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05/03/2015 | CJUE | N°C-78/14

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias., 05/03/2015, C-78/14


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 5 mars 2015 ( 1 )

Affaire C‑78/14 P

Commission européenne

contre

ANKO AE

«Pourvoi — Clause compromissoire — Compétence de la Cour — Interprétation d’une clause contractuelle»

1.  Le présent pourvoi dirigé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ANKO/Commission ( 2 ) concerne la distinction entre questions de fait et de droit dans le cadre d’un pourvoi relatif à un litige de nature contractuelle portant sur

une clause compromissoire. La Cour n’ayant jusqu’à présent eu à connaître que d’un nombre limité de pourvois de ce type, cette affai...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 5 mars 2015 ( 1 )

Affaire C‑78/14 P

Commission européenne

contre

ANKO AE

«Pourvoi — Clause compromissoire — Compétence de la Cour — Interprétation d’une clause contractuelle»

1.  Le présent pourvoi dirigé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ANKO/Commission ( 2 ) concerne la distinction entre questions de fait et de droit dans le cadre d’un pourvoi relatif à un litige de nature contractuelle portant sur une clause compromissoire. La Cour n’ayant jusqu’à présent eu à connaître que d’un nombre limité de pourvois de ce type, cette affaire lui permettra de préciser que la simple interprétation d’une disposition contractuelle constitue une question de fait, non
susceptible de pourvoi.

Les antécédents du litige

2. ANKO AE (ci-après «ANKO») est une société de droit grec ayant pour objet la commercialisation et la production de produits métalliques, ainsi que de produits, de dispositifs et d’appareils électroniques et de télécommunications. Depuis l’année 2006, elle a participé à l’exécution de plusieurs projets subventionnés par l’Union européenne.

3. Conformément au règlement (CE) no 1906/2006 ( 3 ) et dans le cadre défini par la décision no 1982/2006/CE ( 4 ), la Commission des Communautés européennes, agissant pour le compte de la Communauté, a conclu les 19 décembre 2007 et 21 janvier 2008 avec les sociétés Siemens SA et FIMI Srl, en leur qualité de coordinateurs de deux consortiums distincts dont faisait partie la requérante, les conventions de subvention no 215754 et no 215952. Ces conventions de subvention avaient pour objet,
respectivement, le financement d’un projet intitulé «Une architecture ouverte pour les services accessibles, l’intégration et la normalisation» (ci-après le «projet Oasis») et le financement d’un projet intitulé «Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice dans les cas de la maladie de Parkinson et d’autres maladies neurodégénératives» (ci-après le «projet Perform»).

4. Les conditions générales communes à ces deux conventions de subvention figurent à leur annexe II (ci-après les «conditions générales»). En vertu du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, après réception des rapports visés au point II.4, la Commission peut suspendre les paiements, à tout moment, pour tout ou partie du montant destiné au bénéficiaire concerné:

— si les travaux effectués ne sont pas conformes aux dispositions de la convention de subvention;

— si le bénéficiaire doit rembourser à l’État dont il est ressortissant une somme indûment perçue au titre de l’aide d’État;

— en cas de violation des dispositions de la convention de subvention, ou de suspicion ou de présomption de violation de ses dispositions, à la suite notamment des contrôles et audits prévus aux points II.22 et II.23 des conditions générales;

— en cas de suspicion d’irrégularité commise par un ou plusieurs bénéficiaires dans l’exécution de la convention de subvention en cause;

— en cas de soupçon ou de constatation d’irrégularité commise par un ou plusieurs bénéficiaires dans l’exécution d’une autre convention de subvention financée par le budget général de l’Union ou par des budgets gérés par elle. En pareil cas, les paiements sont suspendus lorsque l’irrégularité présente un caractère grave et systématique, susceptible d’affecter l’exécution de la convention de subvention en cause.

