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04/03/2015 | CJUE | N°C-547/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, «Oliver Medical» SIA contre Valsts ieņēmumu dienests., 04/03/2015, C-547/13


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

4 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 8543, 9018 et 9019 — Appareils à laser et à ultrasons ainsi que leurs pièces détachées et accessoires»

Dans l’affaire C‑547/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Lettonie), par décision du 11 octobre 2013, parve

nue à la Cour le 21 octobre 2013, dans la procédure

«Oliver Medical» SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests,...

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

4 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 8543, 9018 et 9019 — Appareils à laser et à ultrasons ainsi que leurs pièces détachées et accessoires»

Dans l’affaire C‑547/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Lettonie), par décision du 11 octobre 2013, parvenue à la Cour le 21 octobre 2013, dans la procédure

«Oliver Medical» SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et E. Juhász, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2014,

considérant les observations présentées:

— pour «Oliver Medical» SIA, par Me G. Senkāns, advokāts,

— pour le gouvernement letton, par MM. I. Kalniņš et K. Freimanis ainsi que par Mme D. Pelše, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et A. Sauka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 8543, 9018 et 9019 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1), du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du
19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1), du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO L 287, p. 1), du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO L 284, p. 1), et du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO L 282, p. 1, ci-après la «NC»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant «Oliver Medical» SIA (ci-après «Oliver Medical») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID») au sujet du classement tarifaire d’appareils destinés au traitement de problèmes dermovasculaires et dermatologiques au sein de la NC.

Le cadre juridique

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3 Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983
et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de
sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5 L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6 Aux dates des dépôts des déclarations d’importation en cause au principal, la note explicative du SH relative à la position 9018 était rédigée comme suit:

«[...]

La présente position couvre un ensemble – particulièrement vaste – d’instruments et d’appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux), caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu’il s’agisse d’établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d’opérer, etc. On y range également les instruments et appareils pour
travaux d’anatomie ou de dissection, pour autopsies et, sous certaines conditions, les instruments et appareils pour ateliers de prothèse dentaire [...]

[...]

Les instruments et appareils en question peuvent, sans cesser d’appartenir à la présente position, comporter des dispositifs optiques ou faire intervenir l’électricité, que celle-ci joue simplement le rôle d’agent moteur ou de transmission ou qu’elle agisse avec un effet préventif ou curatif ou à une fin de diagnostic.

La présente position comprend également les instruments et appareils opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, ainsi que les instruments et appareils à ultrasons.»

7 Aux dates des dépôts des déclarations d’importation en cause au principal, la note explicative du SH relative à la position 9019 était rédigée comme suit:

«[...]

I. – Appareils de mécanothérapie

Ces appareils sont utilisés essentiellement pour le traitement des maladies des articulations ou des muscles dont ils tendent à reproduire mécaniquement les divers mouvements. Un tel traitement étant généralement effectué selon les directives ou sous le contrôle d’un praticien, il en résulte que les appareils de l’espèce ne doivent pas être confondus avec les appareils habituels pour la culture physique proprement dite ou la gymnastique dite médicale, utilisés chez soi ou dans les salles
spécialisées et au nombre desquels on peut citer: les extenseurs ou exerciseurs à cordons ou à câbles élastiques, les crispateurs de tout genre à ressorts, les appareils dits à ramer permettant de reproduire en chambre les mouvements du rameur, certaines bicyclettes fixes à une seule roue pour l’entraînement ou le développement des muscles des jambes (ces derniers appareils relèvent du no 95.06).

[...]»

La NC

8 Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC.

9 L’article 2 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après le «règlement no 2658/87»), est libellé comme suit:

«Un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé ‘TARIC’, qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.

Ce tarif repose sur la [NC] et reprend:

[...]

d) les taux des droits de douane et autres droits appliqués à l’importation ou à l’exportation, notamment les exonérations et les droits préférentiels applicables à l’importation ou à l’exportation de marchandises spécifiques;

[...]»

10 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

11 Les versions de la NC applicables aux faits en cause au principal, qui se sont déroulés au cours de la période allant de l’année 2008 à l’année 2012, sont celles résultant des règlements nos 1214/2007, 1031/2008, 948/2009, 861/2010 et 1006/2011.

