transmission de la délégation du service public entre la Corse et la France continentale, la renégociation des accords sociaux et l’«effacement» de l’obligation de remboursement des aides illégales ( 11 ).

D – Le contexte du litige

33. Comme je l’ai évoqué au point 1 des présentes conclusions, la présente affaire s’inscrit dans la longue liste des affaires concernant les aides d’État accordées par la République française à la SNCM. Ces aides sont divisées en deux groupes: les aides octroyées à la SNCM au moyen du plan de sa restructuration et les aides octroyées à celle-ci au moyen des compensations financières pour délégation de service public. Ces deux groupes ont donné lieu à deux procédures qu’il ne faut pas confondre
d’autant qu’elles concernent des montants très proches (environ 220 millions d’euros).

1. La première procédure

34. La première des deux procédures a commencé par la contestation des aides versées à la SNCM au moyen du plan de restructuration de 2002. La société privée et concurrente de la SNCM, Corsica Ferries, a introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission du 9 juillet 2003 les déclarant compatibles avec le marché commun ( 12 ).

35. Par arrêt du 15 juin 2005, le Tribunal a annulé cette décision en jugeant que la Commission n’avait pas pris en compte «l’ensemble du produit net de cession des actifs non indispensables pour la détermination du caractère minimal de l’aide» ( 13 ). L’arrêt du Tribunal n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

36. Le 8 juillet 2008, la Commission a pris une nouvelle décision ( 14 ), selon laquelle, d’une part, les mesures du plan de restructuration de 2002 constituaient des aides d’État illégales, mais étaient compatibles avec le marché commun et, d’autre part, les mesures du plan de privatisation de 2006 ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (actuel article 107, paragraphe 1, TFUE).

37. Cette décision a été annulée par l’arrêt du Tribunal Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415) rendu le 11 septembre 2012. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté, par un arrêt de la Cour rendu le 4 septembre 2014 ( 15 ).

38. Entre-temps, le 20 novembre 2013, la Commission a ordonné la récupération des montants du plan de restructuration de la SNCM visés par ces arrêts ( 16 ). Cette décision fait de nouveau l’objet de recours en annulation de la part de la République française et de la SNCM devant le Tribunal introduits, respectivement, aux mois de janvier 2014 ( 17 ) et de janvier 2015.

2. La seconde procédure

39. Cette seconde procédure concerne la CDSP signée en 2007 et prévoyant des compensations financières au bénéfice de la SNCM et de la CMN. En 2013, la Commission a déclaré illégales et a ordonné la récupération des compensations relatives au service complémentaire.

40. Cette décision fait actuellement l’objet de recours en annulation introduits auprès du Tribunal par la République française et la SNCM. C’est dans le cadre de ces recours qu’une demande en référé de la République française, en vue de suspendre l’exécution de la décision de la Commission, a été rejetée en première instance par le président du Tribunal ( 18 ) et en pourvoi par le vice-président de la Cour ( 19 ).

41. C’est également l’inexécution de la décision litigieuse qui est au centre du présent recours en manquement.

42. Lors de l’audience, la Commission a ajouté que, en septembre 2013, les autorités françaises avaient de nouveau et sans notification à la Commission versé des montants considérables à la SNCM en lui accordant, parmi d’autres bénéfices, une nouvelle délégation de service public pour dix ans à des conditions extrêmement controversées.

IV – La procédure devant la Cour

43. La Commission a introduit sa requête le 10 février 2014. La République française a déposé son mémoire en défense le 23 avril 2014, la Commission, quant à elle, ayant déposé son mémoire en réplique le 2 juin 2014. La procédure écrite a été clôturée par le dépôt du mémoire en duplique de la République française le 14 juillet 2014.

44. Une audience s’est tenue le 5 février 2015, au cours de laquelle la Commission et la République française ont présenté leurs observations orales.

V – Sur le manquement reproché à la République française

45. Dans sa requête, la Commission soutient que:

— en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès du bénéficiaire les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur par l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse;

— en n’ayant pas annulé, dans les délais prescrits, tous les versements des aides visées à cet article 2, paragraphe 1, et

— en n’ayant pas informé la Commission, dans le délai imparti, des mesures prises pour se conformer à cette décision,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE et des articles 3 à 5 de ladite décision.

A – Sur le premier grief, tiré de la non-récupération des aides illégales

1. Introduction

46. Lorsque la Commission déclare une aide illégale, la récupération qu’elle en ordonne a lieu dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement no 659/1999, aux termes duquel:

«[…] la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit [de l’Union]».

47. La République française ne conteste pas que les mesures nécessaires afin de récupérer les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur par l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse n’ont pas été prises par l’autorité française compétente pour ce faire, à savoir la CTC.

48. Les pièces jointes à la requête de la Commission le prouvent à suffisance de droit.

49. D’une part, par sa lettre du 29 juillet 2013, le président du Conseil exécutif de la CTC, M. Giacobbi, informait le vice-président de la Commission, M. Almunia, «[des] difficultés qu[’il] rencontr[ait] avec les autorités de l’État français, en particulier les services du préfet de Corse et la Chambre régionale des comptes qui réfutent la validité de la décision de la Commission en lui niant tout caractère exécutoire» ( 20 ).