5. Estimant, en substance, qu’il existait des raisons valables de soupçonner une éventuelle violation desdites conventions de subvention et, en particulier, du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, en raison de l’existence d’irrégularités commises par ANKO, la Commission a, par deux lettres du 9 août 2011, suspendu le versement à cette société des paiements prévus par ces conventions, à titre de mesure préventive.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6. Par requête introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE et des clauses compromissoires contenues dans les conventions de subvention en cause, ANKO a demandé 1) de constater que la suspension des paiements imposée par la Commission au titre des projets Oasis et Perform constituait une violation de ses obligations contractuelles; 2) d’ordonner à la Commission de lui verser la somme de 637117,17 euros au titre du projet Perform, majorée des intérêts prévus au point II.5, paragraphe 5, des
conditions générales, à compter de la signification de ce recours; 3) d’ordonner à la Commission de constater qu’ANKO n’était pas tenue de rembourser à cette institution la somme de 56390 euros qui lui avait été versée au titre du projet Oasis, et 4) de condamner la Commission aux dépens.

7. Le Tribunal, au point 79 de l’arrêt attaqué, a accueilli le moyen avancé par ANKO à l’appui de son premier chef de conclusions, aux termes duquel la Commission aurait suspendu les paiements correspondant aux projets Oasis et Perform en l’absence de base juridique et en violation des conventions de subvention relatives à ces projets. Le Tribunal, au point 93 de l’arrêt attaqué, a également accueilli le deuxième chef de conclusions «en ce qu’il vise à condamner la Commission à procéder au versement
des sommes qui ont été suspendues au titre du projet Perform, sans que ce versement préjuge du caractère éligible des dépenses déclarées par [ANKO]». En revanche, au point 98 de l’arrêt attaqué, il a rejeté le troisième chef de conclusions.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

8. Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 février 2014, la Commission a formé le présent pourvoi. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner aux dépens la partie défenderesse au pourvoi.

9. Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 février 2014, la Commission a demandé à la Cour de surseoir à l’exécution de l’arrêt attaqué jusqu’au prononcé de l’arrêt sur pourvoi. Par lettre déposée au greffe de la Cour le 18 février 2014, la Commission a également demandé qu’il soit fait droit provisoirement à cette demande avant même que l’autre partie à la procédure n’ait présenté ses observations, jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à la procédure en référé.

10. Par ordonnances des 21 février et 8 avril 2014, le vice-président de la Cour a décidé, respectivement, de surseoir à l’exécution de l’arrêt attaqué jusqu’au prononcé de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé avant même que l’autre partie à la procédure n’ait présenté ses observations et de surseoir à l’exécution de l’arrêt attaqué jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure sur pourvoi dans la présente affaire.

11. Les parties ont été entendues en leur plaidoirie à l’audience qui s’est tenue le 11 décembre 2014.

Appréciation juridique

12. La Commission soulève un moyen unique, qui s’articule en cinq branches tirées d’une «interprétation erronée des conditions générales» des conventions de subvention, à savoir 1) l’appréciation erronée de la nature grave et systématique des irrégularités comme motif de suspension, 2) l’appréciation erronée de l’éventualité ou du risque de répétition des irrégularités, 3) l’induction erronée à partir de corrections ad hoc, 4) l’interprétation erronée de la possibilité d’utiliser les coûts moyens et
l’application erronée de cette possibilité aux coûts fictifs – dénaturation de preuves et enfin 5) la confusion entre les conditions de suspension (suspicion) et les conditions d’éligibilité (certitude).

Démarcation entre questions de droit et de fait dans un litige introduit au titre de l’article 272 TFUE

13. Il convient de rappeler d’emblée que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de la procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal. Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf
dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus ( 5 ). La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour ( 6 ).

14. La ligne de démarcation entre question de fait et question de droit n’est pas toujours facile à tracer. En l’espèce, la question clé qui se pose est de savoir si l’interprétation d’une disposition des conditions générales d’une convention de subvention constitue, en principe, une question de droit ou de fait.

15. La jurisprudence de la Cour ne nous fournit que peu d’éléments à cet égard.

16. Dans l’arrêt Commission/Alexiadou, la Cour a annulé un arrêt du Tribunal et a renvoyé l’affaire à ce dernier au motif qu’il aurait dû prendre en considération une clause d’un contrat qu’il avait ignorée ( 7 ).