12 S’agissant des libellés des règles générales pour l’interprétation de la NC, de l’intitulé de la section XVI de la NC et de la note 2 de cette section, des positions tarifaires du chapitre 85 de la NC, de l’intitulé de la section XVIII de celle-ci, de la note 2 du chapitre 90 de la NC ainsi que des positions et des sous-positions tarifaires 9018, 9018 11 00, 9018 12 00, 9018 13 00, 9018 14 00, 9018 19, 9018 19 90, 9019, 9019 10, 9019 10 10, 9019 10 90 et 9019 20 00 auxquels se rapportent les
questions préjudicielles, lesdites versions ne diffèrent pas.

13 Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci, disposent:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques
même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

14 La deuxième partie de la NC comprend une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

15 La note 2 de la section XVI de la NC est libellée comme suit:

«Sous réserve des dispositions de la note 1 de la présente section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l’exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:

a) les parties consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (même des nos 8479 ou 8543), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 8517 qu’à ceux des
nos 8525 à 8528, sont rangées au no 8517;

c) les autres parties relèvent des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos 8487 ou 8548.»

16 La section XVI de la NC contient un chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». Ce chapitre comprend notamment les positions tarifaires suivantes:

«8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

[...]

8543 70 – autres machines et appareils:

[...]

8543 70 90 – – autres

8543 90 00 – Parties».

17 Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission peut introduire des notes explicatives dans la NC. Il ressort notamment des notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (JO 2008, C 133, p. 1, ci-après «les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8543 70 90»), que la sous-position 8543 70 90 de la NC ne comprend pas «les appareils d’irradiation par rayons ultraviolets pour la médecine, même si leur emploi ne nécessite
pas l’intervention d’un praticien (no 9018)».

18 Sous l’intitulé «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instrument de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils», la section XVIII de la NC comprend un chapitre 90, intitulé «Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties
et accessoires de ces instruments ou appareils».

19 La note 2 de ce chapitre est libellée comme suit:

«Sous réserve des dispositions de la note 1 [...], les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:

a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;

b) lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;

c) les autres parties et accessoires relèvent du no 9033.»

20 Le chapitre 90 de la NC comprend notamment les positions et sous-positions tarifaires suivantes:

«9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

— Appareils d’électrodiagnostic (y compris les appareils d’exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques):

9018 11 00 – – Électrocardiographes

9018 12 00 – – Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

9018 13 00 – – Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

9018 14 00 – – Appareils de scintigraphie

9018 19 – – autres:

9018 19 10 – – – Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques

9018 19 90 – – – autres».

21 Les sous-positions 9018 90 et 9018 90 85 de la NC, dans ses versions issues des règlements nos 1214/2007, 1031/2008 et 948/2009, se lisent comme suit:

«9018 90 – autres instruments et appareils:

[...]

9018 90 85 – – autres».

22 Les sous-positions 9018 90 et 9018 90 84 de la NC, dans ses versions issues des règlements nos 861/2010 et 1006/2011, se lisent comme suit:

«9018 90 – autres instruments et appareils:

[...]

9018 90 84 – – autres».

23 Le chapitre 90 de la NC comprend également les positions et sous-positions tarifaires suivantes:

«9019 Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

9019 10 Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie

9019 10 10 – – Vibromasseurs électriques

9019 10 90 – – autres

9019 20 00 Appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire».

24 Le règlement (CE) no 119/2008 de la Commission, du 7 février 2008, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 36, p. 3), adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2658/87, a classé le produit suivant dans la sous-position 8543 70 90 de la NC:

«Appareil destiné à l’épilation et au traitement de la peau, qui utilise la technologie de lumière pulsée intense (LPI) et présente les dimensions suivantes: 34,5 cm × 30,5 cm × 50,5 cm (hauteur × largeur × profondeur). Il pèse 25 [kilogrammes (kg)].

L’appareil est conçu pour l’épilation et le traitement de la peau, qu’il s’agisse du rajeunissement purement cosmétique, de l’élimination des lentigos séniles, de la correction de la pigmentation inégale ou encore du traitement des télangiectasies. Il est utilisé dans les instituts de beauté.

L’appareil est équipé d’un moteur électrique pour son refroidissement, ce moteur ne jouant aucun rôle dans le processus d’épilation ou de traitement cutané.»