50. D’autre part, par sa lettre du 18 décembre 2013, il rassurait le secrétaire national aux transports du Syndicat des travailleurs corses, M. Mosconi, que «la CTC n’émettra aucun titre et ne lancera aucune procédure qui aboutirait à précipiter le sort de la compagnie» ( 21 ).

2. Les arguments de la République française

51. Face à ce refus d’exécution, la République française invoque l’impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision litigieuse, qui, selon une jurisprudence constante, est «le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article [108], paragraphe 2, [TFUE]» ( 22 ).

52. En l’occurrence, la République française fait valoir qu’il lui serait impossible d’exécuter la décision litigieuse car son exécution entraînerait immanquablement l’insolvabilité et la liquidation de la SNCM ( 23 ), ce qui entraînerait, à son tour, de très graves troubles à l’ordre public ainsi qu’un risque de rupture de la continuité territoriale entre la France continentale et la Corse.

53. Quant à l’insolvabilité de la SNCM, la République française soulève que, dans la mesure où les comptes de l’exercice 2012 de la SNCM mettraient en évidence que l’actif disponible de cette société au 31 décembre 2012 s’élevait à un montant de 87,831 millions d’euros, le recouvrement d’une somme de 220,224 millions d’euros aurait inévitablement mis cette société en état de cessation de paiement. Dès lors que la trésorerie de la SNCM aurait été largement dépendante d’un prêt à moyen terme de
87,3 millions d’euros consenti par son actionnaire majoritaire Veolia-Transdev, qui à tout moment aurait pu en solliciter le remboursement anticipé, la mise à exécution du recouvrement de la somme de 220,224 millions d’euros aurait inévitablement eu pour effet de rendre impossible le financement de toute continuation d’exploitation. En outre, dans la mesure où l’entreprise présentait, au titre de l’année 2012, une perte nette de 14,251 millions d’euros à laquelle il aurait alors fallu ajouter
les 220,224 millions d’euros, il serait devenu très peu probable qu’une entreprise fût intéressée par la reprise de la SNCM, laquelle, de ce fait, aurait inévitablement dû faire l’objet d’une liquidation.

54. La République française fait encore valoir que la liquidation de la SNCM serait de nature à causer de graves troubles à l’ordre public et à la paix sociale, le climat social au sein de la SNCM et dans le port de Marseille étant déjà particulièrement dégradé. Ainsi, lors des grèves de 2005 faisant suite à l’annonce de la privatisation de la SNCM, les grévistes auraient occupé des bateaux présents dans le port de Marseille, bloquant ainsi plusieurs milliers de passagers en partance, auraient
détourné un navire et auraient séquestré le président-directeur général de la SNCM. Ces grèves se seraient étendues et auraient ainsi entraîné un blocage généralisé du port de Marseille, affectant à la fois le transport de passagers, le fret et le trafic pétrochimique.

55. Par la suite, le climat social ne se serait pas amélioré au sein de la SNCM où de nouvelles grèves auraient éclaté au début de l’année 2011. Au mois de mars 2014, les trois syndicats de la SNCM et un syndicat de marins de Marseille auraient appelé à la grève l’ensemble du personnel, à la suite des conseils de surveillance des mois de février et de mars 2014, au cours desquels Veolia-Transdev se serait déclarée opposée à toute commande de nouveaux navires et favorable à l’ouverture d’une
procédure collective concernant la SNCM.

56. La grève du mois de juin 2014 aurait mis en évidence les difficultés subies par l’économie corse, intervenant dans un contexte national marqué par une situation de crise généralisée et la multiplication des plans sociaux et des licenciements collectifs. À ce titre et en réponse aux allégations de la Commission, les autorités françaises font valoir qu’elles seraient les mieux placées pour évaluer les risques de débordement ou de troubles à l’ordre public et ceux liés à l’emploi ou non de la force
publique pour les prévenir ou les faire cesser.

57. La République française ajoute que les troubles à l’ordre public qui seraient liés à la liquidation de la SNCM entraîneraient inévitablement une rupture de la continuité territoriale entre le France continentale et la Corse, comme cela se serait produit au cours des grèves de l’année 2005, à l’occasion desquelles la Corse aurait dû faire face à d’importants problèmes de ravitaillement, qu’il s’agisse de stocks de médicaments, de produits sanguins, de carburant et autres combustibles ou de
produits de première nécessité. Cette rupture affecterait également le transport de plusieurs milliers de passagers, qu’ils soient des professionnels, des touristes ou des résidents.

58. La République française soutient que cette rupture de continuité subsisterait une fois la situation sociale stabilisée. Les autorités françaises font en effet valoir que la part détenue par la SNCM dans la desserte corse serait significative en atteignant 34,2 % du trafic de passagers et 39 % du fret.

59. Aucune autre compagnie ne se serait, jusque-là, proposée pour desservir tous les ports corses que dessert, à l’heure actuelle, la SNCM (notamment ceux de Balagne, de Porto-Vecchio et de Propriano) et il serait très peu probable que Corsica Ferries ou la CMN disposent des capacités suffisantes pour assurer des liaisons maritimes depuis Marseille dans les conditions prévues par la délégation de service public pour la période couvrant les années 2013 à 2024. Le même constat s’appliquerait dans
l’éventualité de la constitution d’un groupement entre la CMN et Corsica Ferries pour assurer les liaisons entre la France continentale et la Corse.