17. Dans l’arrêt Evropaïki Dynamiki/Commission ( 8 ), la Cour a également annulé un arrêt du Tribunal en renvoyant l’affaire à ce dernier. En l’occurrence, la Cour a estimé que le Tribunal avait omis de statuer sur un des chefs de demande de la requérante ( 9 ), qu’il n’avait pas suffisamment examiné si certains coûts revêtaient un caractère éligible au sens de certains articles des conditions générales en cause ( 10 ), qu’il n’y avait pas eu d’application cohérente et motivée d’une disposition des
conditions générales ( 11 ) et, enfin, que le Tribunal n’avait pas répondu de manière adéquate et suffisante aux arguments avancés par la requérante ( 12 ).

18. Cependant, la simple interprétation des dispositions contractuelles n’était pas en cause dans ces deux arrêts ( 13 ).

19. Dans l’affaire ayant donné lieu au récent arrêt Commune de Millau et SEMEA/Commission ( 14 ), le Tribunal avait estimé en première instance que l’existence d’une stipulation pour autrui était susceptible d’être déduite de l’objectif d’un contrat. Par conséquent, le Tribunal s’était déclaré compétent pour connaître de la requête dirigée par la Commission contre la Commune de Millau. Pour la Cour, il s’agissait d’une appréciation des faits effectuée par le Tribunal ( 15 ) et non d’une question de
droit soumise au contrôle de la Cour. En l’espèce, par la stipulation pour autrui entre la SEMEA ( 16 ) et la commune de Millau, cette dernière s’était soumise à la clause compromissoire prévue par les conditions générales du contrat conclu entre la SEMEA et la Commission.

20. Il ressort de cette jurisprudence que la Cour n’a pas encore accueilli de pourvoi fondé sur l’interprétation erronée d’une clause contractuelle. Les motifs pour lesquels la Cour a annulé des arrêts du Tribunal étaient toujours d’un autre ordre. À mon sens, la Cour adopte une approche prudente lorsqu’il s’agit d’interpréter les dispositions d’un contrat dans le cadre d’un pourvoi en matière de contentieux contractuel.

21. Cela étant, la jurisprudence citée ne tranche pas explicitement la question de savoir si l’interprétation d’une clause contractuelle constitue une question de fait ou de droit.

22. Est-ce que, à la lumière de ces éléments, la simple interprétation d’une disposition contractuelle constitue une appréciation des faits?

23. Je pense que oui.

24. Une disposition contractuelle ne constitue pas une source de droit au sens de norme juridique. Dans ce contexte, un contrat ne relève pas de la notion de «droit» visée par les articles 256 TFUE et 58 du statut de la Cour. L’interprétation d’une disposition contractuelle ne saurait dès lors être considérée comme une interprétation du droit.

25. Bien entendu, la situation doit s’analyser différemment si un pourvoi est fondé sur une violation du droit applicable à un contrat, que ce soit le droit de l’Union ou le droit national ( 17 ). Il s’agit là d’une interprétation du droit applicable au contrat.

26. Or, la Cour ne saurait interpréter une disposition contractuelle qui ne présente aucun lien avec une disposition du droit de l’Union sans empiéter sur la compétence du Tribunal d’établir les faits.

27. Une brève analyse de la situation en vigueur dans le droit procédural de quelques États membres corrobore ce constat.

28. En droit polonais, il ressort de la jurisprudence ainsi que de la position prépondérante de la doctrine que la détermination des intentions des parties au contrat relève de l’appréciation des faits et est exclue du contrôle dans le cadre d’une cassation. En revanche, la violation éventuelle des règles d’interprétation des contrats contenues à l’article 65 du code civil peut constituer un moyen de cassation ( 18 ).

29. En droit espagnol, l’interprétation adéquate d’un contrat ne saurait constituer une question soumise à cassation. Cette problématique excède la compétence de la juridiction de cassation et implique non un contrôle de légalité, mais un empiètement sur les fonctions du juge du fond ( 19 ).

30. Dans un même ordre d’idées, en droit italien, l’interprétation d’un contrat est, en principe, réservée au juge du fond et n’est pas ouverte à une procédure en cassation, car il s’agit d’une appréciation des faits ( 20 ).