25 Le classement dudit produit dans cette sous-position est motivé en ces termes:

«Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] ainsi que par le libellé des codes NC 8543, 8543 70 et 8543 70 90.

Comme le processus d’épilation est effectué au moyen de la technologie LPI et non en saisissant les poils et en les arrachant à la racine avec un appareil équipé d’un moteur électrique, le classement dans la position 8510 comme appareil à épiler à moteur électrique incorporé est exclu (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 8510).

Le classement dans la position 9018 en tant qu’instrument ou appareil médical est également exclu car l’appareil ne permet pas un traitement médical et n’est pas utilisé en médecine (voir les notes explicatives de la NC relatives à la position 9018).

L’appareil relève de la position 8543 car il s’agit d’un appareil électrique ayant une fonction propre, non dénommé ni compris ailleurs dans le chapitre 85.»

26 Le règlement d’exécution (UE) no 1204/2011 de la Commission, du 18 novembre 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 305, p. 14), adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2658/87, a classé les marchandises suivantes dans la sous-position 8543 90 00 de la NC:

«1.   Un dispositif portatif interchangeable composé d’une lampe flash, d’un système optique, d’un déclencheur et d’un voyant lumineux [dénommé ‘pièce à main IPL (à lumière intense pulsée)’].

Le dispositif génère une lumière intense pulsée à différentes durées de pulsation allant jusqu’à 100 ms, une longueur d’onde de 650 à 1 200 nm, une largeur de faisceau de 16 x 46 mm et une densité surfacique lumineuse maximale de 45 J/cm2.

Il fonctionne uniquement avec une machine (l’‘unité de base’) qui l’alimente électriquement, lui envoie des signaux de commande et du liquide de refroidissement. L’‘unité de base’ est composée d’une alimentation électrique, d’une unité de commande avec affichage et d’une unité de refroidissement et est également compatible avec des ‘pièces à main laser’.

Lorsqu’il est connecté à l’‘unité de base’, le dispositif est utilisé pour des traitements esthétiques spécifiques, tels que l’épilation définitive.

2.   Un dispositif portatif interchangeable composé d’un module laser, d’un système optique, d’un interrupteur de sélection de la largeur du faisceau et d’un déclencheur (dénommé ‘pièce à main laser’).

Le dispositif génère de la lumière laser à différentes durées de pulsation allant jusqu’à 100 ms, une longueur d’onde de 1 064 nm, des largeurs de faisceau ajustables d’un diamètre de 1,5, 3, 6 et 9 mm et une densité surfacique lumineuse maximale de 700 J/cm2.

Il fonctionne uniquement avec une machine (l’‘unité de base’) qui l’alimente électriquement, lui envoie des signaux de commande et du liquide de refroidissement. L’‘unité de base’ est composée d’une alimentation électrique, d’une unité de commande avec affichage et d’une unité de refroidissement et est également compatible avec des ‘pièces à main à lumière intense pulsée (IPL)’.

Lorsqu’il est connecté à l’‘unité de base’, le dispositif est spécifiquement utilisé pour le traitement esthétique des varices.»

27 Le classement des pièces à main IPL dans cette sous-position est motivé en ces termes:

«Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC], par la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8543 et 8543 90 00.

Étant donné que la lumière intense pulsée générée par la lampe flash n’est pas un faisceau laser, le classement dans la position tarifaire 9013 en tant que laser est exclu.

Étant donné ses caractéristiques et ses propriétés objectives, à savoir sa nature électronique, le dispositif n’est pas similaire à un outil interchangeable [voir la note 1 o) de la section XVI]. Couplé à l’‘unité de base’, le dispositif fonctionne comme une machine ayant une fonction propre, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 85.

Le dispositif est essentiel au fonctionnement de la machine puisque la machine ne peut fonctionner sans lui.

En conséquence, le dispositif doit être classé sous le code NC 8543 90 00 en tant que partie d’autres machines et appareils ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85.»

28 Le classement des pièces à main laser dans la sous-position 8543 90 00 de la NC est motivé en ces termes:

«Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC], par la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8543 et 8543 90 00.

Étant donné que le laser est spécifiquement conçu pour générer un rayonnement laser à certaines durées de pulsation et certaines largeurs de faisceau, le dispositif est conçu pour une fonction spécifique. Couplé à l’‘unité de base’, le dispositif fonctionne comme une machine ayant une fonction propre, non dénommée ni comprise ailleurs dans le chapitre 85.