60. Autrement dit, selon la République française, il serait illusoire que d’autres opérateurs puissent, à court terme, mettre en place un service de transport entre la Corse et Marseille, qui permettrait de combler la disparition de la SNCM, se référant au point 146 de la décision litigieuse selon lequel «les autres opérateurs du marché reconnaissent eux-mêmes qu’ils n’auraient pas été en mesure d’assurer [le] service [de base]».

3. Appréciation

61. À mon avis, les motifs avancés par la République française pour justifier la non-récupération des aides illégales en cause n’atteignent pas le seuil d’impossibilité absolue d’exécution au sens de la jurisprudence de la Cour.

a) L’argument tiré du caractère inéluctable de la mise en liquidation de la SNCM en cas d’exécution de la décision litigieuse

62. Selon la République française, l’exécution de la décision litigieuse conduirait inéluctablement à la mise en liquidation de la SNCM parce que le montant d’aide à récupérer excède largement les actifs de la SNCM.

63. Je ne partage pas cette position.

64. En premier lieu, l’exécution de la décision litigieuse dès sa notification à la République française n’impliquait pas inéluctablement la mise en liquidation de la SNCM, mais impliquerait, dans un premier temps, la prise de mesures contraignantes en droit national sur la base desquelles la récupération du montant d’aide pourrait intervenir.

65. Comme le précise le vice-président de la Commission dans sa lettre du 17 juillet 2013 au président du Conseil exécutif de la CTC, «les aides doivent être récupérées par l’entité qui les a octroyées, sur la base d’un titre pleinement exécutoire émis par cette entité» ( 24 ).

66. L’émission d’un tel titre n’implique pas de façon automatique la mise en liquidation de la SNCM. En effet, le droit de l’Union n’interdit pas aux juridictions nationales de suspendre les effets de pareil titre exécutoire afin d’éviter la survenance de préjudices graves et irréparables pour la société concernée.

67. Il en aurait été de même d’une éventuelle condamnation en manquement dans la présente affaire, si la SNCM n’avait pas été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2014.

68. Comme le président du Tribunal l’a jugé à l’occasion de la demande de sursis à l’exécution de la décision litigieuse, celle-ci oblige les autorités françaises à prendre des mesures contraignantes «qui seraient d’ailleurs susceptibles d’être suspendues en cas de saisine du juge national […], ce qui pourrait empêcher les autorités françaises de mener jusqu’à son terme la procédure de récupération» ( 25 ).

69. En effet, selon une jurisprudence bien établie, «lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’une aide d’État demande au juge de l’Union le sursis à l’exécution d’une décision de la Commission ordonnant la récupération de cette aide, la circonstance qu’il existe des voies de recours internes permettant à ladite entreprise de se défendre contre les mesures de recouvrement au niveau national est susceptible de permettre à ladite entreprise d’éviter un préjudice grave et irréparable résultant du
remboursement de ladite aide» ( 26 ).

70. Cela démontre clairement que la prise par les autorités françaises de mesures contraignantes en exécution de la décision litigieuse n’aurait pas automatiquement entraîné, comme le suggère la République française, la mise en liquidation de la SNCM.

71. La thèse contraire, selon laquelle la perspective d’une liquidation créerait une impossibilité absolue d’exécution, assurerait l’impunité complète aux octrois d’aides illégales à des entreprises en difficulté, dont il suffirait de se prévaloir de l’état d’insolvabilité pour ne pas même se porter créancier des montants en cause dans une procédure de redressement judiciaire.

72. En deuxième lieu, même si l’inscription au tableau des créances de celle relative au remboursement des aides en cause dans la présente affaire était intervenue dans les délais prescrits par la décision litigieuse et pour son montant intégral ( 27 ), selon une jurisprudence constante, cette inscription au tableau des créances «ne permet[trait] de satisfaire à l’obligation de récupération que si, dans le cas où les autorités étatiques ne pourraient récupérer l’intégralité du montant des aides, la
procédure de faillite abouti[ssait] à la liquidation de l’entreprise bénéficiaire des aides illégales, c’est-à-dire à la cessation définitive de son activité» ( 28 ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

73. Il s’ensuit que, comme la Cour l’a jugé au point 37 de son arrêt Commission/Espagne (C‑499/99, EU:C:2002:408), «[l]’absence d’actif récupérable est, en effet […] la seule façon pour le gouvernement espagnol de démontrer l’impossibilité absolue de récupérer les aides» ( 29 ), ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce.

74. En troisième lieu, je note que l’obligation d’émettre un titre exécutoire permettant la récupération des montants d’aide déclarés illégaux par la décision litigieuse a également été imposée dans la présente affaire par la mise en redressement judiciaire de la SNCM par le tribunal de commerce de Marseille le 28 novembre 2014.

75. Il en résulte que la tâche confiée aux administrateurs judiciaires par le tribunal de commerce de Marseille de sauver la SNCM en trouvant des repreneurs ( 30 ), implique d’informer ces derniers de l’obligation de la SNCM de rembourser des montants d’aide à l’État français.