31. De même, en droit allemand, les dispositions d’un contrat ne sont pas considérées comme des normes de droit dans le cadre d’un pourvoi en «Revision» ( 21 ). La détermination des intentions des parties au contrat relève de l’appréciation des faits ( 22 ). Il en va de même pour l’interprétation d’un compromis ( 23 ). Le juge intervenant dans le cadre d’un pourvoi en «Revision» est lié par l’interprétation effectuée par le juge du fond. Il ne peut que déterminer si ce dernier a commis une erreur de
droit en violant des dispositions d’une loi telles que les règles d’interprétation ou s’il a effectué une interprétation allant contre tout règle logique ou empirique ( 24 ).

32. En droit lituanien, l’interprétation d’un contrat est considérée comme une question de fait. La cassation porte donc uniquement sur les éventuelles violations des règles d’interprétation des contrats ( 25 ).

33. Dans la présente affaire, les deux conventions de subvention sont, en vertu de leur article 9, régies par leur propres termes, par des dispositions du droit de l’Union relatives au septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, par le règlement financier de l’Union ainsi que, subsidiairement, par le droit belge.

34. Cependant, la Commission n’invoque pas la violation de ces dispositions du droit de l’Union. De surcroît, lors de l’audience, à la suite de ma question à cet égard, la Commission a souligné ne pas invoquer la violation de dispositions du droit belge.

35. C’est à la lumière de ces considérations que j’examinerai les cinq branches du moyen de pourvoi. Sur cette base, je ne vois pas en quoi le moyen unique tiré d’une «interprétation erronée des conditions générales» des conventions de subvention pourrait soulever des questions de droit. Dans un souci d’exhaustivité, je résumerai tout de même brièvement les arguments avancés par la Commission à l’égard des cinq branches dudit moyen.

Sur les première à troisième et cinquième branches

Argumentation de la Commission

– Sur la première branche, tirée de l’appréciation erronée de la nature grave et systématique des irrégularités

36. La Commission reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur dans le cadre de son interprétation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales et de son application aux fins d’apprécier la nature «grave et systématique» des irrégularités en cause en tant que motif de suspension des paiements prévus par les conventions de subvention. Elle fait valoir à cet égard que la suspension des paiements était fondée non pas sur les conclusions du rapport d’audit financier
des projets litigieux, mais bien sur des irrégularités de nature grave et systématique, constatées lors de contrôles financiers antérieurs effectués en 2006 et en 2008, concernant d’autres projets auxquels la défenderesse au pourvoi avait participé et sur le refus de celle-ci de se conformer aux recommandations effectuées lors du dernier de ces contrôles portant la référence 08‑BA52‑042. Lesdites irrégularités concernaient, principalement, l’imputation de coûts élevés en tant que coûts de
personnel directs pour des prestations effectuées par des personnes ne disposant pas des qualifications scientifiques requises et la méthodologie de calcul des dépenses conduisant à une surestimation des coûts éligibles et à l’absence de fiabilité du système d’enregistrement des heures de travail.

– Sur la deuxième branche, tirée de l’appréciation erronée de l’éventualité/du risque de répétition des irrégularités

37. La Commission soutient que la «méthodologie» même employée par ANKO pour calculer les frais de personnel est la source des irrégularités, en ce sens qu’elle augmente à la fois le nombre des heures et la rémunération des membres du personnel. Cette pratique déloyale aurait déjà été constatée dans cinq projets et est donc «susceptible» d’avoir une incidence également sur l’exécution des projets en cause. Le refus du Tribunal de reconnaître une telle «éventualité» (ou suspicion) constituerait
également une interprétation erronée du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales.

– Sur la troisième branche, tirée de l’induction erronée à partir de corrections ad hoc

38. La Commission admet qu’ANKO a effectué des corrections et des restitutions. Toutefois, cela ne signifierait pas qu’elle a définitivement modifié sa «méthodologie» générale. Elle aurait simplement apporté des corrections ad hoc là où des irrégularités avaient été relevées et se serait contentée de rembourser certains des montants qu’il lui avait été reproché d’avoir indûment perçus, sans toutefois prendre des mesures à caractère général, concernant, d’une part, le contrôle des personnes employées
et de leurs qualifications par rapport au programme concerné ou, d’autre part, l’enregistrement précis des heures de travail du personnel, qui empêcheraient à l’avenir de mettre à nouveau en œuvre l’ancienne «pratique». Dès lors, le fait de tirer des conclusions sur la «méthodologie» générale de la requérante à partir de la correction concrète ad hoc correspondrait à un raisonnement inductif erroné menant à une mauvaise interprétation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions
générales quant à l’éventualité que se reproduisent des irrégularités de même nature dans le cadre d’autres projets.