Dès lors, le classement sous la position tarifaire 9013 en tant que laser est exclu (voir également la note explicative du système harmonisé pour la position 9013, paragraphe 2, quatrième alinéa).

Étant donné ses caractéristiques et ses propriétés objectives, à savoir sa nature électronique, le dispositif n’est pas similaire à un outil interchangeable [voir la note 1 o), de la section XVI].

Le dispositif est essentiel au fonctionnement de la machine puisque la machine ne peut fonctionner sans lui.

En conséquence, le dispositif doit être classé sous le code NC 8543 90 00 en tant que partie d’autres machines et appareils ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85.»

La directive 93/42/CEE

29 Les dispositifs médicaux relevant de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1), telle que modifiée par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 (JO L 247, p. 21, ci-après la «directive 93/42»), sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/42 en ces termes:

«‘dispositif médical’: tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostique et/ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins:

— de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie,

— de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap,

— d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,

— de maîtrise de la conception,

et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

30 Pendant la période allant des mois de novembre 2008 à avril 2012, Oliver Medical a déclaré, en vue de leur mise en libre pratique, des marchandises du fabricant Lumenis. Ont été déclarés:

— sous la sous-position 9018 19 90 de la NC, le 25 novembre 2008, les embouts de laser «UltraPulse Encore laser»;

— sous la sous-position 9018 90 85 de la NC, l’appareil à laser «Light Sheer ST» ainsi que l’appareil «IPL Quantum SR» et ses accessoires «HR upgd for IPL Quantum» et «DL upgd for IPL Quantumsystem», respectivement les 6 avril et 11 novembre 2009;

— sous la sous-position 9019 10 90 de la NC, les 21 avril 2010 et 14 janvier 2011, les têtes de soin de l’appareil de traitement par ultrasons «Ultrashape contour I»;

— sous la sous-position 9018 90 84 de la NC, le 14 février 2011, les têtes de l’appareil «IPL Quantum SR 560» avec son système de refroidissement, et

— sous la sous-position 9018 90 85 de la NC, le 4 novembre 2010, le laser de thermothérapie «Ls-Duet» et ses accessoires spécifiques.

31 À la suite d’un contrôle effectué auprès d’Oliver Medical, le VID a estimé que les appareils «Light Sheer ST» et «IPL Quantum SR» devaient être classés dans la sous-position 8543 70 90 99 de la NC.

32 Le VID a considéré que les têtes de l’appareil «IPL Quantum SR», référencées «HR upgd for IPL Quantum» et «DL upgd for IPL Quantumsystem», ainsi que celles des dispositifs «IPL Quantum SR 560» et «Ultrashape contour I» devaient être classées dans la sous-position 8543 90 00 90 de la NC.

33 En outre, après avoir effectué un contrôle de la conformité des données de la déclaration en douane du laser «Ls-Duet» et de ses accessoires, le VID a estimé que ces marchandises devaient être classées respectivement dans les sous-positions 8543 70 90 99 et 8543 90 00 90 de la NC.

34 Sur la base de ces corrections, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée réclamés par VID à Oliver Medical ont été augmentés et majorés des intérêts de retard et de pénalités.

35 Le 13 mars 2012, Oliver Medical a formulé auprès du VID une demande de renseignement tarifaire contraignant concernant le classement de l’appareil de photothermolyse sélective «Lumenis M22», auquel a été attribué le certificat de conformité CE 93/42 en tant qu’appareil médical. Le 25 avril 2012, le VID a émis un renseignement tarifaire contraignant classant l’appareil en question dans la sous-position 8543 70 90 de la NC.

36 Oliver Medical a attaqué les décisions de classement du VID devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir que les appareils du fabricant Lumenis étaient destinés à des centres médicaux en vue d’un usage médical et qu’ils devaient, par conséquent, être classés dans les positions 9018 et 9019 de la NC.

37 Le VID estime, pour sa part, que ces appareils sont plutôt des appareils électriques ayant des fonctions propres et qu’ils relèvent dès lors de la position 8543 de la NC.