76. À cet égard, et s’il s’avérait que les offres de reprise de la SNCM déposées auprès du tribunal de commerce de Marseille seraient soumises à la condition de l’«effacement» de l’obligation de remboursement des aides illégales par la création d’une discontinuité économique entre la SNCM et une nouvelle structure ( 31 ), je rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, dans le cas où une nouvelle entreprise est créée afin de poursuivre une partie des activités de l’entreprise bénéficiaire des
aides illégales mise en liquidation, il n’y a plus d’impossibilité de récupération des aides illégales parce que «la poursuite de cette activité, sans que les aides concernées aient été intégralement récupérées, est susceptible de faire perdurer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont cette société a profité sur le marché par rapport à ses concurrents. Ainsi, une telle société nouvellement créée peut, si cet avantage persiste à son profit, être tenue au
remboursement des aides en cause. Tel est notamment le cas lorsqu’il est établi que cette société conserve la jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice de ces aides, en particulier, lorsque celle-ci procède à l’acquisition des actifs de la société en liquidation sans verser en contrepartie un prix conforme aux conditions du marché ou lorsqu’il est établi que la création d’une telle société a eu pour effet de contourner l’obligation de restitution desdites aides» ( 32 ).

b) Les arguments tirés des risques de très graves troubles à l’ordre public et de rupture de la continuité territoriale entre la France continentale et la Corse

77. Contrairement à l’argument tiré du caractère prétendument inéluctable de la mise en liquidation de la SNCM en cas d’exécution de la décision litigieuse, ces arguments n’évoquent que des «risques» ou la crainte que certains évènements soient provoqués par l’exécution de la décision litigieuse.

78. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, «si des difficultés insurmontables peuvent empêcher un État membre de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit [de l’Union], la simple crainte de telles difficultés ne saurait justifier l’abstention par celui-ci d’appliquer correctement ce droit» ( 33 ).

79. De plus, lorsqu’un État membre «[n’entreprend] aucune tentative pour récupérer [l’aide] en cause, l’impossibilité de l’exécution de la décision de récupération ne saurait être démontrée» ( 34 ).

80. Plus spécifiquement au sujet du risque de troubles à l’ordre public, deux arrêts de la Cour, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Commission/France (C‑52/95, EU:C:1995:432) et Commission/France (C‑265/95, EU:C:1997:595) livrent d’utiles enseignements.

81. L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/France (C‑52/95, EU:C:1995:432) concernait le manquement des autorités françaises pour s’être abstenues d’intenter des poursuites pénales ou administratives à l’encontre des responsables de bateaux sous pavillon français qui, en violation des règlements d’interdiction édictés par la Commission ( 35 ), poursuivaient des activités de pêche d’anchois et des activités connexes à la pêche sur ce même stock.

82. La République française avait fait valoir que «la campagne de pêche de l’anchois s’[était] déroulée dans un climat socio-économique tellement difficile que l’on pouvait craindre d’importants troubles de nature à engendrer de graves difficultés économiques. Les autorités compétentes [avaient] donc été contraintes de s’abstenir de poursuivre les responsables d’infractions» ( 36 ).

83. La Cour a sommairement écarté cet argument en jugeant que «la simple crainte de difficultés internes ne saurait justifier l’omission d’appliquer le régime en cause» ( 37 ).

84. L’arrêt Commission/France (C‑265/95, EU:C:1997:595), quant à lui, concernait l’importation en France de produits agricoles (notamment de fraises) en provenance d’Espagne et d’autres États membres.

85. La République française justifiait son abstention de prendre les mesures nécessaires pour garantir la liberté des échanges à l’intérieur de l’Union européenne de produits agricoles sur son territoire en alléguant que «la situation des agriculteurs français était tellement difficile que l’on pouvait raisonnablement craindre que des interventions plus déterminées des autorités compétentes risqu[aient] de provoquer des réactions violentes des opérateurs concernés entraînant des atteintes à l’ordre
public encore plus graves ou même des troubles sociaux» ( 38 ).

86. À cette occasion, la Cour a jugé qu’«[i]l incomb[ait] à l’État membre concerné, sauf à établir qu’une action de sa part aurait sur l’ordre public des conséquences auxquelles il ne pourrait faire face grâce aux moyens dont il dispose, de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit [de l’Union] afin d’assurer la mise en œuvre correcte de ce droit dans l’intérêt de tous les opérateurs économiques» ( 39 ) et que, «en l’espèce, le gouvernement défendeur n’a[vait] pas
établi concrètement la réalité d’un danger pour l’ordre public auquel il ne puisse faire face» ( 40 ).

87. À mon avis, la République française n’a pas établi dans la présente affaire non plus que la prise de dispositions contraignantes afin d’exécuter la décision litigieuse aurait sur l’ordre public des conséquences auxquelles elle ne pourrait faire face grâce aux moyens dont elle dispose.

88. Même en ce qui concerne le recours éventuel à la force publique qui relève de la seule compétence des États membres, la République française n’a pas démontré qu’il lui serait absolument impossible d’y recourir si les troubles à l’ordre public qu’elle craint devaient se produire.

89. Tout d’abord, il convient de rappeler que, contrairement aux craintes de la République française, l’émission tardive des titres de récupération par l’OTC les 7 et 19 novembre 2014 ainsi que leur inscription au tableau des créances le 9 janvier 2015, qui constituent les premières étapes d’exécution de la décision litigieuse, n’ont entraîné aucun trouble à l’ordre public ( 41 ).

90. De plus, les pièces annexées au mémoire en défense de la République française font état du fait que, lors de la grève prolongée de 2005, les autorités françaises ont pu faire face aux risques d’atteinte à l’ordre public. En effet, la force publique fut utilisée pour rétablir la liberté de circulation dans le port d’Ajaccio, reprendre le contrôle du navire détourné par les grévistes ainsi que pour expulser les grévistes qui bloquaient deux terminaux pétroliers à Fos-sur-Mer et à Lavéra.