– Sur la cinquième branche, tirée de la confusion entre les conditions de suspension (suspicion) et les conditions d’éligibilité (certitude)

39. La Commission fait valoir une confusion opérée par le Tribunal entre les conditions de suspension des paiements, à savoir une simple suspicion, et les conditions d’éligibilité des dépenses déclarées.

40. La Commission soutient à cet égard que la suspension des paiements ne constitue qu’une mesure provisoire. Elle pourrait donc fonder cette mesure sur une conséquence éventuelle et donc sur une simple probabilité. Il ne serait dès lors nullement nécessaire d’exiger une infraction et un préjudice certains.

Appréciation

41. Le Tribunal, aux points 46 à 79 de l’arrêt attaqué, a procédé à une interprétation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales.

42. Il a conclu, au point 65 de l’arrêt attaqué, que «la Commission n’a démontré à suffisance de droit ni le caractère grave et systématique des irrégularités identifiées, ni la manière dont de telles irrégularités, à les supposer établies, pourraient affecter l’exécution des projets Perform et Oasis».

43. Dans le cadre du présent pourvoi, la Commission cherche uniquement à ce que la Cour substitue sa propre interprétation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales à celle du Tribunal.

44. La Commission ne remettant en cause que l’interprétation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, je propose à la Cour d’écarter les première à troisième et cinquième branches comme étant irrecevables.

Sur la quatrième branche, tirée d’une interprétation erronée de la possibilité d’utiliser les coûts moyens, d’une application erronée de cette possibilité aux coûts fictifs et d’une dénaturation des éléments de preuve

Argumentation de la Commission

45. La Commission rappelle tout d’abord les critères qui doivent être remplis cumulativement afin que les coûts moyens de personnel puissent être déclarés. Premièrement, la méthode de calcul des coûts moyens de personnel est celle qui est déclarée par le bénéficiaire comme sa méthode habituelle de comptabilisation des coûts; deuxièmement, la méthode de calcul se fonde sur les coûts réels de personnel du bénéficiaire tels qu’ils figurent dans sa comptabilité légale, sans éléments estimés ou budgétés;
troisièmement, la méthode de calcul exclut des taux moyens de personnel tout coût inéligible, et, quatrièmement, le nombre d’heures productives utilisé pour calculer les taux horaires moyens correspond aux pratiques usuelles de gestion du bénéficiaire pour autant que celles-ci reflètent les normes de travail réelles du bénéficiaire. En ce qui concerne ce dernier critère, la Commission souligne que le Tribunal a précisé que seuls pouvaient être imputés les coûts des heures effectivement ouvrées
au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux.

46. La Commission fait valoir que, en admettant la validité de certains coûts de personnel déclarés par ANKO, par référence aux clauses contractuelles et, en particulier, au point II.14, paragraphe 1, deuxième alinéa, des conditions générales, le Tribunal a méconnu, aux points 71 à 75 de l’arrêt attaqué, la portée de ces clauses contractuelles qui permettent le recours à une méthode de calcul des dépenses fondée sur une moyenne, mais uniquement dans la mesure où le calcul de cette moyenne s’opère
sur la base de coûts de personnel réels et non pas fictifs. L’utilisation d’une «moyenne» en application des clauses en question ne saurait valider de tels coûts fictifs, dès lors que cette moyenne doit être établie sur la base de coûts réels.

47. À cet égard, la Commission rappelle qu’elle conteste non pas la possibilité d’utiliser des taux moyens pour les coûts de personnel, mais plutôt la prise en compte de coûts qui ne sont pas réels soit parce que les rémunérations ne correspondent pas à la spécialisation du personnel employé, soit parce que les heures de production ne sont pas réelles mais fictives. Or, elle souligne que l’exactitude des éléments pris en compte constitue un principe général de bonne gestion et, en tout état de
cause, une condition pour le remboursement des coûts par le budget de l’Union, qui se traduit au niveau de la convention de subvention par l’exigence de l’enregistrement des heures et des coûts réels. L’utilisation par la suite d’un taux moyen, ce que, de toute façon, ANKO n’aurait pas fait, serait une question différente qui n’autorise cependant pas à prendre en compte des heures ou des qualifications fictives et donc inexistantes du personnel non spécialisé.