38 À cet égard, la juridiction de renvoi émet des doutes quant au classement desdits appareils dans la position 8543 de la NC, en particulier au regard du règlement no 119/2008. À cet égard, elle cite, à titre d’exemple, l’appareil «Light Sheer ST» dont les dimensions de 44 cm de hauteur, de 50 cm de largeur et de 112 cm de profondeur ainsi que le poids de 48 kg ne correspondent pas aux dimensions de 34,5 cm de hauteur, de 30,5 cm de largeur et de 50,5 cm de profondeur ainsi qu’au poids de 25 kg
indiqués dans ce règlement. En outre, elle précise que le système de laser de cet appareil émet un rayonnement ayant une longueur d’onde de 900 nm qui est absorbée par la mélanine, technologie qui diffère de celle de la lumière intense pulsée (IPL) mentionnée dans ledit règlement. Elle ajoute que l’appareil «UltraPulse Encore laser» utilise un type de laser hermétique de type CO2 et que le refroidissement de cet appareil est effectué au moyen de liquide.

39 La juridiction de renvoi relève, en ce qui concerne les appareils «IPL Quantumsystem», que ces derniers combinent sur une plate-forme unique la technologie laser et la technologie de la lumière à haute intensité, en utilisant des paramètres de haute puissance. L’appareil «UltraShape Contour I» génère quant à lui une puissance élevée et des ondes ultrasoniques à basse fréquence selon une technologie analogique utilisée pour la lithotritie et le traitement des tumeurs ciblées.

40 La juridiction de renvoi ajoute que les appareils visés par le règlement no 119/2008 sont destinés à être utilisés dans les salons de beauté alors que les appareils en cause au principal et leurs parties sont utilisés dans des centres médicaux.

41 S’agissant du classement de l’appareil «Lumenis M22» dans la sous-position 8543 70 90 de la NC à la suite d’une demande de renseignement tarifaire contraignant, la juridiction de renvoi indique que le VID a appliqué le règlement d’exécution no 1204/2011, selon lequel le classement d’un appareil comportant un dispositif laser dans la position 9013 de la NC en tant que laser est exclu. En s’appuyant sur les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8543 70 90, la juridiction de
renvoi s’interroge dans ce contexte sur la portée respective des différentes positions de la NC, pertinentes dans l’affaire au principal. Elle considère, en effet, que ces positions ne sont pas mutuellement exclusives. Elle estime que la classification tarifaire des produits en cause au principal dépend de l’interprétation du droit de l’Union.

42 Dans ces conditions, l’administratīvā rajona tiesa a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:

«1) Les positions 9018 et 9019 de la [NC] doivent-elles être interprétées en ce sens que les dispositifs suivants: embouts ‘UltraPulse Encore laser’, ‘Light Sheer ST’, ‘IPL Quantum SR’ et ses têtes ‘HR upgd for IPL Quantum’, ‘DL upgd for IPL Quantumsystem’, têtes de soin ‘Ultrashape Contour I’, ‘IPL Quantum SR 560’, ‘Ls-Duet’ et ses accessoires et l’appareil ‘Lumenis M22’, qui sont utilisés en médecine, peuvent être classés sous lesdites positions?

2) Si les positions 9018 et 9019 ne leur sont pas applicables, ces produits peuvent-ils être classés sous la position 8543 de la [NC]?

3) En cas de réponse négative, quelle autre position serait indiquée par l’interprétation de la [NC] aux fins de ce classement?»

Sur les questions préjudicielles

43 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que les produits en cause au principal, destinés au traitement de problèmes dermovasculaires et dermatologiques et dont le fonctionnement fait appel à la technologie laser et à une technologie recourant à une lumière de forte intensité doivent être classés en tant qu’instruments ou appareils pour la médecine ou appareils de mécanothérapie, dans les
positions 9018 ou 9019 de la NC, ou si elle doit être interprétée en ce sens que ces produits doivent être classés en tant qu’appareils électriques ayant une fonction propre, dans la position 8543 de la NC.

44 Tout d’abord, il convient de rappeler, à titre liminaire, que lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause de la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la
juridiction nationale paraît en tout état de cause mieux placée pour le faire (voir arrêt Data I/O, C‑297/13, EU:C:2014:331, point 36 et jurisprudence citée).

45 Ensuite, il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (arrêt Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, point 23 et jurisprudence citée).