91. La République française invoque aussi le risque de dégradations matérielles qui pourraient être occasionnées par les grévistes, mais sans les estimer plus précisément ni les mettre en relation avec l’intérêt général servi par l’exécution de la décision litigieuse.

92. À titre surabondant, je rappelle que la République française a déjà soulevé ce type d’arguments afin de justifier l’octroi des aides à la restructuration de la SNCM ( 42 ) et qu’il fut rejeté par la Cour qui jugea que «des références sommaires à l’image de marque d’un État membre en tant qu’acteur global [qui peut être ternie par les grèves] ne suffisent pas pour étayer une absence d’aide, au sens du droit de l’Union» ( 43 ).

93. Il en va de même des arguments de la République française tirés du risque de rupture de la continuité territoriale entre la France continentale et la Corse, qui notamment mettrait en danger le ravitaillement de la Corse en médicaments, en produits sanguins, en carburants, en combustibles et en produits de première nécessité.

94. Certes, une grève prolongée des travailleurs de la SNCM, accompagnée d’un blocage du port de Marseille et des aéroports corses, ainsi que des grèves de solidarité dans les ports de Corse (comme cela s’est produit en 2005) ne sont pas sans créer des problèmes épineux pour les autorités françaises.

95. Toutefois, sans répéter ce que j’ai déjà dit à propos des évènements de l’année 2005 ( 44 ), je cite dans le même sens la note de la direction de la défense et de la sécurité civiles du 30 septembre 2005 indiquant la disponibilité de l’aéroport militaire de Solenzara (maintenant la possibilité de ravitaillement par pont aérien) et ajoutant que le préfet de Haute-Corse avait pris d’autres mesures nécessaires pour assurer le ravitaillement de la Corse, telle que la limitation de vente de
carburant, et qu’il envisageait la prise d’autres mesures comme la réquisition de sociétés de transport.

96. Le courriel du ministère du Développement durable du 6 octobre 2005 démontre également que l’approvisionnement de la Corse en produits pétroliers était tout à fait possible «avec le déchargement à Ajaccio – sous protection de forces de l’ordre – d’un pétrolier en provenance de Barcelone» ( 45 ). Ce courriel conclut que «[p]resque toutes les stations-service de l’île ont été ravitaillées».

97. Il me semble donc que les arguments tirés du risque de très graves troubles à l’ordre public et du risque de rupture de la continuité territoriale entre la France continentale et la Corse devraient être écartés.

98. Toute autre conclusion aurait l’effet inacceptable de faire dépendre l’efficacité du droit de l’Union de la bonne (ou de la mauvaise) volonté ou des plus ou moins fortes capacités de blocage de certains groupements dont les intérêts sont heurtés par les décisions des institutions de l’Union ou par les décisions prises par les États membres pour s’y conformer ( 46 ). À l’instar de la Commission, j’estime que la République française raisonne à cet égard comme si elle ne pouvait que céder face à la
menace à l’ordre public que pourraient brandir lesdits groupements. En ce sens, comme l’a exprimé très succinctement la Commission lors de l’audience, l’inconfort politique n’équivaut pas à une impossibilité absolue d’exécution.

4. Sur le défaut de coopération loyale

99. Je me permets d’ajouter que, si un État membre éprouve des difficultés dans l’exécution d’une décision de la Commission, la jurisprudence de la Cour prescrit à la Commission et à l’État membre, «en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions [de l’Union] des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l’article [4, paragraphe 3, TUE], [de] collaborer de bonne foi en vue de surmonter ces difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et
notamment de celles relatives aux aides d’État» ( 47 ).

100. La Cour a jugé, à plusieurs reprises, que «la condition d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie lorsque l’État membre défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l’aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision qui auraient permis
de surmonter les difficultés» ( 48 ).

101. Or, il ressort clairement du dossier que la République française n’a entrepris aucune démarche de ce type auprès des entreprises concernées et n’a proposé à la Commission aucune modalité alternative de mise en œuvre de la décision qui aurait permis de surmonter les difficultés alléguées.

102. Par conséquent, la République française a manqué à son obligation de prendre, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des entreprises concernées les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur par l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.

B – Sur le deuxième grief, tiré du défaut d’annulation de tous les versements d’aides illégales

103. Dans sa requête, la Commission reproche à la République française de ne pas avoir annulé, dans les délais prescrits, tous les versements des aides visées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision litigieuse.

104. Selon la Commission, contrairement à ce que prescrit l’article 3, paragraphe 4, de la décision litigieuse, ces versements n’ont pas été immédiatement suspendus ni annulés. Dans sa requête, elle explique que le budget primitif de l’OTC pour l’année 2013, adopté par son conseil d’administration le 25 juin 2013, faisait apparaître deux compensations financières au profit de la SNCM et de la CMN, pour des montants respectifs de 78014930 euros et de 32627141 euros. Ces montants couvraient à la fois
le service de base et le service complémentaire, au regard des montants correspondants des années précédentes.

105. Elle se réfère aussi au courriel du 29 novembre 2013 ( 49 ) selon lequel les autorités françaises affirment avoir interrompu le versement de la compensation relative au service complémentaire au mois de juillet 2013 en lui fournissant la preuve d’un mandat de paiement de l’OTC à la SNCM faisant état du paiement relatif à la compensation relative au seul service de base.