48. Dès lors, l’interprétation du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales par le Tribunal serait erronée et l’argumentation exposée inopérante, dans la mesure où il aurait déjà été constaté pour les cinq projets que les coûts invoqués par la défenderesse au pourvoi n’étaient pas, au moins en partie, réels, comme l’exigent les conditions générales des conventions de subvention.

49. Selon la Commission, l’argumentation du Tribunal dans ce contexte pourrait aussi être considérée comme une dénaturation des éléments de preuve dans la mesure où ANKO aurait utilisé non des coûts moyens, mais des nombres précis d’heures de production ainsi que des rémunérations précises qui, s’agissant des plus anciennes conventions de subvention, auraient été corrigés ad hoc pour chaque employé, comme il ressortirait des rapports d’audit.

Appréciation

50. Pour autant que la Commission remette en cause l’interprétation effectuée par le Tribunal, je m’en réfère à mon appréciation figurant aux points 41 à 44 ci-dessus.

51. Concernant la prétendue dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, il convient de constater, tout d’abord, que la Commission a expressément invoqué une telle dénaturation, comme cela est exigé par la jurisprudence de la Cour ( 26 ).

52. Selon une jurisprudence constante, «une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation ( 27 ) des faits et des preuves» ( 28 ). La Cour a parfois utilisé une formule un peu plus souple, selon laquelle «une […] dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments ( 29 ) de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée» ( 30 ).

53. Une dénaturation des éléments de preuve suppose que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve. Afin de démontrer l’existence d’une dénaturation, il ne suffit pas de proposer une lecture de ces preuves différente de celle retenue par le Tribunal ( 31 ).

54. Je considère que l’interprétation effectuée par le Tribunal aux points 71 à 79 de l’arrêt attaqué ne constitue pas une dénaturation des éléments de preuve.

55. Au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal fait référence au point II.14, paragraphe 1, premier alinéa, sous d), et deuxième alinéa, des conditions générales. Même si l’on peut être d’un avis différent quant au système d’imputation de coûts appliqué par ANKO, l’interprétation effectuée par le Tribunal n’apparaît pas comme étant manifestement erronée. En interprétant les dispositions des conditions générales, il incombe au Tribunal d’apprécier librement les faits, c’est-à-dire le contenu des
conditions générales, les intentions des parties ainsi que les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et exécuté. Même si une solution différente de celle retenue par le Tribunal pouvait être envisagée, l’appréciation de ce dernier ne saurait être considérée comme étant manifestement erronée et conduisant à une dénaturation des éléments de preuve.

56. Je propose dès lors à la Cour d’écarter la quatrième branche comme étant non fondée.

Conclusion

57. Au vu de tout ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la Commission aux dépens.

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) T‑117/12, EU:T:2013:643 (ci-après l’«arrêt attaqué»).

( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO L 391, p. 1).

( 4 ) Décision du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412, p. 1).

( 5 ) Voir, à titre d’exemple pour cette jurisprudence constante, arrêt Commune de Millau et SEMEA/Commission (C‑531/12 P, EU:C:2014:2008, point 56 et jurisprudence citée).

( 6 ) Ibidem.

( 7 ) C‑436/07 P, EU:C:2008:623 (point 19).

( 8 ) C‑200/10 P, EU:C:2011:281.

( 9 ) Ibidem (point 33).

( 10 ) Ibidem (point 41).

( 11 ) Ibidem (point 54).

( 12 ) Ibidem.

( 13 ) Arrêts Commission/Alexiadou (EU:C:2008:623) et Evropaïki Dynamiki/Commission (EU:C:2011:281).

( 14 ) EU:C:2014:2008.

( 15 ) Arrêt Commune de Millau et SEMEA/Commission (EU:C:2014:2008, point 57). Cette appréciation a conduit le Tribunal à conclure qu’une obligation de paiement existait à la charge de la commune de Millau.