46 De même, il est de jurisprudence constante que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (arrêt Delphi Deutschland, EU:C:2011:315, point 24 et jurisprudence citée).

47 Enfin, aux fins du classement dans la position idoine, il importe également de rappeler que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir arrêt Olicom, C‑142/06, EU:C:2007:449, point 18).

48 S’agissant de la position 9018 de la NC, il ressort de l’examen de cette position que celle-ci comprend notamment les instruments ou les appareils pour la médecine. Le libellé de cette position n’apporte pas davantage de précisions sur les caractéristiques de ces instruments ou de ces appareils. Parmi les produits relevant de ladite position sont énumérés les appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges.

49 Il importe de relever à cet égard que selon la note explicative du SH relative à la position 9018, cette position regroupe un ensemble d’instruments et d’appareils dont l’emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un praticien, tel qu’un médecin, un chirurgien, un dentiste, un vétérinaire ou une sage-femme, afin notamment d’établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie ou d’opérer.

50 Il en résulte, d’une part, que ces appareils et instruments sont, dans la plupart des cas, employés par un praticien de la santé, sans pour autant que l’intervention d’un tel praticien soit exigée dans tous les cas, et, d’autre part, que lesdits appareils et instruments sont destinés à des fins médicales.

51 Afin d’établir si un produit est destiné à des fins médicales, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, tels qu’ils ressortent de la décision de renvoi, dans la mesure où il s’agit des caractéristiques et des propriétés objectives inhérentes à ce produit. Il incombe à l’importateur, au moment de l’importation, de rapporter la preuve que ledit produit est destiné à des fins médicales.

52 Parmi les éléments pertinents, il y a lieu d’apprécier l’utilisation à laquelle le produit considéré est destiné par le fabricant, de même que les modalités et le lieu d’utilisation de celui-ci. Ainsi, le fait que ce produit est destiné au traitement d’une ou de diverses pathologies et le fait que ce traitement doit être effectué dans un centre médical et sous le contrôle d’un praticien constituent des indices susceptibles d’établir que ledit produit est destiné à des fins médicales. Inversement,
le fait qu’un produit permet principalement des améliorations esthétiques, que celui-ci peut être manipulé en dehors d’un cadre médical, par exemple dans un salon de beauté, et sans l’intervention d’un praticien sont des indices de nature à infirmer que ledit produit est destiné à des fins médicales.

53 Le fait qu’un produit soit muni du marquage CE certifiant la conformité d’un dispositif médical aux dispositions de la directive 93/42 constitue un élément parmi d’autres à prendre en considération à cet égard. Toutefois, dans la mesure où la directive 93/42 poursuit des objectifs différents de ceux de la NC et afin de préserver la cohérence entre l’interprétation de la NC et celle du SH, lequel est établi par une convention internationale à laquelle l’Union est partie contractante, la
circonstance qu’un produit est muni du marquage CE ne peut être déterminante aux fins d’apprécier si celui-ci est destiné à des fins médicales au sens de la position 9018 de la NC.

54 La juridiction de renvoi s’interroge également sur la pertinence d’autres éléments, tels que les dimensions, le poids du produit considéré ainsi que la technologie utilisée, aux fins d’apprécier si ce produit relève de la position 9018 de la NC. Elle estime, en effet, que les produits en cause au principal doivent être distingués sur la base de ces éléments de ceux qui ont fait l’objet du règlement no 119/2008 et à l’égard desquels la Commission a exclu, dans ce règlement, le classement dans la
position 9018 de la NC.

55 Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’un règlement de classement a une portée générale en tant qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a été examiné par le comité du code des douanes. Afin de déterminer, dans le cadre de l’interprétation d’un règlement de classement, le champ d’application de celui-ci, il faut tenir compte, entre autres, de sa motivation (arrêt Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, point 33 et jurisprudence citée).

56 Certes, le règlement no 119/2008 n’est pas directement applicable aux produits en cause au principal. En effet, ces produits ne sont pas identiques à ceux visés par ce règlement, dès lors qu’ils s’en distinguent, entre autres, par leurs dimensions et leur poids ainsi que par les technologies qu’ils utilisent.

57 Néanmoins, l’application par analogie d’un règlement de classement, tel que le règlement no 119/2008, aux produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise une interprétation cohérente de la NC ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs (voir, en ce sens, arrêt Krings, EU:C:2004:122, point 35).