106. Toutefois, selon elle, ce mandat n’établit pas que le versement de la compensation relative au service complémentaire ait été interrompu au mois de juillet 2013, mais fait simplement état du paiement relatif au service de base, sans que les autorités françaises ne donnent d’ailleurs la moindre indication sur la manière dont ce montant a été calculé.

107. Dans son mémoire en défense, la République française affirme que le versement de la compensation relative au service complémentaire a bien été suspendu depuis le mois de juillet 2013. Elle s’appuie sur:

— le mandat de paiement en question qui, selon elle, montre que l’OTC n’avait versé à la SNCM, au titre du mois de juillet 2013, que 2880160 euros au titre du service de base;

— les extraits de relevés bancaires de la SNCM annexés à son mémoire en défense qui montrent que, à partir du mois de juillet 2013, cette dernière n’a effectivement perçu que 2880160 euros au titre du service de base, au lieu des 6130160 euros perçus jusqu’au mois de juin 2013 au titre du service de base et du service complémentaire, et

— la demande de référé provision déposée par la SNCM devant le tribunal administratif de Bastia le 12 décembre 2013 afin d’obtenir la condamnation de l’OTC au paiement, notamment, d’une somme de 16225000 euros au titre du défaut de versement de la compensation relative au service complémentaire.

108. La République française souligne également que, pour calculer le montant de la compensation à verser au titre du service de base à la SNCM pour les mois de juillet 2013 à décembre 2013, l’OTC a utilisé la méthode employée par la Commission au point 218 de la décision litigieuse.

109. Au vu de ces éléments, la Commission a, dans son mémoire en réplique, abandonné ce grief, pour autant qu’il visait le défaut de suspension des versements à la SNCM de la compensation relative au service complémentaire à partir du 23 juillet 2013 et le défaut d’information satisfaisante concernant cette suspension.

110. Toutefois, la Commission maintient son grief tenant à l’absence de suspension des versements à la SNCM de la compensation relative au service complémentaire pour la période allant de la notification de la décision litigieuse à la République française, qui a eu lieu le 3 mai 2013, au 23 juillet 2013. En effet, il relèverait des extraits bancaires de la SNCM que, pendant cette période, les autorités françaises ont effectué trois versements mensuels de 6130160 euros chacun à la SNCM.

111. Dans son mémoire en duplique, la République française ne conteste pas ce fait, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience.

112. Or, la suspension du versement de la compensation relative au service complémentaire devait intervenir dès la notification de la décision litigieuse à la République française, à savoir le 3 mai 2013, ainsi que le prescrit son article 3, paragraphe 4. Comme l’observe la Commission, il n’existe aucune indication, ni même aucune allégation des autorités françaises, selon laquelle les versements au titre du service complémentaire prévus entre le 3 mai 2013 et le 23 juillet 2013 auraient été
suspendus ou annulés. Il n’est pas non plus fait état d’une récupération par les autorités françaises de montants qui auraient été versés durant cette période.

113. Par conséquent, en n’ayant pas annulé, dans les délais prescrits, tous les versements des aides visées à cet article 2, paragraphe 1, la République française a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 3, paragraphe 4, de la décision litigieuse.

C – Sur le troisième grief, tiré du défaut d’information de la Commission

114. Comme la République française n’a pas pris dans les délais prescrits les mesures nécessaires afin d’annuler le versement des aides pour le futur et de récupérer les montants des aides déjà versés, elle a également manqué à son obligation d’informer la Commission des mesures prises dans les deux mois qui suivent la notification de la décision litigieuse, comme le lui prescrit l’article 5 de la décision litigieuse.

115. Ce constat est renforcé par le fait que la République française a même omis de répondre aux observations et aux demandes de clarifications que la Commission lui avait fait parvenir par suite de l’absence de toute communication des autorités françaises.

116. Je cite, à titre d’exemple, la lettre de la Commission à la représentation permanente de la République française auprès de l’Union européenne, du 20 septembre 2013, par laquelle celle-ci se plaignait du fait que ses observations et demandes de clarifications «n’[avaient] obtenu aucune réponse» et que, «à l’issue […] des différents délais prescrits par la [décision litigieuse], les autorités françaises n’[avaient] pas adressé aux services de la Commission le moindre document les informant de la
mise en œuvre de ladite [d]écision» ( 50 ). Les autorités françaises n’ont réagi à cette lettre de rappel qu’avec deux mois de retard par leur courriel du 29 novembre 2013.

VI – Sur les dépens

117. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

118. En l’espèce, la Commission a conclu à la condamnation de la République française et celle-ci devrait, à mon sens, succomber pour l’essentiel. Il y a donc lieu de condamner cette dernière à l’intégralité des dépens.

VII – Conclusion

119. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit:

1) En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur par l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2013/435/UE de la Commission, du 2 mai 2013, concernant l’aide d’État SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée et la
Compagnie Méridionale de Navigation, en n’ayant pas annulé, dans les délais prescrits, tous les versements des aides visées à cet article 2, paragraphe 1, et en n’ayant pas informé la Commission européenne, dans le délai imparti, des mesures prises pour se conformer à cette décision, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE et des articles 3 à 5 de ladite décision.