( 16 ) Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron.

( 17 ) La Cour semble ne pas voir d’obstacles à soumettre à un contrôle en pourvoi des dispositions de droit matériel intrinsèquement national applicables au contrat. Voir, notamment, arrêt Commission/CCRE (C‑87/01 P, EU:C:2003:400, points 56 à 64). L’avocat général Kokott dans ses conclusions dans l’affaire Commune de Millau et SEMEA/Commission (C‑531/12 P, EU:C:2014:1946, points 76 et 77), en invoquant le libellé de l’article 58 du statut de la Cour, est critique à l’égard d’une telle
jurisprudence.

( 18 ) Voir Ereciński, T., «Komentarz do art. 398(3)», in Ereciński, T. (ed.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Varsovie 2012, point 11; Wójcik, M., «Komentarz do art. 398(3)», in Jakubecki, A. (ed.), Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, Varsovie 2012, point 7, ainsi que arrêts du Sąd Najwyższy (Cour suprême de Pologne) du 20 mars 2002, no V CKN 945/00, et du 15 octobre 2002, no II CKN 1167/00.

( 19 ) Voir arrêts du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) du 7 juin 2011 [no 364/2011 (FD 10o)]; du 12 novembre 2012 [no 650/2012 (FD 3o)], et du 15 novembre 2012 [no 782/2012 (FD 3o)].

( 20 ) Voir arrêts Corte di Cassazione (Cour de Cassation, Italie) Cass., 29.7.2003, n. 11679, Cass., 14.7.2004, n. 13075 et Cass., 4.5.2009, n. 10232.

( 21 ) En droit de procédure civile, voir Reichold, K., dans H. Thomas/H. Putzo (éd.), Zivilprozeßordnung, 29e édition, Munich 2008, § 545, point 3. En droit de procédure administrative, voir Kopp, O., Schenke, W.‑R., Verwaltungsgerichtsordnung, 15e édition, Munich, 2007, § 137, points 3 et suiv.

( 22 ) Voir Heßler, H.‑J., dans Zöller, R., Zivilprozeßordnung, 28e édition, Munich 2010, § 546, point 9.

( 23 ) Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), arrêt du 28. 2. 1957 – VII ZR 204/56 (BGHZ 24, 15).

( 24 ) En droit de procédure civile, voir Heßler, H.‑J., op. cit., § 546, point 9. En droit de procédure administrative, voir Kopp, O., Schenke, W.‑R., op. cit., § 137, point 19.

( 25 ) Voir jugements du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (cour suprême de Lituanie) du 15 avril 1998, no 3K‑21/98, du 2 novembre 2010, no 3K‑7‑409/2010, et du 25 mars 2011, no 3K‑3‑132/2011.

( 26 ) Pour cette exigence, voir, à titre d’exemple, ordonnance Carrols/OHMI (C‑171/12 P, EU:C:2013:131, point 36).

( 27 ) C’est moi qui souligne.

( 28 ) Voir arrêt Tomra Systems e.a./Commission (C‑549/10 P, EU:C:2012:221, point 27 et jurisprudence citée).

( 29 ) C’est moi qui souligne.

( 30 ) Voir arrêt PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 37). L’avocat général Kokott dans ses conclusions dans cette affaire (C‑229/05 P, EU:C:2006:606, point 42) explique la différence entre les deux formules dans les termes suivants: «la constatation d’une dénaturation d’éléments de preuve implique également une certaine appréciation de ceux-ci. Une dénaturation des éléments de preuve existe plutôt lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des
éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée».

( 31 ) Voir arrêts Activision Blizzard Germany/Commission (C‑260/09 P, EU:C:2011:62, point 57) et Commission/Aalberts Industries e.a. (C‑287/11 P, EU:C:2013:445, point 52).


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-78/14
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Clause compromissoire, Pourvoi - irrecevable

Analyses

Pourvoi – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Contrats relatifs au soutien financier de l’Union européenne accordé aux projets Perform et Oasis – Irrégularités constatées lors des audits relatifs à d’autres projets – Décision de la Commission de suspendre le remboursement des montants avancés par la bénéficiaire – Coûts éligibles – Dénaturations des éléments du dossier.

Recherche et développement technologique


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:153

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