58 Selon la motivation contenue dans la troisième colonne de l’annexe du règlement no 119/2008, le classement en tant qu’instrument ou appareil médical, dans la position 9018 de la NC, des produits désignés dans la première colonne de cette annexe est exclu au motif que l’appareil ne permet pas un traitement médical et n’est pas utilisé en médecine.

59 Il convient d’en déduire que les dimensions, le poids et la technologie utilisée ne constituent pas des éléments déterminants pour le classement d’un produit dans cette position.

60 S’agissant de la position 9019 de la NC, cette position recouvre, entre autres, des appareils de mécanothérapie. Il ressort de la note explicative du SH relative à la position 9019 que ces appareils sont utilisés essentiellement pour le traitement de maladies des articulations ou des muscles et que ce traitement est généralement effectué selon les directives ou sous le contrôle d’un praticien. Il en découle que les critères énoncés aux points 51 à 53 du présent arrêt relatifs à la destination du
produit à des fins médicales sont pertinents mutatis mutandis pour l’interprétation de la position 9019 de la NC.

61 La décision de renvoi ne comporte pas d’éléments factuels permettant d’établir les raisons pour lesquelles cette position a été considérée comme étant pertinente aux fins du classement tarifaire des produits en cause au principal. Lors de l’audience, Oliver Medical a indiqué que les têtes de soins de l’appareil «Ultrashape Contour I» constituent un dispositif de mécanothérapie, qui est utilisé pour diviser les cellules de graisse.

62 Dans la mesure où il s’agit d’un élément factuel qui n’a pas été relevé dans la décision de renvoi mais qui est apparu pour la première fois lors de l’audience, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier et en prenant en considération la note explicative du SH relative à la position 9019, si un ou plusieurs des produits en cause au principal relèvent de la position 9019 de la NC plutôt que de la position 8543 de la NC.

63 En ce qui concerne la position 8543 de la NC, cette position désigne les machines et les appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85. Selon la règle 3 a) pour l’interprétation de la NC, figurant dans la première partie, titre I, A, de celle-ci, ladite position ayant une portée plus générale que celle des positions 9018 ou 9019 de la NC, la position 8543 de la NC n’est pertinente pour le classement des produits en cause au principal que
dans l’hypothèse où ceux-ci ne relèveraient pas des positions 9018 ou 9019 de la NC, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier à la lumière des critères énoncés aux points 51 à 59 du présent arrêt.

64 Considérant, au vu des notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8543 70 90, que les différentes positions de la NC pertinentes dans l’affaire au principal ne sont pas mutuellement exclusives, la juridiction de renvoi s’interroge dans ce contexte sur la portée respective de ces positions.

65 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que lesdites notes explicatives portent sur les appareils d’irradiation par rayons ultraviolets, technologie qui ne semble pas correspondre à celle des produits en cause au principal, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Il importe de relever, d’autre part, que tant selon les mêmes notes que selon la note explicative du SH relative à la position 9018, dont il est fait état au point 49 du présent arrêt, c’est la destination
médicale d’un produit qui constitue le critère décisif aux fins du classement de ce produit dans la position 9018 de la NC.

66 Par ailleurs, parmi les produits en cause au principal, sont inclus non seulement des appareils divers, mais également des pièces à main correspondantes, à savoir des embouts et des têtes.

67 Il ressort de la note 2 de la section XVI de la NC que, sous réserve des dispositions de la note 1 de cette section et de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines, sauf quelques exceptions qui ne sont pas pertinentes dans l’affaire au principal, sont classées conformément aux règles prévues à cette note 2. De même, selon la note 2 du chapitre 90 de la NC, les parties et les accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles de ce chapitre sont classés conformément aux
règles énoncées par cette dernière note sous réserve des dispositions de la note 1 dudit chapitre.

68 Il convient dès lors de vérifier si les pièces à main en question constituent des parties et des accessoires au sens desdites notes.

69 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative aux positions 8473, 8486 et 9018 de la NC que la notion de «parties» implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables et la notion d’«accessoires» comprend des organes d’équipement interchangeables permettant d’adapter un appareil à un travail particulier ou lui conférant des possibilités supplémentaires ou encore le mettant en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec
sa fonction principale (voir arrêt Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe e.a., C‑336/11, EU:C:2012:500, point 34 et jurisprudence citée). Afin de garantir une application cohérente et uniforme du tarif douanier commun, ces définitions des notions de «parties» et d’«accessoires» s’appliquent, le cas échéant, aux positions 8543, 9018 et 9019 de la NC.