2) La République française est condamnée aux dépens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) Voir arrêts de la Cour SNCM et France/Corsica Ferries France (C‑533/12 P et C‑536/12 P, EU:C:2014:2142); du Tribunal Corsica Ferries France/Commission (T‑349/03, EU:T:2005:221), et Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415), ainsi que ordonnance du Tribunal Corsica Ferries France/Commission (T‑231/05, EU:T:2006:2). Voir, également, affaires France/Commission (T‑366/13); SNCM/Commission (T‑454/13); France/Commission (T‑74/14), et SNCM/Commission (T‑1/15), pendantes devant le
Tribunal de l’Union européenne.

( 3 ) JO L 220, p. 20.

( 4 ) JO L 83, p. 1.

( 5 ) Voir résumé figurant au Journal officiel de l’Union européenne du 5 octobre 2012 (JO C 301, p. 1).

( 6 ) Il s’agit des affaires France/Commission (T‑366/13) et SNCM/Commission (T‑454/13), pendantes devant le Tribunal.

( 7 ) Voir ordonnance du président de Tribunal France/Commission (T‑366/13 R, EU:T:2013:396).

( 8 ) Voir ordonnance du vice-président de la Cour France/Commission [C‑574/13 P(R), EU:C:2014:36].

( 9 ) Voir article du quotidien Le Monde du 29 novembre 2014, p. 16, intitulé «SNCM: quatre repreneurs étudieraient le dossier».

( 10 ) Voir article du quotidien Le Monde du 4 février 2015, intitulé «SNCM: quatre offres de reprise sont jugées sérieuses», disponible sur le site Internet à l’adresse http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/04/sncm-quatre-offres-de-reprise-sont-jugees-serieuses_4569801_3234.html.

( 11 ) Voir «Nouveau rendez-vous judiciaire le 18 mars pour la SNCM», France 3, du 5 février 2015, accessible sur le site Internet à l’adresse http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2015/02/05/nouveau-rendez-vous-judiciaire-le-18-mars-pour-la-sncm-648939.html.

( 12 ) Voir décision de la Commission 2004/166/CE, du 9 juillet 2003, concernant l’aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (JO 2004, L 61, p. 13).

( 13 ) Arrêt Corsica Ferries France/Commission (T‑349/03, EU:T:2005:221, point 315).

( 14 ) Voir décision de la Commission 2009/611/CE, du 8 juillet 2008, concernant les mesures C 58/02 (ex N 118/02) que la France a mises à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (JO 2009, L 225, p. 180).

( 15 ) Arrêt SNCM et France/Corsica Ferries France (C‑533/12 P et C‑536/12 P, EU:C:2014:2142). Il faut noter que la Commission ne s’est pas jointe aux pourvois introduits par la SNCM et la République française et n’y est nullement intervenue.

( 16 ) Voir décision 2014/882/UE de la Commission, du 20 novembre 2013, concernant les aides d’État SA.16237 (C58/02) (ex N118/02) mises à exécution par la France en faveur de la SNCM (JO 2014, L 357, p. 1).

( 17 ) Voir affaires France/Commission (T‑74/14) et SNCM/Commission (T‑1/15), pendantes devant le Tribunal.

( 18 ) Voir ordonnance du président du Tribunal France/Commission (T‑366/13 R, EU:T:2013:396).

( 19 ) Voir ordonnance du vice-président de la Cour France/Commission [C‑574/13 P(R), EU:C:2014:36].

( 20 ) C’est moi qui souligne.

( 21 ) C’est moi qui souligne.

( 22 ) Arrêt Commission/France (C‑214/07, EU:C:2008:619, point 44). Voir également, en ce sens, arrêts Commission/Belgique (52/84, EU:C:1986:3, point 16); Commission/Allemagne (94/87, EU:C:1989:46, point 9); Commission/Grèce (C‑183/91, EU:C:1993:233, point 19); Commission/Portugal (C‑404/97, EU:C:2000:345, point 39); Commission/France (C‑261/99, EU:C:2001:179, point 23); Commission/Espagne (C‑404/00, EU:C:2003:373, point 45), et Commission/Espagne (C‑177/06, EU:C:2007:538, point 46).

( 23 ) Le débat dans la présente affaire ne concerne que la SNCM parce que la CMN n’a reçu de compensations financières qu’au titre du service de base, lesquelles ont été déclarées par la Commission comme étant des aides d’État illégales mais compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE (voir point 213 de la décision litigieuse).

( 24 ) C’est moi qui souligne.

( 25 ) Voir ordonnance du président du Tribunal France/Commission (T‑366/13 R, EU:T:2013:396, point 41), confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du vice-président de la Cour du 21 janvier 2014 France/Commission [C‑574/13 P(R), EU:C:2014:36].

( 26 ) Voir ordonnance du président de la Cour Alcoa Trasformazioni/Commission [C‑446/10 P(R), EU:C:2011:829, point 46]. Voir également, en ce sens, ordonnances du président de la Cour Deufil/Commission (310/85 R, EU:C:1986:58, point 22), et Belgique/Commission (142/87 R, EU:C:1987:281, point 26), ainsi que du président du Tribunal France/Commission (T‑366/13 R, EU:T:2013:396, point 44).

( 27 ) Je rappelle qu’elle n’est intervenue que le 9 janvier 2015 et pour un montant inférieur à celui de 220,224 millions d’euros prévu par la décision litigieuse. Selon la Commission, l’émission d’un titre exécutoire ne constitue qu’«un commencement d’exécution» de la décision litigieuse.