70 Il appartient à la juridiction de renvoi d’établir, à la lumière des indications contenues au point précédent du présent arrêt, si les pièces à main en cause au principal doivent être considérées comme des parties ou des accessoires de l’un des appareils considérés et, en conséquence, si elles doivent être classées conformément à la note 2 de la section XVI de la NC ou à la note 2 du chapitre 90 de celle-ci.

71 Il appartient également à la juridiction de renvoi de vérifier, eu égard aux critères qui sont énoncés dans le présent arrêt et sur le fondement de tous les éléments factuels à sa disposition, si les produits en cause au principal doivent être classés dans les positions 9018 ou 9019 de la NC ou, à défaut, dans la position 8543 de la NC.

72 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la NC doit être interprétée en ce sens que, afin de déterminer si des produits, tels que ceux en cause au principal, doivent être classés en tant qu’appareils ou instruments destinés à des fins médicales, dans la position 9018 de la NC, ou en tant qu’appareils de mécanothérapie, dans la position 9019 de la NC, plutôt qu’en tant qu’appareils électriques ayant une fonction propre, dans la
position 8543 de la NC, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, dans la mesure où ceux-ci sont relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives inhérentes à ces produits. Parmi les éléments pertinents, il y a lieu d’apprécier l’utilisation à laquelle lesdits produits sont destinés par le fabricant, de même que les modalités et le lieu d’utilisation de ceux-ci. Le fait que des produits sont destinés au traitement d’une ou de diverses pathologies et le
fait que le traitement doit être effectué dans un centre médical agréé et sous le contrôle d’un praticien constituent des indices susceptibles d’établir que ces produits sont destinés à des fins médicales. Inversement, le fait que des produits permettent principalement des améliorations esthétiques et le fait que ces produits peuvent être manipulés en dehors d’un cadre médical, par exemple dans un salon de beauté, et sans l’intervention d’un praticien sont des indices de nature à infirmer que
lesdits produits sont destinés à des fins médicales. Les dimensions, le poids et la technologie utilisée ne constituent pas des éléments déterminants pour le classement de produits, tels que ceux en cause au principal, dans la position 9018 de la NC.

Sur les dépens

73 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du
5 octobre 2010, et du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que, afin de déterminer si des produits, tels que ceux en cause au principal, doivent être classés en tant qu’appareils ou instruments destinés à des fins médicales, dans la position 9018 de cette nomenclature, ou en tant qu’appareils de mécanothérapie, dans la position 9019 de celle-ci, plutôt qu’en tant qu’appareils électriques ayant une fonction propre, dans la
  position 8543 de ladite nomenclature, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, dans la mesure où ceux-ci sont relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives inhérentes à ces produits. Parmi les éléments pertinents, il y a lieu d’apprécier l’utilisation à laquelle lesdits produits sont destinés par le fabricant, de même que les modalités et le lieu d’utilisation de ceux-ci. Le fait que des produits sont destinés au traitement d’une ou de diverses
pathologies et le fait que le traitement doit être effectué dans un centre médical agréé et sous le contrôle d’un praticien constituent des indices susceptibles d’établir que ces produits sont destinés à des fins médicales. Inversement, le fait que des produits permettent principalement des améliorations esthétiques et le fait que ces produits peuvent être manipulés en dehors d’un cadre médical, par exemple dans un salon de beauté, et sans l’intervention d’un praticien sont des indices de nature à
infirmer que lesdits produits sont destinés à des fins médicales. Les dimensions, le poids et la technologie utilisée ne constituent pas des éléments déterminants pour le classement de produits, tels que ceux en cause au principal, dans la position 9018 de la même nomenclature.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le letton.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-547/13
Date de la décision : 04/03/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams.

Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions 8543, 9018 et 9019 – Appareils à laser et à ultrasons ainsi que leurs pièces détachées et accessoires.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : «Oliver Medical» SIA
Défendeurs : Valsts ieņēmumu dienests.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Vajda

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:139

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