( 28 ) Voir arrêt Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, point 104). Voir, également, arrêts Commission/Pologne (C‑331/09, EU:C:2011:250, points 63 à 65) ainsi que Commission/Italie (C‑454/09, EU:C:2011:650, points 35 et 36).

( 29 ) C’est moi qui souligne.

( 30 ) Voir point 29 des présentes conclusions ainsi que l’article du quotidien Le Monde du 29 novembre 2014, p. 6, intitulé «SNCM: quatre repreneurs étudieraient le dossier».

( 31 ) L’un des entrepreneurs parmi ceux ayant déposé une offre de reprise a déclaré que «la clé [du dossier] est de savoir si l’offre qui sera retenue répond aux critères de discontinuité juridique recherchés par la Commission européenne. À défaut, le repreneur choisi pourrait en fait devoir rembourser les aides illicites. Toutes les offres, et en tout cas la mienne, sont conditionnées à la levée de ce risque […]», voir article du quotidien Corse-Matin du 6 février, intitulé «SNCM: ‘Nous serons
très attentifs aux attentes de la Corse’», accessible sur le site Internet à l’adresse http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/sncm-%C2%ABnous-serons-tres-attentifs-aux-attentes-de-la-corse%C2%BB.1689605.html. Voir, également, points 31 et 32 des présentes conclusions.

( 32 ) Arrêt Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, point 106). C’est moi qui souligne. Voir également, en ce sens, arrêt Allemagne/Commission (C‑277/00, EU:C:2004:238, point 86).

( 33 ) Arrêt Commission/Italie (C‑280/95, EU:C:1998:28, point 16). Voir également, en ce sens, arrêts Commission/France (C‑52/95, EU:C:1995:432, point 38); Commission/France (C‑265/95, EU:C:1997:595, point 55); Commission/France (C‑441/06, EU:C:2007:616, point 43), et Commission/Pologne (C‑331/09, EU:C:2011:250, point 72).

( 34 ) Arrêt Italie/Commission (C‑6/97, EU:C:1999:251, point 34).

( 35 ) Il s’agissait des règlements (CEE) no 1326/91 de la Commission, du 21 mai 1991, concernant l’arrêt de la pêche de l’anchois par les navires battant pavillon de la France (JO L 127, p. 11), et (CEE) no 942/92 de la Commission, du 13 avril 1992, concernant l’arrêt de la pêche de l’anchois par les navires battant pavillon de la France (JO L 101, p. 42).

( 36 ) Arrêt Commission/France (C‑52/95, EU:C:1995:432, point 37).

( 37 ) Ibidem (point 38).

( 38 ) Arrêt Commission/France (C‑265/95, EU:C:1997:595, point 54).

( 39 ) Ibidem (point 56). C’est moi qui souligne.

( 40 ) Ibidem (point 57).

( 41 ) Je ne vois pas en quoi le fait que ces étapes soient intervenues après la décision du tribunal de commerce de Marseille aurait, comme l’a prétendu la République française lors de l’audience, fait disparaître tout risque de trouble à l’ordre public.

( 42 ) Voir, également, mes conclusions dans les affaires SNCM et France/Corsica Ferries France (C‑533/12 P et C‑536/12 P, EU:C:2014:4, points 72 et 73).

( 43 ) Arrêt SNCM et France/Corsica Ferries France (C‑533/12 P et C‑536/12 P, EU:C:2014:2142, points 40 et 41). Voir également, en ce sens, arrêt Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415, points 103 et 104).

( 44 ) Voir point 88 des présentes conclusions.

( 45 ) C’est moi qui souligne.

( 46 ) Voir, en ce sens, arrêt Commission/France (C‑121/07, EU:C:2008:695, point 72) où la Cour a jugé que, «à supposer même que les troubles évoqués par la République française trouvent effectivement pour partie leur source dans la mise en œuvre de règles d’origine communautaire, un État membre ne saurait exciper de difficultés d’application apparues au stade de l’exécution d’un acte communautaire, y compris liées à la résistance de particuliers, pour justifier le non-respect des obligations et
délais résultant des normes du droit communautaire».

( 47 ) Arrêt Commission/France (C‑214/07, EU:C:2008:619, point 45). Voir également, en ce sens, arrêts Commission/Italie (C‑348/93, EU:C:1995:95, point 17); Commission/France (C‑261/99, EU:C:2001:179, point 24), et Commission/Espagne (C‑485/03 à C‑490/03, EU:C:2006:777).

( 48 ) Arrêt Commission/France (C‑214/07, EU:C:2008:619, point 46). Voir également, en ce sens, arrêts Commission/Espagne (C‑404/00, EU:C:2003:373, point 47); Commission/Italie (C‑99/02, EU:C:2004:207, point 18); Commission/Grèce (C‑415/03, EU:C:2005:287, point 43), et Commission/Espagne (C‑485/03 à C‑490/03, EU:C:2006:777, point 74).

( 49 ) Voir point 23 des présentes conclusions.

( 50 ) C’est moi qui souligne.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-63/14
Date de la décision : 26/03/2015
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État – Aides d’État – Aide illégale et incompatible avec le marché intérieur – Obligation de récupération – Impossibilité absolue – Compensations pour un service complémentaire au service de base.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : République française.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:209

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award